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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Évaluation environnementale, Loi canadienne sur l’
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-15.2/274977.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Dispositions générales

14. Le processus d’évaluation environnementale d’un projet comporte, selon le cas :

a) un examen préalable ou une étude approfondie et l’établissement d’un rapport d’examen préalable ou d’un rapport d’étude approfondie;

b) une médiation ou un examen par une commission prévu à l’article 29 et l’établissement d’un rapport;

c) l’élaboration et l’application d’un programme de suivi.

15. (1) L’autorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission, le ministre, après consultation de l’autorité responsable, détermine la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée.

Pluralité de projets

(2) Dans le cadre d’une évaluation environnementale de deux ou plusieurs projets, l’autorité responsable ou, si au moins un des projets est renvoyé à la médiation ou à l’examen par une commission, le ministre, après consultation de l’autorité responsable, peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.

Projet lié à un ouvrage

(3) Est effectuée, dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’évaluation environnementale de toute opération — construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre — constituant un projet lié à un ouvrage :

a) l’opération est proposée par le promoteur;

b) l’autorité responsable ou, dans le cadre d’une médiation ou de l’examen par une commission et après consultation de cette autorité, le ministre estime l’opération susceptible d’être réalisée en liaison avec l’ouvrage.

1992, ch. 37, art. 15; 1993, ch. 34, art. 21(F).

16. (1) L’examen préalable, l’étude approfondie, la médiation ou l’examen par une commission d’un projet portent notamment sur les éléments suivants :

a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement;

b) l’importance des effets visés à l’alinéa a);

c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la présente loi et aux règlements;

d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet;

e) tout autre élément utile à l’examen préalable, à l’étude approfondie, à la médiation ou à l’examen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, — dont l’autorité responsable ou, sauf dans le cas d’un examen préalable, le ministre, après consultation de celle-ci, peut exiger la prise en compte.

Éléments supplémentaires

(2) L’étude approfondie d’un projet et l’évaluation environnementale qui fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission portent également sur les éléments suivants :

a) les raisons d’être du projet;

b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;

c) la nécessité d’un programme de suivi du projet, ainsi que ses modalités;

d) la capacité des ressources renouvelables, risquant d’être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

Obligations

(3) L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b) et d) et (2)b), c) et d) incombe :

a) à l’autorité responsable;

b) au ministre, après consultation de l’autorité responsable, lors de la détermination du mandat du médiateur ou de la commission d’examen.

Situations de crise nationale

(4) L’évaluation environnementale d’un projet n’a pas à porter sur les effets environnementaux que sa réalisation peut entraîner en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence.

1992, ch. 37, art. 16; 1993, ch. 34, art. 22(F).

16.1 Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet.

2003, ch. 9, art. 8.

16.2 Les résultats d’une étude des effets environnementaux de projets éventuels dans une région, faite hors du champ d’application de la présente loi et à laquelle une autorité fédérale a collaboré avec des instances, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d), peuvent être pris en compte dans l’évaluation environnementale d’un projet à réaliser dans cette région, notamment dans l’évaluation des effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à celle d’autres projets ou activités déjà complétés ou à venir, est susceptible de produire sur l’environnement.

2003, ch. 9, art. 8.

16.3 L’autorité responsable consigne et rend accessibles au public, conformément au paragraphe 55(1), les décisions qu’elle prend aux termes de l’article 20.

2003, ch. 9, art. 8.

17. (1) L’autorité responsable d’un projet peut déléguer à un organisme, une personne ou une instance, au sens du paragraphe 12(5), l’exécution de l’examen préalable ou de l’étude approfondie, ainsi que les rapports correspondants, et la conception et la mise en oeuvre d’un programme de suivi, à l’exclusion de toute prise de décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1).

Précision

(2) Il est entendu que l’autorité responsable qui a délégué l’exécution de l’examen ou de l’étude ainsi que l’établissement des rapports en vertu du paragraphe (1) ne peut prendre une décision aux termes du paragraphe 20(1) ou 37(1) que si elle est convaincue que les attributions déléguées ont été exercées conformément à la présente loi et à ses règlements.

Examen préalable

18. (1) Dans le cas où le projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie ou dans la liste d’exclusion établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 59c), l’autorité responsable veille :

a) à ce qu’en soit effectué l’examen préalable;

b) à ce que soit établi un rapport d’examen préalable.

