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Loi habilitante : Aliments du bétail, Loi relative aux
    Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
      PARTIE I
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-9/DORS-83-593/241724.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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CATÉGORIE 5. ALIMENTS PROTÉIQUES

5.1 Aliments d'origine animale

5.1.1 Farine de sang d'animaux, déshydratée au cuiseur ordinaire (NIA 5-26-005)—produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'humidité est enlevée du sang brut, par la méthode habituelle de déshydratation au cuiseur. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.1.2 Farine de sang d'animaux déshydratée instantanément ou à la vapeur (NIA 5-26-006)—produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'humidité est enlevée du sang brut par déshydratation et séchage instantané. Le minimum de lysine assimilable (A.O.A.C. méthode 43.224, 13e édition) doit être de 80 pour cent. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.1.3 Sang d'animaux déshydraté par pulvérisation sous vide (NIA 5-00-381)—produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitables des bonnes pratiques de fabrication. L'humidité est enlevée du sang brut par pulvérisation sous vide. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.1.4 Poils d'animaux hydrolysés (ou Poils hydrolysés) (NIA 5-08-997)— produit résultant du traitement à chaud sous pression de poils propres non décomposés, en vue d'obtenir un produit convenant à l'alimentation des animaux. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition).

5.1.5 Sous-produits frais de viande animale (ou Sous-produits de viande) (NIA 5-00-395)—parties propres, non cuites, autres que la viande, obtenues de mammifères abattus, à l'exclusion des matières étrangères telles que les poils, les os, les dents et les débris de sabots, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Si le produit porte le nom descriptif d'un organe, il doit y être conforme. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.053, 14e édition), d'une teneur maximale en humidité, d'un minimum de matières grasses et d'un maximum de cendres.

5.1.6 Farine de viande animale (ou Farine de viande) (NIA 5-00-385)—produit obtenu par la cuisson de tissus d'animaux, à l'exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de farine de sang. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de cendres.

5.1.7 Viande d'animaux avec farine d'os (ou Farine de viande et d'os) (NIA 5-00-388)—produit obtenu par la cuisson de tissus d'animaux, à l'exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de farine de sang. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum de cendres et d'un minimum de phosphore.

5.1.8 Viande d'équarrissage d'animaux (NIA 5-00-386)—produit obtenu par la cuisson de tissus d'animaux, y compris le sang, à l'exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de cendres.

5.1.9 Farine de viande et d'os d'équarrissage d'animaux (NIA 5-00-387)—produit obtenu par la cuisson de tissus d'animaux, y compris le sang, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum de cendres et d'un minimum de phosphore.

5.1.10 Sous-produits de volaille frais (ou Sous-produits de volaille ou Résidus de volaille) (NIA 5-03-800)—parties propres et non cuites de carcasses de volaille, à l'exclusion des excréments et de tout autre produit étranger sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C., méthode 7.053, 14e édition), d'un minimum de matières grasses, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de cendres.

5.1.11 Farine de sous-produits de volaille d'équarrissage (NIA 5-03-798)—produit obtenu par la cuisson de parties de volaille abattue, à l'exclusion des plumes, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d'une teneur maximale en humidité, d'un minimum de matières grasses brutes, d'un maximum de cendres et d'un maximum de cendres insolubles dans l'acide.

5.1.12 Farine de plumes de volaille hydrolysées (ou Farine de plumes ou Plumes de volaille hydrolisées) (NIA 5-03-795)—produit obtenu par hydrolyse de plumes de volaille, exemptes d'adjuvants ou d'accélérateurs. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition) et d'une teneur maximale en humidité.

5.1.13 Oeufs décoquillés et déshydratés (ou Poudre d'oeufs ou Oeufs entiers déshydratés par pulvérisation) (NIA 5-01-214)—produit obtenu en déshydratant des oeufs par pulvérisation, à l'exclusion de la coquille, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il doit contenir moins de 0,5 pour cent d'un agent de conditionnement réduisant la prise en masse et améliorant la fluidité. Les noms de tous les agents de conditionnement employés doivent figurer sur l'étiquette. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité.

