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  1. Conclusions du sondage auprès des avocats de la défense
    1. Rôle de la victime dans l'administration de la justice pénale
    2. Détermination des cautionnements
    3. Dispositions pour faciliter le témoignage


L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada : Rapport sommaire du sondage, répondants « Avocats de la défense »

Conclusions du sondage auprès des avocats de la défense

1. Rôle de la victime dans l'administration de la justice pénale

La question suivante a été posée aux professionnels de la justice pénale : " Quel rôle les plaignants devraient-ils jouer dans les étapes suivantes de l'administration de la justice pénale, c.-à-d. devraient-elles être informées, consultées ou ne jouer aucun rôle? " L'accord a été considérable chez tous les groupes de répondants, à savoir que les victimes d'actes criminels ont un rôle légitime à jouer dans l'administration de la justice pénale.

Les avocats de la défense voient la victime surtout comme témoin et source d'information. Certains d'entre eux croient que les victimes sont en droit d'être consultées dans une certaine mesure, surtout avant que des mesures irrévocables soient prises (34 %).

Les avocats de la défense ont fait une mise en garde : le système de justice pénale doit s'occuper de l'accusé de façon à servir les intérêts publics et à protéger la société. Ils ont insisté sur le fait que la décision doit ultimement relever du tribunal et du procureur de la Couronne, lesquels connaissent mieux la loi et peuvent être plus objectifs. De l'inquiétude a été exprimée, car s'il est permis aux victimes de jouer un trop grand rôle, cela pourrait éroder le principe de l'innocence jusqu'à preuve du contraire et, par conséquent, dénaturer l'administration de la justice pénale. Toutefois, comme l'indique le Tableau 4, une majorité assez importante (entre 34 % et 23 %) des avocats de la défense pensent que la victime devrait être consultée quant aux décisions sur les cautionnements, à la négociation des plaidoyers et à la détermination de la peine.

TABLEAU 4 : QUEL RÔLE LES PLAIGNANTS DEVRAIENT-ILS JOUER DANS LES ÉTAPES SUIVANTES DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PÉNALE, C.-À-D. DEVRAIENT-ELLES ÊTRE INFORMÉES, CONSULTÉES OU NE JOUER AUCUN RÔLE?

Décisions sur les cautionnements

Chez les professionnels de la justice pénale ayant participé à cette recherche, une proportion substantielle de toutes les catégories croient que les victimes devraient être consultées dans les décisions sur les cautionnements. Les avocats de la défense ont été les moins susceptibles de tous les groupes de répondants de soutenir le rôle consultatif des victimes au stade du cautionnement.

Parmi les avocats de la défense du sondage, le tiers croit que les victimes devraient être consultées; à peu près la moitié pense qu'elles devraient simplement être informées, et un cinquième, qu'aucun rôle ne devrait être prévu pour elles. Pendant les entrevues, les avocats de la défense étaient convaincus que l'apport des victimes ne devrait jamais être déterminant, bien qu'ils ont admis, d'une part, que les procureurs de la Couronne ont besoin d'obtenir de la victime de l'information sur les problèmes de sécurité et, d'autre part, l'utilité d'un certain apport des victimes en ce qui concerne les conditions. Quelques-uns de ceux qui ont été interviewés ont dit que toute participation de la victime à la détermination de la peine érode la présomption d'innocence et devrait, par conséquent, être très limitée.

Négociations des plaidoyers

Les avocats de la défense sont les moins prêts des groupes de répondants à accepter un rôle important aux victimes au stade de la négociation des plaidoyers. Un quart de ceux qui ont participé au sondage approuvent la consultation de la victime, alors que presque 40 % optent pour informer la victime, et la même proportion croit que la victime ne devrait jouer absolument aucun rôle. Aux entrevues, les avocats de la défense qui préféraient qu'aucun rôle ne soit joué par le plaignant ont signalé que la décision d'accepter un plaidoyer doit reposer sur la preuve, ce qui est une question de droit que la victime ne peut évaluer. De même, ceux qui ont approuvé la consultation de la victime pendant les négociations l'ont fait à la condition que la discrétion du procureur de la Couronne ne soit pas gênée.

Détermination de la peine

Bien que, dans la plupart des groupes de répondants, il y ait un appui considérable pour la consultation des victimes au stade de la détermination de la peine, les avocats de la défense étaient les moins susceptibles de tous les groupes de répondants du sondage d'approuver cette consultation à ce stade.

