Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Pêches, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/DORS-90-214/222057.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement de pêche du Québec (1990)

DORS/90-214

LOI SUR LES PÊCHES

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PÊCHE DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement de pêche du Québec (1990).

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« aile » Paroi verticale faite de treillis métallique ou de fil à mailler fixée sur un côté ou de part et d’autre d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin ou à le capturer. (wing)

« archipel du lac Saint-Pierre » [Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

« baie Saint-François » [Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

« bourolle » Engin de pêche :

a) sans aile ni guideau;

b) qui est fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

c) qui est monté sur des cerceaux ou des cadres;

d) d’au plus 60 cm de longueur et 25 cm de largeur;

e) dont les ouvertures sont en forme d’entonnoir, la plus petite d’entre elles ne dépassant pas 2,5 cm de diamètre. (bait trap)

« cage à anguilles d’Amérique » Trappe :

a) soit fabriquée de treillis métallique ou plastique et dont le maillage minimal est de 2,85 cm;

b) soit fabriquée de fil à mailler dont le maillage minimal est de 5,7 cm. (eel trap)

« carrelet » Filet :

a) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

b) monté sur un cadre, habituellement de forme carrée;

c) suspendu à une corde;

d) mesurant au plus 1,3 m une fois déployé;

e) dont le maillage maximal est de 2,5 cm. (lift net)

« casier à écrevisses » Trappe :

a) sans aile ni guideau;

b) en forme d’entonnoir ou de boîte;

c) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique. (crayfish trap)

« Centre d’étude et de recherche Manicouagan » [Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

« chef du Service de la conservation de la faune » [Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

« comté » District électoral délimité dans la Loi sur la division territoriale du Québec, L.R.Q., ch. D-11. (county)

« conjoint » [Abrogée, DORS/95-496, art. 1]

« conjoint de fait » La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

« directeur » Personne qui travaille pour le secteur de la faune du ministère et qui occupe un poste de direction concernant les pêches. (Director)

« directeur régional » [Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

« eaux à marée » Les eaux suivantes :

a) les parties du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs comprises entre la côte du Québec et une ligne imaginaire commençant à l’extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec dans le golfe du Saint-Laurent; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude N. et 60°00′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°02′18″ de latitude N. et 60°45′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°08′25″ de latitude N. et 64°01′10″ de longitude O.; de là, franc nord, jusqu’à un point situé par 48°12′15″ de latitude N. et 64°02′10″ de longitude O.; de là, le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la baie des Chaleurs au pont de Campbellton;

b) la partie du fleuve Saint-Laurent en aval d’une ligne imaginaire tirée d’un point situé par 47°01′57″ de latitude N. et 70°48′40″ de longitude O. (Pointe-aux-Prêtres) jusqu’à un point situé par 46°56′06″ de latitude N. et 70°44′11″ de longitude O. (Berthier-sur-Mer);

c) la partie de la rivière Saguenay située en aval du pont Dubuc à Chicoutimi;

d) la partie de la rivière York située en aval du pont de Gaspé. (tidal waters)

« épuisette » Filet en forme de poche monté sur un cadre de telle sorte que la plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm. (landing net)

« filet à poche » Engin de pêche :

a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

b) aboutissant à un filet en forme de poche;

c) fixé à un pieu;

d) flottant au gré de la marée;

e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (trap net)

« filet à réservoir » Engin de pêche :

a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

b) aboutissant à un filet monté en forme de boîte;

c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (box net)

« filet-trémail » Filet lesté fait d’une triple nappe de rets, le maillage de la nappe centrale étant inférieur à celui des nappes latérales. (trammel net)

« fosse à saumons » Endroit d’une rivière à saumons désigné comme fosse à saumons par des écriteaux. (salmon pool)

« grand » Qualifie le saumon de 63 cm ou plus de longueur. (large)

« guideau » Paroi verticale fixée sur le devant d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin. (leader)

« hameçon » Hampe garnie d’un crochet simple ou multiple. La présente définition comprend un leurre artificiel constitué d’un ou de plusieurs crochets. (hook)

« Indien » [Abrogée, DORS/99-264, art. 1]

« Inuk » [Abrogée, DORS/99-264, art. 1]

« lac Saint-Pierre » [Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

« législation provinciale » La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1, la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales du Québec, L.R.Q., ch. P-9.01, la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9 ou tout règlement édicté en vertu de ces lois. (provincial legislation)

