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NOTES D'ORIENTATION LIÉES AU RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES MODIFICATION 1 - 20 JANVIER AVANT-PROPOS Le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (le Règlement ou le RPT-99) est entré en vigueur le 1er août 1999. Le RPT-99 se voulait essentiellement « axé sur les buts » et témoignait de la volonté de l'Office national de l'énergie (l'Office ou l'ONÉ) d'élaborer des dispositions réglementaires moins normatives sous le régime de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi). En septembre 1999, l'Office a publié la première édition des Notes d'orientation liées au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (Notes d'orientation). Les Notes d'orientation ne sont pas des exigences obligatoires; elles visent à aider les parties intéressées à comprendre les exigences du RPT-99 et comment elles peuvent y répondre. Chaque compagnie déterminera les méthodes particulières à employer pour satisfaire aux exigences réglementaires, mais il lui incombera de tenir les registres voulus et de démontrer l'à-propos et l'efficacité des méthodes employées, si l'Office lui demande de le faire. Certaines parties des Notes d'orientation peuvent ressembler à des extraits de normes qui sont incorporées par renvoi dans le RPT-99. Dans ces cas, nous avons pris soin d'éviter que les Notes d'orientation, qui ne sont pas des exigences obligatoires, ne contredisent les exigences obligatoires de la norme incorporée par renvoi. Des annexes ont été ajoutées aux Notes d'orientation. Elles offrent un moyen commode de diffuser de l'information que les compagnies devraient prendre en considération ou mettre en application (selon la nature de l'information) dans l'élaboration des conceptions, exigences techniques, programmes, manuels, procédures, plans ou autres documents qu'exige le Règlement. L'information contenue dans les annexes peut être obligatoire ou non, selon son mode de diffusion. L'Office examine actuellement comment des informations du genre de celles qui sont contenues dans les annexes sont contrôlées et diffusées. L'Office continuera de modifier les Notes d'orientation de temps à autre pour y traduire les leçons tirées des vérifications et des évaluations, les progrès technologiques de même que les nouvelles pratiques largement admises dans l'industrie pipelinière. Ces modifications seront toujours effectuées en consultation avec les intervenants. L'Office entend assurer l'observation du RPT-99 en examinant les systèmes, exigences techniques et procédures élaborées par les compagnies, en vérifiant leurs registres et programmes de formation, et en menant des inspections des installations pipelinières pendant leur construction et leur exploitation. TABLE DES MATIÈRES Champ d'application Dispositions généralesPARTIE 1 - CONCEPTION DU PIPELINE PARTIE 3 -&nbnsp;ASSEMBLAGE
PARTIE 5 - ESSAIS SOUS PRESSION
PARTIE 6 - EXPLOITATION ET ENTRETIEN
PARTIE 7 - CESSATION D'EXPLOITATION PARTIE 9 - VÉRIFICATIONS ET INSPECTIONS
PARTIE 10 - CONSERVATION DES DOSSIERS
BUT (art. 1) : Définir les termes utilisés dans le RPT-99. L'article 48 de la Loi dispose que l'Office peut (sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil) prendre des règlements concernant la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation d'un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l'environnement et la sécurité du public et des employés de la compagnie. Les compagnies peuvent signaler à l'Office des événements qui sont susceptibles de retenir l'attention du public et/ou des médias, ou qui peuvent avoir des effets négatifs importants sur les biens et l'environnement ou sur la sécurité des personnes, même si ces événements ne correspondent pas à la définition stricte du terme « incident ». De plus, l'Office définit-ci-après l'expression « os important » pour aider les compagnies à respecter les exigences en matière de rapport énoncées à l'article 52 du RPT-99 :
Les fractures d'autres os du squelette non mentionnés ci-dessus ne sont classées comme blessure grave, et donc comme incident à signaler, que si la victime doit subir immédiatement une chirurgie correctrice. Le terme « pipeline » est défini à l'article 2 de la Loi comme suit : « pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites d'une province ou de la zone extracôtière, au sens de l'article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres biens immeubles ou meubles, connexes à l'exclusion des égouts ou canalisations de distribution d'eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux; Le terme « pipeline terrestre » est défini explicitement dans le RPT-99 pour qu'il soit clair que le Règlement s'applique uniquement aux pipelines terrestres de transport d'hydrocarbures. Est généralement considéré comme « terrestre » un pipeline aménagé sur des terres situées au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires de plans d'eau importants. Outre les termes définis à l'article 1, les expressions « vérification », « inspection », « programme », « manuel », « procédure », « pratiques », « plan » et « processus » sont employés tout au long du RPT-99 et dans le présent document. Pour plus de clarté, ces termes sont généralement réputés avoir la signification suivante :
Enfin, les termes « pratique » (practical) et « possible » (practicable) sont utilisés dans le Règlement et ont généralement le sens suivant :
Les manuels, programmes et procédures peuvent exister sur n'importe quel type de support (p. ex. électronique ou imprimé), pourvu que la compagnie soit d'accord.
BUT (art. 2) : Définir la portée du RPT-99. En restreignant le champ d'application du RPT-99 aux pipelines terrestres (c.-à-d. aux pipelines destinés au transport d'hydrocarbures), cet article soustrait aux exigences du RPT-99 les pipelines marins et ceux qui ne sont pas conçus pour le transport d'hydrocarbures (soit les productoducs).
BUT (art. 3) : Préciser que le RPT-99 n'a pas un effet rétroactif. Les exigences en matière de conception et de construction qui sont énoncées dans le RPT-99 (parties 1 à 5) ne s'appliquent pas dans le cas de pipelines qui, avant le 1er août 1999 : a) étaient en service; b) étaient en cours de construction; c) avaient fait l'objet d'une ordonnance autorisant leur construction; d) étaient visés par un certificat d'utilité publique. Les exigences du RPT-99 s'appliquent toutefois aux modifications et ajouts apportés à ces pipelines après le 1er août 1999, ainsi qu'aux contre-essais exécutés après cette date. Toutes les autres dispositions du RPT-99 s'appliquent à tous les pipelines terrestres.
BUT (art. 4) : Garantir que l'on se conforme aux exigences du RPT-99 et aux normes voulues dans la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des pipelines. Dans les présentes Notes d'orientation et dans le RPT-99, le terme « compagnie » a le même sens que dans la Loi. Par conséquent, la compagnie qui détient le certificat ou l'ordonnance doit prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer que tous les mandataires, entrepreneurs, exploitants et autres parties connaissent et respectent les dispositions du RPT-99, suivent de bonnes pratiques environnementales et de sécurité, et obtiennent les approbations et les permis nécessaires, selon les exigences. Les normes auxquelles renvoie le RPT-99 font partie du Règlement. Les compagnies devraient adresser à l'organisme de normalisation compétent toutes les questions qu'elles peuvent avoir au sujet de l'interprétation ou de l'application de ces normes. L'Office n'est pas lié par l'interprétation de l'organisme de normalisation, mais il en tient normalement compte au moment de fournir sa propre interprétation. Les normes incorporées par renvoi dans le Règlement prennent effet à la date de leur publication. Les compagnies doivent veiller à se conformer à tous les changements apportés aux normes mentionnées dans le RPT-99, après leur publication, dès qu'il est pratique de le faire.
BUT (art. 5) : Préciser que l'Office a le pouvoir d'ordonner que des modifications soient apportées.
BUT (art. 6) : Faire en sorte que les modifications fassent l'objet d'un suivi continu et soient effectuées en temps opportun, selon les besoins. Un programme de suivi des changements du point de vue de la conception, des exigences techniques, des normes ou des procédures pourrait comprendre les éléments suivants : a) des procédures d'identification et de communication des changements; b) des processus d'approbation et une définition claire des pouvoirs en matière d'examen et d'approbation des changements; c) des méthodes de documentation des changements et les exigences concernant les dossiers; d) des procédures en vue de l'évaluation périodique du programme et (au besoin) de son amélioration.
