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Loi habilitante : Aliments du bétail, Loi relative aux
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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-9/DORS-83-593/241719.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE I

CATÉGORIE 1. FOINS ET FOURRAGES SÉCHÉS

1.1 Foin de luzerne et de graminées séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne-graminées) (NIA 1-29-774)—constitué de la partie aérienne d'un mélange de luzerne et de graminées (surtout de luzerne) séché au soleil et finement moulu. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'une teneur maximale en humidité, d'un minimum de luzerne et d'un minimum de graminées.

1.2 Foin de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne séchée au soleil) (NIA 1-00-111)—constitué de la partie aérienne de plants de luzerne, raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, séchée au soleil et finement moulue. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.3 Farine de feuilles de luzerne déshydratée (ou Farine de feuilles de luzerne) (NIA 1-00-137)—constituée de feuilles de luzerne séparées des plants de luzerne, séchées à la chaleur et finement moulues. Elle doit être raisonnablement exempte d'autres plantes cultivées et de mauvaises herbes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.4 Farine de luzerne déshydratée (NIA 1-00-025)—constituée de la partie aérienne de plants de luzerne, raisonnablement exempte d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, finement moulue et séchée à la chaleur. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.5 Tiges de luzerne séchées au soleil et moulues (ou Farine de tiges de luzerne) (NIA 1-00-165)—farine constituée de la partie aérienne de plants de luzerne dont on a enlevé les feuilles, séchée au soleil et finement moulue. Elle doit être raisonnablement exempte d'autres plantes cultivées et de mauvaises herbes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.6 Foin de graminées et de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de graminées et de luzerne) (NIA 1-29-775)—constitué des parties aériennes d'un mélange de graminées et de luzerne (surtout de graminées), séché au soleil et finement moulu. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'une teneur maximale en humidité, d'un minimum de luzerne et d'un minimum de graminées.

1.7 Cellulose en poudre (ou Cellulose) (NIA 1-15-514)—polysaccharide purifié et réduit mécaniquement, constitué d'unités de glucose à enchaînement bêta (1-4), préparé par traitement de l'alpha-cellulose obtenue sous forme d'une pâte produite à partir de matières végétales fibreuses.

1.8 Farine de foin de céréales déshydratées (ou Foin de céréales déshydratées) (NIA 1-16-289)—constituée des parties aériennes de céréales fauchées en vert, raisonnablement exemptes d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, séchées par des moyens thermiques et finement moulues. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.9 Épis de maïs déshydratés, concassés (ou Farine de maïs finement moulu) (NIA 1-02-781)—maïs entier finement moulu et séché par des moyens thermiques. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.10 Fractions d'épis de maïs tamisées (ou Fractions d'épis de maïs) (NIA 1-02-779)—constituées de fractions de tige, de rafle et de glume obtenues par tamisage d'épis de maïs moulus. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.11 Balles d'avoine (NIA 1-03-281)—constituées des enveloppes extérieures de l'avoine battue et de tout sous-produit provenant de la préparation des céréales de table ou du gruau d'avoine, à partir d'avoine propre contenant plus de 22 pour cent de fibres brutes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.12 Sous-produit du gruau d'avoine à moins de 22 pour cent de fibres (ou Sous-produit d'avoine de provende ou de mouture d'avoine) (NIA 1-03-332)—constitué du sous-produit provenant de la préparation du gruau d'avoine, comprenant des balles et des particules de gruau et ne contenant pas plus de 22 pour cent de fibres brutes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.13 Coques d'arachides (ou Gousses d'arachides) (NIA 1-08-028)—constituées de l'enveloppe extérieure, ou écale, de l'arachide. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.14 Pellicules d'arachides (NIA 1-03-631)—constituées de l'enveloppe extérieure de la graine d'arachide, décortiquée, obtenue par les traitements commerciaux ordinaires. Le produit peut contenir des fragments de grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.15 Balles de riz (NIA 1-08-075)—constituées de l'enveloppe extérieure du grain de riz. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.16 Peaux de graines de soja (ou Balles de soja) (NIA 1-04-560)—constituées de l'enveloppe extérieure de la graine de soja. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

1.17 Balles de tournesol (NIA 1-04-720)—constituées de l'enveloppe extérieure de la graine de tournesol. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

CATÉGORIE 2. PLANTES DE PÂTURAGE, DE PARCOURS ET DE FOURRAGES VERTS

Pas d'inscriptions

CATÉGORIE 3. FOURRAGES ENSILÉS

Pas d'inscriptions

CATÉGORIE 4. ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES

4.1 Grains de céréales

4.1.1 Mélange d'orge et de céréales (ou Mélange de grains à base d'orge) (NIA 4-29-789)—constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels l'orge prédomine.

