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Pensions d'invalidité

Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension

1.01 Avant-propos

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Anciens Combattants Canada (ACC) a entrepris une révision des lignes directrices médicales qui servent de guide pour déterminer le droit à pension des personnes admissibles en vertu de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6 et d'autres mesures législatives.

La présente révision vise à compiler les descriptions médicales et scientifiques courantes des blessures et des maladies pouvant faire l'objet d'une demande de pension. La révision et l'utilisation des lignes directrices doivent se conformer en tout temps aux obligations reconnues du peuple canadien et du gouvernement du Canada à l'endroit de ceux qui ont servi dans les Forces et des personnes à leur charge, conformément à l'article 2 de la Loi sur les pensions et aux règles de preuve, notamment aux dispositions relatives aux décisions (bénéfice du doute) de l'article 5 de la Loi. Cette révision devrait permettre d'améliorer les lignes directrices actuelles et de mettre en place des mécanismes de détermination du droit à pension qui soient équitables et efficaces, qui donnent lieu à des décisions cohérentes et procurent aux clients un élément de certitude.

Les nouvelles Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension sont des énoncés de politique visant à faciliter la préparation, la présentation et le règlement des demandes. Elles n'ont pas été élaborées pour servir de manuel de médecine ou d'étiopathogénie, et ne sont ni obligatoires ni exécutoires. Elles permettent à l'arbitre d'exercer un pouvoir discrétionnaire lorsque la principale source de droit est la Loi sur les pensions et qu'il est appelé à interpréter les dispositions et règles de preuve des articles 2 et 5 de la Loi.

Ces lignes directrices demeurent distinctes de la Table des invalidités prévue par la Loi, puisqu'elles sont destinées à servir de guide plutôt que de directive relativement au droit à pension.

1.02 Sources

Les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension d'ACC se fondent sur des données probantes provenant de recherches et de publications médicales crédibles et évaluées par des pairs (dont la plupart figurent dans la bibliographie des lignes directrices). Elles s'inspirent également des lignes directrices générales de divers organismes canadiens, américains et australiens d'indemnisation en matière d'invalidité. Pour ce qui est de la recherche médicale et scientifique sur les causes et l'aggravation, la révision s'est largement inspirée des travaux du Department of Veterans Affairs de l'Australie.

D'autres documents d'égale importance, tels que des articles médicaux, des revues et d'autres sources d'information estimées fiables et conformes aux théories et aux pratiques médicales acceptées au moment de la rédaction des lignes directrices, ont également été passés en revue.

Toutefois, comme la médecine est une science en constante évolution et que ses progrès sont rapides, les lignes directrices n'entendent aucunement constituer un commentaire définitif sur quelque affection particulière.

1.03 Mise en vigueur

À la date de mise en vigueur, les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension d'ACC remplaceront les diverses dispositions que renferment les Directives médicales du Ministère. Les principes de mise en oeuvre suivants ont été adoptés pour la gestion des demandes :

  1. Les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension constituent un changement de politique.
  2. Les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension ne constituent pas de « nouveaux éléments de preuve » aux fins du réexamen ministériel des décisions.
  3. À compter de la date de leur mise en oeuvre, les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension s'appliqueront au règlement de toutes les demandes.
  4. Les demandes en attente de règlement au moment de l'entrée en vigueur des Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension seront réglées en fonction des lignes directrices en vigueur à la date à laquelle se prend la décision ministérielle. Il n'y aura pas de droit acquis à l'application des anciennes directives médicales pour les demandes de cette catégorie.
  5. Dans le cas des demandes dont le règlement survient à la date ou après la date de mise en vigueur des Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension, la date d'effet du paiement accordé sera déterminée conformément à l'article 39 de la Loi sur les pensions, c.-à-d. que l'on retiendra celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :  la date à laquelle la demande a été présentée en premier lieu ou une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée.
  6. Un changement de politique n'équivaut pas à des « retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, [ou] d'autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur » selon les termes du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions. La mise en oeuvre des lignes directrices ne pourra servir à justifier l'octroi d'une compensation en vertu du paragraphe 39(2).

