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NOTES D'ORIENTATION LIÉES AU

RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES

MODIFICATION 1 - 20 JANVIER  

AVANT-PROPOS

Le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (le Règlement ou le RPT-99) est entré en vigueur le 1er août 1999. Le RPT-99 se voulait essentiellement « axé sur les buts » et témoignait de la volonté de l'Office national de l'énergie (l'Office ou l'ONÉ) d'élaborer des dispositions réglementaires moins normatives sous le régime de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi).

En septembre 1999, l'Office a publié la première édition des Notes d'orientation liées au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (Notes d'orientation). Les Notes d'orientation ne sont pas des exigences obligatoires; elles visent à aider les parties intéressées à comprendre les exigences du RPT-99 et comment elles peuvent y répondre. Chaque compagnie déterminera les méthodes particulières à employer pour satisfaire aux exigences réglementaires, mais il lui incombera de tenir les registres voulus et de démontrer l'à-propos et l'efficacité des méthodes employées, si l'Office lui demande de le faire.

Certaines parties des Notes d'orientation peuvent ressembler à des extraits de normes qui sont incorporées par renvoi dans le RPT-99. Dans ces cas, nous avons pris soin d'éviter que les Notes d'orientation, qui ne sont pas des exigences obligatoires, ne contredisent les exigences obligatoires de la norme incorporée par renvoi.

Des annexes ont été ajoutées aux Notes d'orientation. Elles offrent un moyen commode de diffuser de l'information que les compagnies devraient prendre en considération ou mettre en application (selon la nature de l'information) dans l'élaboration des conceptions, exigences techniques, programmes, manuels, procédures, plans ou autres documents qu'exige le Règlement.

L'information contenue dans les annexes peut être obligatoire ou non, selon son mode de diffusion. L'Office examine actuellement comment des informations du genre de celles qui sont contenues dans les annexes sont contrôlées et diffusées.

L'Office continuera de modifier les Notes d'orientation de temps à autre pour y traduire les leçons tirées des vérifications et des évaluations, les progrès technologiques de même que les nouvelles pratiques largement admises dans l'industrie pipelinière. Ces modifications seront toujours effectuées en consultation avec les intervenants.

L'Office entend assurer l'observation du RPT-99 en examinant les systèmes, exigences techniques et procédures élaborées par les compagnies, en vérifiant leurs registres et programmes de formation, et en menant des inspections des installations pipelinières pendant leur construction et leur exploitation.


TABLE DES MATIÈRES

Interprétation

Champ d'application

Dispositions générales

PARTIE 1CONCEPTION DU PIPELINE

PARTIE 2MATÉRIAUX

PARTIE 3 -&nbnsp;ASSEMBLAGE

PARTIE 4CONSTRUCTION

PARTIE 5ESSAIS SOUS PRESSION

PARTIE 6EXPLOITATION ET ENTRETIEN

PARTIE 7CESSATION D'EXPLOITATION

PARTIE 8RAPPORTS

PARTIE 9VÉRIFICATIONS ET INSPECTIONS

PARTIE 10CONSERVATION DES DOSSIERS

ANNEXES


Interprétation

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement

« assemblage » Assemblage de la conduite et d'éléments effectué après leur fabrication. (joining)

« blessure grave » S'entend notamment d'une blessure entraînant

a) la fracture d'un os important;

b) l'amputation d'une partie du corps;

c) la perte de la vue d'un oeil ou des deux yeux;

d) une hémorragie interne;

e) des brûlures au troisième degré;

f) une perte de conscience;

g) la perte d'une partie du corps ou de sa fonction. (serious injury)

« BPV » Basse pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (LVP))

« cessation d'exploitation » Mise hors service permanente. (abandon)

« classe d'emplacement » Classe d'emplacement au sens de la norme CSA Z662 et déterminée conformément à cette norme. (class location)

« CSA » L'Association canadienne de normalisation. (CSA)

« élément » Élément au sens de la norme CSA Z662. (component))

« environnement » Les éléments de la terre, notamment :

a) le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;

b) toutes les matières organiques et inorganiques et tous les êtres vivants;

c) les systèmes naturels en interaction, qui comprennent les éléments mentionnés aux alinéas a) et b). (environment)

« exploiter » Notamment réparer, entretenir, mettre hors service ou remettre en service. (operate)

« HPV » Haute pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (HVP)

« incident » Événement qui entraîne :

a) le décès d'une personne ou une blessure grave;

b) un effet négatif important sur l'environnement;

c) un incendie ou une explosion non intentionnels;

d) un rejet d'hydrocarbures à BPV non confiné ou non intentionnel de plus de 1,5 m3;

e) un rejet de gaz ou d'hydrocarbures à HPV non intentionnel ou non contrôlé;

f) l'exploitation d'un pipeline au-delà de ses tolérances de conception déterminées selon les normes CSA Z662 ou CSA Z276 ou au-delà des limites d'exploitation imposées par l'Office. (incident)

« inspecteur » Inspecteur nommé par l'Office aux termes de l'article 49 de la Loi. (inspection officer)

« installation de stockage » Installation construite pour stocker du pétrole, y compris le terrain et les ouvrages connexes. (storage facility)

« Loi » La Loi sur l'Office national de l'énergie. (Act)

« mettre hors service » Mettre hors service de façon temporaire. (deactivate)

« modification du service » Modification du type de fluide transporté dans le pipeline, qui nécessite des modifications aux exigences de conception conformément à la norme CSA Z662. (change of service)

« norme CSA W178.2 » La norme W178.2 de la CSA intitulée Qualification des inspecteurs en soudage, avec ses modifications successives. (CSA W178.2)

« norme CSA Z276 » La norme Z276 de la CSA intitulée Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention, avec ses modifications successives. (CSA Z276)

« norme CSA Z341 » La norme Z341 de la CSA intitulée Storage of Hydrocarbons in Underground Formations, avec ses modifications successives. (CSA Z341)

« norme CSA Z662 » La norme Z662 de la CSA intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, avec ses modifications successives. (CSA Z662)

« pipeline terrestre » ou « pipeline » Pipeline qui est destiné au transport des hydrocarbures et qui n'est pas situé dans une zone au large des côtes. (onshore pipeline or pipeline)

« pression maximale de service » Pression maximale de service au sens de la norme CSA Z662. (maximum operating pressure)

« rejet » S'entend de toute forme de déversement ou d'émission, notamment par écoulement, jet ou vaporisation. (release)

« station » Toute installation utilisée pour l'exploitation d'un pipeline, y compris les installations de pompage, de compression, de réduction de la pression, de stockage d'hydrocarbures, de comptage, de réception ou de livraison, ainsi que le terrain et les ouvrages connexes. (station)

« substance toxique » Toute substance qui entre en contact avec l'environnement dans une quantité ou une concentration qui peut :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet négatif sur l'environnement;

b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;

c) constituer un danger pour la vie ou la santé humaine. (toxic substance)

BUT (art. 1) : Définir les termes utilisés dans le RPT-99.

L'article 48 de la Loi dispose que l'Office peut (sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil) prendre des règlements concernant la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation d'un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l'environnement et la sécurité du public et des employés de la compagnie.

Les compagnies peuvent signaler à l'Office des événements qui sont susceptibles de retenir l'attention du public et/ou des médias, ou qui peuvent avoir des effets négatifs importants sur les biens et l'environnement ou sur la sécurité des personnes, même si ces événements ne correspondent pas à la définition stricte du terme « incident ». De plus, l'Office définit-ci-après l'expression « os important » pour aider les compagnies à respecter les exigences en matière de rapport énoncées à l'article 52 du RPT-99 :

« os important »
désigne le crâne, la mandibule, la colonne vertébrale, l'omoplate, le bassin, le fémur, l'humérus, le péroné, le tibia, le radius et le cubitus.

Les fractures d'autres os du squelette non mentionnés ci-dessus ne sont classées comme blessure grave, et donc comme incident à signaler, que si la victime doit subir immédiatement une chirurgie correctrice.

Le terme « pipeline » est défini à l'article 2 de la Loi comme suit :

« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites d'une province ou de la zone extracôtière, au sens de l'article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres biens immeubles ou meubles, connexes à l'exclusion des égouts ou canalisations de distribution d'eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux;

Le terme « pipeline terrestre » est défini explicitement dans le RPT-99 pour qu'il soit clair que le Règlement s'applique uniquement aux pipelines terrestres de transport d'hydrocarbures. Est généralement considéré comme « terrestre » un pipeline aménagé sur des terres situées au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires de plans d'eau importants.

Outre les termes définis à l'article 1, les expressions « vérification », « inspection », « programme », « manuel », « procédure », « pratiques », « plan » et « processus » sont employés tout au long du RPT-99 et dans le présent document. Pour plus de clarté, ces termes sont généralement réputés avoir la signification suivante :

vérification
Un processus de vérification systématique et documenté qui consiste à recueillir et à évaluer objectivement des éléments de preuve afin de déterminer si des activités, événements, conditions ou systèmes de gestion, ou les renseignements les concernant, respectent les critères de vérification (en l'occurrence le RPT-99), ainsi qu'à communiquer les résultats du processus à la compagnie.
inspection
Un examen et une évaluation méthodiques, effectués sur place et en fonction de chaque site, des activités de construction, d'exploitation ou de cessation d'exploitation menées par une compagnie, compte tenu des obligations prévues par règlement, des normes et des pratiques reconnues dans l'industrie et suivant le jugement professionnel de l'inspecteur. L'inspection met l'accent sur les exigences en matière de conformité, découlant habituellement d'une condition d'approbation ou d'une disposition réglementaire, auxquelles une installation particulière doit répondre à un moment donné.
programme
Un ensemble documenté de procédures (et éventuellement une politique) qui vise à atteindre un but. Le programme précise les liens entre les procédures (et la politique) et la façon dont chaque élément concourt à l'atteinte du but défini. L'établissement de procédures écrites ne suffit pas en soi; il faut que les procédures soient appliquées et que les résultats en soient évalués afin de déterminer si le programme répond aux fins visées.
manuel
Un ouvrage contenant un ensemble d'instructions sur les méthodes qui pourraient être suivies pour atteindre un but. Les instructions sont détaillées et exhaustives, et l'ouvrage doit être structuré de telle sorte qu'il soit facile à consulter.
procédure
Une série documentée d'étapes suivies selon un ordre déterminé et régulier. La procédure énonce qui est chargé d'exécuter chaque étape et comment les résultats seront communiqués.
practique
Une manière d'agir courante ou habituelle qui est bien comprise des personnes qui sont habilitées à l'appliquer.
plan
La formulation détaillée, par écrit, d'une procédure à exécuter.
processus
Une activité ou fonction continue qui est exposée par écrit ou bien comprise.

Enfin, les termes « pratique » (practical) et « possible » (practicable) sont utilisés dans le Règlement et ont généralement le sens suivant :

pratique
Qualifie habituellement une activité ou une fonction qui satisfait à un besoin de la manière la plus économique et expéditive possible, tout en tenant compte des facteurs socio-économiques et en garantissant le maintien de la sécurité et la protection de l'environnement.
possible
Qualifie une chose qui peut être faite et qui le sera, même si cela n'est pas nécessairement pratique.

Les manuels, programmes et procédures peuvent exister sur n'importe quel type de support (p. ex. électronique ou imprimé), pourvu que la compagnie soit d'accord.

Champ d'application

2. Sous réserve de l'article 3, le présent règlement s'applique aux pipelines terrestres conçus, construits ou exploités après la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou dont l'exploitation a cessé après cette date.

BUT (art. 2) : Définir la portée du RPT-99.

En restreignant le champ d'application du RPT-99 aux pipelines terrestres (c.-à-d. aux pipelines destinés au transport d'hydrocarbures), cet article soustrait aux exigences du RPT-99 les pipelines marins et ceux qui ne sont pas conçus pour le transport d'hydrocarbures (soit les productoducs).

