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No de dossier : 99-GD-45963

COUR DE JUSTICE



ENTRE :
JOSEPH PATRICK AUTHORSON, représenté
par sa tutrice à instance, LENORE MAJOROS,

demandeur(s)
-et-


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

défendeur(s)
Instance introduite conformément à
la Loi concernant les recours collectifs (1992)


AVIS DE CERTIFICATION D'UN RECOURS COLLECTIF

AVIS DONNÉ CONFORMÉMENT À LA
LOI SUR LES RECOURS COLLECTIFS, L.O. 1992, ch. 6

LA NATURE DE LA POURSUITE

Un recours collectif a été intenté devant la Cour de justice de l'Ontario contre le procureur général du Canada. L'instance a été introduite par Joseph Patrick Authorson, représenté par sa tutrice à instance, Lenore Majoros, à titre de représentant des demandeurs, ainsi que par ses avocats, David G. Greenaway et Raymond G. Colautti, du cabinet Paroian, Raphael, Courey, Cohen & Houston, et Peter Sengbusch.

Le représentant des demandeurs demande que le défendeur soit condamné à verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation fiduciaire ou abus de confiance dans le cadre de l'administration des pensions, indemnités, allocations, bonus, subventions et autres paiements effectués en application de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, modifiée ou révisée ou des lois qu'elle a remplacées, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. W-3 ou de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. V-1, modifiée ou révisée ou de l'une ou l'autre des lois qu'elle a remplacées, ou encore dans le cadre de l'administration de fonds privés appartenant aux membres du groupe constitué des anciens combattants, toutes ces sommes ayant été administrées par le ministère des Anciens Combattants ou la Commission canadienne des pensions, ou encore, les organismes qu'ils ont remplacés.

Le représentant des demandeurs fait valoir que, en raison de l'administration des sommes susmentionnées par le ministère des Anciens Combattants pour le compte des membres du groupe, l'État a agi comme fiduciaire ou bénéficiaire, ou a contracté une obligation fiduciaire et a manqué à cette obligation en omettant d'investir les sommes ou de verser de l'intérêt à leur égard. La demande vise l'obtention de dommages-intérêts pour abus de confiance ou manquement à l'obligation fiduciaire contractée envers les membres du groupe, la restitution et la comptabilisation.

Le représentant des demandeurs allègue en outre que le paragraphe 5.1(4) de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, qui rend irrecevables les demandes visant les intérêts afférents aux sommes détenues ou gérées avant le 1er janvier 1990 et l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif sont nuls ou inopérants parce que contraires à l'alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits ou à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le défendeur nie les allégations des demandeurs, nie que l'État a agi en qualité de fiduciaire, nie avoir eu l'obligation d'investir les fonds administrés par l'État ou pour son compte ou de payer de l'intérêt à leur égard et soutient que le paragraphe 5.1(4) de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants et l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif sont constitutionnels. Le défendeur a déclaré qu'il déposera une défense à l'action et qu'il niera avoir commis une faute et être tenu de verser des dommages-intérêts.

En donnant le présent avis, la Cour ne prend pas position quant à la probabilité qu'un demandeur recouvre une somme ni quant au bien-fondé des allégations en demande ou en défense. Le présent avis est donné parce que vous pourriez faire partie du groupe dont les droits sont susceptibles d'être touchés par la poursuite.

LE GROUPE

Par ordonnance de la Cour, le groupe visé par la poursuite est défini comme suit :

« Toute personne au Canada :

1. qui a obtenu une pension, une indemnité, une allocation (y compris une allocation de traitement), un bonus, une subvention ou un autre paiement en application de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), P-6, modifiée ou révisée ou de l'une ou l'autre des lois qu'elle a remplacées (la « Loi sur les pensions »), de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. W-3, modifiée ou révisée ou de l'une ou l'autre des lois qu'elle a remplacées (la « Loi sur les allocations aux anciens combattants ») ou de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. V-1, modifiée ou révisée ou de l'une ou l'autre des lois qu'elle a remplacées;

2. dont les fonds, y compris la pension, l'indemnité, l'allocation (notamment l'allocation de traitement), le bonus, la subvention ou un autre paiement, sont administrés par le ministère des Anciens Combattants (« ACC ») ou le ministre des Anciens Combattants (le « Ministre »), ou l'ont été, en application de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

