THE CIVIL SERVICE
ACT (C.C.S.M. c. C110) |
LOI SUR LA
FONCTION PUBLIQUE (c. C110 de la C.P.L.M.) |
Conditions of Employment Regulation |
Règlement sur les conditions d'emploi |
Definitions and interpretation
1(1) In this regulation,
"Act" means The Civil Service Act; (*Loi*)
"anniversary date" means the
date on which an employee is eligible for an increment in
salary under the applicable pay plan in force; (*jour anniversaire*)
"bargaining unit equivalent"
refers to an excluded employee as defined under this regulation
whose classification is the same as one found within a collective
agreement or component sub-agreement; (*équivalent d'unité
de négociation*)
"calendar service" means the
length of continuous service from the employee's most recent
date of hire to the present and periods of lay-off, while
not affecting the continuity of service, are not included
in the calculation of calendar service; (*service civil*)
"casual employment"
means employment
(a) in which the employee normally works less than the
full normal daily, weekly or monthly hours of work, as
the case may be, and whose work is irregular or non-recurring,
or does not follow an ongoing, predetermined schedule
of work on a regular and recurring basis, or
(b) in which an individual is engaged on the authorization
of the commission to perform work in order to prevent
stoppage of public business or loss or serious inconvenience
to the public; (*emploi occasionnel*)
"commission" means the Civil
Service Commission continued under the Act or any person
designated as a commission officer to act on its behalf;
(*Commission*)
"dismissal" means the removal
for disciplinary reasons from a position of employment for
just cause; (*congédiement*)
"employee type" means an employment
category into which an employee falls as determined by the
commission according to that category and the frequency
and duration of employment; (*type d'employé*)
"employment category" means
the category of employment under the Act identifying the
nature and anticipated duration of employment as considered
to be necessary to fulfill program requirements; (*catégorie
d'emploi*)
"excluded employee" means a
person appointed under the authority of the Act, or any
other Act of the Legislature to whom provisions of this
regulation have been declared to apply, and who is either
not covered by any collective agreement or whose position
has been specifically excluded from a collective agreement,
but does not include an ineligible employee; (*employé exclu*)
"frequency of employment" means
the normal work pattern of an employee and relates to the
established standard hours of work applicable during the
employment period and includes full-time, part-time and
casual employment; (*fréquence d'emploi*)
"full-time employment" means
employment that normally requires the employee to work the
full standard daily and bi-weekly hours on a continuous
basis during the employment period; (*emploi à plein temps*)
"increment" means the amount
per annum provided as a rate of increase in the applicable
salary payable to any eligible employee, which, unless the
context of the relevant approved pay range otherwise clearly
indicates, may be granted annually on the applicable anniversary
date; (*augmentation de salaire*)
"ineligible employee" means
an employee or group of employees to whom provisions under
this regulation, the applicable collective agreement or
component sub-agreement do not apply until the employee
meets specified qualification or eligibility criteria or
service requirements, including criteria and requirements
normally relating to a specific employment category, frequency,
employee type or combination thereof, for general benefits
application or application of a particular benefit or other
employment provision; (*employé inadmissible*)
"merit increase" means an increase
in the rate of pay of an employee within the employee's
pay range which may be granted as provided in this regulation
in recognition of satisfactory service on the anniversary
date applicable on the approval of the employing authority;
(*augmentation au mérite*)
"overtime" means authorized
overtime; (*heures supplémentaires*)
"part-time employment" means
employment in which the employee normally works less than
the full normal daily, weekly or monthly hours, as the case
may be, and whose work follows an ongoing, predetermined
schedule of work on a regular and recurring basis; (*emploi
à temps partiel*)
"provincial institution" means
(a) a hospital, sanitarium or institution for the care
of mental retardates or persons suffering from mental
disorders, the employees in which are members of the civil
service, or
(b) a correctional institution or detention home; (*établissement
provincial*)
"regular employee" means an
employee who carries out and occupies a continuing function
in a departmental program and who has all the rights and
privileges of permanent status; (*permanent*)
"term employee"
means an individual
(a) who is appointed to a vacant position until
a qualified person is appointed or for such period of
time as the commission may determine, or
(b) who is hired for a specified period of time ending
on a specified date or on the occurrence of a specified
event, on the authorization of the commission; (*contractuel*)
"Treasury Board" has the same
meaning as in The Financial Administration Act;
(*Conseil du Trésor*)
"vacation year" means a period
beginning on the first day of April in a year and ending
on the 31st day of March the next year. (*période de référence
pour congés payés*)
Amended: July 7/99; July 26/00; January 6/04 |
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent règlement.
*augmentation au mérite* Augmentation
du taux de rémunération d'un employé, à l'intérieur d'une
échelle des salaires, accordée, avec l'approbation du responsable
du personnel, conformément aux dispositions du présent règlement
le jour anniversaire applicable, en reconnaissance d'un
travail satisfaisant. ("merit increase")
*augmentation de salaire* Montant de l'augmentation
annuelle prévue pour les employés admissibles dans l'échelle
des salaires applicable et qui peut être accordé annuellement
le jour anniversaire, à moins d'indication contraire dans
l'échelle des salaires pertinente approuvée. ("increment")
*catégorie d'emploi* Catégorie d'emploi
prévue par la Loi et définie en fonction de sa nature
et de sa durée anticipée pour satisfaire aux exigences du
programme. ("employment category")
*Commission* La Commission de la fonction
publique maintenue en application de la Loi. Est
assimilé à la Commission tout fonctionnaire chargé d'agir
en son nom. ("commission")
*congédiement* Renvoi motivé pour cause
disciplinaire. ("dismissal")
*Conseil du Trésor* S'entend au
sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
("Treasury Board")
*contractuel* Personne
a) qui occupe un poste vacant jusqu'à la nomination d'une
personne qualifiée ou pour la durée que fixe la Commission;
(b) ui est engagée, sur l'autorisation de la Commission,
pour une période déterminée se terminant à une date fixe
ou lorsque survient un événement précis. ("term employee")
*emploi à plein temps* Emploi permanent
exigeant habituellement que l'employé travaille le nombre
d'heures correspondant à la durée d'une journée ou d'une
quinzaine normale de travail. ("full-time employment")
*emploi à temps partiel* Emploi qui comporte
moins d'heures de travail que les horaires quotidiens, hebdomadaires
ou mensuels normaux et qui suit de façon habituelle et périodique
un horaire permanent et prédéterminé. ("part-time employment")
*emploi occasionnel* Emploi correspondant
à l'une ou l'autre des définitions suivantes :
a) emploi qui comporte habituellement moins d'heures
de travail que la journée, la semaine ou le mois de travail
normal, selon le cas, et qui est irrégulier ou exceptionnel
ou qui ne suit pas de façon habituelle et périodique un
horaire de travail permanent et prédéterminé;
b) emploi autorisé par la Commission pour l'exécution
d'un travail visant à empêcher l'arrêt d'activités du
secteur public ou à éviter des pertes ou des inconvénients
sérieux pour la population. ("casual employment")
*employé exclu* Personne nommée en application
de la Loi ou de toute autre loi de l'Assemblée législative
à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement
et qui n'est pas visée par une convention collective ou
dont le poste a été expressément exclu d'une convention
collective. La présente définition exclut les employés inadmissibles.
("excluded employee")
*employé inadmissible* Employé ou groupe
d'employés qui ne sont pas régis par les dispositions du
présent règlement, de la convention collective ou de la
convention subsidiaire applicable, tant qu'ils ne remplissent
pas les conditions d'admissibilité ou de service voulues,
y compris les conditions normalement applicables à une catégorie
ou à une fréquence d'emploi, à un type d'employé ou à une
combinaison de ceux-ci, pour être admissibles aux avantages
généraux ou à des avantages particuliers ou pour remplir
une autre condition d'emploi. ("ineligible employee")
*équivalent d'unité de négociation* S'applique
à un employé exclu au sens du présent règlement et dont
la classification correspond à l'une de celles qu'on trouve
dans une convention collective ou subsidiaire. ("bargaining
unit equivalent")
*établissement provincial*
a) hôpital, sanatorium ou établissement où des handicapés
mentaux ou des personnes atteintes de troubles mentaux
reçoivent des soins et dont les employés font partie de
la fonction publique,
b) établissement de correction ou centre de détention.
("provincial institution")
*fréquence d'emploi* Horaire de travail
normal d'un employé par rapport aux heures de travail normales
établies applicables pendant la période d'emploi. La présente
définition vise les emplois à plein temps, à temps partiel
et occasionnels. ("frequency of employment")
*heures supplémentaires* Heures supplémentaires
qu'autorise l'employeur. ("overtime")
*jour anniversaire* Date à laquelle un
employé devient admissible à une augmentation d'échelon
salarial en vertu du régime de rémunération applicable.
("anniversary date")
*Loi* La Loi sur la fonction
publique. ("Act")
*période de référence pour congés payés*
Période débutant le 1er avril d'une année
et se terminant le 31 mars de l'année suivante.
("vacation year")
*permanent* Employé qui occupe un poste
stable et qui accomplit une fonction permanente dans un
programme ministériel et qui bénéficie de tous les droits
et privilèges rattachés au statut d'employé permanent. ("regular
employee")
*service civil* La durée de service continu
comprise entre l'embauchage le plus récent de l'employé
jusqu'à présent; les périodes de mise à pied temporaire
ne sont pas comprises dans le service civil même si elles
n'influent pas sur la continuité du service. ("calendar
service")
*type d'employé* Catégorie d'emploi dans
laquelle la Commission classe un employé, compte tenu des
caractéristiques de la catégorie en cause ainsi que de la
fréquence et de la durée de l'emploi. ("employee type")
Modifié : le 7 juill. 1999; le 26 juill. 2000; le 6 janvier
2004
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1(2) In this regulation,
reference to a form means the form approved and required
by Treasury Board.
Amended: January 6/04 |
1(2) Pour l'application
du présent règlement, toute mention d'une formule vise la
formule approuvée et exigée par le Conseil du Trésor.
Modifié: le 6 janvier 2004 |
1(3) Unless a contrary
intention appears, an expression used in this regulation
has the same meaning as in the Act. |
1(3) Sauf indication contraire,
les mots et expressions utilisés dans le présent règlement
ont le sens qui leur est attribué dans la Loi. |
1(4)
In this regulation, "continuous service" means consecutive and
contiguous days, weeks, months and years of employment with the government
of Manitoba where there has been no break in service involving
termination of the employee.
Amended: July 7/99 |
1(4) Pour l'application
du présent règlement, l'expression "emploi
continu" s'entend des jours, semaines, mois
et années consécutifs d'emploi ininterrompu pour le compte
du gouvernement du Manitoba, aucune interruption de service
n'ayant eu lieu par suite du licenciement de l'employé.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
Calculation
of "accumulated service"
1(5) In this
regulation, "accumulated service" means
the equivalent length of service acquired by the employee
in accordance with the following:
(a) accumulated service is calculated based on all hours
for which an employee has received regular pay and includes
regular hours worked and approved leaves of absence from
the government of Manitoba where regular pay is maintained;
(b) accumulated service does not include overtime hours
or any leaves of absence without pay or with partial pay
including but not limited to suspensions without pay, worker's
compensation and other leave situations;
(c) accumulated service must be continuous service;
(d) one year of accumulated service for employees in 8
hour per day classifications equals 2080 hours of accumulated
service and for 7.25 hour day employees one year of accumulated
service equals 1885 hours of accumulated service and the
figures for 7.25 hour per day classifications are shown
in brackets after the figures for the 8 hour per day classifications;
Example: 2080 (1885) hours.
(e) when an employee converts from a 7.25 hour per day
classification to an 8 hour per day classification or vice-versa,
the employee's accumulated hours of service at the time
of conversion will be converted to accumulated years of
services; and
Example: A 7.25 hour per day employee
works for six months during the year and acquires 942.5
hours of accumulated service. The employee then moves
into an 8 hour per day classification. The employee's
hours are converted as follows: 942.5 hours/1885 hours
equals .50 years accumulated service. The employee then
accumulates service in the 8 hour per day classification
for the remainder of the year.
(f) an employee can only receive a maximum of one year
of accumulated service in any 12 month period.
Amended: July 7/99 |
Calcul des années de service accumulées
1(5) Pour l'application du présent règlement,
l'expression *service* s'entend de la durée de service équivalente
créditée à l'employé en conformité avec ce qui suit:
a) le service se calcule d'après toutes les heures pour
lesquelles l'employé a reçu sa rémunération normale et comprend
les heures normales travaillées et les congés avec rémunération
normale que le gouvernement du Manitoba a autorisés;
b) le service ne comprend pas les heures supplémentaires
ni les congés autorisés non payés ou avec rémunération partielle,
notamment les suspensions sans rémunération, les indemnités
d'accident du travail et les autres congés;
c) le service est continu;
d) pour les catégories d'employés travaillant 8 heures
par jour, une année de service correspond à 2080 heures
de service; pour les catégories d'employés travaillant 7,25
heures par jour, une année de service correspond à 1885
heures de service; les heures de service des employés travaillant
7,25 heures par jour sont indiquées entre parenthèses après
celles des employés travaillant 8 heures par jour;
Exemple: 2080 (1885) heures.
e) les heures de service à l'actif d'un employé au moment
où il passe d'une catégorie d'employés travaillant 7,25
heures par jour à une catégorie travaillant 8 heures
par jour ou vice-versa sont converties en années de service;
Exemple : Un employé d'une catégorie
de 7,25 heures par jour travaille six mois pendant l'année
et accumule 942,5 heures de service, puis passe à une
catégorie de 8 heures par jour. Ses heures de service
sont converties en années de service comme suit : 942,5
heures/1885 heures donne ,50 année de service. L'employé
continue alors à accumuler des heures de service en tant
qu'employé appartenant à une catégorie d'employés travaillant
8 heures par jour.
f) une année de service est le maximum qui peut être crédité
aux employés par période de 12 mois.
Modifié : le 7 juill. 1999
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Application
2(1) Except as otherwise provided, this
regulation does not apply to persons
(a) in unclassified employment;
(b) in positions of a casual or part-time nature;
(c) employed on a temporary basis; or
(d) who are students or students-in-training;
unless the person is a full-time term employee hired for
a period in excess of two months' continuous service. |
Application
2(1) Sauf disposition contraire, le présent
règlement ne s'applique pas aux personnes énumérées ci-après,
à moins qu'il ne s'agisse de contractuels à plein temps
engagés pour une période dépassant deux mois de service
continu :
a) es personnes occupant des postes non classifiés;
b) les personnes occupant des postes occasionnels
ou à temps partiel;
c) les employés temporaires;
d) les étudiants ou les stagiaires. |
2(2) Where the classification
of an excluded employee is the same as a classification
found within a separate collective agreement or a component
sub-agreement, the pay range and benefits and the application
of the pay range and benefits for that classification as
described in the separate collective agreement or a component
sub-agreement will apply to the excluded employee and all
other terms and conditions of employment not covered by
the separate collective agreement or component sub-agreement
shall be as provided in this regulation. |
2(2) Lorsque la classification
d'un employé exclu correspond à une classification prévue
dans une convention collective ou subsidiaire distincte,
l'échelle des salaires et les avantages sociaux s'appliquent
à l'employé exclu conformément aux dispositions de la convention
collective ou subsidiaire distincte. Toutes les conditions
d'emploi non formulées dans la convention collective ou
subsidiaire distincte sont fixées par le présent règlement. |
2(3) The benefits and
working conditions for part-time employees, casual employees
or employees to whom this regulation or a collective agreement
does not apply shall be as determined by Treasury Board.
Amended: July 26/00; January 6/04 |
2(3) Le Conseil du Trésor
détermine les avantages sociaux et les conditions de travail
des employés à temps partiel, des employés occasionnels
et des employés non régis par le présent règlement ou une
convention collective.
Modifié : le 26 juill. 2000; le 6 janvier 2004 |
2(4) Except where the
provisions of the applicable collective agreement or component
sub-agreement provide to the contrary, Treasury Board may
designate certain provisions of this regulation as applicable
to specific categories or groups of employees.
Amended: January 6/04 |
2(4) Sauf disposition
contraire de la convention collective ou subsidiaire applicable,
le Conseil du Trésor peut rendre certains articles
ou paragraphes du présent règlement applicables à des catégories
ou à des groupes d'employés particuliers.
Modifié : le 6 janvier 2004
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Effective
date of regulation
3 Except as otherwise specifically provided,
this regulation is effective on September 21, 1991. |
Entrée en vigueur
3 Sauf disposition contraire expresse,
le présent règlement s'applique à compter du 21 septembre 1991. |
Description
of positions
4(1) An employing
authority, using the required form, shall, upon request
of Treasury Board, provide Treasury Board with a description
of the duties and responsibilities that, in the opinion
of the employing authority, should be performed and undertaken
by the employee filling a position under the employing authority.
Amended: January 6/04 |
Description des postes
4(1) Le responsable du personnel fournit
au Conseil du Trésor , à la demande de cette dernière
et au moyen de la formule prescrite, une description des
attributions que devrait, à son avis, exercer la personne
affectée à un poste relevant de sa compétence.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
4(2) An employee,
using the required form, shall, upon request of Treasury Board, provide a description
of the duties and responsibilities that he or she is required
to perform and undertake in the position.
Amended: January 6/04 |
4(2) L'employé fournit
au Conseil du Trésor , à la demande de cette dernière
et au moyen de la formule prescrite, la description des
attributions se rattachant à son poste.
Modifié : le 6 janvier 2004
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Classification
plan
5 The classification
plan shall be as determined by the Treasury Board.
Amended: January 6/04 |
Système de classement
5 Le Conseil du Trésor établit
le système de classement.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
Pay
6(1) An employee, other than an employee
paid on an hourly or daily basis who does not work every
working day in a bi-weekly pay period and is therefore not
entitled to be paid an amount equal to a bi-weekly salary,
is entitled to be paid an amount equal to the daily rate
of pay for his or her position at his or her step multiplied
by a number comprising the number of days actually worked
in that period plus any period of leave with pay in that
period for which the employee is eligible, determined as
follows:
(a) the daily rate of pay shall be calculated by multiplying
the hourly rate of pay by the number of hours in a normal
working day as indicated for the applicable classification
and rounding the result to the nearest cent;
(b) the bi-weekly salary shall be calculated by multiplying
the hourly rate of pay by the normal number of hours in
a bi-weekly pay period as applicable for the classification
and rounding the result to the nearest cent. |
Rémunération
6(1) À l'exception des employés qui reçoivent
une rémunération horaire ou journalière et qui n'ont pas
droit à une paye à la quatorzaine parce qu'ils ne travaillent
pas tous les jours d'une période de deux semaines,
les employés ont droit au taux de rémunération quotidien
applicable à leur poste et à leur échelon, lequel taux est
multiplié par le nombre de jours travaillés et de congés
payés auxquels ils ont droit. Le calcul en cause est fait
selon les règles suivantes :
a) le taux de rémunération quotidien se calcule en
multipliant le taux de rémunération horaire par le nombre
d'heures que comporte la journée de travail normale applicable
à la classification de l'employé en cause et en arrondissant
le résultat à un cent près;
b) le salaire à la quatorzaine se calcule en multipliant
le taux de rémunération horaire par le nombre normal d'heures
de travail dans la quatorzaine pour la classification de
l'employé et en arrondissant le résultat à un cent près. |
6(2) Where an employee is promoted
to another position, the employee shall be paid at a rate
of pay set out for that position in the pay plan applicable
that is, if possible, one full increment more than the rate
of pay that was being paid in the employee's former position. |
6(2) L'employé promu à
un autre poste est rémunéré au taux fixé pour son nouveau
poste dans le régime de rémunération applicable et qui,
autant que possible, est à un échelon salarial complet supérieur
au taux de rémunération qu'il recevait dans son ancien poste. |
6(3) Treasury Board shall
certify any change in the pay status of an employee; and
until the commission gives its approval, the change is not
completed.
Amended: January 6/04 |
6(3) Le Conseil du Trésor
certifie tout changement du taux de rémunération d'un employé.
Le changement n'entre en vigueur qu'au moment de son approbation
par la Commission.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
6(4) Where, in special
cases, Treasury Board is of the opinion that the application
of the general rules for placing an employee on a step of
a pay range works an injustice or does not make adequate
provision for that employee, the commission may, on the
personal recommendation of the minister of the department
concerned, make such provisions as may be necessary to maintain
equity and parity among salaries of incumbents of such positions
within the pay range of the classification, including provisions
taking the form of salary rate assignment of incumbents
to a proper and equitable step of the pay range of the classification
of the position or to such a step of the pay range of the
incumbent in the event that the pay range of the incumbent
is lower than the pay range of the classification of the
position.
Amended: January 6/04 |
6(4) Dans des cas particuliers
où elle estime que l'échelon salarial attribué à un employé
selon les règles générales en vigueur produit une injustice
ou ne tient pas suffisamment compte des compétences de l'employé,
le Conseil du Trésor peut, sur la recommandation
du ministre concerné, prendre les mesures nécessaires afin
de maintenir l'équité et la parité entre les salaires des
titulaires de postes équivalents dans l'échelle des salaires
de la classification. Elle peut notamment attribuer au titulaire
l'échelon salarial approprié et équitable de l'échelle des
salaires de la classification du poste, ou l'échelon salarial
correspondant de l'échelle des salaires du titulaire si
celle-ci est inférieure à l'échelle de la classification
du poste.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
6(5) The payment of any
special allowance is subject to the approval of the Lieutenant
Governor in Council, and where a special allowance, other
than an expense allowance, is granted or made to an employee
because of special conditions or circumstances, the allowance
is deemed to be part of the pay plan but is for all other
purposes, including superannuation payments, deemed to be
additional pay, payable to the employee. |
6(5) Le paiement de toute
indemnité spéciale est assujetti à l'approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil. L'indemnité spéciale, autre qu'une indemnité
pour remboursement de frais, qui est versée à l'employé
en raison de conditions ou de circonstances particulières
est réputée faire partie intégrante du régime de rémunération,
mais à toutes autres fins, notamment les cotisations au
régime de pension, elle est réputée constituer une rémunération
supplémentaire payable à l'employé. |
6(6) Where an employee
receives a benefit arising out of his or her position, unless
the pay plan provides that the benefit shall be in addition
to the salary provided for the position, a fair and reasonable
charge, as approved by the Lieutenant Governor in Council,
may be made for the benefit. |
6(6) Un montant juste
et raisonnable, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil,
peut être exigé des employés qui reçoivent des avantages rattachés
à leur poste, sauf le cas où le régime de rémunération prévoit
que les avantages s'ajoutent aux salaires des employés.
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Merit increase
7(1) Notwithstanding
subsection 1(1), in this section,
"anniversary date" of an employee
means the first day of the month that immediately follows
the anniversary of his or her employment date; (*jour anniversaire*)
"employment date" of an employee
means
(a) where subsection 11(4) of the Act applies to
the employee, the effective date of the last promotion
or transfer of the employee within the civil service,
and
(b) in any other case, the day on which the employee
last became employed in the civil service. (*date d'emploi*)
Amended: June 27/95 |
Augmentation au mérite
7(1) Malgré le paragraphe 1(1), les
définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
*jour anniversaire* Premier jour
du mois qui suit l'anniversaire de la date d'emploi d'un
employé. ("anniversary date")
*date d'emploi*
a) i le paragraphe 11(4) de la Loi
s'applique à l'employé, la date d'entrée en vigueur de
sa dernière promotion ou mutation au sein de la fonction
publique;
b) dans les autres cas, la date du dernier embauchage
de l'employé au sein de la fonction publique. ("employment
date")
Modifié : le 27 juin 1995 |
7(2) Where the pay range
for an employee's classification permits, the employee becomes
eligible for a merit increase
(a) if the employee has accumulated 1,008 regular
hours of work during the period ending on his or her anniversary
date and beginning
(i the day that is one year before the anniversary
date, or
(ii) where the employee has become eligible for
a merit increase after his or her employment date, the
day on which he or she last became eligible for a merit
increase, on the anniversary date;
(b) where, as a result of having been on maternity
leave or paternity leave, an employee has not accumulated
1,008 regular hours of work during the period referred to
in clause (a), on the first day of the month following the
employee's accumulation of 1,008 regular hours of work since
(i) the employment date of the employee, or
(ii) where the employee has become eligible for a merit
increase after his or her employment date, the day on
which he or she last became eligible for a merit increase;
and
(c) in any other case, on the first anniversary date
of the employee following the employee's accumulation of
1,008 regular hours of work since
(i) the employment date of the employee, or
(ii) where the employee has become eligible for a merit
increase after his or her employment date, the day on
which he or she last became eligible for a merit increase.
Amended: June 27/95 |
7(2) Si l'échelle des
salaires de sa classification le permet, l'employé est admissible
à une augmentation au mérite :
a) s'il a accumulé, en date de son jour anniversaire,
1 008 heures de travail normales pendant la période
se terminant à son jour anniversaire et ayant commencé,
selon le cas :
(i) un an exactement avant son jour anniversaire,
(ii) la date de sa dernière admissibilité à une
augmentation au mérite, s'il est devenu admissible à une
telle augmentation après sa date d'emploi;
b) s'il n'a pas accumulé, en raison d'un congé de
paternité ou de maternité,1008 heures de travail normales
pendant la période visée à l'alinéa a) en date du premier
jour du mois qui suit l'accumulation de 1008 heures
de travail normales depuis, selon le cas :
(i) sa date d'emploi;
(ii) la date de sa dernière admissibilité à une
augmentation au mérite, s'il est devenu admissible à une
telle augmentation après sa date d'emploi;
c) dans tous les autres cas, en date de son premier
jour anniversaire qui suit l'accumulation de 1 008 heures
de travail normales depuis, selon le cas :
(i) sa date d'emploi;
(ii) a date de sa dernière admissibilité à une augmentation
au mérite, s'il est devenu admissible à une telle augmentation
après sa date d'emploi.