« ligne dormante » Ligne à laquelle sont attachés des hameçons espacés les uns des autres. La présente définition ne comprend pas une ligne utilisée pour la pêche à la ligne. (night line)

« longueur »

a) Dans le cas d’un esturgeon, la distance mesurée de la partie postérieure de la fente branchiale jusqu’à la partie postérieure de l’attache de la nageoire dorsale;

b) dans le cas d’une anguille ou d’une perchaude, la distance mesurée du bout du museau au bout de la nageoire caudale;

c) dans le cas de tout autre poisson, la distance mesurée du bout du museau jusqu’à la fourche de la queue. (length)

« maillage »

a) Relativement à un filet fabriqué de fil à mailler, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été tendu jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles;

b) relativement à un filet fabriqué de treillis métallique ou plastique, le diamètre maximal de la maille. (mesh size)

« ministère » Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec. (Ministry)

« ministre »

a) En ce qui a trait à la délivrance des permis de pêche commerciale énumérés à la colonne I des paragraphes 1(6) à (20) de la partie II de l’annexe XXVII, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;

b) dans tous les autres cas, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec ou le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs du Québec. (Minister)

« mouche artificielle » Hameçon ou combinaison d’hameçons garnis de soie, de fil métallique lamé, de laine, de fourrure, de plumes ou de toute combinaison de ces matériaux ou d’autres matériaux. La présente définition ne comprend pas les mouches munies d’un dispositif tournant ou ondulant ni les poids qui font couler la mouche. (artificial fly)

« nasse » Trappe :

a) sans aile ni guideau;

b) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

c) montée sur des cerceaux ou des cadres;

d) composée d’ouvertures dont la plus grande ne dépasse pas 2,5 cm;

e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (fish trap)

« parc » Secteur de la province établi en vertu de la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9. (park)

« pêche à la ligne » Action de pêcher au moyen d’une ligne, montée ou non sur une canne, à laquelle sont attachés des hameçons appâtés ou des leurres artificiels. La présente définition ne comprend pas la pêche pratiquée au moyen de lignes dormantes. (angling)

« pêche à la mouche » Pêche au moyen d’une ligne, montée sur une canne, à laquelle sont attachées des mouches artificielles. (fly fishing)

« permis » Document délivré sous le régime du présent règlement qui permet à son titulaire de s’adonner aux activités décrites dans ce document, sous réserve de la Loi sur les pêches, du présent règlement et des conditions du permis. (licence)

« petit » Qualifie le saumon de moins de 63 cm de longueur. (small)

« province » La province de Québec. (Province)

« réserve faunique » Secteur de la province établi comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (wildlife sanctuary)

« résident » S’entend au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (resident)

« rivière à saumons » Rivière ou partie de celle-ci visée à la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV. (salmon river)

« sanctuaire de Duchesnay » [Abrogée, DORS/91-336, art. 1]

« seine » Engin de pêche suspendu verticalement dans l’eau, constitué par un filet dont l’extrémité supérieure est munie de flotteurs, qui est lesté par le bas et dont les extrémités sont rattachées ou remorquées de façon que le poisson soit capturé sans être emmaillé. (seine)

« serre-queue » Engin constitué d’un collet fixé à l’extrémité d’un manche qui sert à capturer le poisson en le saisissant par la queue. (tailer)

« Société » [Abrogée, DORS/2005-269, art. 1]

« sous-ministre adjoint » [Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

« taille » Dans le cas de l’hameçon d’une mouche artificielle, la dimension calibrée d’après l’échelle de Redditch pour les mouches à saumon. (size)

« territoire faunique » Parc, réserve faunique ou zone d’exploitation contrôlée établi en vertu de la législation provinciale. (wildlife reserve)

« trappe » Engin de pêche :

a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

b) fabriqué de fil à mailler, de treillis métallique ou plastique ou de fascines;

c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (pound net)

« verveux » Engin de pêche :

a) composé d’une série de poches coniques interconnectées se rétrécissant à distances égales jusqu’à une pointe;

b) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

c) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

d) monté sur des cerceaux ou des cadres. (hoop net)

« zone » Secteur de la province délimité comme zone de pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1, ou toute partie d’une telle zone décrite dans une ordonnance prise en vertu de l’article 4 et visant la partie I de l’une des annexes I à XXV. (Area)

« zone d’exploitation contrôlée » ou « ZEC » Secteur de la province désigné en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (controlled zone or Z.E.C.)