Pendant les entrevues, quelques avocats de la défense ont été favorables à la consultation des victimes pour les peines purgées dans la collectivité; quelques juges ont signalé que les victimes ont la possibilité d'apporter une contribution à l'ébauche d'une peine lorsque des méthodes réparatrices sont utilisées. Toutefois, les répondants s'entendent aussi généralement sur le fait que les victimes ne devraient pas avoir un mot à dire au sujet de la durée ou de la sévérité des peines. Les avocats de la défense croient qu'il est inapproprié pour les victimes de suggérer ou de déterminer une peine, car le tribunal est obligé de tenir compte des intérêts de la société au stade de la détermination de la peine, intérêts pouvant différer de ceux d'une victime individuelle. De ce point de vue, l'arrivée d'un élément personnel ou affectif à la détermination de la peine mènerait à des peines différentes pour des crimes semblables, ce qui reposerait sur des caractéristiques individuelles des victimes. Une telle pratique menacerait la crédibilité du système de justice pénale.

2. Détermination des cautionnements

Les modifications de 1999 du Code criminel contiennent plusieurs dispositions servant à assurer la sécurité des victimes d'actes criminels lors de la détermination des cautionnements. Les dispositions ordonnent aux policiers, aux juges et aux juges de paix de considérer la sûreté et la sécurité de la victime au moment de décider de mettre en liberté l'accusé en attendant sa première comparution devant le tribunal; elles exigent que les juges envisagent des conditions de non-communication et les autres conditions nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité de la victime; il faut aussi voir à ce que les inquiétudes particulières de la victime entrent en ligne de compte et attirent l'attention au moment des décisions relatives à l'imposition de conditions spéciales pour le cautionnement. Cette section décrit les pratiques des avocats de la défense en matière de protection de la victime à la détermination du cautionnement.

Pratiques judiciaires et des avocats de la défense au cautionnement

Dans le questionnaire et à l'entrevue, ceci a été demandé ceci aux avocats de la défense : " Êtes-vous généralement d'accord pour que, lors de la détermination du cautionnement, soient demandées des conditions pour assurer la sécurité du plaignant? Dans la négative, quelles sont les raisons de vos objections? Presque tous les avocats de la défense du sondage (95 %) sont habituellement d'accord avec de telles demandes.

Aux entrevues, les avocats de la défense ont fait remarquer qu'ils n'ont pas de raison de s'élever contre des conditions raisonnables. Ils ont déterminé que les conditions sont raisonnables s'il y a un lien entre les conditions requises, la victime et le crime, puis si les conditions ne sont pas trop restrictives pour leur client. Parmi les exemples de conditions déraisonnables qui ont été présentés se trouvaient les ordonnances interdisant d'être présent au domicile lorsque l'accusé y travaille ou bien de se trouver sur les lieux de travail de la victime lorsque l'accusé travaille également à cet endroit. Les avocats de la défense ont aussi fait remarquer que l'accusé peut bénéficier de conditions adéquatement conçues, non seulement parce que les conditions augmentent les chances de la mise en liberté sous condition de l'accusé, mais aussi parce que les conditions peuvent assurer qu'il n'y a pas de récidive.

Aux entrevues, les avocats de la défense ont aussi commenté abondamment la détermination du cautionnement dans les cas de violence familiale. Dans ces cas-là, les avocats ont dit qu'il est encore plus difficile de déterminer les conditions raisonnables. Beaucoup ont fait remarquer que l'application d'ordonnances de non-communication générales est souvent nuisible pour le client comme pour la victime. Souvent la victime veut que l'accusé soit au domicile pour des raisons financières, affectives ou familiales. En particulier si des enfants sont en cause, les avocats de la défense trouvent que les ordonnances de non-communication font du tort à l'unité familiale, et il est presque certain que le client contreviendra à une telle ordonnance.

Pratiquement tous les avocats de la défense de cette recherche (97 %) ont dit que les juges accordaient une requête de conditions axées sur la sécurité de la victime à la détermination du cautionnement.

3. Dispositions pour faciliter le témoignage

Compte tenu du fait que le témoignage devant un tribunal peut être particulièrement traumatisant pour de jeunes victimes, pour des handicapés ou pour des victimes d'infractions sexuelles ou avec violence, les modifications de 1999 du Code criminel contenaient plusieurs dispositions devant faciliter le témoignage de tels témoins. Les ordonnances de non-publication de l'identité des victimes d'agression sexuelle ont été clarifiées afin de protéger l'identité à titre de victimes d'agression sexuelle et d'autres infractions commises par l'accusé contre ces victimes. Les nouvelles dispositions permettent aussi aux juges d'imposer des ordonnances de non-publication de l'identité d'une gamme plus étendue de témoins, là où le témoin a démontré un besoin et où le juge considère que cela est nécessaire pour une administration adéquate de la justice. D'autres modifications limitent le contre-interrogatoire par un accusé assurant sa propre défense dans les cas d'enfants victimes de crimes sexuels ou avec violence; elles permettent de plus aux victimes ou aux témoins atteints d'une déficience mentale ou physique d'avoir une personne pour les aider pendant le témoignage. Les sections suivantes décrivent l'utilisation de ces dispositions et d'autres aides pour les témoignages, tels des écrans, la télévision en circuit fermé et la vidéo.

