Tribunal canadien des 
relations professionnelles artistes-producteurs / Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
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Décision no 008

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 5 mars 1996 Dossier no 95-0008-A

095-0008-A : Concernant une demande d'accréditation déposée par l'American Federation of Musicians of the United States and Canada

Décision partielle du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs : le 5 mars 1996


EXPOSÉ DES FAITS

[1] Le 20 septembre 1995, l'American Federation of Musicians of the United States and Canada («l'AFM») a présenté au Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs («le Tribunal») une demande d'accréditation en vue de représenter un secteur composé de tous les membres de l'American Federation of Musicians, y compris les musiciens, chefs d'orchestre, chanteurs, compositeurs, arrangeurs, copistes et bibliothécaires engagés par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, appelée ci-après «la Loi»).

[2] Tel que prévu au paragraphe 25(3) de la Loi, un avis public annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada le samedi 4 novembre 1995 ainsi que dans le Globe and Mail et dans La Presse, le 14 novembre 1995. Cet avis a également paru dans l'INFO-FAX de la Conférence canadienne des Arts en date du 1er novembre 1995; dans la revue «Canadian Musician» de décembre 1995 et dans la revue Musicien québécois de décembre 1995. L'avis public fixait au 15 décembre 1995 la date limite pour le dépôt de demandes d'accréditation concurrentielles par d'autres associations d'artistes et le dépôt des expressions d'intérêt par les artistes, les associations d'artistes et les producteurs relativement à la demande.

[3] Suite à la publication de l'avis public, deux demandes d'accréditation ont été déposées visant des secteurs composés de musiciens. La Recording Musicians Association - Toronto Chapter ( la «RMA») a déposé une demande d'accréditation en vue de représenter un secteur composé de «tous les musiciens oeuvrant dans le domaine de l'enregistrement dans la grande agglomération de Toronto» et a indiqué que sa demande était concurrentielle à celle de l'AFM. La Guilde des musiciens a déposé une demande d'accréditation en vue de représenter un secteur composé de «tous les musiciens interprètes, les chefs d'orchestre, les arrangeurs, les orchestrateurs, les copistes et les musicothécaires, exerçant leur art sur le territoire du Québec, et ce, dans les domaines et disciplines énumérés à l'article 6(2) de la Loi sur le statut de l'artiste»; elle a expressément demandé d'intervenir dans la demande présentée par l'AFM.

[4] Les associations d'artistes et de producteurs suivantes ont fait part de leur intérêt dans la demande :

1) la Canadian Actors' Equity Association (CAEA)
2) la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ)
3) ACTRA Performers Guild
4) l'Union des Artistes (UdA)
5) la Songwriters Association of Canada
6) la Canadian League of Composers
7) la Guild of Film Composers
8) la Société Radio-Canada (SRC)
9) l'Office national du film (ONF)
10) le Réseau de Télévision Quatre Saisons inc.

[5] De plus, un certain nombre d'organismes ont présenté des demandes d'intervention au Tribunal. Il s'agit des organismes suivants :

1) la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA)
2) la Canadian Music Publishers Association (CMPA)
3) la Canadian Musical Reproduction Rights Agency Limited (CMRRA)
4) la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
5) la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
6) la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.

[6] Des copies des demandes d'accréditation et des expressions d'intérêt ont été envoyées à la requérante afin qu'elle puisse présenter des observations sur les demandes d'intervention. Dans des lettres en date du 8 et du 12 janvier 1996, la requérante a fait connaître son avis sur la question au Tribunal, aux intervenants ainsi qu'aux organismes ayant demandé le statut d'intervenant.

[7] La requérante n'a soulevé aucune objection quant au droit des associations d'artistes suivantes d'intervenir en vertu des paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi : l'ACTRA Performers Guild («ACTRA»); la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec («SPACQ»); la Canadian Actors' Equity Association («CAEA»), l'Union des Artistes («UdA»); la Songwriters Association of Canada; la Canadian League of Composers et la Guild of Film Composers. Quatre des organismes nommés ci-dessus (la CAEA, la SPACQ, l'ACTRA et l'UdA) ont des demandes d'accréditation en suspens devant Tribunal et sont touchées de quelque façon par la demande de l'AFM.