Modifié : le 27 juin 1995 |
7(3) Despite that an
employee is appointed to a position at a salary rate higher
than the minimum salary applicable to the position, the
employee is eligible for a merit increase on his or her
anniversary date. |
7(3) L'employé qui reçoit,
dès sa nomination à un poste, une rémunération supérieure
au salaire minimum prévu pour ce poste est néanmoins admissible
à une augmentation au mérite à son jour anniversaire. |
7(4) The effective date
for an employee's merit increase shall be the first day
of the bi-weekly pay period that includes the day on which
the employee becomes eligible for the increase.
Amended: June 27/95 |
7(4) L'augmentation au
mérite d'un employé entre en vigueur le premier jour de
la quatorzaine qui comprend celui où l'employé devient admissible
à l'augmentation.
Modifié : le 27 juin 1995 |
7(5) Where a merit increase
is not granted to an employee on his or her anniversary
date,
(a) the employee shall be notified of the merit increase
denial on or before the applicable anniversary date and
given written reasons for the denial of the increase;
(b) the merit increase may be granted to the employee on
any subsequent monthly anniversary date that is not less
than three months from his or her anniversary date and,
in that case
(i) the effective date for such a merit increase
shall be the first day of the bi-weekly pay period that
includes the subsequent monthly anniversary date referred
to, and
(ii) the employee is eligible for a merit increase
at his or her next anniversary date despite that he or
she was granted a merit increase under this clause; and
(c) the employee may file a grievance at Step 1 of
the grievance procedure but no grievance may be initiated
where a merit increase is not granted to an employee under
clause (b).
Amended: July 7/99; July 26/00 |
7(5) Lorsqu'un employé
se voit refuser une augmentation au mérite à son jour anniversaire :
a) un avis lui est envoyé, au plus tard à son jour
anniversaire, l'informant du refus et lui en exposant les
motifs par écrit;
b) l'augmentation au mérite peut être accordée à
l'employé à l'un de ses anniversaires mensuels qui survient
au moins trois mois après son jour anniversaire et, le cas
échéant :
(i) la date d'entrée en vigueur de l'augmentation
est le premier jour de la quatorzaine qui comprend l'anniversaire
mensuel susmentionné,
(ii) l'employé est admissible à une augmentation
au mérite à son jour anniversaire suivant, même s'il a
reçu une augmentation au mérite en vertu du présent alinéa;
c) l'employé peut déposer un grief à l'étape 1
de la procédure de règlement des griefs, sauf dans le cas
où une augmentation au mérite ne lui est pas accordée en
vertu de l'alinéa b).
Modifié : le 7 juill. 1999; le 26 juill. 2000 |
7(6) On the recommendation
of the employing authority, the deputy minister of the department
concerned may, once in any 12-month period within the pay
range for the class of position to which the employee is
assigned, approve the granting of a special merit increment
equivalent to one step in the applicable pay range to an
employee on the employee's anniversary date or on any monthly
anniversary date considered appropriate.
Amended: June 27/95 |
7(6) Sur la recommandation
du responsable du personnel, le sous-ministre concerné peut,
une seule fois pendant toute période de douze mois, accorder
à un employé, à son jour anniversaire ou à tout autre anniversaire
mensuel approprié, une augmentation au mérite spéciale correspondant
à un échelon de l'échelle des salaires de la classification
de l'employé.
Modifié : le 27 juin 1995
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Loss
of or damage to personal effects, tools and equipment
8(1) If, because of the action of an inmate
of a custodial facility or of a patient or client of the
government, an employee suffers damage to or loss of eye-glasses,
false teeth, a watch or other personal effects usually carried
with or worn by the employee in the performance of the employee's
duties, including clothing other than underwear, the employee
shall be reimbursed in accordance with subsection (11).
Amended: July 26/00 |
Perte ou endommagement des effets personnels,
outils et équipement
8(1) A droit à l'indemnité prévue au paragraphe (11)
l'employé qui, en raison de l'acte d'un des détenus d'un
établissement de détention ou d'un des patients ou clients
du gouvernement, subit la perte ou l'endommagement de ses
lunettes, de sa prothèse dentaire, de sa montre ou d'autres
effets personnels qu'il porte ou garde habituellement sur
lui dans l'exercice de ses fonctions, y compris ses vêtements
mais non ses sous-vêtements.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
8(2) Despite subsection
(11), where a workshop operated by the province is available
to make repairs to personal effects damaged as mentioned
in subsection (1), the repairs shall be made in the workshop
at no cost to the employee, but costs of other repairs shall
be reimbursed to the employee. |
8(2) Malgré le paragraphe (11),
dans les cas où la province dispose d'un atelier où un effet
personnel endommagé visé au paragraphe (1) peut être
réparé, la réparation nécessaire est effectuée à l'atelier,
sans aucun frais pour l'employé. Le coût des autres réparations
est remboursé à l'employé. |
8(3) All incidents of
loss of or damage to personal effects as mentioned in subsection
(1), shall be reported in writing, by the employee whose
personal effects are lost or damaged, to the employing authority
within 24 hours of the incident.
Amended: July 26/00 |
8(3) L'employé dont les
effects personnels sont perdus ou endommagés ainsi qu'il
est indiqué au paragraphe (1) est tenu de signaler
par écrit au responsable du personnel la perte ou le dommage
subi, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'incident.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
8(4) Each incident respecting
loss of or damage to personal effects as mentioned in subsection
(1) shall be assessed separately, and the employing authority
shall recommend the amount of compensation that should,
in his or her opinion, be paid in respect of each incident.
Amended: July 26/00 |
8(4) Chaque cas de perte
ou d'endommagement d'effets personnels prévu au paragraphe (1)
fait l'objet d'une évaluation distincte et le responsable
du personnel recommande le montant de l'indemnité qui, à
son avis, devrait être payé.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
8(5) Employees are solely
responsible for any personal effects that are brought to
their place of work and are not specifically required in
the course of their employment, and no claim for compensation
will be considered for loss or theft of, or damage to, personal
effects other than damage, normal wear and tear excepted,
to clothing that occurs as a result of an accident. |
8(5) Les employés ont
la responsabilité entière des effets personnels qu'ils apportent
à leur lieu de travail et dont ils n'ont pas besoin dans
l'exercice de leurs fonctions. Sont irrecevables les demandes
d'indemnité visant la perte, le vol ou l'endommagement de
ces effets ainsi que l'usure normale des vêtements. Sont
pris en charge toutefois les dommages causés aux vêtements
par suite d'un accident. |
8(6) Employees whose
occupation requires them to provide and use their own tools,
equipment or personal effects in the course of their employment,
should safeguard such tools, equipment or personal effects
against loss, theft or damage; and no claim for compensation
for loss or theft of or damage to such tools, equipment
or personal effects may be made under this section except
where such tools, equipment or personal effects are, where
practical, handed over or delivered to a supervisor or responsible
officer and the receipt of them is acknowledged by the officer. |
8(6) Les employés qui,
afin de pouvoir exercer leurs fonctions, sont obligés de
fournir et d'utiliser leurs propres outils, équipement ou
effets personnels doivent protéger ces objets contre la
perte, le vol ou les dommages. Sont irrecevables en vertu
du présent article les demandes d'indemnité visant la perte,
le vol ou l'endommagement de ces objets, sauf lorsque ceux-ci
sont remis, dans les cas où il est pratique de le faire,
au surveillant ou à l'agent responsable et que celui-ci
en accuse réception. |
8(7) Employees suffering
loss or theft of, or damage to tools, equipment, personal
effects or clothing incurred when they are away from their
normal place of work while on a business or field trip may
claim compensation only for such items as are necessary
in day-to-day living in the course of their employment away
from their normal place of work. |
8(7) Les employés qui
subissent la perte, le vol ou l'endommagement de leurs outils,
équipement, effets personnels ou vêtements alors qu'ils
sont absents de leur lieu de travail habituel en raison
d'un voyage d'affaires ou de travaux sur le terrain, peuvent
présenter une demande d'indemnité uniquement à l'égard des
objets dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions
pendant qu'ils sont absents de leur lieu de travail habituel. |
8(8) An employee has no
claim for compensation for the loss or theft of, or damage
to, a luxury item, and an employee's claim for the loss
or theft of, or damage to, his or her tools is limited,
where the employee is entitled to adequate compensation
from insurance, to the deductible portion of the insurance.
Amended: July 26/00 |
8(8) Les employés ne peuvent
être indemnisés pour la perte, le vol ou l'endommagement
de leurs articles de luxe. Les demandes d'indemnité qu'ils
présentent pour la perte, le vol ou l'endommagement de leurs
outils sont limitées au montant de la franchise, s'ils ont
droit à une indemnité suffisante en vertu d'une police d'assurance.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
8(9) Where employees
are required to provide, commandeer or rent without fee
from any person or firm, tools, equipment or personal effects
that are to be used in the course of their employment and
that are not readily available from government sources,
claims for compensation may be made for the loss or theft
of or damage to such tools, equipment or personal effects. |
8(9) Lorsque les employés
sont tenus d'obtenir, de réquisitionner ou de louer à titre
gratuit d'une personne physique ou morale des outils, équipement
ou effets personnels afin de les utiliser dans l'exercice
de leurs fonctions et que ces objets ne peuvent pas être
facilement obtenus du gouvernement, des demandes d'indemnité
peuvent être présentées relativement à la perte, au vol
ou à l'endommagement des ces objets. |
8(10) Every claim for
compensation made in accordance with subsections (5) to
(9) will be considered by the employing authority, who will
submit recommendations to Treasury Board for approval, and
the claim shall indicate
(a) the name of the claimant, position classification,
normal place of work and type of work the position entails;
(b) identification as to category of loss, theft or damage
and full particulars as to when and how the loss, theft
or damage took place, with any other relevant particulars;
(c) justification for the claim in accordance with
subsections (5) to (9); and
(d) a certification by the claimant that all items
lost, stolen or damaged are not covered by any insurance,
or if they are covered, the amount of the deductible for
which reimbursement is being claimed.
Amended: July 26/00; January 6/04 |
8(10) Le responsable du
personnel étudie les demandes d'indemnité présentées aux
termes des paragraphes (5) à (9) et soumet ses recommandations
au Conseil du Trésor aux fins d'approbation. Les
demandes d'indemnité doivent comporter les renseignements
suivants :
a) le nom du requérant, la classification du poste, le
lieu de travail habituel et la nature des fonctions du requérant;
b) la catégorie de perte, de vol ou de dommages, et
les détails complets sur le moment et les circonstances
de la perte, du vol ou des dommages, ainsi que tout autre
détail pertinent;
c) les motifs établissant le droit à l'indemnité en
vertu des paragraphes (5) à (9);
d) une attestation du requérant affirmant que les
objets perdus, volés ou endommagés ne sont assurés d'aucune
manière ou, s'ils le sont, le montant de la franchise pour
lequel un remboursement est demandé.
Modifié : le 26 juill. 2000; le 6 janvier 2004 |
8(11) Payment of claims
as approved by Treasury Board shall be paid
(a) at replacement cost if the item that is lost or
damaged beyond repair was purchased within six months of
the incident and proof of purchase is submitted;
(b) at 85% of the replacement cost if the item
was purchased more than six months but less than two years
before the incident and proof of the purchase is submitted;
and
(c) in all other cases, at 75% of the replacement
cost;
and, for this purpose, the replacement cost of an item
includes any provincial sales tax and federal goods and
services tax applicable to a purchase of the item.
Amended: July 26/00; January 6/04 |
8(11) Le montant des
indemnités approuvées par le Conseil du Trésor correspond :
a) à la valeur de remplacement des objets perdus ou
irréparablement endommagés, à condition que ceux-ci aient
été achetés dans les six mois qui précèdent la perte ou
l'endommagement et qu'une preuve d'achat soit fournie;
b) à 85% de la valeur de remplacement des objets,
à condition que ceux-ci aient été achetés plus de six mois
mais moins de deux ans avant la perte ou l'endommagement
et qu'une preuve d'achat soit fournie;
c) dans tous les autres cas, à 75% de la valeur
de remplacement.
À cette fin, la valeur de remplacement des objets comprend
toute taxe de vente provinciale et toute taxe fédérale sur
les produits et services qui s'appliquent à l'achat des
objets en question.
Modifié : le 26 juill. 2000; le 6 janvier 2004
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Recruitment
and appointment
9(1) In accordance with section 35 of
the Act, where an employing authority requires an employee,
the employing authority shall notify Treasury Board of the
classification or position for which the employee is required,
or of the nature and characteristics of the position for
which the employee is required, before receiving authorization
to employ the temporary employee under that section of the
Act.
Amended: January 6/04 |
Recrutement et nomination
9(1) Le Conseil du Trésor peut
accorder à un responsable du personnel l'autorisation de
retenir les services d'un employé aux termes de l'article 35
de la Loi, à condition que le responsable l'avise
préalablement du poste à pourvoir ou de la classification
dont l'employé ferait partie, ou de la nature et des caractéristiques
du poste.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
9(2) Subject to sections 13
and 14 of the Act, when filling vacant or new positions,
preference shall be given to persons on a re-employment
list maintained by the commission.
Amended: July 26/00 |
9(2) Sous réserve des
articles 13 et 14 de la Loi, au moment
de pourvoir les postes vacants ou nouveaux, la préférence
est accordée aux personnes dont le nom est inscrit sur la
liste de rappel que tient la Commission.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
9(3) The selection of employees
for vacant or new positions shall be on the basis of qualifications,
ability, prior work performance and seniority. If qualifications,
ability and prior work performance are relatively equal,
seniority shall be the determining factor.
Amended: July 26/00; January 6/04 |
9(3) Les postes vacants
ou nouveaux sont pourvus en fonction des compétences, des
capacités, du rendement antérieur et de l'ancienneté des
candidats et si plusieurs candidats ont des compétences,
des capacités et un rendement à peu près égaux, l'ancienneté
constitue le facteur décisif.
Modifié : le 26 juill. 2000; le 6 janvier 2004 |
9(4) Where an employee
is moved from one department to another, or within a department,
the commission shall inform the department or departments
concerned of the move and the employee shall be released
within 30 days of being so informed, or within one week
of obtaining a replacement for the employee, whichever is
the earlier. |
9(4) Dans le cas de la
mutation d'un employé d'un ministère à un autre ou au sein
du même ministère, la Commission avise le ou les ministères
concernés de la mutation et l'employé est libéré de ses
anciennes fonctions trente jours après l'envoi de l'avis
susmentionné ou une semaine après l'entrée en fonction du
remplaçant de l'employé muté si cette circonstance se réalise
la première. |
9(5) An employee who is notified
that he or she is an unsuccessful applicant for a vacant
position shall be supplied with the reasons for that unsuccessful
application within 10 days of making a written request,
which shall be made to the commission within 10 days of
receipt of the notification. If the reasons are given orally,
the employee may request them to be provided in writing
and, if requested, the commission must provide the reasons
in writing.
Amended: January 6/04 |
9(5) L'employé qui reçoit
avis du refus de sa candidature à un poste vacant a le droit
d'être informé des motifs du refus dans les 10 jours
qui suivent la présentation d'une demande écrite en ce sens
à la Commission, pourvu que sa demande soit présentée dans
les 10 jours qui suivent la réception de l'avis susmentionné.
Si les motifs sont donnés verbalement, l'employé
peut demander qu'ils lui soient communiqués par écrit,
auquel cas le responsable du personnel est tenu de se plier
à la demande.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
9(6) Persons appointed to temporary
positions will be informed in writing as to the duration
of employment. |
9(6) Les personnes nommées
à des postes temporaires sont informées par écrit de la
durée de leur emploi. |
9(6.1) A regular employee
may apply for and be appointed to a temporary position as
a regular employee if the department has developed an employment
plan which will return the employee to the employee's regular
position or an acceptable alternate position.
Amended: July 26/00 |
9(6.1) Tout permanent
peut faire une demande afin d'occuper un poste temporaire
à titre de permanent et être nommé à un tel poste si le
ministère a élaboré un plan de recrutement qui permettra
à l'employé en question de reprendre son poste régulier
ou d'occuper un autre poste convenable.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
9(7) The provisions of
this section shall apply as stated to all groups of excluded
employees in accordance with section 2. |
9(7) Le présent article
s'applique à tous les groupes d'employés exclus, en conformité
avec le paragraphe (2).
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Medical
fitness
10(1) A physical examination by a duly
qualified medical practitioner acceptable to Treasury Board
is required
(a) for all employees in provincial institutions;
(b) for any employee in respect of whom the employing
authority, in writing, requires a physical examination;
and
(c) for any employee who, in the opinion of Treasury
Board, should be given a physical examination.
Amended: January 6/04 |
État de santé
10(1) Les employés énumérés ci-après sont
tenus de subir un examen physique effectué par un médecin
approuvé par le Conseil du Trésor:
a) les employés oeuvrant dans des établissements provinciaux;
b) les employés auxquels le responsable du personnel
enjoint par écrit de subir un examen physique;
c)les employés qui, de l'avis du Conseil du Trésor,
devraient subir un examen physique.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
10(2) Treasury Board
may, on the recommendation of the employing authority, or
on its own initiative, require an employee to have a psychiatric
examination or a physical examination or both.
Amended: January 6/04 |
10(2) Le Conseil du Trésor
peut de son propre chef, ou sur la recommandation du responsable
du personnel, exiger qu'un employé subisse un examen psychiatrique
ou physique, ou les deux.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
10(3) A duly qualified
medical practitioner giving a physical or psychiatric examination,
or both, shall complete the required forms as specified
by Treasury Board.
Amended: January 6/04 |
10(3) Le médecin qui
fait subir un examen physique ou psychiatrique, ou les deux,
est tenu de remplir les formules exigées par le Conseil
du Trésor.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
10(4) The cost of any
examinations referred to in subsections (1) and (2) shall
be paid by the employing authority. |
10(4) Le coût des examens
mentionnés aux paragraphes (1) et (2) est pris en charge par
le responsable du personnel.
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Oaths
11 An employee
who is not a citizen of Canada or a British subject shall
not be required to take an oath of allegiance. |
Prestation de serments
11 L'employé qui n'est ni citoyen canadien
ni sujet britannique est exempté de prêter le serment d'allégeance. |
Students-in-training
12 On the recommendation of the employing
authority concerned and with the approval of Treasury Board,
a student-in-training may be terminated for failing to make
progress in his or her training satisfactory to the employing
authority of the department or the agency of the government
providing the instruction.
Amended: January 6/04 |
Stagiaires
12 Sur la recommandation du responsable
du personnel concerné et avec l'approbation du Conseil du
Trésor, le stagiaire dont le progrès ne répond pas
à l'attente légitime du responsable du personnel du ministère
ou de l'organisme gouvernemental chargé de sa formation
peut être renvoyé.
Modifié : le 6 janvier 2004
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Lay-off
13(1) Subject to consideration of respective
merits, abilities, and records of performance of the employees
concerned, in determining the order of laying off employees,
consideration shall be given to classification and service
seniority of the employees in the classification from which
employees are being laid off. |
Mises à pied
13(1)Sous réserve de la prise en considération
du mérite, des aptitudes et du rendement de chacun des employés
d'une classification au sein de laquelle des mises à pied
d'avoir avoir lieu, l'ordre de mise à pied de ces employés
est déterminé selon leur ancienneté au sein de la classification
et du service. |
13(2) An employing authority
laying off a regular employee shall give the employee four
weeks' written notice, or in the absence of such notice
to the employee, payment in place of notice, but where an
employee is being laid off at the end of a specific term
of employment or after the completion of a specific job
for which he or she was employed, no notice of lay-off is
required. |
13(2) Le responsable
du personnel qui met à pied un permanent doit lui donner
quatre semaines de préavis ou une indemnité de départ équivalente.
Aucun préavis n'est nécessaire dans le cas des employés
dont l'emploi cesse en raison de l'expiration de leur période
d'emploi ou parce qu'ils ont terminé le travail particulier
pour lequel ils ont été engagés. |
13(3) A term employee
who is laid off before the end of a term of employment or
completion of a job for which he or she was employed shall
be given the following notice:
(a) where the employee has completed less than one
year of continuous service, the employee shall be given
two weeks' written notice before the lay-off date or payment
in place of notice;
(b) where the employee has completed one or more
years of continuous service, the employee shall be given
four weeks' written notice before the lay-off date or payment
in place of notice. |
13(3) Le contractuel qui
est mis à pied avant l'expiration de sa période d'emploi
ou avant la fin du travail particulier pour lequel il a
été engagé a droit, selon le cas, au préavis suivant :
a) un préavis écrit de deux semaines ou une indemnité
de départ équivalente, s'il a accumulé moins d'un an de
service continu;
b) un préavis écrit de quatre semaines ou une indemnité
de départ équivalente, s'il a accumulé un an ou plus de
service continu. |
13(4) A term employee who has
been employed in the same position for one or more years
of continuous service and whose term expires or who is laid
off before the end of a term of employment or completion
of a job may be placed on an employment availability list
by the department for one year, during which the employee
is to be considered for re-employment to the position if
it is to be refilled. |
13(4) Le contractuel
qui a accumulé un an ou plus de service continu au même
poste et dont la période d'emploi expire ou qui est mis
à pied avant l'expiration de sa période d'emploi ou avant
la fin d'un travail particulier peut faire inscrire son
nom sur une liste de rappel du ministère pour une période
d'un an de sorte que sa candidature soit examinée s'il est
décidé de combler de nouveau son ancien poste. |
13(5) Where an employee
alleges that his or her lay-off has not been in accordance
with this regulation, the grievance procedure set out in
this regulation shall apply except that the grievance shall
be initiated in the second step of the procedure.
Amended: July 26/00 |
13(5) L'employé qui prétend
que sa mise à pied n'est pas conforme au présent règlement
peut déposer un grief à l'étape 2 de la procédure de
règlement des griefs établie au présent règlement.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
13(6) Employees who are
laid off shall be placed on a re-employment or other list
which shall be maintained by the commission for a period
of 24 months from the effective date of the lay-off
and shall be called back in the reverse order of lay-off
for the classification from which the employee was laid
off.
Amended: July 26/00 |
13(6) La Commission inscrit
sur une liste de rappel ou une liste semblable le nom des
employés mis à pied. Chaque nom demeure sur la liste pendant
une période de 24 mois à compter de la date de la mise à
pied et les employés sont rappelés au travail dans l'ordre
inverse des mises à pied dans une classification particulière.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
13(7) The following provisions
apply to an employee on a re-employment or other list:
(a) employees may be offered re-employment to other
positions within the service;
(b) employees placed on a list must report changes of address
without delay to the department concerned and comply with
procedural requirements established by the commission;
(c) departments must communicate such requirements to employees
and must provide the commission with information necessary
to maintain re-employment lists;
(d) an employee who accepts another position may be
placed on a trial period of six months or such period determined
by the commission as appropriate and, where found to be
unsuitable during this trial period, the employee must be
returned to the appropriate list for the remainder of the
total period for which the employee is required to be listed;
(e) an employee found to be unsuitable under clause
(d) may grieve the decision at Step 2 of the grievance procedure
and the decision at Step 2 may be appealed to the commission,
whose decision is final;
(f) an employee must, if called back or provided a
reasonable re-employment opportunity, respond to the call-back
or reasonable re-employment opportunity within seven days
of receipt of notification of call-back or reasonable re-employment
opportunity;
(g) employees who accept a reasonable re-employment
opportunity at a lower rate of pay shall retain their recall
rights under subsection (6) for the duration of the
time they would have remained on the re-employment list;
(h) an employee must return to work within 14 days
of receipt of notification of call-back or reasonable re-employment
opportunity or such other date as may be agreed upon between
the employee and the department;
(i) except for good and sufficient reasons, an employee
must accept a call-back or reasonable re-employment opportunity
in accordance with this section or be deemed to have resigned.
Amended: July 26/00 |
13(7) Les conditions
qui suivent s'appliquent aux employés dont le nom est inscrit
sur une liste de rappel ou une autre liste semblable :
a) d'autres postes peuvent leur être offert au sein de
la fonction publique;
b) ils doivent signaler immédiatement tout changement
d'adresse au ministère concerné et se conformer à la procédure
établie par la Commission;
c) les ministères doivent communiquer ces exigences
aux employés et fournir à la Commission les renseignements
nécessaires en vue de garder à jour les listes de rappel;
d) l'employé qui accepte un autre poste peut voir
son affectation assujettie à un stage probatoire de six
mois ou de toute autre période fixée par la Commission et,
si l'employé ne remplit pas ses fonctions d'une manière
jugée satisfaisante pendant ce stage, son nom doit être
inscrit de nouveau sur la liste de rappel appropriée pour
le reste de la durée totale prévue;
e) l'employé qui, aux termes de l'alinéa d), est jugé inapte
à occuper un poste peut déposer un grief à l'étape 2
de la procédure de règlement des griefs et la décision rendue
à l'étape 2 peut être portée en appel devant le Commission.