Information

(2) Dans le cadre de l’examen préalable qu’elle effectue, l’autorité responsable peut utiliser tous les renseignements disponibles; toutefois, si elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment de renseignements pour lui permettre de prendre une décision en vertu du paragraphe 20(1), elle fait procéder aux études et à la collecte de renseignements nécessaires à cette fin.

Participation du public

(3) Dans les cas où elle estime que la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans les cas prévus par règlement, l’autorité responsable :

a) verse au site Internet, avant de donner au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et de faire des observations à son égard, une description de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen préalable et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;

b) avant de prendre sa décision aux termes de l’article 20, donne au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et tout document relatif au projet et de faire ses observations à leur égard et un avis suffisant de cette possibilité;

c) peut donner au public la possibilité de prendre part à toute étape de l’examen préalable qu’elle choisit.

Moment de la participation

(4) L’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité responsable, dans le cadre du paragraphe (3), de déterminer à quel moment peut se faire la participation du public est assujetti à toute décision pouvant être prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c).

1992, ch. 37, art. 18; 1993, ch. 34, art. 23(F); 2003, ch. 9, art. 9.

19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’Agence peut désigner tout rapport comme rapport d’examen préalable type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures d’atténuation prévues par le rapport sont appliquées.

Utilisation du rapport

(2) La désignation doit indiquer que le rapport d’examen préalable type peut servir :

a) soit de substitut à l’examen préalable exigé par l’article 18 et à la décision visée par l’article 20 à l’égard de projets appartenant à la catégorie;

b) soit de modèle pour simplifier l’examen préalable exigé par l’article 18 pour des projets appartenant à la catégorie.

Avis public

(3) Avant de faire une désignation, l’Agence :

a) publie, selon les modalités qu’elle estime indiquées, un avis contenant les éléments suivants :

(i) la date à laquelle l’ébauche du rapport sera accessible au public,

(ii) le lieu où des exemplaires de celle-ci peuvent être obtenus,

(iii) l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle ou substitut de l’examen préalable pour les projets appartenant à la catégorie;

b) prend en compte les observations reçues et conserve au registre les commentaires formulés par le public.

Publication

(4) La désignation est publiée dans la Gazette du Canada et versée, avec le rapport — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , au site Internet.

Emploi d’un substitut

(5) Si l’autorité responsable estime que le projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)a), les mesures visées par les articles 18 et 20 ne sont plus applicables; l’autorité responsable doit toutefois veiller à ce que soient mises en œuvre les normes de conception et les mesures d’atténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation.

Emploi d’un modèle

(6) Si l’autorité responsable estime que tout ou partie du projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)b), l’autorité responsable peut utiliser les résultats de l’examen préalable et le rapport, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour l’application de l’article 18.

Adaptations

(7) Dans les cas visés au paragraphe (6), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport d’examen préalable type les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités.

Déclaration

(8) L’Agence, si elle décide qu’un rapport type ne peut plus servir de substitut ou de modèle pour des projets appartenant à la catégorie, peut faire une déclaration en ce sens.

Publication

(9) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et versée au site Internet.

1992, ch. 37, art. 19; 1993, ch. 34, art. 24(F); 2003, ch. 9, art. 10.

20. (1) L’autorité responsable prend l’une des mesures suivantes, après avoir pris en compte le rapport d’examen préalable et les observations reçues aux termes du paragraphe 18(3) :

a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n’est pas susceptible, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;

b) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale et qui pourraient lui permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;

c) s’adresser au ministre pour une médiation ou un examen par une commission prévu à l’article 29 :

(i) s’il n’est pas clair, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, que la réalisation du projet soit susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

(ii) si la réalisation du projet, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et si l’alinéa b) ne s’applique pas,

(iii) si les préoccupations du public le justifient.

Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs

(1.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :

a) les mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;

b) toute autre mesure d’atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.

Application des mesures d’atténuation

(2) Si elle prend une décision dans le cadre de l’alinéa (1)a), l’autorité responsable veille à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa (1.1)a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.

Appui à l’autorité responsable

(2.1) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.

Interdiction de mise en œuvre

(3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet est tenue de publier un avis de cette décision dans le registre, et aucune attribution conférée sous le régime de toute autre loi fédérale ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, du projet.

Versement préalable de documents

(4) L’autorité responsable ne peut prendre une décision dans le cadre du paragraphe (1) avant le quinzième jour suivant le versement au site Internet des documents suivants :

a) l’avis du début de l’évaluation environnementale;

b) la description de la portée du projet;

c) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable, la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description.

