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Lois et règlements codifiés
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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/283255.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE IV

DETTE PUBLIQUE

43. (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale portant que tout ou partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s’applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :

a) ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;

b) ils sont expressément autorisés sous le régime d’une autre loi fédérale;

c) une autre loi fédérale prévoit l’emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Émission de titres

(2) L’émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l’autorisation du Parlement.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 43; 1999, ch. 26, art. 21(A); 2001, ch. 11, art. 4.

44. (1) Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.

Plafond

(2) Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.

Pouvoirs relatifs aux emprunts

(3) Le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure relative aux emprunts qu’il estime indiquée.

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des emprunts — notamment émission et vente de titres — contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 44; 1999, ch. 26, art. 22.

45. (1) S’il contracte des emprunts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :

a) l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;

b) la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents, notamment sur les titres ou sur les opérations relatives aux titres;

c) la forme des soumissions;

d) le montant maximal de la soumission d’un participant;

e) l’attestation et la vérification des soumissions.

Dérogation

(2) Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 45; 1999, ch. 26, art. 22.

45.1 Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure, aux conditions que ce dernier estime indiquées, des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme.

1991, ch. 24, art. 18; 1999, ch. 26, art. 22.

46. S’il l’estime indiqué pour la bonne gestion des ressources et des charges directes ou éventuelles de l’État, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées :

a) acheter ou acquérir, y compris lors de leur émission, des titres ou valeurs du Canada ou d’autres valeurs, les détenir, les prêter ou les vendre;

b) assortir d’un droit ou d’un intérêt, ou grever d’une charge les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu’il détient.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 46; 1999, ch. 26, art. 22.

46.1 Le gouverneur en conseil peut, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :

a) de payer toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous l’autorité de la présente loi — compte non tenu de l’article 47 — ou d’une autre loi fédérale;

b) d’éteindre ou de réduire toute charge de l’État qui, à son avis, devrait être éteinte ou réduite.

1999, ch. 26, art. 22.

47. Dans les cas où il estime le Trésor insuffisamment approvisionné pour certains décaissements régulièrement autorisés, le gouverneur en conseil peut, à concurrence du montant qu’il juge nécessaire à cette fin, donner au ministre le pouvoir de contracter un emprunt à six mois au maximum.

S.R., ch. F-10, art. 39; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 12.

48. (1) Les emprunts ou les titres dont l’émission est autorisée par la présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises peuvent être remboursés en devises.

Autorisation implicite d’emprunts en devises

(2) Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change affiché à midi à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie.

Équivalent en monnaie canadienne

(3) Le principal des emprunts ou des émissions de titres ou le montant des garanties visés au présent article sont considérés, pour ce qui est de leur plafonnement, comme équivalant à leur valeur en monnaie canadienne, calculée selon le paragraphe (2), sans qu’il soit tenu compte des primes ou escomptes applicables lors de la vente des titres ou des remboursements anticipés.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 48; 1991, ch. 24, art. 19 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 110(F).

49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre, dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant ce dépôt, un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu’il a prises au cours de l’exercice auquel les Comptes se rapportent.

Rapport : prochain exercice

(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu’il prévoit prendre au cours du prochain exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 49; 1999, ch. 26, art. 23.

50. (1) Les certificats de valeurs dont l’émission est autorisée sous le régime de la présente partie sont signés par le sous-ministre des Finances ou par le fonctionnaire de ce ministère qui a reçu de la part du gouverneur en conseil délégation de signature. Ils sont contresignés par le fonctionnaire du même ministère ou toute autre personne que le gouverneur en conseil désigne à cette fin.

Reproduction de la signature

(2) Le ministre peut ordonner l’emploi de la reproduction de la signature autographe des signataires ou contresignataires visés au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 50; 1995, ch. 17, art. 59.

51. (1) Le gouverneur en conseil peut :

a) nommer un ou plusieurs agents comptables chargés d’accomplir, en matière d’inscription des emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;

b) nommer un ou plusieurs agents financiers chargés d’accomplir, en matière d’emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;

c) fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.

Ministre

(2) Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre, pour la période qu’il estime indiquée, les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) à c).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 51; 1999, ch. 26, art. 23.1.

52. (1) Le ministre fait tenir un ensemble de registres comportant les renseignements suivants :

a) total des fonds dont le Parlement a autorisé l’emprunt par émission et vente de titres;

b) désignation et état des fonds empruntés et des titres émis;

c) paiements effectués au titre du principal et des intérêts de ces emprunts.