Ordonnances de non-publication

Les modifications de 1999 ont précisé que les ordonnances de non-publication de l'identité de victimes d'agression sexuelle protègent leur identité à titre de victimes d'autres infractions commises contre elles par l'accusé. Par exemple, si la victime est volée et agressée sexuellement, son identité comme victime d'un vol ne pourrait être divulguée. En outre, les modifications ont prévu une ordonnance de non-publication discrétionnaire pour toute victime ou tout témoin lorsque cela est nécessaire à l'administration adéquate de la justice.

Des avocats de la défense ont expliqué pendant les entrevues que, même si les ordonnances de non-publication sont essentiellement automatiques à l'étude préliminaire, aux stades ultérieurs pour les infractions à caractère non sexuel, elles sont extrêmement rares et ne sont utilisées que pour une raison impérieuse. Lors des entrevues, les avocats de la défense ont donné plusieurs exemples de cas où des ordonnances de non-publication risquent le plus vraisemblablement d'être accordées.

Les avocats de la défense du sondage sont également partagés entre ceux qui sont habituellement favorables à des demandes d'ordonnance de non-publication dans les cas d'infractions à caractère non sexuel et ceux s'y opposant (47 % et 48 %, respectivement). Les deux tiers de ceux qui s'y opposent prétendent que l'ordonnance de non-publication viole le principe du système d'audience publique. Ceux qui sont généralement d'accord avec les demandes ont dit le plus souvent lors des entrevues que les ordonnances de non-publication bénéficient à l'accusé. Quelques avocats de la défense ont indiqué dans les entrevues qu'ils seraient d'accord pour des ordonnances de non-publication lorsqu'il s'agit d'une infraction à caractère non sexuel comprenant des enfants ou de causes comportant des informateurs de la police comme témoins.

TABLEAU 5 : UTILISATION D'ORDONNANCES DE NON-PUBLICATION POUR DES INFRACTIONS À CARACTÈRE NON-SEXUEL
  Procureurs de la Couronne
(N=188)
Avocats de la défense
(N=185)
Demandez-vous généralement des ordonnances de non-publication pour des infractions à caractère non sexuel? Êtes-vous généralement d'accord pour qu'il y ait des ordonnances de non-publication pour des infractions à caractère non-sexuel?
Oui 32% 47%
Non 67% 48%
Pas de réponse 1% 5%

Les avocats de la défense du sondage ont fait remarquer que les ordonnances de non-publication pour les infractions à caractère non sexuel sont rares. À peu près le quart des avocats de la défense du sondage croient que les juges accordent habituellement ces requêtes, sur demande.

Exclusion du public

La grande majorité des avocats de la défense du sondage (70 %) n'est généralement pas d'accord avec les demandes d'exclusion du public à un procès, surtout parce que ces requêtes, comme les ordonnances de non-publication, violent le principe du système d'audience publique. Moins du quart des avocats de la défense sont généralement d'accord avec les demandes d'exclusion du public. Ils ont signalé lors des entrevues que les demandes se font en général dans les causes où le besoin est clair : agressions sexuelles graves, surtout celles comportant de jeunes enfants et de jeunes témoins qui sont incapables de témoigner en audience publique. Quant aux autres situations où les avocats de la défense ont dit qu'ils seraient d'accord, ce sont celles où l'exclusion du public bénéficie à leur client ou est nécessaire pour l'administration adéquate de la justice (p. ex., le public interrompt les débats).

Les avocats de la défense du sondage s'accordaient pour dire que les demandes d'exclusion du public sont extrêmement rares. Quinze pour cent des avocats de la défense ont affirmé que les juges accordent généralement les requêtes d'exclusion du public.

Écrans, télévision en circuit fermé et témoignage vidéo

Il y a trois aides pour les témoignages, conçues pour aider les jeunes témoins ou ceux qui sont atteints d'une déficience mentale ou physique, à savoir, les écrans, la télévision en circuit fermé et la vidéo. De ces trois aides, les écrans semblent les plus répandus, et la vidéo, la moins en vogue chez les avocats de la défense. Veuillez consulter le Tableau 6.