1992, ch. 37, art. 20; 1993, ch. 34, art. 25(F); 2003, ch. 9, art. 11.

Étude approfondie

21. (1) Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille à la tenue d’une consultation publique sur les propositions relatives à la portée du projet en matière d’évaluation environnementale, aux éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation et à la portée de ces éléments ainsi que sur la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet.

Rapport et recommandation

(2) L’autorité responsable, dès qu’elle estime disposer de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique :

a) fait rapport au ministre de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation, de la portée de ceux-ci, des préoccupations du public, de la possibilité d’effets environnementaux négatifs et de la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet;

b) lui recommande de poursuivre l’évaluation environnementale par étude approfondie ou de la renvoyer à un médiateur ou à une commission conformément à l’article 29.

1992, ch. 37, art. 21; 1993, ch. 34, art. 26(F); 2003, ch. 9, art. 12.

21.1 (1) Le ministre, prenant en compte tous les éléments qui doivent lui être signalés dans le cadre de l’alinéa 21(2)a) et les recommandations de l’autorité responsable et selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances :

a) renvoie le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie et qu’elle veille à ce qu’un rapport de cette étude lui soit présenté, de même qu’à l’Agence;

b) renvoie le projet à la médiation ou à l’examen par une commission conformément à l’article 29.

Caractère définitif de la décision

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le projet que le ministre renvoie à l’autorité responsable au titre de l’alinéa (1)a) ne peut faire l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission conformément à l’article 29.

2003, ch. 9, art. 12.

21.2 En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21(1) et à l’article 22, l’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé en vertu de l’alinéa 21.1(1)a) est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.

2003, ch. 9, art. 12.

22. (1) Quand elle reçoit un rapport d’étude approfondie, l’Agence donne avis, de la façon qu’elle estime indiquée pour favoriser l’accès du public au rapport, des éléments suivants :

a) la date à laquelle le rapport d’étude approfondie sera accessible au public;

b) le lieu d’obtention d’exemplaires du rapport;

c) l’adresse et la date limite pour la réception par celle-ci d’observations sur les conclusions et recommandations du rapport.

Observations du public

(2) Toute personne peut, dans le délai indiqué dans l’avis publié par l’Agence, lui présenter ses observations relativement aux conclusions ou recommandations issues de l’étude approfondie ou à tout autre aspect du rapport qui y fait suite.

23. (1) Le ministre, après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), renvoie le projet à l’autorité responsable pour qu’elle prenne une décision en application de l’article 37 et fait une déclaration dans laquelle :

a) il indique si, selon lui, le projet est susceptible ou non, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime appropriées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

b) il indique, s’il y a lieu, les mesures d’atténuation et tout programme de suivi qu’il estime appropriés, compte tenu des observations des autorités responsables et des autorités fédérales concernant ces mesures ou programmes.

Renseignements supplémentaires

(2) Avant de faire la déclaration, le ministre, s’il estime qu’il lui faut des renseignements supplémentaires ou qu’il convient de mieux répondre aux préoccupations du public, demande aux autorités fédérales visées à l’alinéa 12.3a) ou au promoteur de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises.

Versement préalable de documents

(3) Le ministre ne peut faire la déclaration avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents suivants sont versés au site Internet :

a) l’avis du début de l’évaluation environnementale;

b) la description de la portée du projet;

c) dans le cas où il renvoie, au titre de l’alinéa 21.1(1)a), le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie :

(i) l’avis de sa décision de renvoyer le projet,

(ii) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;

d) le rapport de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au titre du paragraphe 37(1), ou une indication de la façon d’en obtenir copie.

1992, ch. 37, art. 23; 2003, ch. 9, art. 13.

24. (1) Si un promoteur se propose de mettre en oeuvre, en tout ou en partie, un projet ayant déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’autorité responsable doit utiliser l’évaluation et le rapport correspondant dans la mesure appropriée pour l’application des articles 18 ou 21 dans chacun des cas suivants :

a) le projet n’a pas été mis en oeuvre après l’achèvement de l’évaluation;

b) le projet est lié à un ouvrage à l’égard duquel le promoteur propose une réalisation différente de celle qui était proposée au moment de l’évaluation;

c) les modalités de mise en oeuvre du projet ont par la suite été modifiées;

d) il est demandé qu’un permis, une licence ou une autorisation soit renouvelé, ou qu’une autre mesure prévue par disposition réglementaire soit prise.