Compte de gestion

(2) Les agents comptables et financiers adressent chaque année au ministre et, en outre, chaque fois que celui-ci le leur demande, un compte de gestion où ils font état de toutes les opérations qu’ils ont effectuées ès qualités; le compte est à établir en la forme et doit comporter les renseignements déterminés par le ministre.

S.R., ch. F-10, art. 43.

53. Le gouverneur en conseil peut prévoir la création et la gestion d’un fonds d’amortissement pour toute émission de titres ou pour l’ensemble des titres émis.

S.R., ch. F-10, art. 44.

54. Le remboursement des emprunts contractés et des titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 45.

55. Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :

a) les sommes nécessaires à la création du fonds d’amortissement prévu à l’article 53 ou d’autres moyens de garantie de remboursement de titres;

b) la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 51;

c) tous frais entraînés par la négociation ou l’émission d’emprunts ou par l’émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts ou titres émis à cet égard;

d) les sommes payables en vertu de contrats ou accords conclus en vertu de la présente partie avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 55; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 26, art. 23.2.

56. (1) Dans les cas où une notice légale publiée par le ministre ou sous son autorité prévoit la possibilité de souscrire des titres par paiement à un agent agréé ou par retenue salariale, le montant du paiement ou de la retenue pour lequel il n’y a pas eu remise de titres au souscripteur ou qui ne lui a pas été remboursé est assimilé à des fonds reçus en fiducie pour Sa Majesté par l’agent ou l’employeur et dont l’un ou l’autre est comptable envers elle sous le régime de l’article 76.

Présomption

(2) Tout montant ainsi payé ou retenu qui ne figure pas comme élément distinct de l’actif de l’agent ou de l’employeur est réputé détaché de cet actif et détenu en fiducie pour Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 56; 1991, ch. 24, art. 50(F).

57. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte d’indemnisation placement ». Ce compte est crédité de vingt-cinq mille dollars, des autres montants affectés par le Parlement à l’application du présent article et de tous montants recouvrés en réparation des pertes visées à l’article 58.

S.R., ch. F-10, art. 48.

58. Le ministre peut, dans le cadre des règlements, prélever sur le compte d’indemnisation placement les montants nécessaires pour réparer les pertes subies par les souscripteurs qui ont acquitté tout ou partie du prix de titres mais ne les ont pas reçus ou n’en ont pas été remboursés, ainsi que les pertes subies par quiconque lors du rachat de titres.

S.R., ch. F-10, art. 49.

59. Ni Sa Majesté ni les agents comptables ou financiers agissant ès qualités ne sont tenus de veiller à l’exécution des fiducies explicites ou implicites auxquelles des titres sont assujettis.

S.R., ch. F-10, art. 50.

60. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer la gestion de la dette publique du Canada et le paiement des intérêts afférents, notamment sur les questions suivantes :

a) l’inscription des titres et des certificats de valeurs, et les conséquences de cette opération;

b) le transfert, la transmission, le rachat et l’annulation de titres et l’échange et la destruction de certificats de valeurs et, en particulier :

(i) la transmission, le transfert ou le rachat de titres en vertu d’un jugement ou par suite du décès, de la déclaration de cessation de commerce ou de la faillite du titulaire,

(ii) les conditions de transfert et de rachat de titres ou d’échange de certificats de valeurs inscrits au nom de mineurs ou autres personnes qui ne sont pas pleinement capables pour conclure des contrats ordinaires;

c) le remplacement ou le remboursement des certificats de valeurs ou coupons d’intérêts détériorés, perdus, volés ou détruits, l’émission des chèques correspondants et les modalités de ces opérations;

c.1) l’émission et la détention de valeurs sans certificat;

c.2) les conditions que doit remplir le véritable propriétaire d’une valeur sans certificat pour obtenir un certificat de valeur et vice versa;

d) les garanties que doit recevoir l’agent comptable avant d’être autorisé à porter des inscriptions au registre, les modalités de ces garanties et la qualité des personnes habilitées à les donner;

e) l’octroi à l’agent comptable de l’autorisation de corriger, dans des circonstances déterminées, les erreurs du registre et, d’une façon générale, l’autorisation d’y apporter des rectifications;

f) la réparation des pertes sur le compte d’indemnisation placement;

g) l’attribution, pour l’application du paragraphe 43(1), de la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière, notamment l’émission de titres;

h) malgré le pouvoir d’emprunter des fonds sans l’autorisation du ministre sous le régime d’une autre loi fédérale, l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre à l’égard d’une opération d’emprunt particulière ou d’une opération d’emprunt qui fait partie d’une catégorie particulière.

