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L'enregistrement d'un organisme de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu

T4063(f) Rév. 01


Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent obtenir des publications en gros caractères ou en braille, ainsi que sur cassette audio ou disquette. Pour obtenir une de ces versions, appelez-nous au 1 800 267-1267, du lundi au vendredi, entre 8 h 15 et 17 h, heure de l'Est.

The English version of this publication is called Registering a Charity for Income tax Purposes.

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Table des matières


Faites-nous part de vos suggestions

Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler qui pourraient améliorer ce guide, n'hésitez pas à nous les transmettre. Votre opinion nous intéresse. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante :

Direction des organismes de bienfaisance
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Engagement de l'Agence des douanes et du revenu du Canada

À titre de client, vous avez droit à des services fiables et équitables dans la langue officielle de votre choix. Nous vous fournirons ces services, nous vous expliquerons nos décisions ainsi que les mesures que nous avons prises et nous accueillerons vos suggestions afin d'améliorer nos services.

Avant de commencer

Cette publication est à utiliser de pair avec le formulaire T2050, Demande d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Nous vous conseillons de la lire avant de demander l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

La première section de cette publication explique pourquoi un organisme devrait demander l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, et indique les principaux facteurs dont nous tenons compte dans l'analyse des demandes. La deuxième section explique en détail comment remplir la demande.

UNE FOIS REMPLIE, LA DEMANDE DOIT ÊTRE ENVOYÉE À :

DIRECTION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
AGENCE DES DOUANES ET
DU REVENU DU CANADA
OTTAWA ON  K1A 0L5

Vous avez besoin d'autres renseignements?

La présente publication répond, dans un langage accessible, aux questions les plus courantes sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu. Pour obtenir plus de renseignements ou des éclaircissements sur un sujet donné, veuillez communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance.Vous pouvez joindre la Direction des organismes de bienfaisance aux numéros de téléphone suivants :

  • 954-6215, pour les appels locaux à Ottawa (bilingue);
  • 954-0410, pour les appels locaux à Ottawa (anglais);
  • 1 888 892-5667, pour les appels interurbains sans frais (bilingue);
  • 1 800 267-2384, pour les appels interurbains sans frais (anglais);
  • 1 800 665-0354, pour le service sans frais pour les personnes malentendantes.

Vous pouvez obtenir des exemplaires des formulaires, brochures, circulaires d'information et bulletins d'interprétation qui sont mentionnés dans ce guide en vous adressant à la Direction des organismes de bienfaisance ou à un bureau des services fiscaux, ou en composant le 1 800 959-3376. Un bon de commande est imprimé à l'intérieur de la couverture arrière.

Les numéros de téléphone des bureaux des services fiscaux sont indiqués dans l'annuaire téléphonique, sous la section réservée au gouvernement du Canada.

Le réseau Internet

La liste des organismes de bienfaisance enregistrés et bon nombre de nos publications sont accessibles sur notre site Web à l'adresse suivante : http://www.ccra-adrc.gc.ca/bienfaisance/

Section I - Renseignements sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance

Introduction

Vous savez déjà que l'Agence des douanes et du revenu du Canada perçoit l'impôt sur le revenu. Mais saviez-vous qu'elle est aussi responsable de l'enregistrement des organismes de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu? C'est la Direction des organismes de bienfaisance de cette Agence qui veille à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu aux organismes de bienfaisance enregistrés.

La présente publication vous donnera des renseignements sur :

  • les avantages liés au statut d'organisme de bienfaisance enregistré;
  • les exigences légales relatives à l'enregistrement;
  • les renseignements que vous devriez connaître au moment de nous soumettre une demande d'enregistrement.

L'enregistrement n'est accordé qu'aux conditions suivantes :

Il faut noter que la collectivité compte des organismes dont les fins, toutes valables qu'elles soient, ne sont pas reconnues comme des fins de bienfaisance au sens que les tribunaux donnent à cette expression. Il en est ainsi, par exemple, des associations amicales sans but lucratif et des groupes de revendication. Ces groupes ne sont pas admissibles à l'enregistrement (voir les explications de la section « Qu'entend-on par « fins de bienfaisance »? » ).

Glossaire des termes utilisés dans la présente publication

Don

Un don est le transfert volontaire d'un bien pour lequel le donateur ne reçoit ni n'attend rien en retour. Une contribution apportée sous forme de services (p. ex. donner du temps, mettre ses compétences à contribution et déployer des efforts) ne constitue pas un don, parce que les services ne sont pas des biens. Pour qu'il y ait don, les trois conditions suivantes doivent être réunies :

  • Certains biens, soit des biens en espèces ou des dons en nature, sont transférés par un donateur à un organisme de bienfaisance enregistré. (Un don en nature est un don de biens autres qu'en espèces, comme du matériel, des titres ou un fonds de terre);
  • Le transfert est volontaire. Le donateur ne doit pas être forcé de se départir des biens (p. ex. selon les modalités d'un contrat plus important ou d'une ordonnance d'un tribunal);
  • Le donateur transfère les biens à l'organisme de bienfaisance sans perspective de rendement. Il ne s'attend à aucun avantage de quelque nature que ce soit, ni pour lui, ni pour une personne qu'il a désignée dans le cadre du transfert de biens.

Donataires reconnus

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, l'expression « donataires reconnus » vise les entités suivantes :

  • les organismes de bienfaisance enregistrés;
  • les associations canadiennes enregistrées de sport amateur;
  • les organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine des arts;
  • certaines sociétés d'habitation résidant au Canada qui sont constituées exclusivement dans le but de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées;
  • les municipalités au Canada;
  • l'Organisation des Nations Unies ou les institutions qui lui sont reliées;
  • les universités étrangères visées par règlement;
  • les oeuvres de bienfaisance situées à l'étranger auxquelles Sa Majesté du chef du Canada (le gouvernement fédéral ou ses représentants) a fait un don au cours de l'année d'imposition du contribuable ou au cours des douze mois précédant cette année;
  • Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province (c.-à-d. le gouvernement fédéral, un gouvernement d'une province ou un de leurs représentants).

Exercice

Un « exercice » correspond à la période de 12 mois (ou, pour les organismes de bienfaisance constitués en société, à une période pouvant atteindre 53 semaines) visée par les états financiers de l'organisme. Beaucoup d'organismes ont un exercice correspondant à l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). D'autres choisissent une période différente (p. ex. du 1er avril au 31 mars). Si un organisme a soumis une demande d'enregistrement en février 1998, et son exercice est du 1er juillet au 30 juin, son prochain exercice complet aurait été du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999.

Signification de l'exercice

À chaque année, un organisme de bienfaisance est tenu de produire une Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (formulaire T3010) à l'Agence des douanes et du revenu du Canada. La déclaration doit être envoyée au plus tard six mois après la date de fin d'exercice choisie par l'organisme de bienfaisance, sinon l'enregistrement de l'organisme peut être révoqué.

Juste valeur marchande

Selon ce qui est généralement reconnu, la « juste valeur marchande » est le prix le plus élevé qui serait fixé pour un bien entre un acheteur et un vendeur compétents n'ayant entre eux aucun lien de dépendance, agissant avec prudence, en toute liberté et en toute connaissance de cause, dans un marché où la concurrence peut librement s'exercer.

Personnes liées

Des individus peuvent être unis par les liens du sang, du mariage, de l'adoption, par une union de fait ou par une relation d'affaires ou d'entreprise étroite (p. ex. des associés, un employeur et un employé).

Des individus ou des groupes peuvent aussi être liés à une société s'ils contrôlent cette société. Les personnes liées à ces individus ou groupes sont aussi des personnes liées à la société.

On considère que des personnes liées ont entre elle un lien de dépendance.

Sans lien de dépendance

L'expression « sans lien de dépendance » est une notion fiscale décrivant le rapport entre des parties agissant de façon indépendante. L'expression contraire, « avec lien de dépendance », désigne les personnes qui agissent de concert et dont les intérêts ne sont pas séparés. Cette expression inclut également les personnes unies par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, par une union de fait ou par une relation d'affaires étroite. (Reportez-vous à l'expression « personnes liées » ci-dessus.) Vous trouverez des renseignements généraux à ce sujet dans les bulletins d'interprétation IT-419, Définition de l'expression « sans lien de dépendance » et IT-64, Sociétés : association et contrôle.

Quels avantages y a-t-il à enregistrer un organisme de bienfaisance?

Le statut d'organisme de bienfaisance enregistré comporte deux avantages fondamentaux :

  • l'enregistrement permet à l'organisme de délivrer des reçus officiels pour les dons qu'il reçoit. Le particulier réduit ainsi l'impôt à payer sur son revenu, et la société son revenu imposable;
  • l'enregistrement exempte l'organisme de payer l'impôt sur le revenu, en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Quelles sont les obligations d'un organisme de bienfaisance enregistré?

Une fois enregistré, l'organisme doit remplir les obligations suivantes :

Si l'organisme ne satisfait pas à ces obligations, il risque de perdre son statut d'organisme de bienfaisance enregistré.

Avez-vous besoin d'enregistrer l'organisme?

Vous n'avez pas besoin d'enregistrer l'organisme dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • il n'est pas nécessaire que l'organisme soit exempt d'impôt sur le revenu, et l'organisme ne prévoit pas recevoir de dons pour lesquels on demandera des reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu;
  • l'organisme est une succursale ou un agent d'une municipalité canadienne, ou il recueille des fonds pour un projet municipal.

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que les dons à une municipalité canadienne donnent droit aux mêmes avantages fiscaux que les dons à des organismes de bienfaisance enregistrés. Si une municipalité accepte l'argent versé, contrôle les dépenses et délivre des reçus officiels au nom de la municipalité, il n'est pas nécessaire d'obtenir un enregistrement comme organisme de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu.

Notez toutefois que quelques provinces et municipalités réservent certains permis ou allégements d'impôts provinciaux et de taxes municipales aux organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Des dispositions spéciales relatives à la taxe sur les produits et services s'appliquent également aux organismes enregistrés. Pour plus de renseignements, consultez la prochaine question.

Si l'organisme ne satisfait pas aux exigences du statut d'organisme de bienfaisance enregistré, il est peut-être admissible comme organisation sans but lucratif en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Une organisation sans but lucratif n'est pas assujettie à la plupart des impôts sur le revenu, mais elle ne peut pas délivrer des reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu.

Pour vous renseigner sur le statut d'organisation sans but lucratif, communiquez avec le Directeur adjoint - Services aux clients de votre bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Les numéros de téléphone des bureaux des services fiscaux sont indiqués dans l'annuaire téléphonique sous la section réservée au gouvernement du Canada.

Les organismes de bienfaisance sont-ils assujettis à d'autres exigences fédérales et provinciales?

La Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas la seule loi à s'appliquer aux organismes de bienfaisance. Il faut également considérer les lois provinciales ou d'autres lois fédérales. Il est ainsi possible que des normes provinciales ou municipales régissent les activités d'une maison de convalescence, d'un hôpital, d'un conseil scolaire ou d'un projet d'habitation.

