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Date d'entrée en vigueur
Préface
Définitions
Objectif de la politique
énoncé de la politique
Application
Obligations découlant de la politique
Contrôle
Textes de référence
Demandes de renseignements
Annexe A
Annexe B
Annexe C
Annexe D
Annexe E

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Politique d'utilisation des réseaux électroniques

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Date d'entrée en vigueur

La politique est en vigueur à compter du 12 février 1998.

Préface

Le Conseil du Trésor encourage les personnes autorisées à utiliser les réseaux électroniques pour mener les affaires de l'état, pour communiquer avec d'autres personnes autorisées et avec le public, pour recueillir des renseignements pertinents pouvant les aider dans leurs fonctions et pour maîtriser les techniques d'utilisation de ces réseaux. étant donné que certaines personnes peuvent, par inadvertance ou délibérément, se servir des réseaux électroniques pour saper un milieu de travail sain, pour divulguer sans autorisation des renseignements classifiés ou désignés, pour s'adonner à des activités illégales, le Conseil du Trésor a décidé d'instaurer la présente politique pour aider les personnes autorisées à exploiter les réseaux électroniques de façon optimale ainsi que pour leur donner des directives concernant l'utilisation des réseaux à des fins inacceptables. La politique sert également de cadre aux institutions en matière de protection des renseignements personnels, notamment en ce qui a trait au contrôle de l'usage que font les employés des réseaux électroniques, et met l'accent, en particulier, sur l'importance pour les institutions de comprendre et de respecter les droits de leurs employés quant à la protection des renseignements personnels lorsqu'elles envisagent d'appliquer l'une ou l'autre des pratiques de contrôle dont il est question dans cette politique.

Définitions

L'accès s'entend de l'entrée en communication avec un réseau électronique que le gouvernement fédéral a mis à la disposition des personnes autorisées. L'accès à un tel réseau peut avoir lieu dans les locaux mêmes du gouvernement ou à l'extérieur de ceux-ci et le réseau peut accepter le télétravail et l'accès à distance. Accès peut également comprendre les personnes autorisées utilisant les réseaux électroniques fournis par le gouvernement à des fins personnelles, pendant les heures de loisirs.

L'activité illégale s'entend des actes criminels, des infractions à des lois fédérales et provinciales non pénales à caractère réglementaire ainsi que des actions qui rendent une personne autorisée ou un établissement passible de poursuites au civil. (L'annexe A en donne des exemples.)

L'activité inacceptable s'entend de toute activité non conforme aux politiques de l'institution ou du Conseil du Trésor (voir à l'annexe B les exemples de politiques du Conseil du Trésor), ou non conforme aux restrictions de l'utilisation à des fins personnelles des réseaux, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe C de la présente politique.

Le contrôle des réseaux électroniques englobe toutes les mesures d'enregistrement et d'analyse subséquente de l'activité dans un système ou un réseau électroniques ou de l'utilisation d'un tel système ou réseau. Il peut comprendre l'enregistrement des comptes des utilisateurs, des activités des utilisateurs, des sites visités, de l'information téléchargée et des ressources informatiques utilisées pour une analyse régulière du volume d'échange d'information sur les réseaux, des habitudes d'utilisation et des sites visités par certains groupes de travail ou certaines personnes. L'information enregistrée et analysée ne comprend normalement pas le contenu du courrier électronique, des fichiers de données et des transmissions d'utilisateurs particuliers.

Les personnes autorisées comprennent les fonctionnaires fédéraux ainsi que les entrepreneurs et autres personnes qui ont reçu de l'administrateur général l'autorisation d'accéder aux réseaux électroniques.

Les réseaux électroniques sont des groupes d'ordinateurs et de systèmes informatiques capables de communiquer ensemble. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, ils comprennent Internet, les réseaux internes d'une institution et les réseaux publics et privés externes.

