6.1. Les
administrateurs généraux doivent s'assurer que :
6.1.1 Un cadre de gestion
convenable pour les biens immobiliers est mis en place et est maintenu afin
d'appuyer des prises de décisions avisées et opportunes quant à la gestion
des biens immobiliers et de générer des résultats prometteurs pour les
programmes. Le cadre doit comporter des structures bien définies quant à
l'imputabilité et à la prise de décisions, dont : la détermination de
pouvoir et de champs de responsabilité qui soient compatibles avec les besoins
et la capacité de l'organisme; des politiques, des pratiques et des processus
qui soient conformes aux lois, aux règlements et aux politiques du gouvernement
fédéral; des systèmes qui soient à même de générer de l'information
pertinente quant aux programmes, aux aspects financiers et au rendement des
biens immobiliers.
6.1.2 Les rapports
gardiens‑locataire sont enchâssés dans une entente officielle, qui
garantit une coopération continue, une communication opportune et une compréhension
mutuelle des obligations, des exigences opérationnelles, des responsabilités
stratégiques et des engagements financiers respectifs pour obtenir des résultats
optimaux en matière de biens immobiliers.
6.1.3 Le rendement global des biens
immobiliers est évalué régulièrement et systématiquement en vue d'en déterminer
la fonctionnalité, l'utilisation et le rendement d'un point de vue physique et
financier. Des indicateurs clés de rendement et des cibles à partir des repères
pertinents doivent être déterminés.
6.1.4 Des stratégies
d'acquisition, de fonctionnement, d'entretien, et d'aliénation sont élaborées
en se fondant sur les constatations des évaluations du rendement ainsi que sur
les résultats d'une analyse économique et d'une analyse du programme,
lesquelles prendront en compte les avantages du cycle de vie complet et les coûts
des options relatives aux biens immobiliers, de manière à satisfaire aux
exigences constantes du programme. Ces stratégies doivent guider l'élaboration
du plan d'investissement à long terme.
6.1.5 Les possibilités de revenu
sont évaluées et optimisées en élargissant l'utilisation des biens
immobiliers sous-utilisés, dont ils ont toujours besoin aux fins des
programmes. Ces possibilités ne doivent pas nuire aux exigences de leurs
programmes ou de ceux de leurs locataires, les obligations découlant de la
politique doivent être respectées et l'utilisation qu'en font les autres
parties doit être compatible avec les mécanismes de contrôle relatifs à
l'utilisation des terrains locaux.
6.1.6 Des décisions prudentes sur
le plan financier en matière de biens immobiliers sont prises et qu'elles représentent
la meilleure valeur pour l'État d'après des critères financiers ou des critères
de programme prédéterminés. Les transactions et les ententes doivent être dûment
autorisées; elles doivent respecter les limites et conditions stipulées à
l'annexe B et obéir au principe de valeur marchande. La somme reçue ou
payée par le gouvernement doit être justifiée en fonction de la valeur
marchande déterminée conformément à la Norme d'évaluation et
d'estimation relative aux biens immobiliers du Conseil du Trésor.
Nota : La valeur marchande ne s'applique pas aux transferts de
garde au sens où l'entend la présente politique, puisque ceux-ci sont effectués
à une valeur minime.
6.1.7 Le public est offert une
occasion juste et équitable de traiter avec le gouvernement. Les offres doivent
être invitées à moins que le ministre soit satisfait que la nature ou le
sujet de l'opération soit tel qu'il ne conviendrait pas ou ne serait pas dans
l'intérêt du public de procéder à un appel d'offres.
6.1.8 Outre les exigences de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, la Norme sur l'accès
facile du Conseil du Trésor est envisagée comme l'exigence minimale
pour un accès facile aux biens immobiliers et leur utilisation. Cette norme
doit être appliquée à moins qu'elle n'entraîne des contraintes excessives au
chapitre de la santé, de la sécurité et des coûts.
6.1.9 Le caractère patrimonial des
édifices fédéraux est respecté et préservé pendant tout leur cycle de vie.
Les édifices de l'État âgés de 40 ans et plus dont la gestion relève
de leur ministre ou dont l'acquisition est envisagée doivent être soumis à l'évaluation
de Parcs Canada afin d'en déterminer la valeur patrimoniale.
6.1.10 Dans le cas où leur ministre a la gestion des édifices
ayant une valeur patrimoniale : des conseils de conservation sur les édifices
patrimoniaux reconnus sont recherchés; Parcs Canada est consulté avant de
démolir, démanteler ou vendre un édifice patrimonial reconnu ainsi qu'avant
toute intervention susceptible d'altérer la valeur historique d'un édifice
classifié; et tout est fait, dans la mesure du possible, pour trouver une
autre vocation convenable pour les édifices patrimoniaux classifiés ou
reconnus lorsque ceux-ci sont sous-utilisés ou excédentaires, et ce, en
cherchant d'abord à l'intérieur du gouvernement fédéral puis à l'extérieur.