4.1.2 Grain d'orge (NIA 4-00-549)—constitué de graines d'orge entières.

4.1.3 Mélange de maïs et de céréales (ou Grains de céréales mélanges) (NIA 4-29-790)—constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le maïs prédomine.

4.1.4 Maïs denté blanc en grains (NIA 4-02-928—constitué de grains de maïs blanc entiers.

4.1.5 Maïs denté jaune en grains (NIA 4-02-935)—constitué de grains de maïs jaune entiers.

4.1.6 Grain de maïs (NIA 4-02-879)—constitué de grains de maïs entiers.

4.1.7 Maïs opaque 2 en grains (à forte teneur en lysine) (NIA 4-11-445)—constitué de grains entiers de maïs opaque 2 (à forte teneur en lysine).

4.1.8 Mélange d'avoine et de céréales (NIA 4-29-791)—constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels l'avoine prédomine.

4.1.9 Avoine en grain (NIA 4-03-309)—constituée de graines d'avoine entières.

4.1.10 Mélange d'avoine, de folle avoine et de céréales (ou Avoine mélangée à bétail) (NIA 4-06-175)—s'entend de l'avoine à bétail mélangée visée dans l'Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.

4.1.11 Grain de riz (NIA 4-03-939)—constitué de graines de riz entières.

4.1.12 Mélange de seigle et de céréales (ou Mélange de grains à base de seigle) (NIA 4-29-792)—constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le seigle prédomine.

4.1.13 Grain de seigle (NIA 4-04-047)—constitué de graines de seigle entières.

4.1.14 Grain de sorgho (NIA 4-04-383)—constitué de graines de sorgho—grain entières.

4.1.15 Grain de sorgho milo (NIA 4-04-444)—constitué de graines de sorgho milo entières.

4.1.16 Mélange de blé et de céréales en grains (NIA 4-29-793)—constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le blé prédomine.

4.1.17 Blé en grain (NIA 4-05-211)—constitué de graines de blé entières.

4.2 Sous-produits de mouture

4.2.1 Issue de provende d'orge (ou Issue d'orge ou Sous-produit d'orge) (NIA 4-00-523)—constituée du résidu entier restant après la séparation de la farine de la mouture d'orge propre. Elle se compose de balles et de fines recoupes d'orge.

4.2.2 Sous-produit de l'orge perlé (ou Résidu d'orge)(NIA 4-00-548)—constitué du sous-produit entier provenant de la préparation de l'orge perlé à partir d'orge propre.

4.2.3 Son de maïs (NIA 4-02-841)—constitué de l'enveloppe extérieure du grain de maïs, débarrassée, ou presque, de la partie amylacée ou germe.

4.2.4 Farine d'épis de maïs (ou Farine de maïs et rafles) (NIA 4-02-849)—constituée d'épis de maïs entiers broyés, y compris les grains sans les enveloppes, la proportion de rafle ne dépassant pas celle qu'on trouve normalement dans l'épi.

4.2.5 Farine de maïs (NIA 4-08-024)—constituée des fragments fins et durs du maïs moulu, débarrassée ou presque du son et du germe.

4.2.6 Fines de maïs concassé (ou Semoule de maïs) (NIA 4-02-880)—constituées de fines particules tamisées de maïs concassé, avec ou sans ses produits d'aspiration.

4.2.7 Gruau de maïs (ou Gruau hominy) (NIA 4-02-886)—constitué des fragments durs, de grosseur moyenne, du maïs moulu, débarrassés ou presque du germe et du son.

4.2.8 Sous-produit du gruau de maïs (ou Farine hominy (NIA 4-02-887)—constitué d'un mélange de son, de germe et d'une partie de la portion amylacée de grains de maïs blanc, ou jaune, ou d'un mélange des deux, résultant de la préparation de l'hominy perlé, du gruau hominy ou de la semoule de table. Si le terme «blanc» ou «jaune» est ajouté à l'appellation, le produit doit correspondre à cette appellation. Il doit contenir un minimum de quatre pour cent de matières grasses brutes.

4.2.9 Extraits de maïs fermentés et condensés (NIA 4-02-890)—obtenus par le retranchement d'une partie de l'eau du liquide ayant servi au trempage du maïs dans une solution aqueuse de dioxyde de soufre, que l'on a laissé fermenter sous l'action de microorganismes naturels produisant de l'acide lactique, ainsi qu'on le fait dans le traitement humide du maïs. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'un minimum de matières sèches.