(2) Pour l’application du présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe XXVI vaut mention du nom scientifique figurant à la colonne II.

(3) Toute période fixée par le présent règlement :

a) sauf mention contraire, débute à 00 h 01 le premier jour indiqué et se termine à 24 h le dernier jour indiqué;

b) commence et se termine la même année civile, sauf que, lorsqu’il est précisé qu’elle se termine au cours d’un mois de l’année civile antérieur à celui où elle commence, elle commence durant une année civile et se termine durant l’année civile qui suit.

(4) Pour l’application du présent règlement, le poids du poisson :

a) dont seules les entrailles ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et du quart de ce poids;

b) dont seules les entrailles et la tête ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et des deux tiers de ce poids;

c) fileté est réputé égal à la somme du poids des filets et de deux fois et demie ce poids.

DORS/91-336, art. 1; DORS/93-118, art. 1 et 24; DORS/94-392, art. 1; DORS/95-496, art. 1; DORS/97-203, art. 1; DORS/98-218, art. 1; DORS/99-264, art. 1; DORS/2001-51, art. 1; DORS/2001-438, art. 1; DORS/2003-176, art. 1; DORS/2005-269, art. 1.

APPLICATION

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des poissons d’eau douce et des espèces anadromes et catadromes dans les eaux de la province et dans les eaux à marée.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas :

a) à la pêche dans les eaux d’un parc national du Canada;

b) à la pêche dans les eaux ou installations d’un établissement piscicole, d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons-appâts, au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1.

(3) Les restrictions de pêche imposées par le présent règlement ne s’appliquent pas aux employés du ministère dans l’exercice de leurs fonctions.

(4) Les articles 7 à 12, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à un permis visé à la colonne I de l’article 2 de la partie II de l’annexe XXVII.

(5) À l’exception du présent article, de l’article 2, des paragraphes 4(3) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

DORS/95-496, art. 2; DORS/99-264, art. 2; DORS/2001-51, art. 2; DORS/2002-225, art. 7; DORS/2005-269, art. 52.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites

4. (1) Le ministre ou un directeur peut modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson applicables à la pêche sportive fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

(2) Le ministre ou un directeur peut modifier toute période de fermeture applicable à la pêche commerciale fixée par le présent règlement de façon que la modification soit applicable aux eaux mentionnées au paragraphe 3(1) ou à une partie de celles-ci.

(3) Le ministre peut modifier toute période de fermeture fixée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones à l’égard des espèces de poisson ou des eaux mentionnées au paragraphe 3(1) de façon que la modification soit applicable à toutes ces eaux ou à une partie de celles-ci.

(4) La personne autorisée donne avis aux intéressés de la décision prise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) par un ou plusieurs des moyens suivants :

a) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

b) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;

c) un avis donné verbalement par un agent des pêches, un garde-pêche ou un représentant du ministère;

d) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;

e) un avis publié dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause;

f) un avis publié dans la Gazette officielle du Québec;

g) un avis publié dans un bulletin ou une brochure du ministère ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec traitant de pêche sportive ou de pêche commerciale au Québec.

DORS/91-391, art. 1; DORS/94-392, art. 2; DORS/95-496, art. 3; DORS/98-218, art. 2; DORS/2001-51, art. 3; DORS/2003-176, art. 2; DORS/2005-269, art. 2 et 52.

Interdiction

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d’être :

a) soit le titulaire du genre de permis applicable visé à la colonne I de l’annexe XXVII et d’en respecter les conditions;

b) soit le titulaire d’un permis émis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et d’en respecter les conditions.

(2) La pêche sans permis est autorisée si la personne qui pêche :

a) est un résident pratiquant la pêche sportive du poulamon atlantique ou de l’éperlan dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires en aval du pont Laviolette (pont de Trois-Rivières);

b) est un résident pratiquant la pêche sportive d’espèces autres que le saumon atlantique anadrome dans la zone 21 ou dans toute partie d’une rivière dans la zone 1 située en aval de la route 132, à l’exception du tronçon entre Sainte-Flavie et Matapédia;

c) est un résident pratiquant la pêche sportive pendant les journées et dans les eaux désignées par le ministre ou un directeur en vue de promouvoir cette activité;

c.1) est âgée de moins de 18 ans et, selon le cas :

(i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;

c.2) est âgée de 18 à 24 ans, est titulaire d’une carte d’étudiant valide et :