5.1.14 Babeurre de bovin déshydraté (ou Babeurre séché) (NIA 5-01-160)—constitué des résidus résultant du séchage thermique du babeurre. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de matières grasses brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de cendres.

5.1.15 Lait de bovins déshydraté (ou Poudre de lait entier) (NIA 5-01-167)—produit obtenu par le séchage du lait entier. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum de matières grasses brutes, d'un maximum de lactose et d'une teneur maximale en humidité.

5.1.16 Lait de bovins écrémé, déshydraté (ou Lait écrémé, séché) (NIA 5-01-175)—constitué de résidus résultant de la déshydratation du lait écrémé par des moyens thermiques. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.1.17 Protéines de lactosérum de bovins déshydratées (ou Concentré de protéines de lactosérum séché) (NIA 5-06-836)—produit obtenu par élimination partielle, par ultra-filtration de l'eau, du lactose et des minéraux contenus dans le lactosérum, puis par déshydratation du résidu. Le produit doit contenir au moins 25 pour cent de protéines brutes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de lactose, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité.

5.1.18 Caséine déshydratée, précipitée à l'acide (ou Caséine) (NIA 5-01-162)—résidu solide obtenu par coagulation du lait écrémé sous l'action d'un acide ou de la présure. Il doit contenir au moins 80 pour cent de protéines brutes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité.

5.1.19 Caséinate de sodium (NIA 5-19-650)—sel sodique de la caséine obtenu par précipitation des protéines d'une suspension de caséine, par addition d'hydroxyde de sodium. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de sodium, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité.

5.2 Produits de la mer

5.2.1 Farine de crabe (NIA 5-01-663)—constitué de déchets de crabes non décomposés, séchés et moulus, y compris la carapace, les viscères et une partie ou la totalité de la chair. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de sel (NaCl). S'il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'un maximum de sel.

5.2.2 Hydrolysat de poisson condensé (ou Digestat de protéines de poisson) (NIA 5-27-466)—constitué du digestat condensé de poissons entiers ou de morceaux de poisson propres non décomposés, obtenu par hydrolyse enzymatique. Le produit doit être exempt d'arêtes, d'écailles et de solides non digérés. Une partie de l'huile peut être extraite. Il doit contenir au moins 30 pour cent de protéines. S'il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de sel, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d'une sorte de poisson, il doit y être conforme.

5.2.3 Hydrolysat de poisson déshydraté (ou Digestat de protéines de poisson séché) (NIA 5-27-465)—constitué du digestat séché de poissons entiers ou de morceaux de poisson propres non décomposés, obtenu par hydrolyse enzymatique. Le produit doit être exempt d'arêtes, d'écailles et de solides non digérés. Une partie de l'huile peut être extraite. Il doit contenir au moins 80 pour cent de protéines et pas plus que 10 pour cent d'humidité. S'il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de sel, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité. Si l'indice granulométrique figure sur l'étiquette, le produit doit y être conforme. Si le produit porte le nom descriptif d'une sorte de poisson, il doit aussi y être conforme.

5.2.4 Farine de poisson (NIA 5-01-974)—constituée du résidu propre, séché et moulu de poissons entiers ou de morceaux de poisson, ou des deux, non décomposés. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum et d'un maximum de sel, d'un minimum et d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d'une sorte de poisson, il doit y être conforme.

5.2.5 Farine de poisson avec extraits solubles (NIA 5-17-896)—Constituée des tissus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, y compris les extraits solubles. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum et d'un maximum de sel, d'un minimum et d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d'une sorte de poisson, il doit y être conforme.

5.2.6 Concentré de protéine de poisson extrait par solvant (NIA 5-09-334)—préparé à partir de poissons éviscérés, propres, non décomposés, dont une partie des arêtes ont été enlevées, et qu'on a ensuite moulus, soumis à une extraction par solvant et séchés par des moyens thermiques. Une partie de l'huile peut être extraite. Le produit doit contenir au moins 80 pour cent de protéines. S'il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de sel, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité. Si l'indice granulométrique figure sur l'étiquette, le produit doit y être conforme. Si le produit porte le nom descriptif d'une sorte de poisson, il doit aussi y être conforme.