[8] Dans le but d'accélérer la procédure tel qu'il est prévu à la directive qui figure au paragraphe 19(1) de la Loi, le Tribunal a décidé que toute association d'artistes qui n'a pas elle-même déposé une demande d'accréditation peut se voir allouer une période de temps limitée au cours de l'audience pour présenter des observations au Tribunal. La Songwriters Association of Canada, la Canadian League of Composers et la Guild of Film Composers se trouvent dans cette catégorie. Le Tribunal déterminera avant l'audience le temps qui sera alloué à ces associations suite à une consultation entre chacune d'elles et le secrétariat du Tribunal.

[9] La requérante n'a soulevé aucune objection quant au droit des producteurs suivants d'intervenir en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi : la Société Radio-Canada (la «SRC»); l'Office national du film du Canada (l'«ONF») et le Réseau de Télévision Quatre Saisons inc. Toujours dans le but d'accélérer la procédure, ces organismes pourront déposer des observations écrites et interroger les témoins de la requérante, mais ils auront une période de temps limitée pour présenter leurs observations au cours de l'audience. Le Tribunal déterminera avant l'audience le temps qui sera alloué à ces organismes pour la présentation de leurs observations suite à une consultation entre chacun d'eux et le secrétariat du Tribunal.

[10] L'AFM a soulevé une objection quant au fait que la Recording Musicians Association - Toronto Chapter et la Guilde des musiciens puissent intervenir de plein droit au motif que ces organismes ne rencontrent les critères énoncés à la Loi pour bénéficier de ce statut puisqu'ils font partie de l'AFM.

[11] Quant aux autres organismes ayant demandé le statut d'intervenant (la CIRPA, la CMPA, la CMRRA, la SOCAN, la SACD et la SODRAC), la requérante a souligné que toute partie souhaitant intervenir devrait avoir un intérêt direct et manifeste à l'égard des deux questions pertinentes à une demande d'accréditation (c.-à-d. le caractère approprié du secteur aux fins de la négociation et la représentativité du requérant). Puisque un certain nombre de ces organismes ont indiqué que leur intérêt portait sur la question du droit d'auteur, l'AFM a fourni un éclaircissement à ce sujet. Elle a indiqué que sa représentation ne fera pas obstacle et n'inclura pas les droits d'auteur de ses membres, ni les ententes relatives aux commissions ou taux minima négociées par ses membres qui sont compositeurs. Malgré cette assurance, aucun des organismes ayant demandé le statut d'intervenant n'a retiré sa demande.

[12] Les observations déposées auprès du Tribunal soulèvent les questions suivantes :

1) La Recording Musicians Association - Toronto Chapter et la Guilde des musiciens peuvent-elles être considérées comme intervenant de plein droit en ce qui concerne la demande de l'AFM?

2) L'autorisation d'intervenir devrait-elle être accordée aux organismes qui ont fait part de leur désir de présenter des observations au sujet de la demande d'accréditation de l'AFM?

QUESTIONS SOULEVÉES

Question 1 : La Recording Musicians Association - Toronto Chapter et la Guilde des musiciens peuvent-elles être considérées comme intervenant de plein droit en ce qui concerne la demande de l'AFM?

[13] Les associations d'artistes peuvent obtenir le statut d'intervenant dans une demande d'accréditation déposée par une autre association d'artistes de deux façons. La première consiste à déposer une demande concurrentielle visant le même secteur ou une partie de celui-ci pendant le temps prescrit par le Tribunal dans l'avis public (voir le paragraphe 25(3) de la Loi). La deuxième façon consiste à se prévaloir du droit qui leur est accordé aux paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi.

[14] Le «Toronto Chapter» de la Recording Musicians Association of the U.S. and Canada (RMA) a été fondé en octobre 1993 afin de représenter les musiciens qui travaillent dans le domaine de l'enregistrement dans la grande agglomération de Toronto. Le 15 décembre 1995, la RMA déposait une demande d'accréditation pour représenter ce secteur. L'article I des règlements du «Toronto Chapter» déposés avec la demande d'accréditation montrent que l'association est assujettie et subordonnée au règlement de la RMA et à celui de l'American Federation of Musicians. Par conséquent, l'AFM estime que la RMA ne répond pas au critère prévu par la Loi pour intervenir de plein droit dans sa demande d'accréditation.