(i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,

(iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;

d) est l’époux ou le conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;

e) est un résident pratiquant la pêche sportive de mollusques ou de crustacés d’eau douce;

f) pratique la pêche sportive dans la zone 25, dans les lacs Clarice (canton de Montbray), Labyrinthe (canton de Dasserat) ou Raven (canton de Dufay) ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud, est titulaire d’un permis de pêche sportive de l’Ontario et en respecte les conditions;

g) pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières à saumons Ristigouche et Patapédia, est titulaire d’un permis de pêche sportive du Nouveau-Brunswick et en respecte les conditions;

h) est un résident de moins de 18 ans qui pratique la pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique anadrome et qui a en sa possession le certificat attestant de sa participation au programme « Pêche en herbe » de la Fondation de la faune du Québec ou au programme « Relève à la pêche » du ministère.

(3) La personne visée à l’alinéa (2)c) doit, dès la prise d’un saumon atlantique anadrome, en retirer l’hameçon et le relâcher à l’eau là où il a été pris.

(4) Les personnes visées aux alinéas (2)c.1), c.2) et d) doivent se conformer aux conditions du permis applicable.

DORS/93-118, art. 2 et 25(F); DORS/94-392, art. 3; DORS/95-496, art. 4; DORS/97-203, art. 2; DORS/98-218, art. 3; DORS/99-264, art. 3; DORS/2001-51, art. 4; DORS/2003-176, art. 3; DORS/2005-269, art. 3 et 52.

Eaux réservées

6. La pêche dans toute partie de la rivière Betsiamites décrite à l’article 2 de la partie IV de l’annexe XVIII est réservée aux Indiens au sens de la Loi sur les Indiens.

DORS/2001-438, art. 2.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le catostome, le corégone non anadrome, l’esturgeon, la laquaiche argentée, la laquaiche aux yeux d’or et la lotte dans les zones 22, 23 ou 24.

(2) Il est permis de pêcher dans les zones visées au paragraphe (1) les espèces de poisson qui y sont mentionnées à condition :

a) soit d’être un bénéficiaire visé à l’article 10 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec du Québec, L.R.Q., ch. D-13.1;

b) soit d’être un résident d’une région du nord-est du Québec située au sud du 55e parallèle et délimitée à l’annexe 4 de cette loi qui pratique la pêche sportive à la ligne dans cette région.

Restrictions relatives aux méthodes de pêche

8. Il est interdit de pêcher à l’aide d’un ou de plusieurs hameçons de façon à accrocher ou à percer toute partie du poisson autre que la bouche.

DORS/93-118, art. 3(F).

9. Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne en deçà de 500 m en aval de tout point de l’embouchure d’une rivière à saumons mentionnée à la colonne I de la partie IV des annexes XVIII, XIX ou XX ou d’une rivière à saumons située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent et mentionnée à la colonne I de la partie IV de l’annexe XXI.

DORS/93-118, art. 4; DORS/99-264, art. 5.

10. Il est interdit :

a) de régler ou de tenter de régler le débit d’un barrage en vue de pêcher ou de faciliter la pêche;

b) de déposer dans un plan d’eau ou sur son lit ou d’y installer quelque matériau que ce soit en vue de détourner ou de ralentir le courant ou de détourner, ralentir ou arrêter le poisson afin de le pêcher ou d’en faciliter la pêche.

Restrictions relatives aux engins de pêche

11. Il est interdit d’avoir un filet, une ligne dormante ou un verveux en sa possession à moins :

a) soit d’être titulaire du permis applicable visé à l’annexe XXVII;

b) soit d’être titulaire d’un permis délivré sous le régime de la législation provinciale donnant droit d’exploiter un étang de pêche ou des installations pour l’élevage du poisson ou la conservation de poissons-appâts;

c) soit de garder le filet, la ligne dormante ou le verveux dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.

DORS/91-391, art. 2.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un engin de pêche en sa possession à moins de 100 m d’un plan d’eau dans lequel l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.

DORS/91-391, art. 3.

Exigences relatives à l’étiquetage du poisson

13. (1) Toute personne qui prend et garde un poisson dont le permis exige qu’il soit étiqueté doit immédiatement y fixer, de la façon indiquée au permis, l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique anadrome détache sans tarder l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis et, en respectant l’ordre dans lequel les étiquettes sont joints au permis, l’attache au poisson.