5.2.7 Farine de poisson à extraction mécanique (NIA 5-01-977)—constituée de résidus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, après extraction de l'huile par un procédé mécanique. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un minimum et d'un maximum de sel, d'un minimum et d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d'une sorte de poisson, il doit y être conforme.

5.2.8 Extrait de poisson soluble condensé (NIA 5-01-969)—produit obtenu en condensant la portion aqueuse (solubles de poisson) résultant de l'extraction sous pression de l'huile du poisson. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de calcium, d'un maximum de sel et d'une teneur maximale en humidité.

5.2.9 Extrait de poisson soluble déshydraté (NIA 5-01-971)—produit obtenu en déshydratant la portion aqueuse (solubles de poisson) résultant de l'extraction sous pression de l'huile du poisson. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de calcium, d'un maximum de sel et d'une teneur maximale en humidité.

5.2.10 Farine de crevettes (NIA 5-04-226)—constituée des déchets non décomposés, moulus et séchés de crevettes, et contient des crevettes entières ou des morceaux de crevettes. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de sel (NaCl). S'il contient un ou plusieurs antioxidants, leur nom usuel doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'un maximum de sel.

5.3 Graines

5.3.1 Graines de haricots blancs traitées thermiquement (ou Haricots blancs) (NIA 5-29-785)—produit résultant du traitement thermique de haricots blancs entiers Phaseolus vulgaris, avec tous leurs éléments. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.2 Graines de féverole (ou Féveroles) (NIA 5-09-262)—constituées des graines entières de la féverole Vicia faba.

5.3.3 Tourteau de canola, d'extraction par solvant et pressage, à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Tourteau de canola) (NIA 5-06-145)—constitué du tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile, par un procédé de pressage avec extraction par solvant, de graines entières des espèces Brassica napus ou Brassica campestris, la partie huileuse de la graine ayant une teneur de mois de deux pour cent d'acide érucique et la partie solide ayant une teneur de moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Le produit doit contenir moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum d'acide érucique et d'un maximum de glucosinolates.

5.3.4 Tourteau de canola, extrait par solvant, à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Tourteau de canola) (NIA 5-06-146)—constitué du tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile, par un procédé d'extraction directe par solvant, de graines entières des espèces Brassica napus ou Brassica campestris, la partie huileuse de la graine ayant une teneur de moins de deux pour cent d'acide érucique, et la partie solide ayant une teneur de moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Le produit doit contenir moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'une teneur maximale en humidité, d'un maximum d'acide érucique et d'un maximum de glucosinolates.

5.3.5 Tourteau d'amandes de noix de coco avec enveloppes, d'extraction mécanique (ou Tourteau de noix de coco ou Tourteau de copra) (NIA 5-01-572)—constitué du résidu moulu d'amandes de noix de coco séchées, après extraction de l'huile par un procédé mécanique. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.6 Tourteau d'amandes de noix de coco avec enveloppes, d'extraction par solvant (ou Tourteau de noix de coco ou Tourteau de copra) (NIA 5-01-573)—constitué du résidu moulu d'amandes de noix de coco séchées, après extraction de l'huile par solvant. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.7 Tourteau de germe de maïs, moulu à sec et d'extraction mécanique (ou Tourteau de germe de maïs (moulu à sec)) (NIA 5-02-894)—constitué de germe de maïs commercial contenant une partie ou la totalité du grain de maïs, restant après l'extraction de l'huile par un procédé mécanique. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.8 Fin gluten de maïs (NIA 5-02-900)—constitué du résidu séché du maïs, après extraction du gros de l'amidon et des germes et séparation du son par les procédés de mouture humide servant à la fabrication de l'amidon ou du sirop de maïs, ou le traitement enzymatique de l'endosperme. Le produit peut contenir des extraits fermentés de maïs ou de la mouture de germe de maïs. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.9 Gluten de maïs, avec son (ou Gros gluten de maïs) (NIA 5-02-903)—constitué de la partie du maïs commercial égrené restant après l'extraction du gros de l'amidon, du gluten et du germe, par les procédés de mouture humide servant à la fabrication de l'amidon ou du sirop de maïs. Le produit peut contenir des extraits fermentés de maïs ou de la mouture de germe de maïs. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.10 Graine de coton (NIA 5-01-614)—constitué de la graine qui reste après extraction de la fibre par le procédé d'égrenage. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de gossypol.

