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    Règlement sur les précurseurs
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/DORS-2002-359/234636.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accès limité à l’installation

83. Le distributeur autorisé veille à limiter, à l’installation visée par la licence, l’accès des lieux où sont conservés les précurseurs de catégorie A aux seules personnes dont les fonctions ou tâches requièrent leur présence en ces lieux.

Avis de refus, de révocation ou de suspension

84. (1) S’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, une inscription et le certificat correspondant, un certificat d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement prévu par le présent règlement ou qu’il envisage de le révoquer, le ministre donne au demandeur ou au titulaire :

a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;

b) la possibilité de se faire entendre dans un délai raisonnable à l’égard du refus ou de la révocation.

(2) La décision du ministre de suspendre une licence, une inscription et le certificat correspondant, un certificat d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement prévu par le présent règlement prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

(3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours suivant la réception, présenter au ministre les raisons pour lesquelles la suspension ne serait pas fondée.

DORS/2005-365, art. 50.

Livres, registres, données électroniques et autres documents

85. (1) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par sa licence, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie A qui y est apporté, produit, emballé, utilisé à ses propres fins ou détruit ou qui en est retiré, les renseignements suivants :

a) relativement au précurseur :

(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,

(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit l’achat, la réception, la production, l’emballage, l’utilisation à ses propres fins, la vente, la fourniture, l’expédition, la livraison, le transport, l’importation, l’exportation ou la destruction;

c) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

d) la date à laquelle l’opération a été effectuée;

e) pour chaque précurseur :

(i) acheté ou autrement acquis, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui l’a vendu ou fourni,

(ii) vendu ou fourni, expédié, livré ou transporté depuis l’installation, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire,

(iii) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,

(iv) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.

(2) Le distributeur autorisé conserve également dans ses livres ou registres toute déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes de l’article 8.

(3) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par la licence, un registre où sont consignés, chaque jour où une personne accède, à l’installation, à un lieu où sont conservés des précurseurs de catégorie A, le nom de cette personne ainsi que la date de son accès à ce lieu.

(4) Le distributeur inscrit tient, à l’installation où l’opération est effectuée, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie B qui y est apporté après importation, y est produit ou en est retiré aux fins d’exportation, les renseignements suivants :

a) relativement au précurseur :

(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,

(ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit la production en vue de sa vente ou sa fourniture, l’importation ou l’exportation;

c) la date à laquelle l’opération a été effectuée;

d) pour chaque précurseur :

(i) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,

(ii) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.

(5) Les renseignements et documents visés aux paragraphes (1) à (4) et à l’article 86 sont conservés pendant une période d’au moins deux ans après leur consignation ou, dans le cas des déclarations d’utilisation finale, après la fin de l’année pour laquelle la déclaration a été obtenue.

(6) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit mettent à la disposition de l’inspecteur les renseignements et documents qu’ils doivent tenir aux termes de la présente partie.

(7) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit doivent, sur demande écrite du ministre, faire parvenir à ce dernier copie de tout renseignement ou document ainsi demandé qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.

DORS/2005-365, art. 51(F).

85.1 Si une licence est révoquée ou expire sans être renouvelée, la personne qui en était titulaire :

a) conserve, pour une période d’au moins deux ans après la révocation ou l’expiration, les renseignements et documents qu’elle était tenue de tenir et de consigner aux termes des articles 85 et 86;

b) sur demande écrite du ministre, fait parvenir à ce dernier copie de tout renseignement ou document ainsi demandé qu’elle est tenue de conserver aux termes de l’alinéa a).

DORS/2005-365, art. 52.

Transactions douteuses

86. (1) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit consignent également dans leurs livres, dès qu’ils en ont connaissance, toute transaction en matière de précurseurs, effectuée dans le cours de leurs opérations, à l’égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs ci-après sont notamment pris en compte pour évaluer si une transaction ou série de transactions donne des motifs raisonnables de soupçonner que la transaction ou série de transaction sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal :

a) la composition et les propriétés chimiques du précurseur en cause, l’usage illégal qui peut en être fait et les risques de son détournement vers un marché ou un usage illégal eu égard à ces facteurs;

b) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

c) l’usage auquel est destiné le précurseur selon la déclaration de l’autre partie à la transaction;

d) le moyen de transport, l’itinéraire, la provenance ou la destination de l’envoi;

e) le mode de paiement;

f) si des transactions antérieures ont eu lieu entre le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit et l’autre partie à la transaction, tout changement suspect des pratiques commerciales habituelles de ces parties.