BUT (art. 7) : Définir les circonstances dans lesquelles l'Office peut exiger le dépôt de renseignements. L'article 7 fournit un complément d'information aux compagnies en précisant que l'Office peut exiger le dépôt officiel des plans de conception, exigences techniques, programmes, manuels, procédures, mesures, plans ou autres documents pertinents dans le cadre du processus d'examen de la demande, ou lorsqu'il a raison de croire que la sécurité des personnes ou la protection des biens et de l'environnement pourraient être compromises. Outre les pouvoirs conférés par l'article 7, l'Office a d'autres moyens d'exiger le dépôt de documents ou d'obtenir des renseignements. L'Office a publié des Directives concernant les exigences des dépôt qui exposent aux compagnies les exigences minimales auxquelles doivent répondre les demandes déposées aux termes de la Loi. L'article 49 de la Loi confère à l'inspecteur nommé par l'ONÉ le pouvoir d'obtenir des copies des « documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques qu'il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements sur la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien ou la cessation d'exploitation d'un pipeline ». Les compagnies sont également tenues de prêter à l'inspecteur « toute l'assistance nécessaire » pour l'accomplissement de ses fonctions.
BUT (art. 8) : Assurer un degré uniforme de sécurité et de protection pour tous les pipelines. Si une compagnie crée une conception, des exigences techniques, des programmes, des manuels, des procédures, des mesures ou des plans qui ne sont par régis par des normes mentionnées dans le RPT-99, elle doit les soumettre à l'approbation de l'Office. En règle générale, ces éléments seront évalués au regard des normes existantes ou pertinentes, si c'est possible. La conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des réservoirs sous pression qui appartiennent à une compagnie pipelinière de ressort fédéral et sont utilisés par cette dernière pour les besoins de l'exploitation de son pipeline doivent être conformes aux Notes d'orientation sur la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des réservoirs sous pression et ses modifications ultérieures. Ces notes non impératives ont été élaborées par l'Office et font actuellement l'objet d'une consultation publique finale. Une fois adoptées, elles seront intégrées aux présentes Notes d'orientation sous forme d'annexe. Les Notes d'orientation sur la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des réservoirs sous pression visent à guider les compagnies pipelinières pour l'élaboration d'un programme de gestion des réservoirs sous pression. La conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des chaudières qui appartiennent à une compagnie pipelinière de ressort fédéral et sont utilisées par cette dernière pour les besoins de l'exploitation de son pipeline doivent être conformes à la partie V du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. L'Office vérifie la conformité réglementaire des chaudières en vertu d'un protocole d'entente conclu avec Développement des ressources humaines Canada.
BUT (art. 9) : Garantir l'établissement de plans de conception convenables pour tous les pipelines. Les plans de conception détaillés et la documentation à l'appui pourraient montrer que : a) la conception est conforme aux exigences établies par la compagnie, de sorte qu'elle convient au type de service prévu; b) la conception respecte les règlements, codes et normes pertinents; c) la conception tient compte des impératifs de conception uniques du projet et des instructions concernant des exigences particulières ou uniques, s'il y a lieu; d) que les matériaux choisis ou précisés conviennent aux fins pour lesquelles ils seront utilisés; e) que la conception assure une protection suffisante et efficace des biens et de l'environnement, et la sécurité des personnes. Les plans de conception peuvent également renfermer des dispositions pour assurer la conformité aux exigences du programme de protection environnementale visé à l'article 48.
BUT (art. 10) : Garantir qu'un niveau de sécurité approprié est assuré à proximité des voies ferrées et des routes dans le cas des pipelines à HPV. Pour la préparation de l'évaluation des risques documentée, nous conseillons aux compagnies de se reporter à l'annexe B de la norme Z662 de la CSA intitulée : Lignes directrices pour l'évaluation des risques des canalisations. La nature et la portée de cette évaluation des risques pourraient être fonction de la nature, de la portée et de l'impact éventuel de l'activité en question.
BUT (art. 11) : Garantir qu'il soit tenu compte des facteurs appropriés dans la conception de toutes les stations. Les stations peuvent être dotées de systèmes de sécurité qui empêchent l'entrée de personnes non autorisées et leur exploitation non autorisée, ce qui comprend l'exploitation à distance au moyen d'un système SCADA. Des mesures de dissuasion pourraient être envisagées pour prévenir les méfaits ou actes de malfaisance. L'accès à l'année longue, la sécurité, le confinement des déversements, la manutention des déchets et la limitation du bruit sont des facteurs indispensables pour garantir une exploitation de la station à la fois sûre et respectueuse de l'environnement. De plus, la conception des stations peut prévenir la contamination du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface au moyen de méthodes telles que le confinement secondaire, les bassins de retenue de l'écoulement de surface, la détection des fuites et les programmes de prévention des déversements et de contrôle des sinistres. Les dispositifs qui limitent et contrôlent les émissions et/ou le bruit, l'éclairage, les issues d'urgence, les espaces clos, la ventilation, la classe d'installations électriques, etc., sont d'autres caractéristiques de conception qui peuvent être prises en considération. En ce qui concerne le bruit, la compagnie peut relever les lois, dispositions et directives pertinentes ou adoptées, fédérales, provinciales et municipales, ou, s'il n'y en a pas, préciser la norme de la compagnie suivant laquelle l'installation a été conçue ou sera exploitée, et soumettre cette information à l'approbation de l'Office, conformément à l'article 8. L'information ainsi fournie pourrait clairement montrer comment l'installation respectera les exigences du RPT-99 et les normes de la compagnie.
BUT (art. 12) : Garantir qu'il soit possible d'arrêter le fonctionnement de la station d'une manière sûre et contrôlée en cas de panne du système d'alimentation principal. Des sources d'énergie auxiliaires destinées à alimenter les systèmes essentiels de la station peuvent être conçues de manière à se prêter à des essais périodiques. Elles doivent respecter les exigences de la partie 8, Protection contre les dangers de l'électricité, du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. Des systèmes d'arrêt d'urgence et des mécanismes de contrôle peuvent être conçus afin d'assurer un service satisfaisant dans toutes les conditions d'exploitation. L'éclairage, les issues d'urgence, les espaces clos, la ventilation, la classe d'installations électriques, etc., sont des caractéristiques de conception qui peuvent également être prises en considération.
BUT (art. 13) : Garantir le choix d'un emplacement convenable pour les installations de stockage et la sécurité de leur conception. L'emplacement d'une installation de stockage doit être choisi de manière à maximiser la sécurité du public et des employés, et à minimiser le risque de dommages environnementaux, y compris les menaces pour la qualité du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, les zones écologiquement sensibles et la santé des êtres humains, des animaux et des plantes pendant la construction, l'exploitation, la mise hors service et la cessation d'exploitation de l'installation de stockage. La construction des installations de stockage doit également satisfaire aux exigences des normes pertinentes visées à l'article 4. Pour prévenir la contamination du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface ainsi que pour protéger l'environnement, la conception des installations de stockage peut tenir compte des pratiques d'exploitation mentionnées dans les normes pertinentes visées à l'article 4, notamment des éléments suivants : a) les dispositifs principaux de confinement, assortis de modalités de contrôle et d'amélioration de l'intégrité; b) les systèmes de confinement secondaires; c) les systèmes de détection des fuites; d) la prévention des déversements; e) les programmes de contrôle des sinistres (y compris l'extinction des incendies); f) les systèmes de protection contre les intempéries; g) les procédures d'exploitation; h) la gestion de l'intégrité; e) la nuisance acoustique et les odeurs;; j) les risques environnementaux; k) les programmes de contrôle des eaux souterraines; l) le contrôle de la documentation et des dossiers. Les installations de stockage peuvent comporter des exigences particulières au site, sur le plan des procédures d'exploitation et de la gestion de l'intégrité.