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les parties 1 à 5 s'appliquent aux travaux de construction, d'entretien ou de réparation des pipelines terrestres.

(2) Les parties 1 à 5 ne s'appliquent pas à un pipeline ou à une partie de celui-ci :

a) qui existe à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

b) pour lequel une autorisation visant des travaux de construction, d'entretien ou de réparation a été délivrée au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

BUT (art. 3) : Préciser que le RPT-99 n'a pas un effet rétroactif.

Les exigences en matière de conception et de construction qui sont énoncées dans le RPT-99 (parties 1 à 5) ne s'appliquent pas dans le cas de pipelines qui, avant le 1er août 1999 :

a) étaient en service;

b) étaient en cours de construction;

c) avaient fait l'objet d'une ordonnance autorisant leur construction;

d) étaient visés par un certificat d'utilité publique.

Les exigences du RPT-99 s'appliquent toutefois aux modifications et ajouts apportés à ces pipelines après le 1er août 1999, ainsi qu'aux contre-essais exécutés après cette date.

Toutes les autres dispositions du RPT-99 s'appliquent à tous les pipelines terrestres.

Dispositions générales

4. (1) La compagnie qui conçoit, construit ou exploite un pipeline, ou en cesse l'exploitation, ou qui obtient ces services par contrat, doit veiller à ce que la conception, la construction, l'exploitation ou la cessation d'exploitation soient conformes aux dispositions applicables :

a) du présent règlement;

b) de la norme CSA Z276, s'il s'agit d'un pipeline servant au transport du gaz naturel liquéfié;

c) de la norme CSA Z341, s'il s'agit d'un pipeline servant au stockage souterrain d'hydrocarbures;

d) de la norme CSA Z662, s'il s'agit d'un pipeline servant au transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

(2) Il est entendu que la compagnie doit veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité, ou que son exploitation cesse, selon la conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures et les plans établis et appliqués par elle conformément au présent règlement.

(3) Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles des normes mentionnées aux alinéas (1)b), c) ou d).

BUT (art. 4) : Garantir que l'on se conforme aux exigences du RPT-99 et aux normes voulues dans la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des pipelines.

Dans les présentes Notes d'orientation et dans le RPT-99, le terme « compagnie » a le même sens que dans la Loi. Par conséquent, la compagnie qui détient le certificat ou l'ordonnance doit prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer que tous les mandataires, entrepreneurs, exploitants et autres parties connaissent et respectent les dispositions du RPT-99, suivent de bonnes pratiques environnementales et de sécurité, et obtiennent les approbations et les permis nécessaires, selon les exigences.

Les normes auxquelles renvoie le RPT-99 font partie du Règlement. Les compagnies devraient adresser à l'organisme de normalisation compétent toutes les questions qu'elles peuvent avoir au sujet de l'interprétation ou de l'application de ces normes. L'Office n'est pas lié par l'interprétation de l'organisme de normalisation, mais il en tient normalement compte au moment de fournir sa propre interprétation.

Les normes incorporées par renvoi dans le Règlement prennent effet à la date de leur publication. Les compagnies doivent veiller à se conformer à tous les changements apportés aux normes mentionnées dans le RPT-99, après leur publication, dès qu'il est pratique de le faire.

5. Lorsque la compagnie est tenue par le présent règlement d'établir la conception, des exigences techniques, un programme, un manuel, une procédure, une mesure ou un plan, l'Office peut ordonner que des modifications y soient apportées s'il l'estime nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'environnement ou d'intérêt public.

BUT (art. 5) : Préciser que l'Office a le pouvoir d'ordonner que des modifications soient apportées.

6. La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de surveillance des modifications visant les plans, les exigences techniques, les normes ou les procédures.

BUT (art. 6) : Faire en sorte que les modifications fassent l'objet d'un suivi continu et soient effectuées en temps opportun, selon les besoins.

Un programme de suivi des changements du point de vue de la conception, des exigences techniques, des normes ou des procédures pourrait comprendre les éléments suivants :

a) des procédures d'identification et de communication des changements;

b) des processus d'approbation et une définition claire des pouvoirs en matière d'examen et d'approbation des changements;

c) des méthodes de documentation des changements et les exigences concernant les dossiers;

d) des procédures en vue de l'évaluation périodique du programme et (au besoin) de son amélioration.

7. Pour l'application du présent règlement, l'Office peut exiger qu'une compagnie ou une personne lui soumette une conception, des exigences techniques, un programme, un manuel, une procédure, des mesures, un plan ou des documents pertinents, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la compagnie ou la personne présente une demande à l'Office aux termes des parties III ou V de la Loi;

b) l'Office est informé que la conception, la construction, l'exploitation ou la cessation d'exploitation du pipeline ou d'une partie de celui-ci :

(i) porte atteinte ou risque de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie,

(ii) cause ou risque de causer des dommages aux biens ou à l'environnement.

BUT (art. 7) : Définir les circonstances dans lesquelles l'Office peut exiger le dépôt de renseignements.

L'article 7 fournit un complément d'information aux compagnies en précisant que l'Office peut exiger le dépôt officiel des plans de conception, exigences techniques, programmes, manuels, procédures, mesures, plans ou autres documents pertinents dans le cadre du processus d'examen de la demande, ou lorsqu'il a raison de croire que la sécurité des personnes ou la protection des biens et de l'environnement pourraient être compromises.

Outre les pouvoirs conférés par l'article 7, l'Office a d'autres moyens d'exiger le dépôt de documents ou d'obtenir des renseignements. L'Office a publié des Directives concernant les exigences des dépôt qui exposent aux compagnies les exigences minimales auxquelles doivent répondre les demandes déposées aux termes de la Loi.

L'article 49 de la Loi confère à l'inspecteur nommé par l'ONÉ le pouvoir d'obtenir des copies des « documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques qu'il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements sur la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien ou la cessation d'exploitation d'un pipeline ». Les compagnies sont également tenues de prêter à l'inspecteur « toute l'assistance nécessaire » pour l'accomplissement de ses fonctions.

8. (1) La conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures ou les plans pour lesquels aucune norme n'est prévue dans le présent règlement sont soumis par la compagnie ou la personne à l'approbation de l'Office.

(2) L'Office donne son approbation dans les cas suivants :

a) le degré de sécurité ou de protection prévu dans les documents est équivalent ou supérieur à celui prévu par une norme comparable de la CSA ou toute autre norme applicable;

b) à défaut d'une norme de la CSA comparable ou d'une autre norme applicable, le degré de sécurité ou de protection est adéquat dans les circonstances.

BUT (art. 8) : Assurer un degré uniforme de sécurité et de protection pour tous les pipelines.

Si une compagnie crée une conception, des exigences techniques, des programmes, des manuels, des procédures, des mesures ou des plans qui ne sont par régis par des normes mentionnées dans le RPT-99, elle doit les soumettre à l'approbation de l'Office. En règle générale, ces éléments seront évalués au regard des normes existantes ou pertinentes, si c'est possible.

La conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des réservoirs sous pression qui appartiennent à une compagnie pipelinière de ressort fédéral et sont utilisés par cette dernière pour les besoins de l'exploitation de son pipeline doivent être conformes aux Notes d'orientation sur la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des réservoirs sous pression et ses modifications ultérieures. Ces notes non impératives ont été élaborées par l'Office et font actuellement l'objet d'une consultation publique finale. Une fois adoptées, elles seront intégrées aux présentes Notes d'orientation sous forme d'annexe.

Les Notes d'orientation sur la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des réservoirs sous pression visent à guider les compagnies pipelinières pour l'élaboration d'un programme de gestion des réservoirs sous pression.

La conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des chaudières qui appartiennent à une compagnie pipelinière de ressort fédéral et sont utilisées par cette dernière pour les besoins de l'exploitation de son pipeline doivent être conformes à la partie V du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. L'Office vérifie la conformité réglementaire des chaudières en vertu d'un protocole d'entente conclu avec Développement des ressources humaines Canada.

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PARTIE 1

CONCEPTION DU PIPELINE

Plans détaillés

9. La compagnie doit dresser des plans détaillés du pipeline et les soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige en vertu de l'article 7.

BUT (art. 9) : Garantir l'établissement de plans de conception convenables pour tous les pipelines.

Les plans de conception détaillés et la documentation à l'appui pourraient montrer que :

a) la conception est conforme aux exigences établies par la compagnie, de sorte qu'elle convient au type de service prévu;

b) la conception respecte les règlements, codes et normes pertinents;

c) la conception tient compte des impératifs de conception uniques du projet et des instructions concernant des exigences particulières ou uniques, s'il y a lieu;

d) que les matériaux choisis ou précisés conviennent aux fins pour lesquelles ils seront utilisés;

e) que la conception assure une protection suffisante et efficace des biens et de l'environnement, et la sécurité des personnes.

Les plans de conception peuvent également renfermer des dispositions pour assurer la conformité aux exigences du programme de protection environnementale visé à l'article 48.

Pipelines à HPV

10. (1) Dans le cas d'un pipeline à HPV qui sera situé dans un emplacement de classe 1 et en deçà de 500 m de l'emprise d'une voie ferrée ou d'une route pavée, la compagnie doit préparer une évaluation des risques documentée pour déterminer la nécessité de concevoir une paroi plus épaisse, compte tenu de facteurs tels le diamètre et la pression de fonctionnement du pipeline, les caractéristiques du fluide à HPV, la topographie ainsi que le type et la densité du trafic sur la voie ferrée ou la route.

(2) La compagnie doit soumettre l'évaluation documentée des risques à l'Office lorsqu'il l'exige en vertu de l'article 7.

BUT (art. 10) : Garantir qu'un niveau de sécurité approprié est assuré à proximité des voies ferrées et des routes dans le cas des pipelines à HPV.

Pour la préparation de l'évaluation des risques documentée, nous conseillons aux compagnies de se reporter à l'annexe B de la norme Z662 de la CSA intitulée : Lignes directrices pour l'évaluation des risques des canalisations. La nature et la portée de cette évaluation des risques pourraient être fonction de la nature, de la portée et de l'impact éventuel de l'activité en question.

Stations

11. La station doit être :

a) conçue de façon à fournir un accès convenable pendant toute l'année au personnel;

b) conçue de façon à empêcher l'entrée de personnes non autorisées et l'exploitation non autorisée;

c) pourvue d'installations servant au confinement, à la manutention et à l'élimination des déchets qui résultent de son exploitation;

d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par l'Office en vertu de l'article 8.

BUT (art. 11) : Garantir qu'il soit tenu compte des facteurs appropriés dans la conception de toutes les stations.

Les stations peuvent être dotées de systèmes de sécurité qui empêchent l'entrée de personnes non autorisées et leur exploitation non autorisée, ce qui comprend l'exploitation à distance au moyen d'un système SCADA. Des mesures de dissuasion pourraient être envisagées pour prévenir les méfaits ou actes de malfaisance.

L'accès à l'année longue, la sécurité, le confinement des déversements, la manutention des déchets et la limitation du bruit sont des facteurs indispensables pour garantir une exploitation de la station à la fois sûre et respectueuse de l'environnement. De plus, la conception des stations peut prévenir la contamination du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface au moyen de méthodes telles que le confinement secondaire, les bassins de retenue de l'écoulement de surface, la détection des fuites et les programmes de prévention des déversements et de contrôle des sinistres.

Les dispositifs qui limitent et contrôlent les émissions et/ou le bruit, l'éclairage, les issues d'urgence, les espaces clos, la ventilation, la classe d'installations électriques, etc., sont d'autres caractéristiques de conception qui peuvent être prises en considération.