La décision de cette dernière ést définitive;
f) les employés doivent répondre à un rappel au travail
ou à toute offre de réemploi raisonnable qui leur est faite
dans les sept jours après qu'ils en ont été avisés;
g) les employés qui acceptent une offre de réemploi
raisonnable à un taux de rémunération inférieur conservent
le droit de rappel qui leur est conféré en vertu du paragraphe (6)
pendant la période au cours de laquelle leur nom serait
demeuré inscrit sur la liste de rappel;
h) les employés doivent retourner au travail dans les 14 jours
suivant celui où ils ont reçu l'avis de rappel au travail
ou l'offre de réemploi raisonnable ou à toute autre date
dont ils peuvent convenir avec le ministère;
i) sauf s'ils ont des motifs valables de ne pas le
faire, les employés doivent accepter le rappel au travail
ou l'offre de réemploi raisonnable en conformité avec le
présent article; autrement, ils sont réputés avoir démissionné.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
13(8) The commission
will maintain re-employment lists for employees covered
by this section who are laid off on other than a temporary
basis. |
13(8) La Commission tient
des listes de rappel des employés licenciés visés par le
présent article, sauf s'il s'agit de mises à pied temporaires. |
13(9) In this section,
"classification seniority"
means length of continuous service in the position classification;
(*ancienneté au sein de la classification*)
"reasonable re-employment opportunity"
means a position for which the employee is reasonably qualified
and able to perform and which is in a location that would
not require a change of residence by the employee; (*offre
de réemploi raisonnable*)
"regular employee" means a
regular employee employed on a full-time or part-time basis;
(*régulier*)
"service seniority" means
length of continuous service in a position within the civil
service; (*ancienneté au sein du service*)
"term employee" means a term
employee employed on a full-time or part-time basis. (*contractuel*)
Amended: July 26/00 |
13(9) Les définitions
qui suivent s'appliquent au présent article.
*ancienneté au sein de la classification*
Durée de service continu au sein de la classification du
poste. ("classification seniority")
*ancienneté au sein du service* Durée
de service continu à un poste dans la fonction publique.
("service seniority")
*contractuel* Employé qui occupe un poste
temporaire à pleins temps ou à temps partiel. ("term
employee")
*offre de réemploi raisonnable* Offre
portant sur un poste pour lequel l'employé possède les compétences
voulues, que celui-ci est en mesure d'exercer et dont le
bureau d'attache est situé à un endroit qui ne nécessite
pas le déménagement de l'employé. ("reasonable re-employment
opportunity")
*régulier* Employé qui occupe un poste
permanent à plein temps ou à temps partiel. ("regular
employee")
Modifié : le 26 juill. 2000
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Acting
status
14(1) Where
an employing authority or designate directs an employee
employed in one position to take over temporarily the full
duties and responsibilities of another position having a
higher grade of pay, if the employee takes over and continues
to perform for 10 or more consecutive working days the duties
and responsibilities of the other position, the employee
shall be appointed temporarily to the other position with
acting status and shall be paid at the rate of pay applicable
to the other position from the date of taking over the duties
and responsibilities of the other position until the temporary
appointment is revoked.
Amended: Dec. 3/97 |
Poste intérimaire
14(1) Lorsque le responsable du personnel
ou son représentant prescrit à un employé occupant un poste
de combler temporairement un autre poste dont l'échelle
de salaire est supérieure, et que l'employé comble ce poste
pendant au moins 10 jours ouvrables consécutifs,
l'employé doit être nommé temporairement à cet autre poste
à titre intérimaire et doit être payé au taux de rémunération
applicable à cet autre poste à compter de la date à laquelle
il a été nommé à ce poste jusqu'à la révocation de sa nomination
temporaire.
Modifié : le 3 déc. 1997 |
14(2) In this section,
"duties and responsibilities"
means those duties and responsibilities that would have
been performed by the incumbent during the period in which
he or she has been replaced. |
14(2) Pour l'application
du présent article, le terme *attributions et responsabilités*
s'entend des attributions et des responsabilités qu'aurait
exercé le titulaire du poste pendant l'intérim. |
14(3) An employee who
is temporarily appointed to another position on an acting
basis is not considered to be on probation. |
14(3) L'employé qui est
nommé à un autre poste à titre intérimaire n'est pas réputé
être à l'essai.
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Probation
15(1) A
person appointed to a position shall be on probation for
a period of six months or for such longer period as may
be established by the commission, but the deputy minister
or designate may extend the period of probation. Where the
period of probation is extended, the employee shall be notified
in writing of the extension before the expiry of the probation
period and a meeting may be held with the employee to discuss
the extension.
Amended: July 26/00 |
Période d'essai
15(1) La personne nommée à un poste est
mise à l'essai pendant six mois ou une durée plus longue
fixée par la Commission; toutefois, le sous-ministre ou
son représentant peut prolonger la période d'essai. En cas
de prolongation de la période d'essai, l'employé doit en
être avisé par écrit avant la fin de la période et il peut
être convoqué à une réunion afin de discuter de la prolongation.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
15(2) Where an employee
has been rejected during probation after a promotion within
a department, the employing authority will relocate the
employee to his or her former position or to a position
comparable to his or her former position. |
15(2) Dans le cas d'un
employé qui obtient une promotion au sein du même ministère
et qui est déclaré inapte au nouveau poste au cours de son
stage probatoire, le responsable du personnel est tenu de
lui redonner son ancien poste ou un poste comparable. |
15(3) Where an employee has been
rejected during probation after a promotion to another department,
the commission
(a) shall endeavour to relocate the employee to his
or her former position or to a position comparable to his
or her former position; or
(b) may place the employee on an employment availability
list for a period of one year from the date of rejection. |
15(3) Dans le cas d'un
employé qui obtient une promotion dans un autre ministère
et qui est déclaré inapte au nouveau poste au cours de sa
période d'essai, la Commission fait l'une ou l'autre des
démarches suivantes :
a) elle réintègre l'employé dans ses anciennes fonction
ou elle l'affecte à un poste comparable;
b) elle peut inscrire son nom sur une liste de disponibilité
pour une période d'un an débutant le jour du renvoi de l'employé. |
15(4) Where an employee
has been rejected during probation after a promotion to
another department, the employee may, in accordance with
Step 2 of the grievance procedure, within 25 working days
from the effective date of rejection, grieve his or her
rejection if he or she has not been relocated to his or
her former position or offered a comparable position before
the effective date of rejection.
Amended: July 26/00 |
15(4) L'employé qui,
après avoir obtenu une promotion dans un autre ministère,
est déclaré inapte au nouveau poste au cours de sa période
d'essai, peut déposer un grief à l'étape 2 de la procédure
de règlement des griefs dans les 25 jours ouvrables
qui suivent son renvoi, sauf s'il a été réaffecté à son
ancien poste ou s'est vu offrir un poste comparable avant
la date de son renvoi.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
15(5) Despite anything
in this section, where an employee is promoted without competition
as a result of a reclassification of his or her position,
the employee shall not be required to serve a further probation
period in his or her position. |
15(5) Malgré toute autre
disposition du présent article, l'employé qui est promu
sans concours par suite de la reclassification de son poste
n'est pas tenu de subir une nouvelle période d'essai dans
son nouveau poste. |
15(6) An employee who
is rejected during his or her probationary period shall
be provided with two weeks' notice or payment in place of
notice. |
15(6) L'employé qui est
déclaré inapte à un poste au cours de sa période d'essai doit
recevoir un préavis de deux semaines ou une indemnité équivalente.
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Resignations
16(1) An employee who wishes to resign
shall provide the employing authority with a written notice
of resignation which shall specify the last day upon which
the employee will perform his or her regular duties. |
Démissions
16(1) L'employé qui désire démissionner
doit fournir au responsable du personnel un avis écrit de
démission qui indique le dernier jour durant lequel il exercera
ses fonctions normales. |
16(2) The effective date
of a resignation shall be the last day upon which an employee
is present at work and performs his or her regular duties. |
16(2) La date d'entrée
en vigueur de la démission est le dernier jour durant lequel
l'employé est présent au travail et exerce ses fonctions
normales. |
16(3) Subject to subsections
(4), (5) and (6), where the last day on which an employee
who has submitted a notice of resignation performs his or
her regular duties precedes a Friday that, but for the fact
that a holiday falls on that day would be a regular working
day, the employee shall be deemed to have voluntarily terminated
his or her service on that Friday and shall be eligible
for holiday pay for that Friday. |
16(3) Sous réserve des
paragraphes (4), (5) et (6), si le dernier jour de
travail normal d'un employé démissionnaire tombe le jour
ouvrable précédant un vendredi férié, sa démission est réputée
prendre effet le vendredi et l'employé a droit à la rémunération
prévue pour le jour férié.
|
16(4) An employee may,
with the approval of the employing authority, withdraw a
notice of resignation at any time before the resignation
becomes effective. |
16(4) Sous réserve de
l'approbation du responsable du personnel, l'employé démissionnaire
peut retirer sa démission en tout temps avant que celle-ci
entre en vigueur. |
16(5) Where the employment
of an employee terminates at the end of a specific term
of employment, or on the completion of a job for which the
employee was specifically employed, no notice of resignation
is required. |
16(5) L'employé dont
l'emploi cesse à l'expiration de sa période d'emploi ou
à la fin du travail particulier pour lequel il a été engagé
n'est pas tenu de remettre un avis de démission. |
16(6) Subject to subsection
(5), employees shall give written notice of resignation
at least two weeks before the date on which the resignation
is to be effective, unless the employing authority approves
a shorter period of notice. |
16(6) Sous réserve du
paragraphe (5), l'employé doit donner avis par écrit de sa
démission au moins deux semaines avant la date de son départ,
à moins que le responsable du personnel n'approuve une période
d'avis moins longue.
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Conduct of employees
17(1) The
deputy minister of each department, the heads of branches
of a department, and the chief officers of agencies of the
government are responsible for the conduct of their employees. |
Conduite des employés
17(1) Les sous-ministres, les responsables
des directions ministérielles et les directeurs généraux
des organismes gouvernementaux doivent répondre de la conduite
de leurs employés. |
17(2) An employee shall observe
standards of behaviour consistent with his or her function
and role as a civil service employee and the terms and conditions
of this regulation and shall observe any oath of office
that the employee has taken. |
17(2) Les employés règlent
leur conduite sur des normes compatibles avec leur qualité
de fonctionnaire et avec les dispositions du présent règlement,
et ils respectent leur serment d'allégeance, le cas échéant. |
17(3) Where an employee
is absent without leave for a period of two weeks, the employee
shall be considered to have abandoned his or her position
and shall be deemed to have been terminated on the last
day on which he or she was present at work and performed
his or her regular duties. |
17(3) L'employé qui s'absente
du travail sans permission pendant deux semaines consécutives
est réputé, d'une part, avoir abandonné son poste et, d'autre
part, avoir été licencié le dernier jour au cours duquel
il était présent au travail et a exercé ses fonctions normales. |
17(4) Where an employee
is habitually late or is absent during working hours without
leave and fails to give a satisfactory explanation for the
lateness or absence, the head of the branch, division, or
department concerned shall make a report to the employing
authority who may take such disciplinary action, including
suspension or dismissal, as is warranted. |
17(4) Si un employé est
habituellement en retard ou s'absente sans permission durant
les heures de travail sans fournir d'explication satisfaisante,
le chef de la direction, de la division ou du ministère concerné
soumet un rapport au responsable du personnel, lequel peut
prendre les mesures disciplinaires appropriées, y compris
la suspension ou le congédiement.
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Disciplinary
action
18(1) Where a person having supervisory
authority over an employee determines that disciplinary
action respecting the employee is necessary, the supervisory
authority may
(a) orally or in writing reprimand the employee;
(b) refer the matter to a higher authority up to the
deputy minister or chief officer of an agency of the government;
or
(c) recommend dismissal or termination, suspension or other
action to the employing authority. |
Mesures disciplinaires
18(1) Le supérieur hiérarchique d'un employé
peut prendre l'une ou l'autre des mesures disciplinaires
énumérées ci-après s'il estime que la conduite de l'employé
les rend nécessaires :
a) réprimander l'employé oralement ou par écrit;
b) renvoyer l'affaire à un palier supérieur de l'échelle
hiérarchique jusqu'au sous-ministre ou au directeur général
de l'organisme gouvernemental;
c) recommander au responsable du personnel le congédiement,
le licenciement, la suspension ou toute autre mesure appropriée. |
18(2) A report shall be
prepared where disciplinary action, other than an oral reprimand,
has been taken and the employee shall be shown the report
and given an opportunity to discuss the circumstances and
actions that made the disciplinary action necessary and
the employee shall be given an opportunity to sign the report
acknowledging that he or she has read it but an employee's
refusal to sign the report does not render it invalid. |
18(2) Sauf dans le cas
d'une réprimande orale, les mesures disciplinaires doivent
faire l'objet d'un rapport écrit qui est ensuite mis à la
disposition de l'employé visé pour lui donner l'occasion
de discuter des circonstances et du comportement ayant entraîné
les mesures disciplinaires. L'employé peut ensuite signer
le rapport pour attester qu'il en a pris connaissance, mais
son refus de le signer n'invalide pas le rapport. |
18(3) Where a written
report recommending disciplinary action is to be placed
on an employee's file, the employee
(a) shall be given an opportunity to sign the report indicating
he or she has read it; and
(b) hall upon request be given a copy of the report;
but an employee's refusal to sign the report does not render
it invalid. |
18(3) L'employé dans
le dossier duquel doit être versé un rapport écrit recommandant
le recours à des mesures disciplinaires peut exiger :
a) que l'occasion lui soit donnée de signer le rapport
pour attester qu'il en a pris connaissance;
b) qu'une copie du rapport lui soit fournie, sur demande.
Toutefois, le refus de l'employé de signer le rapport n'invalide
pas ce dernier. |
18(4) An employee against
whom disciplinary action has been taken may grieve his or
her case according to the grievance procedure set out in
section 20. |
18(4) L'employé qui fait
l'objet de mesures disciplinaires peut déposer un grief
conformément à la procédure énoncée à l'article 20. |
18(5) The person or body
to whom a grievance under subsection (4) has been stated
may
(a) uphold the disciplinary action;
(b) vary the disciplinary action; or
(c) determine that no disciplinary action should have
been taken and take such steps as considered necessary or
advisable to rectify the effect of any such disciplinary
action. |
18(5) La personne ou
l'organisme saisi d'un grief aux termes du paragraphe (4)
peut poser l'un ou l'autre des gestes suivants :
a) confirmer les mesures disciplinaires prises;
b) imposer d'autres mesures disciplinaires;
c) déclarer les mesures disciplinaires injustifiées
et prendre les dispositions qu'il juge nécessaires ou utiles
afin de réparer les conséquences des mesures disciplinaires. |
18(6) Where the person
or body to whom a grievance under subsection (4) has been
stated decides that no disciplinary action should have been
taken, the report referred to in subsection (3) shall be
removed from the employee's personal file. |
18(6) Si la personne
ou l'organisme saisi d'un grief aux termes du paragraphe (4)
déclare qu'aucune mesure disciplinaire n'aurait dû être
prise, le rapport visé au paragraphe (3) doit être
retiré du dossier personnel de l'employé. |
18(7) Grievances concerning
dismissal or termination, demotion or suspension shall be
initiated at Step 2 of the grievance procedure set out in
section 20.
Amended: July 26/00 |
18(7) Les griefs concernant
le congédiement, le licenciement, la rétrogradation ou la
suspension doivent être déposés à l'étape 2 de la procédure
énoncée à l'article 20.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
18(8) Where an employee
is dismissed for disciplinary reasons, no notice or payment
in place of notice is required. |
18(8) L'employé qui est
congédié pour des motifs disciplinaires n'a droit ni à un
préavis ni à une indemnité compensatrice.
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Performance
appraisal
19 Where a formal
assessment of an employee's performance is made, the employee
(a) shall be given an opportunity to sign the assessment
form upon its completion to indicate that the employee has
read its contents;
(b) shall have the right to place his or her own comments
on the form where such space is provided or to append his
or her comments to the form where no space is provided;
and
(c) shall, upon request, receive a copy of the assessment. |
Évaluation du rendement
19 L'employé qui fait l'objet d'une évaluation
formelle de son rendement peut :
a) exiger que la formule d'évaluation, une fois remplie,
lui soit remise afin qu'il puisse en prendre connaissance
et y apposer sa signature;
b) consigner ses propres commentaires sur la formule
si celle-ci prévoit un espace à cet fin ou sur une annexe,
dans le cas contraire;
c) demander qu'une copie de l'évaluation lui soit
fournie. |
Grievance
procedure
20(1) Any employee who feels that he or
she has a grievance and that he or she has been unjustly
treated through an alleged violation or misinterpretation
of a section of the Act, this regulation or a written policy
approved by the commission respecting terms and conditions
of employment may submit the grievance in writing and the
grievance shall be dealt with in the following manner: |
Procédure de règlement des griefs
20(1) L'employé qui estime avoir un grief
à faire valoir en raison d'un traitement injuste qu'il aurait
subi par suite d'une violation ou d'une mauvaise interprétation
d'un article de la Loi ou du présent règlement ou
d'une politique écrite, approuvée selon les procès-verbaux
de la Commission, portant sur les conditions d'emploi, doit
soumettre son grief par écrit. Le grief est ensuite traité
selon la procédure énoncée ci-après. |
Step 1: Within 20
working days after the date on which the employee
was notified orally or in writing, or on which he or she
first became aware of the action or circumstances giving
rise to the grievance, the employee shall present the
grievance with the redress requested to the director or
designate. The director or designate shall sign for receipt
of the grievance and if the director or designate is authorized
to deal with the grievance, shall issue a decision in
writing to the employee within 15 working days after
receipt of the grievance. The director or designate may
hold a hearing to discuss the grievance with the employee
before giving a decision on the grievance. If the nature
of the grievance is such that a decision cannot be given
below a particular level of authority, the director or
designate shall forward the grievance to the appropriate
authority at the appropriate step of the grievance procedure
and so inform the employee. The time limits and the procedures
of the appropriate step shall then apply.
Step 2: If the grievance
is not resolved satisfactorily at Step 1, the employee
may submit it and the redress requested to the deputy
minister or designate within 15 working days
after the receipt of the decision at Step 1. The
deputy minister or designate shall sign for receipt of
the grievance and issue a decision in writing within 15
working days of receipt of the grievance. The deputy minister
or designate may hold a hearing to discuss the grievance
with the employee before giving a decision on the grievance.
Step 3: Subject to subsection 22(3),
the employee may appeal the decision of the deputy minister
or designate to the commission.
Amended: July 26/00 |
Étape 1: Dans les 20 jours
ouvrables qui suivent la date à laquelle il a été avisé
verbalement ou par écrit ou à laquelle il a pris connaissance
de l'acte ou des circonstances donnant lieu au grief,
l'employé soumet son grief au directeur ou à son représentant
en indiquant le redressement recherché. Le directeur ou
son représentant accuse réception du grief par écrit et,
s'il a le pouvoir de rendre une décision, il doit le faire
par écrit dans les 15 jours ouvrables qui suivent
la réception du grief. Il peut tenir une audience afin
de discuter du grief avec l'employé avant de rendre sa
décision. S'il s'agit d'un grief qui doit être traité
à un niveau hiérarchique supérieur, le directeur ou son
représentant le transmet à l'autorité compétente, à l'étape
appropriée de la procédure de règlement des griefs, et
il en avise l'employé. Le grief est alors assujetti aux
délais et procédures applicables à cette étape de la procédure.
Étape 2: Si le grief
n'est pas résolu de façon satisfaisante à l'étape 1,
l'employé le soumet, dans les 15 jours ouvrables
suivant réception de la décision rendue à l'étape 1,
au sous-ministre ou à son représentant en indiquant le
redressement recherché. Le sous-ministre ou son représentant
accuse réception du grief par écrit et rend sa décision
par écrit dans les 15 jours ouvrables qui suivent
la réception du grief. Le sous-ministre ou son représentant
peut tenir une audience afin de discuter du grief avec
l'employé avant de rendre sa décision.
Étape 3: Sous réserve
du paragraphe 22(3), l'employé peut interjeter appel
de la décision du sous-ministre ou de son représentant
devant la Commission.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
20(2) Grievances concerning
demotion, suspension, dismissal or termination shall be
initiated at Step 2 of the grievance procedure within 20
working days of the date that the employee became aware
of the action.
Amended: July 26/00 |
20(2) Les griefs concernant
une rétrogradation, une suspension, un congédiement ou un
licenciement doivent être institués à l'étape 2 de la
procédure de règlement des griefs, dans les 20 jours
ouvrables qui suivent la date à laquelle l'employé a pris
connaissance de la mesure prise à son égard.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
20(3) Subject to subsection
15(4), the rejection of an employee on probation is not
grievable or appealable. |
20(3) Sous réserve du
paragraphe 15(4), le renvoi d'un employé au cours de
sa période d'essai ne peut faire l'objet d'un grief ou d'un
appel. |
20(4) An employee may
abandon or withdraw a grievance by giving written notice
to his or her immediate supervisor or the employing authority. |
20(4) L'employé peut
retirer un grief sur avis écrit en ce sens à son supérieur
hiérarchique ou au responsable du personnel. |
20(5) Any grievance by
an employee that is not presented to the next higher step
within the prescribed time limit shall be deemed to have
been settled to the satisfaction of the employee at the
last step at which it was presented. |
20(5) L'employé qui ne
porte pas son grief à l'étape suivante de la procédure dans
le délai prescrit est réputé avoir été satisfait de la décision
rendue à la dernière étape. |
20(6) The time limits
set out in this section may be extended by mutual agreement
of the employer and the employee. |
20(6) Il peut y avoir
prolongation des délais prévus au présent article du consentement
mutuel de l'employeur et de l'employé. |
20(7) An employee may
complain or grieve on any unsatisfactory working condition
up to and including Step 2 of the grievance procedure. The
decision at Step 2 shall be final for such grievances.
Amended: July 26/00 |
20(7) L'employé peut
formuler un grief ou une plainte concernant des conditions
de travail inacceptables jusqu'à l'étape 2 de la procédure
de règlement des griefs. La décision rendue à cette étape
est définitive.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
20(8) For grievances
concerning unsatisfactory working conditions, the deputy
minister or designate shall hold a hearing to discuss the
grievance with the employee before giving a decision on
the grievance. |
20(8) Avant de rendre
une décision au sujet d'un grief portant sur des conditions
de travail inacceptables, le sous-ministre ou son représentant
doit tenir une audience afin de discuter du grief avec l'employé. |
20(9) Classification
disputes shall not be channeled through Steps 1 and ;2
of the grievance procedure.
Amended: July 26/00 |
20(9) Les étapes ;1
et 2 de la procédure de règlement des griefs ne s'appliquent
pas aux différends portant sur des questions de classement.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
20(10) Despite subsection (1),
a grievance concerning the selection of an employee for
a position must be dealt with at Step 2 as if Steps 2
and 3 read as follows:
Step 2: Within 20 working
days after the date on which the employee was notified
orally or in writing, or on which he or she first became
aware of the action or circumstances giving rise to the
grievance, the employee must present the grievance with
the redress requested to the person appointed as a full-time
commissioner of the commission or to his or her designate.
The commissioner or designate shall sign for receipt of
the grievance and, if the nature of the grievance is such
that the commissioner or designate is authorized to deal
with it, shall issue a decision in writing to the employee
within 15 working days. The commissioner or designate
may hold a hearing to discuss the grievance with the employee
before giving a decision on the grievance.All time limits
referred to in this step may be extended by mutual agreement.
Step 3: Subject to subsection 22(3),
the employee may appeal the decision of the commissioner
or designate to the commission.
Amended: July 26/00 |
20(10) Malgré le paragraphe (1),
tout grief concernant la sélection d'un employé à un poste
est traité à l'étape 2 comme si les étapes 2 et 3
étaient libellées de la façon suivante:
Étape 2: Dans les 20 jours
ouvrables qui suivent la date à laquelle il a été avisé
verbalement ou par écrit ou à laquelle il a pris connaissance
de l'acte ou des circonstances donnant lieu au grief,
l'employé soumet son grief à la personne nommée commissaire
à temps plein de la Commission ou à son représentant en
indiquant le redressement recherché. Le commissaire ou
son représentant accuse réception du grief par écrit et,
s'il a le pouvoir de rendre une décision, il doit le faire
par écrit dans les 15 jours ouvrables qui suivent
la réception du grief. Il peut tenir une audience afin
de discuter du grief avec l'employé avant de rendre sa
décision. Tous les délais mentionnés dans la présente
étape peuvent être prorogés d'un commun accord.
Étape 3: Sous réserve
du paragraphe 22(3), l'employé peut interjeter appel
de la décision du commissaire ou de son représentant devant
la Commission.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
20(11) In this section,
any employee submitting a grievance may
(a) be accompanied by any person of his or her choosing;
or
(b) if he or she so requests, be represented by any
person of his or her choosing.
Amended: July 26/00 |
20(11) Pour l'application
du présent article, l'employé qui soumet un grief peut :
a) être accompagné de la personne de son choix;
b) sur demande en ce sens, se faire représenter par
la personne de son choix.
Modifié : le 26 juill. 2000
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Termination
of employment
21(1) Subject to subsections (2) and (3),
the employing authority shall give a written notice of termination
to each employee who is to be terminated as follows:
(a) where the employee is paid less frequently than once
every two weeks, at least two weeks before the date on
which his or her termination is to be effective; and
(b) in every other case, at least one full pay period
before the date on which the termination is to become
effective;
but Treasury Board may authorize the employing authority,
in place of the period of notice required by this subsection,
to pay the employee an amount equal to the amount of wages
or salary that he or she would have earned if he or she
had been required to work the period of notice.
Amended: January 6/04 |
Licenciement
21(1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), le responsable du personnel donne aux employés qui
doivent être licenciés un avis de licenciement écrit dans
l'un ou l'autre des délais suivants :
a) si la période de paye des employés est supérieure
à deux semaines, l'avis doit être donné au moins deux
semaines avant la date de prise d'effet du licenciement;
b) dans tous les autres cas, l'avis doit être donné une
période de paye complète avant la date de prise d'effet
du licenciement.
Le Conseil du Trésor peut toutefois autoriser le
responsable du personnel à donner à l'employé, au lieu de
l'avis auquel il a droit, une somme égale à la rémunération
qu'il aurait gagnée s'il avait travaillé pendant la période
de l'avis.