(3) Toute transaction douteuse consignée doit comporter les renseignements suivants :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui consigne la transaction douteuse, ainsi que le poste qu’elle occupe auprès du distributeur autorisé ou du distributeur inscrit;

b) l’identification de l’autre partie à la transaction;

c) le détail de la transaction en cause, notamment :

(i) la date et l’heure de la transaction,

(ii) le type de transaction,

(iii) le précurseur faisant l’objet de la transaction, la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;

d) une description détaillée des motifs de soupçonner que la transaction sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal.

(4) Nul distributeur autorisé ou distributeur inscrit ne peut révéler qu’il a consigné une transaction douteuse aux termes du présent article, ou en dévoiler les détails, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

(5) Nul distributeur autorisé ou distributeur inscrit ne peut être poursuivi pour avoir consigné de bonne foi une transaction douteuse aux termes du présent article.

(6) Le ministre peut recevoir tout renseignement qui lui est transmis volontairement par un distributeur visé au paragraphe (1) à l’égard d’une transaction mentionnée à ce paragraphe.

Rapport annuel

87. Le distributeur autorisé présente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de l’année civile, un rapport, sur support papier ou électronique, contenant les renseignements suivants :

a) le nom et la quantité totale de chaque précurseur de catégorie A acheté, reçu, produit, utilisé à ses propres fins, vendu, fourni, importé, exporté ou détruit, selon le cas, au cours de l’année civile;

b) la quantité de chaque précurseur de catégorie A selon l’inventaire matériel établi à l’installation à la fin de l’année civile;

c) les nom et quantité de chacun des précurseurs de catégorie A perdus lors des opérations autorisées effectuées au cours de l’année civile.

DORS/2005-365, art. 53.

87.1 (1) Si une licence est révoquée ou expire sans être renouvelée et que la révocation ou l’expiration survient dans les trois premiers mois d’une année civile, la personne qui en était titulaire présente au ministre :

a) pour la période de validité de la licence durant cette année civile, le rapport visé à l’article 87, dans les trois mois de la révocation ou de l’expiration, selon le cas;

b) pour l’année civile précédente, le rapport visé à l’article 87, dans les trois mois suivant la fin de cette année.

(2) Si une licence est révoquée ou expire sans être renouvelée et que la révocation ou l’expiration survient après les trois premiers mois d’une année civile, la personne qui en était titulaire présente au ministre, pour la période de validité de la licence durant cette année civile, le rapport visé à l’article 87, dans les trois mois de la révocation ou de l’expiration, selon le cas.

(3) Il demeure entendu que les renseignements à fournir aux termes de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (2) sont ceux relatifs aux opérations pour la période de validité de la licence durant l’année civile où celle-ci est révoquée ou expire et ceux figurant à l’inventaire matériel établi à la date de révocation ou d’expiration de la licence, selon le cas.

DORS/2005-365, art. 54.

Avis de relocalisation de précurseurs

87.2 Le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit qui entend fermer une installation dans laquelle il entreposait un ou plusieurs précurseurs ou qui entend en retirer tous les précurseurs doit, dans les trente jours précédant la fermeture ou le retrait, selon le cas, communiquer par écrit au ministre les renseignements suivants :

a) la date, selon le cas, de fermeture de l’installation ou du retrait des précurseurs;

b) l’adresse de l’installation où tout précurseur sera transporté;

c) la quantité de précurseurs à transporter.

DORS/2005-365, art. 54.

Interdiction de modifier les documents

88. Il est interdit de modifier de quelque façon que ce soit, notamment par adjonction ou suppression, une licence, un certificat d’inscription ou d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement.