TABLEAU 6 : UTILISATION DES ÉCRANS, DE LA TÉLÉVISION EN CIRCUIT FERMÉ ET DES TÉMOIGNAGES SUR VIDÉO DANS LES CAS ADMISSIBLES
  Juges (N=110)
Autorisez-vous généralement l'utilisation de...
Avocats de la défense (N=185)
Autorisez-vous généralement l'utilisation de...
Procureurs de la Couronne (N=188)
Demandez-vous généralement à utiliser...
Écrans
Oui 83% 57% 61%
Non 6% 39% 32%
Pas de réponse 12% 4% 7%
Télévision en circuit fermé
Oui 61% 44% 38%
Non 20% 50% 51%
Pas de réponse 19% 7% 11%
Témoignage sur bande vidéo
Oui 60% 24% 56%
Non 20% 69% 33%
Pas de réponse 20% 7% 11%
Note : Les réponses des divers groupes ne sont pas mélangées

Écrans

Quelque 60 % des avocats de la défense du sondage sont généralement d'accord avec les demandes d'utilisation d'un écran pour les causes appropriées. Lors des entrevues, les avocats de la défense ont dit qu'ils sont prêts à accepter l'utilisation d'écrans, toutefois, plusieurs ont ajouté ne pas voir de différences observables dans la capacité des personnes à témoigner, avec ou sans écran, ce qu'ils attribuaient en partie à l'attention que portent les avocats de la défense au moment du contre-interrogatoire des jeunes témoins. De plus, le fait que le témoin soit présent dans la salle d'audience et visible pour l'avocat de la défense lorsqu'un écran est utilisé rend celui-ci moins désagréable que les autres aides aux yeux de certains avocats de la défense. Néanmoins, environ 40 % des avocats de la défense du sondage voient des inconvénients aux écrans parce que leur utilisation mine le droit de l'accusé de faire face à la victime; la culpabilité est alors présupposée, car l'écran donne l'impression que le témoin a besoin d'être protégé contre l'accusé; il y a aussi interférence à la contre-interrogation; de plus, il est ainsi difficile d'évaluer la crédibilité du témoin.

Les trois quarts des avocats de la défense du sondage croient que les juges permettent ordinairement l'utilisation d'écrans.

Télévision en circuit fermé

Plus de 40 % des avocats de la défense du sondage ont affirmé qu'ils sont généralement favorables à l'utilisation de la télévision en circuit fermé. Aux entrevues, les avocats de la défense ont fait remarquer que cette aide au témoignage a été effectivement utile pour de très jeunes témoins (ceux de moins de 10 ans); il a même été suggéré que la télévision en circuit fermé est un avantage pour les avocats de la défense parce qu'elle leur permet de gagner la confiance de la jeune personne, facilitant le témoignage pour tous ceux qui sont en cause. Les avocats de la défense qui voient des inconvénients à la télévision en circuit fermé ont prétendu qu'elle interfère avec une défense complète; entre en conflit avec le droit de l'accusé de faire face à la victime; complique l'évaluation de la crédibilité du témoin; érode la présomption d'innocence en donnant l'impression que l'accusé est coupable.

Quarante-cinq pour cent des avocats de la défense du sondage croient que les juges accordent habituellement la permission de recourir à la télévision en circuit fermé.

Témoignage enregistré sur bande magnétoscopique

Le témoignage enregistré sur bande magnétoscopique a été le moins favorisé par les avocats de la défense; moins du quart de ceux du sondage sont généralement d'accord pour qu'il soit utilisé. L'objection la plus fréquente invoquée par presque la moitié des avocats de la défense qui y voient ordinairement un inconvénient a trait aux difficultés que la vidéo présente à la contre-interrogation. Les avocats de la défense croient que l'efficacité de la contre-interrogation est amoindrie parce qu'il n'y a pas de contemporanéité avec l'interrogatoire direct du témoin. Une autre raison des avocats de la défense de soulever des objections est la difficulté que pose le témoignage vidéo, et ce, au moment d'évaluer la crédibilité du témoin et la preuve, puisqu'il est impossible d'évaluer la méthode utilisée pour obtenir le témoignage vidéo. Pour les avocats de la défense, cela est particulièrement problématique parce que cette aide au témoignage sert aux témoins vulnérables, plus impressionnables, pouvant plus facilement être dirigés, même si telle n'est pas l'intention de l'intervieweur. Parmi les autres objections se trouvent l'incapacité de l'accusé de faire face à son accusateur lorsque la vidéo est utilisée, puis l'impression laissée par ce moyen que l'accusé est coupable.

Beaucoup d'avocats de la défense ont exprimé de sérieuses réserves quant à l'utilisation d'aides au témoignage. La principale inquiétude était la perception que ces aides violent les principes du système de justice pénale qui ont pour objet de protéger l'accusé, notamment la présomption d'innocence et le droit de l'accusé de faire face à son accusateur. Les avocats de la défense croient aussi que ces aides peuvent compliquer les préparatifs d'une défense en minant la capacité de l'avocat de contre-interroger efficacement le témoin; rendent plus difficile l'évaluation de la crédibilité du témoin; diminuent la pression exercée sur le témoin de dire la vérité, du fait qu'il ne se trouve pas à la barre des témoins, devant l'accusé.

À peu près la moitié des avocats de la défense du sondage croit que les juges autorisent habituellement le témoignage vidéo.


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Mise à jour : 2006-03-06 Haut de la page Avis importants