5.3.11 Tourteau de coton, d'extraction mécanique (ou Tourteau de coton) (NIA 5-01-609)—résidu obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de coton par un procédé mécanique. Diverses proportions d'écorce sont ajoutées pour varier la teneur protéique du tourteau. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de gossypol.

5.3.12 Tourteau de coton d'extraction par solvant (ou Tourteau de coton) (NIA 5-11-590)—résidu obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de coton par solvant. Diverses proportions d'écorce sont ajoutées pour varier la teneur protéique du tourteau. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de gossypol.

5.3.13 Grains de lin moulus (NIA 5-30-286)—produit obtenu par la mouture de graines de lin entières.

5.3.14 Tourteau de lin d'extraction mécanique (ou Tourteau de lin) (NIA 5-30-287)—tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de lin entières par un procédé mécanique. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.15 Farine de tourteau de lin d'extraction par solvant (ou Tourteau de lin) (NIA 5-30-288)—farine obtenue après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de lin entières par solvant. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.16 Protéines de pois (NIA 5-17-726)—produit obtenu, après enlèvement de la plus grande partie des composants non protéiques de graines de pois Pisum sativum écossées, propres, saines et séchées, par extraction par voie humide, suivie d'une extraction par voie acide, d'une précipitation isoélectrique, puis d'une déshydratation par pulvérisation. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.17 Graines de pois (NIA 5-08-481)—graines de pois cultivés Pisum sativum entières.

5.3.18 Tourteau d'arachides dépelliculées d'extraction mécanique (ou Tourteau d'arachides) (NIA 5-03-649)—résidu moulu obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines d'arachide par un procédé mécanique. Le produit peut contenir des coques dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.19 Tourteau d'arachides dépelliculées d'extraction par solvant (ou Tourteau d'arachides) (NIA 5-03-650)—résidu moulu obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines d'arachide par extraction par solvant. Le produit peut contenir des coques dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.20 Tourteau de carthame d'extraction mécanique (ou Tourteau de carthame (NIA 5-04-109)—résidu moulu obtenu après extraction de l'huile de graines de carthame entières par un procédé mécanique. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.21 Tourteau de carthame d'extraction par solvant (ou Tourteau de carthame) (NIA 5-04-110)—résidu moulu obtenu après extraction par solvant de l'huile de graines de carthame entières. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.22 Farine de soja d'extraction mécanique (ou Farine de soja) (NIA 5-12-177)—poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par un procédé mécanique de la plus grande partie de l'huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de quatre pour cent de fibres brutes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.23 Farine de soja d'extraction par solvant (ou Farine de soja) (NIA 5-04-593)—poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de quatre pour cent de fibres brutes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.24 Concentré de protéines de soja (NIA 5-08-038)—produit obtenu par élimination de la plupart des constituants non protéiques liposolubles et hydrosolubles de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir au moins 70 pour cent de protéines brutes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.25 Isolat de protéines de soja (NIA 5-24-811)—produit séché, obtenu par élimination de la plupart des constituants non protéiques de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir au moins 90 pour cent de protéines brutes. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de cendres et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.26 Graines de soja traitées à la chaleur (NIA 5-04-597)—produit du traitement thermique de graines entières de soja, à l'état complet. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.27 Tourteau de soja d'extraction par solvant (ou Tourteau de soja) (NIA 5-04-604)—produit obtenu par la mouture des flocons, résultant de l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile du soja. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de fibres brutes. Il peut contenir un agent de conditionnement inerte, non toxique, nutritif ou non, ou une combinaison qui réduit l'agglomération et améliore l'écoulement, en quantité strictement nécessaire mais ne dépassant en aucun cas 0,5 pour cent. Le nom de tout agent de conditionnement employé doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.28 Farine de soja modifiée chimiquement et physiquement (NIA 5-19-651)—produit obtenu par le traitement chimique et physique (chaleur et pression) de la farine de soja. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.29 Tourteau de soja sans écorce, d'extraction par solvant (ou Tourteau de soja sans écorce) (NIA 5-04-612)—produit obtenu par la mouture des flocons résultant de l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile des graines de soja décortiquées. Le produit doit contenir moins de 3,3 pour cent de fibres brutes. Il peut contenir un agent de conditionnement inerte, non toxique, nutritif ou non, ou une combinaison qui réduit l'agglomération et améliore l'écoulement, en quantité strictement nécessaire mais ne dépassant en aucun cas 0,5 pour cent. Le nom de tout agent de conditionnement employé doit figurer sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.30 Tourteau de tournesol d'extraction mécanique (ou Tourteau de tournesol) (NIA 5-27-477)—produit résultant de l'extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol entières par un procédé mécanique. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.31 Tourteau de tournesol d'extraction par solvant (ou Tourteau de tournesol) (NIA 5-30-032)—produit résultant de l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol entières. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.32 Tourteau de tournesol décortiqué d'extraction mécanique (ou Tourteau de tournesol décortiqué) (NIA 5-30-033)—produit résultant de l'extraction, par un procédé mécanique, de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol décortiquées. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.33 Tourteau de tournesol décortiqué d'extraction par solvant (ou Tourteau de tournesol décortiqué) (NIA 5-30-034)—produit résultant de l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol décortiquées. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.3.34 Farine de germe de blé (NIA 5-05-218)—essentiellement constituée de germes de graines de blé avec un peu de son et de repasses ou de remoulages. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de proteines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.4 Produits de fermentation

