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![]() ![]() Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2
PROTECTION DES
DIVULGATEURS
19. Il est interdit
d'exercer des représailles contre un fonctionnaire.
20. (1) Pour
l'application du présent article et de l'article 21, « Conseil » s'entend
:
a) dans le cas du fonctionnaire qui est ou était employé au sein
de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, du Conseil canadien des relations
industrielles;
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait - ou faisait
- partie d'un élément du secteur public figurant à l'annexe I de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique, de la Commission des relations de
travail dans la fonction publique;
c) dans tous les autres cas, du Conseil canadien des relations
industrielles.
(2) Sous réserve
du paragraphe (2.1), le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire - ou la personne qu'il désigne à cette fin - peut
présenter une plainte écrite au Conseil au motif qu'il est victime de représailles.
(2.1) Le membre de
la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l'égard d'une question qui fait l'objet d'une enquête
ou d'une procédure visée aux parties IV ou V de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il y est autorisé par le Conseil.
(2.2) Le Conseil
peut autoriser le membre à présenter sa plainte si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande d'autorisation a été présentée dans les soixante
jours suivant la date où le membre a épuisé les recours visés à l'alinéa (2.1)a);
b) il est d'avis que la question relative aux représailles n'a
pas été examinée comme il se doit dans le cadre de ces recours.
(2.3) Le Conseil
n'est plus compétent si le membre a présenté une demande en révision judiciaire à l'égard des décisions rendues dans le
cadre des recours visés à l'alinéa (2.1)a).
(3) Sous réserve
du paragraphe (3.1), la plainte est adressée au Conseil :
a) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a
connaissance - ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance - des représailles y ayant donné lieu;
b) si le plaignant a divulgué les représailles auprès du
commissaire au cours de ces soixante jours et que celui-ci a décidé de donner suite à la divulgation, dans les soixante
jours suivant la date où celui-ci a fait rapport de ses conclusions au plaignant et à l'administrateur général
concerné;
c) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant qui
est membre de la Gendarmerie royale du Canada et qui présente une plainte à l'égard d'une question visée au paragraphe
(2.1), a été autorisé à présenter la plainte.
(3.1) La plainte
peut être présentée après l'expiration du délai mentionné au paragraphe (3) si le Conseil l'estime approprié dans les
circonstances.
(4) Malgré toute
règle de droit ou toute convention à l'effet contraire, le fonctionnaire ne peut déférer sa plainte à
l'arbitrage.
(5) Sur réception
de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s'il décide de ne pas le faire ou si les
parties ne sont pas parvenues à régler l'affaire dans le délai qu'il juge raisonnable dans les circonstances, il
l'instruit lui-même.
(6) S'il conclut
que le plaignant a été victime de représailles exercées en contravention avec l'article 19, le Conseil peut, par
ordonnance, enjoindre à l'employeur, à l'administrateur général concerné ou à toute personne agissant en leur nom de
prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) réintégrer le plaignant, ou lui verser une indemnité, s'il
estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus, à son
avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s'il n'y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à
l'encontre du plaignant et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre
qui lui a été imposée;
e) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des
pertes financières qui découlent directement des représailles.
(6.1) Les
paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Conseil prévus au
paragraphe (6).
(7) Le commissaire
a qualité pour comparaître et présenter ses observations dans toute procédure visée au présent article.
20.1 (1) La
Commission des relations de travail dans la fonction publique doit, après avoir consulté la Gendarmerie royale du
Canada, établir les règles relatives au traitement et à l'audition des plaintes qui la mettent en cause. Ce faisant, la
commission tient compte des besoins de la Gendarmerie royale du Canada en matière de sécurité et de
confidentialité.
(2) Les plaintes
visées au paragraphe (1) ne peuvent être entendues et tranchées que par un membre à temps plein de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique.
21. (1) Le
fonctionnaire qui prétend avoir fait l'objet de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004
mais avant l'entrée en vigueur de l'article 20, un acte répréhensible dans le cadre d'une procédure parlementaire ou
d'une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur
les enquêtes est autorisé à présenter une plainte en vertu de cet article.