En ce qui concerne le bruit, la compagnie peut relever les lois, dispositions et directives pertinentes ou adoptées, fédérales, provinciales et municipales, ou, s'il n'y en a pas, préciser la norme de la compagnie suivant laquelle l'installation a été conçue ou sera exploitée, et soumettre cette information à l'approbation de l'Office, conformément à l'article 8. L'information ainsi fournie pourrait clairement montrer comment l'installation respectera les exigences du RPT-99 et les normes de la compagnie.

12. La station de compression ou de pompage doit être munie d'une source d'énergie auxiliaire pouvant assurer, selon le cas :

a) le fonctionnement du système d'arrêt d'urgence de la station;

b) le fonctionnement du système d'éclairage d'urgence de la station, de façon à permettre l'évacuation en toute sécurité du personnel et la prise de toute autre mesure d'urgence;

c) le maintien de tout autre service essentiel à la sécurité du personnel et du public et à la protection de l'environnement.

BUT (art. 12) : Garantir qu'il soit possible d'arrêter le fonctionnement de la station d'une manière sûre et contrôlée en cas de panne du système d'alimentation principal.

Des sources d'énergie auxiliaires destinées à alimenter les systèmes essentiels de la station peuvent être conçues de manière à se prêter à des essais périodiques. Elles doivent respecter les exigences de la partie 8, Protection contre les dangers de l'électricité, du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

Des systèmes d'arrêt d'urgence et des mécanismes de contrôle peuvent être conçus afin d'assurer un service satisfaisant dans toutes les conditions d'exploitation.

L'éclairage, les issues d'urgence, les espaces clos, la ventilation, la classe d'installations électriques, etc., sont des caractéristiques de conception qui peuvent également être prises en considération.

Installations de stockage

13. L'installation de stockage doit :

a) être située en un lieu où l'on sait qu'il ne surviendra aucune inondation, aucun glissement de terrain et aucun éboulement de roches et qui est libre de failles géologiques;

b) être pourvue d'une route ouverte en tout temps qui donne accès au matériel de lutte contre les incendies installé en permanence sur les lieux de l'installation ou à proximité de celle-ci;

c) comporter un système ou une aire de confinement conçu pour empêcher le rejet ou la migration de substances toxiques ou des produits qui y sont stockés.

BUT (art. 13) : Garantir le choix d'un emplacement convenable pour les installations de stockage et la sécurité de leur conception.

L'emplacement d'une installation de stockage doit être choisi de manière à maximiser la sécurité du public et des employés, et à minimiser le risque de dommages environnementaux, y compris les menaces pour la qualité du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, les zones écologiquement sensibles et la santé des êtres humains, des animaux et des plantes pendant la construction, l'exploitation, la mise hors service et la cessation d'exploitation de l'installation de stockage. La construction des installations de stockage doit également satisfaire aux exigences des normes pertinentes visées à l'article 4.

Pour prévenir la contamination du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface ainsi que pour protéger l'environnement, la conception des installations de stockage peut tenir compte des pratiques d'exploitation mentionnées dans les normes pertinentes visées à l'article 4, notamment des éléments suivants :

a) les dispositifs principaux de confinement, assortis de modalités de contrôle et d'amélioration de l'intégrité;

b) les systèmes de confinement secondaires;

c) les systèmes de détection des fuites;

d) la prévention des déversements;

e) les programmes de contrôle des sinistres (y compris l'extinction des incendies);

f) les systèmes de protection contre les intempéries;

g) les procédures d'exploitation;

h) la gestion de l'intégrité;

e) la nuisance acoustique et les odeurs;;

j) les risques environnementaux;

k) les programmes de contrôle des eaux souterraines;

l) le contrôle de la documentation et des dossiers.

Les installations de stockage peuvent comporter des exigences particulières au site, sur le plan des procédures d'exploitation et de la gestion de l'intégrité.

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PARTIE 2

MATÉRIAUX

Exigences techniques

14. La compagnie doit établir les exigences techniques détaillées relativement à la conduite et aux éléments devant être utilisés dans le pipeline et les soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige en vertu de l'article 7.

BUT (art. 14) : Garantir que les conduites et les éléments des pipelines conviennent au type de produit qu'ils sont censés transporter.

Les exigences techniques peuvent comprendre ce qui suit :

a) une description de l'élément et des limites admises par la caractéristique technique spécifiée (p. ex. plage des diamètres, épaisseur de la paroi, service, plage des pressions/classification ANSI, etc.);

b) une mention des exigences de conformité (p. ex., les normes de référence régissant la conception et la fabrication de l'élément);

c) des exigences quant aux matériaux qui diffèrent de celles que prescrivent les normes de référence pertinentes (p. ex., tolérance supérieure à celle que prévoit la norme);

d) des exigences en matière d'essai qui diffèrent de celles que prescrivent les normes de référence pertinentes;

e) d'autres exigences basées sur différents types de service;

f) les exigences imposées au fournisseur ou au fabricant quant au contrôle de la qualité;

g) des exigences relatives au revêtement (p. ex., type, épaisseur, méthode d'application, essais requis, exigences de conformité, etc.);

h) des exigences en matière de signalisation qui diffèrent de celles que prescrivent les normes de référence pertinentes;

i) des exigences concernant le transport;

j) la documentation requise.

Programme d'assurance de la qualité

15. La compagnie doit établir un programme d'assurance de la qualité afin de veiller à ce que la conduite et les éléments devant être utilisés dans le pipeline soient conformes aux exigences techniques visées à l'article 14.

BUT (art. 15) : Garantir que les conduites et tous les éléments des pipelines satisfont aux exigences techniques établies suivant l'article 14.

Le programme d'assurance de la qualité (AQ) vise à garantir que les matériaux achetés par la compagnie satisfont aux exigences que celle-ci a spécifiées.

La rigueur du programme d'AQ peut être fonction de l'importance de la commande et de l'utilisation prévue du produit (p. ex. l'achat d'un seul raccord de petit diamètre ne justifierait pas un examen aussi rigoureux que celui qu'exigerait un gros projet de construction pipelinière).

Les programmes d'AQ peuvent incorporer les exigences d'une norme reconnue, comme la série 9000 des normes d'assurance de la qualité de l'ISO, et peuvent, s'il y a lieu, inclure ce qui suit :

a) les exigences concernant l'évaluation par la compagnie pipelinière (ou ses agents), avant l'attribution de tout contrat, du système de gestion de la qualité du fabricant ou du fournisseur;

b) les exigences quant aux vérifications et inspections à effectuer par la compagnie (ou ses agents) pendant la fabrication, l'expédition, l'entreposage, etc.;

c) les exigences concernant l'essai du produit, de façon aléatoire et progressive;

d) les procédures d'inspection et les compétences requises des inspecteurs;

e) les exigences concernant la documentation, y compris sa révision;

f) un système de gestion des non-conformités par rapport aux exigences techniques spécifiées

g) des procédures d'acceptation des produits par la compagnie.

Au moment d'élaborer des programmes pour garantir que les produits d'un fabricant ou d'un fournisseur conviennent pour les fins auxquelles ils sont destinés, les compagnies pipelinières peuvent tenir compte des antécédents du fabricant ou du fournisseur sur le plan de la conformité et de la performance du produit.

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PARTIE 3

ASSEMBLAGE

Programme d'assemblage

16. La compagnie doit établir un programme d'assemblage de la conduite et des éléments devant être utilisés dans le pipeline et le soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige en vertu de l'article 7.

BUT (art. 16) : Assurer que le programme d'assemblage est conçu et exécuté de manière à garantir la qualité et l'intégrité du pipeline.

Le programme d'assemblage doit satisfaire aux normes pertinentes visées à l'article 4 et peut décrire les éléments suivants :

a) les exigences techniques relatives à l'assemblage;

b) les exigences quant à l'agrément des méthodes d'assemblage;

c) les compétences requises du personnel chargé de l'assemblage;

d) les compétences requises des inspecteurs et les fonctions de ces derniers;

e) le nombre d'inspecteurs à l'assemblage qui seront employés (il doit être suffisant pour permettre l'inspection visuelle de toutes les soudures et peut varier selon la productivité quotidienne);

f) les méthodes d'examen non destructif;

g) les compétences requises du personnel chargé des examens non destructifs;

h) les critères d'admissibilité des imperfections;

i) les méthodes de réparation ou d'enlèvement des défectuosités associées au processus d'assemblage ou résultant de celui-ci;

j) les exigences concernant la documentation.

Les parties pertinentes du programme d'assemblage peuvent être :

a) disponibles sur place pendant les opérations d'assemblage;

b) aisément accessibles pour les soudeurs et le personnel chargé de l'inspection des soudures;

c) disponibles dans les bureaux de la compagnie;

d) conservées en tant que partie intégrante du dossier permanent de la construction du pipeline.

La note d'orientation qui précède vise principalement les pipelines en acier soudé. Des programmes d'assemblage doivent être établis pour tous les types de matériaux et procédés d'assemblage (c.-à-d. joints mécaniques, joints par fusion, joints filetés, etc.)

Examen non destructif

17. La compagnie qui fait l'assemblage sur un pipeline doit vérifier la circonférence entière de chaque joint au moyen de méthodes de contrôle radiographique ou par ultrasons.

BUT (art. 17) : Garantir l'intégrité de chaque joint soudé.

Cet article ne s'applique qu'aux joints en acier soudés.

Le RPT-99 exige que tous les joints d'un pipeline soient examinés par des méthodes non destructives, y compris les soudures bout à bout, les soudures d'angle et les soudures d'intersection. Parce que la géométrie de certains types de soudures ne se prête pas à un contrôle par radiographie ou par ultrasons, l'Office a rendu l'ordonnance MO-08-2000 le 28 avril 2000. Une copie de l'ordonnance figure à l'annexe A des présentes Notes d'orientation.

L'ordonnance, qui vise tous les réseaux pipeliniers de ressort fédéral, précise que d'autres méthodes appropriées d'examen non destructif peuvent être employées si un contrôle par radiographie ou par ultrasons n'est pas pratique dans les circonstances. De plus, l'ordonnance oblige expressément les compagnies à consigner les méthodes utilisées et les résultats des inspections, et précise que l'inspection visuelle n'est pas admise aux termes de l'ordonnance comme méthode d'examen non destructif.

L'article 17 et l'ordonnance MO-08-2000 s'appliquent uniquement à l'assemblage de la conduite et des éléments du pipeline effectué après le processus de fabrication du tube dans la tuberie et de fabrication de l'élément en usine. Pour plus de clarté, ni l'un ni l'autre de ces instruments de réglementation ne s'appliquent aux ensembles soudés de réservoirs de stockage faisant partie d'un réseau pipelinier.

Les joints circulaires réalisés dans les tuberies ne sont pas réputés faire partie du processus de fabrication (au sens de la définition du terme « assemblage » donnée à l'article 1 du Règlement), et sont donc assujettis à l'ordonnance. L'Office a accordé dans des cas précis des exemptions des exigences de l'article 17 et de l'ordonnance MO-08-2000 prescrivant l'examen non destructif de tous les joints, en vertu des paragraphes 48(2.1) et 48(2.2) de la Loi. Ces exemptions visaient des systèmes de tuyauteries auxiliaires précis qui étaient associés à des stations.

On ne peut déroger à l'article 17 et à l'ordonnance MO-08-2000 à moins d'une ordonnance d'exemption de l'Office rendue expressément pour le projet en question. Une demande en vue d'être exempté des exigences de l'ordonnance MO-08-2000 peut inclure les renseignements suivants :

a) une description précise des joints particuliers pour lesquels l'exemption est sollicitée;

b) les solutions de rechange proposées pour l'assurance de la qualité des joints réalisés, si une exemption est accordée;

c) une justification de la demande d'exemption;

d) une étude des risques, tenant compte de facteurs comme l'emplacement et les fluides transportés.