Adaptations nécessaires

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des changements importants de circonstances survenus depuis l’évaluation et de tous renseignements importants relatifs aux effets environnementaux du projet.

1992, ch. 37, art. 24; 1993, ch. 34, art. 27(F); 1994, ch. 46, art. 2.

Pouvoirs d’appréciation

25. Sous réserve des alinéas 20(1)b) et c), à tout moment, si elle estime soit que le projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public justifient une médiation ou un examen par une commission, l’autorité responsable peut demander au ministre d’y faire procéder conformément à l’article 29.

26. L’autorité responsable peut, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale qui n’a pas fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, mettre fin à l’évaluation si elle décide de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elle possède à l’égard du projet.

27. Le ministre peut, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale qui fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, mettre fin à l’évaluation si l’autorité responsable décide de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elle possède à l’égard du projet.

28. (1) À tout moment, le ministre, après avoir offert de consulter l’instance, au sens du paragraphe 12(5), responsable du lieu où le projet doit être réalisé et après consultation de l’autorité responsable, ou, à défaut, de toute autorité fédérale compétente, s’il estime soit qu’un projet assujetti à l’évaluation environnementale aux termes de l’article 5 peut, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public le justifient, peut faire procéder à une médiation ou à un examen par une commission conformément à l’article 29.

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

(2) Dans les cas où il en est saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission.

1992, ch. 37, art. 28; 1998, ch. 25, art. 162.

Médiation ou examen par une commission

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un projet doit faire l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, le ministre :

a) soit renvoie l’évaluation environnementale du projet à un médiateur ou à une commission;

b) soit renvoie une partie de l’évaluation environnementale du projet à un médiateur et une partie de celle-ci à une commission.

Conditions

(2) Le ministre ne renvoie la totalité d’une évaluation environnementale ou une partie de celle-ci à un médiateur que si les parties intéressées ont été identifiées et acceptent de participer à la médiation.

Pouvoir du ministre

(3) À tout moment le ministre peut renvoyer une question relative à une évaluation environnementale soumise à l’examen par une commission à un médiateur si, après avoir consulté la commission d’examen, il estime que la médiation est indiquée relativement à cette question.

Pouvoirs du ministre

(4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la médiation n’est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le ministre met fin à la médiation.

1992, ch. 37, art. 29; 2003, ch. 9, art. 14.

30. (1) S’il effectue le renvoi au médiateur visé à l’alinéa 29(1)a), le ministre, après consultation de l’autorité responsable et des parties qui doivent participer à la médiation :

a) nomme médiateur une personne :

(i) impartiale, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvue des connaissances ou de l’expérience voulues pour agir comme médiateur,

(ii) qui peut avoir été choisie sur la liste établie en vertu du paragraphe (2);

b) fixe son mandat.

Liste

(2) Le ministre peut établir une liste de personnes qui peuvent être nommées médiateurs aux termes de l’alinéa (1)a).

31. Le médiateur peut, à tout moment, permettre à une partie intéressée supplémentaire de participer à la médiation.

32. (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l’autorité responsable.

Inadmissibilité en preuve des déclarations

(2) Sauf consentement du médiateur ou d’un participant à la médiation, les déclarations faites par l’un ou l’autre de ceux-ci dans le cadre de la médiation ne sont pas admissibles en preuve devant un organisme ou une personne habilités à contraindre des personnes à déposer en justice, notamment une commission ou un tribunal.

1992, ch. 37, art. 32; 2003, ch. 9, art. 15(F).

33. (1) Le ministre, en consultation avec l’autorité responsable, nomme les membres, y compris le président, de la commission d’évaluation environnementale et fixe le mandat de celle-ci. À cette fin, le ministre choisit des personnes :

a) impartiales, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvues des connaissances ou de l’expérience voulues touchant les effets environnementaux prévisibles du projet;

b) qui peuvent avoir été choisies sur la liste établie en vertu du paragraphe (2).

Liste

(2) Le ministre peut établir une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission aux termes de l’alinéa (1)a).

1992, ch. 37, art. 33; 1993, ch. 34, art. 28(F).