Au niveau fédéral, les organismes de bienfaisance enregistrés aux fins de l'impôt sur le revenu doivent aussi se conformer aux exigences de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la taxe de vente harmonisée (TVH) et peuvent être tenus de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Un organisme peut demander le remboursement d'une partie de la TPS ou de la TVH qu'il a payé ou qu'il doit à l'égard de biens et services qu'il a achetés dans l'exercice de ses gestions de bienfaisance. Cependant, un organisme a droit au remboursement seulement une fois qu'il est enregistré comme organisme de bienfaisance. Pour obtenir des renseignements sur la TPS/TVH, adressez-vous à votre bureau des services fiscaux. Vous trouverez l'adresse et le numéro de téléphone dans les pages consacrées au gouvernement du Canada de votre annuaire téléphonique.

La constitution en société au niveau fédéral ou provincial oblige un organisme de bienfaisance à satisfaire à certaines exigences en vertu de la loi qui le régit. Ainsi, les organismes constitués en société peuvent être tenus de produire des déclarations auprès de l'administration compétente. Pour plus de renseignements, communiquez avec le ministère qui a délivré le certificat de constitution, les lettres patentes, le mémoire d'association ou tout autre genre de document de constitution en société.

Pour établir comment l'organisme de bienfaisance pourrait être touché par les lois autres que la Loi de l'impôt sur le revenu, vous devez consulter l'administration gouvernementale compétente.

Quelles normes l'Agence des douanes et du revenu du Canada applique-t-elle pour enregistrer les organismes de bienfaisance?

Pour être admissible à l'enregistrement, l'organisme doit avoir été créé pour poursuivre des fins de bienfaisance et il doit consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance. Il doit résider au Canada et ne pas se servir de son revenu au profit de ses membres.

L'organisme doit satisfaire au critère de l'avantage public. Il doit à cet effet démontrer qu'il remplit les conditions d'admissibilité suivantes :

  • ses activités et ses fins confèrent un avantage tangible au public;
  • le public dans son ensemble ou une composante importante du public constitue ses bénéficiaires. Il ne s'agit pas d'un groupe restreint ni d'un groupe dont les membres ont en commun un rapport particulier comme dans le cas des associations philanthropiques ou professionnelles dont l'adhésion est réservée à certaines personnes;
  • ses activités doivent être légales et ne doivent pas être contraires aux politiques de l'État.

Aux fins de l'enregistrement comme organisme de bienfaisance, l'organisme doit être constitué en société ou régi par un document juridique appelé acte de fiducie ou constitution, dans lequel sont expliquées les fins et la structure de l'organisme. Si l'organisme est régi par un acte de fiducie ou par une constitution, le document doit être conforme au moins aux exigences énoncées à la question « Quelles sont les exigences minimales 1) d'un acte de fiducie? 2) d'une constitution? » .

Qu'entend-on par « fins de bienfaisance »?

Les tribunaux ont défini quatre grandes catégories de fins de bienfaisance. Pour être admissible à l'enregistrement, l'organisme doit poursuivre une ou plusieurs des fins suivantes :

  • le soulagement de la pauvreté;
  • l'avancement de l'éducation;
  • l'avancement de la religion;
  • certaines autres fins profitant à la collectivité que les tribunaux ont reconnues comme étant des fins de bienfaisance.

La demande d'enregistrement que vous envoyez à l'Agence des douanes et du revenu du Canada doit indiquer clairement la façon dont l'organisme poursuivra chacune de ses fins de bienfaisance. Par exemple, la demande d'un organisme dont la fin consiste à soulager la pauvreté n'est acceptable que si elle est appuyée d'un énoncé d'activités faisant état des moyens que l'organisme entend prendre pour atteindre cette fin. L'énoncé pourrait se lire ainsi : « Nous mettons sur pied une banque alimentaire que des bénévoles tiendront dans des locaux loués, rue des Érables. La banque recevra des dons de nourriture en provenance de commerces au détail et de donateurs privés. »

Voici des exemples d'organismes de bienfaisance pour chacune des quatre catégories.

Le soulagement de la pauvreté

Les organismes établis pour le soulagement de la pauvreté comprennent les banques alimentaires, les soupes populaires et les organismes qui fournissent aux personnes démunies des logements à loyer modique, des vêtements, des meubles et des appareils ménagers.

L'avancement de l'éducation

Les tribunaux reconnaissent qu'une fin ou une activité sert à l'avancement de l'éducation lorsqu'elle comporte un élément important de formation ou d'enseignement, ou qu'elle prépare un individu à poursuivre une carrière, ou qu'elle vise le développement des facultés mentales ou l'amélioration d'une branche du savoir. Les tribunaux ne reconnaissent pas le seul fait de fournir des renseignements comme étant de l'éducation; il faut qu'il y ait également une formation ou un enseignement. L'avancement de l'éducation comprend les activités suivantes :

  • établir et administrer des écoles, collèges, universités et autres établissements semblables;
  • établir des chaires d'enseignement et des postes de chargés de cours;
  • offrir des bourses d'études ou de perfectionnement et des prix d'excellence aux candidats les plus méritants;
  • effectuer des recherches dans un domaine reconnu du savoir. (Les recherches doivent être menées à des fins éducatives, et les résultats doivent être disponibles au public.);
  • faire avancer les sciences et les institutions scientifiques, notamment en créant des sociétés savantes. (Cependant, les associations professionnelles ou autres sociétés dont les services sont essentiellement destinés à leurs membres ne sont pas considérées comme des organismes de bienfaisance.);
  • offrir et entretenir des musées et des galeries d'art pour le grand public.

Les tribunaux ont statué qu'une activité qui « fait avancer l'éducation » doit présenter les faits à l'étude de façon complète et équitable, de telle sorte que les particuliers puissent en tirer leurs propres conclusions. Si l'intention d'un organisme est d'inciter le public à adopter une opinion ou un comportement spécifique à l'égard d'une question controversée, cet organisme ne contribue pas à l'avancement de l'éducation dans le sens où l'entendent les tribunaux. Un groupe de revendication ne serait pas reconnu comme organisme de bienfaisance.

L'avancement de la religion

Cette fin vise la promotion des enseignements spirituels d'une religion donnée et le respect des doctrines et des observances spirituelles sur lesquelles s'appuient ces enseignements. Il doit y avoir un élément de culte théiste, le culte d'un ou de plusieurs dieux au sens spirituel. Il ne suffit pas de prêcher la morale ou l'éthique pour être admissible. Un organisme religieux est considéré comme organisme de bienfaisance lorsque ses activités servent des fins religieuses pour le bien commun. Les croyances et pratiques ne doivent pas être considérées comme subversives ou immorales par les tribunaux.

Voici d'autres activités exercées pour l'avancement de la religion :

  • organiser et donner un enseignement religieux, effectuer un travail pastoral et missionnaire;
  • établir et entretenir des bâtiments servant au culte et à d'autres usages religieux.

Fins profitant à la collectivité

Cette catégorie comprend diverses fins qui n'entrent pas dans les autres catégories, mais qui ont été reconnues par les tribunaux comme étant des fins de bienfaisance. Les fins qui sont à l'avantage du public ne sont pas nécessairement toutes reconnues comme des fins de bienfaisance. Ainsi, une association de propriétaires fonciers pourrait ne pas être admissible. Il en est de même d'une association communautaire. Les organismes normalement admissibles à l'enregistrement ont, entre autres, les fins suivantes :

  • porter un secours immédiat aux victimes de désastres naturels ou de catastrophes soudaines (p. ex. inondations, tremblements de terre et tornades);
  • soulager la souffrance et l'incapacité associées au vieillissement, notamment en fournissant des installations pour le soin, l'entretien et la réadaptation des personnes âgées;
  • prévenir et soulager la maladie et l'incapacité, qu'elles soient physiques ou mentales (p. ex. les hôpitaux, les maisons de soins et de convalescence, les cliniques, les organismes voués au soin des malades et à l'établissement d'ateliers et d'autres centres pour personnes handicapées);
  • fournir des logements locatifs et des installations connexes adaptées aux personnes qui ont des besoins spéciaux (p. ex. des foyers pour personnes handicapées);
  • conserver l'environnement;
  • assurer le bien-être des enfants (p. ex. des sociétés pour la prévention des sévices à l'endroit des enfants);
  • fournir des services de consultation aux personnes en détresse;
  • réadapter les toxicomanes et prévenir l'abus des drogues;
  • organiser des services publics au profit de la collectivité;
  • établir des opérations de sauvetage ou un service de pompiers bénévoles;
  • établir des sociétés de protection des animaux, des abris pour animaux et d'autres établissements semblables pour la prévention de la cruauté envers les animaux.

Quels facteurs empêcheraient un organisme d'être admissible à l'enregistrement?

Avantages personnels

La Loi de l'impôt sur le revenu stipule qu'aucune partie du revenu d'un organisme de bienfaisance enregistré ne doit être payable à un propriétaire, membre, actionnaire ou fiduciaire de l'organisme ou à l'auteur de la fiducie ni être par ailleurs disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci. Cela n'empêche toutefois pas un organisme de payer les services rendus ou d'engager d'autres dépenses liées au fonctionnement normal de l'organisme de bienfaisance.

Fins ou activités politiques

Selon la common law, les fins politiques ne sont pas des fins de bienfaisance, et un organisme n'est pas admissible à l'enregistrement comme organisme de bienfaisance si l'une de ses fins est politique. À cet égard, les tribunaux ont décidé que les organismes qui poursuivent des fins politiques, en tout ou en partie, ne peuvent pas être considérés comme des organismes de bienfaisance. Voici des exemples de fins de nature politique :

  • faire avancer les objectifs d'un parti politique;
  • promouvoir une doctrine politique;
  • persuader le public d'adopter un point de vue particulier sur une grande question sociale;
  • tenter de faire apporter des changements à la loi ou à la politique du gouvernement ou s'opposer à ces changements.

L'Agence n'accepte pas non plus les fins formulées de façon tellement large qu'elles peuvent facilement englober des activités politiques indéterminées.

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance établi exclusivement à des fins de bienfaisance peut toutefois se livrer, dans une mesure limitée (c'est-à-dire en consacrant un maximum de 10 % de ses ressources), à des « activités » politiques non partisanes qui contribuent directement à l'accomplissement de ses fins de bienfaisance. Par exemple, cela comprendrait la distribution de publications ou la tenue de conférences, de groupes de travail ou d'autres formes de communications visant principalement à faire pencher l'opinion publique en faveur du point de vue de l'organisme de bienfaisance.

Toutefois, la loi interdit expressément à tout organisme de bienfaisance enregistré de se livrer à une activité politique partisane, quelle qu'elle soit. Cela signifie habituellement qu'il ne peut pas appuyer, financièrement ou autrement, un parti politique ou un candidat à une charge politique, ni s'y opposer.

Un organisme de bienfaisance enregistré dont le but de bienfaisance est de voir aux besoins des enfants, peut s'engager dans des activités où il y a prise de position publique sur une législation portant sur le bien-être de la jeunesse. Ces activités doivent toutefois s'inscrire dans les limites permises décrites plus haut. Par contre, un organisme établi dans le seul but d'exercer des pressions pour obtenir des modifications à la loi concernant le bien-être des enfants ne peut pas être reconnu comme organisme de bienfaisance, selon les principes établis par les tribunaux.

Si vous avez besoin d'autres renseignements concernant les activités politiques et les organismes de bienfaisance enregistrés, communiquez avec la Direction des organismes de bienfaisance ou reportez-vous à l'ébauche de la publication RC4107, Organismes de bienfaisance enregistrés : Éducation, action sociale, et activités politiques. Vous trouverez l'adresse et les numéros de téléphone de la Direction des organismes de bienfaisance ici. 