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PARTIE 4

CONSTRUCTION

Sécurité pendant la construction

18. (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d'un pipeline, elle doit :

a) informer l'entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à la construction;

b) informer l'entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s'imposent en raison des conditions ou des aspects propres à la construction;

c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux de construction soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l'article 20;

d) autoriser une personne à interrompre les travaux de construction lorsque, de l'avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l'article 20 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur le chantier.

(2) La personne visée à l'alinéa (1)d) doit posséder le savoir- faire, les connaissances et la formation voulus pour s'acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.

BUT (art. 18) : Assurer qu'il existe un lien entre la compagnie et tout tiers engagé pour fournir des services pendant la construction.

Les responsabilités respectives de la compagnie et de l'entrepreneur concernant la sécurité et la conformité aux règlements peuvent être clairement définies dès le début du projet.

L'entrepreneur devrait être au courant des éléments suivants :

a) les exigences à respecter, telles qu'elles sont définies dans le manuel de sécurité pendant la construction;

b) les exigences en matière de rapports sur la sécurité;

c) la structure de gestion particulière du projet en qui concerne la sécurité;

d) les dispositions législatives pertinentes, fédérales et provinciales;

e) les risques propres au projet, ainsi que les engagements et exigences touchant la sécurité.

19. Durant la construction d'un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

a) d'une part, les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l'environnement;

b) d'autre part, les personnes se trouvant sur le chantier qui ne participent pas à la construction soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité.

BUT (art. 19) : Garantir que la construction des pipelines se déroule en toute sécurité et dans le respect de l'environnement.

La compagnie devrait :

a) informer l'entrepreneur de tous les engagements touchant la sécurité et la protection de l'environnement qui doivent être respectés pendant la construction;

b) informer l'entrepreneur de toutes les méthodes ou pratiques spéciales, touchant la sécurité et l'environnement, que nécessitent les conditions ou caractéristiques particulières du projet;

c) autoriser une personne à interrompre les travaux de construction lorsque, de l'avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément aux exigences relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement;

d) la personne mentionnée en c) devrait posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s'acquitter des responsabilités déléguées de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

20. (1) La compagnie doit établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumettre à l'Office.

(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à chaque chantier de construction du pipeline, à un endroit accessible aux personnes qui participent à la construction sur le chantier.

BUT (art. 20) : Garantir que des méthodes de sécurité détaillées soient élaborées et diffusées.

Le manuel de sécurité pendant la construction est constitué de renseignements et d'énoncés de procédures qui sont disponibles sous forme électronique et imprimée.

Le manuel de sécurité pendant la construction peut comprendre les renseignements suivants :

a) les responsabilités liées à la sécurité qui incombent aux gestionnaires, aux superviseurs et aux ouvriers de la compagnie et des entrepreneurs;

b) une description de la méthode ou du programme établi par la compagnie pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités en vertu des articles 18 et 19;

c) les pratiques et procédures en matière de sécurité qui doivent être suivies pendant la construction du pipeline;

d) le(s) nom(s) ou titre(s) de la ou des personne(s) chargée(s) d'inspecter la construction du pipeline, y compris leurs qualifications;

e) le(s) nom(s) ou titre(s) de la ou des personne(s) autorisée(s) à suspendre des travaux de construction en vertu de l'exigence de l'alinéa 18d).

L'Office invite les compagnies à lui présenter leur manuel de sécurité pendant la construction au moins quatre semaines avant la date prévue de début de la construction. Les pratiques exposées dans le manuel de sécurité doivent satisfaire aux exigences fédérales et provinciales applicables en matière de sécurité et de santé au travail.

Le contenu du manuel de sécurité pendant la construction doit être communiqué à toutes les parties intéressées et celles-ci doivent le comprendre. La société peut adopter le manuel de sécurité de l'entrepreneur en tant que manuel de sécurité pour le projet. En pareil cas, même si la compagnie continue de répondre de la sécurité, elle peut déléguer à l'entrepreneur le soin d'assurer la formation sur la sécurité tout au long du projet.

Pour plus d'information, les compagnies sont priées de consulter le « Safety Manual for Pipeline Construction in Canada » (manuel de sécurité pour la construction des pipelines au Canada), diffusé par la Pipe Line Contractors Association of Canada et modifié de temps à autre.

Emprise et aires de travail temporaires

21. Au terme de la construction d'un pipeline, l'emprise et les aires de travail temporaires du pipeline doivent être remises dans un état similaire aux environs et conforme à l'utilisation des terres existante.

BUT (art. 21) : Garantir que les terrains perturbés par la construction d'un pipeline soient remis dans l'état où ils se trouvaient avant les travaux de construction, dans la mesure du possible.

La remise des lieux dans un état comparable à l'état d'origine peut ne pas être pratique dans toutes les circonstances. Les emprises qui traversent des zones boisées qui ont été dégagées pour donner l'accès au chantier de construction devront peut-être être laissées partiellement déboisées pour permettre d'exécuter les opérations d'entretien et d'urgence.

On peut évaluer le succès des travaux de remise en état en faisant des comparaisons, qualitatives et quantitatives, avec des secteurs non perturbés similaires.

Croisement d'une installation de service public
ou d'une route privée

22. Durant la construction d'un pipeline qui croise une installation de service public ou une route privée, la compagnie qui construit le pipeline doit veiller à ce que l'utilisation de l'installation de service public ou de la route ne soit pas indûment gênée par la construction.

BUT (art. 22) : Assurer que la construction du pipeline ne gène pas, ou gène le moins possible, l'utilisation d'une installation de service public ou d'une route.

L'article 108 définit comme suit une installation de service public :

« installation de service public » Voie ferrée, voie publique, fossé d'irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d'hydrocarbures ou d'électricité, ainsi que tout système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploitées par celle-ci. La présente définition s'applique en outre aux eaux navigables.

Pour connaître les autres exigences concernant les croisements, les compagnies sont priées de consulter le Règlement sur le croisement de pipe-lines, émis par l'Office, et le guide d'accompagnement, Travaux d'excavation et de construction près des pipelines [PDF : 190 ko]. Ces documents sont accessibles sur le site Web de l'ONÉ au www.neb-one.gc.ca.

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PARTIE 5

ESSAIS SOUS PRESSION

Programme d'essaissous pression

23. La compagnie doit, avant la mise en service, établir un programme relativement aux essais sous pression à effectuer sur la conduite et les éléments utilisés dans le pipeline et le soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige en vertu de l'article 7.

BUT (art. 23) : Garantir que la compagnie établisse un programme convenable d'essais sous pression qui, s'il est suivi, aidera à démontrer l'intégrité du pipeline.

Le programme d'essais sous pression doit satisfaire aux exigences des normes pertinentes visées à l'article 4 et peut comprendre les éléments suivants :

a) un schéma indiquant la section de canalisation soumise à l'essai, ainsi qu'un profil d'élévation et l'emplacement de tous les points de mesure et instruments;

b) les caractéristiques de la conduite et des éléments du pipeline qui feront l'objet de l'essai;

c) une description des instruments à utiliser, y compris le degré de précision, les données de calibrage et les certificats pertinents;

d) les méthodes à utiliser pendant le remplissage, la pressurisation, la dépressurisation et l'évacuation de l'eau, ainsi que les mesures connexes de protection de l'environnement à mettre en application;

e) le fluide d'essai et les additifs;

f) la durée de l'essai;

g) les pressions d'essai maximum et minimum permises;

h) les normes d'acceptabilité;

i) une description des mesures de sécurité à prendre pendant l'essai sous pression;

j) les exigences relatives à l'essai sous pression et à l'examen non destructif du montage de la tête d'essai;

k) une évaluation de la conformité des têtes d'essai sur le plan de la conception;

l) les mesures à prendre pour garantir la protection des biens et de l'environnement et la sécurité des personnes si une rupture se produit pendant l'essai.

Les normes visées à l'article 4 autorisent l'emploi de divers fluides d'essai dans des conditions précises. En règle générale, on aura recours à l'épreuve hydrostatique pour l'essai sous pression de pipelines. Toute requête visant à utiliser un autre fluide (comme l'air) pourrait s'appuyer sur des principes techniques reconnus. Par ailleurs, la sensibilité et la fiabilité d'un essai utilisant un autre fluide que l'eau pourraient être comparées à celles de l'épreuve hydrostatique.

Permis d'utilisation et d'élimination de l'eau

24. Avant d'effectuer un essai sous pression, la compagnie doit obtenir tous les permis exigés pour l'utilisation et l'élimination de l'eau devant servir à l'essai.

BUT (art. 24) : Garantir que l'on accorde suffisamment d'attention à la question de l'utilisation et de l'élimination de l'eau employée dans le cadre d'essais hydrostatiques.

Les compagnies sont priées de s'adresser aux autorités fédérales, provinciales et locales pour déterminer leurs exigences particulières concernant l'utilisation et l'élimination de l'eau. Pour les aider à élaborer un plan d'utilisation et d'élimination de l'eau dans le cadre d'un essai sous pression, les compagnies sont priées de consulter le document intitulé « Hydrostatic Test Water Management Guidelines » (directives de gestion de l'eau servant aux essais hydrostatiques), qui est publié conjointement par l'Association canadienne des producteurs pétroliers et l'Association canadienne des pipelines de ressources énergétiques.

Exigences générales visant les essais

25. (1) Chaque essai sous pression doit être supervisé directement par la compagnie ou par son mandataire.

(2) Le mandataire visé au paragraphe (1) ne doit avoir aucun lien avec tout entrepreneur qui exécute le programme d'essai sous pression ou qui a construit le pipeline.

(3) La compagnie ou le mandataire doit dater et signer tous les registres, diagrammes d'essai et autres documents d'essai applicables mentionnés dans les normes CSA Z276 ou CSA Z662.

BUT (art. 25) : Garantir que les essais sous pression soient menés en toute objectivité.

26. Au cours de l'installation de la conduite ou de segments assemblés de celle-ci ayant subi au préalable des essais sous pression, le nombre de soudures dans la conduite ou les segments qui ne sont pas soumises à un essai sous pression doit être aussi limité que possible.

BUT (art. 26) : Garantir que le plus grand nombre possible de soudures de joints circulaires soient soumises aux essais sous pression requis.

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PARTIE 6

EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Manuels d'exploitation et d'entretien

27. La compagnie doit établir, réviser régulièrement et mettre à jour au besoin les manuels d'exploitation et d'entretien qui contiennent des renseignements et décrivent des méthodes pour promouvoir la sécurité, la protection de l'environnement et le rendement quant à l'exploitation du pipeline et les soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige en vertu de l'article 7.

BUT (art. 27) : Assurer que les compagnies élaborent des manuels d'exploitation et d'entretien et les tiennent à jour.

En plus des renseignements et des procédures énoncés dans les normes pertinentes visées à l'article 4, les manuels d'exploitation et d'entretien peuvent comprendre les éléments suivants :

a) le profil d'élévation dans le cas des pipelines contenant des hydrocarbures;

b) les limites de fonctionnement du pipeline et la façon de maintenir ces limites dans toutes les conditions d'exploitation;

c) une liste exacte et à jour des matériaux et les fiches signalétiques de sécurité de produit (Material Safety Data Sheets - FSSP) correspondantes, pour chacun des produits transportés par le pipeline ou nécessaires à son exploitation et à son entretien;

d) les politiques et procédures en matière de prévention des accidents et de protection-incendie;

e) les politiques et procédures d'intervention et d'enquête en cas d'incident ou d'urgence;

f) les responsabilités liées à la sécurité qui incombent aux gestionnaires, aux superviseurs et aux ouvriers de la compagnie et des entrepreneurs;

g) les fonctions et responsabilités de l'exploitant (p. ex. changements de quart, contrôles visuels, coordination avec le contrôleur d'acheminement du gaz, liste des tâches);

h) les exigences concernant l'équipement de protection individuel (ÉPI);

i) un énoncé des processus et procédures de gestion des changements (voir l'article 6);

j) les procédures d'analyse et d'enquête en cas de défaillance;

k) les procédures à suivre pour les travaux de réparation et d'entretien, y compris les précautions requises en cas de rejet du produit pendant l'exécution de ces travaux;

l) des conseils et un énoncé des pratiques concernant les communications avec les médias et le public;

m) un énoncé des conséquences, du point de vue de l'environnement et de la sécurité, qu'aurait un rejet des produits chimiques et autres produits mentionnés en c).