Modifié : le 26 juill. 2000; le 6 janvier 2004 |
21(2) Subsection (1)
does not apply to an employee being terminated at the end
of a specific term for which he or she was employed, or
on the completion of a specific job for which he or she
was employed. |
21(2) Le paragraphe (1)
ne s'appliquent pas à l'employé dont l'emploi cesse parce
que la période d'emploi ou le travail particulier pour lequel
il a été engagé est terminé. |
21(3) Subsection (1)
does not apply to an employee who is terminated for disciplinary
reasons. |
21(3) Le paragraphe (1)
ne s'appliquent pas à l'employé qui est congédié pour des
motifs disciplinaires.
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Appeals
to the commission
22(1) Subject
to subsection (3), an appeal under the Act or this regulation
(a) shall be commenced by written notice of appeal to the
secretary of the commission, setting out the decision against
which the appeal is taken and the basis of the appeal; and
(b) shall be delivered to the commission. |
Appels à la Commission
22(1) Sous réserve du paragraphe (3),
les appels prévus par la Loi ou le présent règlement :
a) sont interjetés auprès du secrétaire de la Commission
au moyen d'un avis d'appel écrit énonçant la décision contestée
ainsi que les motifs fondant le recours;
b) sont portés devant la Commission. |
22(2) In any appeal to
the commission, the employee making the appeal may
(a) be accompanied by any person of his or her choosing;
or
(b) if he or she so requests, be represented by any person
of his or her choosing. |
22(2) L'employé qui interjette
appel devant la Commission peut :
a) être accompagné de la personne de son choix;
b) sur demande en ce sens, se faire représenter par la
personne de son choix. |
22(3) The following provisions
apply to appeals to the commission:
(a) appeals concerning the administration of the pay plan,
promotion, demotion, suspension, termination or any other
matter that is, under the Act or regulations, appealable
to the commission and to which the grievance procedure applies,
shall be made only after the employee has exhausted the
applicable provisions in this regulation providing for the
settlement of grievances;
(b) where this regulation and any applicable collective
agreement do not provide to the contrary, the commission
may accept an appeal with respect to the selection of an
employee for a position excluded from the terms of any collective
agreement;
(c) with the agreement of both parties to a collective
agreement where applicable, and where the Act or this regulation
do not provide to the contrary, the commission may, in its
sole discretion, accept a matter for appeal;
(d) with the agreement of both parties to an appeal, and
where the Act, this regulation or any applicable collective
agreement do not provide to the contrary, the commission
may, in its sole discretion, accept a matter for appeal;
(e) the commission may accept an appeal with respect to,
but not limited to
(i) the application, interpretation or alleged violation
of a section or provision of the Act,
(ii) the application, interpretation or alleged violation
of a regulation under the Act where there is no provision
dealing with the subject of the regulation in an applicable
collective agreement or in a signed memorandum of understanding
or agreement between the parties,
(iii) disputes concerning reclassification of employees,
(iv) disputes as outlined in subsection 15(4) respecting
probation, or
(v) appeals as provided under the Manitoba government's
conflict of interest policy.
|
22(3) Les règles qui suivent
s'appliquent aux appels portés devant la Commission :
a) Les griefs portant sur l'application du régime de rémunération,
sur une promotion, une rétrogradation, une suspension ou
un licenciement ou sur toute autre question pour laquelle
la Loi ou ses règlements prévoient une procédure
de règlement et la possibilité d'un appel devant la Commission
ne peuvent pas faire l'objet d'un appel tant que l'employé
n'a pas épuisé tous les recours prévus par le présent règlement
en vue de leur règlement.
b) Sauf disposition contraire du présent règlement ou d'une
convention collective applicable, la Commission peut accepter
d'entendre un appel portant sur une question de sélection
de personnel à l'égard d'un poste exclu de l'application
d'une convention collective.
c) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent
règlement, la Commission peut, à sa discrétion et, s'il
y a lieu, du consentement des deux parties à une convention
collective, accepter d'entendre un appel.
d) Sauf disposition contraire de la Loi, du présent
règlement ou d'une convention collective applicable, la
Commission peut, à sa discrétion et du consentement des
deux parties intéressées, accepter d'entendre un appel.
e) La Commmission peut accepter d'entendre les appels portant
notamment sur les questions suivantes :
(i) l'application, l'interprétation ou toute violation
prétendue d'un article ou d'une disposition de la Loi;
(ii) l'application, l'interprétation ou toute violation
prétendue d'un règlement d'application de la Loi
si l'objet du règlement n'est prévu dans aucune disposition
de la convention collective applicable ou d'un protocole
d'entente ou d'un accord conclu entre les parties;
(iii) les différends concernant le reclassement des employés;
(iv) les différends visés au paragraphe 15(4) du
présent règlement concernant les périodes d'essai;
(v) les appels prévus dans la politique du gouvernement
du Manitoba sur les conflits d'intérêts.
|
22(4) An appeal shall
be filed within 20 working days of the date upon which the
appellant became aware of the decision and is deemed to
be commenced by the commission upon the acceptance by the
commission of the appeal. |
22(4) L'appelant peut
interjeter appel d'une décision au plus tard 20 jours
ouvrables après en avoir pris connaissance et la Commission
est réputée être saisie de l'appel dès qu'elle l'accepte. |
22(5) Where an appeal
is taken to the commission, the commission shall hold a
hearing or direct a hearing to be held and such hearing
shall be held within 20 working days of the date the appeal
is commenced to ascertain the facts relating to the subject
matter of the appeal. |
22(5) Lorsqu'un appel
est porté devant elle, la Commission tient ou ordonne la
tenue d'une audience au plus tard 10 jours ouvrables
après en avoir été saisie, afin que soient établis les faits
concernant l'objet de l'appel. |
22(6) The commission
shall render its decision on any appeal within 20 working
days of the end of the hearing and shall deliver a copy
of its decision to the parties concerned. |
22(6) La Commission rend
sa décision dans un délai de 20 jours ouvrables après
la fin de l'audience et en fait parvenir une copie aux parties
intéressées. |
22(7) The time limits
set out in this section may be extended by mutual agreement
of the parties concerned. |
22(7) Les délais prévus
au présent article peuvent être prolongés du consentement
mutuel des parties intéressées.
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No
discrimination
23 There shall
be no discrimination, harassment, coercion or interference
exercised or practised with respect to any employee by reason
of age, sex, marital status, sexual orientation, race, creed,
colour, ethnic or national origin or political or religious
affiliation.
Amended: July 26/00 |
Discrimination
23 Il est interdit d'exercer toute forme
de discrimination, de harcèlement, de contrainte ou d'ingérence
sur les employés en raison de leur âge, de leur sexe, de
leur état civil, de leur orientation sexuelle, de leur race,
de leur croyance, de leur couleur, de leur origine ethnique
ou de leurs attaches politiques ou religieuses.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
Hours
of work
24(1) All employees, except where otherwise
specified, shall come within one of the following categories:
(a) those who work 36.25 hours per week referred to as
"Category A employees";
(b) those who work 40 hours per week referred to as "Category
B employees". |
Heures de travail
24(1) Sauf disposition contraire, les
employés appartiennent à l'une ou l'autre des catégories
suivantes :
a) les *employés de la catégorie A* qui travaillent 36,25 heures
par semaine;
b) les *employés de la catégorie B* qui travaillent 40 heures
par semaine. |
24(2) Where a dispute
arises as to which category an employee comes within, an
appeal may be made to the commission for a ruling. |
24(2) En cas de différend
concernant la catégorie à laquelle un employé appartient,
il peut être interjetté appel auprès de la Commission en
vue de faire trancher la question. |
24(3) Subject to subsection
(5), the following provisions apply to Category A employees:
(a) Category A employees shall work 7.25 consecutive
hours in each work day and 36.25 hours in each work
week, exclusive of meal periods;
(b) normal office hours shall be 8:30 a.m. to 5:00 p.m.
from Monday to Friday;
(c) where there is a necessity to provide service to the
public on Saturday or to set different office hours, sufficient
staff for such purposes shall be maintained or set at the
discretion of the employing authority. |
24(3) Sous réserve du
paragraphe (5), les employés de la catégorie A sont
assujettis aux règles suivantes :
a) ils travaillent 7 25 heures consécutives par
journée de travail et 36 25 heures par semaine
de travail, à l'exclusion des pauses-repas;
b) la semaine de travail normale s'étend du lundi au vendredi
et la journée de travail normale commence à 8 h 30
et se termine à 17 heures;
c) s'il est nécessaire de fournir des services au public
le samedi ou d'établir des heures ouvrables différentes,
le responsable du personnel peut, à sa discrétion, engager
et retenir le personnel nécessaire à ces fins. |
24(4) Category B employees
shall work eight consecutive hours in each work day and
40 hours in each work week, exclusive of meal periods. |
24(4) Les employés de
la catégorie B travaillent 8 heures consécutives par
journée de travail et 40 heures par semaine de travail,
à l'exclusion des pauses-repas. |
24(5) Where the nature
of the work, the exigencies of the service or existing regulations
are such that it is not possible to observe the hours prescribed
in subsection (3), the employing authority, with the approval
of Treasury Board, may fix different hours.
Amended: January 6/04 |
24(5) Si la nature du
travail, les besoins du service ou les règlements en vigueur
font qu'il est impossible de respecter les heures prévues
au paragraphe (3), le responsable du personnel peut
établir des heures différentes, avec l'approbation du Conseil
du Trésor.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
24(6) Employees are entitled
to two rest periods of 15 minutes each per work day, at
times specified by the head of the department or the employees'
immediate supervisor. |
24(6) Les employés ont
droit à deux pauses de quinze minutes par journée de travail,
aux heures que fixe le responsable du ministère ou leur
supérieur hiérarchique. |
Voluntary
Reduced Work Week Program
24.1(1) Despite any other provision of
this regulation, an employee may apply for up to 15
days of leave without pay to be taken during the fiscal
year , under the government's Voluntary Reduced Work Week
Program.
Amended: June 27/95; June 26/96; Dec. 3/97; July 26/00;
July 17/02; April 9/03 |
Programme
de réduction volontaire de la semaine de travail
24.1(1) Malgré toute autre disposition
du présent règlement, l'employé peut demander, en vertu
du Programme de réduction volontaire de la semaine de travail
établi par le gouvernement, jusqu'à 15 jours de
congé sans solde devant être pris au cours de l'exercice.
Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juin 1996; le 3 déc. 1997;
le 26 juill. 2000; le 17 juill. 2002; le 9 avril
2003 |
24.1(2) The application
must
(a) be in a form approved for the program; and
(b) specify which days the employee wishes to take off
under the program.
Amended: June 27/95; June 26/96; Dec. 3/97; July 26/00;
July 17/02 |
24.1(2) La demande :
a) revêt la forme approuvée pour le Programme;
b) indique les jours de congé que l'employé souhaite prendre
en vertu du Programme.
Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juin 1996; le 3 déc. 1997;
le 26 juill. 2000; le 17 juill. 2002 |
24.1(3) Where operational
requirements permit and services to the public are not significantly
adversely affected, the employing authority or the person
designated by the employing authority for the purpose may,
by written notice to the applicant, grant to the applicant,
as leave without pay, some or all of the days applied for.
The days granted may, with the approval of the applicant,
be different than the days applied for.
Amended: June 27/95; July 26/00; July 17/02 |
24.1(3) Pour autant que
les besoins opérationnels le permettent et que les services
offerts au public n'en souffrent pas, le responsable du
personnel ou la personne que celui-ci désigne à cette fin
peut, par avis écrit envoyé à l'auteur de la demande, accorder
à celui-ci, à titre de congé sans solde, certains ou l'ensemble
des jours demandés. Les jours accordés peuvent, avec l'approbation
de l'auteur de la demande, ne pas correspondre à ceux demandés.
Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juill. 2000; le 17 juill.
2002 |
24.1(4) After a notice
is issued granting an employee days off under the program,
(a) the employee must take the days off;
(b) any specific day to be taken off may be varied
(i) at the employee's request, with the permission of
the employing authority, or
(ii) by written notice of the employing authority to
the employee, where the variation is warranted by the
employing authority's operational requirements;
(c) the employee is entitled to receive, and must contribute
to, provincial pension, group life insurance and other similar
benefits as if the days were not taken off and the employee
were earning his or her regular salary during those days;
and
(d) the employing authority must determine the appropriate
salary reduction and spread out the reduction over the pay
periods in the remainder of the fiscal year as specified
by the program.
Amended: June 27/95; June 26/96; Dec. 3/97; July 26/00;
July 17/02; April 9/03 |
24.1(4) Après l'envoi
de l'avis accordant à l'employé des jours de congé en vertu
du Programme :
a) l'employé est tenu de prendre les jours de congé;
b) il peut y avoir un changement concernant tout jour de
congé qui doit être pris :
(i) à la demande de l'employé, pour autant que le responsable
du personnel l'autorise,
(ii) si un avis écrit est envoyé à l'employé par le responsable
du personnel, les besoins opérationnels de celui-ci devant
toutefois justifier le changement;
c) l'employé a le droit de recevoir une pension de la province,
une assurance-vie collective et d'autres avantages semblables
et est tenu de cotiser à leur égard comme si les jours de
congé n'étaient pas pris et qu'il gagnait son salaire normal
au cours de ces jours;
d) le responsable du personnel détermine la réduction de
salaire voulue et la répartit sur les périodes de
pay du reste de l'exercice, conformément au Programme.
Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juin 1996; le 3 déc. 1997;
le 26 juill. 2000; le 17 juill. 2002; le 9 avril
2003 |
24.1(5) If an employee
who is granted days off under the program ceases to be an
employee before the end of that fiscal year, a salary adjustment
is to be made in accordance with the program guidelines.
Amended: June 27/95; July 26/00; July 17/02; April
9/03 |
24.1(5) Si l'employé
qui s'est vu accorder des jours de congé en vertu du Programme
cesse d'occuper un poste dans la fonction publique avant
la fin de l'exercice, son redressement de salaire est calculé
conformément aux règles du Programme.
Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juill. 2000; le 17 juill.
2002; le 9 avril 2003
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|
Overtime
25(1) An employing authority or other
supervisory official authorized to do so by the employing
authority may require employees under his or her authority
to work beyond normal hours. |
Heures supplémentaires
25(1) Le responsable du personnel ou le
superviseur qu'il autorise à cette fin peut prescrire aux
employés relevant de son autorité de travailler des heures
supplémentaires. |
25(2) In addition to
those specified classifications listed as eligible for premium
overtime compensation under a separate collective agreement
or component sub-agreement, the provisions of this regulation
dealing with overtime compensation shall apply only to those
excluded employees in those classifications determined by
Treasury Board as being eligible to receive compensation
for overtime.
Amended: January 6/04 |
25(2) Les dispositions
du présent règlement concernant la rémunération des heures
supplémentaires s'appliquent aux employés qui appartiennent
à une classification expressément désignée dans une convention
collective ou subsidiaire distincte comme classification
dont les employés ont droit à la rémunération des heures
supplémentaires ainsi qu'aux employés exclus qui appartiennent
aux classifications que le Conseil du Trésor a déclarées
admissibles à la rémunération des heures supplémentaires.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
25(3) Employees who are
eligible for overtime shall be compensated for overtime
in accordance with subsections (4), (5) or (6). |
25(3) Les employés ayant
droit à la rémunération des heures supplémentaires la reçoivent
conformément aux paragraphes (4), (5) et (6). |
25(4) Except where a
specific provision to the contrary exists, an employee who
is required to work overtime on his or her scheduled work
day is entitled to compensation at time and one-half for
all overtime worked after
(a) 7.25 hours in a day where the employee is a Category
A employee;
(b) 8 hours in a day where the employee is a Category B
employee.
Amended: June 27/95 |
25(4) Sauf disposition
contraire expresse, l'employé qui est obligé de travailler
des heures supplémentaires pendant une journée de travail
normale a droit à une rémunération majorée de 50 %
pour les heures qu'il a travaillées en sus de :
a) 7,25 heures par jour, dans le cas des employés
appartenant à la catégorie A;
b) 8 heures par jour, dans le cas des employés appartenant
à la catégorie B.
Modifié : le 27 juin 1995 |
25(5) An employee who
is required to work on his or her first day of rest is entitled
to compensation at double time for all hours worked. |
25(5) L'employé qui est
obligé de travailler pendant son premier jour de repos hebdomadaire
a droit à une rémunération majorée de 100 % pour toutes
les heures qu'il travaille. |
25(6) An employee who
is required to work on his or her second consecutive day
of rest is entitled to compensation at double time for all
hours worked. |
25(6) L'employé qui est
obligé de travailler pendant son deuxième jour de repos
hebdomadaire consécutif a droit à une rémunération majorée
de 100 % pour toutes les heures qu'il travaille. |
25(7) An employee, if
called out or scheduled to work additional hours or overtime,
shall receive for the work, compensation for a minimum of
three hours at the applicable overtime rate if the period
of overtime worked by the employee is not contiguous to
his or her scheduled working hours and in determining contiguity
a meal break shall not be considered. |
25(7) L'employé qui est
rappelé au travail ou qui effectue des heures supplémentaires
est rémunéré pour un minimum de trois heures au taux de
majoration applicable pourvu qu'il y ait eu interruption
entre ses heures de travail normales et les heures supplémentaires
qu'il effectue. Les pauses-repas ne constituent pas une
interruption au sens du présent paragraphe. |
25(8) At the employing
authority's option, authorized overtime shall be compensated
by paying the employee for all hours worked at the applicable
overtime rate or by granting the employee equivalent time
off in place of the applicable overtime payment.
Amended: June 27/95 |
25(8) Les heures supplémentaires
autorisées sont, à la discrétion du responsable du personnel,
rémunérées au taux de majoration applicable ou sous forme
de période de repos compensatoire correspondant à la rémunération
majorée.
Modifié : le 27 juin 1995 |
25(9) Repealed.
June 27/95 |
25(9) Abrogé.
le 27 juin 1995 |
25(10) Where
(a) an employee is required as a general condition of employment
to take a course upgrading his or her qualifications;
(b) successful completion of such a course qualifies the
employee for additional pay; and
(c) due to the existing shift schedule, the employee is
required to attend classes on a day of rest;
the employee may be compensated for the day of attendance
through time off at straight time. |
25(10) Est autorisé à
prendre un congé compensatoire correspondant au taux de
rémunération ordinaire l'employé qui se trouve dans la situation
suivante :
a) il est tenu, pour remplir une condition générale d'emploi,
de suivre un cours de perfectionnement;
b) la réussite du cours lui donne droit à une augmentation
de salaire;
c) à cause de son horaire de travail par quarts, il est
contraint de suivre le cours pendant un jour de repos. |
25(11) The following classes
of excluded employees are eligible for overtime as provided
in this section:
(a) administrative secretary to the deputy minister;
(b) administrative secretary to a minister;
(c) administrative secretary to the Premier;
(d) repealed, December 3, 1997;
(e) professional officer 1 and 2;
(f) repealed, December 3, 1997;
(g) institutional housekeeping supervisor;
(h) labour board officer;
(i) registered records librarian;
(j) mechanical supervisor.
Amended: Dec. 3/97 |
25(11) Les catégories
d'employés exclus énumérées ci-après sont admissibles à
la rémunération des heures supplémentaires aux termes du
présent article :
a) secrétaire administratif de sous-ministre;
b) secrétaire administratif de ministre;
c) secrétaire administratif du premier ministre;
d) abrogée, le 3 décembre 1997;
e) cadre professionnel 1A, 1 et 2;
f) abrogée, le 3 décembre 1997;
g) superviseur des services ménagers d'établissements;
h) agent de conseil du travail;
i) bibliothécaire aux registres officiels;
j) superviseur des services mécaniques.
Modifié : le 3 déc. 1997
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|
Compensatory
leave
26(1) Where an employee who is not eligible
for premium overtime as set out in subsection 25(2) has
been designated by an authorized supervisory official to
work overtime, the employee may receive time off without
loss of pay at the rate of one hour for each hour worked. |
Congés compensatoires
26(1) L'employé qui n'est pas admissible
à la rémunération des heures supplémentaires prévue au paragraphe 25(2)
et à qui un superviseur autorisé demande de faire des heures
supplémentaires a droit à un congé compensatoire payé au
taux de rémunération ordinaire. |
26(2) At the option of
the employing authority, accumulated compensatory leave
may be granted on the basis of
(a) equivalent time off without loss of pay; or
(b) payment at straight time hourly rates. |
26(2) Le responsable
du personnel peut accorder les congés compensatoires accumulés
sous l'une des deux formes suivantes :
a) congé compensatoire payé au taux ordinaire;
b) heures supplémentaires payées au taux horaire normal. |
26(3) & (4) Repealed.
June 27/95 |
26(3) et (4) Abrogés.
le 27 juin 1995 |
26(5) Where an employee
referred to in subsection (1) is called out or scheduled
to work overtime, he or she may receive for the work a minimum
of three hours' time off with pay if the period of overtime
worked is not contiguous to his or her scheduled working
hours but a meal break shall not be regarded as affecting
contiguity. |
26(5) Les employés visés
au paragraphe (1) qui sont rappelés au travail ou qui effectuent
des heures supplémentaires ont droit à un repos compensatoire
payé d'au moins trois (3) heures pourvu qu'il y ait eu une
interruption entre leurs heures de travail normales et les
heures supplémentaires qu'ils effectuent. Les pauses-repas
ne constituent pas une interruption au sens du présent paragraphe.
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|
Holidays
27(1) The following holidays shall be
observed in the civil service:
(a) New Year's Day;
(b) Good Friday;
(c) Easter Monday;
(d) Victoria Day;
(e) Canada Day;
(f) Civic Holiday;
(g) Labour Day;
(h) Thanksgiving Day;
(i) Remembrance Day;
(j) Christmas Day;
(k) Boxing Day;
(l) any other holiday proclaimed by federal or provincial
statute.
|
Jours fériés
27(1) La fonction publique observe les
jours fériés suivants :
a) le Jour de l'an;
b) le Vendredi saint;
c) le lundi de Pâques;
d) la Jour de Victoria;
e) la Fête du Canada;
f) le Congé statutaire;
g) la fête du Travail;
h) le Jour d'Action de grâce;
i) le jour du Souvenir;
j) le Jour de Noël;
k) le Lendemain de Noël;
l) les jours déclarés fériés par une loi fédérale ou provinciale.
|
27(2) Holidays referred
to in subsection (1) shall be observed as follows:
(a) for employees other than shift employees, where a holiday
falls on a Saturday or Sunday, the holiday shall be observed
on the next Monday, and where holidays fall on both Saturday
and Sunday, they shall be observed on the next Monday and
Tuesday;
(b) for shift employees, where a holiday falls on a Saturday
or a Sunday it shall be observed on that day. |
27(2) Les jours fériés
énumérés au paragraphe (1) sont observés conformément
aux règles suivantes :
a) à l'exception des employés de quarts, tous les employés
observent les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche
le lundi suivant, et ils observent les jours fériés qui
tombent le samedi et le dimanche les lundi et mardi suivant;
b) les employés de quarts observent les jours fériés qui
tombent un samedi ou un dimanche le jour même. |
27(3) The following provisions
apply to December 24 of each year:
(a) all government offices shall be closed at 1:00 p.m.
on December 24 when that day falls on Monday to Friday but
this day shall be considered a full working day for purposes
of calculation;
(a.1) other government work locations may be closed at 1:00
p.m. or operated at reduced staffing levels after 1:00
p.m. at the sole discretion of the employing authority,
if closing at that time or operating at reduced staffing
levels does not affect services to the public;
(b) where the employing authority requires an employee
to work a regular work day on December 24 when that day
falls on Monday to Friday, the employee shall be entitled
to one-half day of compensatory leave with pay to a maximum
of four hours.