1.04 Définitions

Les lignes directrices canadiennes donnent une description des maladies et des troubles. Elle incluent de l'information sur les diagnostics, les facteurs anatomiques et physiologiques et les caractéristiques cliniques, de même que diverses considérations relatives à la pension, dont le rapport à d'autres troubles et, dans certains cas, les problèmes d'évaluation. L'information se présente essentiellement comme suit :

  1. CMP
    C'est le code médical aux fins de pension, spécifique à ACC.

  2. CIM-9
    Il s'agit de la Classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

  3. Définition
    Il s'agit de la description courante de la maladie ou du trouble communément reconnue par la profession médicale en Amérique du Nord.

  4. Norme diagnostique
    L'article 21 de la Loi sur les pensions fait mention de « cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — ». L'article 3 définit l'« invalidité » comme « la perte ou l'amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d'ordre physique ou mental ». Quant au terme « aggravation », il n'est pas défini dans la loi, mais on convient qu'il signifie l'évolution défavorable et irréversible d'une invalidité.

    Même si la Loi sur les pensions ne précise pas qu'un diagnostic est requis, la présentation d'un diagnostic récent et raisonnable confirmant l'invalidité est un élément important du processus de détermination du droit à pension. Seuls les examens qui permettent d'établir ce diagnostic sont exigés.

    Aux fins des présentes lignes directrices, l'expression « médecin qualifié » désigne un médecin titulaire d'un certificat de compétence, délivré par le collège des médecins d'une province, l'autorisant à exercer dans ladite province. Toutefois, il est entendu que, dans certains cas, les diagnostics posés par des professionnels de la santé autres qu'un médecin peuvent être reconnus; ces cas sont signalés dans les lignes directrices mêmes.

  5. Anatomie et physiologie
    Cette section porte sur la structure et le fonctionnement du trouble ou de la maladie.

  6. Caractéristiques cliniques
    Cette section décrit les signes et symptômes couramment associés au trouble ou à la maladie, et peut inclure un commentaire sur son évolution et son aggravation.

  7. Considérations liées à la pension
    Cette section n'est ni stricte ni rigide. Elle vise au contraire à faciliter la présentation et le règlement des demandes dans l'intérêt du demandeur.

Elle comprend trois sous-sections :

  1. Causes et/ou aggravation

  2. Affections dont il faut tenir compte dans le droit à pension/l'évaluation

  3. Affections courantes pouvant découler en totalité ou en partie de (indiquer l'affection) et/ou de son traitement

  1. La sous-section Causes et/ou aggravation sert à déterminer les facteurs qui peuvent causer, favoriser, accélérer et/ou aggraver l'invalidité. L'expression « apparition des symptômes » renvoie à la première manifestation des signes et/ou symptômes de la maladie. Autant que faire se peut, et en tenant compte de certaines contraintes comme l'évolution constante de la médecine, on a inclus dans cette sous-section tout facteur vraisemblable et raisonnable. Lorsqu'un doute raisonnable a été soulevé quant à savoir s'il faudrait inclure un facteur quelconque parce qu'il existe une « possibilité raisonnable » qu'il cause, favorise, accélère ou aggrave l'invalidité, le facteur en question a été inclus conformément aux dispositions du paragraphe 5(3) de la Loi sur les pensions.

    Dans la sous-section Causes et/ou aggravation, on trouve un facteur appelé « Incapacité d'obtenir un traitement médical approprié ». Ce dernier peut contribuer à l'évolution d'une invalidité, à son aggravation et/ou à l'apparition d'une nouvelle invalidité. Veuillez noter que ce facteur, au même titre que les autres mentionnés dans cette sous-section, ne sert qu'à appuyer les allégations selon lesquelles il existe un lien de causalité entre la blessure, la maladie ou le décès et le service dans les Forces, conformément aux paragraphes 21(1) et 21(2) de la Loi sur les pensions.

    En général, on entend par « traitement médical approprié » un schéma thérapeutique destiné à guérir, à maîtriser ou à atténuer une affection après l'apparition des symptômes. La question de savoir si un traitement médical particulier est approprié relève principalement mais non uniquement du domaine de la médecine. Une intervention ou une absence d'intervention administrative peut avoir des effets identiques ou semblables à ceux d'un traitement médical inapproprié. Du fait des progrès réalisés en médecine et des changements apportés aux méthodes administratives, ce qui était auparavant considéré comme un traitement médical approprié peut ne plus l'être aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut pas juger du caractère approprié des pratiques et traitements antérieurs, même récents, à la lumière des pratiques courantes. Un avis médical pourrait être requis.