BUT (art. 14) : Garantir que les conduites et les éléments des pipelines conviennent au type de produit qu'ils sont censés transporter. Les exigences techniques peuvent comprendre ce qui suit : a) une description de l'élément et des limites admises par la caractéristique technique spécifiée (p. ex. plage des diamètres, épaisseur de la paroi, service, plage des pressions/classification ANSI, etc.); b) une mention des exigences de conformité (p. ex., les normes de référence régissant la conception et la fabrication de l'élément); c) des exigences quant aux matériaux qui diffèrent de celles que prescrivent les normes de référence pertinentes (p. ex., tolérance supérieure à celle que prévoit la norme); d) des exigences en matière d'essai qui diffèrent de celles que prescrivent les normes de référence pertinentes; e) d'autres exigences basées sur différents types de service; f) les exigences imposées au fournisseur ou au fabricant quant au contrôle de la qualité; g) des exigences relatives au revêtement (p. ex., type, épaisseur, méthode d'application, essais requis, exigences de conformité, etc.); h) des exigences en matière de signalisation qui diffèrent de celles que prescrivent les normes de référence pertinentes; i) des exigences concernant le transport; j) la documentation requise. BUT (art. 15) : Garantir que les conduites et tous les éléments des pipelines satisfont aux exigences techniques établies suivant l'article 14. Le programme d'assurance de la qualité (AQ) vise à garantir que les matériaux achetés par la compagnie satisfont aux exigences que celle-ci a spécifiées. La rigueur du programme d'AQ peut être fonction de l'importance de la commande et de l'utilisation prévue du produit (p. ex. l'achat d'un seul raccord de petit diamètre ne justifierait pas un examen aussi rigoureux que celui qu'exigerait un gros projet de construction pipelinière). Les programmes d'AQ peuvent incorporer les exigences d'une norme reconnue, comme la série 9000 des normes d'assurance de la qualité de l'ISO, et peuvent, s'il y a lieu, inclure ce qui suit : a) les exigences concernant l'évaluation par la compagnie pipelinière (ou ses agents), avant l'attribution de tout contrat, du système de gestion de la qualité du fabricant ou du fournisseur; b) les exigences quant aux vérifications et inspections à effectuer par la compagnie (ou ses agents) pendant la fabrication, l'expédition, l'entreposage, etc.; c) les exigences concernant l'essai du produit, de façon aléatoire et progressive; d) les procédures d'inspection et les compétences requises des inspecteurs; e) les exigences concernant la documentation, y compris sa révision; f) un système de gestion des non-conformités par rapport aux exigences techniques spécifiées g) des procédures d'acceptation des produits par la compagnie. Au moment d'élaborer des programmes pour garantir que les produits d'un fabricant ou d'un fournisseur conviennent pour les fins auxquelles ils sont destinés, les compagnies pipelinières peuvent tenir compte des antécédents du fabricant ou du fournisseur sur le plan de la conformité et de la performance du produit.
BUT (art. 16) : Assurer que le programme d'assemblage est conçu et exécuté de manière à garantir la qualité et l'intégrité du pipeline. Le programme d'assemblage doit satisfaire aux normes pertinentes visées à l'article 4 et peut décrire les éléments suivants : a) les exigences techniques relatives à l'assemblage; b) les exigences quant à l'agrément des méthodes d'assemblage; c) les compétences requises du personnel chargé de l'assemblage; d) les compétences requises des inspecteurs et les fonctions de ces derniers; e) le nombre d'inspecteurs à l'assemblage qui seront employés (il doit être suffisant pour permettre l'inspection visuelle de toutes les soudures et peut varier selon la productivité quotidienne); f) les méthodes d'examen non destructif; g) les compétences requises du personnel chargé des examens non destructifs; h) les critères d'admissibilité des imperfections; i) les méthodes de réparation ou d'enlèvement des défectuosités associées au processus d'assemblage ou résultant de celui-ci; j) les exigences concernant la documentation. Les parties pertinentes du programme d'assemblage peuvent être : a) disponibles sur place pendant les opérations d'assemblage; b) aisément accessibles pour les soudeurs et le personnel chargé de l'inspection des soudures; c) disponibles dans les bureaux de la compagnie; d) conservées en tant que partie intégrante du dossier permanent de la construction du pipeline. La note d'orientation qui précède vise principalement les pipelines en acier soudé. Des programmes d'assemblage doivent être établis pour tous les types de matériaux et procédés d'assemblage (c.-à-d. joints mécaniques, joints par fusion, joints filetés, etc.)
BUT (art. 17) : Garantir l'intégrité de chaque joint soudé. Cet article ne s'applique qu'aux joints en acier soudés. Le RPT-99 exige que tous les joints d'un pipeline soient examinés par des méthodes non destructives, y compris les soudures bout à bout, les soudures d'angle et les soudures d'intersection. Parce que la géométrie de certains types de soudures ne se prête pas à un contrôle par radiographie ou par ultrasons, l'Office a rendu l'ordonnance MO-08-2000 le 28 avril 2000. Une copie de l'ordonnance figure à l'annexe A des présentes Notes d'orientation. L'ordonnance, qui vise tous les réseaux pipeliniers de ressort fédéral, précise que d'autres méthodes appropriées d'examen non destructif peuvent être employées si un contrôle par radiographie ou par ultrasons n'est pas pratique dans les circonstances. De plus, l'ordonnance oblige expressément les compagnies à consigner les méthodes utilisées et les résultats des inspections, et précise que l'inspection visuelle n'est pas admise aux termes de l'ordonnance comme méthode d'examen non destructif. L'article 17 et l'ordonnance MO-08-2000 s'appliquent uniquement à l'assemblage de la conduite et des éléments du pipeline effectué après le processus de fabrication du tube dans la tuberie et de fabrication de l'élément en usine. Pour plus de clarté, ni l'un ni l'autre de ces instruments de réglementation ne s'appliquent aux ensembles soudés de réservoirs de stockage faisant partie d'un réseau pipelinier. Les joints circulaires réalisés dans les tuberies ne sont pas réputés faire partie du processus de fabrication (au sens de la définition du terme « assemblage » donnée à l'article 1 du Règlement), et sont donc assujettis à l'ordonnance. L'Office a accordé dans des cas précis des exemptions des exigences de l'article 17 et de l'ordonnance MO-08-2000 prescrivant l'examen non destructif de tous les joints, en vertu des paragraphes 48(2.1) et 48(2.2) de la Loi. Ces exemptions visaient des systèmes de tuyauteries auxiliaires précis qui étaient associés à des stations. On ne peut déroger à l'article 17 et à l'ordonnance MO-08-2000 à moins d'une ordonnance d'exemption de l'Office rendue expressément pour le projet en question. Une demande en vue d'être exempté des exigences de l'ordonnance MO-08-2000 peut inclure les renseignements suivants : a) une description précise des joints particuliers pour lesquels l'exemption est sollicitée; b) les solutions de rechange proposées pour l'assurance de la qualité des joints réalisés, si une exemption est accordée; c) une justification de la demande d'exemption; d) une étude des risques, tenant compte de facteurs comme l'emplacement et les fluides transportés. BUT (art. 18) : Assurer qu'il existe un lien entre la compagnie et tout tiers engagé pour fournir des services pendant la construction. Les responsabilités respectives de la compagnie et de l'entrepreneur concernant la sécurité et la conformité aux règlements peuvent être clairement définies dès le début du projet. L'entrepreneur devrait être au courant des éléments suivants : a) les exigences à respecter, telles qu'elles sont définies dans le manuel de sécurité pendant la construction; b) les exigences en matière de rapports sur la sécurité; c) la structure de gestion particulière du projet en qui concerne la sécurité; d) les dispositions législatives pertinentes, fédérales et provinciales; e) les risques propres au projet, ainsi que les engagements et exigences touchant la sécurité.
BUT (art. 19) : Garantir que la construction des pipelines se déroule en toute sécurité et dans le respect de l'environnement. La compagnie devrait : a) informer l'entrepreneur de tous les engagements touchant la sécurité et la protection de l'environnement qui doivent être respectés pendant la construction; b) informer l'entrepreneur de toutes les méthodes ou pratiques spéciales, touchant la sécurité et l'environnement, que nécessitent les conditions ou caractéristiques particulières du projet; c) autoriser une personne à interrompre les travaux de construction lorsque, de l'avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément aux exigences relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement; d) la personne mentionnée en c) devrait posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s'acquitter des responsabilités déléguées de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement.
