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  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Drogues et autres substances, Loi réglementant certaines
    Règlement sur les précurseurs
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/DORS-2002-359/234473.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 1

PRÉCURSEURS DE CATÉGORIE A

Exemption

2. La personne qui vend ou fournit une drogue sous forme posologique contenant l’un ou l’autre des précurseurs ci-après, qui l’a en sa possession en vue d’une telle opération ou qui effectue une opération visée aux articles 9 ou 47 à l’égard de cette drogue est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement :

a) un précurseur de catégorie A visé à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues;

b) un précurseur de catégorie A et une ou plusieurs substances désignées visées aux annexes I, III ou IV de la Loi.

DORS/2005-365, art. 2.

3. La personne qui effectue toute opération visée aux articles 6, 9, 10 ou 47 à l’égard d’un précurseur de catégorie A qui est une préparation est soustraite, dans les cas ci-après, aux exigences du présent règlement, sauf en ce qui a trait à la production de la préparation et à la possession d’un précurseur en vue de la production de la préparation :

a) la préparation consiste en un arôme ou une saveur qui, à la fois :

(i) contient du pipéronal, de la pipéridine, de l’acide anthranilique, de l’acide anthranilique N, de l’acide phénylacétique ou du gamma butyrolactone en une concentration totale égale ou inférieure à 20 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide,

(ii) est destiné à être utilisé dans les aliments, les drogues, les cosmétiques ou les produits d’entretien;

b) la préparation consiste en un produit de silicone servant d’agent d’étanchéité, d’adhésif ou de revêtement et contient de l’anhydride acétique en une concentration totale égale ou inférieure à 1 pour cent du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.

c) la préparation contient du gamma butyrolactone ou du butane- 1,4-diol en une concentration totale égale ou inférieure à 20 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide, et est destinée à être utilisée dans les produits ou procédés suivants :

(i) les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.R., ch. P-9, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28,

(ii) les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28, à compter de l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de cette loi,

(iii) les préparations de nettoyage ou de gravure pour composants, pièces et dispositifs électroniques, agents de gravure photochimique,

(iv) la biofermentation pour la production de polyesters,

(v) les revêtements de mélamine,

(vi) les revêtements automobiles,

(vii) les systèmes de résine pour la fabrication de polyuréthane.

DORS/2005-365, art. 3.

4. (1) La personne qui produit, à partir d’un précurseur de catégorie A visé à l’article 3 ou faisant l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes de l’article 49, tout autre précurseur de catégorie A qui est une préparation est soustraite, en ce qui a trait à cette production, aux exigences du présent règlement.

(2) La personne qui effectue toute opération visée aux articles 6, 9, 10 ou 47 à l’égard d’une préparation produite aux termes du paragraphe (1) est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement.

DORS/2005-365, art. 4.

5. La personne qui, à l’égard de tout précurseur de catégorie A, en effectue exclusivement la vente ou la fourniture — ou en a en sa possession à ces fins — est soustraite aux exigences du présent règlement en ce qui a trait à l’opération si, à la fois :

a) elle vend ou fournit des produits autres que les seuls produits chimiques ou les seuls produits chimiques et l’équipement utilisés dans l’industrie des produits chimiques pour la production, la transformation ou le stockage de produits chimiques;

b) elle vend ou fournit les précurseurs de catégorie A dans les conditions suivantes :

(i) exclusivement au détail,

(ii) dans le cas d’un précurseur visé à la colonne 1 de l’annexe, seulement en une quantité ne dépassant pas, pour quelque transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2,

(iii) dans le cas d’un précurseur qui est une préparation contenant un précurseur visé à la colonne 1 de l’annexe, seulement en une quantité ne dépassant pas, pour quelque transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2.

DORS/2003-153, art. 1; DORS/2005-365, art. 4.

Restrictions relatives aux opérations

6. (1) Il est interdit à quiconque n’est pas un distributeur autorisé d’effectuer les opérations suivantes :

a) la production d’un précurseur de catégorie A;

b) l’emballage d’un tel précurseur;

c) la fourniture ou la vente d’un tel précurseur.