28. La compagnie doit informer toutes les personnes qui s'occupent de l'exploitation du pipeline des pratiques et procédures à appliquer et mettre à leur disposition les parties pertinentes des manuels.

BUT (art. 28) : Garantir que toutes les parties soient au courant des renseignements contenus dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Sécurité en matière d'entretien

29. (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l'entretien d'un pipeline, elle doit :

a) informer l'entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à l'entretien;

b) informer l'entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s'imposent en raison des conditions ou des aspects propres à l'entretien;

c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux d'entretien soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l'article 31;

d) autoriser une personne à interrompre les travaux d'entretien lorsque, de l'avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l'article 31 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur les lieux.

(2) La personne visée à l'alinéa (1)d) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s'acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.

BUT (art. 29) : Garantir que les travaux d'entretien se déroulent en toute sécurité.

30. Durant l'entretien d'un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

a) les travaux d'entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l'environnement;

b) toutes les personnes se trouvant sur les lieux qui ne participent pas à l'entretien soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité et pour assurer la protection de l'environnement.

BUT(art. 30) : Assurer la protection du public et de l'environnement.

De par leur nature même, les travaux d'entretien peuvent mettre en danger les personnes qui les effectuent ou qui se trouvent à proximité, et poser un risque pour les biens et l'environnement.

Tous les travailleurs sur le chantier devraient être au courant des pratiques et des procédures à suivre pour garantir leur propre sécurité et celle des autres personnes. Au moins une personne sur le chantier devrait connaître les incidences possibles sur l'environnement que pourrait avoir la tâche d'entretien exécutée et les mesures de gestion et d'atténuation qui s'imposent.

31. (1) La compagnie doit établir un manuel de sécurité pendant l'entretien et le soumettre à l'Office lorsqu'il l'exige en vertu de l'article 7.

(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes sur les lieux des travaux d'entretien, à un endroit accessible aux personnes participant aux travaux.

BUT (art. 31) : Garantir que des méthodes de sécurité précises sont en place et accessibles à tout le personnel concerné.

La documentation de la compagnie pourrait détailler les éléments suivants :

a) les responsabilités liées à la sécurité qui incombent aux gestionnaires, aux superviseurs et aux ouvriers de la compagnie et des entrepreneurs;

b) les pratiques et procédures en matière de sécurité qui doivent être suivies pendant l'entretien du pipeline;

c) les nom(s) ou titre(s) de la ou des personne(s) compétente(s) chargée(s) de mener les inspections de sécurité durant les travaux d'entretien du pipeline.

Manuel des mesures d'urgence

32. (1) La compagnie doit établir, réviser régulièrement et mettre à jour au besoin un manuel des mesures d'urgence.

(2) La compagnie doit soumettre à l'Office le manuel des mesures d'urgence, ainsi que ses versions révisées.

BUT (art. 32) : Garantir que les mesures d'urgence voulues soient établies, gardées à jour et conservées dans les dossiers de l'Office.

L'Office a diffusé des renseignements sur le contenu et l'application des programmes de sécurité et programmes de protection civile et d'intervention d'urgence dans une lettre adressée à toutes les compagnies le 24 avril 2002. Une copie de la lettre figure en annexe aux présentes Notes d'orientation.

33. La compagnie doit entrer et demeurer en communication avec les organismes qui peuvent devoir intervenir en cas d'urgence sur le pipeline; elle doit les consulter lorsqu'elle établit et met à jour le manuel des mesures d'urgence.

BUT (art. 33) : Assurer que tous les organismes concernés soient au courant du contenu du manuel des mesures d'urgence.

34. La compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour informer toutes les personnes qui peuvent être associées à une activité d'intervention en cas d'urgence sur le pipeline des pratiques et procédures en vigueur, et mettre à leur disposition des renseignements conformes à ceux précisés dans le manuel des mesures d'urgence.

BUT (art. 34) : Assurer que toutes les parties concernées sont prêtes à intervenir dans des situations d'urgence.

Programme d'éducation permanente

35. La compagnie doit mettre en oeuvre un programme d'éducation permanente à l'intention des services de police et d'incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents ainsi que des membres du grand public qui habitent près du pipeline pour les informer de l'emplacement du pipeline, des situations d'urgence possibles pouvant mettre en cause le pipeline et des mesures de sécurité à prendre en cas d'urgence.

BUT (art. 35) : Faire en sorte que toutes les parties concernées soient renseignées sur les situations d'urgence potentielles et sur leurs rôles et leurs responsabilités précis en cas d'urgence.

Exigences générales visant l'exploitation

36. La compagnie doit :

a) disposer d'installations de communication permettant d'assurer l'exploitation sécuritaire et efficace du pipeline et pouvant servir dans des situations d'urgence;

b) vérifier régulièrement les instruments et les appareils installés aux stations du pipeline afin de veiller à ce qu'ils fonctionnent correctement et en toute sécurité;

c) enregistrer sur une base continue les pressions d'aspiration et de refoulement aux stations de pompage et de compression du pipeline;

d) marquer clairement les positions d'ouverture et de fermeture sur les vannes de sectionnement de toute canalisation principale;

e) marquer clairement les positions d'ouverture et de fermeture ainsi que les fonctions des vannes d'isolement et de purge et des autres vannes importantes se trouvant aux stations du pipeline;

f) poser, le long des limites des stations du pipeline, des panneaux portant son nom et le numéro de téléphone à composer advenant une situation d'urgence mettant en cause le pipeline.

BUT (art. 36) : Garantir que le réseau pipelinier fournisse un service sûr, sécuritaire et efficace.

Système de commande du pipeline

37. La compagnie doit établir et mettre sur pied un système de commande du pipeline qui :

a) comprend les installations et procédures servant à surveiller et à commander l'exploitation du pipeline;

b) enregistre les données chronologiques de l'exploitation du pipeline, les messages et les alarmes pour rappel;

c) comprend un système de détection de fuites qui, dans le cas des oléoducs, respecte les exigences de la norme CSA Z662, et tient compte de la complexité du pipeline, de son exploitation et des produits transportés.

BUT (art. 37) : Garantir que l'on surveille convenablement les paramètres d'exploitation du pipeline.

Soudures d'entretien

38. (1) La compagnie ne peut effectuer aucune soudure sur un pipeline rempli de liquide dont l'équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 %, sauf s'il est démontré qu'il s'agit de la seule solution pratique.

(2) Lorsque la compagnie effectue les soudures visées au paragraphe (1), elle doit les considérer comme une installation temporaire et les remplacer par une installation permanente dès que possible.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l'article 16, lorsque la compagnie a l'intention d'effectuer des soudures sur un pipeline rempli de liquide dont l'équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 % et de considérer ces soudures comme une installation permanente, elle doit soumettre à l'approbation de l'Office les exigences techniques et procédés de soudage ainsi que les résultats des essais d'agrément de procédé.

BUT (art. 38) : Garantir l'utilisation de procédés de soudage appropriés qui préviennent la fissuration de refroidissement du métal de pipelines contenant un équivalent en carbone élevé.

Le risque de fissuration différée due à l'hydrogène s'accroît proportionnellement à l'équivalent en carbone des matériaux de base à souder. Dans le cas d'une canalisation en service, ce phénomène peut être aggravé par l'effet de refroidissement des liquides circulant dans la canalisation sur le métal déposé à la surface de celle-ci. La dureté des soudures est habituellement un indice de la vulnérabilité à la fissuration. Les compagnies peuvent se reporter à la clause 10.9 de la norme Z662 de la CSA, qui fournit des précisions sur l'élaboration des procédures de soudage et la qualification des soudeurs qui effectuent des travaux de soudage sur des canalisations remplies de liquides (ou de gaz).

Contrôle et surveillance

39. La compagnie doit établir un programme de contrôle et de surveillance visant à assurer la protection du pipeline, du public et de l'environnement.

BUT (art. 39) : Garantir la protection du pipeline, du public et de l'environnement tout au long de l'exploitation du pipeline par l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme systématique de contrôle et de surveillance.

Le programme de contrôle et de surveillance doit également satisfaire aux exigences des articles 40 et 48 ainsi qu'à celles des normes pertinentes visées à l'article 4.

Pour l'application de cet article, le contrôle peut se définir comme une série d'observations faites périodiquement afin de s'assurer que le pipeline est exploité dans les limites des paramètres normaux définis. La surveillance peut être définie comme un aspect du contrôle qui est axé sur la conformité à certains paramètres pendant différentes activités (construction, exploitation et cessation d'exploitation).

Un programme de contrôle peut viser à cerner les questions ou éventuels sujets de préoccupation qui peuvent constituer une menace pour le pipeline, les biens, les personnes ou l'environnement (p. ex. intégrité du pipeline, érosion, sécurité, etc.) Il peut prévoir des méthodes pour l'élaboration de mesures visant à prévenir le ou les problèmes identifiés ou à en atténuer l'impact. Le programme peut également comprendre le suivi des sites où des mesures d'atténuation ont été prises, afin de déterminer le succès ou l'échec de ces mesures, un système pour la mise en oeuvre d'autres mesures d'atténuation, selon les besoins, et des mécanismes de rétroaction afin d'adapter les mesures d'atténuation fructueuses à de futurs projets pipeliniers.

La surveillance peut être une composante du programme de contrôle qui insiste sur les activités de la compagnie, des entrepreneurs ou du public (p. ex. garantir que les employés appliquent les procédures de sécurité approuvées, que les entrepreneurs se conforment aux exigences environnementales associées à une tâche, que l'on détecte les cas d'empiètement sur l'emprise, que les parties sont au courant des travaux de construction, et ainsi de suite).

Les programmes de contrôle et de surveillance pourraient inclure les éléments suivants :

a) reconnaissances aériennes et terrestres;

b) raclage de la canalisation;

c) levés des sols;

d) inspections des traversées;

e) inspections des travaux de construction et d'exploitation;

f) essais sous pression;

g) inspections des matériaux achetés;

h) études concernant la classe d'emplacement;

i) contrôle de l'érosion;

j) contrôle de la stabilité des pentes;

k) contrôle des effets sur la santé ou de l'exposition professionnelle;

l) pratiques environnementales pertinentes, comme celles ayant trait à la gestion des aspects suivants :

i) stockage des matériaux et déchets,

ii) végétation,

iii) qualité des sols,

iv) qualité de l'air,

v) bruit,

vi) faune et habitat de la faune,

vii) qualité de l'eau et ressources aquatiques;;

viii) ressources patrimoniales (y compris l'utilisation des terres à des fins traditionnelles).

Les programmes de contrôle peuvent comprendre des buts et des cibles précis, et inclure des méthodes d'évaluation et d'interprétation des données recueillies.

Outre ce qui précède, les programmes de contrôle et de surveillance peuvent être conçus pour détecter et décourager les actes de malveillance (sabotage ou terrorisme) et permettre de réagir rapidement afin de limiter les dommages associés à de tels actes. Les vérifications peuvent comprendre une évaluation de la vulnérabilité du réseau pipelinier à des actes de malveillance (tels que le sabotage ou le terrorisme).

Intégrité du pipeline

40. La compagnie doit établir un plan de gestion de l'intégrité du pipeline.

BUT (art. 40) : Garantir que les pipelines sont en état de fournir continuellement un service sécuritaire, fiable et sans danger pour l'environnement.