DORS/2005-365, art. 61.

Document à remettre

89. (1) Toute personne dont la licence ou le certificat d’inscription ou d’autorisation est renouvelé doit, dès que possible après la date de prise d’effet du document de remplacement, remettre au ministre le document remplacé.

(2) En cas d’expiration sans renouvellement ou de révocation d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, le titulaire doit, dans les trente jours de l’expiration ou de la révocation, remettre le document au ministre.

DORS/2005-365, art. 55 et 61.

Sécurité et rapport de perte ou de vol

90. (1) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement prend les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de tout précurseur qu’il a en sa possession et à l’égard de sa licence, de son certificat ou de son permis, le cas échéant.

(2) En cas de perte ou de disparition inhabituelles d’un précurseur ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol d’un précurseur, le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit, selon le cas :

a) en avise un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait;

b) en avise le ministre par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte du fait, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa a) a été donné.

(3) En cas de perte ou de vol de sa licence, de son certificat d’inscription ou d’autorisation ou de son permis d’importation, ou d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, le titulaire du document en avise le ministre par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait.

DORS/2005-365, art. 56 et 61.

Communication et utilisation de renseignements

91. (1) Le ministre peut, pour vérifier si l’importation ou l’exportation d’un précurseur de catégorie A ou l’exportation d’un précurseur de catégorie B est conforme au permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du titulaire du permis et le numéro de son permis;

b) le type de permis;

c) le numéro d’entreprise attribué au titulaire du permis par le ministre du Revenu national;

d) relativement à tout précurseur qui peut être importé ou exporté en vertu du permis :

(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,

(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(iv) la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

e) la durée de validité du permis;

f) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime ou de l’exportateur dans le pays d’exportation, selon le cas;

g) les points d’entrée au Canada ou de sortie du Canada qui sont prévus;

h) la date prévue de l’importation ou de l’exportation, selon le cas;

i) les modes de transport devant être utilisés;

j) le nom du transporteur prévu pour livrer le précurseur au Canada ou au point de sortie du Canada, selon le cas;

k) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;

l) les conditions dont est assorti le permis, le cas échéant;

m) le fait que le permis a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.

(2) Le ministre peut en outre, à des fins de contrôle administratif du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada le nom des demandeurs qui se sont vu refuser un permis d’exportation de précurseurs, les précurseurs dont l’exportation est ainsi refusée et la date du refus.

(3) Le ministre peut, pour vérifier si le transport en transit ou le transbordement au Canada d’un précurseur de catégorie A est conforme au permis de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :

a) le numéro du permis;

b) le type de permis;

c) les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation;

d) relativement à tout précurseur de catégorie A qui peut être transporté en transit au Canada ou transbordé au Canada en vertu du permis :

(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,

(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, ou sa catégorie en fonction de son usage, selon le cas, ainsi que le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(iv) la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

e) la durée de validité du permis;

f) le nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des autorisations d’importation et d’exportation délivrées par les autorités compétentes de ces pays, le cas échéant;

g) les points d’entrée au Canada ou de sortie du Canada qui sont prévus;

h) la date prévue du transit ou du transbordement au Canada, selon le cas;

i) les modes de transport devant être utilisés au Canada pour le précurseur;

j) les nom et adresse du responsable du précurseur pendant que celui-ci se trouve au Canada;

k) dans le cas d’un transbordement, l’adresse de tout lieu au Canada où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu;

l) le fait que le permis a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.

(4) Pour vérifier si un précurseur qui est une préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes du présent règlement et peut être transbordé au Canada, transporté en transit au Canada, importé ou exporté sans qu’un permis à cet effet ne soit délivré en vertu du présent règlement, le ministre peut communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :

a) le numéro du certificat;

b) le nom de la préparation concernée ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique, et sa marque nominative, le cas échéant;

c) le nom de la personne qui a présenté la demande de certificat d’autorisation à l’égard de la préparation ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

d) la date de prise d’effet du certificat;

e) les conditions dont est assorti le certificat, le cas échéant;

f) le fait que le certificat a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.

