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Lois et règlements codifiés
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/283304.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE X

SOCIÉTÉS D’ÉTAT

Définitions et interprétation

83. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« acte constitutif »

charter

« acte constitutif »

a) La loi fédérale constitutive d’une personne morale;

b) les statuts d’une personne morale.

« action »

share

« action » Y sont assimilés les droits des membres ou des propriétaires sur une personne morale.

« activités principales »

major business or activity

« activités principales » Catégories d’activités d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent établies en vertu du paragraphe (10); à défaut de catégories, toutes les activités de la société ou de la filiale.

« administrateur »

director

« administrateur » Indépendamment de son titre, membre du conseil d’administration d’une personne morale, ainsi que, à l’exception d’un ministre, d’un groupe constituant une personne morale.

« conseil d’administration »

board of directors

« conseil d’administration » Le conseil d’administration, indépendamment de son titre, d’une personne morale; y est assimilé tout groupe de personnes, à l’exception d’un ministre, constituant une personne morale.

« filiale à cent pour cent »

wholly-owned subsidiary

« filiale à cent pour cent » Personne morale appartenant à cent pour cent à une ou plusieurs sociétés d’État mères, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à une ou plusieurs sociétés d’État mères.

« instructions »[Abrogée, 1991, ch. 24, art. 21]

« ministre de tutelle »

appropriate Minister

« ministre de tutelle »

a) Dans le cas d’une société d’État mère :

(i) le ministre ayant cette qualité en vertu d’une autre loi fédérale à l’égard de cette société,

(ii) à défaut, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil nomme par décret ministre de tutelle de cette société;

b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, le ministre de tutelle, au sens de l’alinéa a), de la société d’État mère qui détient la filiale.

« nomination »

appoint

« nomination » Y sont assimilées l’élection et la désignation.

« personne morale »

corporation

« personne morale » La qualité de personne morale est indépendante de son lieu ou de son mode de constitution.

« président »

chairperson

« président » Indépendamment de son titre, le président du conseil d’administration d’une personne morale.

« règlements »

regulations

« règlements » Les règlements d’application de la présente partie.

« règlements administratifs »

by-law

« règlements administratifs » Les règlements administratifs d’une personne morale, indépendamment de leur appellation, ainsi que les actes qui les modifient ou les abrogent.

« Sa Majesté »

Crown

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« société d’État »

Crown corporation

« société d’État » Société d’État mère ou filiale à cent pour cent.

« société d’État mère »

parent Crown corporation

« société d’État mère » Personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté, à l’exclusion des établissements publics.

« société mandataire »

agent corporation

« société mandataire » Société d’État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d’une autre loi fédérale.

« statuts »

articles

« statuts »

a) Les clauses, initiales ou mises à jour, régissant la constitution, ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout aménagement d’une personne morale, de même que leurs modifications;

b) les lettres patentes, actes d’association et autres documents semblables à ceux que vise l’alinéa a), de même que leurs modifications.

« vérificateur »

auditor

« vérificateur » Vérificateur individuel ou groupe de vérificateurs constitués en société de personnes.

Propriété à cent pour cent de Sa Majesté

(2) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté si l’une des conditions suivantes se réalise :

a) toutes les actions en circulation de la personne morale, sauf les actions nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

b) les administrateurs de la personne morale, sauf les administrateurs nommés d’office, sont nommés par le gouverneur en conseil ou par un ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

Détention : sociétés mandataires

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les actions d’une société mandataire :

a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

Propriété à cent pour cent d’une autre personne morale

(4) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient à cent pour cent à une ou plusieurs autres personnes morales si l’une des conditions suivantes se réalise :

a) toutes ses actions en circulation, sauf celles nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette ou ces autres personnes morales, en leur nom ou en fiducie pour elles;

b) tous ses administrateurs sont nommés par le conseil d’administration de cette ou ces autres personnes morales;

c) tous les administrateurs de cette ou ces autres personnes morales sont, à ce titre, ses administrateurs.

Groupes

(5) Pour l’application de la présente partie :

a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est filiale de l’autre, qui sont filiales de la même personne morale ou qui sont chacune contrôlées par une même personne;

b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient en même temps au groupe d’une même personne morale.

Filiales

(6) Pour l’application de la présente partie, une personne morale est la filiale de la personne morale qui la contrôle.

Contrôle

(7) Pour l’application de la présente partie, une personne a le contrôle d’une personne morale ayant un capital-actions si, à la fois :

a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la personne morale assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou si ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;

b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la personne morale.

Idem

(8) Pour l’application de la présente partie, une personne morale sans capital-actions est contrôlée par une personne si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.