(2) La plainte est
adressée au Conseil dans les soixante jours suivant soit la date d'entrée en vigueur de l'article 20, soit, si elle est
postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance - ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance - des
représailles.
21.1 (1)
L'administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s'il est d'avis, sur
le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative
à des représailles est généralement connue dans l'élément du secteur public auquel il appartient et que l'assignation
temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
(2) Peut faire
l'objet d'une assignation temporaire d'attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est
visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au
motif qu'il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait
l'être, dans le cadre d'une enquête concernant une divulgation visée à l'alinéa a) ou d'une plainte visée à l'alinéa b).
(3) L'assignation
porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l'avis de l'administrateur général, les
conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l'expiration de cette période.
(4) Sous réserve
du paragraphe (6), le fonctionnaire qui fait l'objet d'une assignation temporaire d'attributions demeure au sein du
même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
(5) Le paragraphe
(1) ne s'applique pas au fonctionnaire qui fait une divulgation ou qui est mis en cause à titre de témoin dans le cadre
d'une enquête ou d'une procédure relative à une plainte, ou qui pourrait l'être, à moins qu'il n'y consente par écrit.
Le cas échéant, l'assignation temporaire d'attributions ne constitue pas des représailles.
(6) Le
fonctionnaire peut faire l'objet d'une assignation temporaire d'attributions au sein d'un autre élément du secteur
public si l'administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce
dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l'assignation ne constitue pas des
représailles.
202. (1) L'alinéa 22a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fournir
des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations faites en vertu de la présente
loi et à la tenue des enquêtes menées par lui;
Article 202 :
(1) et (2) Texte du passage visé de l'article 22 :
22. Le commissaire
exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :
a) fournir des conseils aux fonctionnaires qui envisagent de
faire une divulgation en vertu de la présente loi;
[...]
g) examiner les résultats des enquêtes et faire rapport de ses
conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux administrateurs généraux concernés des
recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures
correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations.
(2) Les alinéas
22g) et h) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
g) examiner
les résultats des enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l'article 33 et faire
rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux
administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les
rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des
recommandations;
i) recevoir et
examiner les plaintes à l'égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.
203. Les articles 24 et 25 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Refus d'intervenir
24. (1) Le commissaire peut
refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la
poursuivre, s'il estime, selon le cas :
a) que
l'objet de la divulgation ou de l'enquête a été instruit comme il se doit dans le cadre de la
procédure prévue par toute autre loi fédérale ou pourrait l'être avantageusement
selon celle-ci;
b) que
l'objet de la divulgation ou de l'enquête n'est pas suffisamment important;
c) que la
divulgation ou la communication des renseignements visée à l'article 33 n'est pas faite de bonne foi;
d)que cela
serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où les actes visés par la
divulgation ou l'enquête ont été commis;
e)que les
faits visés par la divulgation ou l'enquête résultent de la mise en application d'un processus décisionnel
équilibré et informé;
f)que cela
est opportun pour tout autre motif justifié.
Décision judiciaire ou quasi judiciaire
(2) Dans le cas où il estime que l'objet d'une
divulgation ou d'une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d'une loi fédérale dans
l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de
commencer l'enquête.
Avis
(3) En cas de refus de donner suite à une divulgation
ou de commencer une enquête, le commissaire en donne un avis motivé au divulgateur ou à la personne qui
lui a communiqué les renseignements visés à l'article 33.