(5) Le ministre peut, en vue de permettre au Canada de remplir ses obligations internationales aux termes de l’article 12 de la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988, communiquer à l’OICS et à toute autorité compétente, à des fins de contrôle administratif du présent règlement :

a) tout renseignement portant sur les opérations autorisées en vertu d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis délivré à une personne en vertu du présent règlement, y compris le nom de celle-ci, la nature précise des opérations ainsi que les conditions dont sont assortis ces documents, le cas échéant;

b) tout renseignement portant sur les opérations relatives aux précurseurs obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement, notamment :

(i) tout renseignement contenu dans les livres, registres et autres documents visés aux paragraphes 85(1) à (4),

(ii) tout renseignement contenu dans les rapports annuels établis aux termes de l’article 87,

(iii) tout renseignement obtenu par un inspecteur en vertu de l’article 31 de la Loi.

(6) le ministre peut recevoir, à des fins de contrôle administratif du présent règlement, les renseignements qui lui sont fournis par l’OICS, une autorité compétente, les Nations Unies ou un agent de la paix.

DORS/2005-365, art. 57 et 61.

PARTIE 4

PHARMACIENS, PRATICIENS ET HÔPITAUX

Non-application

91.1 Les restrictions prévues à l’alinéa 6(1)c) et aux paragraphes 6(2) et 9(1), en ce qui a trait à la vente ou la fourniture d’un précurseur de catégorie A, à la possession à ces fins et à son transport, ne s’appliquent pas au pharmacien, à l’hôpital et au praticien qui vendent ou fournissent, uniquement au détail, des préparations contenant un tel précurseur.

DORS/2005-365, art. 58.

Pharmaciens

Opérations autorisées sous ordonnance

91.2 Le pharmacien peut, aux termes d’une ordonnance, incorporer un précurseur dans une préparation magistrale.

DORS/2005-365, art. 58.

91.3 (1) Le pharmacien qui vend ou fournit, uniquement au détail, des préparations contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe ne peut, si la transaction porte sur une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, effectuer la transaction qu’aux termes d’une ordonnance.

(2) L’ordonnance est, selon le cas :

a) une ordonnance écrite, datée et signée par le praticien qui l’a donnée;

b) une ordonnance verbale transmise par un praticien;

c) une ordonnance qui a été transférée au pharmacien en vertu de à l’article 91.7.

DORS/2005-365, art. 58.

Renseignements à consigner

91.4 (1) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A consigne, avant de l’exécuter, les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de la personne physique ou du propriétaire de l’animal pour qui l’ordonnance a été faite;

b) la date à laquelle l’ordonnance a été faite;

c) le nom et la quantité de la préparation visée par l’ordonnance;

d) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance;

e) le mode d’emploi spécifié par le praticien;

f) le cas échéant, le nombre de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ceux-ci.

(2) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale conserve, conformément à l’article 91.95, une copie papier ou la consignation écrite de l’ordonnance.

DORS/2005-365, art. 58.

91.5 (1) Sous réserve de l’article 91.6, le pharmacien qui exécute une ordonnance, écrite ou verbale, prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A consigne les renseignements suivants :

a) la date d’exécution de l’ordonnance;

b) la quantité de la préparation fournie lors de l’exécution de l’ordonnance;

c) son propre nom ou ses initiales;

d) le numéro attribué à l’ordonnance.

(2) Le pharmacien qui exécute une ordonnance écrite conserve l’ordonnance conformément à l’article 91.95.

DORS/2005-365, art. 58.

Renouvellement d’ordonnance

91.6 Le pharmacien ne peut renouveler une ordonnance prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le praticien qui a donné l’ordonnance en a expressément autorisé le renouvellement en spécifiant le nombre de renouvellements;

b) le pharmacien consigne chaque renouvellement conformément au paragraphe 91.5(1), compte tenu des adaptations nécessaires;

c) il reste au moins un renouvellement selon l’ordonnance;

d) dans le cas où le praticien a spécifié un intervalle entre les renouvellements, celui-ci est écoulé.

DORS/2005-365, art. 58.