Quels genres d'organismes ou d'activités ne relèvent pas de la bienfaisance au sens de la loi?

Le public donne son appui à un certain nombre d'organismes et d'activités très valables. Toutefois, les tribunaux peuvent ne pas les reconnaître comme étant voués à des fins de bienfaisance. Voici des exemples d'organismes ou d'activités qui ne sont pas considérés comme étant de bienfaisance.

Associations philanthropiques et d'entraide

De nombreuses associations philanthropiques et d'entraide consacrent leurs ressources à une combinaison d'activités de bienfaisance et autres. Ainsi, bon nombre d'organismes rendent des services aux nécessiteux de la communauté, mais organisent également, sur une base régulière, des activités sociales pour leurs membres. Ils sont de ce fait inadmissibles à l'enregistrement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Cependant, ces groupes pourraient établir un organisme distinct qui se chargerait de leurs activités de bienfaisance (p. ex. une fiducie constituée pour acheter des fauteuils roulants pour les enfants aux prises avec des difficultés physiques) et dont ils demanderaient l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance. Dans ce cas-là, c'est l'organisme distinct qui demande l'enregistrement et non l'association philanthropique ou d'entraide. Par conséquent, il est essentiel que les deux organismes tiennent leurs fonds, leurs activités et leurs registres comptables séparés. Lorsque la séparation de ceux-ci est insuffisante, l'enregistrement de l'organisme peut être révoqué, ce qui pourrait éventuellement exposer les actifs de l'association philanthropique ou d'entraide à l'impôt pour révocation de l'enregistrement.

Actes de bienfaisance privés

Une famille perd sa maison dans un incendie, et la collectivité désire créer un fonds pour recueillir des dons à l'intention de cette famille. Autre exemple : un organisme est créé pour couvrir les frais de voyage et les frais accessoires d'un enfant en particulier qui doit subir une intervention chirurgicale. Ces initiatives sont certes louables. Toutefois, un organisme établi pour accorder de l'aide à une personne déterminée ou à un groupe de personnes spécifiquement désignées est constitué à des fins de bienfaisance privées. Les tribunaux ne reconnaissent pas l'acte de bienfaisance privé comme étant une activité de bienfaisance parce qu'il est dépourvu de l'élément nécessaire d'avantage public. Cela signifie que les organismes formés pour aider des particuliers désignés ou un groupe privé ne sont pas admissibles à l'enregistrement comme organismes de bienfaisance.

Cependant, d'autres organismes de bienfaisance enregistrés établis pour venir en aide de façon générale à la collectivité peuvent servir à donner de l'aide dans ces circonstances. Pour plus de renseignements, adressez-vous à la Direction des organismes de bienfaisance.

Quels genres d'organismes de bienfaisance sont reconnus selon la Loi de l'impôt sur le revenu?

Il y a trois genres d'organismes de bienfaisance. La désignation d'un organisme de bienfaisance dépend de sa structure, de sa source de financement et de son mode de fonctionnement. Les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu varient selon le genre d'organisme de bienfaisance.

  • Une oeuvre de bienfaisance mène essentiellement ses propres activités de bienfaisance (p. ex. un hôpital). Elle peut être constituée en société ou établie en vertu d'un acte de fiducie ou d'une constitution. Moins de 50 % de ses administrateurs/fiduciaires peuvent être des personnes liées. De plus, au moins 50 % des fonds qu'elle reçoit proviennent de donateurs qui ne sont pas des personnes liées.
  • Une fondation publique (p. ex. une fondation d'hôpital) fait don de plus de 50% de son revenu à d'autres donataires reconnus, généralement d'autres organismes de bienfaisance. Elle doit être établie en tant que fiducie ou société. Moins de 50 % de ses administrateurs/ fiduciaires peuvent être des personnes liées. De plus, au moins 50 % des fonds qu'elle reçoit proviennent de donateurs qui ne sont pas des personnes liées. Une fondation publique peut aussi mener ses propres activités de bienfaisance.
  • Une fondation privée peut mener elle-même ses propres activités de bienfaisance ou recueillir des fonds pour des donataires reconnus, généralement d'autres organismes de bienfaisance enregistrés. Elle doit être établie en tant que fiducie ou société. La moitié ou plus de 50 % de ses administrateurs/fiduciaires sont des personnes liées ou ont entre eux un lien de dépendance, ou plus de 50 % de son financement provient d'une seule personne ou d'un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance.

Les fondations publiques et les oeuvres de bienfaisance peuvent exploiter seulement des activités commerciales afférentes à leur mandat ou dirigées essentiellement par des bénévoles. Les fondations privées n'ont pas le droit de se livrer à quelque activité commerciale que ce soit.

Documents constitutifs

Tous les organismes de bienfaisance (sauf les divisions internes d'un organisme de bienfaisance enregistré) doivent être légalement établis selon un document constitutif, p. ex. des lettres patentes, des statuts constitutifs, des actes de fiducie ou des constitutions qui établissent légalement un organisme de bienfaisance, définissent les objectifs ou les fins de l'organisme, et fournissent des renseignements touchant sa structure et sa procédure interne.

Comment les objectifs de l'organisme de bienfaisance doivent-ils être décrits dans le document constitutif?

Pour être admissible à l'enregistrement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme doit être constitué à des fins de bienfaisance et fonctionner exclusivement à ces fins. (Pour connaître les fins qui constituent des fins de bienfaisance selon la common law, reportez-vous ici.) De plus, un des principes législatifs de base qui régissent l'enregistrement des organismes de bienfaisance exige que les objectifs de l'organisme demandeur soient décrits en termes précis plutôt qu'en termes généraux ou vagues. De cette façon, les fins de bienfaisance admissibles seront définies le plus clairement possible, et on pourra s'assurer que l'organisme n'est pas légalement autorisé à exercer des activités qui ne relèvent pas de la bienfaisance.

Dans certaines provinces, la constitution en société à titre d'organisation à but non lucratif n'exige pas automatiquement ou systématiquement qu'un organisme se limite exclusivement à des fins et à des activités qui relèvent de la bienfaisance. Dans certains cas, aucune limite n'est imposée aux activités qu'une société à but non lucratif peut entreprendre. Évidemment, certains organismes préfèrent définir leurs buts en termes généraux afin de se donner plus de latitude dans l'exercice de leurs activités. Cependant, pour qu'un organisme puisse légalement être enregistré comme organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, il doit poursuivre exclusivement des fins de bienfaisance. Nous ne pouvons pas enregistrer un organisme qui poursuit plusieurs fins dont certaines sont de bienfaisance et d'autres ne le sont pas. Par conséquent, les objectifs vagues et généraux entraînent habituellement le refus de l'enregistrement.

Voici des exemples d'objectifs que nous considérons trop vagues ou généraux pour l'enregistrement :

  • favoriser et stimuler l'esprit communautaire et le développement des collectivités;
  • mettre un réseau d'information à la disposition du public;
  • appuyer des programmes et des activités communautaires destinés aux personnes âgées;
  • aider les jeunes à devenir des travailleurs indépendants;
  • établir une tribune pour l'établissement de réseaux, de communications et de liens entre le gouvernement et les citoyens canadiens.

Voici des exemples d'objectifs que nous considérons suffisamment précis pour l'enregistrement :

  • recueillir des fonds pour la réparation et la restauration de la synagogue (ou du temple, de la mosquée ou de l'église) __________ de la ville de _________, __________ (province), pour que cet immeuble puisse continuer à être utilisé comme lieu de culte;
  • fonder pour les femmes victimes de violence conjugale une maison d'hébergement qui desservira l'ensemble de la municipalité régionale de __________, et qui offrira des services médicaux et juridiques;
  • promouvoir la protection de l'environnement par le financement d'un programme de plantation d'arbres dans le comté de _________, _________ (province);
  • aider financièrement et matériellement les victimes des inondations de __________;
  • créer et gérer un service téléphonique sans frais dans la municipalité de__________ pour que les adolescents puissent obtenir des conseils sur l'abus d'alcool et d'autres drogues et, au besoin, être mis en rapport avec un médecin ou un travailleur social.

Remarque
La promotion du sport n'est pas considérée comme une fin de bienfaisance au sens de la loi. Toutefois, un organisme qui se fixe comme but premier et mission principale de promouvoir le sport amateur au Canada à une échelle nationale peut être enregistré à titre d'association canadienne de sport amateur. Les organismes qui veulent être enregistrés comme associations canadiennes de sport amateur doivent se procurer le formulaire T1189, Demande d'enregistrement d'une association canadienne de sport amateur en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Quel type de document constitutif est nécessaire à l'enregistrement?

Le type de document constitutif nécessaire à l'enregistrement dépendra de la désignation que l'Agence donne à l'organisme. Comme il est indiqué ci-dessus, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit trois désignations pour les organismes de bienfaisance : oeuvre de bienfaisance, fondation publique et fondation privée.

En ce qui concerne les documents constitutifs :

  • Une oeuvre de bienfaisance peut être soit constituée en société, soit régie par un acte de fiducie ou une constitution.
  • Une fondation publique ou privée doit être soit constituée en société, soit régie par un acte de fiducie.

Quelles sont les exigences minimales

1) d'un acte de fiducie?

Aux fins de l'enregistrement comme organisme de bienfaisance, l'acte de fiducie doit comprendre au moins les renseignements suivants :

  • le nom de la fiducie;
  • le nom des premiers fiduciaires;
  • le but de la fiducie;
  • les règles relatives à l'administration de toutes les sommes reçues par les fiduciaires de la fiducie;
  • une disposition selon laquelle les fiduciaires donnent l'assurance que toutes les sommes reçues seront consacrées uniquement aux fins exposées dans l'acte de fiducie;
  • des dispositions relatives au remplacement des fiduciaires;
  • la date d'entrée en vigueur du document;
  • la signature d'au moins trois des fiduciaires de la fiducie.

2) d'une constitution?

Aux fins de l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, la constitution de l'organisme doit renfermer au moins les renseignements suivants :

  • le nom de l'organisme;
  • les objectifs ou les fins de l'organisme;
  • une disposition stipulant que l'organisme ne sera pas administré dans un but lucratif pour ses membres, et que tous les bénéfices ou autres recettes de l'organisme serviront uniquement à la promotion de ses objectifs;
  • la structure organisationnelle (président, secrétaire, trésorier, etc.);
  • une disposition relative au remplacement des administrateurs;
  • la date d'entrée en vigueur du document;
  • la signature d'au moins trois des administrateurs actuels de l'organisme.

Qu'est ce qu'un organisme doit savoir lorsqu'il demande à être constitué en société en vertu des lois de certaines provinces?

Les organismes doivent savoir que parmi les documents ou les lignes directrices ayant trait à la constitution en société au niveau provincial, certains produisent des résultats qui rendraient un organisme inadmissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance. Voici des exemples de ces situations.