BUT (art. 20) : Garantir que des méthodes de sécurité détaillées soient élaborées et diffusées. Le manuel de sécurité pendant la construction est constitué de renseignements et d'énoncés de procédures qui sont disponibles sous forme électronique et imprimée. Le manuel de sécurité pendant la construction peut comprendre les renseignements suivants : a) les responsabilités liées à la sécurité qui incombent aux gestionnaires, aux superviseurs et aux ouvriers de la compagnie et des entrepreneurs; b) une description de la méthode ou du programme établi par la compagnie pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités en vertu des articles 18 et 19; c) les pratiques et procédures en matière de sécurité qui doivent être suivies pendant la construction du pipeline; d) le(s) nom(s) ou titre(s) de la ou des personne(s) chargée(s) d'inspecter la construction du pipeline, y compris leurs qualifications; e) le(s) nom(s) ou titre(s) de la ou des personne(s) autorisée(s) à suspendre des travaux de construction en vertu de l'exigence de l'alinéa 18d). L'Office invite les compagnies à lui présenter leur manuel de sécurité pendant la construction au moins quatre semaines avant la date prévue de début de la construction. Les pratiques exposées dans le manuel de sécurité doivent satisfaire aux exigences fédérales et provinciales applicables en matière de sécurité et de santé au travail. Le contenu du manuel de sécurité pendant la construction doit être communiqué à toutes les parties intéressées et celles-ci doivent le comprendre. La société peut adopter le manuel de sécurité de l'entrepreneur en tant que manuel de sécurité pour le projet. En pareil cas, même si la compagnie continue de répondre de la sécurité, elle peut déléguer à l'entrepreneur le soin d'assurer la formation sur la sécurité tout au long du projet. Pour plus d'information, les compagnies sont priées de consulter le « Safety Manual for Pipeline Construction in Canada » (manuel de sécurité pour la construction des pipelines au Canada), diffusé par la Pipe Line Contractors Association of Canada et modifié de temps à autre. BUT (art. 21) : Garantir que les terrains perturbés par la construction d'un pipeline soient remis dans l'état où ils se trouvaient avant les travaux de construction, dans la mesure du possible. La remise des lieux dans un état comparable à l'état d'origine peut ne pas être pratique dans toutes les circonstances. Les emprises qui traversent des zones boisées qui ont été dégagées pour donner l'accès au chantier de construction devront peut-être être laissées partiellement déboisées pour permettre d'exécuter les opérations d'entretien et d'urgence. On peut évaluer le succès des travaux de remise en état en faisant des comparaisons, qualitatives et quantitatives, avec des secteurs non perturbés similaires. BUT (art. 22) : Assurer que la construction du pipeline ne gène pas, ou gène le moins possible, l'utilisation d'une installation de service public ou d'une route. L'article 108 définit comme suit une installation de service public : « installation de service public » Voie ferrée, voie publique, fossé d'irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d'hydrocarbures ou d'électricité, ainsi que tout système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploitées par celle-ci. La présente définition s'applique en outre aux eaux navigables. Pour connaître les autres exigences concernant les croisements, les compagnies sont priées de consulter le Règlement sur le croisement de pipe-lines, émis par l'Office, et le guide d'accompagnement, Travaux d'excavation et de construction près des pipelines [PDF : 190 ko]. Ces documents sont accessibles sur le site Web de l'ONÉ au www.neb-one.gc.ca. BUT (art. 23) : Garantir que la compagnie établisse un programme convenable d'essais sous pression qui, s'il est suivi, aidera à démontrer l'intégrité du pipeline. Le programme d'essais sous pression doit satisfaire aux exigences des normes pertinentes visées à l'article 4 et peut comprendre les éléments suivants : a) un schéma indiquant la section de canalisation soumise à l'essai, ainsi qu'un profil d'élévation et l'emplacement de tous les points de mesure et instruments; b) les caractéristiques de la conduite et des éléments du pipeline qui feront l'objet de l'essai; c) une description des instruments à utiliser, y compris le degré de précision, les données de calibrage et les certificats pertinents; d) les méthodes à utiliser pendant le remplissage, la pressurisation, la dépressurisation et l'évacuation de l'eau, ainsi que les mesures connexes de protection de l'environnement à mettre en application; e) le fluide d'essai et les additifs; f) la durée de l'essai; g) les pressions d'essai maximum et minimum permises; h) les normes d'acceptabilité; i) une description des mesures de sécurité à prendre pendant l'essai sous pression; j) les exigences relatives à l'essai sous pression et à l'examen non destructif du montage de la tête d'essai; k) une évaluation de la conformité des têtes d'essai sur le plan de la conception; l) les mesures à prendre pour garantir la protection des biens et de l'environnement et la sécurité des personnes si une rupture se produit pendant l'essai. Les normes visées à l'article 4 autorisent l'emploi de divers fluides d'essai dans des conditions précises. En règle générale, on aura recours à l'épreuve hydrostatique pour l'essai sous pression de pipelines. Toute requête visant à utiliser un autre fluide (comme l'air) pourrait s'appuyer sur des principes techniques reconnus. Par ailleurs, la sensibilité et la fiabilité d'un essai utilisant un autre fluide que l'eau pourraient être comparées à celles de l'épreuve hydrostatique. BUT (art. 24) : Garantir que l'on accorde suffisamment d'attention à la question de l'utilisation et de l'élimination de l'eau employée dans le cadre d'essais hydrostatiques. Les compagnies sont priées de s'adresser aux autorités fédérales, provinciales et locales pour déterminer leurs exigences particulières concernant l'utilisation et l'élimination de l'eau. Pour les aider à élaborer un plan d'utilisation et d'élimination de l'eau dans le cadre d'un essai sous pression, les compagnies sont priées de consulter le document intitulé « Hydrostatic Test Water Management Guidelines » (directives de gestion de l'eau servant aux essais hydrostatiques), qui est publié conjointement par l'Association canadienne des producteurs pétroliers et l'Association canadienne des pipelines de ressources énergétiques. BUT (art. 25) : Garantir que les essais sous pression soient menés en toute objectivité.
BUT (art. 26) : Garantir que le plus grand nombre possible de soudures de joints circulaires soient soumises aux essais sous pression requis. BUT (art. 27) : Assurer que les compagnies élaborent des manuels d'exploitation et d'entretien et les tiennent à jour. En plus des renseignements et des procédures énoncés dans les normes pertinentes visées à l'article 4, les manuels d'exploitation et d'entretien peuvent comprendre les éléments suivants : a) le profil d'élévation dans le cas des pipelines contenant des hydrocarbures; b) les limites de fonctionnement du pipeline et la façon de maintenir ces limites dans toutes les conditions d'exploitation; c) une liste exacte et à jour des matériaux et les fiches signalétiques de sécurité de produit (Material Safety Data Sheets - FSSP) correspondantes, pour chacun des produits transportés par le pipeline ou nécessaires à son exploitation et à son entretien; d) les politiques et procédures en matière de prévention des accidents et de protection-incendie; e) les politiques et procédures d'intervention et d'enquête en cas d'incident ou d'urgence; f) les responsabilités liées à la sécurité qui incombent aux gestionnaires, aux superviseurs et aux ouvriers de la compagnie et des entrepreneurs; g) les fonctions et responsabilités de l'exploitant (p. ex. changements de quart, contrôles visuels, coordination avec le contrôleur d'acheminement du gaz, liste des tâches); h) les exigences concernant l'équipement de protection individuel (ÉPI); i) un énoncé des processus et procédures de gestion des changements (voir l'article 6); j) les procédures d'analyse et d'enquête en cas de défaillance; k) les procédures à suivre pour les travaux de réparation et d'entretien, y compris les précautions requises en cas de rejet du produit pendant l'exécution de ces travaux; l) des conseils et un énoncé des pratiques concernant les communications avec les médias et le public; m) un énoncé des conséquences, du point de vue de l'environnement et de la sécurité, qu'aurait un rejet des produits chimiques et autres produits mentionnés en c).