Délégation
25. (1) Le commissaire peut déléguer
à toute personne employée au sein du Commissariat à l'intégrité du secteur public les attributions que lui
confère la présente loi, à l'exception de celles qui suivent :
a) déléguer des
attributions au titre du présent article;
b) décider qu'une
plainte dont il est saisi au titre du paragraphe 19.1(1) est irrecevable;
c) approuver ou
rejeter un règlement au titre de l'article 20.2;
d) présenter une
demande au Tribunal au titre de l'article 20.4;
e) rejeter une
plainte au titre de l'article 20.5;
f)examiner
les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas
22g) et h);
g)refuser de
donner suite à une divulgation, commencer ou poursuivre une enquête et donner un avis de refus motivé au
titre de l'article 24;
h)convoquer,
dans l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne
qui mène une enquête, au moyen d'assignations ou d'autres formes de convocation;
i)faire
enquête en vertu de l'article 33;
j)saisir
d'autres autorités en vertu de l'article 34;
k)remettre
des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);
l)faire
rapport au titre des articles 36 à 38;
m) verser une somme
à titre de récompense au titre de l'article 53.1.
Restrictions relatives à certaines
enquêtes
(2) Le commissaire ne peut déléguer qu'à un des quatre
cadres ou employés du Commissariat à l'intégrité du secteur public qu'il désigne spécialement à cette fin la tenue
d'une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la
défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d'activités criminelles,
subversives ou hostiles.
Consultation juridique
25.1 (1) Le commissaire peut mettre
des services de consultation juridique à la disposition des personnes suivantes :
a) tout
fonctionnaire qui envisage de divulguer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
b) toute personne
autre qu'un fonctionnaire qui envisage de communiquer des renseignements au commissaire concernant un acte ou une
omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
c) tout
fonctionnaire qui a fait une divulgation en vertu de la présente loi;
d) toute personne
qui participe ou a participé à une enquête menée par un agent supérieur ou le commissaire, ou en son nom, en vertu de
la présente loi;
e) tout
fonctionnaire qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il
aurait été victime;
f) toute personne
qui participe ou a participé dans une procédure visée par la présente loi concernant de prétendues représailles.
Condition
(2) Il ne peut mettre des services de consultation juridique
à la disposition de l'intéressé que si celui-ci le convainc qu'il ne peut autrement obtenir gratuitement des conseils
juridiques.
Condition supplémentaire
(3) Il ne peut non plus mettre des services de consultation
juridique à la disposition du fonctionnaire visé à l'alinéa (1)a) ou de la
personne visée à l'alinéa (1)b) que s'il est d'avis que la divulgation ou les
renseignements portent sur un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la
présente loi et qu'ils pourraient mener à la tenue d'une enquête en vertu de celle-ci.
Paiement maximum
(4) Les frais qui peuvent être payés en vertu du présent
article par le commissaire au titre des services de consultation juridique qu'il met à la disposition de l'intéressé
concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peuvent
dépasser 1 500 $.
Valeur maximale
(5) Si le commissaire choisit, pour l'application du présent
article, de mettre à la disposition de l'intéressé des services de consultation juridique fournis par des conseillers
juridiques employés au sein de son commissariat, la valeur monétaire du temps que ceux-ci consacrent à la consultation
concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peut dépasser
1 500 $.
Plafond supplémentaire
(6) Si le commissaire est d'avis qu'il existe des
circonstances exceptionnelles, la somme maximale prévue aux paragraphes (4) et (5) est réputée être de 3 000 $.
Facteurs
(7) Pour fixer le montant des frais qui sera payé au titre
des services de consultation juridique, ou la valeur monétaire du temps qui sera consacré à ceux-ci, le commissaire
prend en compte les facteurs suivants :
a) la mesure dans
laquelle l'intérêt public est susceptible d'être touché par la question faisant l'objet de la divulgation ou des
renseignements;
b) la mesure dans
laquelle la divulgation, la communication des renseignements, la présentation de la plainte ou la participation dans
l'enquête ou la procédure est susceptible d'entraîner des répercussions défavorables pour la personne désirant obtenir
une consultation.
Subventions et contributions
(8) Le commissaire peut, conformément aux modalités
approuvées par le Conseil du Trésor, octroyer des subventions et contributions en vue de la prestation des services de
consultation juridique.
Rapports entre l'avocat et son client
(9) Les rapports entre la personne qui se prévaut des
services de consultation juridique prévue au présent article et le conseiller juridique qui donne la consultation sont
ceux qui existent entre un avocat et son client.