(2) Il est également interdit à quiconque d’avoir en sa possession un précurseur de catégorie A en vue d’effectuer une opération visée au paragraphe (1), si ce n’est dans la mesure nécessaire à l’opération autorisée par sa licence de distributeur autorisé relativement à ce précurseur.

(3) Le distributeur autorisé peut importer, exporter ou avoir en sa possession en vue de son exportation un précurseur de catégorie A s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 7.

6.1 Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un précurseur de catégorie A en vue de produire une substance désignée, à moins, selon le cas :

a) d’être titulaire d’une licence délivrée en vertu des articles G.02.003.2 ou J.01.007.2 du Règlement sur les aliments et drogues, de l’article 21 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou de l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants autorisant la production de la substance désignée;

b) de bénéficier d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

DORS/2005-365, art. 5.

Conditions applicables aux distributeurs autorisés

7. Le distributeur autorisé peut effectuer une opération visée à l’article 6 s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est titulaire d’une licence qui l’autorise à effectuer cette opération relativement au précurseur de catégorie A;

b) il effectue l’opération en respectant les conditions prévues dans sa licence;

c) si l’opération consiste à importer un précurseur, il est titulaire d’un permis d’importation de catégorie A relativement à ce précurseur et respecte les conditions prévues dans son permis;

d) si l’opération consiste à exporter un précurseur, il est titulaire d’un permis d’exportation de catégorie A relativement à ce précurseur et respecte les conditions prévues dans son permis.

Déclaration d’utilisation finale

8. (1) Le distributeur autorisé qui se propose de vendre ou de fournir à une personne autre qu’un distributeur autorisé un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe en une quantité dépassant, par transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2 doit veiller à obtenir préalablement à la transaction une déclaration d’utilisation finale, signée et datée par la personne qui se procure le précurseur.

(1.1) La déclaration d’utilisation finale contient les éléments suivants :

a) le nom du distributeur autorisé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, ainsi que son adresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;

b) le nom de la personne qui se procure le précurseur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, ainsi que son adresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;

c) le nom de tout précurseur de catégorie A faisant l’objet des transactions visées par la déclaration;

d) tout usage auquel le précurseur est destiné;

e) une déclaration du signataire attestant qu’il acquiert le précurseur à titre d’utilisateur final et pour les usages spécifiés dans la déclaration.

(2) Dans le cas où le précurseur que le distributeur autorisé se propose de vendre ou de fournir à une personne autre qu’un distributeur autorisé est une préparation qui contient un précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi, une déclaration d’utilisation finale mentionnée aux termes du paragraphe (1) est requise si la quantité du précurseur contenu dans la préparation dépasse, par transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2.

(3) La déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes des paragraphes (1) ou (2) vaut pour toutes les transactions subséquentes, entre le distributeur autorisé et le signataire de la déclaration, qui ont lieu au cours de l’année civile pendant laquelle s’est effectuée la transaction visée aux paragraphes (1) ou (2) et qui visent le même précurseur de catégorie A et les mêmes usages que ceux spécifiés dans la déclaration.

(4) Il est entendu que si, au cours de l’année pendant laquelle s’est effectuée la transaction visée au paragraphe (1), une nouvelle transaction est effectuée avec le signataire de la déclaration relativement à d’autres précurseurs de catégorie A ou pour un usage autre que ceux spécifiés dans la déclaration, une nouvelle déclaration d’utilisation finale doit être obtenue relativement à cette transaction.

(5) Le distributeur autorisé tenu d’obtenir une déclaration d’utilisation finale vérifie dans la mesure du possible l’identité du signataire s’il ne connaît pas cette personne ni sa signature apposée sur la déclaration.

DORS/2005-365, art. 6.