Transfert d’ordonnance

91.7 (1) Le pharmacien peut transférer à un autre pharmacien ou à un hôpital une ordonnance prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A.

(2) Avant de vendre ou de fournir une préparation contenant un précurseur de catégorie A à une personne physique aux termes d’une ordonnance transférée en vertu du paragraphe (1), le pharmacien :

a) dans le cas d’un transfert verbal, consigne les renseignements visés au paragraphe 91.4(1);

b) dans le cas d’un transfert écrit, obtient du pharmacien qui lui a transféré l’ordonnance une copie :

(i) soit de l’ordonnance rédigée par le praticien,

(ii) soit de la consignation écrite visée au paragraphe 91.4(2) constatant l’ordonnance verbale du praticien;

c) dans tous les cas, consigne les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse du pharmacien qui lui a transféré l’ordonnance,

(ii) le nombre restant de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ces renouvellements,

(iii) la date du dernier renouvellement.

DORS/2005-365, art. 58.

Praticiens

91.8 Le praticien ne peut vendre, fournir ou prescrire une préparation contenant un précurseur de catégorie A à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, ou l’administrer à ceux-ci, que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il traite la personne physique ou l’animal à titre professionnel;

b) l’état médical de la personne ou de l’animal justifie l’emploi de la préparation. substance.

DORS/2005-365, art. 58.

91.9 Le praticien qui vend ou fournit à une personne physique une préparation, contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal ne peut, si la transaction porte sur une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, effectuer la transaction qu’aux termes d’une ordonnance et est tenue de consigner les renseignements suivants :

a) le nom et la quantité de la préparation fournie;

b) les nom et adresse de la personne à laquelle la préparation a été fournie;

c) la date à laquelle la préparation a été fournie.

DORS/2005-365, art. 58.

Hôpitaux

91.91 Tout hôpital qui vend ou fournit uniquement au détail une préparation contenant un précurseur de catégorie A peut le faire, sous réserve des articles 91.92 à 91.94.

DORS/2005-365, art. 58.

91.92 (1) Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une préparation contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe soit vendue ou fournie à un patient ou pour un animal qui y reçoit des soins à l’interne ou à l’externe, en une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, à moins que la transaction ne soit effectuée aux termes d’une ordonnance ou d’une autre autorisation d’un praticien pratiquant à cet hôpital.

(2) Le responsable de l’hôpital consigne ou fait consigner les renseignements suivants :

a) le nom et la quantité de la préparation fournie lors de l’exécution de l’ordonnance;

b) les nom et adresse de la personne pour qui l’ordonnance a été faite;

c) la date d’exécution de l’ordonnance;

d) le numéro attribué à l’ordonnance.

DORS/2005-365, art. 58.

91.93 Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une ordonnance prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A y soit renouvelée que si les conditions prévues à l’article 91.6 sont réunies, compte tenu des adaptations nécessaires.

DORS/2005-365, art. 58.

91.94 Si une ordonnance est transférée à un hôpital, le responsable de l’hôpital ne peut permettre que la préparation contenant un précurseur de catégorie A visée par l’ordonnance soit vendue ou fournie à moins que les exigences du paragraphe 91.7(2) ne soient satisfaites, compte tenu des adaptations nécessaires.

DORS/2005-365, art. 58.

91.95 Les renseignements à consigner et documents à tenir en vertu de la présente partie sont conservés durant une période d’au moins deux ans à compter de la date où ils sont consignés ou obtenus.

DORS/2005-365, art. 58.

Mesures de sécurité et communication de renseignements

91.96 Le pharmacien, le praticien et le responsable d’un hôpital qui vendent ou fournissent uniquement au détail des préparations contenant des précurseurs de catégories de catégorie A, ou en ont en leur possession à ces fins, doivent :

a) prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces précurseurs de catégorie A;

b) en cas de perte ou disparition inhabituelles de tout précurseur de catégorie A ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération d’un tel précurseur, en aviser :

(i) tout membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait,

(ii) le ministre, par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte du fait, auquel cas il lui confirme que l’avis prévu au sous-alinéa (i) a été donné;

c) en cas de vol d’un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, si l’emballage qui contient le précurseur n’est pas destiné à la vente au détail et contient une quantité du précurseur qui dépasse la quantité maximale prévue à la colonne 2, en aviser les personnes mentionnées aux sousalinéas (b)(i) et (ii), dans les délais qui y sont prévus;

d) sur demande, fournir au ministre ou mettre à sa disposition pour consultation, tout renseignement et document qu’ils sont tenus de consigner et conserver en vertu de la présente partie.