Présentation du registre

(2) Le registre visé au paragraphe (1) peut se présenter en volumes reliés, à feuilles mobiles ou à reproductions photographiques, ou encore sous forme mécanographique ou informatisée ou sous toute autre forme de stockage de l’information capable de restituer en clair les renseignements demandés dans un délai suffisamment court.

Loi sur la preuve au Canada

(3) Pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada, ce registre est considéré comme une pièce et tout employé de la Banque du Canada chargé de contrôler l’inscription des titres dans le registre est assimilé à un administrateur — appelé gérant dans cette loi — de la banque.

Autorisation du ministre

(4) Dans le cas où un règlement est pris en vertu des alinéas (1)g) ou h), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :

a) l’opération particulière;

b) l’opération — qu’il désigne — faisant partie de la catégorie particulière;

c) les opérations faisant partie de la sous-catégorie — qu’il détermine — de la catégorie particulière;

d) les opérations faisant partie de la catégorie particulière.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 60; 1995, ch. 17, art. 60; 2001, ch. 11, art. 5.

60.1 Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

1999, ch. 26, art. 24.

PARTIE V

BIENS PUBLICS

61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 61; 1991, ch. 50, art. 27; 2001, ch. 4, art. 160.

62. Chaque administrateur général tient tous inventaires utiles des biens publics placés sous la responsabilité de son ministère et se conforme aux règlements du Conseil du Trésor régissant la garde et le contrôle de ces biens.

S.R., ch. F-10, art. 53.

PARTIE VI

COMPTES PUBLICS

63. (1) Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général fait tenir des comptes retraçant :

a) les dépenses effectuées au titre de chaque crédit;

b) les recettes de l’État;

c) les autres entrées et sorties de fonds du Trésor.

Actifs et passifs

(2) Le receveur général fait tenir des comptes retraçant les actifs, les passifs et les passifs éventuels de l’État, ainsi que les provisions constituées à cet égard, qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada.

Tenue en monnaie canadienne

(3) Les comptes du Canada sont tenus en monnaie canadienne.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 63; 1999, ch. 31, art. 111(F).

64. (1) Le receveur général établit pour chaque exercice un rapport intitulé « Comptes publics »; ce rapport est déposé devant la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Contenu des Comptes publics

(2) Les Comptes publics, à présenter en la forme fixée par le président du Conseil du Trésor et le ministre, comportent les éléments suivants :

a) des états portant sur :

(i) les opérations financières de l’exercice,

(ii) les dépenses et les recettes de l’État pour l’exercice,

(iii) les actifs et les passifs de l’État qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à la présentation de la situation financière du Canada à la fin de l’exercice;

b) les passifs éventuels de l’État;

c) l’avis du vérificateur général donné en application de l’article 6 de la Loi sur le vérificateur général;

d) les autres comptes et renseignements relatifs à l’exercice que le président du Conseil du Trésor et le ministre jugent nécessaires à une présentation fidèle des opérations et de la situation financières du Canada ou à faire figurer aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 64; 1999, ch. 31, art. 112(F).

65. Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général peut demander à chaque ministre compétent de lui communiquer, dans un délai raisonnable, tous documents ou renseignements utiles à la tenue des comptes du Canada et à l’établissement du rapport respectivement visés aux articles 63 et 64; chaque ministre compétent doit, dans le délai raisonnable qui est précisé dans l’avis, présenter au receveur général les documents ou autres renseignements requis.

S.R., ch. F-10, art. 56; S.R., ch. 11(2e suppl.), art. 1; 1976-77, ch. 34, art. 23; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 16.

PARTIE VII

CESSION DES CRÉANCES SUR SA MAJESTÉ

66. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« agent payeur »

paying officer

« agent payeur » Personne désignée à ce titre par règlement.

« agent payeur compétent »

appropriate paying officer

« agent payeur compétent » L’agent payeur qui règle une créance sur Sa Majesté.

« créance sur Sa Majesté »

Crown debt

« créance sur Sa Majesté » Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté.

« marché »

contract

« marché » Contrat prévoyant un versement de fonds par Sa Majesté.

« Sa Majesté »

Crown

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 66; 1999, ch. 31, art. 113(F).

67. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

a) les créances sur Sa Majesté sont incessibles;

b) aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

S.R., ch. F-10, art. 80.

68. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les créances suivantes sont cessibles :

a) celles qui correspondent à un montant échu ou à échoir aux termes d’un marché;

b) celles qui appartiennent à une catégorie déterminée par règlement.

Conditions de validité

(2) La cession n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

a) elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant;

b) elle n’est pas censée faite à titre de sûreté seulement;

c) il en a été donné avis conformément à l’article 69.