Article 203 :
Texte des articles 24 et 25 :
24. (1) Le
commissaire peut ne pas donner suite à une divulgation ou refuser de poursuivre une enquête s'il estime, selon le cas
:
a) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite,
dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que la divulgation n'est pas faite de bonne foi ou n'est pas
suffisamment importante;
c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée entre
le moment où les actes répréhensibles ont été commis et le moment de leur divulgation;
d) que les faits visés par la divulgation résultent de la mise
en application d'un processus décisionnel équilibré et informé;
e) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
(2) Dans le cas où
il estime qu'une divulgation porte sur une décision rendue au titre d'une loi fédérale dans l'exercice d'une fonction
judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en
vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de poursuivre
l'enquête.
(3) En cas de
refus d'ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire en donne au divulgateur un avis motivé.
25. (1) Le
commissaire peut déléguer à toute personne employée par le Commissariat à l'intégrité du secteur public les
attributions que lui confère la présente loi, à l'exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de
conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et
h);
c) refuser de donner suite à une divulgation et donner un avis
de refus motivé au titre de l'article 24;
d) convoquer, dans l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe
29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d'assignations ou
d'autres formes de convocation;
e) faire enquête en vertu de l'article 33;
f) saisir d'autres autorités en vertu de l'article 34;
g) remettre des renseignements en vertu du paragraphe
35(1);
h) faire rapport au titre des articles 36 à 38.
(2) Le commissaire
ne peut déléguer qu'à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l'intégrité du secteur public qu'il désigne
spécialement à cette fin la tenue d'une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux
relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression
d'activités criminelles, subversives ou hostiles.
204. Le paragraphe 26(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Objet des enquêtes
26. (1) Les enquêtes menées sur
une divulgation ou commencées au titre de l'article 33 ont pour objet de porter l'existence d'actes
répréhensibles à l'attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
Article 204 :
Texte du paragraphe 26(1) :
26. (1) Les
enquêtes menées aux termes de la présente loi ont pour objet de porter l'existence d'actes répréhensibles à l'attention
des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
205. (1) Le paragraphe 27(1) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice to chief executive
27. (1) When commencing an
investigation, the Commissioner must notify the chief executive concerned and inform that chief executive of the
substance of the disclosure to which the investigation relates.
Article 205 :
(1) Texte du paragraphe 27(1) :
27. (1) Au
moment de commencer une enquête, le commissaire informe l'administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et
lui fait connaître l'objet de la divulgation en cause.
(2) Le paragraphe 27(3)
de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opportunity to answer allegations
(3) It is not necessary for the Commissioner to hold any
hearing and no person is entitled as of right to be heard by the Commissioner, but if at any time during the course of
an investigation it appears to the Commissioner that there may be sufficient grounds to make a report or recommendation
that may adversely affect any individual or any portion of the public sector, the Commissioner must, before completing
the investigation, take every reasonable measure to give to that individual or the chief executive responsible for that
portion of the public sector a full and ample opportunity to answer any allegation, and to be assisted or represented
by counsel, or by any person, for that purpose.
(2) Texte du paragraphe 27(3) :
(3) Le commissaire n'est pas obligé
de tenir d'audience, et nul n'est en droit d'exiger d'être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l'enquête, il
estime qu'il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un
particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l'enquête, les mesures indiquées pour leur
donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l'objet et, à cette fin, de se faire représenter par
un conseiller juridique ou par toute autre personne.
206. Le paragraphe 28(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Accès à donner au commissaire
28. (1) Si le commissaire en fait la
demande en vue de la tenue d'une enquête, les administrateurs généraux et les fonctionnaires
doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène l'enquête l'accès à leur bureau et lui fournir les
services, l'aide et les renseignements qu'il peut exiger.
Article 206 :
Texte du paragraphe 28(1) :
28. (1) Si le
commissaire en fait la demande, l'administrateur général et le fonctionnaire doivent donner au commissaire ou à la
personne qui mène une enquête l'accès à leur bureau et lui fournir les services, l'aide et les renseignements qu'il
peut exiger en vue de l'exécution de sa mission au titre de la présente loi.