    L'« incapacité d'obtenir un traitement médical approprié » englobe, entre autres, les circonstances suivantes :

    • La blessure ou la maladie aurait dû être diagnostiquée par un médecin raisonnablement qualifié, mais elle ne l'a pas été;
    • La blessure ou la maladie n'a pas été traitée avec l'habileté et l'expertise auxquelles un civil aurait été en droit de s'attendre à ce moment-là;
    • et
    • Si le traitement auquel un civil aurait été en droit de s'attendre à ce moment-là avait été dispensé, la blessure ou la maladie n'aurait pas connu une évolution à ce point défavorable et irréversible.

    Différentes circonstances peuvent faire en sorte qu'il soit impossible d'obtenir un traitement médical approprié, entre autres une affectation dans une zone où les services médicaux sont limités, une situation de combat ou un mauvais diagnostic. Il se peut aussi que la présence d'une affection survenue au cours ou par suite du service militaire empêche l'administration d'un traitement particulier. (Voir également le Manuel des politiques – Pensions d'ACC, alinéas 21(2)a) et b) partie 3 – Service en temps de paix dans la MANP ou la réserve modification : 97-4, p. 1-4).

  2. La sous-section Affections dont il faut tenir compte dans le droit à pension/l'évaluation sert à indiquer les affections pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir un droit à pension distinct et qui seront incluses dans l'évaluation de l'affection principale. Les invalidités pour lesquelles un droit à pension distinct est détenu peuvent être incluses.

    Toute affection courante manifeste y est inscrite. Cette sous-section n'est pas limitative. En règle générale, on combine les diagnostics dans les cas suivants  

    1. Une invalidité évolue de telle façon qu'elle donne lieu à des caractéristiques différentes qui se manifestent à des moments différents et que ces caractéristiques différentes font partie du même processus pathologique et sont liées à la même partie du corps ou au même système organique ;
    2. Deux ou plusieurs invalidités présentent des symptômes et effets similaires qui sont indissociables aux fins de l'évaluation et sont habituellement liés à la même partie du corps ou au même système organique . Étant donné la consultation continue avec le personnel des Programmes sur les soins de santé, les lignes directrices sur le droit à pension de cette section ne sont pas terminées

  3. La sous-section Affections courantes pouvant découler en totalité ou en partie de (indiquer l'affection) et/ou de son traitement sert à indiquer les affections pour lesquelles il est nécessaire de demander un droit à pension distinct au titre d'une conséquence. Toute affection courante manifeste y est inscrite. Cette sous-section n'est pas limitative. En règle générale, et sous réserve de la sous-section B, une affection constituant une invalidité distincte de celle de l'affection principale doit faire l'objet d'une demande distincte. Une demande visant une conséquence doit généralement se rapporter à une partie du corps distincte ou à un système organique distinct.

1.05 Application

Les lignes directrices ne sont pas un substitut à une analyse rigoureuse des cas à la lumière des principes énoncés aux articles 2 et 5 de la Loi sur les pensions.

La démarche d'évaluation de la preuve aux termes de la Loi sur les pensions est décrite à l'article 2. Cet article prévoit une interprétation libérale et fondée sur l'objet visé, en reconnaissance de l'immense dette morale contractée envers ceux qui ont servi leur pays.

Tout aussi importantes sont les règles de preuve énoncées à l'article 5 de la Loi sur les pensions. Le fardeau de la preuve prévu à cet article se distingue du fardeau de la prépondérance des probabilités en droit civil. L'article 5 est souvent appelé l'article sur le « bénéfice du doute ». Le paragraphe 5(3) se lit comme suit :

5(3) Lorsqu'il prend une décision, le Ministre :

  1. tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur ou au pensionné;
  2. accepte tout élément de preuve non contredit que celui-ci lui présente et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;
  3. tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Lorsqu'on utilise les lignes directrices, il faut garder à l'esprit qu'elles ont valeur de politique et non de loi. Elles constituent un outil destiné à appuyer le processus décisionnel mené conformément à la législation et aux principes du droit administratif.

On s'attend à ce que les lignes directrices soient régulièrement mises à jour, de manière à refléter l'évolution des politiques et de la médecine.

En somme, les lignes directrices d'ACC sont un énoncé de politique visant à faciliter la préparation et la présentation des demandes, ainsi que la détermination du droit à pension.

 
Mise à jour : 2006-7-19