3. dont les fonds administrés (pension, indemnité, allocation, allocation de traitement, bonus, subvention ou autre paiement) n'ont pas été investis par ACC ou le Ministre pendant quelque partie de la période pendant laquelle ACC a assuré cette administration, ou n'ont fait l'objet d'aucun versement d'intérêt. »

LES QUESTIONS COMMUNES

Pour l'heure, les questions suivantes seront tranchées dans le cadre du recours collectif :

  1. Les rapports entre ACC, ou subsidiairement l'État, et les membres du groupe étaient-ils ceux existant entre un fiduciaire et un bénéficiaire pendant la période où les fonds des membres du groupe ont été versés à ACC et administrés par lui?
  2. ACC, ou subsidiairement l'État, agissait-il à titre de fiduciaire au bénéfice des membres du groupe pendant la période où les fonds des membres du groupe ont été versés à ACC et administrés par lui?
  3. ACC, ou subsidiairement l'État, a-t-il manqué à son obligation fiduciaire en omettant d'investir les fonds administrés ou de verser de l'intérêt à leur égard?
  4. Le paragraphe 5.1(4) de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants ou l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif font-ils rétroactivement obstacle à la demande?
  5. Si le par. 5.1(4) de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants ou l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif font rétroactivement obstacle à la demande, sont-ils invalides et inopérants en raison de leur incompatibilité avec l'alinéa 1a) ou l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits ou avec l'article 7 ou l'article 15 de la Charte?
  6. Si le par. 5.1(4) de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants ou l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif font rétroactivement obstacle à la demande de dommages-intérêts et sont invalides et inopérants en raison de leur incompatibilité avec l'alinéa 1a) ou l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits ou avec l'article 7 ou l'article 15 de la Charte, ces dispositions sont-elles sauvegardées par l'application de l'article premier de la Charte?
  7. Si la responsabilité du Ministère est établie, y a-t-il prescription suivant une disposition provinciale applicable quant à l'instance engagée par les demandeurs ou aux redressements qu'ils demandent?
  8. Si les questions a) à g) sont tranchées en faveur des demandeurs, chacun des membres du groupe a-t-il droit à ce qui suit :
    1. le versement de dommages-intérêts pour abus de confiance ou manquement à l'obligation fiduciaire, ou les deux;
    2. la fiducie judiciaire;
    3. la restitution;
    4. la comptabilisation
.

Une fois tranchées les questions communes et franchies les étapes 1, 2, 3 et 4 (lesquelles débouchent sur l'obtention d'un jugement au sujet des questions communes et englobent celle-ci), d'autres démarches s'imposeront dans le cadre de l'instance. Étape 5 : l'évaluation du préjudice subi par chacun des membres du groupe ou du préjudice global subi par le groupe dans son entier, seulement si nécessaire, déterminera le montant des dommages-intérêts que chacun des membres du groupe pourrait obtenir du défendeur.

PARTICIPATION AU GROUPE ET EXCLUSION DE CELUI-CI

Si vous souhaitez demeurer membre du groupe vous n'avez aucune mesure à prendre pour l'instant. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet de vos droits à titre de membre du groupe, adressez-vous aux avocats du représentant des demandeurs, David G. Greenaway et Raymond G. Colautti, du cabinet Paroian, Raphael, Courey, Cohen & Houston, à l'adresse indiquée ci-après ou consultez le site Web établi pour le compte du représentant des demandeurs à l'adresse www.veteransinterest.org.

SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE EXCLU DU GROUPE ET VOUS RETIRER DU RECOURS COLLECTIF, vous devez transmettre aux avocats de l'une ou l'autre des parties, à l'adresse indiquée ci-après et en utilisant la demande d'exclusion ci-jointe, un avis écrit de votre intention de vous retirer de l'instance. La demande de retrait doit parvenir aux avocats de l'une ou l'autre des parties au plus tard le 30 juin 2000.