BUT (art. 28) : Garantir que toutes les parties soient au courant des renseignements contenus dans les manuels d'exploitation et d'entretien. BUT (art. 29) : Garantir que les travaux d'entretien se déroulent en toute sécurité.
BUT(art. 30) : Assurer la protection du public et de l'environnement. De par leur nature même, les travaux d'entretien peuvent mettre en danger les personnes qui les effectuent ou qui se trouvent à proximité, et poser un risque pour les biens et l'environnement. Tous les travailleurs sur le chantier devraient être au courant des pratiques et des procédures à suivre pour garantir leur propre sécurité et celle des autres personnes. Au moins une personne sur le chantier devrait connaître les incidences possibles sur l'environnement que pourrait avoir la tâche d'entretien exécutée et les mesures de gestion et d'atténuation qui s'imposent.
BUT (art. 31) : Garantir que des méthodes de sécurité précises sont en place et accessibles à tout le personnel concerné. La documentation de la compagnie pourrait détailler les éléments suivants : a) les responsabilités liées à la sécurité qui incombent aux gestionnaires, aux superviseurs et aux ouvriers de la compagnie et des entrepreneurs; b) les pratiques et procédures en matière de sécurité qui doivent être suivies pendant l'entretien du pipeline; c) les nom(s) ou titre(s) de la ou des personne(s) compétente(s) chargée(s) de mener les inspections de sécurité durant les travaux d'entretien du pipeline.
BUT (art. 32) : Garantir que les mesures d'urgence voulues soient établies, gardées à jour et conservées dans les dossiers de l'Office. L'Office a diffusé des renseignements sur le contenu et l'application des programmes de sécurité et programmes de protection civile et d'intervention d'urgence dans une lettre adressée à toutes les compagnies le 24 avril 2002. Une copie de la lettre figure en annexe aux présentes Notes d'orientation.
BUT (art. 33) : Assurer que tous les organismes concernés soient au courant du contenu du manuel des mesures d'urgence.
BUT (art. 34) : Assurer que toutes les parties concernées sont prêtes à intervenir dans des situations d'urgence. BUT (art. 35) : Faire en sorte que toutes les parties concernées soient renseignées sur les situations d'urgence potentielles et sur leurs rôles et leurs responsabilités précis en cas d'urgence. BUT (art. 36) : Garantir que le réseau pipelinier fournisse un service sûr, sécuritaire et efficace. BUT (art. 37) : Garantir que l'on surveille convenablement les paramètres d'exploitation du pipeline.
BUT (art. 38) : Garantir l'utilisation de procédés de soudage appropriés qui préviennent la fissuration de refroidissement du métal de pipelines contenant un équivalent en carbone élevé. Le risque de fissuration différée due à l'hydrogène s'accroît proportionnellement à l'équivalent en carbone des matériaux de base à souder. Dans le cas d'une canalisation en service, ce phénomène peut être aggravé par l'effet de refroidissement des liquides circulant dans la canalisation sur le métal déposé à la surface de celle-ci. La dureté des soudures est habituellement un indice de la vulnérabilité à la fissuration. Les compagnies peuvent se reporter à la clause 10.9 de la norme Z662 de la CSA, qui fournit des précisions sur l'élaboration des procédures de soudage et la qualification des soudeurs qui effectuent des travaux de soudage sur des canalisations remplies de liquides (ou de gaz).
BUT (art. 39) : Garantir la protection du pipeline, du public et de l'environnement tout au long de l'exploitation du pipeline par l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme systématique de contrôle et de surveillance. Le programme de contrôle et de surveillance doit également satisfaire aux exigences des articles 40 et 48 ainsi qu'à celles des normes pertinentes visées à l'article 4. Pour l'application de cet article, le contrôle peut se définir comme une série d'observations faites périodiquement afin de s'assurer que le pipeline est exploité dans les limites des paramètres normaux définis. La surveillance peut être définie comme un aspect du contrôle qui est axé sur la conformité à certains paramètres pendant différentes activités (construction, exploitation et cessation d'exploitation). Un programme de contrôle peut viser à cerner les questions ou éventuels sujets de préoccupation qui peuvent constituer une menace pour le pipeline, les biens, les personnes ou l'environnement (p. ex. intégrité du pipeline, érosion, sécurité, etc.) Il peut prévoir des méthodes pour l'élaboration de mesures visant à prévenir le ou les problèmes identifiés ou à en atténuer l'impact. Le programme peut également comprendre le suivi des sites où des mesures d'atténuation ont été prises, afin de déterminer le succès ou l'échec de ces mesures, un système pour la mise en oeuvre d'autres mesures d'atténuation, selon les besoins, et des mécanismes de rétroaction afin d'adapter les mesures d'atténuation fructueuses à de futurs projets pipeliniers. La surveillance peut être une composante du programme de contrôle qui insiste sur les activités de la compagnie, des entrepreneurs ou du public (p. ex. garantir que les employés appliquent les procédures de sécurité approuvées, que les entrepreneurs se conforment aux exigences environnementales associées à une tâche, que l'on détecte les cas d'empiètement sur l'emprise, que les parties sont au courant des travaux de construction, et ainsi de suite). Les programmes de contrôle et de surveillance pourraient inclure les éléments suivants : a) reconnaissances aériennes et terrestres; b) raclage de la canalisation; c) levés des sols; d) inspections des traversées; e) inspections des travaux de construction et d'exploitation; f) essais sous pression; g) inspections des matériaux achetés; h) études concernant la classe d'emplacement; i) contrôle de l'érosion; j) contrôle de la stabilité des pentes; k) contrôle des effets sur la santé ou de l'exposition professionnelle; l) pratiques environnementales pertinentes, comme celles ayant trait à la gestion des aspects suivants : i) stockage des matériaux et déchets, ii) végétation, iii) qualité des sols, iv) qualité de l'air, v) bruit, vi) faune et habitat de la faune, vii) qualité de l'eau et ressources aquatiques;; viii) ressources patrimoniales (y compris l'utilisation des terres à des fins traditionnelles). Les programmes de contrôle peuvent comprendre des buts et des cibles précis, et inclure des méthodes d'évaluation et d'interprétation des données recueillies. Outre ce qui précède, les programmes de contrôle et de surveillance peuvent être conçus pour détecter et décourager les actes de malveillance (sabotage ou terrorisme) et permettre de réagir rapidement afin de limiter les dommages associés à de tels actes. Les vérifications peuvent comprendre une évaluation de la vulnérabilité du réseau pipelinier à des actes de malveillance (tels que le sabotage ou le terrorisme).