Restrictions relatives au transport

9. (1) Il est interdit à quiconque d’expédier, de transporter ou de livrer un précurseur de catégorie A, ou d’en avoir un en sa possession à ces fins, à l’exception :

a) du distributeur autorisé qui agit dans la mesure nécessaire à une opération autorisée par sa licence relativement à ce précurseur;

b) du mandataire de ce distributeur autorisé;

c) de l’utilisateur final du précurseur;

d) du mandataire de l’utilisateur final.

(1.1) La personne qui expédie, transporte ou livre un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe en une quantité dépassant la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2 doit veiller à ce que le précurseur soit accompagné d’un document indiquant les renseignements suivants :

a) les nom et quantité du précurseur;

b) le nom du distributeur autorisé qui a vendu ou fourni le précurseur;

c) le nom du destinataire du précurseur;

d) la date où le précurseur a été expédié à son destinataire.

(2) Le distributeur autorisé doit, lorsqu’il transporte un précurseur de catégorie A importé entre le point d’entrée et l’installation mentionnée dans sa licence ou lorsqu’il expédie, transporte ou livre un précurseur de catégorie A, notamment jusqu’au point de sortie, prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité durant le transport, ou veiller à ce que ces mesures soient prises pour empêcher tout détournement du précurseur.

DORS/2005-365, art. 7.

9.1 Si un wagon porte-rails, un conteneur multimodal, un conteneur réutilisable ou tout autre gros conteneur, d’une capacité de 9 000 L ou plus, a été utilisé pour fournir ou expédier du phosphore rouge ou blanc et que le wagon ou conteneur est renvoyé à la personne qui a produit le phosphore avec une quantité résiduelle de phosphore qui ne peut être déchargée selon les procédures d’exploitation normales reconnues dans le domaine de l’industrie chimique, la personne qui renvoie ainsi le wagon ou conteneur est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement.

DORS/2005-365, art. 8.

10. Il est interdit de transporter en transit au Canada ou de transborder au Canada un précurseur de catégorie A provenant d’un pays d’exportation et destiné à un pays étranger, ou d’en avoir un en sa possession à ces fins, si ce n’est en conformité avec un permis délivré aux termes de l’article 40.

Autorisation à l’égard de préparations

10.1 Malgré les articles 6 à 10 et 47, toute personne peut vendre, fournir, expédier, transporter, livrer, importer ou exporter, transporter en transit au Canada, transborder au Canada ou détruire un précurseur de catégorie A qui est une préparation, ou en avoir un en sa possession à ces fins, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation visé à l’article 49;

b) aucune mention portant que le certificat a été révoqué ou est suspendu n’apparaît sur le site Internet de Santé Canada ci-après :

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/substancontrol/index_f.html

DORS/2005-365, art. 9.

Personnes physiques

11. (1) Une personne physique qui entre ou rentre au Canada peut importer tout précurseur de catégorie A qui est une préparation qu’elle a alors en sa possession, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la préparation est requise pour répondre à ses besoins médicaux ou à ceux d’une personne physique dont elle est responsable et qui l’accompagne;

b) s’il s’agit d’une préparation contenant l’un des précurseurs ci-après, la préparation est emballée et étiquetée sous forme de produit de consommation et la quantité totale importée du précurseur contenu dans la préparation n’excède pas :

(i) dans le cas de l’éphédra, 20 g,

(ii) dans le cas de l’éphédrine, 0,4 g,

(iii) dans le cas de la pseudoéphédrine, 3 g;

c) s’il s’agit d’une préparation contenant de l’ergométrine ou de l’ergotamine, la préparation est emballée dans un contenant portant une étiquette indiquant qu’elle a été distribuée sur ordonnance, en pharmacie, dans un hôpital ou par un praticien, et la quantité totale importée du précurseur contenu dans le préparation n’excède pas la moindre des quantités suivantes :

(i) la quantité qui correspond au traitement unique prescrit,

(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.

(2) Une personne physique qui quitte le Canada peut exporter tout précurseur de catégorie A qui est une préparation qu’elle a alors en sa possession, si les conditions visées au paragraphe (1) — compte tenu des adaptations nécessaires — sont réunies.