Conséquences

(3) Sous réserve des droits qui, en l’absence du présent article, auraient pris rang avant celui du cessionnaire, la cession a pour effet de transférer, à compter de la date de la signification de l’avis :

a) le droit à la créance sur Sa Majesté;

b) les recours juridiques et autres concernant la créance;

c) le pouvoir de donner quittance à cet égard sans l’assentiment du cédant.

Conditions

(4) Une cession faite en conformité avec la présente partie est assujettie à toutes les conditions et restrictions, relatives au droit de transfert, qui se rattachent à la créance originale ou qui découlent du marché original.

Incessibilité des salaires, allocations, etc.

(5) Par dérogation au paragraphe (1), les créances sur Sa Majesté échues ou à échoir à titre de traitements, salaires ou allocations sont incessibles; aucune opération censée constituer une cession de ces créances n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 68; 1991, ch. 24, art. 49(A).

69. (1) Toute cession visée au paragraphe 68(2) est communiquée à Sa Majesté par un avis accompagné d’une copie de l’acte de cession, signifié ou envoyé par courrier recommandé au receveur général ou à un agent payeur; la forme de l’avis et la nature des autres documents qui doivent l’accompagner, ainsi que la manière d’établir ceux-ci, sont fixées par règlement.

Accusé de réception

(2) La signification de l’avis n’est considérée comme effective qu’après envoi au cessionnaire, par courrier recommandé, d’un accusé de réception établi en la forme réglementaire et signé par l’agent payeur compétent.

S.R., ch. F-10, art. 82.

70. La présente partie ne s’applique :

a) ni aux effets de commerce;

b) ni aux créances sur Sa Majesté correspondant à des dettes contractées soit par une personne morale mentionnée à l’annexe III, soit au nom de celle-ci;

c) ni aux titres émis sous le régime de la partie IV.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 70; 1998, ch. 13, art. 21.

71. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) procéder, pour l’application de la présente partie, aux désignations d’agents payeurs;

b) déterminer, pour l’application du paragraphe 68(1), des catégories supplémentaires de créances sur Sa Majesté;

c) fixer la forme des avis de cession et de leurs accusés de réception;

d) fixer la nature et la forme des documents qui doivent accompagner un avis de cession, ainsi que la manière de les établir;

e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

S.R., ch. F-10, art. 84.

PARTIE VIII

CESSION DES CRÉANCES DE SA MAJESTÉ EN VERTU DE CAUTIONNEMENTS DE PAIEMENT

72. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« cautionnement »

payment bond

« cautionnement » Dépôt détenu par Sa Majesté en garantie de paiement de certaines catégories de personnes dans le cadre d’un marché de fournitures, de services ou de travaux.

« Sa Majesté »

Crown

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada et ses mandataires; y sont assimilés les sociétés d’État et les établissements publics.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 72; 1991, ch. 24, art. 50(F).

73. (1) Devient cessionnaire d’une créance détenue par Sa Majesté au titre d’un cautionnement, sans que Sa Majesté ait à intervenir ou à donner ou recevoir un avis, la personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement;

b) elle appartient à une catégorie dans le cas de laquelle les paiements sont garantis par le cautionnement;

c) elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce dans le délai applicable, aux termes du cautionnement, à la catégorie à laquelle elle appartient.

Montant recouvrable

(2) Cette personne a dès lors droit au paiement qui lui reste dû ou, s’il est inférieur, au montant du cautionnement.

Exercice du droit d’action

(3) Le cessionnaire visé au paragraphe (1) peut exercer, en son propre nom, le droit d’action en recouvrement qui, en l’absence de la présente loi, aurait appartenu à Sa Majesté aux termes du cautionnement; le cas échéant, Sa Majesté ne peut ni être partie à l’action ni tenue des frais et dépens qui en découlent.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 73; 1991, ch. 24, art. 50(F).

74. (1) L’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original d’un cautionnement en remet une copie certifiée conforme par lui à toute personne qui lui présente un affidavit attestant qu’elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement et qu’elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce.

Admissibilité en preuve

(2) Le document censé être la copie d’un cautionnement certifiée conforme par l’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de l’agent et au même titre que l’original, admissible en preuve dans des procédures judiciaires ou devant toute personne habilitée de droit ou par le consentement des parties à entendre des témoins et à recevoir et examiner des éléments de preuve dans le cadre d’une action exercée sous le régime de la présente partie.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 74; 1991, ch. 24, art. 50(F).

75. Le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

S.R., ch. F-10, art. 88.