207. Le paragraphe 29(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du commissaire
29. (1) Pour les besoins de toute
enquête, le commissaire dispose des pouvoirs d'enquête d'un commissaire nommé au titre de la partie II de la
Loi sur les enquêtes.
Article 207 :
Texte du paragraphe 29(1) :
29. (1) Pour
les besoins de toute enquête qu'il mène sous le régime de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs
d'enquête d'un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur
les enquêtes.
208. L'article 36 de la version anglaise de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
Request for notice of action
36. In making a report to a chief executive
in respect of an investigation, the Commissioner may, if he or she considers it appropriate to do so, request that the
chief executive provide the Commissioner, within a time specified in the report, with notice of any action taken or
proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or
is proposed to be taken.
Article 208 :
Texte de l'article 36 :
36. Lorsqu'il fait un
rapport à l'égard d'une enquête, le commissaire peut, s'il le juge à propos, demander à l'administrateur général
concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de
ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
209. Le passage de l'article 37 de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport au ministre ou à l'organe de
direction
37. S'il l'estime nécessaire, le commissaire
peut faire rapport sur toute question découlant d'une enquête au ministre responsable de l'élément du secteur
public en cause ou au conseil d'administration ou autre organe de direction de la société d'État intéressée, selon le
cas, notamment dans les cas suivants :
Article 209 :
Texte du passage visé de l'article 37 :
37. S'il l'estime
nécessaire, le commissaire peut faire rapport au ministre responsable de l'élément du secteur public en cause ou au
conseil d'administration ou autre organe de direction de la société d'État intéressée, selon le cas, notamment dans les
cas suivants :
210. (1) L'alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le nombre
de divulgations reçues et de plaintes déposées en matière de représailles ainsi que le nombre de
divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n'a pas été donné suite;
Article 210 :
(1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
(2) Le rapport annuel porte sur
:
[...]
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de
divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n'a pas été donné suite;
(2) Le paragraphe 38(2)
de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit
:
d.1) en ce
qui concerne les plaintes déposées en matière de représailles, le nombre de règlements de plaintes, de demandes faites
au Tribunal et de décisions les rejetant;
(3) L'article 38 de la
même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapport sur le cas
(3.1) S'il a fait un rapport à un administrateur général à
l'égard d'une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l'article 33 où il conclut qu'un acte
répréhensible a été commis, le commissaire présente au Parlement, dans les soixante jours, un rapport sur le cas
faisant état :
a) de sa
conclusion;
b) des
recommandations qu'il a faites, le cas échéant, dans le rapport à l'administrateur général;
c) le cas échéant,
du délai dans lequel l'administrateur général était tenu de lui donner l'avis visé à l'article 36;
d) du fait que, en
date du rapport sur le cas, il est d'avis que la réponse de l'administrateur général au rapport fait à ce dernier est
ou n'est pas satisfaisante;
e) les observations
écrites faites, le cas échéant, par l'administrateur général.
Observations écrites
(3.2) Avant la présentation du rapport sur le cas, le
commissaire donne à l'administrateur général la possibilité de lui présenter des observations écrites.
(3) Nouveau.
211. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 38, de ce qui suit :
Rapport à l'Agence : divulgations faites au titre de
l'article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours
suivant la fin de chaque exercice, l'administrateur général établit et transmet à l'Agence un rapport, pour l'exercice,
sur les activités dans l'élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre
de l'article 12.
Rapport au ministre : divulgations faites au titre
de l'article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le
président de l'Agence établit et transmet au ministre un rapport, pour l'exercice, qui donne une vue d'ensemble des
activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l'article 12.
Contenu du rapport
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) porte sur :
a) le nombre de
demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de
divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n'a pas été
donné suite;
c) le nombre
d'enquêtes concernant les divulgations faites au titre de l'article 12;
d) les problèmes
systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
e) toute autre
question que le président de l'Agence estime nécessaire.
Dépôt du rapport
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chacune des
chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Article 211 :
Nouveau.