Licence de distributeur autorisé

Admissibilité

12. Est admissible à demander une licence :

a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;

b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale.

Responsable principal et personne responsable

13. (1) Le distributeur autorisé désigne un responsable principal — il peut lui-même exercer cette fonction — chargé de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie A qu’il effectue en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée.

(2) Il désigne une personne responsable — qui peut aussi être le responsable principal — qui doit travailler à l’installation visée par sa licence qui est chargée à la fois de superviser les opérations relatives aux précurseurs de catégorie A qu’il effectue en vertu de sa licence et d’assurer leur conformité avec le présent règlement au nom du distributeur autorisé.

(3) Il peut désigner une personne responsable suppléante qui doit travailler à l’installation visée par sa licence et autorisée à remplacer la personne responsable lorsque celle-ci est absente.

(4) Le responsable principal, la personne responsable et la personne responsable suppléante doivent :

a) bien connaître les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignés;

b) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnus coupables en tant qu’adulte :

(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

(5) La personne responsable et la personne responsable suppléante doivent en outre posséder des connaissances suffisantes sur l’utilisation et la manutention des précurseurs de catégorie A visés par la licence, ainsi que sur le risque de leur détournement vers un marché ou un usage illégal, pour pouvoir bien s’acquitter de leurs fonctions.

Demande de licence

14. (1) La demande de licence ou de renouvellement de licence relativement à un précurseur de catégorie A est présentée au ministre et contient les renseignements suivants :

a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, tout autre nom enregistré dans une province et tout autre nom commercial sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la licence;

a.1) une description de la nature du commerce que le demandeur exploite ou entend exploiter;

a.2) le cas échéant, la période d’exploitation du commerce par le demandeur;

b) pour chacun des précurseurs de catégorie A pour lesquels la licence est demandée :

(i) son nom, s’il existe, ou au cas contraire, la description de sa composition chimique,

(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(iv) s’il s’agit d’une drogue contenant un précurseur pour laquelle une identification numérique a été attribuée en vertu de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, cette identification,

(v) s’il s’agit d’un produit de santé naturel contenant un précurseur pour lequel un numéro d’identification a été assigné en vertu de l’article 8 du Règlement sur les produits de santé naturels, ce numéro;

c) à l’égard de chacun des précurseurs mentionnés dans la demande :

(i) les opérations visées à l’article 6 pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées à l’installation à laquelle s’appliquerait la licence,

(ii) le nom des personnes auprès desquelles le demandeur entend se procurer le précurseur, le cas échéant,

(iii) le type de clientèle auquel le demandeur entend fournir le précurseur;

c.1) si une licence d’établissement a été délivrée au demandeur en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard d’un précurseur de catégorie A, le numéro de la licence;

c.2) si une licence d’exploitation a été délivrée au demandeur en vertu des articles 29 ou 36 du Règlement sur les produits de santé naturels à l’égard d’un précurseur de catégorie A, le numéro de la licence;

d) l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de l’installation à laquelle s’appliquerait la licence et de chaque bâtiment dans l’installation où s’effectueraient les opérations pour lesquelles la licence est demandée;

e) si elle diffère de l’adresse de l’installation et des bâtiments visés à l’alinéa d), leur adresse postale;

f) les nom, date de naissance et sexe du responsable principal de l’installation, le titre de son poste chez le demandeur, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

g) les nom, date de naissance et sexe de la personne responsable à l’installation et, s’il y a lieu, de la personne responsable suppléante;

h) la description des mesures de sécurité qui seront prises à l’installation et lors de l’expédition, du transport ou de la livraison des précurseurs, notamment pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 9(2), à l’article 83 et au paragraphe 85(3);

i) la description des contrôles internes prévus à l’égard des opérations portant sur les précurseurs à l’installation;

j) dans le cas d’une demande de renouvellement, le numéro de la licence à renouveler.