Un programme de gestion de l'intégrité peut comprendre les éléments décrits ci-après :

1. Système de gestion

Un système de gestion peut définir les aspects suivants :

a) la portée du programme, y compris une description des pipelines, des buts et des objectifs;

b) les axes organisationnels de responsabilité pour le programme de gestion de l'intégrité, y compris les exigences en matière de présentation de rapports à la haute direction et à tous les paliers de l'organisation;

c) la formation des gestionnaires et des employés qui doivent élaborer et exécuter le programme de gestion de l'intégrité;

d) les qualifications que doivent avoir les experts-conseils et les entrepreneurs pour élaborer et exécuter le programme de gestion de l'intégrité;

e) les méthodes à utiliser pour se tenir au fait des pratiques de l'industrie et des activités de recherche courantes;

f) les méthodes à utiliser pour gérer les changements en ce qui touche la conception, la construction et l'exploitation du pipeline;

g) les méthodes à utiliser pour mesurer l'efficacité du programme.

2. Système de gestion des dossiers (SGD)

Un système de gestion des dossiers, en plus de répondre aux exigences des normes pertinentes visées à l'article 4 du RPT-99 et aux exigences de l'article 56, peut :

a) permettre l'accès, par tronçon, aux documents relatifs au réseau pipelinier, dans des délais opportuns. Si possible, le SGD peut comprendre des renseignements sur la conduite originale et sur l'ensemble des modifications et réparations faites, soit :

(i) matériau de la conduite, fabricant et date de fabrication, catégorie, type de soudure continue et de soudure circulaire, nuance, identification du soudeur, registres des examens non destructifs, numéro de coulée, cartes des zones soudées;

(ii) genre de revêtement pour la conduite, les joints et les raccordements, fabricant, méthode d'application et conditions météorologiques lors de l'application;

(iii) historique des réparations;

(iv) cartes;

(v) données et registres sur les essais sous pression, pression maximale d'exploitation, plans d'exécution, données et rapports sur les outils d'inspection interne, registres sur le contrôle de la corrosion et la protection cathodique, y compris les résultats des études techniques et des relevés;

(vi) registres d'inspection des dispositifs de décompression et d'arrêt d'urgence;

(vii) registres d'inspection des vannes;

b) permettre de documenter les programmes de surveillance de l'état du pipeline et d'atténuation, et les analyses des décisions antérieures concernant la surveillance de l'état du pipeline et les mesures d'atténuation;

c) prévoir des examens de l'efficacité du programme de gestion de l'intégrité, tel que prévu au point 1g).

3. Programme de surveillance de l'état du pipeline

Le programme de surveillance de l'état du pipeline est censé être un processus proactif, complet, uniforme et appliqué à l'échelle de la compagnie, dont les divers éléments sont revus de façon continue et mis à jour selon les besoins. Il peut comprendre les éléments suivants :

a) des inspections internes périodiques (la fréquence des inspections peut reposer sur des principes d'ingénierie), à l'aide d'outils d'inspection interne (ou de moyens équivalents), pour tous les pipelines d'acier exploités à plus de 30 % de la limite élastique minimale;

b) une évaluation technique (c.-à-d. une évaluation documentée des variables suivant des principes d'ingénierie) d'installations ou de tronçons de canalisation pour s'assurer de l'intégrité du pipeline. Dans le cadre de l'évaluation technique, on peut examiner les risques de défaillance qui sont attribuables au temps, ceux qui tiennent à d'autres facteurs que le temps ou ceux qui découlent de causes géotechniques. L'évaluation technique peut aussi tenir compte des résultats de méthodes d'examen telles que les essais sous pression, l'utilisation d'outils d'inspection interne et les excavations exploratoires. Il est à noter que les vérifications de la protection cathodique ne suffisent pas en soi pour évaluer l'intégrité du pipeline;

c) les méthodes d'évaluation des risques à utiliser pour assigner les priorités relatives à l'évaluation de l'intégrité d'installations ou de tronçons de canalisation. L'évaluation des risques peut porter sur des points tels que le produit transporté, l'emplacement du pipeline, les niveaux de contrainte, la pression du produit, l'âge et l'état du pipeline, l'âge et l'état du revêtement, les données relatives à la protection cathodique, et les données des outils d'inspection interne. Elle peut aussi déterminer la zone qui serait touchée par le rejet d'un produit (conséquence du rejet);

d) s'il y a lieu, des programmes de contrôle et de surveillance pour le mouvement des pentes, les croisements de cours d'eau, l'épaisseur du couvert, le gonflement par le gel et le tassement dû au dégel;

e) un programme pour prévenir les dommages par des tiers, y compris des patrouilles de canalisation;

f) les méthodes utilisées pour évaluer et maintenir l'intégrité du pipeline, ainsi que les critères d'application, y compris :

(i) la technologie appropriée faisant appel à des outils d'inspection interne et les méthodes qui seront employées pour vérifier les résultats des outils d'inspection interne,

(ii) la procédure de contre-essai hydrostatique,

(iii) les méthodes de contrôle et de surveillance de la corrosion et la documentation des vérifications de la protection cathodique,

(iv) les méthodes utilisées pour évaluer la durée de vie restante là où des défauts existent,

(v) les méthodes utilisées pour vérifier le genre de revêtement et son état,

(vi) les méthodes utilisées pour déterminer l'intervalle d'inspection,

(vii) les méthodes à employer pour inspecter l'équipement, les réservoirs de stockage et les appareils sous pression,

(viii) toute autre méthode utilisée pour déceler les défauts;

g) les procédures employées pour contrôler et analyser l'état du pipeline, et en dégager des tendances;

h) les mesures à prendre pour évaluer la cause d'une défaillance de pipeline, y compris les exigences minimales d'enquête et de documentation.

4. Programme d'atténuation

Un programme d'atténuation pour assurer l'intégrité peut comprendre les éléments suivants :

a) les critères et les méthodes pour l'évaluation des imperfections et la réparation des pipelines présentant des défauts;

b) la marche à suivre pour mener les analyses de conséquences visant à établir l'ordre de priorité des réparations;

c) les critères et les méthodes pour l'examen de l'à-propos de mesures telles que les suivantes : remplacement de conduites, réparation de conduites, piquages sur conduite en charge, autres travaux sur conduite en charge, procédures d'excavation, soudures d'entretien, renouvellement du revêtement, contre-essai hydrostatique et diminution (temporaire ou permanente) de la pression d'exploitation;

d) les critères et les méthodes pour la réparation des réservoirs de stockage et des appareils sous pression;

e) les procédures d'isolement et de purge d'équipement et de conduites, et les méthodes de dégivrage et d'enlèvement d'hydrates, s'il y a lieu;

f) une description générale des plans et des priorités à court terme (de un à trois ans) et à long terme (de quatre à dix ans) du programme d'atténuation.

41. (1) Lorsque la compagnie décèle sur son pipeline un niveau de défectuosité plus important que celui qui est prévu à la norme CSA Z662, elle doit documenter les particularités de la défectuosité, sa cause probable et les mesures correctives prises ou prévues.

(2) La compagnie doit soumettre la documentation à l'Office lorsqu'il l'exige en vertu de l'article 7.

BUT (art. 41) : Garantir que les défauts du pipeline et les mesures correctives soient documentés convenablement.

Les dossiers sur la réparation des défectuosités devraient comprendre les renseignements suivants :

a) la date, l'heure et l'endroit où la défectuosité a été détectée;

b) la nature de la défectuosité;

c) la méthode de détection;

d) les méthodes employées pour évaluer la défectuosité;

e) les méthodes de réparation de la défectuosité et leur justification;

f) la date, l'heure et l'endroit où la réparation a été faite.

Dans l'évaluation d'une défectuosité, on peut tenir compte du mécanisme de formation ou de la nature de la défectuosité, ainsi que de la possibilité qu'elle réapparaisse dans des conditions similaires. Les défauts de fabrication peuvent être systémiques.

Modification de la classe d'emplacement

42. Lorsque la classe d'emplacement d'un tronçon d'un pipeline est portée à une classe supérieure ayant un facteur d'emplacement plus rigoureux, la compagnie doit, dans les six mois suivant le changement, soumettre à l'Office le plan qu'elle entend mettre en application pour s'adapter au changement de classe.

BUT (art. 42) : Garantir le maintien de la sécurité du public lorsque les facteurs d'emplacement augmentent.

Ce plan peut :

a) indiquer quel changement de circonstances s'est produit,

b) relever les préoccupations éventuelles associées à ce changement de circonstances,

c) décrire les mesures à prendre (s'il y a lieu) pour atténuer les préoccupations éventuelles.

Modification du service ou augmentation
de la pression maximale de service

43. La compagnie qui se propose de modifier le service ou d'augmenter la pression maximale de service du pipeline doit présenter une demande à cet effet à l'Office.

BUT (art. 43) : Garantir le maintien d'un niveau de sécurité approprié par suite d'une modification du service ou d'une augmentation de la pression maximale d'exploitation.

Il y a modification du service lorsque les fluides transportés par le pipeline changent. La norme Z662 de la CSA définit le « fluide transporté » comme le fluide contenu, pour son transport, dans un réseau de canalisations en service.

Précisons qu'un changement de la direction de l'écoulement ou de la pression du contenu du pipeline ne constitue pas une modification du service. Cependant, s'il s'agit d'augmenter la pression maximale d'exploitation, la compagnie doit présenter une demande en bonne et due forme.

Les demandes en vue de modifier le service ou la pression maximale d'exploitation (PME) devraient satisfaire aux exigences minimales énoncées dans les clauses 10.11.3 et 10.11.4. de la norme Z662 de la CSA.

Mise hors service et remise en service

44. (1) La compagnie qui se propose de mettre hors service un pipeline ou un tronçon de pipeline pendant 12 mois ou plus, qui a maintenu un pipeline ou un tronçon de pipeline hors service pendant 12 mois ou plus ou qui n'a pas exploité un pipeline ou un tronçon de pipeline pendant 12 mois ou plus, doit soumettre à l'Office une demande de mise hors service.

(2) La demande doit inclure une justification ainsi que les mesures prises ou prévues pour la mise hors service.

BUT (art. 44) : Garantir que la mise hors service d'un pipeline est effectuée en toute sécurité et dans le respect de l'environnement.

Selon l'article 1 du Règlement, « mettre hors service » signifie mettre hors service de façon temporaire. La définition de « pipeline » qui paraît dans la Loi s'étend au Règlement et, par conséquent, le présent article s'applique aux parties du pipeline, autres que les tubes de canalisation, qui ne sont pas maintenues en service pour assurer un débit de pointe ou servir comme dispositif de réserve (prêt pour un usage immédiat) ou de secours. Dans la pratique, il se peut que des parties d'un pipeline qui ont été retirées du service ne soient jamais remises en service, demeurent hors service pendant une période indéterminée ou fassent finalement l'objet d'une demande de cessation de l'exploitation du pipeline.

L'Office examine actuellement l'usage des termes « mise hors service », « remise en service » et « cessation d'exploitation », et pourrait introduire une terminologie et des exigences supplémentaires à l'égard de projets dans lesquels des éléments ou des parties d'un pipeline sont retirés du service de façon permanente sans que cela réduise la capacité du pipeline de continuer d'offrir le service aux parties intéressées.

Une mise hors service peut accroître le risque quant à l'intégrité du pipeline, selon les mesures prévues pour l'entretien de la tuyauterie retirée du service.

La mise hors service d'un pipeline peut avoir une incidence sur les utilisateurs en amont et en aval. La compagnie qui propose de mettre hors service une canalisation peut envisager de tenir des consultations avec les intervenants, comme cela se fait pour les demandes présentées aux termes de l'article 58 de la Loi.