6.1.11 Les biens immobiliers sont gérés d'une manière
respectueuse de l'environnement et conformément aux principes de développement
durable. Leur état environnemental doit être vérifié en vue de déterminer
si celui-ci est ou pourrait être rendu écologiquement compatible avec
l'utilisation courante ou prévue. Tous les renseignements disponibles et
pertinents en matière d'environnement doivent être divulgués à quiconque est
intéressé à occuper un bien immobilier.
6.1.12 Les sites contaminés connus et présumés sont évalués
et classés et les principes de gestion des risques sont appliqués pour déterminer
la démarche la plus indiquée et la plus rentable possible. Une priorité
doit être accordée aux sites qui posent le plus grand risque pour la santé
des personnes et l'environnement. En ce qui concerne les activités de gestion
(y compris l'assainissement), il faut intervenir dans la mesure requise pour
l'utilisation actuelle ou prévue par le gouvernement fédéral. Ces
activités doivent s'inspirer des normes acceptées par le Conseil canadien des
ministres de l'environnement (CCME), ou des normes et exigences de même type
qui pourraient s'appliquer à l'étranger. Les coûts de gestion de la
contamination qui est causée par autrui doivent être recouvrés lorsque cela
est économiquement viable.
6.1.13 La contamination ou les effets négatifs sur
l'environnement suite à l'utilisation d'un ministère ou l'usage accordé à un
tiers soit éviter. En cas de contamination, des mesures raisonnables doivent être
prises immédiatement pour protéger la santé et la sécurité des personnes et
l'environnement, avant même d'évaluer une prise de décision future.
6.1.14 Les biens immobiliers qui ne sont plus requis aux
fins des programmes ne sont pas conservés. Le type de droit ou d'intérêt qui
est détenu à l'égard du bien dicte le mécanisme de cessation d'occupation ou
d'aliénation. L'aliénation par vente ou transfert doit être fait conformément
à la Directive sur la vente ou le transfert de biens immobiliers excédentaires
du
Conseil du Trésor.
6.1.15 La gestion de l'information concernant les biens
immobiliers permet : l'intégration des renseignements sur les biens
immobiliers et sur les aspects financiers; une corrélation avec les objectifs
du programme et avec la Structure de gestion des ressources et des résultats du
ministère; et l'inscription des renseignements pertinents au Répertoire des
biens immobiliers fédéraux (RBIF) et à l'Inventaire des sites contaminés fédéraux
(ISCF) ainsi que leur mise à jour. L'inscription et la mise à jour des
renseignements doivent se faire conformément à la Norme sur l'établissement
de rapports sur les biens immobiliers du Conseil du Trésor.
Nota : Les administrateurs généraux des sociétés d'État
doivent s'assurer que l'inscription et la mise à jour des renseignements
concernant leur organisme soient faitesconformément à la Norme sur l'établissement
de rapports sur les biens immobiliers du Conseil du Trésor.
6.1.16 L'accord préalable des ministres du Conseil du Trésor
est demandé pour les décisions en matière de gestion, les transactions et les
autres ententes qui ne sont pas conformes aux exigences de la politique sur les
biens immobiliers ou qui s'accompagnent de sommes supérieures aux limites et
conditions d'approbation consignées à l'Annexe
B.
Surveillance et rapports
6.2
Les administrateurs généraux sont responsables de surveiller la gestion des
biens immobiliers au sein de leur ministère et d'en rendre compte. Concrètement,
cela signifie qu'ils doivent s'assurer que :
6.2.1 un régime de contrôle et de
surveillance est mis en place afin de voir au respect de cette politique, et de
sa directive et ses normes corrélatives;
6.2.2 le rendement lié aux
obligations des instruments de la politique sur les biens immobiliers est mesuré
et documenté;
6.2.3 le cadre de gestion des biens
immobiliers est revu comme élément continu de la planification de vérifications
axée sur le risque;
6.2.4 les documents, les plans et
les instruments de politique ministériels, ou toute autre information requise,
sont fournie, sur demande, au Secrétariat du Conseil du Trésor, à l'appui de
ses responsabilités de surveillance.
6.3
Le secrétaire du Conseil du Trésor est responsable de s'assurer que :
6.3.1 Le rendement des ministères
quant à la gestion immobilière est évalué, grâce à un dialogue continu, la
poursuite des travaux des comités, l'examen des plans d'investissement stratégique
des ministères et les présentations connexes, ainsi que les documents, les
plans et les instruments de politique ministériels, etc., la prise en considération
des examens et des vérifications internes pertinentes effectués par les ministères
ou le vérificateur général du Canada.
6.3.2 La présente politique et sa
directives et ses normes connexes sont examinés dans les cinq ans suivant la
date d'entrée en vigueur pour en déterminer l'efficacité, et que le Secrétariat
effectue également une évaluation quand une analyse fondée sur les risques le
justifie.
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