BUT (art. 40) : Garantir que les pipelines sont en état de fournir continuellement un service sécuritaire, fiable et sans danger pour l'environnement. Un programme de gestion de l'intégrité peut comprendre les éléments décrits ci-après : 1. Système de gestion Un système de gestion peut définir les aspects suivants : a) la portée du programme, y compris une description des pipelines, des buts et des objectifs; b) les axes organisationnels de responsabilité pour le programme de gestion de l'intégrité, y compris les exigences en matière de présentation de rapports à la haute direction et à tous les paliers de l'organisation; c) la formation des gestionnaires et des employés qui doivent élaborer et exécuter le programme de gestion de l'intégrité; d) les qualifications que doivent avoir les experts-conseils et les entrepreneurs pour élaborer et exécuter le programme de gestion de l'intégrité; e) les méthodes à utiliser pour se tenir au fait des pratiques de l'industrie et des activités de recherche courantes; f) les méthodes à utiliser pour gérer les changements en ce qui touche la conception, la construction et l'exploitation du pipeline; g) les méthodes à utiliser pour mesurer l'efficacité du programme. 2. Système de gestion des dossiers (SGD) Un système de gestion des dossiers, en plus de répondre aux exigences des normes pertinentes visées à l'article 4 du RPT-99 et aux exigences de l'article 56, peut : a) permettre l'accès, par tronçon, aux documents relatifs au réseau pipelinier, dans des délais opportuns. Si possible, le SGD peut comprendre des renseignements sur la conduite originale et sur l'ensemble des modifications et réparations faites, soit : (i) matériau de la conduite, fabricant et date de fabrication, catégorie, type de soudure continue et de soudure circulaire, nuance, identification du soudeur, registres des examens non destructifs, numéro de coulée, cartes des zones soudées; (ii) genre de revêtement pour la conduite, les joints et les raccordements, fabricant, méthode d'application et conditions météorologiques lors de l'application; (iii) historique des réparations; (iv) cartes; (v) données et registres sur les essais sous pression, pression maximale d'exploitation, plans d'exécution, données et rapports sur les outils d'inspection interne, registres sur le contrôle de la corrosion et la protection cathodique, y compris les résultats des études techniques et des relevés; (vi) registres d'inspection des dispositifs de décompression et d'arrêt d'urgence; (vii) registres d'inspection des vannes; b) permettre de documenter les programmes de surveillance de l'état du pipeline et d'atténuation, et les analyses des décisions antérieures concernant la surveillance de l'état du pipeline et les mesures d'atténuation; c) prévoir des examens de l'efficacité du programme de gestion de l'intégrité, tel que prévu au point 1g). 3. Programme de surveillance de l'état du pipeline Le programme de surveillance de l'état du pipeline est censé être un processus proactif, complet, uniforme et appliqué à l'échelle de la compagnie, dont les divers éléments sont revus de façon continue et mis à jour selon les besoins. Il peut comprendre les éléments suivants : a) des inspections internes périodiques (la fréquence des inspections peut reposer sur des principes d'ingénierie), à l'aide d'outils d'inspection interne (ou de moyens équivalents), pour tous les pipelines d'acier exploités à plus de 30 % de la limite élastique minimale; b) une évaluation technique (c.-à-d. une évaluation documentée des variables suivant des principes d'ingénierie) d'installations ou de tronçons de canalisation pour s'assurer de l'intégrité du pipeline. Dans le cadre de l'évaluation technique, on peut examiner les risques de défaillance qui sont attribuables au temps, ceux qui tiennent à d'autres facteurs que le temps ou ceux qui découlent de causes géotechniques. L'évaluation technique peut aussi tenir compte des résultats de méthodes d'examen telles que les essais sous pression, l'utilisation d'outils d'inspection interne et les excavations exploratoires. Il est à noter que les vérifications de la protection cathodique ne suffisent pas en soi pour évaluer l'intégrité du pipeline; c) les méthodes d'évaluation des risques à utiliser pour assigner les priorités relatives à l'évaluation de l'intégrité d'installations ou de tronçons de canalisation. L'évaluation des risques peut porter sur des points tels que le produit transporté, l'emplacement du pipeline, les niveaux de contrainte, la pression du produit, l'âge et l'état du pipeline, l'âge et l'état du revêtement, les données relatives à la protection cathodique, et les données des outils d'inspection interne. Elle peut aussi déterminer la zone qui serait touchée par le rejet d'un produit (conséquence du rejet); d) s'il y a lieu, des programmes de contrôle et de surveillance pour le mouvement des pentes, les croisements de cours d'eau, l'épaisseur du couvert, le gonflement par le gel et le tassement dû au dégel; e) un programme pour prévenir les dommages par des tiers, y compris des patrouilles de canalisation; f) les méthodes utilisées pour évaluer et maintenir l'intégrité du pipeline, ainsi que les critères d'application, y compris : (i) la technologie appropriée faisant appel à des outils d'inspection interne et les méthodes qui seront employées pour vérifier les résultats des outils d'inspection interne, (ii) la procédure de contre-essai hydrostatique, (iii) les méthodes de contrôle et de surveillance de la corrosion et la documentation des vérifications de la protection cathodique, (iv) les méthodes utilisées pour évaluer la durée de vie restante là où des défauts existent, (v) les méthodes utilisées pour vérifier le genre de revêtement et son état, (vi) les méthodes utilisées pour déterminer l'intervalle d'inspection, (vii) les méthodes à employer pour inspecter l'équipement, les réservoirs de stockage et les appareils sous pression, (viii) toute autre méthode utilisée pour déceler les défauts; g) les procédures employées pour contrôler et analyser l'état du pipeline, et en dégager des tendances; h) les mesures à prendre pour évaluer la cause d'une défaillance de pipeline, y compris les exigences minimales d'enquête et de documentation. 4. Programme d'atténuation Un programme d'atténuation pour assurer l'intégrité peut comprendre les éléments suivants : a) les critères et les méthodes pour l'évaluation des imperfections et la réparation des pipelines présentant des défauts; b) la marche à suivre pour mener les analyses de conséquences visant à établir l'ordre de priorité des réparations; c) les critères et les méthodes pour l'examen de l'à-propos de mesures telles que les suivantes : remplacement de conduites, réparation de conduites, piquages sur conduite en charge, autres travaux sur conduite en charge, procédures d'excavation, soudures d'entretien, renouvellement du revêtement, contre-essai hydrostatique et diminution (temporaire ou permanente) de la pression d'exploitation; d) les critères et les méthodes pour la réparation des réservoirs de stockage et des appareils sous pression; e) les procédures d'isolement et de purge d'équipement et de conduites, et les méthodes de dégivrage et d'enlèvement d'hydrates, s'il y a lieu; f) une description générale des plans et des priorités à court terme (de un à trois ans) et à long terme (de quatre à dix ans) du programme d'atténuation.
BUT (art. 41) : Garantir que les défauts du pipeline et les mesures correctives soient documentés convenablement. Les dossiers sur la réparation des défectuosités devraient comprendre les renseignements suivants : a) la date, l'heure et l'endroit où la défectuosité a été détectée; b) la nature de la défectuosité; c) la méthode de détection; d) les méthodes employées pour évaluer la défectuosité; e) les méthodes de réparation de la défectuosité et leur justification; f) la date, l'heure et l'endroit où la réparation a été faite. Dans l'évaluation d'une défectuosité, on peut tenir compte du mécanisme de formation ou de la nature de la défectuosité, ainsi que de la possibilité qu'elle réapparaisse dans des conditions similaires. Les défauts de fabrication peuvent être systémiques. BUT (art. 42) : Garantir le maintien de la sécurité du public lorsque les facteurs d'emplacement augmentent. Ce plan peut : a) indiquer quel changement de circonstances s'est produit, b) relever les préoccupations éventuelles associées à ce changement de circonstances, c) décrire les mesures à prendre (s'il y a lieu) pour atténuer les préoccupations éventuelles. BUT (art. 43) : Garantir le maintien d'un niveau de sécurité approprié par suite d'une modification du service ou d'une augmentation de la pression maximale d'exploitation. Il y a modification du service lorsque les fluides transportés par le pipeline changent. La norme Z662 de la CSA définit le « fluide transporté » comme le fluide contenu, pour son transport, dans un réseau de canalisations en service. Précisons qu'un changement de la direction de l'écoulement ou de la pression du contenu du pipeline ne constitue pas une modification du service. Cependant, s'il s'agit d'augmenter la pression maximale d'exploitation, la compagnie doit présenter une demande en bonne et due forme. Les demandes en vue de modifier le service ou la pression maximale d'exploitation (PME) devraient satisfaire aux exigences minimales énoncées dans les clauses 10.11.3 et 10.11.4. de la norme Z662 de la CSA. BUT (art. 44) : Garantir que la mise hors service d'un pipeline est effectuée en toute sécurité et dans le respect de l'environnement. Selon l'article 1 du Règlement, « mettre hors service » signifie mettre hors service de façon temporaire. La définition de « pipeline » qui paraît dans la Loi s'étend au Règlement et, par conséquent, le présent article s'applique aux parties du pipeline, autres que les tubes de canalisation, qui ne sont pas maintenues en service pour assurer un débit de pointe ou servir comme dispositif de réserve (prêt pour un usage immédiat) ou de secours. Dans la pratique, il se peut que des parties d'un pipeline qui ont été retirées du service ne soient jamais remises en service, demeurent hors service pendant une période indéterminée ou fassent finalement l'objet d'une demande de cessation de l'exploitation du pipeline. L'Office examine actuellement l'usage des termes « mise hors service », « remise en service » et « cessation d'exploitation », et pourrait introduire une terminologie et des exigences supplémentaires à l'égard de projets dans lesquels des éléments ou des parties d'un pipeline sont retirés du service de façon permanente sans que cela réduise la capacité du pipeline de continuer d'offrir le service aux parties intéressées. Une mise hors service peut accroître le risque quant à l'intégrité du pipeline, selon les mesures prévues pour l'entretien de la tuyauterie retirée du service. La mise hors service d'un pipeline peut avoir une incidence sur les utilisateurs en amont et en aval. La compagnie qui propose de mettre hors service une canalisation peut envisager de tenir des consultations avec les intervenants, comme cela se fait pour les demandes présentées aux termes de l'article 58 de la Loi. Les demandes de mise hors service présentées aux termes de l'article 44 peuvent comprendre les éléments suivants : a) un calendrier indiquant à quel moment la mise hors service doit être effectuée; b) une description complète des activités associées à la mise hors service; c) une estimation des coûts associés à la mise hors service proposée. L'approbation d'une demande de mise hors service peut être assortie de conditions et comporte habituellement l'obligation de présenter des rapports d'étape périodiques. Si la mise hors service entraîne la suspension de services, il peut s'imposer de présenter également une demande aux termes des articles 71 ou 72 de la Loi.