[15] La Guilde des musiciens est un organisme constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., ch. S-40). Elle a été reconnue par la Commission de reconnaissance des associations d'artistes à titre de représentante des musiciens instrumentistes qui travaillent dans cette province. Le règlement de la Guilde des musiciens dit que celle-ci est affiliée à l'American Federation of Musicians et que, relativement à cette affiliation, elle doit être désignée sous le nom de «Local 406» de l'AFM. L'AFM est d'avis que la Guilde des Musiciens ne répond pas au critère prévu par la Loi pour avoir intervenir de plein droit dans sa demande d'accréditation.

[16] L'AFM soulève la question à savoir si la Recording Musicians Association - Toronto Chapter et la Guilde des musiciens sont habilitées à déposer des demandes d'accréditation en leur propre nom. Cette question devra être examinée à une date ultérieure après que toutes les observations des parties en cause auront été entendues.

[17] Eu égard à l'autre solution, obtenir le statut d'intervenant en vertu des paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi, ces dispositions prévoient ce qui suit :

26(2) Les artistes visés par une demande, les associations d'artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation. [les italiques sont de nous]

27(2) Les artistes visés par la demande et les associations d'artistes peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité. [les italiques sont de nous]

[18] L'expression «association d'artistes» est définie à l'article 5 de la Loi :

[...]«association d'artistes» Groupement - y compris toute division ou section locale - ayant parmi ses objets la promotion ou la gestion des intérêts professionnels et socio-économiques des artistes qui en sont membres; la présente définition vise également les regroupements d'associations. [les italiques sont de nous]

Puisque la Recording Musicians Association - Toronto Chapter et la Guilde des Musiciens sont des divisions ou sections locales de l'AFM, ils répondent à la définition d'associations d'artistes au sens de la Loi. Par conséquent, le Tribunal juge que ces deux organismes peuvent intervenir de plein droit en ce qui concerne la demande d'accréditation de l'AFM en vertu des paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi.

Question 2 : L'autorisation d'intervenir devrait-elle être accordée aux organismes qui ont fait part de leur désir de présenter des observations au sujet de la demande d'accréditation présentée par l'AFM?

[19] Voici ce que dit la disposition pertinente de la Loi sur le statut de l'artiste :

19(3)Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Tribunal, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.

[20] Dans les décisions nos 001, 002 et 003, en date du 8 décembre 1995, le Tribunal a jugé que le paragraphe 19(3) lui donnait le pouvoir d'accorder l'autorisation d'intervenir à des personnes et à des organismes qui ne sont pas une association d'artistes visée par la demande, une association d'artistes ou un producteur, pourvu qu'ils puissent être considérés comme étant «intéressés». Le Tribunal s'est également dit d'avis qu'il a le pouvoir de limiter la participation d'un intervenant. Afin de ne pas compromettre indûment sa capacité de fonctionner sans formalisme et avec célérité, comme le prévoit la Loi, le Tribunal peut juger nécessaire de restreindre la capacité de l'intervenant d'interroger les témoins cités par les parties et limiter la période pendant laquelle ils peuvent présenter des arguments oraux devant lui.

[21] Dans les mêmes décisions, le Tribunal a énoncé les facteurs dont il tiendra compte pour déterminer si une personne a un intérêt suffisant dans la procédure pour que lui soit accordée la permission d'intervenir. Ces facteurs sont les suivants :

(1) la personne qui demande à intervenir est-elle directement touchée par l'issue de l'affaire?
(2) la position de la personne qui demande à intervenir est-elle convenablement représentée par l'une des parties à l'affaire?
(3) l'intérêt du public et les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la personne qui demande à intervenir était autorisée à le faire?
(4) le Tribunal pourrait-il instruire l'affaire sur le fond sans la participation de la personne qui demande à intervenir?

La Canadian Independant Record Production Association

[22] La Canadian Independant Record Production Association (CIRPA) a été établie en 1975 et représente les sociétés et les particuliers qui travaillent à titre indépendant dans le secteur de la production d'enregistrements sonores. Bien qu'elle représente les intérêts des producteurs d'enregistrements sonores, le Tribunal a été informé qu'aucun de ses membres n'est un «producteur» au sens de la Loi sur le statut de l'artiste, c'est-à-dire une institution fédérale ou une entreprise de radiodiffusion. Par conséquent, la demande d'intervention de la CIRPA doit être examinée à la lumière des dispositions du paragraphe 19(3) de la Loi, tel qu'énoncé ci-dessus.