DORS/2005-365, art. 58.

DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

92. Durant l’année suivant la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II, les quantités maximales par emballage prévues à la colonne 2 des articles 4, 5 et 17 de l’annexe à l’égard des précurseurs visés à la colonne 1 ne s’appliquent pas à la vente ou à la fourniture de ceux de ces précurseurs de catégorie A, ou des préparations qui en contiennent, qui ont été produits et emballés avant la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II et la personne qui vend ou fournit ces précurseurs :

a) est réputée satisfaire, durant cette période, à l’exigence de l’alinéa 5(1)c), indépendamment de leur quantité par emballage;

b) n’a pas à obtenir, durant cette période, la déclaration d’utilisation finale prévue à l’article 8.

Entrée en vigueur

93. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003 ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration des 90 jours suivant sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

(2) Les paragraphes 6(1) et (2), ainsi que les articles 7, 9, 12 à 24 et 47 entrent en vigueur :

a) à l’égard de la personne qui produit, emballe, importe ou exporte un précurseur de catégorie A, le 1er janvier 2003 ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration des 90 jours suivant la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II;

b) à l’égard de la personne qui effectue toute autre opération relative à un précurseur de catégorie A, le 7 juillet 2003.

(3) L’article 8 entre en vigueur le 7 juillet 2003.

(4) Les articles 55 à 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

DORS/2003-153, art. 4.

ANNEXE

(articles 5, 8, 9, 91.3, 91.9, 91.92 et 92)

DORS/2005-365, art. 59.

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi

Quantité maximale (en valeur absolue ou par emballage)

 

  1.

Anhydride acétique

1000 kg

  2.

AcideN­acétylanthranilique (acide 2­acétamidobenzoïque)

1 kg

  3.

Acide anthranilique (acide 2­aminobenzoïque)

1 kg

  4.

Éphédra

20 g par emballage

  5.

Éphédrine (érythro (méthylamino) ­2 phényl­1 propanol­1)

0, 4 g par emballage

  6.

Ergométrine (didéhydro­9, 10 N­ (hydroxy­2 méthyl­1 éthyl) méthyl­6 ergolinecarboxamide­8)

0

  7.

Ergotamine (hydroxy­12′ méthyl­2′ phénylméthyl­5′ ergotamantrione­3′, 6′, 18)

0

  8.

Isosafrole (propényl­1) ­5 benzodioxole­1, 3

0, 5 kg

  9.

Acide lysergique (acide didéhydro­9, 10 méthyl­6 ergoline carboxylique­8)

0

10.

Méthylènediozyphényle­3, 4 propanone­2 ( (benzodioxole­1, 3) ­1 propanone­2)

0

11.

Noréphédrine (phénylpropanolamine)

0

12.

Acide phénylacétique

1 kg

13.

Phényl­1 propanone­2

0

14.

Pipéridine

0, 5 kg

15.

Pipéronal (benzodioxole­1, 3 carboxaldehyde­5)

0, 5 kg

16.

Permanganate de potassium

50 kg

17.

Pseudoéphédrine (thréo (métylamino) ­2 phényl­1 propanol­1)

3 g par emballage

18.

Safrole ( (propényl­2) ­5 benzodioxole­1, 3)

0, 25 kg

19.

Gamma­butyrolactone (dihydro­2 (3H) ­ furanone)

0

20.

Butane­1, 4­diol

0

21.

Phosphore rouge

0

22.

Phosphore blanc

0

23.

Acide hydrophosphoreux et ses dérivés

0

24.

Acide hydriodique

0

DORS/2005-365, art. 60.





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