Alberta

En vertu de la Societies Act de l'Alberta, le document intitulé Application to Form a Society énonce un certain nombre d'objectifs dont un organisme peut se servir pour décrire les fins qu'il poursuit. Nous devons préciser que parmi ces objectifs, certains sont analogues aux fins que les tribunaux n'ont pas considérées comme des fins de bienfaisance et d'autres sont simplement trop vagues et trop larges pour désigner clairement une fin admissible en tant que fin de bienfaisance. De plus, la corrélation, si tant est qu'il y en ait, entre les objectifs et les activités réelles qu'un organisme pourrait exercer est souvent faible. Nous préférons que les organismes situés en Alberta indiquent clairement leurs fins dans leurs documents constitutifs et ne choisissent parmi les objectifs cités dans le document Application to Form a Society que ceux qui reflètent avec clarté et précision leurs intentions. Soulignons toutefois qu'en général nous recommandons que les organismes établis en Alberta ne choisissent aucun des objectifs énumérés dans le document intitulé Application to Form a Society s'ils envisagent de demander leur enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

Voici des exemples des objectifs énumérés dans le document Application to Form a Society utilisé en Alberta qui ne sont pas des fins de bienfaisance au sens de la loi et qui, s'ils sont choisis, rendraient un organisme inadmissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance :

  • pourvoir aux besoins des membres en matière de loisirs et favoriser et faciliter l'exercice d'activités amicales et sociales;
  • encourager et promouvoir le sport amateur et les exercices;
  • diriger un cercle littéraire et de débat dont les membres discuteront de sujets d'intérêt général et seront encouragés à pratiquer l'art oratoire.

Saskatchewan

La Non-Profit Corporations Act de la Saskatchewan n'exige pas qu'un organisme fournisse une liste de ses objectifs. Cette loi permet à un organisme, en vertu de l'article 7 du document de constitution en société, d'énumérer, le cas échéant, les restrictions qu'il impose sur ses pouvoirs et ses activités. Toutefois, comme on l'a expliqué plus haut, pour qu'on puisse donner suite à une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, l'organisme demandeur doit décrire en termes précis ses fins et ses programmes. Cela étant, les organismes de la Saskatchewan qui ont été constitués en vertu de la Non-Profit Corporations Act devraient déclarer expressément qu'ils se bornent à poursuivre des fins et à exercer des activités qui relèvent exclusivement de la bienfaisance. À moins d'avoir fourni sous une autre rubrique de sa demande une liste de ses objectifs, l'organisme demandeur ne devrait pas laisser le point 7 en blanc. Invité à indiquer les restrictions qu'il pourrait imposer sur ses pouvoirs et activités, un organisme devrait fournir un énoncé précis de ses objectifs de façon à nous permettre de vérifier facilement si ces derniers constituent des fins de bienfaisance au sens de la loi.

Québec

Au Québec, l'inspecteur général des institutions financières fournit une liste des objectifs qu'il considère admissibles aux fins de la constitution en société à but non lucratif et dont l'un consiste à « promouvoir et défendre les intérêts des membres ». Toutefois, cet objectif ne relève pas de la bienfaisance au sens de la loi. Par conséquent, les organismes constitués au Québec qui veulent s'enregistrer à titre d'organismes de bienfaisance ne devraient pas inclure cet objectif dans leurs documents constitutifs.

L'Agence des douanes et du revenu du Canada examinera-t-elle les projets de documents constitutifs?

Pour vérifier si un organisme est admissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, l'Agence est disposée à examiner les projets de documents constitutifs. Toutefois, ces projets doivent être accompagnés de tous les documents et renseignements exigés sur le formulaire de demande. Comme nous l'avons souligné plus haut, nous ne pouvons pas établir le statut d'organisme de bienfaisance en nous fondant uniquement sur des projets de documents constitutifs ou sur d'autres renseignements partiels. Les projets ne seront pris en considération qu'une seule fois, sous réserve que toute autre communication de la part de l'organisme demandeur doit inclure une copie des documents constitutifs officiels. Si nous admettons une fois les projets de demande, c'est pour réduire les pertes de temps et d'argent qu'un organisme pourrait subir si, après avoir suivi les procédures officielles de constitution et engagé les dépenses connexes, il découvre que ses objectifs officiellement fixés ne sont pas admissibles pour l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

Compte tenu de ces faits, qu'arrive-t-il si un organisme demandeur demande l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance sur la base d'un projet de document constitutif et que ce document nous semble satisfaisant?

Nous dirons au demandeur de rendre définitif le document constitutif. Dans la plupart des cas, lorsqu'un projet de demande nous semble satisfaisant, nous procédons à l'enregistrement aussitôt que nous recevons une copie des documents officiels de constitution en société de l'organisme, d'un acte de fiducie ou d'une constitution signée. Cependant, nous nous réservons le droit de changer notre jugement initial au sujet de l'admissibilité de l'organisme à l'enregistrement.

Qu'arrive-t-il si un demandeur demande l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance sur la base d'un projet de document constitutif et que le projet de demande nous semble insatisfaisant?

S'il s'agit de projets de documents, il importe de noter que la Loi de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'interjeter appel d'une décision concernant le statut d'organisme de bienfaisance dans les cas où l'organisme en cause n'est pas encore officiellement créé. En outre, il ne convient pas que l'Agence rende une décision officielle au sujet du statut d'organisme de bienfaisance sur la base de demandes comportant uniquement des projets de documents constitutifs. Habituellement, nous expliquerons par écrit ce qui a motivé notre refus de la demande. Dans ces situations, les demandeurs doivent savoir qu'il n'y a aucun mécanisme de recours qui leur permettrait d'appeler de nos décisions tant qu'ils n'existent pas officiellement. Le mécanisme de recours est disponible uniquement aux organismes légalement constitués et ne peut être utilisé par un organisme qui n'est pas encore légalement créé.

Qu'arrive-t-il si un organisme demande à être constitué à titre d'organisme de bienfaisance sur la base de changements qu'il propose d'apporter à un document constitutif?

Il ne convient pas que l'Agence rende une décision formelle sur le statut d'un organisme de bienfaisance uniquement en fonction de changements qu'il est proposé d'apporter à son document constitutif. Si un organisme légalement constitué demande à être enregistré à titre d'organisme de bienfaisance sur la base de changements qu'il propose d'apporter à un document constitutif existant, nous examinerons le document constitutif en vertu duquel l'organisme est légalement constitué, et les changements proposés, et notre décision sera fondée sur ces deux éléments. Toutefois, ces éléments seront examinés une seule fois sous réserve que toute communication ultérieure de la part de l'organisme comprendra une copie de son document constitutif officiel modifié. Si le document constitutif officiel modifié n'est pas fourni, la décision de l'Agence quant au statut de l'organisme sera uniquement fondée sur les objectifs de l'organisme mentionnés dans son document constitutif officiel initial.

Que pouvez-vous faire si l'organisme se voit refuser l'enregistrement?

Avant de rendre sa décision finale, l'Agence envoie une lettre à l'organisme demandeur pour expliquer pourquoi la demande sera probablement refusée. L'organisme demandeur a 60 jours pour étayer sa demande. Si l'Agence des douanes et du revenu du Canada refuse la demande d'enregistrement, l'organisme demandeur peut en appeler de la décision devant les tribunaux.

Qu'est-ce qu'un organisme devrait savoir sur le réenregistrement?

Les organismes dont l'enregistrement a été révoqué qui font une demande de réenregistrement doivent prendre connaissance de ce qui suit :

  • Après la révocation, toute demande de réenregistrement est traitée de la même façon qu'une nouvelle demande. L'organisme qui demande à être réenregistré doit remplir intégralement le formulaire T2050, Demande d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, et le présenter avec les documents, les renseignements et les signatures exigés. L'organisme constitué en société qui demande à être réenregistré doit aussi annexer à la demande un certificat de conformité (voir la Q.10A.1 ).
  • Avant d'être admissible au réenregistrement, le demandeur sera tenu de présenter les déclarations et les états financiers annuels pour les années où il a omis de fournir ces renseignements. Cette exigence s'applique aux années qui précèdent et qui suivent la révocation.
  • Les lois, la common law et les politiques administratives régissant les organismes de bienfaisance changent au fil des années. C'est pourquoi un organisme qui était admissible à l'enregistrement il y a plusieurs années pourrait ne plus l'être aujourd'hui ou devrait, à cette fin, modifier ses objectifs et ses activités.

Où pouvez-vous obtenir plus de renseignements?

Pour en savoir davantage sur le processus d'enregistrement et les organismes de bienfaisance en général, communiquez avec nous à l'adresse ou aux numéros de téléphone indiqués à l'intérieur de la page couverture de cette publication.

Section II - Instructions à suivre pour remplir le formulaire T2050, Demande d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu

Qui devrait remplir le formulaire?

Le formulaire devrait être rempli par l'une des personnes suivantes :

  • le titulaire d'un poste de responsabilité au sein de l'organisme (p. ex. le président, le trésorier, un gestionnaire);
  • une personne chargée d'agir au nom de l'organisme (p. ex. un représentant légal).

Qui devrait signer le formulaire?

La section intitulée « Attestation », qui se trouve à la fin du formulaire, doit être remplie par deux personnes autorisées à signer au nom de l'organisme : administrateur, fiduciaire, trésorier ou titulaire d'un poste de responsabilité au sein de l'organisme.

Quand faudrait-il remplir le formulaire?

Le formulaire ne devrait être rempli que lorsque l'organisme a une idée claire de ses objectifs et de ses modalités de fonctionnement. Si vous n'avez pas encore tous les renseignements requis pour remplir le formulaire, attendez d'avoir mis au point tous les détails. Si vous voulez savoir si l'organisme serait admissible à l'enregistrement avant de l'avoir officiellement créé en adoptant ou en validant un document constitutif, nous prendrons en considération, une seule fois, un projet de document constitutif, sous réserve que toute communication ultérieure de la part de l'organisme comportera une copie des documents constitutifs officiels. Vous devriez envoyer non seulement l'ébauche des documents constitutifs proposés, mais encore tout autre document ou renseignement exigé et mentionné sur le formulaire. Pour approuver ou refuser le statut d'organisme de bienfaisance, nous ne pouvons pas nous fonder uniquement sur l'ébauche d'un document constitutif ou sur d'autres renseignements partiels.

Comment utiliser ce guide

Les numéros de question dans ce guide sont les mêmes que ceux dans le formulaire T2050, Demande d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il faut répondre à toutes les questions applicables. Si une question donnée ne s'applique pas à l'organisme, cochez la case S.O. (sans objet) ou inscrivez S.O. dans l'espace fourni. Lorsque des espaces réservés aux réponses sont laissés en blanc, nous pourrions demander des renseignements qui nous semblent manquants, voire rejeter la demande parce qu'elle est incomplète.

Si vous n'avez pas suffisamment d'espace sur le formulaire pour fournir les renseignements que vous voudriez communiquer, annexez des feuilles distinctes. Sur chacune de ces feuilles, inscrivez le nom de l'organisme et le numéro de la question en cause. Sur le formulaire lui-même, inscrivez la mention « voir feuille jointe » devant chaque question dont la réponse est inscrite entièrement ou partiellement sur une feuille distincte.

Envoyez le formulaire dûment rempli à l'adresse suivante :

Direction des organismes de bienfaisance
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

Vous devriez conserver dans vos propres dossiers une copie de la demande dûment remplie.

Enregistrement des organismes demandeurs

Nous envoyons un accusé réception pour chaque demande reçue, et nous faisons de sorte que les demandes soient traitées dans les meilleurs délais possible. Généralement, nous les traitons selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Nous sommes conscients que les circonstances uniques d'un demandeur pourraient nécessiter un examen hâtif d'une demande. En pareil cas, le demandeur doit fournir tous les renseignements et tous les documents voulus à sa demande, et expliquer pourquoi celle-ci doit être traitée de façon prioritaire.