PARTIE IX

RESPONSABILITÉ CIVILE ET INFRACTIONS

76. (1) Le ministre compétent ou le receveur général peut faire signifier à la personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a manqué à l’une des obligations mentionnées ci-après un avis ordonnant à cette personne de s’en acquitter dans un délai déterminé et de lui transmettre tous justificatifs prouvant l’exécution de l’ordre. Ces obligations sont les suivantes :

a) reverser à Sa Majesté des fonds reçus pour cette dernière;

b) rendre compte à Sa Majesté des fonds reçus;

c) affecter des fonds publics aux fins auxquelles ils sont détenus.

En cas de décès de l’intéressé, l’avis peut être signifié à son représentant.

Mise en débet

(2) En cas d’inexécution de l’ordre, le ministre compétent ou le receveur général procède à la mise en débet de l’intéressé à l’égard de Sa Majesté en dressant le compte des montants en cause dans le manquement; il peut en outre leur faire porter intérêt en tout ou en partie à compter d’une date déterminée, au taux fixé en conformité avec le paragraphe 155.1(6).

Preuve

(3) Dans toute procédure en recouvrement des montants visés au paragraphe (2), une copie du compte certifiée conforme par le ministre compétent ou le receveur général fait foi du fait que ces montants et leurs intérêts sont payables à Sa Majesté sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du ministre compétent ou du receveur général ou la qualité officielle du signataire.

Recouvrement

(4) Le recouvrement des montants visés au paragraphe (1) et de leurs intérêts peut être poursuivi à titre de créances de Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 76; 1991, ch. 24, art. 20 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 114(F).

77. Dans toute procédure en recouvrement de fonds appartenant à Sa Majesté, est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu l’affidavit où son signataire affirme, vu sa connaissance des faits en cause, qu’un percepteur ou un gestionnaire de recettes a, d’après les livres ou autres documents comptables de son bureau, ses comptes rendus ou ses aveux écrits, reçu de tels fonds au titre de ses fonctions et a refusé ou négligé de les reverser à leurs destinataires aux échéances prévues.

S.R., ch. F-10, art. 90.

78. Les percepteurs ou receveurs de fonds publics qui, du fait de leur malversation ou de leur négligence, occasionnent des pertes pécuniaires à Sa Majesté sont responsables des fonds perdus, lesquels sont recouvrables auprès d’eux comme s’ils les avaient effectivement perçus ou reçus.

S.R., ch. F-10, art. 91; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 19.

79. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du Trésor :

a) prescrire les mesures à prendre à l’égard des pertes de fonds ou de biens publics subies par Sa Majesté, quelle qu’en soit la cause;

b) régir l’imputation des pertes de fonds subies par Sa Majesté sur les crédits correspondants;

c) prévoir les registres à tenir et les mentions à porter dans les Comptes publics pour toute perte visée à l’alinéa a).

1980-81-82-83, ch. 170, art. 19.

80. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, selon le cas :

a) reçoit une autre rémunération que celle que prévoit la loi pour l’accomplissement de ses fonctions;

b) participe à une entente délictueuse ou collusoire pour frauder Sa Majesté ou donne à autrui l’occasion de commettre une telle fraude;

c) permet intentionnellement à autrui de violer la loi;

d) dans les cas où il lui appartient, au titre de ses fonctions, de porter des inscriptions dans un livre ou d’établir des certificats ou des rapports, volontairement porte ou signe une fausse inscription ou établit ou signe un faux certificat ou rapport;

e) ayant connaissance soit d’une violation de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale quelconque, soit d’une fraude commise au détriment de Sa Majesté dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale fédérale, ne la signale pas par écrit à un supérieur;

f) exige, accepte ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à titre de rémunération, de don ou autre, de l’argent ou un objet de valeur en vue d’aboutir à un compromis, une transaction ou un règlement dans une accusation ou une plainte pour violation, effective ou prétendue, de la loi.

S.R., ch. F-10, art. 92; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 20.

81. Commet une infraction quiconque :

a) promet, offre ou donne un présent à un percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics en vue :

(i) soit d’influencer sa décision ou sa conduite en toute matière en cours ou susceptible de lui être soumise de par la loi en sa qualité officielle,

(ii) soit de l’inciter à commettre une fraude fiscale, à y prêter son assistance, à y être de connivence ou de collusion, à la tolérer ou à en donner l’occasion;

b) accepte ou reçoit un tel présent.

L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale égale au triple de la valeur du présent offert ou accepté et un emprisonnement maximal de cinq ans.

S.R., ch. F-10, art. 93.

82. Tous les livres, registres et autres documents, ainsi que les fonds ou valeurs, détenus au titre de ses fonctions par une personne qui est ou a été percepteur, gestionnaire ou comptable de recettes appartiennent à Sa Majesté.

S.R., ch. F-10, art. 94.


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