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OutilsAutres ressourcesDevant les tribunaux : 2003Ordonnances judiciaires, jugements, Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique. 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Lexcan International Corp. et H&P; Communications Date des accusations : 2003-09-23 Sommaire : Le 23 septembre, le Bureau de la concurrence a porté des accusations criminelles contre deux entreprises torontoises de télémarketing qui vendaient du matériel de bureau, plus précisément, de la poudre imprimante. Dans le cadre de ces activités de télémarketing, le Bureau prétend que des factures ont été envoyées à des entreprises, à des organismes à but non lucratif et à des organismes gouvernementaux au Canada et aux États-Unis pour des produits qu'ils n'avaient pas commandés ou qu'ils ne voulaient pas. Suite à une enquête du Bureau, des accusations ont été portées contre Lexcan International Corp. et de H&P; Communications, sociétés qui étaient également exploitées sous les noms de Calcom Business Centre, Lexam International Corp. et MPL pour des activités de télémarketing. En plus des accusations portées contre les entreprises, leur propriétaire, Edward Harry Leefe, et leur directrice de bureau, Shirley Herrell, ont été arrêtés et ont été accusés en vertu de la Loi sur la concurrence et du Code criminel. Communiqué :
M. Robert Krass Date : 2003-09-18 Sommaire : Le 18 septembre 2003, Robert P. Krass, ancien dirigeant de la société UCAR International Inc. (UCAR), a plaidé coupable à une accusation de fixation des prix des électrodes de graphite. La Cour fédérale du Canada lui a imposé une amende de 70 000 $ pour le rôle qu'il a joué dans un complot international de fixation des prix, qui a eu une incidence sur la fabrication de l'acier au Canada. Les électrodes de graphite servent essentiellement à la fabrication de l'acier utilisé dans les fours électriques à arc ainsi qu'au raffinement de l'acier utilisé dans les fours-poches. En tant que président-directeur général et, plus tard, président de la société UCAR, M. Krass a amené la société à s'entendre avec d'autres producteurs importants pour fixer les prix et se répartir le marché des électrodes de graphite au Canada et à l'étranger. Durant la période du complot, le prix des électrodes de graphite a presque doublé au Canada. M. Krass, un citoyen américain, est la quatrième partie à plaider coupable au Canada dans le cadre du complot entourant les électrodes de graphite. Les autres parties qui ont déjà été condamnées sont : la filiale canadienne de UCAR, UCAR Inc., la société allemande SGL Aktiengesellschaft et la société japonaise Tokai Carbon Co. Ltd. Le montant total des amendes qui leur ont été imposées s'élevait à près de 24 000 000 $. Documents déposés (en anglais seulement) : Arteva Specialties S.a.r.l. Date : 2003-08-29 Sommaire : Le 29 août 2003, la société Arteva Specialties S.a.r.l. a plaidé coupable, devant la Cour fédérale du Canada, à une accusation de fixation des prix, et a été condamnée à payer une amende de 1,5 million de dollars, pour sa participation à un complot touchant les ventes de fibre polyester, utilisée par les fabricants de tissus, draps, chemises et autres vêtements, et dans les textiles de décoration. Selon l'enquête du Bureau de la concurrence, la société Arteva Specialties S.a.r.l., également connue sous le nom de KoSa, a participé à un complot visant la fixation des prix de la fibre polyester et le partage des marchés. Cette enquête se poursuit impliquant d'autres entreprises présumées avoir pris part à ce complot. Documents déposés (en anglais seulement) :
Akzo Nobel Chemicals BV, Bioproducts Incorporated Date : 2003-08-18 Sommaire : Le 18 août 2003, les sociétés Akzo Nobel Chemicals BV et Bioproducts Incorporated ont plaidé coupable à la Cour fédérale du Canada, et ont été condamnées à payer des amendes totalisant 1,6 million de dollars, pour avoir participé à un complot concernant la vente d'un important additif de l'alimentation animale, en particulier la volaille et le porc. La société Akzo Nobel Chemicals BV, basée aux Pays-Bas, a eu une amende de 1 million de dollars pour leur participation au complot. Le Bureau de la concurrence a ouvert une enquête en 1999 qui a révélé que Akzo et Bioproducts, ont participé à un complot international visant à fixer les prix au Canada et à répartir des parts de marché ici et à l'étranger. Ce complot a fait en sorte qu'une très large part du marché canadien a été soustraite à la concurrence étrangère. Documents déposés Communiqué : Akzo Nobel Chemicals BV Date : 2003-08-18 Sommaire : Le 18 août 2003, la société Akzo Nobel Chemicals BV a plaidé