Nomination

(9) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée nommée par une autre personne ou un groupement si elle est nommée sur leur ordre, que la nomination se fasse ou non effectivement par eux.

Activités principales

(10) Dans les cas où une société d’État mère, seule ou avec une de ses filiales, ou une filiale de société d’État mère, exerce, selon le gouverneur en conseil, plusieurs activités, la société est tenue, pour l’application de la présente partie, de les catégoriser; la catégorisation est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 83; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 26; 1991, ch. 24, art. 21; 2005, ch. 30, art. 133(A).

Application

84. Il est entendu que la présente partie lie Sa Majesté.

1984, ch. 31, art. 11.

85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Exemption

(1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

Exemption : Téléfilm Canada

(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

Idem

(2) Les sections I à V ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :

a) par la Gendarmerie royale du Canada, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confèrent les lois du Canada;

b) par tout service, ou en son nom, créé par une loi fédérale afin de recueillir des informations et des renseignements intéressant la sécurité du Canada.

Idem

(3) Les sections I à IV ne s’appliquent ni à l’institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 39.13 de cette loi, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une telle institution.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 85; L.R. (1985), ch. 46 (1 er suppl.), art. 7; 1992, ch. 26, art. 18; 1993, ch. 1, art. 9, ch. 44, art. 156; 1997, ch. 40, art. 108; 1998, ch. 17, art. 31; 2001, ch. 11, art. 6, ch. 34, art. 16; 2002, ch. 17, art. 14; 2005, ch. 14, art. 8, ch. 30, art. 35 et 51.

86. (1) À l’égard des statuts, des règlements administratifs et de la gestion de leurs filiales à cent pour cent, les sociétés d’État mères prennent les mesures nécessaires pour que les activités de chacune d’elles s’exercent en conformité avec la présente partie et ses règlements.

Idem

(2) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable à une filiale à cent pour cent toute disposition de la présente partie qui ne s’applique qu’aux sociétés d’État mères; la disposition en question s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la filiale comme si elle était une société d’État mère.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 86; 1991, ch. 24, art. 22.

87. Sauf dérogation expresse, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

1984, ch. 31, art. 11.

SECTION I

ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS

Responsabilité parlementaire

88. Les sociétés d’État sont responsables en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire de leur ministre de tutelle, de l’exercice de leurs activités.

1984, ch. 31, art. 11.

Instructions

89. (1) Sur recommandation du ministre de tutelle, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère, s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire.

Consultation

(2) Avant que ne soient données des instructions à une société d’État mère, le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration sur leur teneur et leurs effets.

(3) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

Dépôt devant le Parlement

(4) Le ministre de tutelle fait déposer le texte des instructions qui sont données à une société d’État mère devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de ces instructions.

(5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

Avis de mise en oeuvre

(6) Les sociétés d’État mères avisent immédiatement le ministre de tutelle de la mise en oeuvre des instructions qu’elles ont reçues ainsi que de celle de toute mesure connexe.

Interdiction

(7) Il est interdit de donner au Conseil canadien des normes des instructions qui portent :

a) soit sur la promotion de la normalisation volontaire;

b) soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement ou à leur profit.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 89; 1991, ch. 24, art. 23.

89.1 (1) Les administrateurs d’une société d’État mère à qui des instructions sont données veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de celle-ci si ce faisant ils observent l’article 115.

Présomption

(2) La société d’État mère qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.

Définition d’« instructions »

(3) Au présent article, « instructions » s’entend des instructions données :

a) en vertu des paragraphes 89(1), 94(2) ou 114(3);

b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation canadienne commerciale, du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou du paragraphe 34(3) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton;

c) en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.

1991, ch. 24, art. 24; 1998, ch. 10, art. 173.

Mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce

89.2 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

Définition de « Accord sur l’OMC »

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord sur l’OMC » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

1994, ch. 47, art. 116.

Mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur

89.3 Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.

1996, ch. 17, art. 16.

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili

89.4 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

Définition de « Accord de libre-échange Canada — Chili »

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada — Chili » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

1997, ch. 14, art. 79.

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica

89.5 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica qui la concernent.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica qui la concernent.

Définition de « Accord de libre-échange Canada—Costa Rica »

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada—Costa Rica » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica.

2001, ch. 28, art. 51.

Restrictions

90. (1) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, il est interdit :

a) de constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

b) d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

c) de demander des statuts qui apporteraient une adjonction ou une modification importante aux buts pour lesquels une société d’État mère a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

d) de vendre ou, d’une façon générale, de céder des actions d’une société d’État mère;

e) de dissoudre ou fusionner une société d’État mère.

Idem

(2) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, les sociétés d’État mères ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs.