Amended: July 26/00 |
27(3) Les règles suivantes
s'appliquent annuellement le 24 décembre :
a) es bureaux du gouvernement ferment à 13 heures
si le 24 décembre tombe un lundi, un mardi, un mercredi,
un jeudi ou un vendredi, et ce jour compte comme une journée
de travail complète aux fins de calcul du nombre de jours
travaillés;
a.1) les autres lieux de travail du gouvernement peuvent
fermer à 13 heures ou fonctionner avec un personnel
restreint après cette heure à l'entière discrétion du responsable
du personnel si cette mesure ne modifie en rien les services
offerts au public.
b) dans le cas où le responsable du personnel prescrit
à l'employé de travailler la journée complète lorsqu'elle
tombe un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi,
l'employé a droit à un congé compensatoire payé d'une durée
maximale de 4 heures.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
27(4) An employee is
entitled to his or her regular pay for a holiday on which
he or she does not work except where
(a) he or she failed to report for work after having been
scheduled to work on the day of the holiday; or
(b) he or she has been absent from work without the consent
of the employing authority on the regular working day immediately
before or after the holiday unless his or her absence is
by reason of established illness. |
27(4) Les employés ont
droit à leur rémunération normale pour les jours fériés
durant lesquels ils ne travaillent pas, sauf dans les cas
suivants :
a) ils ne se sont présentés au travail alors qu'ils étaient
censés travailler le jour férié;
b) ils se sont absentés du travail sans le consentement
du responsable du personnel le jour ouvrable qui précédait
ou qui suivait immédiatement le jour férié, sauf s'ils peuvent
établir qu'il s'agissait d'une absence-maladie. |
27(5) Despite clause (4)(b),
an employee who is on an approved leave of absence without
pay at the time of the holiday shall be entitled to receive
his or her regular pay for the holiday if the employee received
pay for part or all of each day of at least 15 days during
the 30 calendar days immediately preceding the holiday. |
27(5) Malgré l'alinéa
(4)b), l'employé qui est en congé sans solde approuvé au
moment du jour férié a droit de recevoir sa rémunération
normale pour le jour férié s'il a reçu un salaire quotidien
total ou partiel pour au moins 15 jours de travail
au cours des 30 jours civils qui précèdent immédiatement
le jour férié. |
27(6) If an employee who
is not entitled to pay for a holiday that falls on a regular
working day for reasons referred to in subsection (4) does
work on the holiday, the employee shall be paid wages equivalent
to 1-1/2 times his or her regular rate for the time worked
on that day. |
27(6) L'employé qui,
pour l'un des motifs exposés au paragraphe (4), n'a
pas droit à une rémunération pour un jour férié qui tombe
un jour ouvrable et qui travaille ce jour-là a droit au
taux horaire normal majoré de 50 % pour chaque heure
de travail. |
27(7) Subject to subsection
(8) and the specific provisions of a collective agreement,
the following provisions apply to overtime by employees:
(a) an employee who is required to work on a holiday when
it is observed on the employee's day of rest shall receive,
in addition to the regular holiday pay to which the employee
may be entitled, compensation based on time and one-half
the employee's regular rate of pay for all overtime worked,
or be granted compensatory leave for such hours worked at
the rate of 1-1/2 hours for each additional hour worked
on the holiday but such compensatory time off shall not
be deliberately accumulated;
(b) if suitable compensatory time off cannot be agreed
upon within 20 working days of the holiday, the employee
shall be paid for such hours worked at the applicable rate;
(c) an employee who is required to work on a holiday when
it is observed on the employee's day of rest shall receive,
if the employee is eligible for premium overtime, overtime
compensation based on double time the employee's regular
rate of pay for all overtime worked on the holiday in addition
to the regular holiday pay to which the employee may be
entitled;
(d) overtime compensation referred to in clauses (a) and
(c) is in place of the compensation for which an employee
would otherwise be eligible under the respective collective
agreement or this regulation where applicable. |
27(7) Sous réserve du
paragraphe (8) et des dispositions d'une convention
collective, les règles qui suivent s'appliquent aux heures
supplémentaires effectuées par les employés :
a) l'employé qui doit travailler un jour férié observé
l'un de ses jours de repos reçoit, en plus de la rémunération
pour le congé payé, soit une rémunération calculée au taux
normal majoré de 50 % pour toutes les heures supplémentaires,
soit un congé compensatoire équivalent à une fois et demie
le nombre d'heures supplémentaires travaillées. Il est toutefois
interdit d'accumuler délibérément les congés compensatoires;
b) l'employé qui ne peut pas prendre son congé compensatoire
à un moment acceptable dans les 20 jours ouvrables
qui suivent le jour férié est alors rémunéré pour les heures
supplémentaires au taux applicable;
c) l'employé qui doit travailler un jour férié observé
l'un de ses jours de repos reçoit, s'il a droit à la prime
de surtemps, une prime calculée à son taux normal majoré
de 100 % pour toutes les heures supplémentaires, en
plus de la rémunération normales à laquelle il a droit pour
le congé payé;
d) la rémunération des heures supplémentaires prévue aux
alinéas a) et c) remplace les indemnités auxquelles l'employé
aurait droit aux termes de la convention collective applicable
ou du présent règlement, selon le cas. |
27(8) The following provisions
apply to shift employees:
(a) a shift employee who is entitled to pay for a holiday
and who works on a holiday when it is his or her regularly
scheduled working day shall, in addition to the regular
pay, be compensated at the rate of time and one-half for
all regular hours worked on the holiday, or be granted compensatory
leave for such hours worked at the rate of 1-1/2 hours for
each additional hour worked;
(b) shift employees shall be entitled to add to their regular
annual vacation a maximum of five days' accumulated compensatory
leave and any additional compensatory leave shall be granted
at the discretion of the employing authority;
(c) any overtime hours worked on the holiday shall be compensated
as set out in subsection (7);
(d) the accumulated compensatory leave referred to in clause
(a) shall be taken in the vacation year in which it is earned
but the employing authority may allow accumulated compensatory
leave in place of statutory holidays to be carried forward
to the next vacation year;
(e) where an employee is terminated, the accumulated compensatory
leave in place of statutory holidays shall be paid out at
the final rate in effect for the employee during the year
in which the statutory holidays were worked. |
27(8) Les règles qui
suivent s'appliquent aux employés de quarts :
a) l'employé qui a droit à la rémunération pour congé payé
et qui travaille un jour férié observé l'un de ses jours
de travail normaux a droit, en plus de la rémunération normale,
soit à une prime calculée au taux normal majoré de 50 %
pour toutes les heures normales travaillées, soit un congé
compensatoire équivalent à une fois et demie le nombre d'heures
travaillées le jour férié;
b) les employés ont le droit d'ajouter à leurs congés annuels
normaux un maximum de 5 jours de congé compensatoire
accumulé et ils prennent tout excédent de congé compensatoire
lorsque le responsable du personnel le permet;
c) les heures supplémentaires effectuées un jour férié
sont payées conformément au paragraphe (7);
d) les congés compensatoires accumulés aux termes de l'alinéa
a) doivent être pris au cours de la période de référence
pour congés payés pendant laquelle ils ont été accumulés,
mais le responsable du personnel peut permettre que les
congés compensatoires accumulés pour jours fériés soient
reportés à la période suivante;
e) l'employé licencié qui a accumulé des congés compensatoires
pour jours fériés reçoit à leur égard une rémunération calculée
à son dernier taux de salaire pour l'année au cours de laquelle
il a travaillé pendant les jours fériés. |
27(9) Rent charged against
employees in provincial institutions shall continue to be
charged during holidays and vacation periods. |
27(9) Le loyer à la charge
des employés qui travaillent dans des établissements provinciaux
continue à leur être facturé pendant les jours fériés et
les congés annuels. |
27(10) Where an employee
who has been required to work on holidays leaves the civil
service, he or she is entitled to receive pay in place of
the number of days' leave of absence that has not been granted
to him or her for which the employee is eligible under subsection
(7) or (8). |
27(10) L'employé qui
a dû travailler pendant des jours fériés et qui quitte la
fonction publique a droit à une indemnité compensatrice
pour les congés payés qu'il n'a pas pris et auquels il avait
droit aux termes des paragraphes (7) ou (8). |
27(11) Where a holiday
falls within the vacation period of an employee, one additional
working day shall be added to the employee's vacation entitlement
in place of the statutory holiday. |
27(11) Lorsqu'un jour
férié est observé pendant la période de congé annuel d'un
employé, celle-ci est prolongée d'un jour ouvrable en compensation
du jour férié. |
27(12) Subject to subsection
(4), where the wages of an employee vary from day to day,
his or her pay for a holiday on which the employee has not
worked shall be equivalent to the average daily earnings
exclusive of overtime for the days on which the employee
worked during the 20 working days immediately before the
holiday. |
27(12) Sous réserve du
paragraphe (4), si le salaire d'un employé varie d'un
jour à l'autre, la rémunération qui lui est versée pour
un jour férié et chômé équivaut à la moyenne du salaire
quotidien qu'il a touché pendant les 20 jours ouvrables
qui ont précédé immédiatement le jour férié, les heures
supplémentaires étant exclues du calcul. |
27(13) In this section,
"shift employee" means an employee
whose regular work week is not Monday to Friday. |
27(13) Pour l'application
du présent article, l'expression *employé de quarts*
s'entend d'un employé dont la semaine de travail normale
ne s'étend pas du lundi au vendredi. |
Overtime
27.1(1)
In this section, "overtime" includes
(a) compensatory leave; and
(b) overtime in respect of which an employee is entitled
to compensation at
(i) a straight time rate, or
(ii) a premium rate of time and one-half or double time.
Amended: June 27/95 |
Heures supplémentaires
27.1(1)Pour l'application du présent article,
sont assimilés aux heures supplémentaires :
a) les congés compensatoires;
b) les heures supplémentaires pour lesquelles les employés
ont droit à une rémunération:
(i) au taux ordinaire,
(ii) à un taux primé de congé compensatoire, à un taux
majoré de 50% ou à un taux double.
Modifié : le 27 juin 1995 |
27.1(2) All overtime
worked by an employee shall be banked.
Amended: June 27/95 |
27.1(2) Toutes les heures
supplémentaires travaillées sont mises en réserve.
Modifié : le 27 juin 1995 |
27.1(3) If an employee
has banked overtime, the employing authority shall
(a) consult with the employee in an effort to reach an
agreement on whether the employee will be paid, or granted
time off in lieu of pay, for banked overtime; and
(b) if no agreement is reached, determine whether the employee
will be paid or granted time off in lieu of pay for the
banked overtime.
Amended: June 27/95 |
27.1(3) Le responsable
du personnel :
a) cherche à conclure une entente avec les employés qui
ont des heures supplémentaires en réserve afin de déterminer
s'ils vont être rémunérés en argent ou sous forme de congé
pour ces heures;
b) détermine si les employés vont être rémunérés en argent
ou sous forme de congé pour les heures supplémentaires qu'ils
ont en réserve, si aucune entente n'est conclue.
Modifié : le 27 juin 1995 |
27.1(4) If an employee
is to be granted time off in lieu of pay for banked overtime,
the employing authority shall
(a) consult with the employee in an effort to reach an
agreement on when the time off is to be taken; and
(b) if no agreement is reached, determine when the time
off is to be taken.
Amended: June 27/95 |
27.1(4) Le responsable
du personnel :
a) cherche à conclure une entente avec les employés dont
les heures supplémentaires doivent être rémunérées sous
forme de congé afin de déterminer le moment du départ en
congé;
b) détermine le moment du départ en congé des employés
dont les heures supplémentaires doivent être rémunérées
sous forme de congé, si aucune entente n'est conclue.
Modifié : le 27 juin 1995
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Vacation
28(1) Employees shall earn vacation leave
credits during each vacation year on the following basis:
(a) employees who have completed less than two calendar
years of service, shall earn vacation credits at the rate
of a maximum of 15 credits for 2080 (1885) hours
of accumulated service to be taken in the vacation year
following the vacation year in which the vacation is earned;
(b) commencing from the beginning of the vacation year
in which two calendar years of service will be completed,
employees shall earn vacation credits at the rate of a maximum
of 20 credits for 2080 (1885) hours of accumulated
service to be taken in the vacation year in which three
calendar years of service are completed and yearly thereafter;
(c) commencing from the beginning of the vacation year
in which nine calendar years of service will be completed,
employees shall earn vacation credits at the rate of a maximum
of 25 credits for 2080 (1885) hours of accumulated
service to be taken in the vacation year in which 10
calendar years of service are completed and yearly thereafter;
(d) commencing from the beginning of the vacation year
in which 19 calendar years of service will be completed,
employees shall earn vacation credits at the rate of a maximum
of 30 credits for 2080 (1885) hours of accumulated
service to be taken in the vacation year in which 20
calendar years of service are completed and yearly thereafter;
and
(e) notwithstanding clauses (a) to (d), employees
terminating in their second calendar year of service shall
have their vacation credits cashed-out at the rate of a
maximum of 15 credits for 2080 (1885) hours
of accumulated service, and employees terminating in their
ninth calendar year of service shall have their credits
cashed-out at the rate of a maximum of 20 credits for 2080
(1885) hours of accumulated service, and employees terminating
in their 19th calendar year of service shall
have their credits cashed-out at the rate of a maximum of 25
credits for 2080 (1885) hours of accumulated service.
Amended: July 7/99 |
Congé annuel
28(1) Au cours de chaque période de référence
pour congés payés, les employés accumulent des crédits de
congé annuel comme suit :
a) les employés qui ont accompli moins de deux années civiles
de service accumulent des crédits de congé annuel au rythme
maximal de 15 crédits par tranche de 2080 (1885) heures
de service qu'ils doivent prendre au cours de la période
de référence pour congés payés qui suit celle pendant laquelle
ils ont été accumulés;
b) à compter du début de la période de référence pour congés
payés au cours de laquelle ils terminent deux années civiles
de service, les employés accumulent des crédits de congé
au rythme maximal de 20 crédits par tranche de 2080
(1885) heures de service qu'ils doivent prendre au
cours de la période de référence pour congés payés au cours
de laquelle ils terminent trois années de service et tous
les ans par la suite;
c) à compter du début de la période de référence pour congés
payés au cours de laquelle ils terminent neuf années civiles
de service, les employés accumulent des crédits de congé
au rythme maximal de 25 crédits par tranche de 2080
(1885) heures de service qu'ils doivent prendre au
cours de la période de référence pour congés payés au cours
de laquelle ils terminent dix années de service et tous
les ans par la suite;
d) à compter du début de la période de référence pour congés
payés au cours de laquelle ils terminent 19 années
civiles de service, les employés accumulent des crédits
de congé au rythme maximal de 30 crédits par tranche de 2080
(1885) heures de service qu'ils doivent prendre au
cours de la période de référence pour congés payés au cours
de laquelle ils terminent 20 années de service
et tous les ans par la suite;
e) malgré les alinéas a) à d), les employés qui quittent
leur emploi au cours de leur deuxième année civile de service
encaissent leurs crédits de congé annuel au rythme maximal
de 15 crédits par tranche de 2080 (1885) heures
de service; les employés qui quittent leur emploi au cours
de leur neuvième année civile de service encaissent leurs
crédits de congé annuel au rythme maximal de 20 crédits
par tranche de 2080 (1885) heures de service;
de même, les employés qui quittent leur emploi au cours
de leur dix-neuvième année civile de service encaissent
leurs crédits de congé annuel au rythme maximal de 25 crédits
par tranche de 2080 (1885) heures de service.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
28(2) An employee shall
accumulate vacation leave credits from the date of commencement
of employment.
Amended: July 7/99 |
28(2) Les employés commencent
à accumuler des crédits de congé annuel à la date de leur
entrée en fonction.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
28(3) The number of vacation
hours an employee has earned in a vacation year is calculated
as follows:
(a) determine the number of hours of accumulated service
as determined in subsection (10) that the employee
has earned in a vacation year to a maximum of 2080
(1885) hours;
(b) divide the result by 2080 (1885);
(c) multiply the result by the employee's vacation leave
credit accrual rate;
Example: 15, 20, 25
or 30 vacation leave credits.
(d) multiply the result by the daily hours for the employee's
classification, for example 8.0 or 7.25 daily
hours, and round down to the nearest 3 hour.
Example: An employee has 1920
hours of accumulated service in the vacation year, the employee's
credit rate is 15 and the employee's classification
is an 8 hour day classification. 1920 ) 2080
x 15 = 13.846 x 8 = 110.768 rounded
down to 110.75 vacation hours eligible to be taken
in the following vacation year.
Amended: July 7/99 |
28(3) Le nombre d'heures
de congé qu'un employé accumule au cours d'une période de
référence pour congés payés se calcule comme suit :
a) on calcule, en conformité avec le paragraphe (10),
le nombre d'heures de service que l'employé a accumulées
au cours d'une période de référence pour congés payés jusqu'à
concurrence de 2080 (1885) heures;
b) on divise le nombre d'heures de service accumulées par 2080
(1885);
c) on multiplie le résultat obtenu à l'alinéa b) par
le taux d'accumulation des crédits de congé de l'employé;
Exemple : 15, 20, 25
ou 30 crédits de congé.
d) on multiplie le résultat obtenu à l'alinéa c) par
le nombre quotidien d'heures de travail de la catégorie
à laquelle appartient l'employé, soit 8,0 ou 7,25 heures
par jour, et on arrondit le résultat au quart d'heure le
plus près;
Exemple : Un employé a accumulé 1920 heures
de service au cours de la période de référence pour congés
payés. Son taux de crédit de congé est 15. L'employé
appartient à la catégorie des employés travaillant 8 heures
par jour.
1920 ) 2080 x 15 = 13,846 x 8 = 110,768
arrondi à 110,75 heures de congé annuel pouvant
être pris au cours de la période de référence pour congés
payés suivante.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
28(4) The following provisions
apply to vacation leave:
(a) subject to clause (f), vacation leave shall be
taken in the vacation year following the vacation year in
which it is earned, however, with the approval of the employing
authority, vacation that has been earned in a vacation year
may be taken in that vacation year;
(b) under no circumstances shall vacation leave be taken
in advance of when it was earned;
(c) where operational requirements permit, vacation leave
may be taken subject to the approval of the employing authority;
(d) the employing authority may authorize vacation leave
to commence on any day;
(e) repealed, July 7/99;
(f) the employing authority may authorize that vacation
leave be carried forward to the next year to supplement
the vacation period in that year, but in no case will a
vacation carry-over be allowed which comprises more than
one previous year's vacation entitlement;
(g) the employing authority may authorize an employee to
take vacation leave in two or more periods;
(h) the employing authority may, if necessary, require
an employee to take his or her vacation leave in two or
more periods none of which shall normally be less than one
week in length.
Amended: July 7/99 |
28(4) Les règles suivantes
s'appliquent aux vacances :
a) sous réserve de l'alinéa f), les congés annuels
sont pris au cours de la période de référence pour congés
payés suivant celle pendant laquelle ils ont été accumulés;
toutefois, ils peuvent être pris au cours de la période
de référence pour congés payés pendant laquelle ils ont
été accumulés avec l'autorisation du responsable du personnel;
b) il est strictement interdit de prendre des congés annuels
par ancticipation;
c) lorsque le fonctionnement du service le permet, les
employés peuvent prendre leurs vacances avec l'approbation
du responsable du personnel;
d) le responsable du personnel peut autoriser les employés
à commencer leurs vacances n'importe quel jour de la semaine;
e) abrogé, le 7 juillet 1999;
f) le responsable du personnel peut autoriser un employé
à reporter ses crédits de vacances pour une période de référence
pour congés payés à la période de référence suivante si
celui-ci désire prendre des vacances plus longues, mais
le report de vacances n'est permis qu'à l'égard des crédits
d'une seule période de référence antérieure;
g) le responsable du personnel peut autoriser un employé
à prendre ses vacances en deux ou plusieurs tranches;
h) le responsable du personnel peut, s'il l'estime nécessaire,
obliger un employé à diviser ses vacances en deux ou plusieurs
tranches dont la durée ne devrait pas normalement être inférieure
à une semaine.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
28(5) The following provisions
apply where an employing authority has been unable to schedule
part or all of an employee's vacation within the vacation
year and as a result finds it necessary to restrict the
whole or part of the vacation leave of an employee:
(a) the employing authority may authorize payment in place
of vacation and such pay shall not to be subject to deductions
of pension fund contributions or life insurance contributions;
(b) an employee whose vacation leave has been restricted
may, in place of receiving pay under clause (a), subject
to clauses (4)(c) and (4)(g), elect to carry over the vacation
leave to the next year. |
28(5) Les règles qui
suivent s'appliquent dans les cas où le responsable du personnel
n'a pu permettre à l'employé de prendre une partie ou la
totalité de ses vacances pendant une période de référence
pour congés payés :
a) le responsable du personnel peut autoriser le paiement
d'une indemnité compensatrice de vacances payées, laquelle
ne fait pas l'objet de retenues aux fins des cotisations
à la caisse de retraite ou des primes d'assurance-vie;
b) au lieu de recevoir l'indemnité aux termes de l'alinéa
a), l'employé peut, sous réserve des alinéas (4)c) et g),
reporter ses vacances à l'année suivante. |
28(6) Subject to the
requirements of personnel in an operating unit of a department,
vacation leave shall be rotated without regard to seniority
of employment. |
28(6) Sous réserve des
besoins en personnel d'une unité de travail d'un ministère,
le roulement des vacances est établi sans égard à l'ancienneté. |
28(7) Vacation credits
do not accrue when an employee receives a vacation pay cash
out in lieu of vacation time taken.
Amended: July 7/99 |
28(7) Aucun crédit de
congé annuel ne s'accumule lorsque l'employé se fait payer
ses congés annuels plutôt que de les prendre en temps.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
28(8) Where an employee
is moved from one department to another, his or her accumulated
vacation leave is a charge against the department to which
he or she is moved unless the department to which he or
she is moved requires the employee to take the accumulated
vacation leave before the date of the move. |
28(8) Dans le cas où
un employé est muté d'un ministère à un autre, ses crédits
de vacances sont à la charge du ministère où il est muté,
à moins que ce dernier n'exige que l'employé prenne les
vacances qu'il a accumulées avant la date de sa mutation. |
28(9) Under no circumstances
can an employee earn more than the maximum vacation credits
that can be accumulated in any vacation year.
Example: 15, 20, 25
or 30 vacation credits per vacation year.
Amended: July 7/99 |
28(9) Un employé ne peut
jamais accumuler plus du maximum de crédits de congé annuel
pouvant être accumulés au cours d'une période de référence
pour congés payés.
Exemple : 15, 20, 25
et 30 crédits de congé annuel par période de référence
pour congés payés.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
28(10) Vacation leave
credits are calculated based on accumulated service and
for the purposes of calculation of vacation credits only,
an employee shall be considered to have earned accumulated
service in accordance with the following:
(a) where an employee is absent due to injuries or disabilities
for which compensation is paid under The Workers Compensation
Act, vacation leave shall accumulate as if the employee
were not absent, but the extent of such accumulation shall
not continue beyond 12 consecutive calendar months
from the date the injury or disability occurred;
(b) full time employees will receive credits during approved
leaves of absence without pay up to a maximum of 40
hours in a vacation year.
Amended: July 7/99 |
28(10) Les crédits de
congé annuel se calculent d'après le service accumulé. Aux
fins de ce calcul, l'employé est réputé avoir accumulé du
service en conformité avec ce qui suit :
a) lorsque l'employé est absent en raison de blessures
ou d'une invalidité qui donnent droit à une indemnisation
en vertu de la Loi sur les accidents du travail,
les crédits de congé s'accumulent tout comme si l'employé
n'était pas absent; toutefois, l'accumulation cesse à compter
du 13e mois civil qui suit la date
de survenance de la blessure ou de l'invalidité;
b) les employés à temps plein accumulent jusqu'à concurrence
de 40 heures de crédits de congé par période de
référence pour congés payés pendant des congés non payés.
Modifié : le 7 juill. 1999
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Sick
leave
29(1) Earned sick leave entitlement shall
be granted by Treasury Board where an employee is unable
to be at work and perform regular duties as a result of
illness or injury.
Amended: January 6/04 |
Congé de maladie
29(1) Le Conseil du Trésor accorde
à un employé qui ne peut se présenter au travail ni exercer
ses fonctions normales par suite d'une maladie ou d'une
blessure un congé de maladie correspondant aux crédits qu'il
a accumulés à cette fin.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
29(2) The sick leave
to which an employee is entitled shall be accumulated
(a) during the first four years of calendar service, at
the rate of 4.0 (3.625) hours for each 80 (72.5)
hours of accumulated service;
(b) after the first four years of calendar service, at
the rate of 8.0 (7.25) hours for each 80.0 (72.5)
hours of accumulated service.
Amended: July 7/99 |
29(2) Les employés accumulent
des crédits de congé de maladie à raison de :
a) 4,0 (3,625) heures par tranche de 80 (72,5) heures
de service au cours des quatre premières années civiles
de service;
b) de 8,0 (7,25) heures par tranche de 80,0 (72,5) heures
de service après les quatre premières années civiles de service.
Modifié : le 7 juill. 1999
|
29(3) Sick leave with
pay up to but not exceeding the net amount of entitlement
will be paid to hourly paid employees based on the number
of hours they normally would have been scheduled to work
the day they were absent on sick leave. |
29(3) Les employés payés
à l'heure ont droit à un congé de maladie rémunéré jusqu'à
concurrence des crédits accumulés. La rémunération quotidienne
est établie en fonction du nombre d'heures qu'ils étaient
censés travailler le jour où ils ont pris le congé de maladie. |
29(4) Subject to subsections
(5) and (6), sick leave shall not accumulate beyond 208
working days or 1664 (1508) hours.
Amended: July 7/99 |
29(4) Sous réserve des
paragraphes (5) et (6), un maximum de 208 jours ou
de 1664 (1508) heures de congé de maladie
peuvent être accumulés.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
29(5) Treasury Board,
at the request of the employing authority, may grant, in
addition to the sick leave accumulated under this regulation
(a) to an employee who has been employed for not less than 10
calendar years but less than 15 calendar years, and
who has been granted not more than 208 working days
or 1664 (1508) hours of sick leave with pay during
his or her years of service, an additional period of sick
leave with pay, which additional sick leave will increase
the total sick leave for all the employee's years of service
to not more than 228 working days or 1824 (1653)
hours;
(b) to an employee who has been employed for not less than 15
calendar years but less than 20 calendar years,
and who has been granted not more than 228 working
days or 1824 (1653) hours of sick leave during his
or her years of service, an additional period of sick leave
with pay, which additional sick leave will increase the
total sick leave for all the employee's years of service
to not more than 256 working days or 2048 (1856)
hours; and
(c) to an employee who has been employed for not less than 20
calendar years and who has been granted not more than 256
working days 2048 (1856) hours of sick leave during
his or her years of service, an additional period of sick
leave with pay, which additional leave will increase the
total sick leave for all the employee's years of service
to not more than 296 working days 2368 (2146)
hours.