Objectif de la politique

Faire en sorte que toute personne autorisée par une institution fédérale à avoir accès à des réseaux électroniques utilise ces réseaux comme il se doit.

énoncé de la politique

Le Conseil du Trésor a pour politique de permettre aux personnes autorisée d'utiliser des réseaux électroniques pour mener les affaires de l'état, pour communiquer avec des fonctionnaires et avec le public, pour recueillir des renseignements pertinents à leurs fonctions et pour maîtriser les techniques d'utilisation de ces réseaux. Les administrateurs généraux sont tenus de promouvoir l'utilisation des réseaux électroniques dans un milieu de travail où les activités inacceptables ou illégales ne sont pas tolérées. Ils sont également tenus de réagir rapidement, équitablement et sans équivoque à toute infraction de la politique ou de la loi.

Application

En vertu des pouvoirs confiés au Conseil du Trésor par l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la politique s'applique à toutes les institutions et aux secteurs de la fonction publique énumérés à l'Annexe 1, Parties I et II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, aux Forces canadiennes et à la Gendarmerie royale du Canada.

Obligations découlant de la politique

Les administrateurs généraux sont tenus d'adopter des politiques et des pratiques favorables à l'utilisation convenable des réseaux électroniques. Leurs politiques doivent être compatibles avec les besoins opérationnels du milieu de travail, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l'accès à l'information et la Charte canadienne des droits et libertés (notamment respecter la vie privée et la liberté d'expression).

Les institutions, qui autorisent des personnes à accéder à des réseaux électroniques pour des utilisations approuvées, doivent concevoir et appliquer des politiques et des procédures d'utilisation adéquate de ces réseaux, dont les suivantes :

Utilisations autorisées des réseaux électroniques

  • Un énoncé précisant les utilisations autorisées des réseaux électroniques - lequel peut porter sur la conduite des affaires de l'état, les activités professionnelles, le perfectionnement ou des utilisations personnelles.

Comportement illégal et inacceptable

  • Un énoncé déclarant que les activités illégales sont interdites et présentant des renseignements sur les types d'activités illégales d'utilisation des réseaux électroniques (l'annexe A en donne une liste non exhaustive).
  • Un énoncé précisant les activités d'utilisation des réseaux électroniques qui sont légales, mais néanmoins inacceptables et par conséquent interdites (les annexes B et C en donnent une liste non exhaustive).

Responsabilités des fonctionnaires

  • Un énoncé précisant les responsabilités des personnes autorisées qui utilisent les réseaux électroniques (l'annexe D en donne une liste non exhaustive).

Responsabilités de la direction

  • Un énoncé désignant un représentant de l'institution pour enquêter sur les rapports d'activités illégales ou inacceptables de personnes autorisées en ce qui a trait à l'utilisation de réseaux électroniques.
  • Un énoncé précisant quels groupes de fonctionnaires sont autorisés à analyser les registres d'utilisation des réseaux électroniques par des particuliers; les groupes de fonctionnaires, s'il en est, qui sont autorisés à analyser le contenu des fichiers de données ou du courrier électronique des personnes autorisées et à qui les fonctionnaires autorisés peuvent communiquer des renseignements sur des particuliers identifiables, et à quelles fins.
  • Un énoncé indiquant aux personnes autorisées où elles peuvent obtenir des renseignements sur l'interprétation des utilisations illégales et inacceptables.
  • Un énoncé indiquant aux personnes autorisées où elles peuvent obtenir de la formation ou des renseignements sur l'utilisation des réseaux électroniques.
  • Un énoncé informant les personnes autorisées des politiques et des procédures liées à l'utilisation des réseaux électroniques.