BUT (art. 45) : Garantir que la remise en service d'un pipeline est effectuée en toute sécurité et dans le respect de l'environnement. La note d'orientation liée à l'article 44 peut s'appliquer également aux demandes présentées aux termes de l'article 45.
BUT (art. 46) : Garantir que les employés soient informés des procédures sur le plan de la sécurité et de l'exploitation qu'il leur faut connaître pour exercer leurs fonctions. Le programme de formation peut comprendre les éléments suivants : a) les objectifs généraux du programme de formation; b) les politiques et procédures sous-tendant le programme de formation; c) les types et les formules de formation à utiliser; d) une description des méthodes de test et des exercices pratiques (exercice de table ou de simulation), ainsi que leur fréquence; e) un moyen de garantir l'efficacité de la formation. Les programmes de formation peuvent être centrés sur la construction et l'exploitation efficaces et sécuritaires des pipelines, et peuvent porter également sur la sécurité des personnes et la protection des biens et de l'environnement.
BUT (art. 47) : Garantir qu'il soit tenu compte de tous les aspects liés à la sécurité. Le programme de sécurité pourrait inclure les éléments suivants : a) la politique en matière de sécurité; b) la responsabilité et l'obligation de rendre compte en matière de sécurité;c) l'organisation des comités chargés de la sécurité; d) l'éducation et la formation dans le domaine de la sécurité; e) le système d'inspection en matière de sécurité; f) les enquêtes sur les incidents, la présentation de rapports, les mesures correctives et les statistiques; g) les pratiques et méthodes de travail sûres; h) un renvoi aux exigences réglementaires fédérales et provinciales pertinentes. BUT (art. 48) : Garantir la protection de l'environnement grâce à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un programme systématique de protection environnementale. Un programme de protection environnementale aide la compagnie à gérer de façon proactive les questions environnementales et à suivre systématiquement son rendement au chapitre de l'environnement. Les éléments constitutifs du programme doivent viser à prévoir, prévenir et atténuer les conditions susceptibles de nuire à l'environnement, de manière à gérer les risques environnementaux tout au long du cycle de vie du pipeline. Un programme de protection environnementale devrait définir les responsabilités concernant l'atteinte, l'examen et le maintien du rendement environnemental de la compagnie, ainsi que les pratiques, procédures, processus et ressources nécessaires. Dans l'élaboration d'un programme de protection environnementale, les compagnies peuvent se laisser guider par les dispositions pertinentes de la série 14000 des normes de l'ISO. Conformément aux principes de la série ISO 14000, le programme de protection environnementale devrait recevoir l'appui des employés et être promu par la haute direction. Les éléments d'un programme de protection environnementale a) une politique environnementale et une déclaration de responsabilité; b) un processus de planification qui tient compte des exigences d'ordre législatif et autres et qui incorpore les procédures environnementales pertinentes, lesquelles peuvent fournir des précisions sur la gestion des aspects suivants :
c) un processus de mise en oeuvre, qui pourrait comprendre :
d) un processus de revue et de correction, qui pourrait comprendre :
e) un examen par la direction pour déterminer si le programme convient et en assurer l'amélioration continue. Il importe de ne pas considérer l'article 48 isolément, car un programme de protection environnementale touche plusieurs autres aspects du RPT-99, tels que ceux visés aux articles 21, 24, 27, 39, 46, 53, 54 et 55.
BUT (art. 49) : Énoncer le pouvoir qu'a l'Office de s'assurer que l'exploitation et l'entretien des pipelines se déroulent en toute sécurité et dans le respect de l'environnement. BUT (art. 50) : Garantir que la cessation d'exploitation d'un pipeline s'effectue d'une façon sécuritaire, efface et respectueuse de l'environnement. La compagnie qui veut cesser d'exploiter un pipeline doit en demander l'autorisation aux termes de l'article 4 de la Loi. S'il s'agit d'enlever ou de réformer un élément d'un pipeline, il n'est peut-être pas nécessaire de faire une demande aux termes de l'article 74 dans la mesure où il n'en résultera pas la suppression d'un service que ce service soit utilisé ou non. Les projets de cette nature pourraient plutôt faire l'objet d'une demande de modification du pipeline. Suivant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE) et le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées, pris aux termes de la LCÉE, une évaluation environnementale doit être effectuée à l'égard d'une demande visée à l'alinéa 74(1)d) de la Loi. Une évaluation environnementale peut également être exigée aux termes de la LCÉE pour une demande de modification de pipeline, selon la nature de cette dernière. Cependant, peu importe si la demande tombe sous le coup de la LCÉE ou non, la compagnie doit tenir compte des facteurs environnementaux en jeu. Une demande de cessation d'exploitation d'un pipeline peut inclure un plan de cessation d'exploitation conçu expressément pour le projet. Le choix d'enlever le pipeline ou de le laisser en place peut s'appuyer sur des évaluations et des études appropriées. Si la compagnie prévoit enlever le pipeline, elle devrait évaluer l'incidence de cette mesure sur l'environnement. Si le pipeline doit être laissé en place, la compagnie est priée de consulter la norme 10 de la norme Z662 de la CSA. La demande pourrait tenir compte de toutes les questions relatives à l'environnement, à la sécurité et à l'utilisation des terres, et prévoir également la remise en état du site si des installations de surface ont été ou seront retirées, et l'approche qu'il convient d'adopter à l'égard d'éléments du pipeline qui ont été retirés du service et maintenus dans cet état. En outre, le plan de cessation d'exploitation peut prévoir la consultation des intervenants, notamment les propriétaires fonciers, les occupants, les gestionnaires fonciers, les locataires, les organismes municipaux et les utilisateurs en amont et en aval, et leurs commentaires devraient être pris en ligne de compte et, s'il y a lieu, incorporés dans le plan de cessation d'exploitation. Pour plus de renseignements sur les questions à examiner au moment de la cessation d'exploitation d'un pipeline, les demandeurs sont priés de consulter les Directives concernant les exigences des dépôt de l'Office ainsi que les documents intitulés Cessation d'exploitation des pipelines - Document de travail sur les questions d'ordre technique et environnemental et Legal Issues Relating to Pipeline Abandonment : A Discussion Paper (Questions juridiques visant la cessation d'exploitation des pipelines : document de travail), que l'on peut se procurer auprès de l'Alberta Energy and Utilities Board (EUB) et de l'Office national de l'énergie. Ces documents sont aussi accessibles sur les sites Web de l'ONÉ et de l'EUB au www.neb-one.gc.ca et au www.eub.gov.ab.ca, respectivement. Les compagnies peuvent également consulter les Lignes directrices nationales visant la désaffectation d'installations industrielles, émises par le Conseil canadien des ministres de l'environnement.