Amended: July 7/99; January 6/04 |
29(5) À la demande du
responsable du personnel, le Conseil du Trésor peut,
en plus des congés de maladie accumulés en vertu du présent
règlement, accorder à un employé :
a) une période additionnelle de congé de maladie payée
portant à 228 jours ouvrables ou à 1824 (1653) heures
le nombre maximal de congés de maladie si l'employé compte
entre dix et quinze années civiles de service et qu'il n'ait
pas pris plus de 208 jours ouvrables ou 1664 (1508) heures
de congé de maladie payés pendant ses années de service;
b) une période additionnelle de congé de maladie payée
portant à 256 jours ouvrables ou à 2048 (1856) heures
le nombre maximal de congés de maladie si l'employé compte
entre quinze et vingt années civiles de service et qu'il
n'ait pas pris plus de 228 jours ouvrables ou 1824
(1653) heures de congé de maladie payés pendant ses
années de service;
c) une période additionnelle de congé de maladie payée
portant à 296 jours ouvrables ou à 2368 (2146) heures
le nombre maximal de congés de maladie si l'employé compte
au moins vingt années civiles de service et qu'il n'ait
pas pris plus de 256 jours ouvrables ou 2048 (1856) heures
de congé de maladie payés pendant ses années de service;
Modifié : le 7 juill. 1999; le 6 janvier 2004 |
29(6) With the approval
of the Lieutenant Governor in Council, additional sick leave
with pay may be granted over and above an employee's accumulated
sick leave and additional sick leave granted under subsection
(5). |
29(6) Avec l'approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil, un employé peut se
voir accorder un nombre de jours de congé de maladie rémunérés
supérieur aux nombres maximaux fixés au paragraphe (5). |
29(7) If an employee
with sufficient sick leave credits is absent from work as
a result of an injury for which a Workers Compensation claim
has been filed,
(a) for the first 15 working days of the employee's
absence, the employee will be placed on sick leave;
(b) any amounts payable to the employee from Workers Compensation
shall be remitted directly to the government; and
(c) if the employee's Workers Compensation claim is approved,
the employee will be recredited with 90% of the sick
leave granted during the 15-day period.
Amended: June 27/95; July 26/00 |
29(7) Les règles suivantes
s'appliquent si un employé qui a accumulé suffisamment de
crédits de congé de maladie est absent du travail en raison
d'une blessure pour laquelle une demande d'indemnisation
pour accident du travail a été déposée :
a) l'employé est placé en congé de maladie pendant les 15
premiers jours ouvrables de son absence;
b) les sommes que la Commission des accidents du travail
doit payer à l'employé sont remises directement au gouvernement;
c) l'employé se fait réattribuer 90 % du congé
de maladie accordé au cours de la période de 15jours
si sa demande d'indemnité pour accident du travail est approuvée.
Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juill. 2000 |
29(7.1) For those employees
who are on Workers Compensation beyond the 15-day period
in subsection (7) and who have sufficient sick leave,
the employee's net salary will be maintained consistent
as if they were in receipt of regular sick leave having
regard for the non-taxable status of Workers Compensation
allowances and any additional payment amount required to
maintain net salary will be chargeable to the employee's
sick leave credits.
Amended: June 27/95; July 26/00 |
29(7.1) Le salaire net
de l'employé qui reçoit des prestations de la Commission
des accidents du travail au-delà de la période de 15 jours
mentionnée au paragraphe (7) et qui a accumulé suffisamment
de congés de maladie est maintenu comme si l'employé s'était
fait accorder un congé de maladie normal, compte tenu du
caractère non imposable des prestations de la Commission
des accidents du travail. Toute somme additionnelle nécessaire
au maintien du salaire net est imputable aux crédits de
congé de maladie de l'employé.
Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juill. 2000 |
29(7.2) Where an employee
is in receipt of Workers Compensation as a result of an
injury incurred in the course of the performance of the
employee's duties and is absent from work as a result, such
absence shall not be considered to be part of the employee's
personal absenteeism record.
Amended: July 26/00 |
29(7.2) L'absence au
travail de l'employé qui reçoit des prestations de la Commission
des accidents du travail en raison d'une blessure subie
dans l'exercice de ses fonctions est réputée ne pas faire
partie de son dossier d'absentéisme.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
29(8) In subsection (7),
(a) for the period from September 21, 1991 to December
31, 1991, "salary" means gross
salary; and
(b) effective January 1, 1992, "salary"
means net salary as determined by the Workers Compensation
Board. |
29(8) Pour l'application
du paragraphe (7),
a) *salaire* s'entend du salaire brut
pour la période du 21 septembre au 31 décembre 1991;
b) à compter du 1er janvier 1992,
*salaire* s'entend du salaire net déterminé
par la Commission des accidents du travail. |
29(9) An employee who
has been absent on sick leave with pay shall, upon returning
to work, continue to accumulate sick leave to a maximum
of 208 working days or 1664 (1508) hours in accordance
with subsections (2) and (4).
Amended: July 7/99 |
29(9) L'employé qui reprend
ses fonctions après un congé de maladie rémunéré continue
à accumuler des crédits de congé de maladie jusqu'à concurrence
de 208 jours ouvrables ou de 1664 (1508) heures,
conformément aux paragraphes (2) et (4).
Modifié : le 7 juill. 1999 |
29(10) An employee shall
accumulate sick leave credits from the date of commencement
of employment.
Amended: July 7/99 |
29(10) Les employés commencent
à accumuler des crédits de congé de maladie à la date de
leur entrée en fonction.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
29(11) Sick leave shall
not be taken in advance of when it is earned.
Amended: July 7/99 |
29(11) Il est interdit
de prendre des congés de maladie par anticipation.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
29(12) Sick leave shall
not be accumulated during periods when an employee is absent
on sick leave or absent on workers compensation, or both,
for a period of more than 10 consecutive working days.
Amended: July 7/99 |
29(12) Les congés de
maladie ne s'accumulent pas pendant les périodes d'absence
du travail en raison de maladie ou d'accident du travail
de plus de 10 jours ouvrables consécutifs.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
29(13) A medical technologist
who trains in a provincial laboratory of the Department
of Health and who becomes employed with the Department of
Health as a qualified technologist immediately after completing
the training shall be credited with sick leave accumulated
in accordance with subsection (2) during his or her training
period in the provincial laboratory. |
29(13) Lorsque le ministère
de la Santé engage un technicien qui a fait son stage de
formation dans l'un des laboratoires du ministère, le technicien
a droit, dès son entrée en fonction, à un crédit de congé
de maladie déterminé d'après la longueur de son stage de
formation dans le laboratoire du ministère, en conformité
avec le paragraphe (2). |
29(14) Where an employee
is to be absent because of illness, the employee shall endeavour
to notify his or her immediate supervisor of the absence
due to illness at least one hour before and not more than
30 minutes after the normal hour of beginning work or as
soon thereafter as the means of communication permit. |
29(14) L'employé qui
prévoit s'absenter du travail pour cause de maladie doit
en aviser son superviseur immédiat au moins une heure avant
mais au plus trente minutes après l'heure normale du début
du travail ou aussitôt que le permettent les moyens de communication
dont il dispose. |
29(15) An employee who
has been absent because of sickness for a period of more
than three consecutive working days shall furnish, when
requested by Treasury Board or the employing authority,
at any time during or after the period of sickness, a medical
certificate or sworn statutory declaration certifying that
the employee is or was unable to be present at work because
of the illness and an employee who fails to produce a medical
certificate or statutory declaration acceptable to Treasury
Board or the employing authority shall not be entitled to
be paid for the period of absence.
Amended: January 6/04 |
29(15) L'employé qui
s'absente de son travail pour cause de maladie durant plus
de trois jours ouvrables consécutifs doit, à la demande
du Conseil du Trésor ou du responsable du personnel,
fournir, pendant ou après la maladie, un certificat du médecin
ou une déclaration solennelle attestant qu'il est ou était
incapable de se présenter au travail pour cause de maladie.
L'employé qui omet de produire un certificat du médecin
ou une déclaration solennelle répondant aux exigences du
Conseil du Trésor ou du responsable du personnel
n'a droit à aucune rémunération pour sa période d'absence.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
29(16) An employee who
has been absent because of sickness for a period of three
working days or less may be required to furnish, when requested
by Treasury Board or the employing authority, either a medical
certificate or a sworn statutory declaration as required
under subsection (15) and an employee who fails to produce
a certificate or statutory declaration acceptable to Treasury
Board or the employing authority shall not be entitled to
be paid for the period of absence.
Amended: January 6/04 |
29(16) Le Conseil du
Trésor ou le responsable du personnel peut prescrire
à un employé qui s'est absenté du travail pour cause de
maladie pendant trois jours ouvrables ou moins de fournir
un certificat du médecin ou une déclaration solennelle conforme
aux dispositions du paragraphe (15). L'employé qui
omet de produire un certificat ou une déclaration solennelle
répondant aux exigences du Conseil du Trésor ou du
responsable du personnel n'a droit à aucune rémunération
pour sa période d'absence.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
29(17) An employee who
has been absent for a period of three working days or less
because of sickness shall complete and submit a return on
a form as required by Treasury Board.
Amended: January 6/04 |
29(17) L'employé qui
s'est absenté du travail durant trois jours ouvrables ou
moins pour cause de maladie présente un rapport à cet égard,
au moyen de la formule prescrite par le Conseil du Trésor.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
29(18) Subject to the
provisions in a collective agreement or in this regulation
that apply, where an employee becomes seriously ill during
the period of his or her scheduled annual vacation, the
employing authority may, upon proof satisfactory to the
employing authority, grant sick leave and credit the employee
with alternate days' vacation equivalent to the number of
days approved sick leave if the illness is more than three
days. |
29(18) Sous réserve des
dispositions applicables d'une convention collective ou
du présent règlement, le responsable du personnel peut,
sur réception d'une preuve qu'il juge satisfaisante, accorder
un congé de maladie à l'employé qui a été gravement malade
pendant ses vacances et lui créditer des jours de vacances
équivalant au nombre de jours de congé de maladie approuvés,
pourvu que la maladie ait duré plus de trois. |
29(19) An employee who
is injured on the job and is required to leave for medical
treatment or is sent home by management due to the injury
is entitled to
(a) regular pay and benefits for the day on which the accident
occurs; and
(b)where the employee is not covered by a medical plan,
transportation to the nearest physician or hospital at the
employer's expense, if the employee requires immediate medical
care.
Amended: July 26/00 |
29(19) L'employé qui
est blessé dans l'exercice de ses fonctions et qui est soit
obligé de quitter le travail afin de recevoir des soins
médicaux, soit renvoyé à la maison par la direction en raison
de ses blessures, a droit à ce qui suit :
a) son salaire et ses avantages sociaux normaux pour la
journée au cours de laquelle l'accident s'est produit;
b) dans le cas où l'employé ne participe pas à un régime
d'assurance-maladie, le transport au bureau du médecin ou
à l'hôpital le plus proche aux frais de l'employeur, si
l'employé a besoin de soins médicaux immédiats.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
29(20) When an employee
who has accrued sick leave credits is unable to work and
is receiving an income replacement indemnity (IRI) from
the Manitoba Public Insurance Corporation (MPIC) as a result
of an injury incurred in a vehicle accident, the employee
may elect to be paid an additional amount which, when combined
with the IRI benefit, maintains a net salary consistent
with the net salary the employee would be receiving if he
or she were on regular sick leave, and the additional amount
shall be
(a) charged to the employee's sick leave credits as accrued
at the date the employee started receiving the IRI;
(b) payable until the employee's accrued sick leave credits
are exhausted.
Amended: Dec. 3/97 |
29(20) L'employé qui
est dans l'incapacité de travailler et qui reçoit une indemnité
de remplacement du revenu (IRR) de la Société d'assurance
publique du Manitoba (SAPM) en raison d'une blessure subie
au cours d'un accident de véhicules peut choisir de recevoir
un montant additionnel qui, une fois ajouté à l'IRR, lui
donne un salaire net correspondant au salaire net qu'il
recevrait s'il était en congé de maladie ordinaire. Ce montant
additionnel :
a) est imputé aux crédits de congé de maladie accumulés
à la date du début du versement de l'IRR;
b) est payable jusqu'à l'épuisement des crédits de congé
de maladie accumulés.
Modifié : le 3 déc. 1997
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|
30(1)
Repealed.
Amended: July 26/00 |
30(1) Abrogé.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
30(2) An employee is
entitled to the following compassionate leave without loss
of salary:
a) four working days in the event of the death of a parent,
step-parent, spouse, child or step-child;
b) three working days in the event of the death of a
brother, step-brother, sister, step-sister, or ward of
the employee, or the death of a relative permanently residing
in the employee's household or with whom the employee
permanently resides.
Amended: July 26/00; January 6/04 |
30(2) Les employés ont
droit aux congés pour décès payés qui suivent:
a) quatre jours ouvrables à l'occasion du décès
d'un parent, d'un beau-parent, d'un conjoint, d'un enfant,
d'un beau-fils ou d'une belle-fille;
b) trois jours ouvrables à l'occasion du décès d'un
frère, d'un frère par alliance, d'une soeur, d'un soeur
par alliance, d'un pupille ou d'un membre de la famille
qui réside en permanence chez eux ou avec lequel ils résident
en permanence.
Modifié : le 26 juill. 2000; le 6 janvier 2004 |
30(3) An employee shall
be entitled to compassionate leave to a maximum of one day,
without loss of salary, in the event of the death of the
employee's grandparent, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law,
sister-in-law, mother-in-law, father-in-law, aunt, uncle
or grandchild. |
30(3) Les employés ont
droit à un congé payé d'une journée à l'occasion du décès
de l'un de leurs grands-parents, gendres, brus, beaux-frères,
belles-soeurs, tantes, oncles ou petits-enfants ou de leur
beau-père ou belle-mère. |
30(4) An employee who
is entitled to compassionate leave under subsection (2)
or (3) during his or her vacation leave shall receive vacation
credits equal to the number of days of compassionate leave
granted. |
30(4) L'employé qui est
admissible à des congés prévus au paragraphe (2) ou
(3) durant ses vacances reçoit des crédits de vacances équivalant
au nombre de jours de congé pour décès auxquels il avait
droit. |
30(5) If an employee
has not received compassionate leave under subsection (2)
or (3) for the death in question, the employee shall be
entitled to compassionate leave to a maximum of one day
without loss of salary for attending a funeral as a pallbearer. |
30(5) L'employé qui n'a
pas obtenu un congé pour un décès aux termes du paragraphe (2)
ou (3) à l'égard d'un décès particulier peut obtenir un
congé payé d'une durée maximale d'une journée pour agir
en tant que porteur aux funérailles. |
30(6) An employee shall
be entitled to additional compassionate or special leave
to a maximum of two days without loss of salary, requested
for the purpose of attending a funeral at a distance of
more than 225 kilometers from the employee's home.
Amended: July 26/00 |
30(6) Les employés ont
droit à un congé payé additionnel d'une durée maximale de
deux jours afin d'assister à des funérailles à un endroit
qui se trouve à plus de 225 kilomètres de leur domicile.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
30(7) An employee shall
be entitled to leave with pay to a maximum accumulation
of five days in each fiscal year to be granted on the recommendation
of the employing authority and charged against the employee's
sick leave credits but the employee's yearly sick leave
accumulation shall not, as a result of leave taken under
this subsection, be reduced to less than 12 days per
year, and any leave granted shall be as follows:
(a) for the purpose of attending to family responsibilities
which are real, immediate and unavoidable and which necessitate
the employee's absence from work;
(b) the family responsibilities of the employee could not
be reasonably be accommodated by some other person or in
some other way or at some other time; and
(c) the amount of leave is intended to cover the period
until appropriate alternative arrangements can be made.
Amended: Dec. 3/97; July 7/99; July 26/00 |
30(7) L'employé a droit
à un congé payé d'une durée maximale de cinq jours
au cours d'un exercice. Ces jours de congé lui sont accordés
sur la recommandation du responsable du personnel et sont
déduits de ses crédits de congé de maladie. Les jours de
congé accordés en application du présent paragraphe ne doivent
cependant pas avoir pour effet de réduire le nombre de jours
de congé de maladie accumulés à moins de douze par année.
Les jours de congé sont accordés conformément aux dispositions
ci-dessous :
a) afin de permettre à l'employé de s'acquitter d'obligations
familiales qui sont réelles, immédiates et inévitables et
qui le contraignent à s'absenter de son travail;
b) les obligations familiales de l'employé ne pourraient
raisonnablement pas être assumées par une autre personne,
d'une autre façon ou à un autre moment;
c) le nombre de jours de congé est censé couvrir la période
jusqu'à ce que d'autres arrangements convenables puissent
être pris.
Modifié : le 3 déc. 1997; le 7 juill. 1999; le 26 juill.
2000
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|
Maternity
leave
31(1) An
employee who qualifies for maternity leave may apply for
such leave in accordance with either Plan A referred to
in subsections (2) to (4) or Plan B referred to in subsections
(5) to (10). |
Congé de maternité
31(1) L'employée qui est admissible au
congé de maternité peut demander un congé aux termes du
plan A visé aux paragraphes (2) à (4), ou aux termes du
plan B visé aux paragraphes (5) à (10). |
31(2) To qualify for
Plan A, a pregnant employee must
(a) have completed seven continuous months of employment
for or with the government; and
(b) submit to the employing authority an application in
writing for leave under Plan A at least four weeks before
the day specified by the employee in the application as
the day on which the employee intends to commence such leave;
and
(c) provide the employing authority with a certificate
of a duly qualified medical practitioner certifying that
the employee is pregnant and specifying the estimated date
of the employee's delivery.
Amended: January 6/04 |
31(2) Pour être admissible
au plan A, l'employée enceinte doit remplir les conditions
suivantes :
a) avoir travaillé pour le gouvernement pendant au moins
sept mois consécutifs;
b) remettre au responsable du personnel une demande écrite
de congé aux termes du plan A au moins quatre semaines avant
la date de début du congé indiquée dans la demande;
c) fournir au responsable du personnel le certificat d'un
médecin dûment qualifié attestant qu'elle est enceinte et
indiquant la date prévue de l'accouchement.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
31(3) An employee who
qualifies is entitled to and shall be granted maternity
leave without pay consisting of
(a) a period not exceeding 17 weeks if delivery occurs
on or before the date of delivery specified in the certificate
referred to in clause (2)(c); or
(b) a period of 17 weeks plus an additional period equal
to the period between the date of delivery specified in
the certificate referred to in clause (2)(c) and the actual
date of delivery, if delivery occurs after the date mentioned
in that certificate;
but Treasury Board may vary the length of maternity leave
upon proper certification by the attending physician and
recommendation by the employing authority.
Amended: January 6/04 |
31(3) L'employée admissible
a droit à un congé de maternité sans solde pour l'une ou
l'autre des périodes suivantes :
a) une période maximale de 17 semaines si l'accouchement
a lieu au plus tard le jour indiqué dans le certificat
visé à l'alinéa (2)c);
b) une période de 17 semaines à laquelle s'ajoute
une période égale à l'intervalle entre la date prévue
de l'accouchement indiquée dans le certificat visé à l'alinéa
(2)c) et la date de l'accouchement réel, si celui-ci a
lieu après la date prévue.
Le Conseil du Trésor peut modifier la durée du congé
de maternité sur réception d'une attestation acceptable
du médecin traitant et sur la recommandation du responsable
du personnel.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
31(4) An employee who
has been granted maternity leave shall be permitted to apply
for a maximum of 10 days of accumulated sick leave against
the employment insurance waiting period, but if the employee
does not return to work after maternity leave for a period
of employment sufficient to allow for reaccumulation of
the number of sick days granted under this subsection, the
employee shall compensate the employer for the balance of
the outstanding days at the time of termination and approved
sick leave with pay granted during the period of return
shall be counted as days worked.
Amended: July 26/00 |
31(4) L'employée qui a
obtenu un congé de maternité a le droit de demander un maximum
de 10 jours de congé de maladie pour lesquels
elle a accumulé des crédits afin d'être rémunérée durant
le délai de carence de l'assurance-emploi. L'employée qui,
après son congé de maternité, n'exerce pas ses fonctions
durant une période suffisante pour accumuler le nombre de
jours de congé de maladie accordés aux termes du présent
paragraphe indemnise l'employeur, au moment de la cessation
d'emploi, pour les jours de congé de maladie qu'elle n'a
pas réaccumulé et les jours de congé de maladie rémunérés
qui lui ont été accordés pendant sa période de retour au
travail comptent à titre de journées travaillées.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
31(5)
To qualify for Plan B, a pregnant employee must
(a) have completed seven continuous months of employment
for or with the government;
(b) submit to the employing authority an application in
writing for leave under Plan B at least four weeks before
the day specified in the application as the day on which
the employee intends to commence leave;
(c) provide the employing authority with a certificate
of a duly qualified medical practitioner certifying that
the employee is pregnant and specifying the estimated date
of delivery; and
(d) provide the employing authority with proof that the
employee has applied for employment insurance benefits and
that the Department of Human Resources and Skills Development
(Canada) has agreed that the employee has qualified for
and is entitled to such unemployment insurance benefits
in accordance with section 22 of the Employment Insurance
Act (Canada).
Amended: June 26/96; July 26/00; January 6/04 |
31(5) Pour être admissible
au plan B, l'employée enceinte doit remplir les conditions
suivantes :
a) avoir travaillé pour le gouvernement pendant au moins
sept mois consécutifs;
b) remettre au responsable du personnel une demande écrite
de congé aux termes du plan B au moins quatre semaines avant
la date de début du congé indiquée dans la demande;
c) fournir au responsable du personnel le certificat d'un
médecin dûment qualifié attestant qu'elle est enceinte et
indiquant la date prévue de l'accouchement;
d) fournir au responsable du personnel la preuve qu'elle
a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi
et que le ministère des Ressources humaines et du
Développement des compétences (Canada) reconnaît
qu'elle est admissible aux prestations en cause en vertu
de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi
(Canada).
Modifié : le 26 juin 1996; le 26 juill. 2000; le 6 janvier
2004 |
31(6) An applicant for
maternity leave under Plan B must sign an agreement with
the employing authority providing that
(a) the employee will return to work and remain in the
employ of the government on a full-time basis for at least
six months after return to work;
(b) if the employee does not take parental leave as provided
for in section 34, she will return to work on the date of
the expiry of her maternity leave;
(c) if the employee takes parental leave as provided for
in section 34, she will return to work on the date of the
expiry of her parental leave;
(d) if the employee fails to return to work as provided
under clause (a), (b) or (c), she is indebted to the government
for the full amount of pay received from the government
as a supplement to Employment Insurance maternity benefits
during her entire period of maternity leave; and
(e) if the employee returns to work as required but fails
to remain in the employ of the government as required by
clause (a), she is indebted to the government for the proportion
of the pay received by her from the government as a supplement
to Employment Insurance maternity benefits during her maternity
leave that
(i) the portion of the six months that she failed to
remain in the government's employ as required by clause
(a), rounded to the nearest week,
is of
(ii) six months.
Amended: January 6/04 |
31(6) L'employée qui
demande un congé de maternité aux termes du plan B doit
signer une entente avec le responsable du personnel prévoyant
que :
a) après son congé de maternité, l'employée reprendra ses
fonctions et demeurera au service du gouvernement à temps
plein durant une période d'au moins six mois;
b) si l'employée ne prend pas un congé parental aux termes
de l'article 34, elle reprendra ses fonctions à la
fin de son congé de maternité;
c) si l'employée prend un congé parental aux termes du
l'article 34, elle reprendra ses fonctions à la fin
de son congé parental;
d) si l'employée ne reprend pas ses fonctions en conformité
avec les alinéas a), b) ou c), elle doit au gouvernement
le montant intégral qui lui a été versé à titre de supplément
aux prestations de maternité de l'assurance-emploi pour
la période complète du congé de maternité.
e) si l'employée reprend ses fonctions comme elle
est tenue de la faire mais ne travaille pas pour le gouvernement
pendant la période de six mois prévue à
l'alinéa a), elle doit au gouvernement la part du
supplément aux prestations de maternité de
l'assurance-emploi que celui-ci lui a versée pendant
son congé de maternité correspondant à
la proportion que représente la périod pendant
laquelle elle n'a pas été au service du gouvernement,
arrondie à la semaine prés, par rapport à
la périod de six mois.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
31(7) At the employee's
request and with the recommendation of the employing authority,
Treasury Board may authorize an employee who has received
maternity leave under Plan B to return to work on a part-time
basis for a period of 12 months.
Amended: January 6/04 |
31(7) À la demande de
l'employée et sur la recommandation du responsable du personnel,
le Conseil du Trésor peut autoriser une employée
qui a pris un congé de maternité aux termes du plan B de
reprendre ses fonctions à temps partiel durant une période
de douze mois.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
31(8) An employee who
qualifies is entitled to a maternity leave consisting of
(a) a period not exceeding 17 weeks if delivery occurs
on or before the date of delivery specified in the certificate
referred to in clause (5)(c); or
(b) a period of 17 weeks plus an additional period equal
to the period between the date of delivery specified in
the certificate referred to in clause (5)(c) and
the actual date of delivery, if delivery occurs after
the date mentioned in that certificate;
but Treasury Board may vary the length of maternity leave
upon proper certification by the attending physician, and
recommendation by the employing authority.
Amended: January 6/04 |
31(8) L'employée admissible
a droit à un congé de maternité pour l'une ou l'autre des
périodes suivantes :
a) une période maximale de 17 semaines si l'accouchement
a lieu au plus tard le jour indiqué dans le certificat
visé à l'alinéa (5)c);
b) une période de 17 semaines à laquelle s'ajoute
une période égale à l'intervalle entre la date prévue
de l'accouchement indiquée dans le certificat visé à l'alinéa
(5)c) et la date de l'accouchement réel, si celui-ci a
lieu après la date prévue.
Le Conseil du Trésor peut modifier la durée du congé
de maternité sur réception d'un attestation acceptable du
médecin traitant et sur la recommandation du responsable
du personnel.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
31(9) During the period
of maternity leave, an employee who qualifies is entitled
to a supplement to Employment Insurance maternity benefits
as follows:
(a) for the first two weeks an employee shall receive 93%
of her weekly rate of pay;
(b) for a maximum of 15 additional weeks, payments equivalent
to the difference between the employment insurance benefits
the employee is eligible to receive and 93% of her weekly
rate of pay;
(c) thereafter, as may be provided under subsection (8),
on a leave without pay basis.