(2) Lorsque le demandeur entend effectuer à plus d’une installation une des opérations visées à l’article 6 à l’égard d’un précurseur de catégorie A, une demande distincte doit être présentée pour chacune des installations.

(3) La demande de licence ou de renouvellement de licence :

a) est signée par le responsable principal de l’installation visée par la demande;

b) comprend une attestation du signataire portant :

(i) d’une part, qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

(ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.

(4) La demande de licence ou de renouvellement de licence est accompagnée de ce qui suit :

a) des déclarations signées respectivement par le responsable principal, la personne responsable et, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante, attestant que le signataire n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :

(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) un document émanant d’un service de police canadien pour chacune des personnes mentionnées à l’alinéa a), attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une infraction désignée en matière criminelle;

c) dans le cas où l’une des personnes visées à l’alinéa a) a, au cours des dix dernières années, eu sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d’un service de police de ce pays attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait été une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle;

d) dans le cas où le demandeur est une personne morale :

(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,

(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l’installation à laquelle s’appliquerait la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la licence.

(5) Les documents visés aux alinéas (4)b) et c) n’ont pas à être fournis si les personnes mentionnées à ces alinéas consentent, par écrit :

a) à ce qu’une recherche soit effectuée pour vérifier si elles ont eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu’adulte, relativement aux infractions visées à ces alinéas;

b) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification du casier judiciaire et à se soumettre, au besoin, aux techniques d’identification requises à cette fin;

c) à payer le prix exigé pour la vérification aux termes du Règlement sur le prix à payer pour la vérification de casiers judiciaires à des fins civiles (Gendarmerie royale du Canada).

DORS/2003-153, art. 2(A); DORS/2005-365, art. 10.

Renseignements supplémentaires

15. Sur réception d’une demande présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

Inspection préalable

15.1 Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :

a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la production, l’emballage, la vente ou la fourniture d’un précurseur de catégorie A, ou vers laquelle est ou sera importé ou depuis laquelle est ou sera exporté un tel précurseur;

b) l’examen, lors de l’inspection, des mesures de sécurité prises ou mises en place à l’installation et pour l’expédition, le transport ou la livraison des précurseurs;

c) l’examen, lors de l’inspection, des contrôles internes effectués ou mis en place à l’installation à l’égard des opérations portant sur les précurseurs;

d) l’examen, lors de l’inspection, des livres, registres, données électroniques et autres documents qui sont tenus ou mis en place en application de l’article 85.

DORS/2005-365, art. 11.

Délivrance de la licence

16. Sous réserve de l’article 17, si les exigences visées à l’article 14 sont remplies, le ministre délivre ou renouvelle la licence, qui contient les renseignements suivants :

a) le numéro de la licence;

b) le nom du titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

c) la liste des précurseurs de catégorie A visés par la licence;

d) les opérations autorisées à l’égard de chacun des précurseurs visés par la licence;

e) l’adresse de l’installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;

f) la date de prise d’effet de la licence;

g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut suivre de plus de trois ans la date de prise d’effet de la licence;

h) s’il y a lieu, les conditions que le titulaire doit remplir :

(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

Motifs de refus

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre refuse, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence dans les cas suivants :

a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 12;

b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

c) les renseignements exigés en vertu de l’article 15 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande;

d) la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans la demande, le non-respect d’une obligation internationale du Canada;

e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

f) le demandeur n’a pas mis en place les mesures de sécurité requises aux termes du paragraphe 9(2), de l’article 83 et du paragraphe 85(3) à l’égard des précurseurs visés par la demande de licence;

g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

(i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

(ii) soit à une condition d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;

h) le responsable principal de l’installation, la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

i) les contrôles internes prévus à l’alinéa 14(1)i) ne permettent pas :

(i) la consignation fiable des opérations portant sur les précurseurs de catégorie A à l’installation et des précurseurs de catégorie A en stock à l’installation,

(ii) la vérification par le ministre des opérations du demandeur relatives à ces précurseurs;

j) la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou g), le ministre n’est pas tenu de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le distributeur autorisé :

a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

DORS/2005-365, art. 12.