Nous comprenons aussi que les demandeurs ont besoin d'obtenir un numéro d'enregistrement avant de pouvoir délivrer des reçus d'impôt pour les dons qui leurs sont faits, et avant d'obtenir des subventions auprès des organismes de financement. Bien que ces raisons sont importantes, elles valent pour presque chaque demande, et nous ne pouvons pas accorder de priorité pour ces raisons.

Vous devez également noter que des retards se produisent pour différentes raisons, la plus courante étant les renseignements manquants ou incomplets.

Par exemple, si un organisme demandeur ne produit pas la liste de ses administrateurs, nous ne pourrons pas déterminer s'il est une oeuvre ou une fondation de bienfaisance. L'absence de documents constitutifs complets et appropriés (p. ex. si la demande n'est pas accompagnée de documents constitutifs, ou que les documents annexés sont incomplets ou inappropriés) ou d'une liste détaillée des activités de l'organisme, empêcherait la Direction de rendre une décision quant au statut d'organisme de bienfaisance.

Par conséquent, pour que la Direction puisse examiner une demande, il importe de :

  • donner une réponse complète à toutes les questions du formulaire;
  • soumettre tous les documents requis;
  • fournir des renseignements détaillés et précis.

Si vous omettez de fournir tous les renseignements et documents requis, la Direction communiquera avec vous pour vous demander de produire les documents ou précisions nécessaires au traitement de la demande. Si les documents ou renseignements exigés ne sont pas fournis, la Direction ne sera pas en mesure de donner suite à la demande.

Si la demande est approuvée

Si la demande est approuvée, nous vous enverrons un « avis d'enregistrement ». Ce document comprend des renseignements importants sur les droits et les obligations d'un organisme de bienfaisance enregistré de même que le numéro d'entreprise (NE) attribué à l'organisme de bienfaisance enregistré (voir la Q.4 ). Notez que le NE que l'Agence des douanes et du revenu du Canada donne à une société nouvellement constituée n'est pas le même que le NE qui identifie un organisme en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré.

Un organisme ne doit pas délivrer des reçus officiels pour les dons qu'il reçoit tant qu'il n'a pas été enregistré officiellement à titre d'organisme de bienfaisance. En outre, il ne doit pas promettre de délivrer les reçus de ce type ou se présenter au public en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré tant qu'il n'est pas officiellement enregistré.

Si l'organisme ne semble pas admissible

Si l'organisme ne semble pas satisfaire aux exigences de l'enregistrement, nous vous enverrons une lettre explicative et vous donnerons l'occasion de répondre aux questions qui nous préoccupent. Dans l'intervalle, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance en composant un des numéros indiqués au début de cette publication.

Partie 1 - Identification de l'organisme demandeur

Q.1 Dénomination sociale actuelle de l'organisme
Il s'agit de la dénomination sociale de l'organisme telle qu'elle figure dans les documents constitutifs (voir la Q.10 ). Pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance, on utilise exclusivement cette dénomination.
 
Q.2 Nom commercial actuel
Il s'agit de tout autre nom sous lequel l'organisme est connu (p. ex. une version abrégée de la dénomination ou un acronyme).
 
Q.3 

Noms précédents

Indiquez tout autre nom sous lequel l'organisme a été connu dans le passé.
 
Q.4

Numéro d'entreprise (NE)

Un organisme qui a un numéro d'entreprise (NE) n'est pas nécessairement une entreprise. De plus, il n'est pas nécessaire qu'un organisme ait un NE pour faire une demande d'enregistrement. Le NE est un nouveau système de numérotage adopté par le gouvernement du Canada pour identifier d'une manière plus efficace les organisations. C'est un numéro unique qui remplace de nombreux autres numéros utilisés antérieurement par le gouvernement.

Par exemple, dans le passé un organisme de bienfaisance enregistré avait un numéro d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance; il pouvait également avoir un numéro d'employeur s'il avait des employés et un autre numéro aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS). En vertu du système NE, cet organisme aura un seul numéro de base auquel s'ajoutent des suffixes pour identifier les différents comptes qu'il utilise dans ses relations avec le gouvernement à titre d'organisme de bienfaisance, d'employeur ou d'inscrit aux fins de la TPS.

Le NE comprend deux éléments :

  • neuf chiffres pour identifier l'organisme (p. ex. 12345 6789);
  • deux lettres et quatre chiffres pour désigner le type de compte que l'organisme peut avoir (p. ex. le suffixe RR0001 est utilisé pour les comptes d'organismes de bienfaisance).

Ainsi, un NE identifiant un organisme en tant qu'organisme de bienfaisance pourrait être : 12345 6789 RR0001. Ce même organisme pourrait également être un inscrit aux fins de la TPS et son compte de TPS pourrait être identifié par le NE 12345 6789 RT0001. Pour identifier convenablement un compte NE, nous avons besoin de savoir quels comptes de programme (s'il y a lieu) un organisme possède déjà à l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Remarque
Même si un compte d'organisme de bienfaisance est établie pour chaque demandeur dans le cadre du processus d'enregistrement, le compte n'est pas valide à moins que l'organisme ne devienne enregistré. Par conséquent, si un organisme délivre un reçu à un donateur à l'aide d'un compte non enregistré, le reçu sera refusé.

 
Q.5

Adresse postale

Fournissez une adresse complète (nom et numéro de rue, étage, numéro de bureau ou d'appartement, numéro de case postale, numéro de route rurale, code postal, etc.). C'est l'adresse dont se servira l'Agence pour envoyer de la correspondance à l'organisme.

Adresse de courriel : Nous vous demandons de fournir l'adresse de courriel de l'organisme, le cas échéant. Veuillez noter que pendant que nous élargissons nos voies de service, l'ADRC ne correspond pas actuellement par courriel pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Par conséquent, nous demandons votre adresse de courriel par anticipation seulement.

 
Q.6

Correspondance antérieure

Si la Direction des organismes de bienfaisance a déjà correspondu avec l'organisme, fournissez le numéro de référence de la Direction. Ce numéro figure sur la lettre adressée par la Direction.
 
Q.7

Réenregistrement

Le motif le plus fréquent de révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est l'omission de produire les déclarations de renseignements annuelles (formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés). S'ils veulent conserver leur enregistrement, les organismes de bienfaisance doivent produire leur déclaration annuelle dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice.

Certains organismes de bienfaisance voient leur enregistrement révoqué pour d'autres raisons, notamment parce qu'ils entreprennent des activités qui ne relèvent pas de la bienfaisance, modifient leurs documents constitutifs de manière à poursuivre des fins autres que des fins de bienfaisance, ou délivrent abusivement des reçus pour les dons. De même, certains organismes de bienfaisance demandent spontanément qu'on révoque leur enregistrement et ce, pour des raisons telles que la décision de fusionner avec un autre organisme ou de liquider leurs affaires. Si vous ne savez pas au juste pourquoi l'enregistrement de l'organisme a été révoqué, inscrivez « motif inconnu » sur le formulaire.

 

Partie 2 - Liste des administrateurs ou des fiduciaires de l'organisme demandeur

Q.8

Nom et poste des administrateurs, des fiduciaires ou autres représentants semblables qui font partie du conseil d'administration de l'organisme demandeur

Par administrateurs et fiduciaires, on entend les administrateurs, fiduciaires et autres représentants semblables qui composent le conseil d'administration élu ou nommé de l'organisme. Ces personnes occupent des postes qui sont habituellement désignés dans le document constitutif de l'organisme par des titres tels que : président, trésorier et secrétaire.

Inscrivez les noms et prénoms de tous les administrateurs et fiduciaires de l'organisme, le poste que chacun d'entre eux occupe au sein de l'organisme (p. ex. trésorier, membre du conseil d'administration, fiduciaire, chef religieux).

Le nom complet de l'administrateur ou du fiduciaire comprend au moins le prénom et le nom de famille. Si plusieurs membres du conseil d'administration portent le même nom (p. ex. John Smith), identifiez clairement chacun d'entre eux en ajoutant des prénoms ou des initiales.

Dans le cas d'une congrégation, il faut indiquer le nom du prêtre, du pasteur, du ministre ou de tout autre chef religieux responsable, même si cette personne n'est pas un administrateur ou fiduciaire.

 

Partie 3 - Structure organisationnelle de l'organisme demandeur

Q.9

Divisions internes des organismes de bienfaisance enregistrés

Pour des raisons d'ordre administratif, certains organismes de bienfaisance enregistrent séparément leurs divisions internes. De cette façon, ces divisions internes peuvent recevoir des dons et délivrer elles-mêmes des reçus. Dans la plupart des cas, nous sommes en mesure de traiter rapidement les demandes concernant ces enregistrements.

Le facteur principal qui détermine si un organisme demandeur est admissible à titre de division interne d'un organisme de bienfaisance déjà enregistré (l'organisme d'appartenance) est que cet organisme demandeur ne possède pas son propre document constitutif, mais fonctionne plutôt sous le régime du document constitutif de l'organisme d'appartenance.

La relation organisme d'appartenance-division interne peut également être confirmée si, par exemple, l'organisme d'appartenance exerce un ou plusieurs des pouvoirs suivants :

  • approuver le budget de la division interne;
  • détenir le titre de propriété d'un bien utilisé ou géré par la division interne;
  • signer les contrats, les prêts ou les accords touchant la division interne;
  • être autorisé en vertu de son document constitutif à créer des divisions internes.

Aux fins de l'enregistrement, une division interne doit fournir une attestation de conformité de l'entité légale (c.-à-d. l'organisme d'appartenance). Ce document doit confirmer le statut (succursale, section, paroisse, congrégation, etc.) de la division interne et indiquer son nom, la date qu'elle fut établie, le genre de document constitutif qui l'a établie, et le genre de document constitutif qu'elle respecte actuellement. Le document doit être daté et signé par un administrateur ou fiduciaire de l'organisme d'appartenance (indiquant le poste dans l'organisme). Si vous désirez des précisions ou si vous voulez des conseils au sujet de votre cas en particulier, veuillez nous contacter à l'avance.

 
Q.10

Document constitutif

Les pages 9 à 11 renferment des précisions sur le type de document constitutif qu'un organisme doit produire aux fins de l'enregistrement, et sur le type de renseignements que le document constitutif doit comporter.
 
Q.10A

Organismes demandeurs constitués en société

Nous avons besoin d'une copie du document portant le sceau, la signature ou le timbre attestant l'approbation de l'administration fédérale ou provinciale compétente. Cette attestation varie d'une administration à l'autre. Il peut s'agir d'un certificat de constitution en société, de lettres patentes ou d'un mémoire de constitution en société. Il faut également inclure des copies de tout document ultérieur qui modifie le document constitutif (p. ex. des lettres patentes supplémentaires).
 
Q.10A.1

Certificat de conformité

Un certificat de conformité est un document délivré par l'administration compétente attestant que l'organisme est légalement constitué en société et qu'il est en conformité avec la loi. Le nom de ce document peut varier d'une administration à l'autre.

Le certificat de conformité est requis dans les circonstances suivantes :

Nouveaux organismes demandeurs : S'il y a eu cinq fins d'exercice ou plus entre le jour où un organisme a été constitué en société et le jour où il présente sa demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance (formulaire T2050), l'organisme en cause doit présenter un certificat de conformité.