coupable devant la Cour fédérale du Canada, et a été condamnée à payer une amende totalisant 1,9 million de dollars, pour avoir participé à un complot concernant la vente et la fourniture d'acide monochloroacétique et de monochloroacétate (MCAA), un ingrédient chimique entrant dans la composition de nombreux produits commerciaux et de consommation, tels que des herbicides, la pâte à papier et des plastiques. L'enquête du Bureau concernant le MCAA, instituée en 2000, a révélé que Akzo a été impliquée, de 1995 à 1999, dans un complot international visant la fixation des prix. Le complot avait pour objet la fixation des prix et la répartition des parts de marché pour le MCAA, au Canada et à l'étranger. Cette entente a eu pour effet d'empêcher, de limiter ou de réduire indûment la fourniture et la vente de MCAA au Canada. Documents déposés (en anglais seulement) : No. T-1348-03 Communiqué :
Suzy Shier Inc. Date : 2003-06-13 Sommaire : Le 13 juin 2003, le Bureau de la concurrence a déposé un consentement auprès du Tribunal de la concurrence mettant fin à ses préoccupations en ce qui concerne les pratiques en matière de prix de la société Suzy Shier Inc. Une enquête du Bureau a déterminé que le détaillant de vêtements pour femmes avait mis des étiquettes indiquant un prix « habituel » et un prix de « solde » sur des vêtements qui, en réalité, n?avaient pas été vendus au prix « habituel » en quantité importante ou pendant une période raisonnable. Les dispositions civiles de la Loi sur la concurrence concernant le prix habituel sont conçues de façon à assurer que, lorsque des produits sont offerts à des prix de « solde », les consommatrices et les consommateurs ne sont pas trompés en faisant référence à des prix habituels gonflés. Selon ce consentement, Suzy Shier a convenu de :
Documents de la cour :
Para Inc. Date : 2003-05-07 Sommaire : Le 7 mai 2003, le Bureau de la concurrence a déposé auprès du Tribunal de la concurrence un consentement concernant certaines pratiques commerciales de Para Inc., à Brampton (Ontario). Le consentement portait sur un produit de peinture, la série de peinture à basse émissivité RadianceMC, qui, selon Para Inc., permettait aux utilisateurs de réaliser des économies d?énergie d?au moins 15 pour cent. En 2001, le produit a été en vente au Canada pendant une durée limitée mais a été retiré de la distribution peu de temps après. À la suite de l'analyse du Bureau de la concurrence des essais effectués par Para Inc. sur les peintures Radiance, ce dernier a convenu :
Documents de la cour :
The Gold Factory et R. Pye & Sons Jewellers Date : 2003-04-23 Sommaire : Le 23 avril 2003, le Bureau de la concurrence a déposé un consentement auprès du Tribunal de la concurrence imposant aux sociétés The Gold Factory et R. Pye & Son Jewellers à St. John's, Terre-Neuve et à leurs dirigeants de cesser d'avoir recours à des pratiques trompeuses concernant les prix pour promouvoir les soldes de bijoux. Une enquête du Bureau a révélé que les détaillants de bijoux ont trompé les consommatrices et les consommateurs en ce qui concerne la valeur des économies réalisées en offrant continuellement d'importants rabais sur les prix habituels « gonflés » des bijoux en or. En vertu des termes du consentement qui demeurera en vigueur pendant une période de dix ans, les dirigeants des sociétés ont convenu de cesser de donner des indications orales ou écrites relatives au prix habituel des produits, à moins que :
Documents de la cour :
Toyo Tanso USA Inc. Date : 2003-04-15 Sommaire : Le 15 avril 2003, la société Toyo Tanso USA Inc. (Toyo Tanso) a plaidé coupable à des accusations de tentative de maintien du prix du graphite isostatique. Ce matériau est utilisé pour la fabrication des moules et des matrices pour diverses industries, dont celles des pièces d'automobiles et des semi-conducteurs. La Cour fédérale du Canada à Toronto a imposé une amende de 200 000 $ à la société Toyo Tanso, conformément aux dispositions sur le maintien des prix de la Loi sur la concurrence. Une enquête effectuée par le Bureau a révélé que Toyo Tanso avait rencontré son distributeur indépendant, Electrodes Canada Inc., et avait tenté de faire augmenter les prix du graphite isostatique sous forme semi-finie ou non finie au Canada. Toyo Tanso, une filiale indirecte de Toyo Tanso Co., Ltd., d' Osaka, est la deuxième société à être condamnée à la suite d'une enquête concernant la fourniture et la vente du graphite isostatique au Canada. En 2001, la société américaine Carbone of America Industries Corp. avait plaidé coupable relativement au rôle qu'elle avait joué dans un cartel international dont le but était de fixer les prix du graphite isostatique. Communiqué :