(3) Le saumon atlantique anadrome pris et gardé dans un territoire faunique, dans la rivière du Gouffre ou dans la rivière Ouelle doit être étiqueté par la personne qui l’a ferré avec une étiquette valide qui lui a été délivrée avec son permis.

(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), une étiquette est valide si :

a) elle n’a pas été utilisée ou modifiée de quelque façon;

b) elle peut être fixée de la manière indiquée au paragraphe (2), au poisson pris et gardé.

(5) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession un poisson pris et gardé aux termes d’un permis qui exige qu’il soit étiqueté ou un saumon atlantique anadrome, sauf s’il est étiqueté conformément au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.

(6) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession :

a) un saumon atlantique anadrome qui provient d’une autre province ou d’un autre pays, ou un esturgeon qui provient d’une autre province ou d’un autre pays et qui est pris en vertu d’un permis de pêche commerciale, sauf si :

(i) il est étiqueté conformément à la législation de cette province ou de ce pays,

(ii) une étiquette d’un type approuvé par le ministre ou un directeur y a été fixée de la manière décrite au paragraphe (2),

(iii) il est en transit dans la province à destination d’une autre province ou d’un autre pays;

b) un saumon atlantique anadrome qui a été obtenu du ministère, sauf si une étiquette d’un type approuvé par celle-ci y a été fixée de la façon décrite au paragraphe (2).

c) [Abrogé, DORS/2001-51, art. 5]

(7) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée au poisson conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation humaine.

DORS/93-118, art. 5; DORS/95-496, art. 5; DORS/97-203, art. 3; DORS/99-264, art. 6; DORS/2001-51, art. 5; DORS/2001-438, art. 3(A); DORS/2003-176, art. 4; DORS/2005-269, art. 4 et 52.

Longueur minimale du saumon

14. Il est interdit d’avoir en sa possession un saumon atlantique anadrome qui a moins de 30 cm de longueur.

Utilisation et possession de poissons-appâts

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.

(2) Il est permis d’avoir en sa possession et d’utiliser comme appâts des poissons vivants, autres que ceux d’une espèce mentionnée à l’annexe XXVIII, dans les zones 8, 21 et 25, dans la partie de la zone 7 située sur ou entre les routes 132 et 138, et dans la partie de la zone 13 comprenant les eaux de la rivière des Outaouais entre le lac Témiscamingue et le barrage de la Première Chute situé en amont au point 47°36′N., 79°27′O.

(2.1) Il est permis d’avoir en sa possession et d’utiliser comme appât les poissons morts suivants :

a) du poisson autre que du poisson d’une espèce mentionnée à l’annexe XXVIII :

(i) dans les zones 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 21 et 25,

(ii) dans la zone 4, à l’exception du lac à la Truite (Ham-Sud),

(iii) dans la zone 6, à l’exception du Petit lac Baldwin, du lac Hatley et du lac Cristal,

(iv) dans la zone 10, à l’exception de la réserve faunique de Papineau-Labelle,

(v) dans la zone 13, à l’exception de la ZEC Restigo du 16 avril au 30 novembre, des ZEC Dumoine et Maganasipi et du parc national d’Aiguebelle;

(vi) [Abrogé, DORS/99-264, art. 7]

b) à d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 4]

e) de la crevette :

(i) du 20 décembre au 31 mars pour la pêche à l’éperlan dans les eaux mentionnées à la partie IV de l’annexe I,

(ii) durant la pêche au poulamon atlantique dans la partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre le côté en aval du pont de la route 138 et le côté en aval du pont de la route 363.

(3) Il est permis d’avoir en sa possession des poissons morts d’une espèce autre que celles mentionnées à l’annexe XXVIII dans les eaux des zones 7 ou 21 ou dans les parties des zones 1, 2, 3, 15, 18, 19, 26 et 27 comprises sur les routes 20, 40, 132 — à l’exception du tronçon de la route 132 entre Sainte-Flavie et Matapédia — ou 138, ou entre l’une de ces routes et les eaux des zones 7 ou 21, en vue de les utiliser comme appâts dans ces eaux.

(4) Il est permis, du 1er décembre au 24 avril, d’avoir en sa possession, dans les zones 17 et 28, des éperlans morts et de les utiliser comme appâts :

a) dans les eaux de la zone 17 pendant cette période;

b) dans les eaux de la zone 28 mentionnées au tableau du présent paragraphe, du 1er décembre au 15 avril.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Eaux

Canton ou ZEC

 

1.