Mesures disciplinaires

  • Un énoncé précisant que l'institution signale toutes les activités illégales qu'elle soupçonne aux autorités policières, à moins que ses conseillers juridiques ne les considèrent comme trop mineures. Cet énoncé devrait aussi déclarer que l'institution peut prendre des mesures disciplinaires même s'il n'y a pas de poursuite au pénal ou au civil.
  • Un énoncé précisant la gamme des mesures disciplinaires que l'institution peut prendre en cas d'utilisation illégale ou inacceptable des réseaux électroniques, en fonction de la gravité de l'incident et des circonstances qui l'entourent. Ces mesures peuvent comprendre une réprimande verbale, une réprimande écrite, la restriction des privilèges d'accès aux réseaux, la suspension et le congédiement.

Contrôle des réseaux électroniques

Les réseaux électroniques peuvent être contrôlés à des fins opérationnelles, c'est-à-dire pour déterminer s'ils fonctionnent de façon efficiente, pour cerner les problèmes et les régler et pour vérifier si la politique est respectée. En outre, les institutions peuvent effectuer, de temps à autre, des vérifications au hasard des réseaux, pour des motifs opérationnels précis. Quel que soit le cas, les renseignements obtenus peuvent être analysés.

Généralement les analyses de données ne vont pas jusqu'à la lecture du contenu des messages envoyés par courrier électronique ou des fichiers de données. Toutefois, si l'institution a des raisons valables de soupçonner qu'une personne autorisée utilise le réseau à mauvais escient, en raison d'indices révélés par l'analyse régulière des données ou d'une plainte, elle doit signaler ses soupçons au dirigeant qui est responsable d'enquêter et de prendre des mesures de contrôle particulières qui peut inclure la lecture du contenu des messages envoyés par courrier électronique et les fichiers de données. Tout employé qui doit lire le contenu des communications électroniques ne peut divulguer les renseignements qui y figurent qu'à des fins autorisées. L'enquête doit être menée conformément à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et au Code criminel.

L'institution doit tenir compte des aspects liés à la protection des renseignements personnels au moment d'établir ses pratiques de contrôle et en informer les personnes autorisées, avant leur mise en application, en leur communiquant au moins l'information suivante :

  • un énoncé expliquant ces pratiques de contrôle des réseaux électroniques, par exemple l'analyse opérationnelle des registres pour savoir quels sites Internet les personnes autorisées ont visité, ou des recherches de mots clés dans les fichiers de données stockés sur les serveurs des réseaux ou sur les dispositifs de stockage des ordinateurs des personnes autorisées;
  • un énoncé précisant que l'utilisation des réseaux électroniques est contrôlée seulement pour des fins liées au travail, par exemple, pour évaluer le rendement des systèmes ou des réseaux, protéger les ressources de l'état ou assurer l'application de ses politiques;
  • un énoncé précisant que des mesures de contrôle spéciales pourraient être autorisées sans préavis lorsqu'il y a des raisons de soupçonner qu'il y a activité illégale ou inacceptable.

Pour toute question d'ordre juridique liée à la protection des renseignements personnels, veuillez consulter l'annexe E.

Contrôle

L'institution doit effectuer des vérifications internes de sa conformité avec la politique et de l'efficacité de sa mise en oeuvre.

Le Secrétariat évalue l'efficacité et l'application de la politique grâce à des vérifications institutionnelles internes.

Textes de référence

Lois applicables

Loi sur la gestion des finances publiques, Loi sur l'accès à l'information, Loi sur la protection des renseignements personnels, la Charte canadienne des droits et libertés, Loi sur les Archives nationales du Canada, Loi sur les secrets officiels, Code criminel, Loi sur les licences d'exportation et d'importation, Loi sur la responsabilité civile de l'état et le contentieux administratif, Loi sur le droit d'auteur, Loi sur les marques de commerce, Loi sur les brevets et Loi canadienne sur les droits de la personne.

Politiques et publications du Conseil du Trésor

Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, politique sur le Harcèlement en milieu de travail, Politique gouvernementale de sécurité, Politique sur les communications du gouvernement, Guide d'Internet du gouvernement du Canada, politique sur la Gestion des fonds de renseignements du gouvernement, politique d'Accès à l'information, politique sur la Protection des renseignements personnels, Politique sur le télétravail et Politique sur les pertes de deniers et infractions et autres actes illégaux commis contre la Couronne.

