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SURVOL HISTORIQUE DE LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

La Cour d'appel de la cour martiale connaît des appels interjetés des décisions des tribunaux militaires, lesquels sont connus sous le nom de cours martiales. Les cours martiales ont le pouvoir de juger les militaires, ainsi que les civils qui les accompagnent à l'étranger, en ce qui concerne les crimes et les infractions au Code de discipline militaire.

Le système canadien des cours martiales s'inspire du modèle britannique, dont les origines remontent à peu près au XVIe siècle. Les lois britanniques concernant la discipline militaire s'appliquaient au Canada au cours de la période coloniale et ont par la suite été adoptées par le Canada, lorsqu'il a acquis sa pleine autonomie. Elles ont fait partie de notre droit jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Pendant longtemps, les cours martiales ont été présidées par des militaires et il n'était pas possible d'interjeter appel de leurs décisions devant des tribunaux non militaires.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous pris des mesures pour permettre aux militaires de se pourvoir en appel devant les tribunaux civils. En 1950, à la suite de modifications apportées à la Loi sur la défense nationale, le Conseil d'appel des cours martiales a été créé. Ce conseil devait être présidé par un des juges de la Cour de l'Échiquier (l'ancêtre de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale) ou par un juge d'une autre cour supérieure, et il devait compter au moins deux autres membres qui devaient être juges d'une cour supérieure ou avocats actif ou à la retraite et compter au moins cinq années de service. Le premier président a été l'honorable John C.A. Cameron, juge à la Cour de l'Échiquier. Le Conseil était compétent pour entendre les appels interjetés par des membres de l'état-major en vue de faire annuler un verdict prononcé par une cour martiale ou de faire contrôler la légalité d'une sentence. L'accusé avait également le droit de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada sur des questions de droit, sur autorisation en cas d'unanimité des membres du Conseil et de plein droit en cas de dissidence d'un d'entre eux. Ainsi, pour la première fois, le droit militaire canadien permettait à des membres de l'état-major d'en appeler à une juridiction extérieure pouvant en gros être assimilée à un tribunal civil. Le ministre de la Défense nationale (qui représentait Sa Majesté devant les cours martiales) ne disposait pour sa part d'aucun droit d'appel.

La mesure suivante qui a été prise en vue de "démilitariser" la procédure d'appel remonte à 1959, année au cours de laquelle le législateur fédéral a remplacé le Conseil d'appel des cours martiales par la Cour d'appel de la cour martiale. La Cour est devenue une cour supérieur d'archives et son chef a été désigné comme président. La Cour d'appel de la cour martiale ne devait être composée que de juges de cours supérieures désignés par le gouverneur en conseil et provenant de la Cour de l'Échiquier ou des cours supérieures des provinces. Sa compétence est demeurée essentiellement la même que celle du Conseil et le juge Cameron en est devenu le premier président. Le juge Hugh Gibson, de la Cour de l'Échiquier, lui a succédé en 1964. En 1982, c'est le juge Patrick Mahoney, de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada (qui avait remplacé la Cour de l'Échiquier en 1971) qui a pris la relève. Le titre de président du tribunal a été remplacé par voie législative en 1984 par celui de juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale et le juge Mahoney est devenu le premier juge en chef de la Cour. En 1994, le juge Barry L. Strayer, de la Cour d'appel fédérale, lui succédait à titre de deuxième juge en chef de cette Cour, et ce, jusqu'en avril 2004.

L'événement suivant qui mérite d'être signalé s'est produit en 1991 lorsque les modifications apportées à la Loi sur la défense nationale ont eu pour effet de modifier la compétence de la Cour et de la rendre davantage semblable à d'autres tribunaux civils ayant compétence pour instruire des appels en matière criminelle. Jusqu'alors, le seul pouvoir que possédait la Cour en matière de modification des sentences consistait à déférer l'affaire au ministre de la Défense nationale pour qu'il l'examine. Par ailleurs, Sa Majesté n'avait pas le droit d'appeler du verdict ou de la sentence. En 1991, la Cour s'est vue conférer le plein pouvoir de contrôler la sévérité de la sentence et d'y substituer sa propre sentence. En outre, Sa Majesté, représentée par le ministre de la Défense nationale, a obtenu le droit d'appeler du verdict et de la sentence. Tant dans le cas de Sa Majesté que dans celui d'un particulier, le droit d'appeler de la sentence ne peut être exercé qu'avec l'autorisation de la Cour. Les pourvois formés devant la Cour suprême du Canada ont continué à être assujettis aux mêmes conditions qu'auparavant.

D'autres événements ont eu des incidences sur le travail de la Cour. Par suite de l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits de la personne en 1982, un nombre beaucoup plus élevé de questions constitutionnelles ont été soumises à la Cour. La Charte a également eu des répercussions sur le travail des tribunaux militaires en forçant ceux-ci à prendre davantage leurs distances par rapport à la hiérarchie des Forces armées. Parmi les changements que cette situation a provoqués, mentionnons le fait que des membres de la Cour d'appel de la cour martiale siègent désormais au sein de comités conçus pour renforcer l'indépendance et l'inamovibilité des juges militaires qui font partie des cours martiales.

Le juge Edmond P. Blanchard, de la Cour fédérale, a été nommé juge en chef de la Cour d'appel de la Cour martiale le 17 septembre 2004. En cette qualité, il agit également comme président du Comité des intervenants en matière de justice militaire, lequel est composé de représentants de divers groupes d'intérêts concernés par le système de justice militaire. Ce comité sert de tribune pour la tenue d'un débat général sur les politiques en matière de justice militaire.

(Pour de plus amples renseignements, consulter le document intitulé Examen général du droit militaire canadien et des cours martiales.)


Mise à jour : 2005-10-12 Haut de la Page Avis importants

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