[23] La CIRPA affirme que la demande d'accréditation de l'AFM révèle que la requérante désire avoir compétence sur les producteurs dont les produits pourraient être destinés à la radiodiffusion ou à de nouveaux médias. Si cette demande était agréée, les intérêts des membres de la CIRPA qui sont des producteurs indépendants pourraient être directement touchés. Il n'y a actuellement aucune partie ou aucun intervenant qui représente les intérêts des producteurs indépendants dans le cadre de la demande d'accréditation de l'AFM. Le Tribunal pourrait instruire la demande de l'AFM sur le fond sans l'intervention de la CIRPA, mais il juge important d'être informé de tous les facteurs pertinents avant d'en arriver à une conclusion concernant la définition d'un secteur de négociation en particulier. Il estime par conséquent que, dans l'intérêt public, il serait préférable de permettre à la CIRPA de présenter des observations sur la définition du secteur proposé par l'AFM.

[24] La Loi sur le statut de l'artiste ne donne pas aux producteurs ou aux associations de producteurs le droit de faire des observations sur la représentativité d'une association qui présente une demande d'accréditation (voir le paragraphe 27(2)). Selon le Tribunal, la représentativité est une question qui devrait être réglée par l'association d'artistes requérante et les artistes individuels qui font partie du secteur de négociation défini par le Tribunal. Par conséquent, la CIRPA n'aura pas le droit de présenter des observations devant le Tribunal au sujet de la représentativité de l'AFM.

[25] Bien que le Tribunal soit prêt à autoriser la CIRPA à intervenir de façon limitée afin qu'elle l'aide à déterminer le poids à accorder à ses observations, il doit être convaincu de la mesure dans laquelle elle représente les producteurs indépendants. Par conséquent, sous réserve du dépôt auprès du Tribunal d'une copie de la liste de ses membres qui sera tenue pour confidentielle, dans les deux semaines qui suivront le prononcé de la présente décision, la CIRPA pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal. Elle pourra présenter avant l'audience des observations écrites sur la définition du secteur de négociation. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur cette question.

La Canadian Music Publishers Association

[26] La Canadian Music Publishers Association (CMPA) a été fondée en 1949 et représente la majorité des éditeurs de musique qui exercent leurs activités au Canada. Les principales activités de la CMPA touchent la réforme du droit d'auteur, les questions intéressant le CRTC et l'interaction entre les secteurs culturels du Canada et les technologies nouvelles ou expérimentales. La CMPA a demandé à intervenir au nom des compositeurs, des arrangeurs et des auteurs d'oeuvres musicales. Plus précisément, elle demande que ces catégories professionnelles soient exclues du secteur que l'AFM demande à représenter.

[27] La CMPA soutient que les décisions rendues en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste qui définissent les secteurs de négociation de l'industrie de la musique revêtent une grande importance, car l'imposition de secteurs informes ou définis de façon trop générale perturberait les modes de négociation des contrats et les relations commerciales historiques et fonctionnelles et pourrait de ce fait causer beaucoup de tort. Comme la CMPA représente un des groupes d'intérêts en cause dans ces relations commerciales, elle a manifestement un intérêt dans l'issue des procédures du Tribunal qui mettent en cause l'AFM. La position avancée par la CMPA a été entérinée par la Canadian League of Composers et par la Guild of Canadian Film Composers. À cet égard, le Tribunal se retrouve dans une situation inhabituelle, car il constate que la position de l'organisme qui demande à intervenir précède au lieu de suivre les observations de deux groupes qui, à titre d'associations d'artistes, ont le droit d'intervenir. Par conséquent, même si le Tribunal pourrait instruire l'affaire sur le fond sans qu'intervienne la CMPA, il semblerait que cet organisme a pris l'initiative en ce qui concerne la question de l'inclusion possible des compositeurs dans ce secteur. Comme la CMPA pourrait apporter un point de vue distinct sur cette question tout en jouant un rôle de coordination, le Tribunal est prêt à conclure que, dans l'intérêt public, il serait préférable de lui permettre d'intervenir pour qu'elle présente des observations sur la définition du secteur proposé par l'AFM. Parce que la CMPA représente principalement les éditeurs de musique, elle se compare davantage à une association de producteurs qu'à une association d'artistes. Par conséquent, pour les raisons énoncées ci-dessus, le Tribunal n'est pas prêt à examiner les observations de la CMPA concernant la représentativité de l'AFM.