Réenregistrement : Les organismes constitués en société qui demandent un réenregistrement doivent toujours fournir un certificat de conformité.

 
Q.10B 

Organismes demandeurs non constitués en société

Au minimum, nous devons avoir une copie conforme de la constitution, de l'acte de fiducie ou de tout autre document de fiducie de l'organisme. La copie doit être certifiée en portant la signature et la date de signature d'au moins trois des administrateurs, fiduciaries ou autres représentants semblables. Le document doit aussi indiquer la date de son entrée en vigueur. Les administrateurs ou les fiduciaires, en signant le document constitutif, attestent que ce dernier est le document qui régit le fonctionnement actuel de l'organisme.

Si un organisme non constitué en société ne possède pas actuellement un document constitutif, il aura besoin d'établir une constitution ou un acte de fiducie. Voir les renseignements fournis à la question « Quelles sont les exigences minimales 1) d'un acte de fiducie? 2) d'une constitution? ». Un organisme qui envisage de rédiger son propre document constitutif devrait obtenir, dans la mesure du possible, l'avis d'un avocat. Un document produit par l'organisme lui-même peut être acceptable aux fins de l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais il peut ne pas l'être dans d'autres contextes.

Il faut également joindre des copies de tout document ultérieur qui modifie la constitution ou l'acte de fiducie (p. ex. des résolutions spéciales).

 
Q.10C

Règlements

Les règlements font normalement partie intégrante des documents constitutifs d'un organisme constitué en société. Cependant, si un organisme a des règlements qui ne font pas partie intégrante de ses documents constitutifs (comme c'est le cas de plusieurs organismes non constitués en société), il devrait joindre à sa demande une copie de ces règlements, ainsi que toutes les modifications avec la demande. Ces derniers doivent porter la signature d'au moins deux administrateurs ou fiduciaires. En outre, le document doit porter sa date d'entrée en vigueur et la date de sa signature par chacun des deux administrateurs ou fiduciaires.
 
Q.11  Propriété

Si un organisme possède (ou envisage de posséder) un terrain ou des bâtiments, nous recommandons qu'il se constitue en société aux fins de la détention du titre du bien immeuble. La constitution en société permet de s'assurer qu'un organisme de bienfaisance est plus apte à protéger ses biens. Cependant, un organisme de bienfaisance non constitué en société peut utiliser des biens immeubles qui sont détenus en fiducie par des fiduciaires agissant en son nom. Dans ces circonstances, l'acte de fiducie devrait préciser :

  • que le titre légal de la propriété est dévolu aux fiduciaires pour le compte de l'organisme de bienfaisance et pour les propres fins de bienfaisance de cet organisme et que les fiduciaires sont tenus d'utiliser la propriété à ces fins;
  • les dispositions régissant le remplacement des fiduciaires qui agissent au nom de l'organisme. En l'absence des dispositions de ce type, le remplacement des fiduciaires se fait habituellement devant les tribunaux, selon un processus lent et coûteux;
  • que l'acte de fiducie est inscrit, le cas échéant, dans le dossier du titre de propriété en vertu des lois provinciales relatives à la propriété.

On encourage les organismes non constitués en société à communiquer par écrit avec la Direction des organismes de bienfaisance ou à demander l'avis d'un avocat avant d'acquérir un bien immeuble.

 
Q.12

Désignation

Les renseignements obtenus en réponse à cette question et à la Q.19 détermineront la désignation que nous donnerons à l'organisme demandeur : oeuvre de bienfaisance, fondation publique ou fondation privée.

Pour connaître la différence entre ces trois désignations, prière de se reporter à la question « Quels genres d'organismes de bienfaisance sont reconnus selon la Loi de l'impôt sur le revenu? ». Les renseignements sur les termes sans lien de dépendance et donataires reconnus se trouvent dans le Glossaire,  la section I.

Les administrateurs ou les fiduciaires sont considérés comme ayant un lien de dépendance avec d'autres administrateurs ou fiduciaires s'ils sont liés les uns aux autres par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, ou par une union de fait. S'ils ne sont pas liés, ils peuvent quand même être considérés comme ayant un lien de dépendance s'il existe entre eux une relation commerciale ou une relation d'affaires étroite (p. ex. selon les circonstances, des relations avec lien de dépendance existeraient normalement entre des associés ou entre employeurs et employés).

Exemple

Prenons l'exemple d'un conseil d'administration/de fiducie de sept membres. Deux des membres du conseil, Allan Lee et Pat MacDonald, vivent en union de fait. Les cinq autres membres n'ont aucun lien avec Allan ou Pat, et n'ont aucun lien entre eux.

Michael Clark Allan Lee Jean Leclair Pat MacDonald Sandy MacIntyre Françoise Smith Pierre Tremblay

Nous avons souligné le nom des deux membres ayant entre eux un lien de dépendance. Dans ce cas, l'organisme pourrait être désigné comme une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, s'il est admissible à l'enregistrement. Toutefois, si l'épouse de Pierre, Anne, et sa fille adoptive, Nadia, deviennent membres du conseil, le nombre d'administrateurs ou de fiduciaires ayant entre eux un lien de dépendance passe de cinq à neuf, même si les trois membres de la famille Tremblay n'ont aucun lien avec Allan et Pat, le couple vivant en union de fait.

Michael Clark Allan Lee Jean Leclair Pat MacDonald Sandy MacIntyre Françoise Smith Pierre Tremblay Anne Tremblay Nadia Tremblay

Dans ce cas, l'organisme serait désigné comme une fondation privée, s'il est admissible à l'enregistrement, puisque plus de 50 % des membres de son conseil ont des liens de dépendance entre eux.

Prenons un autre exemple, celui d'un conseil d'administration/de fiducie de cinq membres, formé d'un père et sa fille plus trois autres personnes n'ayant aucun lien avec le père et la fille et aucun lien entre elles. Joseph Martin est enseignant, et sa fille, Katherine, est comptable; Yves Messier est un homme d'affaires; Stella Jones est consultante en relations publiques; et Chris Black est avocat.

Joseph Martin Katherine Martin Yves Messier Stella Jones Chris Black

Nous avons souligné le nom des deux membres ayant entre eux un lien de dépendance. Selon la composition du conseil, l'organisme pourrait être désigné comme une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, s'il est admissible à l'enregistrement.

Toutefois, si nous ajoutons l'assistante juridique de Chris Black, Susan Hardy, au conseil, le nombre d'administrateurs/fiduciaires ayant entre eux un lien de dépendance pourrait passer à quatre de six, même si Chris et Susan n'ont aucun lien avec les Martin. Cette situation vient du fait qu'on pourrait considérer que Chris et Susan ont entre eux un lien de dépendance en raison des liens professionnels qui existent entre eux parce qu'ils font partie de la même firme d'avocats. La détermination de l'existence d'un lien de dépendance repose sur les faits, c'est-à-dire si Chris et Susan peuvent être considérés comme agissant de concert mais dont les intérêts ne sont pas séparés pour ce qui est de leurs fonctions au sein du conseil.

Joseph Martin Katherine Martin Yves Messier Stella Jones Chris Black Susan Hardy

S'il est déterminé que Chris et Susan agissent de concert avec les mêmes intérêts, nous devrions désigner l'organisme comme une fondation privée, s'il est admissible à l'enregistrement. Ceci parce que plus de 50 % des membres du conseil de l'organisme seraient alors considérés comme ayant un lien de dépendance.

 

Partie 4 - Renseignements sur les activités de l'organisme demandeur

Q.13A

Activités

Les activités sont les moyens qu'un organisme de bienfaisance utilise pour accomplir ses objectifs de bienfaisance et profiter à la collectivité. Pour déterminer si l'organisme est admissible à l'enregistrement, nous devons savoir quelles activités l'organisme exercera pour accomplir chacune des fins énoncées dans ses documents constitutifs. Il n'est pas suffisant d'énoncer simplement à nouveau les objectifs. En remplissant cette section, l'organisme doit à la fois décrire en détail les activités de bienfaisance qu'il entend exercer lui-même et les ressources (financières ou autre) qu'il envisage de mettre à la disposition de donataires reconnus ou d'autres organismes pour les aider à mener à terme leurs activités de bienfaisance.

On s'attend à ce que l'organisme fournisse suffisamment de détails pour nous aider à déterminer si ses activités relèvent de la bienfaisance. La plupart des retards dans le traitement des demandes sont attribués à des renseignements qui sont trop généraux ou vagues. Nous avons besoin de renseignements qui nous permettent de comprendre au juste ce qu'un organisme envisage de faire. À cet égard, il est plus avantageux de nous fournir trop de précisions que trop peu.

Les détails que nous exigeons relativement aux activités ne se rapportent pas uniquement aux activités de financement ou aux activités administratives. Les détails concernant les activités de financement devraient être fournis en réponse aux Q.15 et Q.16. Les types de renseignements qui sont appropriés dépendent des activités qu'un organisme envisage d'exercer. Voici des exemples des types de détails que nous recherchons :

  • Si un organisme se propose de contribuer à l'avancement de l'éducation en fournissant des bourses d'études dans un établissement scolaire donné, nous avons besoin de savoir :
    • ce que vise l'organisme en accordant les bourses d'études;
    • qui est admissible à recevoir une bourse d'études et pourquoi (c.-à-d. quels sont les critères de sélection des candidats);
    • comment et où le programme de bourses d'études sera annoncé;
    • qui choisit les candidats les plus méritants (p. ex. seront-ils choisis par l'organisme ou par un comité externe et, dans ce dernier cas, l'organisme sera-t-il représenté au comité?).
  • Si un organisme veut établir un centre communautaire, il devrait fournir les détails suivants :
    • les conditions d'affiliation;
    • les installations et services que le centre communautaire fournira (p. ex. installations sportives internes ou de plein air, salles de réunions, services de traiteur, services de garderie, salles de banquets);
    • le calendrier des événements du centre;
    • le pourcentage de temps réservé aux sports par comparaison à d'autres types d'activités. Les installations sportives seront-elles accessibles à tous? L'encadrement ou l'instruction sera-t-il obligatoire? Certains sports seront-ils expressément réservés à des groupes spéciaux (p. ex. joueurs de basket-ball « doués » ou semi-professionnels)?
    • quelles sont les activités qui seront organisées par le centre communautaire lui-même plutôt que par des groupes communautaires?
  • Si un organisme est établi afin de fournir du logement pour les personnes âgées, nous voudrions savoir :
    • si le projet de logement destiné aux personnes âgées vise surtout à soulager les personnes âgées pauvres ou a généralement pour objet de soulager la souffrance et l'incapacité associées au vieillissement, tel le manque de mobilité? (À cet égard, les objectifs mentionnés dans le document constitutif devraient refléter expressément les fins réelles et sous-jacentes de l'organisme.);
    • le cas échéant, comment l'organisme définit des termes tels que pauvre (lorsque les critères d'un organisme officiel sont utilisés, joindre à la demande une copie de ces critères), personne âgée et état associé au vieillissement (p. ex. isolement social ou confusion mentale);
    • quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier des services de logement de l'organisme;
    • quelles activités et quels services l'organisme fournira et comment l'immeuble est spécialement adapté aux besoins de sa clientèle;
    • comment l'organisme déterminera le loyer devant être payé par les bénéficiaires.
  • Si les bénéficiaires des activités d'un organisme se trouvent à l'extérieur du Canada, il faut fournir les renseignements suivants :
    • les pays et, à l'intérieur des pays, les endroits où se dérouleront les activités (inclure une photocopie de la zone d'une carte, si nécessaire);
    • la manière dont l'organisme exercera ses activités à l'étranger : le fera-t-il par l'intermédiaire de ses propres bénévoles ou employés, par l'intermédiaire d'un agent ou en vertu d'un autre arrangement;
    • s'il s'agit d'un agent ou d'un autre arrangement, quels mécanismes de contrôle seront établis pour s'assurer que les activités de bienfaisance de l'organisme seront convenablement effectuées;
    • le cas échéant, le nom et la description de tout organisme étranger qui recevra des fonds ou des biens de l'organisme canadien.