Les demandes de mise hors service présentées aux termes de l'article 44 peuvent comprendre les éléments suivants :

a) un calendrier indiquant à quel moment la mise hors service doit être effectuée;

b) une description complète des activités associées à la mise hors service;

c) une estimation des coûts associés à la mise hors service proposée.

L'approbation d'une demande de mise hors service peut être assortie de conditions et comporte habituellement l'obligation de présenter des rapports d'étape périodiques.

Si la mise hors service entraîne la suspension de services, il peut s'imposer de présenter également une demande aux termes des articles 71 ou 72 de la Loi.

45. (1) La compagnie qui se propose de remettre en service un pipeline ou un tronçon de pipeline qui a été mis hors service pendant 12 mois ou plus doit soumettre à l'Office une demande de remise en service.

(2) La demande doit inclure une justification ainsi que les mesures prévues pour la remise en service.

BUT (art. 45) : Garantir que la remise en service d'un pipeline est effectuée en toute sécurité et dans le respect de l'environnement.

La note d'orientation liée à l'article 44 peut s'appliquer également aux demandes présentées aux termes de l'article 45.

Programme de formation

46. (1) La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de formation pour ceux de ses employés qui participent directement à l'exploitation du pipeline.

(2) Le programme de formation doit informer les employés :

a) des règlements et des méthodes de sécurité qui s'appliquent à l'exploitation journalière du pipeline;

b) des pratiques et des procédures écologiques qui s'appliquent à l'exploitation journalière du pipeline;

c) du mode de fonctionnement approprié de l'équipement qu'ils sont raisonnablement susceptibles d'utiliser;

d) des mesures d'urgence énoncées dans le manuel visé à l'article 32 et du mode de fonctionnement de tout l'équipement d'urgence qu'ils sont raisonnablement susceptibles d'utiliser.

(3) La compagnie doit faire tous les efforts possibles pour que les employés qui participent au programme de formation aient acquis, au terme de la formation, des connaissances pratiques sur la matière enseignée.

BUT (art. 46) : Garantir que les employés soient informés des procédures sur le plan de la sécurité et de l'exploitation qu'il leur faut connaître pour exercer leurs fonctions.

Le programme de formation peut comprendre les éléments suivants :

a) les objectifs généraux du programme de formation;

b) les politiques et procédures sous-tendant le programme de formation;

c) les types et les formules de formation à utiliser;

d) une description des méthodes de test et des exercices pratiques (exercice de table ou de simulation), ainsi que leur fréquence;

e) un moyen de garantir l'efficacité de la formation.

Les programmes de formation peuvent être centrés sur la construction et l'exploitation efficaces et sécuritaires des pipelines, et peuvent porter également sur la sécurité des personnes et la protection des biens et de l'environnement.

Programme de sécurité

47. La compagnie doit élaborer et mettre en oeuvre un programme de sécurité afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l'exposition à de telles conditions pendant les travaux de construction, les opérations d'exploitation et les situations d'urgence.

BUT (art. 47) : Garantir qu'il soit tenu compte de tous les aspects liés à la sécurité.

Le programme de sécurité pourrait inclure les éléments suivants :

a) la politique en matière de sécurité;

b) la responsabilité et l'obligation de rendre compte en matière de sécurité;

c) l'organisation des comités chargés de la sécurité;

d) l'éducation et la formation dans le domaine de la sécurité;

e) le système d'inspection en matière de sécurité;

f) les enquêtes sur les incidents, la présentation de rapports, les mesures correctives et les statistiques;

g) les pratiques et méthodes de travail sûres;

h) un renvoi aux exigences réglementaires fédérales et provinciales pertinentes.

Programme de protection environnementale

48. La compagnie doit élaborer et mettre en oeuvre un programme de protection environnementale afin de prévoir, de prévenir, de gérer et d'atténuer les conditions qui pourraient nuire à l'environnement.

BUT (art. 48) : Garantir la protection de l'environnement grâce à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un programme systématique de protection environnementale.

Un programme de protection environnementale aide la compagnie à gérer de façon proactive les questions environnementales et à suivre systématiquement son rendement au chapitre de l'environnement. Les éléments constitutifs du programme doivent viser à prévoir, prévenir et atténuer les conditions susceptibles de nuire à l'environnement, de manière à gérer les risques environnementaux tout au long du cycle de vie du pipeline.

Un programme de protection environnementale devrait définir les responsabilités concernant l'atteinte, l'examen et le maintien du rendement environnemental de la compagnie, ainsi que les pratiques, procédures, processus et ressources nécessaires.

Dans l'élaboration d'un programme de protection environnementale, les compagnies peuvent se laisser guider par les dispositions pertinentes de la série 14000 des normes de l'ISO. Conformément aux principes de la série ISO 14000, le programme de protection environnementale devrait recevoir l'appui des employés et être promu par la haute direction.

Les éléments d'un programme de protection environnementale

a) une politique environnementale et une déclaration de responsabilité;

b) un processus de planification qui tient compte des exigences d'ordre législatif et autres et qui incorpore les procédures environnementales pertinentes, lesquelles peuvent fournir des précisions sur la gestion des aspects suivants :

  • stockage des matériaux et déchets (y compris la communication et le traitement des FSSP, la ségrégation des matériaux, la signalisation, le confinement, l'étiquetage, etc.);
  • végétation (y compris les renseignements de base et l'établissement de zones témoins, s'il y a lieu);
  • sols;
  • qualité de l'air (y compris la modélisation et le contrôle, s'il y a lieu);
  • bruit (y compris le contrôle, s'il y a lieu);
  • faune et habitat de la faune (y compris les données de base et les programmes de contrôle continu);
  • ressources aquatiques et qualité de l'eau (y compris les données de base et les programmes de contrôle continu);
  • ressources patrimoniales;
  • utilisation des terres à des fins traditionnelles;

c) un processus de mise en oeuvre, qui pourrait comprendre :

  • la mise en oeuvre des méthodes environnementales pertinentes;
  • la mise en application des rôles et des responsabilités définis;
  • la formation, la sensibilisation et les compétences en matière d'environnement (y compris chez les entrepreneurs);
  • les méthodes de consultation et de communication;

d) un processus de revue et de correction, qui pourrait comprendre :

  • des méthodes de contrôle et de mesure;
  • l'application de mesures correctives ou préventives en cas de non-conformité;
  • les méthodes de documentation et de tenue des dossiers;
  • des vérifications internes pour déterminer si le système ou le programme ont été mis en oeuvre et gardés à jour de la manière prévue;

e) un examen par la direction pour déterminer si le programme convient et en assurer l'amélioration continue.

Il importe de ne pas considérer l'article 48 isolément, car un programme de protection environnementale touche plusieurs autres aspects du RPT-99, tels que ceux visés aux articles 21, 24, 27, 39, 46, 53, 54 et 55.

Pouvoir de l'Office

49. Lorsque la protection des biens et de l'environnement et la sécurité du public et des employés de la compagnie le justifient, l'Office peut ordonner à la compagnie de mettre à l'essai, d'inspecter ou d'évaluer un pipeline conformément aux normes de la CSA ou toute autre norme comparable.

BUT (art. 49) : Énoncer le pouvoir qu'a l'Office de s'assurer que l'exploitation et l'entretien des pipelines se déroulent en toute sécurité et dans le respect de l'environnement.

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PARTIE 7

CESSATION D'EXPLOITATION

Demande d'autorisation de cessation d'exploitation

50. La compagnie qui présente, aux termes de l'article 74 de la Loi, une demande d'autorisation de cessation d'exploitation d'un pipeline ou d'un tronçon de pipeline doit y inclure une justification et y décrire les mesures prévues pour la cessation d'exploitation.

BUT (art. 50) : Garantir que la cessation d'exploitation d'un pipeline s'effectue d'une façon sécuritaire, efface et respectueuse de l'environnement.

La compagnie qui veut cesser d'exploiter un pipeline doit en demander l'autorisation aux termes de l'article 4 de la Loi. S'il s'agit d'enlever ou de réformer un élément d'un pipeline, il n'est peut-être pas nécessaire de faire une demande aux termes de l'article 74 dans la mesure où il n'en résultera pas la suppression d'un service que ce service soit utilisé ou non. Les projets de cette nature pourraient plutôt faire l'objet d'une demande de modification du pipeline.

Suivant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE) et le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées, pris aux termes de la LCÉE, une évaluation environnementale doit être effectuée à l'égard d'une demande visée à l'alinéa 74(1)d) de la Loi. Une évaluation environnementale peut également être exigée aux termes de la LCÉE pour une demande de modification de pipeline, selon la nature de cette dernière. Cependant, peu importe si la demande tombe sous le coup de la LCÉE ou non, la compagnie doit tenir compte des facteurs environnementaux en jeu.

Une demande de cessation d'exploitation d'un pipeline peut inclure un plan de cessation d'exploitation conçu expressément pour le projet. Le choix d'enlever le pipeline ou de le laisser en place peut s'appuyer sur des évaluations et des études appropriées. Si la compagnie prévoit enlever le pipeline, elle devrait évaluer l'incidence de cette mesure sur l'environnement. Si le pipeline doit être laissé en place, la compagnie est priée de consulter la norme 10 de la norme Z662 de la CSA. La demande pourrait tenir compte de toutes les questions relatives à l'environnement, à la sécurité et à l'utilisation des terres, et prévoir également la remise en état du site si des installations de surface ont été ou seront retirées, et l'approche qu'il convient d'adopter à l'égard d'éléments du pipeline qui ont été retirés du service et maintenus dans cet état.

En outre, le plan de cessation d'exploitation peut prévoir la consultation des intervenants, notamment les propriétaires fonciers, les occupants, les gestionnaires fonciers, les locataires, les organismes municipaux et les utilisateurs en amont et en aval, et leurs commentaires devraient être pris en ligne de compte et, s'il y a lieu, incorporés dans le plan de cessation d'exploitation.

Pour plus de renseignements sur les questions à examiner au moment de la cessation d'exploitation d'un pipeline, les demandeurs sont priés de consulter les Directives concernant les exigences des dépôt de l'Office ainsi que les documents intitulés Cessation d'exploitation des pipelines - Document de travail sur les questions d'ordre technique et environnemental et Legal Issues Relating to Pipeline Abandonment : A Discussion Paper (Questions juridiques visant la cessation d'exploitation des pipelines : document de travail), que l'on peut se procurer auprès de l'Alberta Energy and Utilities Board (EUB) et de l'Office national de l'énergie. Ces documents sont aussi accessibles sur les sites Web de l'ONÉ et de l'EUB au www.neb-one.gc.ca et au www.eub.gov.ab.ca, respectivement. Les compagnies peuvent également consulter les Lignes directrices nationales visant la désaffectation d'installations industrielles, émises par le Conseil canadien des ministres de l'environnement.

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PARTIE 8

RAPPORTS

Rapports sur les croisements

51. La compagnie qui construit un pipeline croisant une route privée ou une installation de service public doit :

a) d'une part, informer sans délai l'Office des détails concernant toute fermeture imprévue de la route ou toute interruption imprévue de l'exploitation de l'installation, si la fermeture ou l'interruption est attribuable à la construction du croisement;

b) d'autre part, présenter à l'Office sur demande un rapport sur le croisement qui donne :

(i) la description et l'emplacement de la route ou de l'installation,

(ii) le nom du propriétaire de la route ou de l'autorité ayant compétence sur l'installation.

BUT (art. 51) : Garantir que l'Office soit au courant des effets qu'aura ou que pourrait avoir le croisement par un pipeline d'une installation de service public ou d'une route privée.

Outre les exigences énoncées à l'article 51 du Règlement, les compagnies devraient connaître les dispositions du Règlement sur le croisement de pipe-lines (partie I et partie II), pris aux termes de l'article 112 de la Loi.