212. Le paragraphe 39.3(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Personnel
39.3 (1) Le sous-commissaire et
les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l'exercice des attributions que lui confère la
présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
Attributions du sous-commissaire
(1.1) Le sous-commissaire exerce les attributions que lui
confie le commissaire, sauf le pouvoir ou l'obligation de faire rapport au titre de l'article 38.
Article 212 :
Texte du paragraphe 39.3(1) :
39.3 (1) La
Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l'exercice des attributions que lui confère la présente
loi.
213. L'intertitre précédant l'article 40 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
INTERDICTIONS
Interdictions générales
Article 213 :
Texte de l'intertitre :
INTERDICTIONS
214. L'article 40 de la version anglaise de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
False statements
40. No person shall, in a disclosure of a
wrongdoing or in the course of any investigation under this Act, knowingly make a false or misleading statement, either
orally or in writing, to a supervisor, a senior officer, the Commissioner or a person acting on behalf of or under the
direction of any of them.
Article 214 :
Texte de l'article 40 :
40. Il est interdit,
dans le cadre de la divulgation d'un acte répréhensible ou d'une enquête sous le régime de la présente loi, de faire
sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l'agent supérieur
ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.
215. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 42, de ce qui suit :
Employeurs
Interdiction - employeur
42.1 (1) Il est interdit à tout
employeur de prendre l'une ou l'autre des mesures ci-après à l'encontre d'un de ses employés, au seul motif que
l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant
un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l'acte répréhensible
concerne le Commissariat à l'intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada - ou que l'employeur croit
que l'employé accomplira l'un ou l'autre de ces actes :
a) toute sanction
disciplinaire;
b) la
rétrogradation de l'employé;
c) son
licenciement;
d) toute mesure
portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) toute menace à
cet égard.
Précision
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre les
droits d'un employé en général ou dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective.
Définition de « employeur
»
(3) Pour l'application du paragraphe (1), ne sont pas
compris parmi les employeurs les employeurs au sein du secteur public.
Contrats
Interdiction - retenue du paiement ou résiliation de
contrat
42.2 (1) Il est interdit au
fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d'un
élément du secteur public de retenir le paiement d'une somme exigible au titre d'un contrat conclu avec Sa Majesté ou
l'élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l'autre partie au contrat ou un de ses employés, agissant de
bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible
censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l'acte répréhensible concerne le Commissariat à
l'intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.
Interdiction - conclusion de contrat
(2) Lorsqu'il décide de conclure ou non un contrat avec une
personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d'un élément du secteur public ou
de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut
être conclu ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé,
communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au
commissaire ou, si l'acte répréhensible concerne le Commissariat à l'intégrité du secteur public, au vérificateur
général du Canada.
Définition de « contrat
»
(3) Pour l'application du présent article, «
contrat » s'entend notamment de tout marché, de tout accord ayant trait à des biens réels ou à des immeubles, de
tout prêt ou de toute subvention ou contribution; ne sont pas compris parmi les contrats les accords relatifs aux
attributions d'un fonctionnaire ou d'une personne nommée par le gouverneur général ou un ministre.
INFRACTIONS
Infractions et peines
42.3 Quiconque contrevient sciemment à
l'article 19 ou contrevient à l'un des articles 40 à 42.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
a) par mise en
accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Article 215 :
Nouveau.
216. L'article 46 de la même loi devient le
paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) au commissaire
et aux personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, en ce qui concerne sa participation aux procédures
devant le Tribunal;
b) à la personne
chargée d'enquêter sur une plainte en vertu de l'article 19.7, en ce qui concerne son enquête.
Article 216 :
Nouveau.