 

 
Q.13B

Renseignements supplémentaires

Nous attachons une grande importance à tout renseignement supplémentaire pertinent que vous pouvez fournir. En ce faisant, vous nous aiderez à établir un portrait détaillé de l'organisme et à comprendre les fins qu'il essaie de poursuivre.
 
Q.14

 Activités politiques

La Loi de l'impôt sur le revenu permet, dans une certaine mesure, aux organismes de bienfaisance de consacrer un maximum de 10 % de leurs ressources à des activités politiques non partisanes qui visent à influencer une loi, une politique ou l'opinion publique relativement à des questions qui se rapportent à leurs fins de bienfaisance.

Les activités politiques non partisanes comprennent l'organisation de réunions avec des représentants élus ou leurs employés, de présentations ou de séances d'information à des représentants élus ou nommés, de congrès, d'ateliers, de conférences, de rassemblements ou de manifestations, l'envoi de lettres aux représentants ou aux membres du public, la gestion des campagnes d'envoi de lettres, ainsi que la production de déclarations dans la presse parlée ou écrite.

Cependant, les organismes de bienfaisance enregistrés ne sont pas autorisés à se livrer à des activités politiques partisanes. Pour de plus amples renseignements sur les activités politiques.

Le terme ressources humaines dans la Q.14D désigne les bénévoles et les employés. Pour estimer le pourcentage des ressources humaines qu'un organisme s'attend à allouer à ses activités politiques, il faut déterminer combien de bénévoles et d'employés seront affectés aux activités politiques et quelle proportion de leur temps ils consacreront à ces activités. Par exemple, si 50 % des employés et des bénévoles se livreront à des activités politiques mais uniquement pendant un trimestre de l'année, il faut indiquer le pourcentage qui correspond au quart de 50 % (c.-à-d. 12,5 %). Si seulement 20 % des employés et des bénévoles se livreront à des activités politiques mais pour la moitié de l'année, il faut indiquer un pourcentage qui correspond à la moitié de 20 % (10 %).

Le terme ressources physiques dans la Q.14D comprend les immobilisations de l'organisme : automobile, bâtiment, matériel de bureau. Comme pour les ressources humaines, il faut déterminer quelle partie des immobilisations de l'organisme sera utilisée pour les activités politiques et pendant combien de temps.

 
Q.15 

Activités de financement occasionnelles

Cette question concerne les activités de financement qu'un organisme effectue occasionnellement et à des intervalles irréguliers (p. ex. bingos annuels ou semestriels, vente aux enchères, vente d'articles d'artisanat à l'occasion de Noël, marathon de marche annuel ou un envoi de lettres annuel afin de solliciter des dons). Décrivez les produits que l'organisme vend ou vendra, les services qu'il fournit ou fournira pour un frais, les ressources et les installations qu'il utilise ou utilisera pour produire des recettes. En outre, nous voulons savoir quel type d'activités de financement l'organisme envisage d'employer, à quelle fréquence il entend exercer ses différentes activités de financement et, de l'ensemble des personnes affectées à ces activités, combien travailleront à titre bénévole. L'organisme devrait également indiquer, le cas échéant, si un spécialiste en campagnes de financement, provenant de l'extérieur, sera chargé de l'une ou de chacune des activités de financement et, dans l'affirmative, quelle somme recevra ce spécialiste, qu'il soit un particulier ou une agence, en échange des services fournis.
 
Q.16 

Activités de financement régulières

Cette question concerne la vente régulière de produits et services (p. ex. exploitation d'une librairie, prestation de services de restauration ou de garderie, bingos quotidiens ou hebdomadaires, perception de frais de scolarité, perception de frais de consultation ou perception de loyer), ainsi que l'élaboration et la réalisation de programmes réguliers de sollicitation de dons (p. ex. l'élaboration et la tenue à jour de listes de distribution de donateurs, le lancement d'initiatives visant à attirer et à identifier les nouveaux donateurs). Décrivez le type de produits que l'organisme vend ou vendra, les services payés que l'organisme fournit ou fournira, les ressources et les installations qu'il utilise ou utilisera pour produire des recettes et qui ne sont pas énumérés en réponse à la Q.15. Indiquez le pourcentage que les bénévoles représentent relativement à l'ensemble des personnes chargées de l'exécution des activités de financement régulières.

Si vous ne savez pas au juste si une activité de financement particulière devrait être considérée comme occasionnelle ou régulière (p. ex. les bingos bimensuels), ne la retirez pas de votre liste d'activités. Mentionnez-la sous la Q.15 ou Q.16. Un organisme devrait faire preuve de discernement en faisant la distinction entre ses activités de financement régulières et ses activités de financement occasionnelles.

 

Partie 5 - Données financières

Q.17

Prochain exercice complet

Voir la définition du mot exercice dans le Glossaire, de la section I. Si la fin d'exercice indiquée sur cette demande diffère de celle qui figure dans les documents constitutifs de l'organisme, prière d'expliquer cette différence. Si l'Agence des douanes et du revenu du Canada enregistre l'organisme en tant qu'organisme de bienfaisance, ce dernier ne peut pas modifier son exercice avant d'avoir obtenu l'approbation de l'Agence. Cette approbation est nécessaire étant donné que toute modification de la fin d'exercice d'un organisme influe sur les obligations de ce dernier en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment l'obligation de produire les déclarations de renseignements.

Tous les organismes demandeurs, qu'ils fonctionnent ou non et qu'ils présentent des états financiers ou non, doivent remplir cette section.

Les catégories du budget proposé ne s'appliquent pas toutes à l'ensemble des organismes demandeurs. Les montants que nous demandons à un organisme d'indiquer seront uniquement approximatifs étant donné qu'ils représentent des prévisions de ce que l'organisme s'attend à recevoir et à dépenser au cours du prochain exercice. Les montants peuvent être arrondis à la centaine ou au millier de dollars près. S'il s'agit de dons en nature, le montant doit désigner la juste valeur marchande de l'article.

Le terme comptable « recettes » décrit les sommes qu'un organisme reçoit de toutes provenances, y compris les produits d'emprunts et de la vente d'immobilisations. Le terme « déboursés » décrit toutes les dépenses, comme les dépenses d'entreprise, le remboursement d'un prêt ou un prêt fait à une autre personne. Les montants reportés comme des recettes doivent représenter le revenu brut, c'est-à-dire les montants reçus avant toute déduction relative au coût. Par exemple, le montant total des frais d'entrée perçus par un musée devrait être indiqué à titre de recettes sans qu'on déduise les déboursés ayant trait au fonctionnement du musée.

A. Recettes

Ligne 001 - Dons reçus de particuliers - Inscrivez la valeur totale des dons en espèces et en nature que l'organisme s'attend à recevoir de donateurs particuliers.

Ligne 002 - Dons reçus d'autres organismes et d'entreprises - Inscrivez le montant total que l'organisme s'attend à recevoir à titre de dons de la part d'organisations qui ne sont pas des organismes de bienfaisance, comme les organisations à but non lucratif ou les entreprises. Indiquez le nom des organisations donataires, s'ils sont connus.

Ligne 003 - Dons reçus d'organismes de bienfaisance enregistrés non inclus précédemment - Inscrivez le montant total que l'organisme s'attend à recevoir d'organismes de bienfaisance enregistrés non inclus dans les montants des lignes 001 et 002 ci-dessus. Indiquez le nom de ces organismes, s'ils sont connus.

Ligne 004 - Activités de financement exécutées par l'organisme lui-même - Inscrivez le montant total que l'organisme s'attend à tirer de programmes de sollicitation de dons, comme les campagnes continues d'envoi de lettres ou la vente régulière de marchandises et de services. Incluez, par exemple, les revenus tirés de l'administration d'un service traiteur, d'une librairie d'église ou d'une boutique de cadeaux dans un hôpital, les revenus tirés d'autres sources tels que les droits d'abonnement à des revues, les frais de garde, les droits d'inscription à des colloques et à des cours et les frais de scolarité. Incluez également sur cette ligne les revenus de location réguliers. N'incluez pas les montants reçus des spécialistes en campagnes de financement ou des autres organisations dont les services ont été retenus afin de collecter des fonds pour le compte de l'organisme.

Ligne 005 - Activités de financement exécutées par l'entremise d'autres organisations - Inscrivez le montant total que l'organisme s'attend à tirer d'activités de financement ou de campagnes de financement menées par l'entremise d'une tierce organisaton, tel qu'un spécialiste en télémarketing ou une entreprise de collecte de fonds. Vous devriez indiquer le montant brut que la tierce organisaton collectera - avant les déductions telles que la rémunération et les dépenses. Il faut joindre copie de tout contrat/entente proposé ou existant.

Ligne 006 - Subventions ou marchés gouvernementaux - Inscrivez le montant total que l'organisme s'attend à recevoir d'un gouvernement à titre de subvention ou en vertu d'un marché de services.

Ligne 007 - Recettes d'autres provenances - Inscrivez toute autre recette non mentionnée aux lignes 001 à 006, telles les cotisations des membres, les intérêts et les dividendes. Expliquez brièvement la nature des recettes.

Ligne 012 - Total des recettes estimées de toutes provenances - Additionnez les montants figurant aux lignes 001 à 007 inclusivement, et inscrivez le total à la ligne 012.

B. Déboursés

Ligne 013 - Programmes de bienfaisance - Inscrivez le montant total que l'organisme s'attend à consacrer directement à ses programmes de bienfaisance. Dans l'espace réservé, décrivez brièvement le programme et le montant approximatif qui y sera consacré. Un hôpital, par exemple, inclurait non seulement les salaires du personnel médical et infirmier qui prodigue des soins aux patients, mais aussi ceux des employés qui fournissent les services de soutien qui leur permettent de rester à l'hôpital, tel que le personnel de cuisine et d'entretien. Un organisme religieux inclurait non seulement le salaire de la personne qui dirige les cérémonies religieuses, mais aussi les frais d'entretien et de chauffage de l'immeuble, les frais d'impression du matériel religieux et les autres dépenses essentielles pour le programme de bienfaisance.

Ligne 014 - Dons à des donataires reconnus - Un organisme de bienfaisance enregistré peut fournir des biens (p. ex. de l'argent, de l'équipement, du matériel éducatif ou des terrains) à titre de dons à d'autres organismes si ces derniers sont des donataires reconnus, normalement d'autres organismes de bienfaisance enregistrés. On trouve dans le Glossaire, de la section I, la liste des donataires reconnus. Inscrivez le montant total des dons que l'organisme envisage de fournir à des donataires reconnus. Si les donataires reconnus qui recevront les dons sont déjà connus, indiquez leur nom et la nature et le montant de chaque don devant être accordé à chacun d'entre eux.