Lac Bouchette

Canton Dablon

1.1

Lac à la Croix

Canton Caron

2.

Lac des Commissaires

 

3.

Lac des Coudes

Cantons Beaudet, Bourbon et Ramezay

3.1

Lac Gronick (49°07′N., 72°59′O.)

Canton D’Anville

4.

Lac des Habitants

Canton Rouleau

5.

Lac à Jim

Canton Ramezay

6.

Lac Kénogami

Canton Jonquière

6.1

Lac Labonté

Cantons Bourget et Taché

7.

Lac Labrecque

Canton Proulx

7.1

Lac La Mothe

Cantons Aulneau et Falardeau

8.

Rivière Mistassibi entre la route 169 et les limites sud des cantons de La Trappe et de Hudon

 

9.

Lac Montréal (49°04′N., 72°55′O.)

Cantons Condé et D’Anville

10.

Lac Ouiatchouane

Canton Dablon

11.

Rivière Péribonka entre le pont de la route 169 près du village de Sainte­Monique et le 49eparallèle de latitude Nord

 

12.

Lac aux Rats

ZEC de la Rivière­aux­Rats

12.1

Lac Rond (48°23′N., 72°20′O.)

Cantons Dechêne et Ross

13.

Rivière Saguenay entre les ponts de la route 169 à Alma et le pont Dubuc à Chicoutimi

 

13.1

Lac Sébastien (48°39′N., 71°10′O.)

Canton Falardeau

14.

Lac Tchitogama

Canton Rouleau

15.

Lac Vert

Canton Mésy

16.

Les eaux entourées par le tronçon de la route 169 reliant vers l’est la municipalité de Dolbeau­Mistassini à la municipalité de Saint­Méthode et de là, la route 373 reliant la municipalité de Saint­Méthode à la municipalité de Dolbeau­Mistassini.

 

 DORS/93-118, art. 6; DORS/94-392, art. 4; DORS/95-496, art. 6; DORS/97-203, art. 4; DORS/98-218, art. 4; DORS/99-264, art. 7; DORS/2001-51, art. 6; DORS/2005-269, art. 5 et 49.

15.1 [Abrogé, DORS/95-496, art. 7]

Remise à l’eau du poisson

16. Quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :

a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;

b) tout poisson pris selon une méthode de pêche ou avec un engin de pêche qui est interdit pour la pêche de ce poisson;

c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite;

d) tout saumon atlantique anadrome dont a été accrochée ou percée toute partie du corps autre que la bouche;

e) tout poisson pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 1d) ou h) de la partie I de l’annexe XXVII;

f) tout saumon atlantique anadrome pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII.

DORS/93-118, art. 8; DORS/2003-176, art. 5; DORS/2004-64, art. 1(A).

Détérioration du poisson

17. Il est interdit à quiconque prend et garde un poisson propre à la consommation humaine de le laisser se gâter.

Transport du poisson

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’expédier à l’extérieur de la province du poisson d’une espèce qui est pris dans le cadre de la pêche sportive et dont la vente est interdite par la législation provinciale.

(2) Une personne peut emporter avec elle à l’extérieur de la province du poisson qu’elle a pris ou qu’on lui a donné.

DORS/95-496, art. 8; DORS/99-264, art. 8.

PARTIE II

PERMIS

Délivrance des permis et des étiquettes

19. Le ministre ou le directeur peut délivrer un permis visé à la colonne I de la partie I ou de la partie II de l’annexe XXVII sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne II.

DORS/93-118, art. 9; DORS/2001-51, art. 7; DORS/2003-176, art. 6; DORS/2005-269, art. 52.

20. [Abrogé, DORS/99-264, art. 9]

Conditions des permis

21. (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :

a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

b) l’âge, le sexe, l’étape de développement, la longueur ou le poids des poissons qui peuvent être pris ou transportés;

c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;

d) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson peut être effectué;

e) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;

f) les bateaux de pêche à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transbordé;

g) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;

h) le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur dimension ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés;

i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;

j) la distance à garder entre les engins de pêche;

k) la façon d’identifier les engins de pêche ou les bateaux de pêche;

l) l’endroit et le moment où le poisson peut être débarqué;

m) la méthode suivant laquelle le poisson peut être débarqué et la méthode permettant de déterminer sa longueur ou son poids;

n) les registres que le titulaire du permis doit tenir des activités de pêche entreprises sous le régime du permis, ou de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime du permis, ainsi que les modalités de tenue de ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés, et la durée de leur conservation;

o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance, sa longueur ou son poids et la récupération des étiquettes délivrées avec le permis;

p) l’enregistrement du poisson pris ou transporté;

q) la séparation, à bord du bateau de pêche, des poissons selon leur espèce.