4.2.10 Gruau d'avoine (NIA 4-03-331)—constitué d'avoine propre, sans écorce.

4.2.11 Son de riz, avec germes (ou Son de riz) (NIA 4-03-928)—constitué du péricarpe, ou son, et du germe du riz, et comporte seulement la quantité inévitable de fragments d'écorce, de grains de riz concassés, brisés, ou de riz de distillerie et de carbonate de calcium résultant de la mouture normale du riz comestible. Il doit contenir moins de 13 pour cent de fibres brutes. L'étiquette doit porter la garantie d'un maximum de carbonate de calcium, si celui-ci dépasse trois pour cent.

4.2.12 Sous-produit de farine de seigle à moins de 8,5 pour cent de fibres (ou Fines recoupes de seigle) (NIA 4-04-031)—constitué de recoupes et de farine de base de seigle, combinés dans les proportions présentes dans le procédé habituel de mouture de seigle. Il doit contenir moins de 8,5 pour cent de fibres brutes.

4.2.13 Sous-produit de la farine de soja (NIA 4-04-594)—constitué des écorces de soja et des résidus de fin de mouture obtenus durant la fabrication de la farine ou du gruau de soja. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

4.2.14 Son de blé (NIA 4-05-190)—constitué de l'enveloppe grossière extérieure du grain de blé, séparée du blé nettoyé et brossé durant le procédé habituel de mouture de la farine commerciale.

4.2.15 Farine de blé à moins de 1,5 pour cent de fibres (NIA 4-05-199)—principalement constituée de farine de blé avec de fines particules de son, de germes et des résidus de fin de mouture de blé. Elle doit contenir moins de 1,5 pour cent de fibres brutes.

4.2.16 Sous-produit de farine de blé à moins de sept pour cent de fibres (ou Gru blanc) (NIA 4-05-201)—constitué d'une faible proportion de fines particules de son, de germes et d'une forte proportion de particules d'endosperme farineux, séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de sept pour cent de fibres brutes.

4.2.17 Sous-produit de farine de blé à moins de 9,5 pour cent de fibres (ou Gru rouge) (NIA 4-05-205)—constitué de fines particules de son, de germes et d'une faible proportion de particules d'endosperme farineux séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de 9,5 pour cent de fibres brutes.

4.2.18 Résidu de mouture de blé à moins de 9,5 pour cent de fibres (ou Résidu de mouture de blé) (NIA 4-05-206)—constitué de toutes les parties du grain de blé, à l'exception de la farine, séparées durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Les parties en question sont le son, les remoulages et les repasses de blé. Il doit contenir moins de 9,5 pour cent de fibres brutes.

4.3 Criblures de grains et de mouture

4.3.1 Criblures de céréales, catégorie 1 (ou Criblures à bétail no 1) (NIA 4-02-154)—s'entend des criblures de provende no 1 visées dans l'Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.

4.3.2 Criblures de céréales, catégorie 2 (ou Criblures à bétail no 2) (NIA 4-02-155)—s'entend des criblures de provende no 2 visées dans l'Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.

4.3.3 Criblures de rebut des grains de céréales (ou Criblures de rebut) (NIA 4-02-151)—s'entend des criblures de rebut visées dans l'Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.

4.3.4 Criblures de céréales non nettoyées (ou Criblures non nettoyées) (NIA 4-02-153)—s'entend des criblures non nettoyées visées dans l'Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.

4.4 Mélasse et produits connexes

4.4.1 Mélasse de betterave à sucre (ou Mélasse de betterave)(NIA 4-30-289)—sous-produit de la fabrication ou du raffinage du sucrose à partir de betteraves à sucre. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de sucres totaux, exprimé en sucre inverti.

4.4.2 Pulpe de betterave à sucre déshydratée (ou Pulpe séchée de betterave) (NIA 4-00-669)—constituée du résidu séché de betteraves à sucre nettoyées et débarrassées des collets, des feuilles et de la terre, et dont on a extrait le sucre pendant la fabrication. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

4.4.3 Pulpe de betterave à sucre avec mélasse déshydratée (NIA 4-00-672)—constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à de la pulpe de betterave séchée, une substance absorbante. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de sucre inverti, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

4.4.4 Mélasse de betterave à sucre déshydratée avec résidus de mouture de soja (NIA 4-30-291)—constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à des résidus de fève soja, une substance absorbante. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de sucre inverti, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

4.4.5 Mélasse de betterave à sucre déshydratée avec fragments de rafles de maïs (NIA 4-30-292)—constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à des fragments de rafle de maïs, une substance absorbante. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de sucre inverti, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

4.4.6 Mélasse de canne à sucre (NIA 4-13-251)—sous-produit de la fabrication ou du raffinage du sucrose à partir de la canne à sucre. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de sucre totaux, exprimé en sucre inverti.