Toyota Canada Inc. Date : 2003-03-28 Sommaire : Le 28 mars 2003, le Bureau de la concurrence est parvenu à un règlement dans un dossier de maintien des prix et de publicité trompeuse impliquant Toyota Canada Inc. et son programme Accès Toyota. Ce règlement assure aux consommatrices et aux consommateurs la possibilité de négocier le prix pour l'achat d'un véhicule Toyota. Les parties ont accepté de se conformer à une ordonnance par consentement rendue par la Cour fédérale du Canada en vertu de la Loi sur la concurrence, ordonnance les enjoignant de modifier leur politique de vente, de promotion, de formation et de surveillance du programme Accès Toyota. Toyota pourra instaurer le programme modifié et l'étendre ailleurs au Canada. Dans le cadre du règlement, Toyota a effectué une contribution volontaire totalisant 2,3 millions de dollars à plusieurs organismes de charité au Canada. L'enquête du Bureau visait des allégations de maintien de prix à l'effet que Toyota Canada interdisait à ses concessionnaires membres du programme Accès Toyota de vendre des véhicules à un prix inférieur au prix affiché dans le cadre de ce programme. Cette enquête soulevait également des inquiétudes en vertu des dispositions sur la publicité trompeuse de la Loi sur la concurrence puisque dans le site Internet d'Accès Toyota, il était indiqué que les concessionnaires membres du programme Accès Toyota pouvaient vendre à un prix inférieur au prix Accès Toyota sans être pénalisés par Toyota. Communiqué :
HMS Direct Limited, Hallstone Products Ltd., 483775 B.C. Ltd et Ravenshoe Services Ltd. Dates : 2003-03-06, 2002-08-19 et 2002-09-24 Sommaire : Le 6 mars 2003, le Bureau de la concurrence a porté 12 accusations contre deux sociétés et quatre particuliers en vertu des dispositions relatives aux indications et aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence. Ces accusations ont trait à des envois postaux non sollicités, sous le nom Canadian Equity Funding, qui incitaient les destinataires à envoyer de l'argent afin de recevoir un prix qu'ils croyaient de grande valeur. Deux sociétés de Toronto, HMS Direct Limited et Hallstone Products Ltd., leur directeur, David Stucky, et les employés Sylvia Carbone, Norm Pemberton et Jan Swanston ont été inculpés. À l'été 2002, ces parties avaient été inculpées en vertu des mêmes dispositions de la Loi et du Code criminel relativement à leur rôle dans de présumés envois postaux trompeurs qui proposaient l'achat de billets de loterie. Aussi inculpés à l?été 2002 étaient 483775 B.C. Ltd. et Ravenshoe Services Limited et leur directeur, Thomas Taylor. Communiqués :
Rhône-Poulenc Biochimie S.A. Date : 2003-02-27 Sommaire : Le 27 février 2003, l'entreprise française Rhône-Poulenc Biochimie S.A., une filiale à part entière d'Aventis S.A., a plaidé coupable en Cour fédérale du Canada à une accusation de fixation des prix en vertu de la Loi sur la concurrence, et a été condamnée à verser une amende de 500 000 $. Ce complot international s'est traduit pour les contribuables par des prix plus élevés payés pour un produit chimique servant à la production de radiographies médicales. L'enquête du Bureau, qui avait débuté en 2000, a révélé que Rhône-Poulenc Biochimie S.A. a participé à un complot de fixation des prix entre 1990 et 1999. Le complot fixait les prix du méthylglucamine, un produit chimique spécialisé qui sert surtout à faciliter l'enregistrement de radiographies à contraste élevé. Documents déposés (en anglais seulement) :
MedPlan Date : 2003-02-20
Sommaire : Le 20 février 2003, le Bureau de la concurrence a annoncé que des accusations criminelles ont été déposées contre sept individus se livrant à des activités de télémarketing basées en Ontario ayant pour cible des résidents des États-Unis, principalement des personnes âgées. Les locaux de vente sous pression, situés dans la région du Toronto métropolitain, ont récemment été fermés mais avaient fonctionné pendant plus d'un an en faisant des promotions sous les noms de MedPlan, Global et STF Group. Les télévendeurs auraient utilisé des techniques de vente sous pression afin d'inciter des clients potentiels, résidant aux États-Unis, d'acheter des plans médicaux à rabais. Ils les incitaient aussi au moyen d'indications fausses ou trompeuses de révéler des renseignements sur leur compte bancaire. Des fonds étaient alors retirés sans l'approbation du client. Les promesses d'une période d'essai gratuit et de conditions de remboursement n'ont pas été respectées. On évalue que cette opération de télémarketing a rapporté environ huit millions de dollars US pendant la dernière année. Communiqué :