217. (1) Le passage du paragraphe 49(1) de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication interdite
49. (1) Sous réserve des paragraphes
(2) et (3), lorsqu'il saisit une autre autorité en vertu de l'article 34 ou lorsqu'il établit un rapport au titre de
l'article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l'égard desquels le gouvernement
fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :
Article 217 :
(1) Texte du passage visé du paragraphe 49(1) :
49. (1) Sous
réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu'il saisit une autre autorité en vertu de l'article 34 ou lorsqu'il établit
un rapport spécial ou un rapport annuel au titre de la présente loi, le commissaire ne peut communiquer des
renseignements à l'égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de
protection, notamment :
(2) L'alinéa
49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est
nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l'article 34 ou de motiver
les conclusions ou recommandations d'un rapport établi au titre de l'article 38;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 49(3)
:
(3) Le commissaire peut communiquer
des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu'à son avis, à la fois :
a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de
saisir une autre autorité en vertu de l'article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d'un rapport
spécial ou d'un rapport annuel établi en application de la présente loi;
218. Le passage de l'article 51 de la même loi
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception
51. Sous réserve du paragraphe
19.1(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du
fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Article 218 :
Texte de l'article 51 :
51. Sous réserve du
paragraphe 20(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief en vertu de
l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique;
219. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 51, de ce qui suit :
Assignation temporaire d'attributions
51.1 (1) L'administrateur général
peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s'il est d'avis, sur le fondement de motifs
raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est
généralement connue dans l'élément du secteur public auquel il appartient ou que l'assignation temporaire est
nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
Personnes pouvant faire l'objet d'une assignation
temporaire d'attributions
(2) Peuvent faire l'objet d'une assignation temporaire
d'attributions :
a) le fonctionnaire
qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui
effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu'il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé
les représailles;
c) celui qui est
mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l'être, dans le cadre d'une enquête concernant une divulgation visée à
l'alinéa a) ou d'une plainte visée à l'alinéa b).
Durée de l'assignation
(3) L'assignation porte sur une période maximale de trois
mois et peut être renouvelée si, de l'avis de l'administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent
encore au moment de l'expiration de cette période.
Assignation au sein du même élément du secteur
public
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le fonctionnaire qui
fait l'objet d'une assignation temporaire d'attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses
nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
Consentement
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au fonctionnaire,
autre que celui qui est visé par la divulgation ou celui qui aurait exercé des représailles, à moins qu'il n'y consente
par écrit. Le cas échéant, l'assignation temporaire d'attributions ne constitue pas des représailles.
Présomption
(6) L'assignation d'attributions temporaires au
fonctionnaire qui est visé par la divulgation ou à celui qui aurait exercé des représailles est réputée ne pas
constituer une sanction disciplinaire.
Assignation - autre élément du secteur
public
(7) Le fonctionnaire peut faire l'objet d'une assignation
temporaire d'attributions au sein d'un autre élément du secteur public si l'administrateur de cet élément et le
fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions
régulières. Le cas échéant, l'assignation ne constitue ni des représailles ni une sanction disciplinaire.
Demande de contrôle judiciaire
51.2 (1) Pour l'application de
l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales :
a) le fonctionnaire
qui a fait une divulgation au commissaire au titre de l'article 13 est réputé être directement touché par un rapport du
commissaire à l'égard de la divulgation;
b) le fonctionnaire
ou l'ancien fonctionnaire qui dépose une plainte au titre du paragraphe 19.1(1) est réputé être directement touché par
la décision du commissaire rejetant la plainte ou portant que celle-ci est irrecevable;
c) toute partie à
une procédure devant le Tribunal est réputée être directement touchée par toute décision de celui-ci rendue dans le
cadre de celle-ci.
Droit d'action en justice
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte
au droit d'intenter une action en justice dont peut jouir par ailleurs un fonctionnaire relativement aux faits -
actions ou omissions - à l'origine d'un différend qui n'est pas lié à ses conditions d'emploi.
Sous-commissaire ou commissaire adjoint de la
Gendarmerie royale du Canada
51.3 Le commissaire de la Gendarmerie royale
du Canada peut autoriser un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada à exercer les
attributions qu'il exerce à titre d'administrateur général pour l'application de l'article 11, du paragraphe 19.4(2),
de l'alinéa 19.6(1)b), des paragraphes 19.8(1) et 19.9(1), des alinéas
22g) et h), des paragraphes 26(1),
27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
Article 219 :
Nouveau.
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