4.4.7 Solubles de distillerie de mélasse de canne à sucre condensés (ou Solubles de distillerie de mélasse condensés) (NIA 4-04-697)—obtenus en condensant à l'état sirupeux les résidus de la fermentation par levure de mélasse de canne à sucre, après extraction de l'alcool par distillation. L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur maximale en humidité.

4.4.8 Mélasse de sucre de canne déshydratée avec résidus de mouture de soja (NIA 4-16-831)—constitué d'un produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à des résidus de mouture de soja, une substance absorbante. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de sucre inverti, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

4.5 Graisses animales et végétales

4.5.1 Graisse animale (ou Graisse pour bétail) (NIA 4-00-409)—constituée de lipides provenant de tissus de mammifères ou de volailles, ou des deux. Si le produit porte une appellation indiquant son genre ou son origine, c.-à-d. suif, saindoux ou graisse, il doit correspondre à la définition donnée. S'il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum de substances insolubles, d'un maximum de substances non saponifiables et d'un maximum d'acides gras libres.

4.5.2 Graisse animale et végétale (ou Graisse animale et végétale pour bétail) (NIA 4-12-249)—constituée des lipides provenant de mammifères ou de volailles, mélangés à des lipides d'origine végétale dans n'importe quelle proportion. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum de substances insolubles, d'un maximum de substances non saponifiables et d'un maximum d'acides gras libres.

4.5.3 Huile de canola à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Huile de canola) (NIA 4-06-144)—constituée de l'huile extraite de graines entières des espèces Brassica napus et Brassica campestris, dont la partie huileuse contient moins de deux pour cent d'acide érucique et la partie solide, moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Elle doit être raffinée, décolorée et désodorisée. Son indice de saponification (milligrammes d'hydroxyde de potassium par gramme d'huile) doit être d'au moins 182 et d'au plus 193. Elle doit avoir une teneur en acide érucique de moins de deux pour cent en poids d'acides gras. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum de substances insolubles, d'un maximum de substances non saponifiables, d'un maximum d'acides gras libres et d'un maximum d'acide érucique.

4.5.4 Huile d'amandes et d'enveloppes de noix de coco (ou Huile de noix de coco) (NIA 4-09-320)—constituée de l'huile extraite de grains entiers de Cocos nucifera L. Elle comprend principalement des esters glycériques d'acides gras. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum de substances insolubles, d'un maximum de substances non saponifiables et d'un maximum d'acides gras libres.

4.5.5 Huile d'endosperme de maïs (ou Huile de maïs) (NIA 4-02-852)—constituée d'huile extraite du gluten de maïs. Elle comprend principalement des esters glycériques d'acides gras. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum de substances insolubles, d'un maximum de substances non saponifiables et d'un maximum d'acides gras libres.

4.5.6 Huile de graines de soja (NIA 4-07-983)—constituée de l'huile provenant de graines de soja préparées normalement à des fins comestibles. Elle comprend principalement des esters glycérides d'acides gras. Si elle a été partiellement hydrogénée, l'étiquette doit le mentionner. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum de substances insolubles, d'un maximum de substances non saponifiables et d'un maximum d'acides gras libres.

4.5.7 Lécithine de soja (ou Lécithine de soya) (NIA 4-04-562)—produit obtenu par dégommage de l'huile de soja. Il contient de la lécithine, de la céphaline et des phosphatides d'inositol, ainsi que des glycérides d'huile de graines de soja et des traces de tocophérols, de glucosides et de pigments. L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum de matières grasses brutes et d'un maximum d'acides gras libres.

4.5.8 Huile végétale (NIA 4-05-077)—constituée du produit d'origine végétale provenant de l'extraction de l'huile de graines ou de fruits préparés couramment à des fins comestibles. Elle comprend principalement des esters glycérides d'acides gras, sans addition d'acides gras libres ou d'autres produits lipidiques. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum d'acides gras totaux, d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum de substances non saponifiables et d'un maximum de substances insolubles.