BUT (art. 51) : Garantir que l'Office soit au courant des effets qu'aura ou que pourrait avoir le croisement par un pipeline d'une installation de service public ou d'une route privée. Outre les exigences énoncées à l'article 51 du Règlement, les compagnies devraient connaître les dispositions du Règlement sur le croisement de pipe-lines (partie I et partie II), pris aux termes de l'article 112 de la Loi. Pour aider les parties intéressées à comprendre et à appliquer le Règlement sur le croisement de pipe-lines, l'Office a publié un document intitulé Travaux d'excavation et de construction près des pipelines [PDF : 190 ko].
BUT (art. 52) : Assurer que des renseignements factuels soient communiqués en temps opportun à l'égard de tout incident. Le terme « incident » est défini à l'article 1 du RPT-99. Les termes « incident », « accident » et « situation dangereuse » sont définis à divers endroits dans le Code Canadien du Travail, Partie II, et dans les règlements connexes sur la sécurité et la santé au travail pris en vertu de cette Loi. À compter du 1er septembre 1999, tous les incidents, accidents et situations dangereuses (désignés collectivement par le terme « incident » dans le texte qui suit), tels qu'ils sont définis dans le RPT-99, dans le Code Canadien du Travail, Partie II, et dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, devraient être rapportés à la ligne d'urgence du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), au 819-997-7887 (frais virés acceptés). Les rapports préliminaires et détaillés doivent aussi être transmis au BST, à l'adresse indiquée ci-dessous. Le BST transmettra les rapports pertinents à l'ONÉ. Bureau de la sécurité des transports du Canada Aussitôt que possible après la découverte d'un incident (typiquement dans l'heure qui suit), la compagnie devrait communiquer au BST tous les faits connus. Pour rectifier des renseignements fournis antérieurement ou fournir un complément d'information, la compagnie devrait déposer un rapport d'incident préliminaire, qui : a) décrit l'incident, y compris les événements qui ont mené à l'incident et ceux qui se sont produits après celui-ci; b) donne la liste de tous les organismes compétents qui ont été contactés et des personnes affectées par l'incident; c) résume les pertes subies ou les incidences sur les personnes (p. ex. blessures, décès), l'environnement (p. ex., terrains, habitat, animaux), la production (p. ex., interruption ou réduction du service) et les biens; d) détaille les conditions dangereuses ou actes dangereux qui ont provoqué l'incident ou y ont contribué; e) fournit des détails sur les mesures d'intervention d'urgence, le cas échéant; f) énonce les mesures correctives prises ou prévues pour réduire au minimum les effets de l'incident. Le rapport d'incident détaillé sert à corriger au besoin des renseignements fournis dans le rapport d'incident préliminaire et(ou) à donner un complément d'information. Le rapport d'incident détaillé devrait : a) fournir des précisions sur le mécanisme de défaillance et une analyse détaillée de l'élément qui a fait défaut (s'il y a lieu); b) indiquer les causes sous-jacentes de l'incident; c) faire le point sur l'avancement des mesures correctives prises ou prévues pour réduire au minimum les effets de l'incident; d) le cas échéant, énoncer les mesures prises ou à prendre pour éviter que des incidents semblables se reproduisent à l'avenir. Un exemplaire du formulaire « Rapport d'incident détaillé » est présenté en annexe.
BUT (art. 53) : Garantir que les compagnies mettent en oeuvre un système efficace pour assurer la conformité aux exigences réglementaires. Vérifications La compagnie peut disposer de procédures documentées concernant la vérification de ses programmes et systèmes. La responsabilité de gérer la ou les vérifications peut être confiée à des personnes compétentes qui connaissent les principes et techniques de vérification et possèdent des compétences en gestion associées aux activités à vérifier. La compagnie peut procéder à des vérifications régulières afin d'évaluer si ses activités sont conformes aux programmes et systèmes internes conçus pour assurer le respect des exigences réglementaires. Les vérifications peuvent porter sur les éléments suivants : a) la conception; b) la construction; c) l'exploitation; d) la cessation d'exploitation; e) la protection de l'environnement; f) les programmes de sécurité. Un rapport de vérification doit être établi; il devrait consigner les conclusions et les recommandations. Le rapport et les dossiers de vérification doivent être conservés de la manière prescrite à l'article 56 du RPT-99, et être mis à la disposition des vérificateurs de l'ONÉ, s'ils le demandent. Les vérifications peuvent être exécutées par les employés de la compagnie ou par des tiers, pourvu que ceux-ci n'aient aucun lien avec les activités sur laquelle porte la vérification. Les programmes de vérification peuvent préciser les éléments suivants : a) les activités et secteurs qui doivent faire l'objet d'une vérification (portée et objectifs); b) la fréquence des vérifications; c) les responsabilités liées à la gestion et à la conduite des vérifications; d) le plan de communication des résultats de la vérification; e) les compétences requises des vérificateurs; f) les procédures de vérification; g) les modalités concernant les mesures correctives et le suivi; h) les dossiers et rapports requis; i) l'examen par la direction. Inspections La compagnie peut disposer de documents qui : a) énoncent les procédures relatives à la conduite d'inspections pendant la construction et l'exploitation du pipeline (y compris le nombre et le genre d'inspecteurs et les exigences en matière de rapports); b) détaillent les rôles, responsabilités, qualifications, fonctions et tâches des inspecteurs; c) établissent le calendrier des inspections postérieures à la construction et des activités régulières du programme de contrôle et de surveillance visé à l'article 39. L'inspecteur doit être indépendant de l'entrepreneur et doit avoir le pouvoir d'interrompre les travaux, comme le prévoit l'alinéa 18(1)d). BUT (art. 54) : Garantir qu'on a recours à des inspecteurs compétents pour assurer la surveillance des travaux de construction. Une inspection peut être définie comme un contrôle et une évaluation de la mesure où les activités associées à la construction d'un pipeline sont conformes aux exigences. Les activités d'inspection comprennent normalement ce qui suit : a) une inspection des travaux de construction; b) une inspection des soudures; c) une inspection environnementale; d) une inspection concernant la sécurité. D'ordinaire, un examen non destructif (END) est effectué par un entrepreneur indépendant retenu par la compagnie. Il arrive souvent que la compagnie procède à une étape d'inspection supplémentaire, qui consiste à soumettre les résultats de l'END à une vérification au hasard faite par une personne compétente. Lorsque l'entrepreneur qui effectue l'END a été engagé par l'entrepreneur chargé de la construction, la compagnie doit faire effectuer une inspection indépendante des résultats. BUT (art. 55) : Assurer que les compagnies élaborent et mettent en oeuvre un programme d'auto-vérification pour garantir que leurs installations sont exploitées de façon sécuritaire, efficace et respectueuse de l'environnement.
BUT (art. 56) : Assurer que les compagnies se dotent d'un système pour la conservation des dossiers voulus. Les systèmes de gestion des dossiers peuvent détailler la nature des dossiers à tenir ainsi que les méthodes de création, de stockage, d'extraction, de modification et d'élimination (après l'expiration de la période de validité), et les calendriers connexes. Les compagnies peuvent tenir, aux endroits pertinents, tous autres dossiers nécessaires pour documenter les études et analyses pertinentes, et les décisions prises au cours de la mise en oeuvre des programmes de la compagnie. Les systèmes de gestion des dossiers peuvent contenir une information suffisante pour démontrer que la compagnie fait preuve de diligence raisonnable et qu'elle applique des programmes convenables et efficaces pour ce qui est de garantir la sécurité des personnes et la protection des biens et de l'environnement pendant la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation de ses pipelines.
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