(2) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis visé à la colonne I des paragraphes 2(1) ou (2) de la partie II de l’annexe XXVII de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :

a) les personnes autorisées à pêcher sous l’autorité du permis;

b) la manière dont le poisson pris à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion doit être gardé, remis à l’eau, exposé, utilisé, transporté ou éliminé;

c) la manière dont les données à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion et autres doivent être communiquées.

(3) En vue d’assurer la conservation et la protection du poisson, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut modifier toute condition d’un permis.

(4) Un avis de toute modification visée au paragraphe (3) est transmis au titulaire du permis :

a) soit par courrier recommandé;

b) soit en personne par l’agent des pêches.

(5) Toute modification visée au paragraphe (3) entre en vigueur au moment où le titulaire reçoit l’avis mentionné au paragraphe (4).

(6) L’avis fait partie du permis, et le titulaire doit, sur réception, l’annexer au permis.

DORS/94-392, art. 5; DORS/99-264, art. 10; DORS/2001-51, art. 8; DORS/2001-438, art. 4; DORS/2005-269, art. 52.

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne doit, lorsqu’elle pratique la pêche, avoir en sa possession et, à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, produire sur-le-champ, selon le cas :

a) son permis ou, le cas échéant, le certificat d’identification de pêcheur commercial valide délivré en vertu du paragraphe 49(2);

b) sa carte d’étudiant valide et le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu des sous-alinéas 5(2)c.2)(i) ou (ii);

c) le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu de l’alinéa 5(2)d).

(2) Le résident qui n’a pas en sa possession les documents requis mentionnés au paragraphe (1) doit les produire à un agent des pêches ou à un garde-pêche dans les sept jours suivant la date de la demande.

DORS/95-496, art. 9; DORS/98-218, art. 5; DORS/99-264, art. 11; DORS/2001-51, art. 9; DORS/2003-176, art. 7.

23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.

(2) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la première des dates suivantes :

a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;

b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome;

c) la date prévue au paragraphe (1).

(3) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome.

DORS/97-203, art. 6; DORS/2003-176, art. 7; DORS/2004-64, art. 2.

24. Il est interdit à quiconque d’acheter ou de posséder :

a) pour une même année, plus d’un permis visé à la colonne I des alinéas 2a) ou d) de la partie I de l’annexe XXVII;

b) un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII pour l’année, s’il a déjà acheté ou possède déjà un permis visé à la colonne I des alinéas 2a) ou d) de cette partie pour la même année;

c) pour une même journée, plus d’un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII;

d) un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII, s’il a déjà pris et gardé au cours de l’année le nombre de saumons atlantiques anadromes correspondant au contingent prévu à l’article 36.

DORS/97-203, art. 7.

25. (1) Sont invalides les permis :

a) délivrés à la suite de fausses déclarations;

b) qui contiennent des renseignements faux ou trompeurs;

c) altérés de quelque façon que ce soit;

d) non signés par le titulaire;

e) qui ne contiennent pas les renseignements requis dans les espaces prévus sur le permis.

(2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 8]

DORS/97-203, art. 8; DORS/2003-176, art. 8.

25.1 (1) Les permis visés à l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII ne sont pas valables dans les rivières à saumon pendant les périodes de pêche au saumon atlantique anadrome, sauf dans les eaux suivantes :

a) les eaux visées à la colonne I du paragraphe 1(6) de la partie IV de l’annexe XV, qui sont situées entre le barrage Bird à Pont-Rouge (46°44′55″N., 71°42′40″O.) et le pont situé à l’entrée sud de la base militaire de Valcartier (46°54′01″N., 71°31′41″O.);

b) les eaux visées à la colonne I du paragraphe 28(1.1) de la partie IV de l’annexe XIX.

(2) Les permis visés à l’article 2 de la partie I de l’annexe XXVII sont aussi valables pour la pêche aux autres espèces que le saumon atlantique anadrome dans les rivières à saumon durant les périodes de pêche au saumon atlantique anadrome.

DORS/2001-438, art. 5; DORS/2004-64, art. 3(A).


[Suivant]



Back to Top Avis importants