5.4.1 Solubles de fermentation d'Aspergillus niger déshydratés (ou Solubles de fermentation d'Aspergillus niger séchés) (NIA 5-29-781)—produit séché résultant de l'évaporation du liquide qui reste après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.2 Extrait de fermentation d'Aspergillus niger déshydraté (ou Extrait de fermentation d'Aspergillus niger séché) (NIA 5-06-148)—produit séché résultant de l'extraction et de la précipitation, à l'aide de solvants non aqueux ou par d'autres moyens appropriés, des substances solubles dans l'eau, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.3 Produit de fermentation d'Aspergillus niger déshydraté (ou Produit de fermentation d'Aspergillus niger séché) (NIA 5-06-151)—produit séché résultant du séchage des matières solides et liquides produites suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.4 Produit de fermentation d'Aspergillus niger liquide (ou Produit liquide de fermentation d'Aspergillus niger) (NIA 5-06-157)—produit stabilisé dérivé des matières liquides et solides résultant d'un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.5 Solubles de fermentation d'Aspergillus oryzae déshydratés (ou Solubles de fermentation d'Aspergillus oryzae séchés) (NIA 5-29-780)—produit séché résultant de l'évaporation du liquide restant après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.6 Extrait de fermentation d'Aspergillus oryzae déshydraté (ou Extrait de fermentation d'Aspergillus oryzae séché) (NIA 5-06-149)—produit séché résultant de l'extraction et de la précipitation, à l'aide de solvants non aqueux ou par d'autres moyens appropriés, de substances solubles dans l'eau, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viablemicrobial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.7 Produit de fermentation d'Aspergillus oryzae déshydraté (ou Produit de fermentation d'Aspergillus oryzae séché) (NIA 5-06-152)—produit séché résultant de l'évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.8 Produit de fermentation d'Aspergillus oryzae liquide (ou Produit liquide de fermentation d'Aspergillus oryzae) (NIA 5-06-158)—matières liquides et solides stabilisées résultant d'un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.9 Solubles de fermentation de Bacillus subtilis déshydratés (ou Solubles de fermentation de Bacillus subtilis séchés) (NIA 5-29-779)—produit séché résultant de l'évaporation du liquide restant après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.10 Extrait de fermentation de Bacillus subtilis déshydraté (ou Extrait de fermentation de Bacillus subtilis séché) (NIA 5-06-147)—produit séché résultant de l'extraction et de la précipitation, à l'aide de solvants non aqueux ou par d'autres moyens appropriés, de substances solubles dans l'eau, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.11 Produit de fermentation de Bacillus subtilis déshydraté (ou Produit de fermentation de Bacillus subtilis séché) (NIA 5-06-150)—produit séché résultant de l'évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un maximum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.12 Produit de fermentation de Bacillus subtilis liquide (ou Produit liquide de fermentation de Bacillus subtilis) (NIA 5-06-156)—matières liquides et solides stabilisées résultant d'un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.13 Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus déshydraté (ou Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus séché) (NIA 5-06-153)—produit séché résultant de l'évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus acidophilus non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-mibrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.14 Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus liquide (ou Produit liquide de fermentation de Lactobacillus acidophilus) (NIA 5-06-159)—matières liquides et solides stabilisées résultant d'un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus acidophilus non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activié enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activié enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.15 Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus déshydraté (ou Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus séché) (NIA 5-06-154)—produit séché résultant de l'évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus bulgaricus non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.16 Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus liquide (ou Produit liquide de fermentation de Lactobacillus bulgaricus) (NIA 5-06-160)—matières liquides et solides stabilisées résultant d'un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus bulgaricus non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.17 Produit de fermentation de Streptococcus faecium déshydraté (ou Produit de fermentation de Streptococcus faecium séché) (NIA 5-06-155)—produit séché résultant de l'évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Streptococcus faecium non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.18 Produit de fermentation de Streptococcus faecium liquide (ou Produit liquide de fermentation de Streptococcus faecium) (NIA 5-06-161)—matières liquides et solides stabilisées résultant d'un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Streptococcus faecium non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.19 Solubles de fermentation de Streptomyces déshydratés (ou Solubles de fermentation de Streptomyces séchés) (NIA 5-29-784)—produit séché résultant de l'évaporation du liquide restant après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de matières fermentatives ou d'autres métabolites microbiens en utilisant une souche de Streptomyces non pathogène. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