Demandes de renseignements

Prière de communiquer les demandes de renseignements sur la politique aux agents responsables de l'administration centrale de l'institution, qui peuvent se renseigner sur son interprétation auprès du :

Dirigeant principal de l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Télécopieur : (613) 957-8020


Annexe A - Activité illégale (liste d'exemples non exhaustive)

L'expression " activité illégale " peut revêtir plusieurs sens. Aux fins de la présente politique, nous l'interprétons au sens large : elle comprend donc les actes passibles de différentes peines devant les tribunaux.

Certaines activités illégales sont des actes criminels et d'autres pas, puisqu'elles peuvent être de simples infractions qui violent des lois non pénales à caractère réglementaire (seule une infime proportion des lois prévoient des actes criminels). Or, certaines lois à caractère réglementaire disposent que quiconque ne les respecte pas a commis une infraction, alors que d'autres ne prévoient pas d'infractions précises. Néanmoins, qu'il soit fait état ou non d'une infraction dans une loi à caractère réglementaire particulière, il demeure illégal de ne pas respecter une obligation établie en vertu d'une loi.

En outre, l'article 126 du Code criminel dispose que quiconque contrevient volontairement à une loi fédérale sans qu'une peine y soit expressément prévue commet un acte criminel. Les lois provinciales renferment des dispositions analogues.

Enfin, certaines activités ne sont ni des actes criminels, ni des infractions d'une loi à caractère réglementaire donnée, bien que leurs auteurs puissent être passibles de poursuites par les personnes qu'elles ont lésées. En pareil cas, les tribunaux peuvent juger que le défendeur a enfreint les lois applicables dans une province et lui imposer l'obligation de verser des dommages-intérêts au demandeur. De telles activités constituent des poursuites au civil. Quand la responsabilité civile de l'employé est retenue et que ses activités s'inscrivent dans le cadre de ses fonctions, l'employeur peut, lui aussi, devoir payer des dommages-intérêts.

Exigences de déclaration

Il convient de souligner que les institutions gouvernementales sont tenues d'informer les organismes policiers intéressés des activités illégales qu'elles soupçonnent (à moins que leurs conseillers juridiques considèrent la question comme trop mineure), en application des politiques et lignes directrices suivantes :

  • chapitre 2-1, article 16.5 de la Politique gouvernementale de sécurité (l'article 16.4 stipule que les manquements à la sécurité doivent être signalés à l'administrateur général de l'institution);
  • chapitre 4-7 de la Politique sur les pertes de fonds et infractions et autres actes illégaux commis contre la Couronne.

En outre, l'alinéa 80e) de la Loi sur la gestion des finances publiques dispose que commet une infraction quiconque

  • perçoit, gère ou dépense des deniers publics
  • sait ou soupçonne qu'une autre personne a commis une fraude contre Sa Majesté ou a enfreint la Loi sur la gestion des finances publiques, son règlement ou toute loi de recettes du Canada et
  • ne communique pas par écrit ce qu'il sait ou soupçonne à un supérieur.

Actes criminels

Voici des exemples d'activités criminelles susceptibles de se produire sur les réseaux électroniques.

Pornographie juvénile : Avoir en sa possession, télécharger ou distribuer de la pornographie juvénile (voir l'article 163.1 du Code criminel).

Droit d'auteur : Porter atteinte au droit d'auteur d'autrui sans raison licite - la Loi sur le droit d'auteur prévoit des poursuites au pénal et au civil en pareils cas (voir également la section sur les droits d'auteur à la rubrique portant sur les infractions de lois fédérales et provinciales).