Idem

(3) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de leurs actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

Détention : sociétés mandataires

(4) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les actions d’une société mandataire :

a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

Règles d’interprétation

(5) Pour l’application du présent article et des articles 91 à 94 :

a) la mention d’une acquisition, d’une vente ou d’une autre forme de cession vise aussi celles qui sont conclues :

(i) soit entre des sociétés mandataires ou entre Sa Majesté et une société mandataire,

(ii) soit à la suite d’une chaîne d’actes ou d’opérations;

b) un renvoi aux actifs d’une ou plusieurs personnes morales vise aussi les actions d’une autre personne morale qu’elles détiennent ou qui sont détenues en leur nom ou en fiducie pour elles;

c) un mandataire de Sa Majesté est assimilé à une personne;

d) un groupement lié est l’ensemble d’une société d’État mère et de ses filiales à cent pour cent;

e) sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 90; 1991, ch. 24, art. 50(F).

91. (1) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune société d’État mère ou aucune de ses filiales à cent pour cent ne peut :

a) constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

b) acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

c) acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une autre personne morale;

d) vendre ou, d’une façon générale, céder des actions d’une de ses filiales à cent pour cent;

e) dissoudre ou fusionner une de ses filiales à cent pour cent.

Idem

(2) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90 et du paragraphe (3), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les actifs qu’elles affectent à leurs activités principales si ces actifs représentent la totalité ou la quasi-totalité de ceux du groupement affectés à ces activités.

Idem

(3) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune filiale à cent pour cent ne peut :

a) vendre ou, d’une façon générale, céder ses actions;

b) vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

Idem

(4) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, il est interdit de demander des statuts à l’égard d’une société d’État mère.

Projet du plan d’entreprise

(5) Le gouverneur en conseil peut, en cas d’approbation du plan d’entreprise établi par une société d’État mère conformément à l’article 122, autoriser une personne déterminée à réaliser, pour l’application du présent article, tel projet d’opération dont le plan fait état.

Vérification des pouvoirs

(6) Le gouverneur en conseil ne peut donner l’autorisation visée au présent article que s’il est convaincu que la personne ainsi autorisée dispose par ailleurs du pouvoir de réaliser l’opération en cause.

Conditions

(7) Le gouverneur en conseil peut assortir les autorisations visées au présent article des conditions qu’il estime indiquées; ces autorisations peuvent être d’application générale ou viser des opérations particulières.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 91; 1991, ch. 24, art. 25 et 50(F).

92. (1) Les articles 90 et 91 ne s’appliquent pas :

a) à l’acquisition d’actions ou d’actifs à titre de garantie seulement, ou à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs détenus à ce titre;

b) à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs dans le cadre d’une activité normale d’assistance financière;

c) à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs, si ces opérations sont effectuées, dans le cadre d’une réorganisation de bonne foi d’une société d’État mère ou de filiales à cent pour cent, entre :

(i) cette société et une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent,

(ii) des filiales à cent pour cent;

d) à l’acquisition d’actions par l’exercice d’un privilège de conversion ou d’échange, d’une option ou d’un droit d’acquisition d’actions, si l’acquisition du privilège, de l’option ou du droit s’est faite en conformité avec l’article 90 ou 91;

e) à l’acquisition par une société d’État mère de ses propres actions;

f) à l’acquisition par une filiale à cent pour cent de ses propres actions ou à l’acquisition de celles-ci par la société d’État mère qui la détient à cent pour cent ou par une autre filiale à cent pour cent de la société d’État mère.

Exception

(1.1) Les alinéas 90(1)b) et 91(1)b) ne s’appliquent aux propositions de candidature ou aux nominations au sein d’une personne morale ou de son conseil d’administration que dans les cas suivants :

a) la majorité des personnes proposées ou nommées l’ont été par Sa Majesté ou pour son compte ou par des personnes elles-mêmes ainsi proposées ou nommées;

b) Sa Majesté détiendrait par ailleurs le contrôle de la personne morale.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une société d’État mère ou filiale à cent pour cent en particulier ou une société d’État mère ou filiale à cent pour cent qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application de l’article 91, soit d’une façon générale, soit à l’égard de certaines opérations qui font partie d’une catégorie particulière.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 92; 1991, ch. 24, art. 26.

93. (1) La personne qui se propose de réaliser une opération visée aux articles 90 ou 91 avise, en conformité avec les règlements, la personne que ceux-ci désignent.

Règlements

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant la personne qui doit recevoir l’avis, de même que les délais dans lesquels celui-ci doit être donné et la façon de le faire.

1984, ch. 31, art. 11.