34. La commission, conformément à son mandat et aux règlements pris à cette fin :

a) veille à l’obtention des renseignements nécessaires à l’évaluation environnementale d’un projet et veille à ce que le public y ait accès;

b) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer à l’évaluation environnementale du projet;

c) établit un rapport assorti de sa justification, de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi, et énonçant, sous la forme d’un résumé, les observations reçues du public;

d) présente son rapport au ministre et à l’autorité responsable.

35. (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner de :

a) déposer oralement ou par écrit;

b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.

Pouvoirs de contrainte

(2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.

Audiences publiques

(3) Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.

Non-communication

(4) Si la commission conclut que la communication d’éléments de preuve, de documents ou d’objets causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation du témoin.

Non-communication

(4.1) Si la commission conclut qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou d’objets, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.

Exécution des assignations et ordonnances

(5) Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues aux termes du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.

Immunité

(6) Les membres d’une commission d’examen sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.

1992, ch. 37, art. 35; 2003, ch. 9, art. 16.

36. Sur réception du rapport du médiateur ou de la commission d’évaluation environnementale, le ministre en donne avis public et en favorise l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.

Décision de l’autorité responsable

37. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), l’autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou, si le projet lui est renvoyé aux termes du paragraphe 23(1), le rapport d’étude approfondie, prend l’une des décisions suivantes :

a) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible d’en entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;

b) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux qui ne sont pas justifiables dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale et qui pourraient permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

Agrément du gouverneur en conseil

(1.1) Une fois pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission, l’autorité responsable est tenue d’y donner suite avec l’agrément du gouverneur en conseil, qui peut demander des précisions sur l’une ou l’autre de ses conclusions; l’autorité responsable prend alors la décision visée au titre du paragraphe (1) conformément à l’agrément.

Application du paragraphe 5(2)

(1.2) Lorsqu’une autorité responsable a l’obligation, en vertu du paragraphe (1.1), de donner suite au rapport qui y est visé, toute autorité fédérale dont le rôle à l’égard du projet est prévu à l’alinéa 5(2)b) peut prendre part à l’exécution de cette obligation comme si elle était une autorité responsable. S’agissant d’une autorité fédérale visée à l’alinéa b) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1), elle peut s’acquitter de cette obligation avec l’agrément du ministre par l’intermédiaire duquel elle rend compte de ses activités au Parlement.

Agrément du gouverneur en conseil

(1.3) L’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé au titre du paragraphe 23(1) ne prend la décision visée au paragraphe (1) qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil si le projet est, selon la déclaration du ministre, susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Précision

(2) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)a) veille, malgré toute autre loi fédérale, lors de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi ou de ses règlements ou selon les autres modalités qu’elle estime indiquées, à l’application des mesures d’atténuation visées à cet alinéa.

Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs

(2.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :

a) les mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;

b) toute autre mesure d’atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.

Application des mesures d’atténuation

(2.2) Si elle prend une décision dans le cadre de l’alinéa (1)a), l’autorité responsable veille à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa (1.1)a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.

Appui à l’autorité responsable

(2.3) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.

Interdiction de mise en œuvre

(3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet est tenue de publier un avis de cette décision dans le registre, et aucune attribution conférée sous le régime de toute autre loi fédérale ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, du projet.

Délai relatif à la prise de la décision

(4) L’autorité responsable ne peut prendre une décision dans le cadre du paragraphe (1) avant le trentième jour suivant le versement du rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport, au site Internet conformément à l’alinéa 55.1(2)p).

1992, ch. 37, art. 37; 1993, ch. 34, art. 29(F); 1994, ch. 46, art. 3; 2003, ch. 9, art. 17.

Programme de suivi

38. (1) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 20(1)a), l’autorité responsable examine l’opportunité d’un programme de suivi dans les circonstances; le cas échéant, elle procède à l’élaboration d’un tel programme et veille à son application.

Décision au titre de l’al. 37(1)a) : suivi

(2) Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 37(1)a), l’autorité responsable élabore un programme de suivi et veille à son application.

Portée du programme de suivi

(3) Dans l’élaboration et l’application du programme de suivi qu’elle estime indiqué, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.

Appui à l’autorité responsable

(4) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable du programme de suivi d’appuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en œuvre du programme.

Programme de suivi

(5) Les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des mesures de gestion adaptative ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.

1992, ch. 37, art. 38; 1993, ch. 34, art. 30(F); 2003, ch. 9, art. 18.

Certificat

39. Le certificat signé par l’autorité responsable qui exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)c) et où il est déclaré qu’une évaluation environnementale a été effectuée fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.


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