Amended: July 26/00; January 6/04 |
31(9) Durant son congé
de maternité, l'employée admissible a droit à unsupplément
aux prestations de maternité de l'assurance-emploi
selon les modalités suivantes :
a) durant ses deux premières semaines de congé, elle reçoit
93 % de son taux de rémunération hebdomadaire;
b) durant un maximum de 15 semaines additionnelles,
elle reçoit une rémunération équivalant à la différence
entre 93 % de son taux de rémunération hebdomadaire
et le montant des prestations d'assurance-emploi auxquelles
elle a droit;
c) par la suite, elle reçoit les montants prévus au paragraphe (8)
comme s'il s'agissait d'un congé sans solde.
Modifié : le 26 juill. 2000; le 6 janvier 2004 |
31(10) Plan B does not
apply to term employees or such other types or groups of
employees determined by Treasury Board to be ineligible
for the supplement to Employment Insurance maternity benefits.
Amended: June 26/96; January 6/04 |
31(10) Le plan B ne s'applique
pas aux contractuelles ni aux autres types ou groupes d'employées
que le Conseil du Trésor déclare inadmissibles au
supplément aux prestations de maternité de
l'assurance-emploi.
Modifié : le 26 juin 1996; le 6 janvier 2004 |
31(11) During the period of
maternity leave, benefits will not accrue but the period
of maternity leave will count as service toward eligibility
for long service vacation and long service sick leave entitlement. |
31(11) La période de
congé de maternité ne compte pas comme période de service
aux fins des avantages sociaux. Elle compte cependant comme
période de service aux fins des congés annuels et des congés
de maladie. |
31(12) Where an employee's
anniversary date falls during the period of maternity leave
under Plan A or B, the employee will be eligible for the
merit increase as may be applicable, effective on the date
the employee returns to her position of employment. |
31(12) L'employée dont
le jour anniversaire tombe durant son congé de maternité
pris aux termes du plan A ou du plan B devient admissible
à l'augmentation au mérite qui lui est due, le cas échéant,
à compter de la date de son retour au travail. |
31(13) Section 57 and
subsections 60(1) to (4) of The Employment Standards
Code respecting maternity leave apply with appropriate
changes as the circumstances require to maternity leave
under this regulation.
Amended: June 26/96; January 6/04 |
31(13) L'article 57 et
les paragraphes 60(1) à (4) du Code des
normes d'emploi concernant les congés de maternité s'appliquent,
avec les adaptations de circonstance, aux congés de maternité
prévus au présent règlement.
Modifié : le 26 juin 1996; le 6 janvier 2004
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Paternity
leave
32 A male employee
shall be granted one day's leave with pay to attend to needs
directly related to the birth of the employee's child to
be granted on the day of or the day following the birth
of his child, or the day of his wife's admission to, or
discharge from hospital or such other day as may be mutually
agreed.
Amended: Dec. 3/97 |
Congé de paternité
32 Les employés du sexe masculin se voient
accorder une journée de congé payé pour s'occuper des besoins
liés directement à la naissance de leur enfant. Cette journée
de congé peut être prise soit le jour même ou le lendemain
de la naissance de l'enfant, soit le jour de l'admission
à l'hôpital ou le jour de la sortie de l'hôpital de leur
femme, soit tout autre jour convenu entre eux et le responsable
du personnel.
Modifié : le 3 déc. 1997 |
Adoptive
parent leave
33 An employee
who adopts a child shall be granted one day's leave with
pay to attend to needs directly related to the adoption.
At the employee's option, the leave shall be granted for
the day of the adoption, for the following day, or any other
day that the employing authority and the employee agree
upon.
Amended: Dec. 3/97; July 26/00; January 6/04 |
Congé d'adoption
33 Les employés qui adoptent un enfant
se voient accorder un jour de congé d'adoption payé
pour s'occuper des besoins directement liés à
l'adoption. Ils peuvent, à leur guise, prendre le
congé le jour de l'adoption, le lendemain ou tout
autre jour dont ils conviennent avec le responsable du personnel.
Modifié : le 3 déc. 1997; le 26 juill. 2000; le 6 janvier
2004 |
Supplement
to EI for adoptive parent
33.1(1) Subject to subsection (2), an
employee who adopts a child may qualify for a supplement
to Employment Insurance benefits.
Amended: January 6/04 |
Supplément aux prestations
d'assurance-emploi
33.1(1) Sous réserve du paragraphe
(2), les employés qui adoptent un enfant peuvent
être admissibles au supplément aux prestations
d'assurance-emploi
Modifié : le 6 janvier 2004 |
33.1(2) Subject to the
following conditions, the provisions of Maternity Leave
Plan B apply with necessary modifications to an employee
who adopts a child:
1. An employee who is denied Employment Insurance benefits
for all or part of the leave is not eligible for a supplement
to Employment Insurance benefits.
2. If more than one child is adopted during a period
of adoptive leave, only one leave shall be approved.
3. An employee who receives a supplement to Employment
Insurance benefits is not eligible for any other leave
during the period of adoptive leave.
4. The supplement to Employment Insurance benefits can
be claimed by one or two adoptive parents, but cannot
exceed a total of 17 weeks for all claimants.
Amended: January 6/04 |
33.1(2) Sous réserve
des conditions indiquées ci-dessous, les conditions
du plan B en matière de congé de maternité
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux
parents adoptifs:
1. Les employés qui n'ont pas droit aux prestations
d'assurance-emploi pendant une partie ou la totalité
de leur congé n'ont pas droit au supplément
à ces prestations.
2. Les employés qui adoptent plus d'un enfant
au cours d'un congé d'adoption n'ont droit qu'à
un seul congé.
3. Les employés qui reçoivent un supplément
aux prestations d'assurance-emploi n'ont droit à
aucun autre congé pendant le congé d'adoption.
4. L'un des parents adoptifs ou les deux peuvent demander
le supplément aux prestations d'assurance-emploi.
Les prestataires n'ont toutefois droit qu'à un
total de 17 semaines de prestations
Modifié : le 6 janvier 2004
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Parental
leave
34(1) An employee who meets the qualifications
set out in subsection (2) is entitled to parental leave
without pay for a continuous period of up to 37 weeks.
Amended: January 6/04 |
Congé parental
34(1) L'employé qui répond aux critères
énoncés au paragraphe (2) a droit à un congé parental
sans solde pour une période maximale ininterrompue de 37 semaines.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
34(2) To qualify for parental
leave, an employee must
(a) be the natural mother or father of a child or the adoptive
mother or father of a child;
(b) have completed no less than seven continuous months
of employment on the commencement date of the leave; and
(c) submit to the employing authority a written application
for parental leave no later than four weeks before the intended
commencement date of the leave.
Amended: January 6/04 |
34(2) Pour avoir droit
à un congé parental l'employé doit :
a) être la mère ou le père naturel d'un enfant ou être
la mère adoptive ou le père adoptif d'un enfant;
b) avoir accumulé au moins sept mois de service consécutifs
avant le début du congé;
c) présenter une demande écrite de congé parental au responsable
du personnel au moins quatre semaines avant la date prévue
à laquelle le congé doit commencer.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
34(3) Subject to subsection
(4), parental leave must commence no later than the first
anniversary date of the birth or adoption of the child or
the date the child comes into the actual care and custody
of the employee. |
34(3) Sous réserve du
paragraphe (4), le congé parental doit commencer au
plus tard le jour du premier anniversaire de la naissance
ou de l'adoption de l'enfant ou de la date à laquelle l'enfant
est confié aux soins ou à la garde de l'employé(e). |
34(4) Where an employee
takes parental leave in addition to maternity leave, the
employee must commence the parental leave immediately on
expiry of the maternity leave without returning to work,
unless otherwise authorized by the employing authority. |
34(4) Sauf autorisation
spéciale du responsable du personnel, l'employée qui prend
un congé parental à la suite d'un congé de maternité doit
le prendre à la fin du congé de maternité sans période de
retour au travail intermédiaire. |
Compassionate
care leave
34.1(1) An employee who qualifies for
Compassionate Care Leave may apply for leave to provide
care or support to a seriously ill family member.
Amended: January 6/04 |
Congé de soignant
34.1(1) L'employé qui répond
aux critères s'appliquant au congé de soignant
peut demander un congé afin d'offrir des soins ou
du soutien à un membre de sa famille qui est gravement
malade.
Modifié : le 6 janvier 2004
|
34.1(2) In this section,
"family member", in relation
to an employee, means
a) the employee's spouse or common-law partner;
b) a child of the employee or child of the employee's
spouse or common-law partner; and
c) a parent of the employee or a spouse or common-law
partner of such a parent.
Amended: January 6/04 |
34.1(2) Pour l'application
du présent article, *member de la famille*
s'entend, relativement à un employé:
a) de son conjoint ou conjoint de fait;
b) de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou conjoint
de fait;
c) d'un de ses parents ou du conjoint ou du conjoint
de fait du parent en question.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
34.1(3) An employee qualifies
for Compassionate Care Leave if he or she
a) has been employed by the government for at least 30
days;
b) provides the employing authority with a certificate
of a duly qualified medical practitioner as soon as possible,
certifying
i) that a family member of the employee has a serious
medical condition with a significant risk of death within
26 weeks after the day the certificate is issued, or
if the leave was begun before the certificate was issued,
the day the leave began, and
ii) that the family member requires the care or support
of one or more family members; and
c) provides the employing authority with notice of at
least one pay period, unless circumstances necessitate
a shorter period.
Amended: January 6/04 |
34.1(3) A droit à
un congé de soignant l'employé qui, à
la fois:
a) travaille pour le gouvernement depuis au moins 30
jours;
b) fournit dés que possible au responsable du
personnel un certificat émanant d'un médecin
et attestant:
i) d'une part, qu'un membre de la famille de l'employé
est gravement malade et que le risque de décès
est important au cours des 26 semaines suivant le jour
de la délivrance du certificat ou le jour du
début du congé, si celui-ci a commencé
avant le jour de la délivrance du certificat,
ii) d'autre part, que le membre de la famille a besoin
qu'un ou plusieurs des membres de sa famille lui offrent
des soins ou du soutien;
c) donne au responsable du personel un préavis
d'au moins une période de paye, sauf si un préavis
plus court est nécessaire dans le circonstances.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
34.1(4) An employee who
qualifies is entitled to and shall be granted Compassionate
Care Leave without pay for a period of up to eight weeks.
Amended: January 6/04 |
34.1(4) L'employé
qui répond aux critères a droit à un
congé de soignant sans solde pour une période
maximale de huit semaines et un tel congé doit lui
être accordé.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
34.1(5) An employee may
take no more than two periods of leave totalling no more
than eight weeks, which must end no later than 26 weeks
after the day the first period of leave began.
Amended: January 6/04 |
34.1(5) L'employé
ne peut prendre plus de deux périodes de congé
totalisant un maximum de 8 semaines, lesquelles périodes
doivent se terminer au plus tard 26 semaines après
la date du début de la première période.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
34.1(6) No period of leave
may be less than one week's duration.
Amended: January 6/04 |
34.1(6) Une période
de congé ne peut durer moins d'une semaine.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
34.1(7) Subsections 59.2(8)
and 60(1) to (4) of The Employment Standards Code
apply with necessary modifications to Compassionate Care
Leave.
Amended: January 6/04 |
34.1(7) Les paragraphes
59.2(8) et 60(1) 133 (4) du Code des normes d'emploi s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, au congé
de soignant.
Modifié : le 6 janvier 2004
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Administrative
forms
35(1) Where the pay status or classification
of an employee is altered, or any other transaction specified
by Treasury Board involving an employee is effected, the
employing authority shall issue the form approved and required
by Treasury Board.
Amended: January 6/04 |
Formules administratives
35(1) Lorsque le niveau de salaire ou
la classification d'un employé est modifié ou qu'une mesure
régie par le Conseil du Trésor et susceptible de
modifier la situation de l'employé est prise, le responsable
du personnel est tenu de délivrer la formule approuvée et
exigée par le Conseil du Trésor.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
35(2) Where Treasury
Board has the information required to be furnished on any
form, it may waive or dispense with the filling in or production
of the form.
Amended: January 6/04 |
35(2) Si le Conseil du
Trésor dispose déjà des renseignements qui doivent
figurer sur une formule, elle peut dispenser de l'obligation
de la déposer ou de la produire.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
Severance
pay
36(1) The
government shall pay employees with nine or more years of
accumulated service whose services are terminated as a result
of retirement in accordance with the provisions of The
Civil Service Superannuation Act, or where the employee
dies, the estate of the employee, severance pay in the amount
of one week's pay for each complete year of accumulated
service or portion of a year, but, subject to subsection (2.1),
the total amount of severance pay shall not exceed 15 weeks'
pay.
Example: 10 years, 8 months
of accumulated service equals 10.67 years of accumulated
service for purposes of calculation.
Amended: July 7/99; July 26/00 |
Indemnité de départ
36(1) Les employés qui ont accumulé neuf
années ou plus de service et qui décèdent ou qui cessent
d'exercer leurs fonctions afin de prendre leur retraite
aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique
reçoivent du gouvernement ou celui-ci verse à leur succession,
selon le cas, une indemnité de départ équivalant à une semaine
de traitement par année ou partie d'année de service, jusqu'à
concurrence de 15 semaines, sous réserve du paragraphe (2.1).
Exemple : 10 années et 8 mois
de service correspondent à 10,67 années de service
aux fins du calcul.
Modifié : le 7 juill. 1999; le 26 juill. 2000 |
36(2) Where an employee in his
or her ninth year of accumulated service fails to complete
nine years' accumulated service as a result of retirement
in accordance with the provisions of The Civil Service
Superannuation Act, or death, the employee shall be
paid, or where the employee dies, the estate of the employee
shall be paid severance pay on the basis of nine weeks'
pay multiplied by the portion of one year of accumulated
service which the employee has acquired in the employee's
ninth year of accumulated service.
Amended: July 7/99 |
36(2) L'employé qui prend
sa retraite en conformité avec les dispositions de la Loi
sur la pension de la fonction publique avant d'avoir
accompli neuf années de service reçoit une indemnité de
départ qui est calculée en multipliant sa rémunération de
neuf semaines par la fraction d'année de service qu'il a
accumulée dans sa neuvième année de service. Si l'employé
décède avant d'avoir accompli neuf années de service, l'indemnité
est versée à sa succession.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
36(2.1) An employee who,
as a result of a retirement after July 13, 2000,
is entitled to 15 weeks' severance pay under subsection (1)
is entitled to additional severance pay equal to two
weeks' pay for every 5 years of accumulated service
in excess of 15 years, but the total additional severance
pay shall not exceed eight weeks' pay.
Amended: July 26/00 |
36(2.1) L'employé qui,
en raison de son départ à la retraite après le 13 juill. 2000,
a droit à une indemnité de départ équivalant à 15 semaines
de salaire en vertu du paragraphe (1) a droit à une
indemnité de départ additionnelle correspondant à deux semaines
de salaire pour chaque période de cinq ans de service
accumulé qui excède 15 ;ans, l'indemnité additionnelle
ne pouvant toutefois excéder 8 semaines de salaire.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
36(3) Employees with
one or more years of accumulated service whose services
are terminated as a result of permanent lay-off shall be
paid severance pay in the amount of one week's pay for each
complete year of accumulated service or portion thereof,
but the total amount of severance pay shall not exceed 26
weeks' pay.
Amended: July 7/99; July 26/00 |
36(3) Les employés qui
ont accumulé une année ou plus de service et qui quittent
leur emploi en raison d'un licenciement ont droit à une
indemnité de départ équivalant à la rémunération d'une semaine
par année ou partie d'année de service, jusqu'à concurrence
de 26 semaines.
Modifié : le 7 juill. 1999; le 26 juill. 2000 |
36(4)Where an employee in his
or her first year of accumulated service fails to complete
one year's accumulated service as a result of permanent
lay-off, the employee shall be paid severance pay on the
basis of one week's pay multiplied by the factor of the
number of complete months of service completed in the employee's
first year divided by 12 months.
Amended: July 7/99; July 26/00 |
36(4) L'employé qui en
est à sa première année de service et qui est congédié avant
d'avoir accumulé une année de service a droit à une indemnité
de départ qui est calculée en multipliant sa rémunération
d'une semaine par le facteur du nombre de mois complets
de service qu'il a accumulés au cours de sa première année
divisé par 12 mois.
Modifié : le 7 juill. 1999; le 26 juill. 2000 |
36(5) The rate of pay
referred to in this section shall be determined on the basis
of the last regular bi-weekly rate of pay, excluding allowances,
that was in effect for the employee at the time of retirement,
permanent lay-off or death and, subject to subsection (7),
the rate of pay for hourly rated employees shall be determined
on the basis of the applicable work week, either 363 or
40 hours per week. |
36(5) Le taux de rémunération
visé au présent article correspond au taux de la dernière
quatorzaine de paye, à l'exclusion des allocations, pour
laquelle l'employé a été rémunéré avant sa retraite, son
licenciement ou son décès. Sous réserve du paragraphe (7),
le taux de rémunération applicable aux employés payés à
l'heure est fixé en fonction de la semaine de travail applicable,
soit la semaine de 36 heures 3 ou de 40 heures. |
36(6) In the case of
employees eligible for severance pay who are on stand-by
or temporary lay-off at the time of retirement, permanent
lay-off or death, the weekly hours shall be, subject to
subsection (7), the normal weekly hours of work in effect
for the classification of the employees at the time of the
retirement, permanent lay-off or death. |
36(6) Dans le cas des
employés admissibles à l'indemnité de départ qui sont en
disponibilité ou en mise à pied temporaire au moment de
leur retraite, de leur licenciement ou de leur décès, le
nombre d'heures par semaine correspond, sous réserve du
paragraphe (7), aux heures de travail normales par
semaine en vigueur pour la classification de l'employé au
moment de sa retraite, de son licenciement ou de son décès. |
36(7) In the case of
hourly paid employees whose total weekly hours of work vary
between summer and winter, the severance pay to be paid
shall be based on an average of the normal hours of work
over the fiscal year. |
36(7) Dans le cas des
employés payés à l'heure dont le nombre total d'heures de
travail par semaine varie selon les saisons, l'indemnité
de départ est calculée en fonction de la moyenne des heures
de travail normales pour l'ensemble de l'exercice. |
36(8) An employee who
(a) retires; or
(b) on receiving notice of a lay-off, elects permanent
lay-off and waives the right to be placed on the re-employment
list;
may elect to receive his or her severance pay under this
section in two equal instalments payable at different times
within the same fiscal year as the effective date of the
retirement or the lay-off.
Amended: July 26/00 |
36(8) L'employé qui prend
sa retraite ou qui, au moment où il reçoit un avis de mise
à pied, choisit d'être licencié et renonce à son droit de
faire inscrire son nom sur la liste de rappel peut choisir
de recevoir l'indemnité de départ que vise le présent article
en deux versements égaux payables à des moments différents
au cours du même exercice que celui du départ à la retraite
ou du licenciement.
Modifié : le 26 juill. 2000
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|
Employee
files
37 Upon the written request of an employee,
the central records file and departmental file of that employee
shall be made available once a year for the employees's
examination in the presence of an authorized representative
of Treasury Board or designated supervisory authority of
the department.
Amended: January 6/04 |
Dossiers personnels
37 L'employé qui en fait la demande par
écrit peut consulter, une fois par année et en présence
d'un représentant autorisé du Conseil du Trésor ou
d'un surveillant autorisé du ministère, son dossier personnel
conservé dans les archives centrales et dans les registres
du ministère.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
Qualification
pay
38(1 Nurses
may be eligible for additional qualification pay as follows:
(a) nurses who are both a registered psychiatric nurse
and a registered nurse: $50. per month ($23. bi-weekly);
(b) nurses holding certification in nursing administration
and who are in a position requiring this certification:
$50. per month ($23. bi-weekly);
(c) nurses holding a Bachelor of Nursing Science Degree:
$65. per month ($29.90 bi-weekly);
but qualified employees may not receive more than two of
the additional qualification amounts set out in clauses
(a), (b) and (c). |
Prime de compétence
38(1) Les infirmières sont admissibles
à une prime de compétence selon les modalités suivantes :
a) dans le cas des personnes qui sont à la fois infirmières
psychiatriques et infirmières licenciées, la prime s'élève
à 50,00 $ par mois (23,00 $ par quatorzaine);
b) dans le cas des infirmières qui sont agréées en administration
infirmière et qui occupent un poste exigeant l'agrément
en cause, la prime s'élève à 50,00$ par mois (23,00$ par
quatorzaine);
c) dans le cas des infirmières qui sont titulaires d'un
baccalauréat en sciences infirmières, la prime s'élève à
65,00 $ par mois (29,90 $ par quatorzaine).
Les infirmières qualifiées ne peuvent pas recevoir plus
de deux des primes visées aux alinéas (a) à (c). |
38(2) Any physician falling
within the classification of Senior Medical Officer 1
or 2 who has acquired or who acquires a certification
or fellowship recognized by the Royal College of Physicians
and Surgeons of Canada or the College of Physicians and
Surgeons of Manitoba, if the certification or fellowship
is a requirement of the position and is in direct relation
to the work, may be eligible for additional specialist pay
as follows:
(a) $821.10 bi-weekly effective April 1, 1997;
(b) $837.52 bi-weekly effective April 1, 1998;
(c) $858.46 bi-weekly effective July 1, 1999;
(d) $875.63 bi-weekly effective January 1, 2000;
(e) $897.52 bi-weekly effective April 1, 2000;
(f) $915.47 bi-weekly effective November 1, 2000.
Amended: July 26/00 |
38(2) Le médecin qui appartient
à la classification de médecin hygiéniste en chef 1
ou 2 et qui a obtenu ou qui obtient une attestation
ou un fellowship reconnu par le Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada ou par le Collège des médecins
et chirurgiens du Manitoba peut être admissible à la prime
de spécialisation indiquée ci-dessous si l'attestation ou
le fellowship constitue une exigence du poste et est lié
directement à son travail :
a) 821,10$ par quinzaine, à compter du 1er avril 1997;
b) 837,52$ par quinzaine, à compter du 1er avril 1998;
c) 858,46$ par quinzaine, à compter du 1er juillet 1999;
d) 875,63$ par quinzaine, à compter du 1er janvier 2000;
e) 897,52$ par quinzaine, à compter du 1er avril 2000;
f) 915,47$ par quinzaine, à compter du 1er novembre 2000.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
38(3) Any physician falling
within the classification of Senior Medical Officer 1
or 2 who provides evidence from the Royal College of
Physicians and Surgeons of Canada that the physician possesses
the qualifications, training and experience to sit the certification
examinations of the College, if the certification being
sought is a requirement of the position and is in direct
relation to the work, may be eligible for additional specialist
pay as follows:
(a) $86.02 bi-weekly effective April 1, 1997;
(b) $87.74 bi-weekly effective April 1, 1998;
(c) $89.93 bi-weekly effective July 1, 1999;
(d) $91.73 bi-weekly effective January 1, 2000;
(e) $94.02 bi-weekly effective April 1, 2000;
(f) $95.90 bi-weekly effective November 1, 2000.
Amended: July 26/00 |
38(3) Le médecin qui
appartient à la classification de médecin hygiéniste en
chef 1 ou 2 et qui obtient du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada une attestation établissant
qu'il possède la compétence, la formation et l'expérience
nécessaires pour passer l'examen d'agrément du Collège peut
être admissible à la prime de spécialisation indiquée ci-dessous
si l'attestation recherchée constitue une exigence du poste
et est directement liée à son travail :
a) 86,02$ par quinzaine, à compter du 1er avril 1997;
b) 87,74$ par quinzaine, à compter du 1er avril 1998;
c) 89,93$ par quinzaine, à compter du 1er juillet 1999;
d) 91,73$ par quinzaine, à compter du 1er janvier 2000;
e) 94,02$ par quinzaine, à compter du 1er avril 2000;
f) 95,90$ par quinzaine, à compter du 1er novembre 2000.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
38(4) Any Senior Medical
Officer who is included on a duty roster to be on call will
receive remuneration at the following rates:
(a) $168. for each 24-hour period of on call duty on a
day that the officer has not been required to work a normal
shift;
(b) $112. for each 16-hour period of on call duty on a
day that the officer has worked a normal shift;
(c) a pro-rated amount for each period of on call duty
less than the the periods set out in clauses (a) or
(b).
Amended: July 26/00 |
38(4) Les médecins hygiénistes
en chef dont le nom figure au tableau de garde ont droit
à une indemnité de disponibilité calculée aux taux suivants :
a) 168$ pour chaque période de garde de 24 heures
si le médecin n'était pas normalement censé travailler ce
jour-là;
b) 112$ pour chaque période de garde de 16 heures
si le médecin a effectué une journée de travail normale;
c) un montant proportionnel pour chaque période de garde
plus courte que les périodes prévues aux alinéas a) ou b).
Modifié : le 26 juill. 2000
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Remoteness
allowances
39(1) The government will provide remoteness
allowances to eligible employees subject to the eligibility
criteria, conditions and rates as provided within the General
Manual of Administration. |
Prime d'éloignement
39(1) Le gouvernement verse une prime
d'éloignement aux employés admissibles conformément au critères
d'admissibilité, aux conditions et aux taux établis dans
le *General Manual of Administration+. |
39(2) Unless specifically
provided to the contrary, remoteness allowances will be
paid to all excluded employees who are bargaining unit equivalents
subject to the same eligibility criteria and conditions
found within the appropriate collective agreement. |
39(2) Sauf disposition
contraire expresse, la prime d'éloignement est versée à
tous les employés exclus qui ont la qualité d'équivalent
d'unité de négociation, sous réserve des critères d'admissiblité
et des conditions énoncées dans la convention collective
applicable. |
39(3) Appropriate bi-weekly
rates for remote locations throughout the province are effective
as specified in the General Manual of Administration
or as provided in the remoteness allowances listing for
the applicable collective agreement for bargaining unit
equivalents. |
39(3) Le montant de la
prime d'éloignement versée à chaque quatorzaine pour divers
endroits éloignés de la province correspond soit au montant
indiqué dans le *General Manual of Administration+,
soit au montant fixé dans la convention collective applicable
à l'égard des équivalents d'unité de négociation.