5.4.20 Farine galette d'extrait de fermentation pour la production d'acide citrique (NIA 5-06-162)—mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production d'acide citrique. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.4.21 Extraits solubles de fermentation pour la production d'acide citrique, déshydratés (NIA 5-06-165)—produit séché résultant de l'évaporation du liquide après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation servant à la production d'acide citrique. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.4.22 Farine d'extraits solubles de fermentation pour la production d'acide citrique (NIA 5-06-168)—produit séché résultant de l'évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production d'acide citrique. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.4.23 Solides de fermentation de l'acide citrique avec liquide de solubles (NIA 5-06-171)—produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production d'acide citrique. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'un minimum de solides totaux.

5.4.24 Farine galette d'extrait de fermentation de Penicillium (NIA 5-06-163)—mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production de pénicilline. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.4.25 Extraits solubles de fermentation de Penicillium déshydratés (NIA 5-06-166)—produit séché résultant de l'évaporation du liquide après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation servant à la production de pénicilline. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.4.26 Farine d'extraits solubles de fermentation de Penicillium (NIA 5-06-169)—produit séché résultant de l'évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production de pénicilline. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.4.27 Solides de fermentation de Penicillium avec liquide de solubles (NIA 5-06-172)—produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production de pénicilline. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

« Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'un minimum de solides totaux.

5.4.28 Farine galette d'extrait de fermentation de Streptomyces (NIA 5-06-164)—mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production de streptomycine. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.4.29 Extraits solubles de fermentation de Streptomyces déshydratés (NIA 5-06-167)—produit séché résultant de l'évaporation du liquide après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation servant à la production de streptomycine. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.4.30 Farine d'extraits solubles de fermentation de Streptomyces) (NIA 5-06-170)—produit séché résultant de l'évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production de streptomycine. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.4.31 Solides de fermentation de Streptomyces avec liquide de solubles (NIA 5-06-173)—produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production de streptomycine. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, d'un maximum de fibres brutes et d'un minimum de solides totaux.

5.4.32 Lait de bovin écrémé, fermenté, et condensé (NIA 5-01-173)—résidu obtenu de l'évaporation de lait de culture écrémé ensemencé de bactéries lactiques. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique et d'un minimum de solides totaux.