Ligne 015 - Activités de financement exécutées par l'organisme lui-même - Inscrivez le montant total que l'organisme s'attend à dépenser pour collecter lui-même des fonds (c.-à-d. sans passer par l'entremise d'une organisation externe). Voici des exemples de telles dépenses :

  • dépenses pour exécuter les activités de financement, y compris les salaires et les frais généraux, le matériel publicitaire comme les affiches murales et les annonces de journaux, les fournitures utilisées pour la campagne de financement, le traitement électronique des données, et les frais courants de bureau directement liés au financement;
  • dépenses pour la promotion de l'organisme de bienfaisance et de ses activités auprès de la collectivité, principalement à des fins de collecte de fonds;
  • frais d'affranchissement pour la sollicitation par publipostage.

Ligne 016 _ Activités de financement exécutées par des tierces organisations pour le compte de l'organisme de bienfaisance - Inscrivez le montant total que l'organisme s'attend à dépenser pour collecter des fonds par l'entremise d'autres organisations. Voici des exemples de telles dépenses :

  • frais que l'organisme de bienfaisance a payé aux agents ou aux organisations de l'extérieur chargés de la campagne de financement (ou les montants retenus par ces derniers);
  • toutes les dépenses engagées pour exécuter des activités de financement, y compris les frais généraux, le matériel publicitaire, les fournitures utilisées pour la campagne de financement, le traitement électronique des données, et les dépenses courantes de bureau directement liées au financement.

Gestion et administration

Ligne 017 - Rémunération et avantages - Inscrivez le montant total que l'organisme paiera à titre de rémunération des personnes de la direction ou des personnes ayant un rôle administratif (p. ex. salaires, rétributions, commissions, primes, droits et honoraires), plus la juste valeur marchande des avantages (utilisation privée d'une voiture ou d'un bureau).

N'incluez pas les salaires déjà déclarés dans les lignes précédentes. N'incluez pas également le remboursement des montants que les administrateurs, les fiduciaires ou les employés dépensent pour exercer leurs fonctions (p. ex. les frais de déplacement et d'hébergement d'un administrateur qui quitte la ville pour assister à une réunion du conseil d'administration). Ces dépenses devraient être inscrites à la ligne 022 ou 023, selon le cas.

Les lois provinciales déterminent les circonstances dans lesquelles les administrateurs ou les fiduciaires d'un organisme de bienfaisance peuvent recevoir une rémunération. Certaines provinces permettent à un organisme de bienfaisance de rémunérer ses administrateurs ou fiduciaires pour tout service qu'ils lui fournissent. Cependant, d'une manière générale, un organisme de bienfaisance ne peut pas rémunérer ses administrateurs ou fiduciaires pour le simple fait qu'ils occupent un poste d'administrateur ou de fiduciaire. L'organisme qui ne sait pas au juste quelle rémunération il peut donner à ses administrateurs ou fiduciaires devrait demander l'avis d'un avocat.

Ligne 018 - Frais de comptabilité ou frais juridiques - Inscrivez le montant total à consacrer aux frais de comptabilité et aux frais juridiques.

Ligne 019 - Coûts d'habitation non inclus précédemment - Inscrivez le montant total dépensé à titre de coûts d'habitation (loyer, paiements hypothécaires, entretien d'immeubles, assurances, chauffage, électricité, etc.). N'incluez pas les montants déclarés précédemment à la ligne 013.

Ligne 020 - Fournitures et matériel non inclus précédemment - Inscrivez le coût total attribué à des articles tels que les fournitures de bureau, à l'utilisation du téléphone et du télécopieur ainsi qu'à d'autres articles utilisés par l'organisme (p. ex. des médicaments dans un hôpital, des pupitres dans une école, des étagères dans une bibliothèque).

Ligne 021 - Frais d'impression et de publication non inclus précédemment - Inscrivez le montant total imputé, par exemple, à la préparation et à l'impression du rapport annuel, des feuillets d'information ou d'autres publications distribuées gratuitement.

Ligne 022 - Événements sociaux non déjà inclus - Mentionnons à titre d'exemple la réception de Noël pour les bénévoles ou un dîner organisé à l'intention des membres de l'organisme. Décrivez brièvement ces événements et indiquez le montant total des dépenses qui s'y rapportent.

Ligne 023 - Autres déboursés - Inscrivez le montant total de tout autre déboursé et expliquez brièvement sa nature. On peut inscrire par exemple les frais bancaires et les primes versées par l'organisme pour maintenir en vigueur des polices d'assurance-vie qu'il a reçues sous forme de dons.

Ligne 029 - Total des déboursés estimés - Additionnez les montants qui figurent aux lignes 013 à 023 inclusivement et inscrivez le total à la ligne 029.

C. Déboursés à l'étranger

Si l'organisme a l'intention d'envoyer à l'étranger des fonds ou des biens énumérés aux lignes 013 à 024, indiquez l'endroit où les fonds ou les biens seront envoyés et les montants en cause. La Loi de l'impôt sur le revenu ne permet pas à un organisme de bienfaisance enregistré de promouvoir ses objectifs à l'étranger en mettant simplement ses fonds ou ses autres ressources à la disposition d'un organisme étranger (à moins que cet organisme ne soit un donataire reconnu). Pour de plus amples renseignements sur les conditions qu'un organisme de bienfaisance doit remplir s'il effectue ou envisage d'effectuer des dépenses à l'étranger, prière de consulter la publication RC4106 de l'Agence des douanes et du revenu du Canada intitulée Les organismes de bienfaisance enregistrés : Activités à l'extérieur du Canada.

D. Actif

Lignes 030 à 032 - Inscrivez les montants approximatifs de l'actif que l'organisme s'attend à avoir d'ici la fin de son prochain exercice.

Ligne 035 - Additionnez les montants qui figurent aux lignes 030 à 032 inclusivement et inscrivez le total à la ligne 035.

E. Passif

Lignes 036 et 037 - Inscrivez le montant approximatif des dettes que l'organisme s'attend à avoir d'ici la fin du prochain exercice.

Ligne 040 - Additionnez les montants qui figurent aux lignes 036 et 037, et inscrivez le total à la ligne 040.

 
Q.18

Opérations financières avec des administrateurs, des fiduciaires, des fondateurs, etc.

Nous avons besoin de renseignements qui nous permettent d'établir si une opération cadre avec la définition d'organisme de bienfaisance en common law et respecte les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par exemple, si l'organisme envisage de prêter des fonds à l'un de ses administrateurs ou l'a déjà fait, nous voudrions avoir des détails tels que le montant en cause, les modalités du prêt (p. ex. l'intérêt à payer, l'échéancier de remboursement, le cautionnement obtenu) et le poste occupé par la personne au sein de l'organisme. De même, si une personne qui est membre du conseil d'administration de l'organisme est également membre du conseil d'une entreprise à laquelle l'organisme donnera à bail un certain local, nous voudrions avoir des détails concernant les conditions du bail y compris la superficie de l'espace à louer, la juste valeur marchande de l'espace et le loyer mensuel.
 

Partie 6 - Renseignements confidentiels

Q.19

Adresse d'affaires ou emplacement physique de l'organisme

L'adresse d'affaires ou l'emplacement physique désigne l'emplacement réel de l'organisme. Certains organismes se situent physiquement à une adresse autre que leur adresse postale ou l'adresse à laquelle ils conservent leurs livres et registres.
 
Q.20

 Endroit où les livres et registres sont conservés

Fournissez une adresse municipale complète ou une description légale de l'emplacement physique (c.-à-d. un numéro de lot ou de concession), de façon à indiquer exactement où l'organisme conservera ses livres et registres. Un numéro de case postale ou un numéro de route rurale ne suffit pas.
 
Q.21

Représentant autorisé/personnes-ressources

Si l'un des administrateurs ou fiduciaires mentionnés aux Q.8 et Q.22 sera le représentant autorisé de l'organisme, il suffit de mentionner son nom. Cependant, si la personne choisie pour représenter l'organisme n'est pas un administrateur ou un fiduciaire de cet organisme, il faut indiquer son nom, son adresse complète, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur. Nous ne fournirons des renseignements qu'aux personnes qui, à un moment donné, sont désignées comme les représentants autorisés de l'organisme. Sauf indication contraire, les renseignements seront normalement envoyés à l'adresse postale de l'organisme. Il est possible de changer, au fur et à mesure des besoins, le nom du représentant autorisé d'un organisme; toutefois, ce changement doit être signalé immédiatement par écrit à la Direction des organismes de bienfaisance.
 
Q.22

Renseignements confidentiels concernant les administrateurs et les fiduciaires

Il est possible de rendre publics en tout temps les noms et les postes des administrateurs et des fiduciaires d'un organisme de bienfaisance enregistré, de même que les périodes durant lesquelles ils ont exercé leur emploi. Nous voulons connaître également, en tant que renseignement confidentiel, l'adresse postale complète, le numéro de téléphone et l'emploi habituel ou le secteur d'activités (p. ex. enseignant, ingénieur, vendeur d'automobiles, retraité) de chaque administrateur ou fiduciaire d'un organisme. Si des administrateurs ou fiduciaires habitent à l'extérieur du Canada, il faut ajouter à leur adresse postale le nom du pays de même que le code postal ou son équivalent.
 
Q.23

États financiers

Annexez une copie distincte des états financiers les plus récents de l'organisme si ce dernier exerce déjà ses activités depuis une année complète. Donnez des détails au sujet de tout article qu'une personne ne faisant pas partie de l'organisme aurait de la difficulté à comprendre.

Ces états financiers constituent un document distinct et complètent les données financières fournies sous la Q.17 du formulaire T2050. Ils demeurent confidentiels et, sous réserve des conditions d'admissibilité énoncées ci-dessous, ne seront pas portés à la connaissance du public.

Les états financiers comprennent au moins un état des recettes et déboursés et un état de l'actif et du passif pour un exercice donné. Ces états doivent indiquer les différentes sources de revenus de l'organisme de bienfaisance et la façon dont celui-ci a affecté ses ressources.

 

Partie 7 - Attestation et étapes finales

Attestation

Vous devez vous assurer que la demande est datée et signée par deux personnes autorisées à signer au nom de l'organisme, et indiquez le poste qu'elles occupent dans l'organisme. Si la demande n'est pas attestée en bonne et due forme, elle ne sera pas traitée.

Le trésorier de l'organisme de bienfaisance doit apposer sa signature sur tous les états financiers non vérifiés.

Aux termes de notre politique, les renseignements fournis dans la partie 6 du formulaire T2050 demeureront confidentiels et ne seront pas portés à la connaissance du public sauf dans les cas où la loi exige la divulgation d'une partie ou de la totalité des renseignements ou, dans certaines circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle l'autorise. La loi exige ou autorise la divulgation de tels renseignements quand une ordonnance, un mandat ou une assignation à comparaître est établi par un tribunal relativement à une procédure criminelle intentée en vertu d'une loi du Parlement, ou à toute procédure judiciaire ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage, de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi du Parlement ou loi d'une province qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. La loi nous oblige ou autorise également à divulguer certains renseignements quand des demandes sont présentées en vertu de la Loi sur le vérificateur général, quand des mandats sont délivrés en vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et quand des demandes de renseignements sont faites par le ministère des Finances uniquement aux fins de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale.



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Date de modification :
2002-08-22
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