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Retroactive
wages
40(1) Retroactive pay adjustments for
the period between the expiration of the previous pay plan
and the effective date of the Order in Council authorizing
the new pay plan will apply to
(a) employees who are in the employ of the government on
the date of the Order in Council authorizing the new pay
plan;
(b) employees who have left the service during the period
between the expiration of the previous pay plan and the
new pay plan but who have retired in accordance with the
provisions of The Civil Service Superannuation Act
or who have died in service;
(c) employees who have left the service during the period
between the expiration of the previous pay plan and the
new play plan by reason of being laid-off by the employing
authority; and
(d) term employees terminated at the end of a specific
term of appointment or after the completion of the specific
job for which they were employed. |
Salaire rétroactif
40(1)Le salaire rétroactif pour la période
s'étendant de la date d'expiration de la structure des salaires
précédente à la date d'entrée en vigueur du décret autorisant
la nouvelle structure des salaires est versé aux employés
suivants :
a) ceux qui sont au service du gouvernement à la date du
décret autorisant la nouvelle structure des salaires;
b) ceux qui ont quitté la fonction publique pendant la
période s'étendant de la date d'expiration de la structure
des salaires précédente à la date d'entrée en vigueur de
la nouvelle structure des salaires et qui ont pris leur
retraite en conformité avec la Loi sur la pension de
la fonction publique ou qui sont décédés pendant qu'ils
étaient fonctionnaires;
c) ceux qui ont quitté la fonction publique pendant la
période s'étendant de la date d'expiration de la structure
des salaires précédente à la date d'entrée en vigueur de
la nouvelle structure des salaires parce qu'ils ont été
mis à pied par le responsable du personnel;
d) les contractuels dont l'emploi cesse à l'expiration
de leur période d'emploi ou à la fin du travail particulier
pour lequel ils ont été engagés. |
40(2) Retroactive pay
adjustments for the period between the expiration of the
previous pay plan and the effective date of the Order in
Council authorizing the new pay plan shall be made to employees
who have voluntarily terminated their services.
Amended: July 26/00 |
40(2) Le salaire rétroactif
pour la période s'étendant de la date d'expiration de la
structure des salaires précédente à la date d'entrée en
vigueur du décret autorisant la nouvelle structure des salaires
est versé aux employés qui ont quitté volontairement la
fonction publique.
Modifié : le 26 juill. 2000
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Court leave and jury duty
41 An employee who is summoned for jury
duty or who receives a summons or subpoena to appear as
a witness in a court proceeding, other than a court proceeding
occasioned by the employee's private affairs, shall be granted
a leave of absence with pay for the required period of absence
and any jury or witness fees payable to the employee shall
be remitted to the government. |
Congé de service judiciaire
41 L'employé qui est sommé de faire partie
d'un jury ou de comparaître comme témoin dans une instance
judiciaire, à l'exception des instances portant sur ses
affaires privées, se voit accorder un congé payé pour la
période de son absence et il est tenu de verser au gouvernement
toute indemnité qu'il touche en sa qualité de juré ou de
témoin. |
Change
of work headquarters
42(1) Where, as a result of a reorganization
of a department or part of a department, an employee's work
headquarters is moved from one city or town to another city
or town requiring a change of residence by the employee,
the employing authority shall give the employee three months'
notice in writing of the move in advance of the date upon
which the move of the employee is to be effected.
Amended: July 26/00 |
Changement de bureau d'attache
42(1) Dans les cas où, en raison de la
réorganisation d'un ministère ou d'une division d'un ministère,
le bureau d'attache d'un employé est changé d'une localité
à une autre et l'employé doit par conséquent changer de
résidence, le responsable du personnel est tenu de donner
à l'employé un avis écrit du déménagement trois mois
avant la date prévue de celui-ci.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
42(2) Where notice has
been given to an employee under subsection (1) and the employee
is unable to relocate, every reasonable effort will be made
to place the employee in another suitable position within
the civil service. |
42(2) Dans le cas où
l'employé a reçu l'avis prévu au paragraphe (1) et
qu'il lui est impossible de déménager, des démarches sont
entreprises dans le but de lui trouver, si possible, un
autre poste convenable au sein de la fonction publique. |
42(3) Where an employee
has accepted relocation involving a change in residence
by the employee, the employee shall be reimbursed for expenses
incurred due to the relocation in accordance with existing
policy respecting expenses of removal on transfer. |
42(3) L'employé qui accepte
de déménager à la localité de son nouveau bureau d'attache
a droit au remboursement de ses frais de déménagement conformément
à la politique en vigueur concernant les frais de déménagement
occasionnés par les mutations. |
42(4) An employee with
one year or more of continuous service who is unable to
relocate shall be subject to lay-off and if the employee
has not been offered another suitable position within one
year from the date of lay-off, the employee shall be permanently
laid-off and shall be eligible for severance pay in accordance
with section 36.
Amended: June 27/95 |
42(4) L'employé qui a
accumulé au moins un an de service continu et qui est
incapable de déménager est mis en disponibilité, et si un
autre poste convenable ne lui est pas offert dans l'année
qui suit la date de sa mise en disponibilité, il est licencié
et a droit à l'indemnité de départ prévue à l'article 36.
Modifié : le 27 juin 1995 |
42(5) In this section,
"suitable position" means a position
for which the employee is reasonably qualified and able
to perform and which is in a location that would not require
a change of residence by the employee. |
42(5) Pour l'application
du présent article, l'expression *poste convenable*
s'entend d'un poste pour lequel l'employé possède les qualifications
minimales et est en mesure d'exercer les fonctions, et dont
le bureau d'attache est situé à un endroit qui ne nécessite
pas le déménagement de l'employé. |
42(6) An employee must
accept or reject relocation within two weeks after receiving
notice of the relocation. If an employee accepts relocation,
he or she may request that the effective date of the relocation
be deferred by up to one month for personal reasons such
as the impact on school-age children.
Amended: July 26/00 |
42(6) L'employé accepte
ou refuse de déménager dans les deux semaines suivant la
réception de l'avis de déménagement. S'il accepte de déménager,
il peut demander que la date de son déménagement soit reportée
d'au plus un mois pour des raisons personnelles telles
que les répercussions du déménagement sur des enfants d'âge
scolaire.
Modifié : le 26 juill. 2000
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Civil liability
43(1) Where
an action or proceeding is brought against any employee
covered by this regulation for an alleged tort committed
by him in the performance of his or her duties, subsection
(2) applies. For this purpose, "employee" includes
a former employee who resigned or retired.
Amended: January 6/04 |
Responsabilité civile
43(1) Tout employé visé par le présent
règlement contre lequel une instance est introduite pour
un délit civil qu'il aurait commis dans l'exercice de ses
fonctions est assujetti aux dispositions du paragraphe (2).
Sont assimilés aux employés les anciens employés
qui ont démissionné ou pris leur retraite.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
43(2) The following provisions
apply to actions or proceedings referred to in subsection
(1):
(a) the employee, upon being served with any legal process,
or upon receipt of notice of any action or proceeding being
commenced against him or her, shall advise the government
through the deputy minister of his or her department of
any such notification or legal process;
(b) the government shall pay
(i) any damages or costs awarded against any such employee
in any such action or proceedings and all legal fees,
or
(ii) any sum required to be paid by such employee in
connection with the settlement of any claim made against
the employee if the settlement is approved by the government
through the deputy minister before it is made final and
if the conduct of the employee which gave rise to the
action did not constitute gross negligence of his or her
duty as an employee;
(c) upon the employee notifying the government in accordance
with clause (a) above, the government and the employee shall
without delay meet and appoint counsel who is mutually agreeable
to both parties, but if the parties are unable to agree
on counsel, then the government shall unilaterally appoint
counsel and the government accepts full responsibility for
the conduct of the action and the employee shall co-operate
fully with appointed counsel. |
43(2) Les règles qui
suivent s'appliquent aux instances visées au paragraphe (1) :
a) dès qu'il reçoit signification d'un acte de prodécure
ou notification de l'introduction d'une instance contre
lui, l'employé en avise le gouvernement par l'intermédiaire
du sous-ministre de son ministère;
b) le gouvernement paie les frais suivants :
(i) les dommages-intérêts ou les dépens auxquels l'employé
a été condamné ainsi que les honoraires d'avocat,
(ii) toute somme que l'employé doit payer en règlement
d'une demande, à la condition que le gouvernement approuve
le règlement par l'intermédiaire du sous-ministre avant
le versement de la somme en question, et pourvu que l'instance
n'ait pas été introduite à cause d'une négligence grave
dont l'employé se serait rendu coupable dans l'exercice
de ses fonctions;
c) dès que le gouvernement reçoit l'avis prévu à l'alinéa
a), le gouvernement et l'employé se rencontrent sans délai
et nomment un avocat qui convient aux deux parties. Si les
deux parties n'arrivent pas à convenir d'un avocat, le gouvernement
nomme unilatéralement un avocat et accepte la responsabilité
entière de la conduite de l'action et l'employé convient de
collaborer pleinement avec l'avocat ainsi nommé.
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Sexual
harassment
44(1) Sexual harassment in the workplace
or in connection with the workplace will not be tolerated. |
Harcèlement sexuel
44(1) Le harcèlement sexuel au lieu de
travail ou en rapport avec le lieu de travail ne saurait
être toléré. |
44(2) An employee who
alleges sexual harassment may send a written complaint directly
to
(a) the deputy minister or human resource director of
the department concerned; or
(b) where the complaint is directed, in whole or in part,
against one or both of the persons described in clause (a),
the commission,
and the deputy minister or designate, the human resource
director or the commission, as the case may be, shall endeavour
to resolve the matter in an expeditious and confidential
manner.
Amended: June 27/95 |
44(2) L'employé qui prétend
être victime de harcèlement sexuel peut déposer une plainte
écrite directement auprès :
a) du sous-ministre ou du directeur des ressources humaines
du ministère concerné;
b) de la Commission, si la plainte vise en tout ou en
partie l'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'alinéa a)
ou les deux.
Le sous-ministre ou son représentant, le directeur des
ressources humaines ou la Commission, selon le cas, s'efforce
de régler l'affaire promptement et de façon confidentielle.
Modifié : le 27 juin 1995 |
44(3) The alleged offender
will be entitled to notice of the complaint and be given
the opportunity to respond to it. |
44(3) L'auteur présumé
du harcèlement a le droit d'être avisé de la plainte et
l'occasion d'y répondre doit lui être fournie. |
44(4) The deputy minister
or designate, after investigating the complaint, shall have
the authority to
(a) dismiss the complaint;
(b) determine the appropriate discipline; or
(c) take any action in his or her opinion may be necessary. |
44(4) Le sous-ministre
ou son représentant procède à une enquête au sujet de la
plainte et prend l'une des mesures suivantes :
a) il rejette la plainte;
b) il impose de mesures disciplinaires appropriées;
c) il prend toute mesure jugée nécessaire. |
44(5) Where the deputy
minister or designate determines that a complaint has been
made for frivolous or vindictive reasons, he or she shall
have the authority to take any action against the complainant
that in his or her opinion may be necessary, including disciplinary
action. |
44(5) Si le sous-ministre
ou son représentant arrive à la conclusion que la plainte
a été déposée pour des motifs frivoles ou dans un esprit de
vengeance, il peut prendre toute mesure qu'il estime nécessaire
contre le plaignant, y compris des mesures disciplinaires.
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Bridging
of service
45(1) A regular employee who resigns as
a result of the employee's decision to raise a dependent
child or children and is thereafter re-employed, shall,
upon written notification to the employing authority, be
credited with the length of service accumulated up to the
time of resignation for the purposes of sick leave and long
service vacation entitlement benefits based on service seniority. |
Raccordement des années de service
45(1) Le permanent qui démissionne dans
le but d'élever des enfants à charge et qui est réengagé
par la suite a droit, sur avis écrit au responsable du personnel,
au raccordement de ses années de service antérieures, selon
l'ancienneté de service, aux fins de détermination de ses
congés de maladie et de ses vacances annuelles. |
45(2) The following conditions
shall apply to bridging of service under subsection (1):
(a) the employee must have at least four years of calendar
service at the time of resigning;
(b) the resignation itself must indicate the reason for
resigning;
(c) the break in service shall be for no longer than six
years, and during that time the employee must not have been
engaged in remunerative employment for more than three months;
(d) the previous length of service shall not be reinstated
until successful completion of the probationary period;
(e) upon successful completion of the probationary period,
the employee will be credited with his or her accumulated
sick leave credits at the time of his or her resignation
to a maximum of 26 days.
Amended: July 7/99 |
45(2) Le raccordement
des années de service prévu au paragraphe (1) est assujetti
aux conditions suivantes :
a) l'employé doit avoir accompli au moins quatre années
civiles de service au moment de sa démission;
b) les motifs de la démission doivent être exposés dans
l'avis de démission;
c) la durée de l'interruption de service ne peut excéder
six ans, et durant cette période l'employé ne doit pas avoir
occupé un poste rémunéré durant plus de trois mois;
d) le raccordement de la période de service antérieur ne
prend effet qu'à la fin de la période d'essai;
e) après avoir terminé avec succès sa période d'essai,
l'employé récupère les crédits de congé de maladie accumulés
au moment de sa démission jusqu'à concurrence de 26 jours.
Modifié : le 7 juill. 1999
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Dental
plan
46 Employees shall be included in the
Dental Services Plan with the same conditions and benefits
as specified by the government for eligible employees and
their spouses and other dependents, as provided in that
Plan. |
Régime de soins dentaires
46 Les employés sont couverts par le régime
de soins dentaires selon les conditions et les avantages
prévus par le gouvernement à l'égard des employés admissibles
et de leur conjoint et autres personnes à charge aux termes
du régime précité. |
Vision care plan
46.1 Employees shall be included in the
Vision Care Plan effective July 1, 1998, with
the same conditions and benefits as specified by the government
for eligible employees and their spouses and other dependants
as provided under the Plan and eligibility requirements
will be the same as those in effect for the Dental Services
Plan.
Amended: Dec. 3/97 |
Régime de soins ophtalmologiques
46.1 Les employés sont assurés en vertu
du Régime de soins ophtalmologiques à compter du 1er juillet 1998.
Les conditions de participation et les prestations sont
celles que le gouvernement a précisées pour les employés
admissibles, leur conjoint et leurs autres personnes à charge,
en conformité avec les dispositions du Régime. Les critères
d'admissibilité sont les mêmes que ceux du Régime d'assurance
dentaire.
Modifié : le 3 déc. 1997 |
Drug
Care Plan
46.2 Employees shall be included in the
Drug Care Plan effective October 1, 2001, with
the same conditions and benefits as specified by the government
for eligible employees and their spouses and other dependants
as provided under the Plan and eligibility requirements
will be the same as those in effect for the Dental Services
Plan.
Amended: July 26/00 |
Régime d'assurance-médicaments
46.2 Les employés sont assurés en vertu
du Régime d'assurance-médicaments à compter du 1er octobre 2001.
Les conditions de participation et les prestations sont
celles que le gouvernement a précisées pour les employés
admissibles, leur conjoint et leurs autres personnes à charge,
en conformité avec les dispositions du Régime. Les critères
d'admissibilité sont les mêmes que ceux du Régime d'assurance
dentaire.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
Health
spending account plan
46.3 Commencing January 1, 2005, employees
shall be included in the Health Spending Account Plan with
the same conditions and benefits as specified by the government
for eligible employees and their spouses and other dependents,
as provided in that Plan.
Amended: January 6/04 |
Compte gestion-santé
46.3 A compter du l janvier 2005, les
employés sont visés par le compte gestion-santé
établi par le gouvernement. Les conditions de participation
et les prestations sont celles que le gouvernement a précisées
pour les employés admissibles, leur conjoint et leurs
personnes à charge, en conformité avec les
dispositions du compte.
Modifié : le 6 janvier 2004
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Long
term disability income plan
47(1) The government shall provide an
employer-paid Long Term Disability Income Plan for eligible
employees. |
Régime de rente d'invalidité de longue durée
47(1) Le gouvernement fournit aux employés
admissibles un régime de rente d'invalidité de longue durée
patronal. |
47(2) The terms and conditions
governing the Long Term Disability Income Plan will be as
provided within policy guidelines issued by Treasury Board.
Amended: January 6/04 |
47(2) Les modalités du
régime sont établies en conformité avec les principes directeurs
fixés par le Conseil du Trésor.
Modifié : le 6 janvier 2004
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Deferred
salary leave plan
48(1) The terms and conditions of the
Deferred Salary Leave Plan may apply to eligible employees. |
Régime de congés avec salaire différé
48(1) Les modalités du régime de congés
avec salaire différé peuvent s'appliquer aux employés admissibles. |
48(2) Employees may apply
to the employing authority to elect to defer salary to be
paid during a period of leave of absence in accordance with
the provisions of the Deferred Salary Leave Plan. |
48(2) Les employés peuvent
demander au responsable du personnel la permission de différer
leur salaire de manière à ce qu'il leur soit versé durant
une période de congé en conformité avec les dispositions
du régime. |
48(3) The terms and conditions
of the Deferred Salary Leave Plan shall be as issued from
time to time by the commission and shall be subject to tax
implications and rulings from Revenue Canada where applicable. |
48(3) Les modalités du
régime sont celles que la Commission fixe périodiquement et
sont assujetties, le cas échéant, aux charges fiscales et
aux modalités établies par Revenu Canada.
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Ambulance
and hospital semi-private plan
49 Employees shall be included in the
Ambulance and Hospital Semi-Private Plan effective January
1, 1989, with the same conditions and benefits as specified
by the government for eligible employees and their dependants
as provided under the Plan and eligibility requirements
will be the same as those in effect for the Dental Services
Plan. |
Régime d'assurance-maladie complémentaire
49 Les employés sont couverts par le régime
d'assurance-maladie complémentaire en vigueur depuis le 1er
janvier 1989. Les conditions et les avantages sont
ceux que le gouvernement accorde aux employés admissibles
et à leurs personnes à charge aux termes du régime. Les
conditions d'admissiblité sont celles qui s'appliquent à
l'égard du régime de soins dentaires. |
Educational
leave
50(1) Where
an employee is required by an employing authority to participate
in a program of training or study to obtain skills or knowledge
identified by the employing authority as being essential
to the achievement of program delivery, human resource needs
or government policy, the employee may, with the approval
of the deputy minister or agency head, receive educational
leave with full pay. |
Congé de formation
50(1) Lorsque le responsable du personnel
exige qu'un employé participe à un programme de formation
ou d'études afin d'acquérir la compétence ou les connaissances
que le responsable du personnel considère essentielles à
la réalisation du programme, aux besoins en ressources humaines
ou à la politique du gouvernement, l'employé peut, si le
sous-ministre ou le directeur de l'organisme l'autorise,
obtenir un congé de formation payé. |
50(2) Where an employee
is recommended by an employing authority to participate
in a program of training or study that is considered mutually
beneficial by the employing authority and is related to
program requirements, human resource needs or government
policy, the employee may, with the approval of the deputy
minister or agency head, receive educational leave with
partial pay of 15% to 85% of the employee's salary, as determined
by the employing authority under policy guidelines established
by Treasury Board.
Amended: January 6/04 |
50(2) Lorsque le responsable
du personnel recommande à un employé de participer à un
programme de formation ou d'études qu'il considère avantageux
de part et d'autre et qui cadre avec les exigences du programme,
avec les besoins en ressources humaines et avec la politique
du gouvernement, l'employé peut, si le sous-ministre ou
le directeur de l'organisme l'autorise, obtenir un congé
de formation et recevoir entre 15 % et 85 % de
son salaire normal ainsi que le détermine le directeur du
personnel conformément aux principes directeurs établis
par le Conseil du Trésor.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
50(3) Where an employee
is recommended by an employing authority to participate
in a program of training or study that does not fall within
the criteria in subsection (1) or (2), the employee may,
with the approval of the deputy minister or agency head,
receive educational leave without pay under policy guidelines
established by Treasury Board.
Amended: January 6/04 |
50(3) Lorsque le responsable
du personnel recommande à un employé de participer à un
programme de formation ou d'études qui ne répond pas aux
critères énoncés au paragraphe (2) ou (3), l'employé
peut, si le sous-ministre ou le directeur de l'organisme
l'autorise, obtenir un congé de formation sans solde conformément
aux principes directeurs établis par le Conseil du Trésor.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
50(4) An employee who
is granted educational leave under this section or who participates
in training or study without educational leave may receive
financial support for tuition or related expenses or both,
as approved by the deputy minister or agency head under
policy guidelines established by Treasury Board.
Amended: January 6/04 |
50(4) L'employé à qui
un congé de formation est accordé aux termes du présent
article ou qui participe à un programme de formation ou
d'études sans congé a droit à une aide financière pour ses
frais de scolarité ou ses dépenses connexes ou les deux,
pourvu que l'aide soit approuvée par le sous-ministre ou
le directeur de l'organisme conformément aux principes directeurs
établis par le Conseil du Trésor.
Modifié : le 6 janvier 2004 |
50(5) An employee who
is granted educational leave under subsection (1) or (2)
for 25 working days or more shall enter into a written agreement
with the government that on completion of the educational
leave the employee will return to the government's service
for a period that is twice the duration of the approved
leave multiplied by the percentage of salary received. |
50(5) L'employé à qui
un congé de formation est accordé aux termes du paragraphe (1)
ou (2) pour une période de 25 jours ouvrables ou plus
doit conclure avec le gouvernement une entente écrite aux
termes de laquelle l'employé s'engage, à la fin du congé
de formation, à reprendre son poste au gouvernement pour
une période correspondant au double de la durée du congé
approuvé multiplié par le pourcentage de salaire qu'il a
reçu. |
50(6) An employee who
fails to fulfill a return service obligation in an agreement
under subsection (5) shall repay to the government an amount
that bears the same proportion to the salary paid in accordance
with this section as the length of unfulfilled service bears
to the length of the return service obligation. |
50(6) L'employé qui ne
remplit pas son obligation en ce qui a trait à la période
de retour au travail prévue dans l'entente conclue aux termes
du paragraphes (5) doit rembourser au gouvernement une somme
qui représente, par rapport au salaire qui lui a été versé
aux termes du présent article, la même proportion que la
durée de travail non remise par rapport à la période de
retour au travail prévue dans l'entente. |
50(7) Where an employee
who is granted educational leave under subsection (1) or
(2) fails for reasons unacceptable to the deputy minister
or agency head to successfully complete the course of study
undertaken, the employing authority may require the employee
to repay all money paid to or on behalf of the employee
as part of the educational leave. |
50(7) Si l'employé à
qui un congé de formation à été accordé aux termes du paragraphe (1)
ou (2) ne parvient pas, pour des raisons que le sous-ministre
ou le directeur de l'organisme juge inacceptables, à terminer
avec succès le programme d'études qu'il a entrepris, le
responsable du personnel peut exiger que l'employé rembourse
les sommes qu'il a reçues ou qui ont été versées en son
nom dans le cadre du congé de formation. |
50(8) An employee whose
request for educational leave or assistance under this section
is denied may submit a grievance under subsection 20(1)
and a decision made at Step 2 of the grievance procedure
is final and binding.
Amended: July 26/00 |
50(8) L'employé qui se
voit refuser sa demande de congé de formation ou d'aide
financière présentée aux termes du présent article peut
déposer un grief en vertu du paragraphe 20(1) et la
décision rendue à l'étape 2 de la procédure de règlement
des griefs est définitive.
Modifié : le 26 juill. 2000 |
Hour
based benefit calculation
50.1(1) Notwithstanding anything in this
regulation, all benefit calculation and accumulation provisions
will be standardized to an hourly based calculation system
as specified by the government or provided within the applicable
collective agreement for bargaining unit equivalents and
will be effective in accordance with the applicable collective
agreement.
Amended: Dec. 3/97 |
Calcul des prestations
50.1(1) Malgré les autres dispositions
du présent règlement, le calcul de toutes les prestations
et de toutes les accumulations sera uniformisé, se fera
suivant la base horaire que précisera le gouvernement ou
que prévoira la convention collective de l'unité de négociation
et prendra effet en conformité avec les dispositions de
la convention collective applicable.
Modifié : le 3 déc. 1997 |
50.1(2) The standardization
of all benefit calculation and accumulation provisions to
an hourly based calculation system is not grievable or appealable.
Amended: Dec. 3/97 |
50.1(2) L'uniformisation
du calcul des prestations et des accumulations suivant une
base horaire ne peut faire l'objet de griefs et d'appels.
Modifié : le 3 déc. 1997 |
Repeal
51 The following regulations are repealed:
(a) A Regulation Respecting Conditions of Employment
Under The Civil Service Act, approved by Order in
Council 1144/91;
(b) A Regulation Respecting Educational Leave Under
The Civil Service Act, approved by Order in Council
207/82. |
Abrogation
51 Les règlements énumérés ci-après sont
abrogés :
a) le règlement intitulé *Regulation Respecting Conditions
of Employment+ pris en application de la Loi sur
la fonction publique et approuvé par le décret n° 1144/91;
b) le règlement intitulé *Regulation Respecting Educational
Leave+ pris en application de la Loi sur la fonction
publique et approuvé par le décret n° 207/82. |
February 19, 1992 THE CIVIL SERVICE COMMISSION:
Robert Pollock
Secretary |
Le 19 février 1992 LA COMMISSION DE LA FONCTION
PUBLIQUE,
Robert Pollock,
secrétaire |