5.4.33 Lait de bovin écrémé, fermenté, condensé et déshydraté (NIA 5-01-174)—résidu obtenu de la déshydratation de lait écrémé ensemencé de bactéries lactiques. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique et d'une teneur maximale en humidité.

5.4.34 Solubles condensés de fermentation du lactosérum de bovin (NIA 5-06-300)—produit résultant de l'enlèvement d'une partie considérable du sous-produit liquide provenant de l'action du ferment sur la matière de base du lactosérum. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est exempt d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes.»;

"This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique et d'un minimum de riboflavine.

5.4.35 Solubles condensés de la fabrication de levure à partir de mélasse de betterave à sucre ou de canne à sucre (ou Solubles condensés de levure de mélasse) (NIA 5-29-782)—produit obtenu par la condensation à une consistance sirupeuse du liquide provenant de la fabrication de levure de boulangerie à partir de mélasse de betterave à sucre ou de canne à sucre. L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique et d'une teneur maximale en humidité.

5.5 Résidus de brasserie et de distillerie

5.5.1 Grains d'orge de brasserie déshydratés (ou Drêches de brasserie) (NIA 5-00-516)—résidu séché extrait du malt d'orge ou d'autres grains de céréales ou produits de grain qui ont servi à la fabrication de bière, et pouvant contenir du houblon épuisé en poudre réparti uniformément. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de houblon épuisé en poudre.

5.5.2 Grains d'orge de brasserie trempés (NIA 5-00-517)—résidu extrait du malt d'orge ou d'autres grains de céréales ou produits de grains qui ont servi à la fabrication de bière. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.3 Drêches d'orge déshydratées (NIA 5-00-518)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, de l'orge ou d'un mélange de grains dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.4 Drêches d'orge avec solubles déshydratées (NIA 5-12-185)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, de l'orge ou d'un mélange de grains dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l'industrie de la distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.5 Extraits solubles de drêches d'orge condensés (NIA 5-12-210)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, de l'orge ou d'un mélange de grains dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.6 Extraits solubles de drêches d'orge déshydratés (NIA 5-00-520)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, de l'orge ou d'un mélange de grains dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.7 Germes de malt d'orge déshydratés (ou Germes de malt) (NIA 5-00-545)—produit obtenu par l'enlèvement des germes de l'orge maltée, pouvant inclure une partie des balles et d'autres parties du malt ainsi que d'autres matières étrangères dont la présence est inévitable. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.8 Drêches de maïs déshydratées (NIA 5-02-842)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du maïs ou d'un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.9 Drêches de maïs avec solubles, déshydratées (NIA 5-02-843)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du maïs ou d'un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l'industrie de la distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.10 Extraits solubles de drêches de maïs condensés (NIA 5-12-211)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du maïs ou d'un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.11 Extraits solubles de drêches de maïs déshydratés (NIA 5-02-844)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du maïs ou d'un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.12 Drêches de seigle déshydratées (NIA 5-04-023)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du seigle ou d'un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.13 Drêches de seigle avec solubles, déshydratées (NIA 5-04-024)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du seigle ou d'un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l'industrie de la distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.14 Extraits solubles de drêches de seigle condensés (NIA 5-12-212)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du seigle ou d'un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.15 Extraits solubles de drêches de seigle déshydratés (NIA 5-04-026)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du seigle ou d'un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.16 Germes de malt de seigle déshydratés (NIA 5-04-048)—produit obtenu par l'enlèvement des germes du seigle malté, pouvant inclure une partie des balles et d'autres parties du malt ainsi que d'autres matières étrangères dont la présence est inévitable. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.17 Drêches de sorgho déshydratées (NIA 5-04-374)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d'un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.18 Drêches de sorgho avec solubles, déshydratées (NIA 5-04-375)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d'un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l'industrie de la distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.19 Extraits solubles de drêches de sorgho condensés (NIA 5-12-231)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d'un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.20 Extraits solubles de drêches de sorgho déshydratés (NIA 5-04-376)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d'un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.21 Drêches de blé déshydratées (NIA 5-05-193)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation du blé ou d'un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.22 Drêches de blé avec solubles déshydratées (NIA 5-05-194)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du blé ou d'un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l'industrie de la distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.5.23 Extraits solubles de drêches de blé condensés (NIA 5-12-213)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du blé ou d'un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.24 Extraits solubles de drêches de blé déshydratés (NIA 5-05-195)—produit obtenu, après extraction de l'alcool éthylique par distillation, du blé ou d'un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la distillation des grains. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.5.25 Germes de malt de blé déshydratés (NIA 5-29-796)—produit obtenu par l'enlèvement des germes du blé malté, pouvant inclure une partie des balles et d'autres parties du malt ainsi que d'autres matières étrangères dont la présence est inévitable. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'une teneur maximale en humidité et d'un maximum de fibres brutes.