TOUT JUGEMENT RENDU AU SUJET DES QUESTIONS COMMUNES DANS LE CADRE DU RECOURS COLLECTIF, QU'IL SOIT FAVORABLE OU NON, LIERA TOUS LES MEMBRES DU GROUPE QUI NE SE RETIRENT PAS DE L'INSTANCE.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

Le recours collectif portera sur les questions communes susmentionnées. Si l'issue est favorable, les membres du groupe pourraient obtenir une indemnité financière de la part du défendeur.

En général, les avocats du représentant des demandeurs protégeront les intérêts des membres du groupe. Toutefois, si la Cour décide ultérieurement qu'une évaluation individuelle doit avoir lieu par le renvoi des dossiers individuels à des arbitres spéciaux appelés à déterminer le montant auquel chacun des membres du groupe a droit (l'« évaluation »), les membres individuels du groupe ou leurs représentants peuvent, s'ils le souhaitent, retenir les services de leurs propres avocats, à leurs frais, pour les assister dans le cadre de l'évaluation individuelle. Subsidiairement, mais seulement si la Cour décide ultérieurement qu'une évaluation individuelle doit avoir lieu, les membres touchés par l'évaluation individuelle peuvent décider d'agir personnellement. Aux fins de l'évaluation individuelle, les avocats du représentant des demandeurs ne sont pas tenus de protéger les intérêts d'un membre individuel du groupe s'ils ont un doute sérieux d'ordre éthique concernant le bien-fondé de sa demande et, le cas échéant, ils en informent le membre ou ses représentants par écrit.

Tous les membres du groupe qui ne se retirent pas du recours collectif seront liés par le jugement relatif aux questions communes. Ainsi, aucun d'entre eux ne pourra intenter une nouvelle poursuite fondée sur la même cause d'action.

Aucun membre du groupe, à l'exclusion du représentant des demandeurs, n'est tenu au paiement des frais de justice exigibles pour que soient tranchées les questions communes. Cependant, une fois cette étape franchie, il se peut que des membres individuels du groupe soient tenus de prendre part à une instance individuelle visant à trancher des questions qui ne sont pas communes aux membres du groupe pour établir le bien-fondé de leur demande. Si cette mesure est nécessaire, tout membre du groupe qui décide d'y participer pourra être tenu au paiement des frais de justice liés à cette instance individuelle et pourrait, s'il est débouté, être tenu de payer une partie des frais de justice engagés par le défendeur relativement à l'instance individuelle.

Le représentant des demandeurs a conclu avec ses avocats une entente selon laquelle les honoraires et les débours liés à l'obtention d'un jugement au sujet des questions communes ne devront être acquittés que si l'issue du recours collectif est favorable. Les honoraires des avocats du représentant des demandeurs peuvent correspondre à un pourcentage des dommages-intérêts obtenus. Les honoraires exigés par les avocats du représentant des demandeurs doivent être approuvés par le tribunal. La Cour n'a pas encore approuvé les ententes relatives aux débours et aux honoraires. Une demande peut être présentée en ce sens au moment opportun.

Pour un complément d'information, veuillez joindre David G. Greenaway et Raymond G. Colautti au 1-877-273-5729, consulter le site Web du recours collectif à l'adresse http://www.veteransinterest.org ou transmettre une lettre à l'adresse indiquée ci-après.

DEMANDE D'EXCLUSION

Pour vous retirer du recours collectif, veuillez découper la formule qui suit et la transmettre à l'une ou l'autre des adresses suivantes :

DAVID G. GREENAWAY
RAYMOND G. COLAUTTI
PARIOAN, RAPHAEL, COUREY, COHEN & HOUSTON
2510, av. Ouellette
C.P. 970, Succ. A
Windsor (Ontario)
N9A 6S7
Avocats des demandeurs

OU

JOHN SPENCER, DALE YURKA OU VICKIE MCCAFFREY
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Bureau régional de l'Ontario
130, rue King West
Toronto (Ontario)
M5X 1K6
Avocats du défendeur
Tél. : 1-416-973-0942

JE DEMANDE PAR LA PRÉSENTE D'ÊTRE EXCLU DU GROUPE ET DE ME RETIRER DU RECOURS COLLECTIF.

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Code postal :

Courriel :

 
Mise à jour : 1999-12-16