Période de validité

18. La licence est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date d’expiration indiquée dans la licence;

b) la date de la suspension ou de la révocation de la licence au titre des articles 22, 23 ou 24.

Modification de la licence

DORS/2005-365, art. 13(A).

19. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier le contenu de sa licence présente les documents suivants au ministre :

a) une demande écrite décrivant la modification souhaitée, à laquelle sont joints ceux des documents visés à l’article 14 qui sont pertinents à l’égard de la demande de modification;

b) l’original de la licence en cause.

(2) La demande de modification de la licence :

a) est signée par le responsable principal de l’installation;

b) comprend une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

(3) Sous réserve de l’article 17, si les exigences des paragraphes (1) et (2) sont remplies, le ministre modifie la licence en conséquence et peut l’assortir des conditions supplémentaires que le titulaire doit remplir :

a) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada;

b) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

DORS/2003-153, art. 3(A).

Modification des renseignements fournis

20. (1) Le distributeur autorisé obtient l’agrément du ministre avant de procéder :

a) à la désignation d’un remplaçant pour le responsable principal;

b) à la désignation d’une personne responsable suppléante ou d’un remplaçant pour la personne responsable ou la personne responsable suppléante;

b.1) à toute modification aux mesures de sécurité qui sont prises à l’installation, à l’égard des précurseurs de catégorie A s’y trouvant, ou autrement mentionnées à aux termes de l’alinéa 14(1)h) dans la demande de licence ou toute demande d’agrément faite en application du présent article;

c) à toute modification aux contrôles internes applicables, à l’installation, à l’égard des opérations portant sur les précurseurs de catégorie A, tels que décrits dans la demande de licence ou toute demande d’agrément faite en application du présent règlement.

(2) Lorsqu’il demande l’agrément dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le distributeur autorisé fournit au ministre, relativement à toute désignation prévue :

a) dans le cas du remplacement du responsable principal :

(i) les renseignements visés à l’alinéa 14(1)f),

(ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et, sous réserve du paragraphe 14(5), les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c);

b) dans le cas de la désignation d’une personne responsable suppléante ou du remplacement de la personne responsable ou de la personne responsable suppléante :

(i) les renseignements visés à l’alinéa 14(1)g),

(ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et, sous réserve du paragraphe 14(5), les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c).

(3) Lorsqu’il demande l’agrément dans les cas visés aux alinéas (1)b.1) ou c), le distributeur autorisé fournit au ministre les renseignements permettant à ce dernier de se prononcer aux termes des alinéas 17(1)f) ou i) respectivement.

(4) En cas de décès du responsable principal ou en cas de cessation de ses fonctions en raison de circonstances imprévues, le distributeur autorisé peut autoriser une autre personne satisfaisant aux exigences du paragraphe 13(4) à agir à titre de responsable principal intérimaire jusqu’à l’agrément par le ministre, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), d’un remplaçant pour le responsable principal.

DORS/2005-365, art. 14.

21. (1) Lorsque le responsable principal à l’installation, la personne responsable ou la personne responsable suppléante cesse d’agir en cette qualité, le distributeur autorisé en avise le ministre dans les dix jours.

(2) Lorsque la personne responsable à l’installation cesse d’agir en cette qualité sans qu’une personne responsable suppléante ait été désignée à l’installation, le distributeur autorisé en avise le ministre au plus tard le jour ouvrable suivant.

Révocation ou suspension de la licence

22. Le ministre révoque la licence si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de la licence.

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :

a) le titulaire n’est plus une personne admissible au sens de l’article 12;

b) la licence a été délivrée sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;

c) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;

d) il est découvert que le responsable principal, la personne responsable ou la personne responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

f) le maintien de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de révoquer la licence si le distributeur autorisé :

a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

(3) Dans le cas où le distributeur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre sa licence aux termes de l’article 24, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer la licence.