5.6 Acides aminés

5.6.1 L-Lysine (NIA 5-08-022)—produit contenant au moins 95 pour cent d'acide diaminocaproïque-alpha epsilon. L'étiquette doit porter la garantie d'une teneur minimale en lysine-L.

5.6.2 DL-Méthionine (NIA 5-03-086)—produit contenant au moins 95 pour cent d'acide 2-amino-4-méthylthiobutyrique en mélange racémique. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de L-méthionine.

5.6.3 Analogue calcique de DL-hydroxy méthionine (NIA 5-03-087)—produit contenant au moins 93 pour cent de sel calcique de l'acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutyrique en mélange racémique. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum d'analogue calcique de L-hydroxy de méthionine.

5.7 Produits azotés non protéiques

5.7.1 Ammoniac NH3 (NIA 5-14-511)—gaz ammoniac comprimé en liquide renfermant au moins 82 pour cent d'azote. L'étiquette doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes, ou les deux :

«Ce produit est une source d'azote non protéique et doit être utilisé avec soin quand l'aliment du bétail contient de l'urée ou d'autres sources d'azote non protéique.»;

"This product is a source of non-protein nitrogen and should be used with care when feed contains urea or other sources of non-protein nitrogen."

L'étiquette doit aussi porter la garantie d'un minimum d'azote.

5.7.2 Biuret (NIA 5-09-824)—composé principalement de biuret ainsi que de composés azotés connexes non toxiques, résultant de la pyrolyse contrôlée de l'urée et d'un traitement subséquent. Il ne doit pas contenir plus de 0,5 pour cent d'huile minérale. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum d'azote et d'un maximum d'azote uréique.

5.7.3 Urée à 45 pour cent d'azote et équivalent protéique de 281 pour cent (ou Urée) (NIA 5-05-070)—composé principalement d'urée, mais peut contenir d'autres composés azotés non toxiques, sous-produits de la synthèse et de la préparation commerciale de l'urée. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum d'azote. Pour l'urée liquide, l'étiquette doit porter la garantie d'un maximum de biuret et d'un maximum d'ammoniac libre.

5.8 Autres

5.8.1 Filtrat de betterave à sucre Steffens condensé (ou Filtrat Steffens condensé) (NIA 5-00-679)—sous-produit de la récupération du sucrose de la mélasse de betterave par précipitation à l'oxyde de calcium. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.8.2 Extraits fermentés et condensés de maïs, de germes et de son de maïs, déshydratés (NIA 5-09-333)—produit obtenu par le séchage d'extraits fermentés et condensés de maïs, de germe et de son de maïs après extraction de la plus grande partie de l'amidon, du gluten, du son et de l'huile par les procédés de moutures humides employés pour la fabrication de l'amidon ou du sirop de maïs. Le produit peut aussi contenir du tourteau de gluten de maïs pour ajuster le contenu en protéines. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de fibres brutes et d'une teneur maximale en humidité.

5.8.3 Marc de tomate déshydraté (ou Marc de tomate séché) (NIA 5-05-041)—constitué du mélange séché de pelures, de pulpe et de graines de tomates broyées. Si le marc contient des épices utilisées dans la préparation d'un produit de tomate, il doit porter le nom de Marc de tomate épicé déshydraté. L'étiquette doit porter la garantie d'un minimum de protéines brutes, d'un maximum de matières grasses brutes et d'un maximum de fibres brutes.


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