Diffamation : Faire lire par d'autres un énoncé susceptible de nuire à la réputation de quelqu'un en l'exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou conçu pour l'insulter (voir les articles 296 à 317 du Code criminel). On peut invoquer plusieurs défenses contre une accusation de diffamation. Par exemple, l'auteur de l'énoncé peut avoir des raisons valables de croire que celui-ci est véridique et qu'il est pertinent dans le contexte d'une question d'intérêt public dont la discussion publique est avantageuse pour le public.

Piratage et autres crimes contre la sécurité informatique

  • Accès non autorisé à un système informatique : Utilisation du mot de passe ou des codes de cryptage d'autrui pour commettre une fraude ou obtenir de l'argent, des biens ou des services en faisant de fausses représentations sur un système informatique. Voir les articles suivants du Code criminel : 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public); 380 (fraude); 361 (escroquerie); 403 (supposition frauduleuse de personne) et 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur et de services informatiques).
  •  
  • Tentative de percer les dispositifs de sécurité des réseaux électroniques : Voir les dispositions suivantes du Code criminel : 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur et de services informatiques); alinéa 342.1d) (utilisation, possession ou trafic de mots de passe d'ordinateur volés ou de renseignements relatifs à des cartes de crédit volées); article 342.2 (production, possession ou distribution de programmes informatiques conçus pour faciliter l'accès illégal à des systèmes informatiques) et articles 429 et 430 (méfait concernant des données).
  •  
  • Introduction de virus dans l'intention de causer du tort : Voir les articles suivants du Code criminel : 429 et 430 (méfait concernant des données) ainsi que 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur et de services informatiques).
  •  
  • Destruction, modification ou cryptage de données sans autorisation, dans l'intention d'en interdire l'accès à d'autres en ayant licitement besoin : Voir les dispositions suivantes du Code criminel : articles 429 et 430 (méfait concernant des données); article 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur et de services informatiques); article 129 et paragraphe 139(2) (destruction ou falsification de preuves pour faire obstacle à une enquête pénale).
  •  
  • Entrave à l'utilisation licite par d'autres de données et d'ordinateurs : Voir les articles suivants du Code criminel : 429 et 430 (méfait concernant des données); 326 (vol de service de télécommunication); 322 (vol d'équipement informatique) et 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur et de services informatiques).

Harcèlement : Envoyer, sans en avoir l'autorité légale, des messages électroniques incitant quelqu'un à craindre pour sa sécurité ou pour celle de gens qu'il connaît (voir l'article 264 du Code criminel). L'article 264.1 du Code criminel dispose que commet une infraction quiconque fait parvenir à autrui des menaces de lui causer des lésions corporelles, d'endommager ses biens ou de blesser un animal qui est lui appartient.

Propagande haineuse : Diffuser ou distribuer des messages fomentant la haine ou incitant à la violence contre des groupes identifiables autrement que dans une conversation privée (voir l'article 319 du Code criminel).

Interception de communications privées ou de courrier électronique (en transit) : Intercepter illégalement les communications privées de quelqu'un, ou intercepter illégalement le courrier électronique de quelqu'un (voir respectivement les articles 184 et 342.1 du Code criminel).

Obscénité : Distribuer, publier ou avoir en sa possession en vue de le distribuer ou de l'exposer publiquement tout document obscène (p. ex. représentant des actes sexuels explicites exploitant indûment la sexualité, où il y a violence ou des enfants sont présents, ou encore où les actes sexuels sont dégradants ou déshumanisants et où il y a risque substantiel que le document pourrait inciter d'autres personnes à se livrer à des actes antisociaux). (Voir l'article 163 du Code criminel).

Divers autres crimes : Le Code criminel et quelques autres lois prévoient toute une gamme d'autres actes criminels susceptibles d'être entièrement ou partiellement commis grâce à l'utilisation des réseaux informatiques. Par exemple, la fraude, l'extorsion, le chantage, la corruption, les paris illégaux et le trafic de drogues illégales sont tous des actes criminels qui peuvent être commis, du moins en partie, sur les réseaux électroniques.