4.6 Autres

4.6.1 Déchets de boulangerie déshydratés (NIA 4-00-466)—constitués de mélanges de pain, gâteaux, biscuits, craquelins, farine et pâtes, débarrassés mécaniquement des matières non comestibles et séchés par des moyens artificiels et moulus. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de sel.

4.6.2 Lactosérum de bovin condensé (ou Lactosérum condensé) (NIA 4-01-180)—constitué du résidu obtenu après l'extraction partielle du contenu en eau du lactosérum par des moyens thermiques. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de lactose, d'une teneur maximale en humidité et d'un minimum de solides totaux.

4.6.3 Culture de lactosérum de bovins condensée (ou Culture de lactosérum condensée) (NIA 4-01-181)—résidu obtenu par extraction partielle de l'eau du lactosérum de culture, fermentée par des bactéries lactiques. L'étiquette doit porter l'une des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes»;

«This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.»

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes provenant d'azote non protéique et d'un minimum de solides totaux.

4.6.4 Lactosérum de bovins déshydraté (ou Lactosérum en poudre) (NIA 4-01-182)—constitué du résidu provenant de la déshydratation ou de l'évaporation du lactosérum par des moyens thermiques. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de lactose et d'une teneur maximale en humidité.

4.6.5 Lactosérum de bovins déshydraté, à faible teneur en lactose (ou Produit de lactosérum séché) (NIA 4-01-186)—constitué du résidu obtenu par la déshydratation thermique du lactosérum dont on a retranché une partie du lactose. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de lactose et d'une teneur maximale en humidité.

4.6.6 Lactose C12H22O11 (NIA 4-02-486)—disaccharide composé de galactose et de glucose. L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur minimale en lactose.

4.6.7 Résidu de la préparation de céréales de table (ou Déchets de céréales) (NIA 4-01-199)—constitué de fragments de céréales de table, sous-produit de leur fabrication. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de sel.

4.6.8 Amidon de maïs (NIA 4-02-889)—polymère granulaire constitué d'amylose et d'amylopectine, produits extraits de l'endosperme de graines de maïs ayant atteint la maturité.

4.6.9 Marc de pommes déshydraté (ou Marc de pommes séché) (NIA 4-00-423)—constitué du résidu solide et séché obtenu par l'extraction du cidre de pommes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

4.6.10 Amidon de maïs chauffé et hydrolisé (ou Malto dextrines) (NIA 4-08-023)—concentré sec et purifié des saccharides nutritifs extraits de l'amidon de maïs et dont l'équivalent en dextrose est inférieur à 20. L'étiquette doit porter la garantie d'un maximum d'équivalent de dextrose (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).

4.6.11 Sirop de maïs (NIA 4-20-104)—solution aqueuse concentrée et purifiée de saccharides nutritifs extraits de l'amidon de maïs et dont l'équivalent en dextrose est d'au moins 20. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum d'équivalent de dextrose (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).

4.6.12 Résidu de la fabrication du sirop de maïs (ou Résidus insolubles de la fabrication du sirop de maïs) (NIA 4-04-893)—constitué principalement de la fraction lipidique de l'amidon de maïs ainsi que des protéines et des glucides résiduels obtenus durant le raffinage du sirop de maïs. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de matières grasses brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité.

4.6.13 Résidu de pommes de terre déshydraté (ou Résidu de farine de pommes de terre séché) (NIA 4-03-775)—constitué du sous-produit séché et moulu de pommes de terre entières (rejets), de pelures, de pulpe, de croustilles et de frites décolorées, obtenu de la préparation de produits de pommes de terre pour consommation humaine. Le produit doit être exempt de substances étrangères telles que le verre, le métal, le sable et la boue. Le produit ne doit pas contenir plus de trois pour cent de chaux éteinte, laquelle peut être ajoutée pour faciliter la transformation. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité.

4.6.14 Sucre de betterave à sucre (ou Sucrose) (NIA 4-06-176)—édulcorant naturel. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de sucre principal.

4.6.15 D-Glucose (ou Dextrose) (NIA 4-24-966)—monosaccharide (hexose). L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur minimale en glucose.

4.6.16 Miel d'abeilles (ou Miel) (NIA 4-02-391)—édulcorant naturel, synthétisé à partir du nectar des fleurs dans le premier estomac de Apis mellifera. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de sucre inverti.

4.6.17 Sucre de canne à sucre (ou Sucrose) (NIA 4-04-701)—édulcorant naturel. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de sucre principal.


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