Re/Max Ontario-Atlantic Canada Inc., Re/Max of Western Canada (1998) Inc., Re/Max International Inc. Date : 2003-02-17 Sommaire : Le Bureau de la concurrence est parvenu à un règlement dans un dossier de maintien des prix impliquant Re/Max Ontario-Atlantic Canada Inc. (Re/Max Ontario), Re/Max of Western Canada (1998) (Re/Max Western) et Re/Max International Inc. Le règlement entraînera un accroissement de la concurrence en ce qui concerne les services de courtage immobilier et profitera aux consommateurs canadiens en permettant aux franchisés de Re/Max de faire de la publicité auprès du public de leurs taux de commission. Le 17 février 2003, les parties ont accepté de se conformer à une ordonnance judiciaire exécutoire rendue par la Cour fédérale du Canada en vertu de la Loi sur la concurrence, ordonnance les enjoignant de modifier leur politique et à autoriser la publicité concernant des taux de commission. L'ordonnance par consentement a apaisé les préoccupations du Bureau de la concurrence en ce qui concerne les agissements de Re/Max en vertu des dispositions sur le maintien des prix. Aux termes de l'ordonnance, les organisations membres de Re/Max au Canada ont dû également assumer les frais judiciaires engagés par la Couronne. Communiqué :
Modugno Hortibec Inc. Date : 2003-01-27 Sommaire : Le 27 janvier 2003, la société Modugno-Hortibec inc., spécialisée dans l'ensachage et la vente de produits de jardinage comme la terre noire et le compost, a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation d'indications fausses ou trompeuses se rapportant à la quantité de ses produits. La Cour du Québec a imposé une amende de 850 $ par chef d'accusation, soit 4 250 $ au total, en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. En mai 2002, le Bureau de la concurrence a procédé à une inspection détaillée de cinq types d'emballage de compost, de pierres et d'éclats de marbre afin d'en vérifier la quantité nette. Cette inspection a permis de constater que plusieurs sacs emballés sous les noms de Canadian Garden, Master Gardener et Hortibec contenaient une quantité inférieure à celle qui figurait sur les étiquettes. En conséquence, le Bureau a allégué que les consommatrices et les consommateurs avaient été trompés quant à la quantité de produits. Communiqués :
Alexis Corp. (3636135 Canada Inc.) et sa filiale administrative (3587932 Canada Inc.) Date : 2003-01-20 et 2002-10-21 Sommaire : Le 20 janvier 2003, quatre télévendeurs dans une escroquerie offrant faussement des prix à des consommateurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont plaidé coupable à des chefs d'accusation de télémarketing trompeur devant la Cour du Québec (District de Montréal). La Cour a imposé les sentences suivantes : Jerry Browman - une condamnation de 15 mois avec sursis et 150 heures de service communautaire; Marcus Miller - une condamnation de huit mois avec sursis, une probation de 12 mois, et 100 heures de service communautaire; Michel Rosenberg - une condamnation de six mois avec sursis, une probation de six mois, et 100 heures de service communautaire; et Lawrence Walsh - une probation de 12 mois, 100 heures de service communautaire, et une amende de 1 000 dollars. Doron Kunin a accepté une condamnation de 16 mois avec sursis devant la Cour du Québec (District de Montréal) le 21 octobre 2002. Ils ont tous reçu une ordonnance de 10 ans leur interdisant de se livrer à des activités de télémarketing et de communiquer avec les autres coaccusés. Ces derniers sont Sheldon Cutler, Scarlet Jove, Gerald Goldstein, Constantina Athanasopoulos, Armenia Linhares et William Kenwood. Ils se présenteront devant une cour à Montréal pour une enquête préliminaire au mois de septembre 2003. Communiqués :
Farber Blake Corp. Date : 2003-01-20 Sommaire : Le 20 janvier 2003, la compagnie de télémarketing Farber Blake Corporation a plaidé coupable à un chef d'accusation criminel et a été condamnée à verser une amende de 300 000 $ pour avoir trompé des consommatrices et des consommateurs au Canada et en Nouvelle-Zélande. Des télévendeurs de la compagnie Farber Blake communiquaient avec les victimes et affirmaient qu'elles avaient gagné des prix, par exemple des sommes d'argent, un bateau ou une croisière aux Bahamas. Toutefois, pour réclamer leur prix, elles étaient tenues d'acheter l'un des articles promotionnels de la compagnie, soit un ensemble de pièces de monnaie ou une oeuvre d'art. Le Bureau a allégué que la compagnie vendait ces articles promotionnels à des prix largement supérieurs à leur valeur marchande et qu'elle donnait de fausses indications quant à la nature, à la valeur et à la qualité des prix et des articles promotionnels vendus. Communiqués : ![]() |