Infractions de lois fédérales et provinciales

Voici des exemples d'activités illégales (mais non criminelles) susceptibles d'avoir lieu sur les réseaux électroniques.

Atteintes au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle : Violation du droit d'auteur d'autrui (la Loi sur le droit d'auteur prévoit des poursuites au pénal et au civil en pareils cas). Il est possible aussi d'utiliser sans autorisation des marques de commerce et des brevets sur les réseaux électroniques, alors que ces actes sont interdits par la Loi sur les marques de commerce.

Diffamation : Fait de répandre des allégations ou des rumeurs mensongères nuisant à la réputation d'autrui. En plus d'être un acte criminel, la diffamation est interdite par les lois provinciales.

Destruction ou modification de données sans autorisation : Destruction, modification ou falsification illégales de documents électroniques. Voir l'article 5 de la Loi sur les Archives nationales du Canada, les articles 6 et 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'article 4 de la Loi sur l'accès à l'information et l'article 5 de la Loi sur les secrets officiels.

Communication non autorisée de données délicates

  • Communication de renseignements personnels : le fait de ne pas respecter la vie privée et la dignité d'un individu. L'obligation de respecter la vie privée d'une personne est exprimée dans plusieurs dispositions législatives, comme les articles 4, 5, 7 et 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information. De nombreuses lois fédérales contiennent des dispositions interdisant la communication de renseignements de ce genre, souvent conçues pour protéger la vie privée des citoyens qui fournissent des renseignements au gouvernement (voir la liste de ces dispositions à l'Annexe II de la Loi sur l'accès à l'information). Il y a plusieurs dispositions analogues dans le Code civil et dans la Charte des droits de la personne du Québec (respectivement les articles 3 et 35 à 41, ainsi que les articles 4, 5 et 49). La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve ont aussi des lois qui prévoient des poursuites au civil en cas d'atteintes à la vie privée.
  •  
  • Divulgation de secrets industriels : Révélation non autorisée de secrets industriels, ou en réponse à une demande officielle présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, de secrets industriels ou de renseignements commerciaux confidentiels communiqués à titre confidentiel par un tiers et traités comme tels de façon constante par celui-ci. Voir les alinéas 20(1)a) et b) de la Loi sur l'accès à l'information.
  •  
  • Divulgation de renseignements gouvernementaux délicats : Communication non autorisée de renseignements gouvernementaux délicats; voir les articles 3 et 4 de la Loi sur les secrets officiels. Dans ce contexte, lorsqu'elles répondent à des demandes officielles présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, les institutions fédérales ne doivent pas communiquer de renseignements obtenus à titre confidentiel d'autres gouvernements (voir l'article 13 de la Loi sur l'accès à l'information). Les autres exceptions à cet égard prévues dans la Loi sont de nature discrétionnaire.

Il convient de souligner que les fonctionnaires et autres personnes autorisées, ainsi que le gouvernement ne sont pas passibles de poursuites en justice à l'égard des communications qu'ils ont faites de bonne foi en vertu soit de la Loi sur la protection des renseignements personnels, soit de la Loi sur l'accès à l'information.

Harcèlement : Constitue un acte discriminatoire, " s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu : a) lors de la fourniture [...] de services [...] destinés au public; c) en matière d'emploi ". Les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l'état de personne graciée. Ainsi, dans certaines circonstances, afficher des images sexistes, pornographiques, racistes ou homophobes indésirables au travail, sur un écran d'ordinateur, peut constituer du harcèlement illégal. Voir l'article 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Atteintes à la vie privée : Lecture du courrier électronique ou d'autres renseignements personnels d'autrui sans autorisation, écoute des conversations privées ou interception du courrier électronique en transit, par exemple.