Pour aider les parties intéressées à comprendre et à appliquer le Règlement sur le croisement de pipe-lines, l'Office a publié un document intitulé Travaux d'excavation et de construction près des pipelines [PDF : 190 ko].

Rapports d'incident

52. (1) La compagnie doit signaler immédiatement à l'Office tout incident mettant en cause la construction, l'exploitation ou la cessation d'exploitation du pipeline et lui présenter, aussitôt que possible par la suite, les rapports d'incident préliminaire et détaillé.

(2) Lorsqu'un incident est signalé, un inspecteur peut partiellement ou entièrement relever la compagnie de l'obligation de présenter les rapports d'incident préliminaire et détaillé.

BUT (art. 52) : Assurer que des renseignements factuels soient communiqués en temps opportun à l'égard de tout incident.

Le terme « incident » est défini à l'article 1 du RPT-99. Les termes « incident », « accident » et « situation dangereuse » sont définis à divers endroits dans le Code Canadien du Travail, Partie II, et dans les règlements connexes sur la sécurité et la santé au travail pris en vertu de cette Loi.

À compter du 1er septembre 1999, tous les incidents, accidents et situations dangereuses (désignés collectivement par le terme « incident » dans le texte qui suit), tels qu'ils sont définis dans le RPT-99, dans le Code Canadien du Travail, Partie II, et dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, devraient être rapportés à la ligne d'urgence du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), au 819-997-7887 (frais virés acceptés).

Les rapports préliminaires et détaillés doivent aussi être transmis au BST, à l'adresse indiquée ci-dessous. Le BST transmettra les rapports pertinents à l'ONÉ.

Bureau de la sécurité des transports du Canada
Place du Centre, 4e étage
200, promenade du Portage
Hull (Québec)
K1A 1K8
Courriel : Roger.Hornsey@tsb.gc.ca
Larry.Gales@tsb.gc.ca
Télécopieur : 819-953-7876

Aussitôt que possible après la découverte d'un incident (typiquement dans l'heure qui suit), la compagnie devrait communiquer au BST tous les faits connus. Pour rectifier des renseignements fournis antérieurement ou fournir un complément d'information, la compagnie devrait déposer un rapport d'incident préliminaire, qui :

a) décrit l'incident, y compris les événements qui ont mené à l'incident et ceux qui se sont produits après celui-ci;

b) donne la liste de tous les organismes compétents qui ont été contactés et des personnes affectées par l'incident;

c) résume les pertes subies ou les incidences sur les personnes (p. ex. blessures, décès), l'environnement (p. ex., terrains, habitat, animaux), la production (p. ex., interruption ou réduction du service) et les biens;

d) détaille les conditions dangereuses ou actes dangereux qui ont provoqué l'incident ou y ont contribué;

e) fournit des détails sur les mesures d'intervention d'urgence, le cas échéant;

f) énonce les mesures correctives prises ou prévues pour réduire au minimum les effets de l'incident.

Le rapport d'incident détaillé sert à corriger au besoin des renseignements fournis dans le rapport d'incident préliminaire et(ou) à donner un complément d'information. Le rapport d'incident détaillé devrait :

a) fournir des précisions sur le mécanisme de défaillance et une analyse détaillée de l'élément qui a fait défaut (s'il y a lieu);

b) indiquer les causes sous-jacentes de l'incident;

c) faire le point sur l'avancement des mesures correctives prises ou prévues pour réduire au minimum les effets de l'incident;

d) le cas échéant, énoncer les mesures prises ou à prendre pour éviter que des incidents semblables se reproduisent à l'avenir.

Un exemplaire du formulaire « Rapport d'incident détaillé » est présenté en annexe.

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PARTIE 9

VÉRIFICATIONS ET INSPECTIONS

Conformité générale

53. (1) La compagnie doit procéder régulièrement à des vérifications et à des inspections pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité -- ou cesse d'être exploité --, conformément :

a) à la partie III de la Loi;

b) à la partie V de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la protection des biens et de l'environnement et à la sécurité du public et des employés de la compagnie;

c) au présent règlement;

d) aux conditions relatives à la protection des biens et de l'environnement et à la sécurité du public et des employés de la compagnie dont est assorti tout certificat ou ordonnance délivré par l'Office.

(2) La vérification doit documenter :

a) tous les cas de non-conformité relevés;

b) les mesures correctives prises ou prévues.

BUT (art. 53) : Garantir que les compagnies mettent en oeuvre un système efficace pour assurer la conformité aux exigences réglementaires.

Vérifications

La compagnie peut disposer de procédures documentées concernant la vérification de ses programmes et systèmes.

La responsabilité de gérer la ou les vérifications peut être confiée à des personnes compétentes qui connaissent les principes et techniques de vérification et possèdent des compétences en gestion associées aux activités à vérifier.

La compagnie peut procéder à des vérifications régulières afin d'évaluer si ses activités sont conformes aux programmes et systèmes internes conçus pour assurer le respect des exigences réglementaires. Les vérifications peuvent porter sur les éléments suivants :

a) la conception;

b) la construction;

c) l'exploitation;

d) la cessation d'exploitation;

e) la protection de l'environnement;

f) les programmes de sécurité.

Un rapport de vérification doit être établi; il devrait consigner les conclusions et les recommandations. Le rapport et les dossiers de vérification doivent être conservés de la manière prescrite à l'article 56 du RPT-99, et être mis à la disposition des vérificateurs de l'ONÉ, s'ils le demandent.

Les vérifications peuvent être exécutées par les employés de la compagnie ou par des tiers, pourvu que ceux-ci n'aient aucun lien avec les activités sur laquelle porte la vérification.

Les programmes de vérification peuvent préciser les éléments suivants :

a) les activités et secteurs qui doivent faire l'objet d'une vérification (portée et objectifs);

b) la fréquence des vérifications;

c) les responsabilités liées à la gestion et à la conduite des vérifications;

d) le plan de communication des résultats de la vérification;

e) les compétences requises des vérificateurs;

f) les procédures de vérification;

g) les modalités concernant les mesures correctives et le suivi;

h) les dossiers et rapports requis;

i) l'examen par la direction.

Inspections

La compagnie peut disposer de documents qui :

a) énoncent les procédures relatives à la conduite d'inspections pendant la construction et l'exploitation du pipeline (y compris le nombre et le genre d'inspecteurs et les exigences en matière de rapports);

b) détaillent les rôles, responsabilités, qualifications, fonctions et tâches des inspecteurs;

c) établissent le calendrier des inspections postérieures à la construction et des activités régulières du programme de contrôle et de surveillance visé à l'article 39.

L'inspecteur doit être indépendant de l'entrepreneur et doit avoir le pouvoir d'interrompre les travaux, comme le prévoit l'alinéa 18(1)d).

Inspection durant la construction

54. (1) Lorsque la compagnie construit un pipeline, celle-ci ou son mandataire qui n'a aucun lien avec tout entrepreneur en construction dont elle a retenu les services doit inspecter les travaux de construction afin de veiller à ce qu'ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par l'Office.

(2) L'inspection doit être faite par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s'en acquitter avec compétence.

BUT (art. 54) : Garantir qu'on a recours à des inspecteurs compétents pour assurer la surveillance des travaux de construction.

Une inspection peut être définie comme un contrôle et une évaluation de la mesure où les activités associées à la construction d'un pipeline sont conformes aux exigences. Les activités d'inspection comprennent normalement ce qui suit :

a) une inspection des travaux de construction;

b) une inspection des soudures;

c) une inspection environnementale;

d) une inspection concernant la sécurité.

D'ordinaire, un examen non destructif (END) est effectué par un entrepreneur indépendant retenu par la compagnie. Il arrive souvent que la compagnie procède à une étape d'inspection supplémentaire, qui consiste à soumettre les résultats de l'END à une vérification au hasard faite par une personne compétente. Lorsque l'entrepreneur qui effectue l'END a été engagé par l'entrepreneur chargé de la construction, la compagnie doit faire effectuer une inspection indépendante des résultats.

Vérifications du système de commande du pipeline
et du programme de sécurité

55. (1) La compagnie doit vérifier régulièrement :

a) le système de commande du pipeline visé à l'article 37;

b) le programme de sécurité visé à l'article 47;

c) le programme de protection environnementale visé à l'article 48.

(2) Les documents préparés à la suite des vérifications doivent signaler :

a) les lacunes relevées;

b) les mesures correctives prises ou prévues.

BUT (art. 55) : Assurer que les compagnies élaborent et mettent en oeuvre un programme d'auto-vérification pour garantir que leurs installations sont exploitées de façon sécuritaire, efficace et respectueuse de l'environnement.

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PARTIE 10

CONSERVATION DES DOSSIERS

Exigences

56. En plus de se conformer aux exigences sur la conservation des dossiers prévues dans les normes de la CSA visées à l'article 4, la compagnie doit conserver :

a) pendant au moins un mois après la date de leur enregistrement, les données recueillies conformément aux alinéas 36c) et 37b), sauf celles sur la détection des fuites qui doivent être conservées pendant six mois;

b) un rapport annuel sur le programme de formation visé à l'article 46 qui permet de comparer la formation reçue par les employés à celle prévue;

c) pendant au moins un an après la mise en service du pipeline ou d'un tronçon de celui-ci, tout renseignement sur le programme d'assurance de la qualité visé à l'article 15;

d) pour les cinq années d'exploitation les plus récentes ou pour la période visée par les deux dernières vérifications complètes si cette période est plus longue, les dossiers des vérifications et des inspections prévues aux articles 53 à 55;

e) pendant la période au cours de laquelle les installations visées à l'article 38 demeurent en place sur le pipeline, les dossiers détaillés de ces installations, indiquant notamment :

(i) leur emplacement,

(ii) leur type,

(iii) la date de leur mise en place,

(iv) le procédé de soudage utilisé,

(v) l'équivalent en carbone du pipeline,

(vi) les résultats des essais non destructifs effectués,

(vii) la date prévue de leur enlèvement;

f) des dossiers précis des emplacements de toutes les installations souterraines, jusqu'à leur enlèvement;

g) pendant au moins deux ans après la cessation d'exploitation en bonne et due forme du pipeline ou d'un tronçon de celui-ci selon toutes les exigences applicables

(i) tous les dossiers dont elle dispose relativement aux procédés utilisés à chaque étape de la construction du pipeline ou du tronçon

(ii) les rapports de production et certificats d'essais en usine des matériaux,

(iii) les exigences techniques et les données des plaques signalétiques, s'il y a lieu, visant les pompes, les compresseurs, les moteurs d'entraînement, les installations de stockage et tous les autres équipements importants du pipeline,

(iv) les courbes de rendement de tous les compresseurs et pompes de la canalisation principale du pipeline,

(v) les rapports sur tous les programmes de contrôle et de surveillance visés à l'article 39,

(vi) les documents sur les défauts du pipeline visés à l'article 41,

(vii) les documents relatifs à tous les incidents signalés conformément à l'article 52.

BUT (art. 56) : Assurer que les compagnies se dotent d'un système pour la conservation des dossiers voulus.

Les systèmes de gestion des dossiers peuvent détailler la nature des dossiers à tenir ainsi que les méthodes de création, de stockage, d'extraction, de modification et d'élimination (après l'expiration de la période de validité), et les calendriers connexes. Les compagnies peuvent tenir, aux endroits pertinents, tous autres dossiers nécessaires pour documenter les études et analyses pertinentes, et les décisions prises au cours de la mise en oeuvre des programmes de la compagnie.

Les systèmes de gestion des dossiers peuvent contenir une information suffisante pour démontrer que la compagnie fait preuve de diligence raisonnable et qu'elle applique des programmes convenables et efficaces pour ce qui est de garantir la sécurité des personnes et la protection des biens et de l'environnement pendant la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation de ses pipelines.

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Abrogation

57. Le Règlement sur les pipelines terrestres est abrogé.


Entrée en vigueur

58. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

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ANNEXES