94. (1) Par dérogation à l’article 90, les administrateurs et les actionnaires d’une société d’État mère qui n’est pas inscrite à l’annexe III dans les soixante jours suivant sa constitution ou son acquisition prennent, dès l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires pour la dissoudre.

Dissolution ou vente

(2) Par dérogation à l’article 91, le gouverneur en conseil peut ordonner :

a) la dissolution ou autre forme de liquidation d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;

b) la vente ou autre forme de cession des actions d’une personne morale acquises contrairement à l’article 91;

c) l’annulation de toute modification apportée aux statuts contrairement à l’article 91;

d) la vente ou autre forme de cession des actifs acquis contrairement à l’article 91.

Les administrateurs et les actionnaires de la personne morale visée par les instructions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour s’y conformer.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 94; 1991, ch. 24, art. 27.

95. (1) Il est interdit à toute société d’État mère et à ses filiales à cent pour cent d’exercer une activité incompatible avec les buts pour lesquels la société a été constituée ou les restrictions imposées aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la possibilité pour une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent de poursuivre des activités qu’elle exerçait jusqu’au 1er septembre 1984.

1984, ch. 31, art. 11.

Qualité de mandataire de Sa Majesté

96. Une société mandataire ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.

1984, ch. 31, art. 11.

97. Une société mandataire peut conclure des contrats au nom de Sa Majesté ou au sien.

1984, ch. 31, art. 11.

98. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume au nom de Sa Majesté ou au sien, une société mandataire peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

1984, ch. 31, art. 11.

99. (1) Les biens détenus par une société mandataire appartiennent à Sa Majesté même si les titres de propriété sont au nom de la société.

Cession

(2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient ou garder et utiliser le produit de la cession que dans les cas suivants :

a) en conformité avec les règlements;

b) avec l’autorisation du gouverneur en conseil.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens meubles ou immeubles par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :

a) la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, autorise expressément cette société à y procéder;

b) cette société est expressément autorisée par la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, à y procéder pour une contrepartie limitée à un plafond déterminé et ne dépasse pas ce plafond.

Règlements

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens;

b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession;

c) exempter une société mandataire en particulier ou une société mandataire qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application des alinéas (2)a) ou b), soit d’une façon générale, soit à l’égard de biens particuliers ou de biens qui font partie d’une catégorie particulière.

Condition

(5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession.

Non-application de certaines dispositions législatives

(6) L’article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s’appliquent pas aux sociétés mandataires.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 99; 1991, ch. 24, art. 28, ch. 50, art. 28; 2001, ch. 4, art. 161.

100. Une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens meubles ou immeubles, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.

1984, ch. 31, art. 11.

101. Une société mandataire ne peut contracter d’emprunts auprès d’autres personnes que Sa Majesté que si les conditions suivantes sont réunies :

a) une loi fédérale lui en donne la capacité;

b) une loi fédérale, notamment une loi de crédits, l’y autorise expressément.

1984, ch. 31, art. 11.

Tiers

102. (1) Une société d’État ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :

a) la présente partie ou les règlements de celle-ci, son acte constitutif, ses règlements administratifs ou les instructions qui lui ont été données n’ont pas été observés;

b) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de son activité;

c) un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment autorisé à ce faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé manquait du pouvoir nécessaire.

Certificat

(2) Peut être opposé à quiconque — sauf si l’intéressé a connaissance de la réalité — le certificat signé par le président ou le premier dirigeant de la société et où il est déclaré :

a) soit qu’une opération particulière a été autorisée par le gouverneur en conseil en conformité avec les articles 91 ou 99, ou a ou n’a pas été ordonnée par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 94 ou a été approuvée par le ministre des Finances en conformité avec le paragraphe 127(3);

b) soit qu’une opération particulière est compatible avec le plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122;

c) soit qu’une dépense d’investissement en particulier ou un engagement de dépense d’investissement est inclus dans un budget d’investissement, modifié ou non, ou dans un poste de budget d’investissement, approuvé en conformité avec l’article 124.

Absence d’autorisation

(3) Sauf s’ils ont connaissance de la réalité, l’absence de l’autorisation, de l’ordre ou de l’approbation visés au paragraphe (2) ne porte pas atteinte aux droits ou recours des tiers.

Nullité

(4) Les actes accomplis par les sociétés d’État, même les transferts de propriété, ne sont pas nuls du seul fait qu’elles n’en avaient pas la capacité.

Règle d’interprétation

(5) Les personnes qui traitent avec une société d’État ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant la société, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en conformité avec la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 102; 2005, ch. 30, art. 133(A).

Exception

103. L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 103; 1994, ch. 24, art. 34(F).

104. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.

1984, ch. 31, art. 11.


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