Quand un fonctionnaire ou une autre personne a le droit d'avoir des attentes raisonnables quant à la protection des renseignements personnels qui le concerne dans son courrier électronique ou dans d'autres documents personnels, l'institution - qu'elle les ait à son service ou pas - peut être coupable d'une infraction en vertu de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (perquisitions et saisies abusives), si en l'absence d'une autorité légale, elle ne respecte pas ces attentes raisonnables.

L'institution peut aussi être réputée avoir recueilli ou utilisé illégalement des données contrairement aux articles 4, 5, 7 et 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le gouvernement peut être passible de poursuites en dommages-intérêts quand des communications privées sont interceptées illégalement (voir les articles 16 à 20 de la Loi sur la responsabilité civile de l'état et le contentieux administratif, sur les activités de surveillance électronique exécutées par des fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions; en fait, l'article 20 dispose expressément que le fonctionnaire est redevable envers l'état du montant des dommages-intérêts accordé par un tribunal). Le gouvernement peut aussi être passible de poursuites en dommages-intérêts quand une communication illégale de renseignements personnels a lieu contrairement aux dispositions de diverses lois (voir la liste de ces dispositions à l'Annexe II de la Loi sur l'accès à l'information). Pour un complément d'information sur ces questions, voir l'Annexe E, qui contient un exposé sur les attentes raisonnables quant à la protection des renseignements personnels.

Utilisation des deniers publics sans autorisation : Voir les articles suivants de la Loi sur la gestion des finances publiques : 33 (demande de paiement non autorisée); 34 (attestation non autorisée de livraison de fournitures ou de prestations de services); 78 (responsabilité des pertes résultant d'une malversation ou d'une négligence) et 80 (acceptation de pots-de-vin ou participation à des activités de corruption).

Activités pouvant exposer des personnes autorisées ou l'employeur à des poursuites en responsabilité civile

Divers comportements peuvent exposer une personne autorisée ou un employeur à des poursuites en responsabilité civile. L'employeur est réputé responsable lorsqu'un employé de la Fonction publique comment une activité illégale dans le cadre de ses fonctions. L'employé de la Fonction publique peut être tenu personnellement responsable de ses actions, même si le gouvernement fédéral en est lui aussi responsable. (La politique gouvernementale d'indemnisation des personnes autorisées, qui s'intitule Politique sur l'immunité accordée aux fonctionnaires de l'état, est pertinente dans ce contexte.) Voici des exemples de quasi-délits civils susceptibles de se produire sur les réseaux électroniques.

Communication ou collecte de données de nature délicates : Révéler ou obtenir des renseignements de ce genre sans autorisation. En plus des dispositions législatives déjà mentionnées, la communication ou la collecte non autorisées de renseignements personnels peut provoquer, dans certaines circonstances, des poursuites au civil pour atteinte à la vie privée, nuisance ou intrusion en vertu de la common law et des poursuites analogues fondées sur le Code civil du Québec (articles 3 et 15 à 41), pour rupture de contrat ainsi que pour abus de confiance (p. ex. si des renseignements commerciaux confidentiels sont communiqués).

Diffamation : Répandre des allégations ou des rumeurs mensongères susceptibles de porter atteinte à la réputation de quelqu'un. En plus d'être un acte criminel, la publication de edéclarations diffamatoires sans défense légale peut exposer son auteur à des poursuites au civil.

Communication de renseignements erronés : Afficher des renseignements rronés, que ce soit par négligence ou à dessein. Ce genre de comportement peut provoquer des poursuites au civil pour fausse représentation faite avec négligence si l'on peut démontrer : a) que l'affichage a lésé des personnes et porté préjudice à des personnes qui b) s'étaient raisonnablement fondées sur les renseignements, c) que la personne ou l'institution qui a affiché les renseignements avait le devoir de s'occuper raisonnablement de la personne lésée par la fausse déclaration et d) que les erreurs étaient attribuables à leur négligence (un comportement ne répondant pas aux critères de diligence raisonnable dans les circonstances).

 

 
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