DORS/2005-365, art. 15.

24. Le ministre suspend sans préavis la licence dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien de la licence présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

DORS/2005-365, art. 16.

Importation

Demande de permis d’importation

25. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’importation de catégorie A doit présenter au ministre une demande qui contient les renseignements et déclarations suivants :

a) ses nom et adresse, et le numéro de sa licence;

b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

c) relativement au précurseur de catégorie A à importer :

(i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans sa licence, et son numéro de code du système harmonisé,

(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(iv) la quantité du précurseur à importer et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

d) le nom de l’exportateur duquel il obtient le précurseur et son adresse dans le pays d’exportation;

e) les modes de transport qui sont prévus;

e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;

f) le nom du transporteur devant livrer le précurseur au Canada;

g) le point d’entrée au Canada qui est prévu;

h) la date prévue d’entrée au Canada;

i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;

j) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays d’exportation aux fins de vérification.

(2) La demande de permis d’importation doit :

a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation vers laquelle le précurseur de catégorie A sera transporté après son dédouanement;

b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

(3) La demande de permis d’importation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie A à importer en un même envoi.

DORS/2005-365, art. 17.

Délivrance du permis d’importation

26. (1) Sous réserve de l’article 27, si les exigences visées à l’article 25 sont remplies, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’importation de catégorie A qui contient les renseignements suivants :

a) le numéro du permis;

b) les renseignements visés aux alinéas 25(1)a) à i);

c) la date de prise d’effet du permis;

d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,

(ii) la date d’expiration de la licence du demandeur;

e) les conditions que le titulaire doit remplir :

(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

(2) Le permis d’importation de catégorie A est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date d’expiration indiquée dans le permis;

b) la date de suspension ou de révocation de la licence pertinente au titre des articles 22, 23 ou 24;

c) la date de suspension ou de révocation du permis au titre des articles 29, 30 ou 31.

Motifs de refus

27. Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation de catégorie A dans les cas suivants :

a) une circonstance visée à l’un des alinéas 17(1)b) à g) et j) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;

b) le demandeur ne détient pas de licence pour le précurseur de catégorie A à importer ou en détient une qui expirera avant la date prévue d’entrée au Canada;

c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence applicable au précurseur de catégorie A à importer serait refusée en application de l’article 17 :

(i) une demande de licence ou de renouvellement de licence présentée aux termes de l’article 14,

(ii) une demande de modification de licence présentée aux termes de l’article 19;

d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement.

Production du permis d’importation

28. Le titulaire d’un permis d’importation de catégorie A veille à ce qu’un exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point d’entrée indiqué sur le permis au moment de l’importation de l’envoi.

Déclaration

28.1 (1) Le titulaire d’un permis d’importation de catégorie A doit, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement — effectué en vertu de la Loi sur les douanes — d’un envoi contenant un précurseur de catégorie A, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :

a) son nom et le numéro du permis d’importation relatif à cet envoi;

b) le point d’entrée au Canada de l’envoi;

c) la date de dédouanement de l’envoi;

d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’importation;

e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.

(2) La déclaration doit :

a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation vers laquelle le précurseur de catégorie A sera transporté après son dédouanement;

b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.

DORS/2005-365, art. 18.

Révocation ou suspension du permis d’importation

29. Le ministre révoque le permis d’importation de catégorie A si le titulaire du permis lui en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’importation de catégorie A, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :

a) l’une des circonstances visées aux alinéas 23(1)a) à f) existe relativement à la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à importer;

b) le permis d’importation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’importation de catégorie A dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 23(2).

(3) Dans le cas où le titulaire du permis d’importation de catégorie A ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 31, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.

DORS/2005-365, art. 19.

31. Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation de catégorie A dans les cas suivants :

a) la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à importer est expirée ou a été suspendue ou révoquée;

b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;

c) il est découvert que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement.

DORS/2005-365, art. 20.


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