[28] Bien que le Tribunal soit prêt à permettre à la CMPA d'intervenir de façon limitée afin qu'elle l'aide à déterminer le poids à accorder à ses observations, il doit être convaincu de la mesure dans laquelle elle représente les compositeurs, arrangeurs et auteurs d'oeuvres musicales. Par conséquent, sous réserve du dépôt auprès du Tribunal d'une copie de la liste de ses membres qui sera tenue pour confidentielle, dans les deux semaines qui suivront le prononcé de la présente décision, elle pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal. Elle pourra présenter avant l'audience des observations écrites sur la définition du secteur de négociation proposé. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur cette question.

Les sociétés de gestion du droit d'auteur

[29] La Canadian Musical Reproduction Rights Agency Limited (CMRRA) est la filiale de la Canadian Music Publishers Association (CMPA) qui est chargée de l'octroi des licences. Celle-ci a été fondée en 1975 et exerce ses activités au nom de plus de 30 000 éditeurs de musique et de titulaires de droit d'auteur. Elle accorde des licences aux utilisateurs en vue de la reproduction d'oeuvres musicales, et notamment aux télédiffuseurs en vue de la reproduction de musique dans leurs propres productions. En vertu de ses ententes avec les éditeurs, la CMRRA est la société de gestion de milliers de compositeurs du Canada en ce qui concerne les aspects essentiels du droit d'auteur sur leurs oeuvres. Comme son association mère, la CMRRA veut s'assurer que les compositeurs, arrangeurs et auteurs d'oeuvres musicales seront exclus du secteur de négociation défini par le Tribunal.

[30] La CMRRA a conclu un accord-type avec la Canadian Recording Industries Association et un certain nombre de maisons de disque indépendantes en ce qui concerne les droits de reproduction mécanique. Sa position est fondée sur le fait que les activités des compositeurs sont régies par un régime de réglementation qui englobe la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur, les lois applicables et la common law des provinces. Donc, selon elle, il n'est pas nécessaire d'inclure les compositeurs dans un secteur dans le contexte de la Loi sur le statut de l'artiste.

[31] Dans le cadre d'une décision antérieure concernant l'Union des écrivaines et écrivains québécois (décision no 005), le Tribunal a examiné les préoccupations d'un certain nombre de sociétés de gestion collective du droit d'auteur quant au rapport entre la Loi sur le droit d'auteur et la Loi sur le statut de l'artiste en ce qui a trait à la définition du secteur. Comme cette décision portait sur des oeuvres littéraires et dramatiques plutôt que musicales, le Tribunal reconnaît que la CMRRA pourrait apporter un point de vue nouveau et utile dans la présente affaire. À titre de société de gestion collective du droit d'auteur, elle pourrait apporter un point de vue différent de celui de la CMPA ou des associations d'artistes qui représentent les compositeurs.

[32] Par conséquent, la CMRRA pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal. Elle pourra présenter avant l'audience des observations écrites sur la définition du secteur de négociation proposé ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou l'autre de ces questions.

[33] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. sont des sociétés de gestion collective du droit d'auteur qui, selon le Tribunal dans des décisions antérieures, répondent aux critères prévus pour que leur soit accordée l'autorisation d'intervenir dans des demandes d'accréditation.

[34] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est une société constituée en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. La SOCAN administre le droit d'exécuter en public les oeuvres créées par des artistes qui ont conclu une entente avec elle, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres. Un artiste qui signe une entente avec la SOCAN lui cède ses droits sur l'exécution ou la retransmission de toutes les oeuvres créées avant et pendant la période où il en est membre.

[35] La SOCAN soutient qu'en sa qualité de cessionnaire du droit d'auteur, elle seule a le droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la communication d'une oeuvre au public par télécommunication, et sous réserve des prérogatives de la Commission du droit d'auteur, de fixer les conditions dans lesquelles l'oeuvre peut être utilisée et les rémunérations payées. Pour cette raison, elle affirme avoir un intérêt dans la définition du secteur que l'AFM demande à représenter.

[36] La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) est une société civile au sens de l'article 1832 du Code civil français. Elle est représentée au Canada par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques SACD Ltée, une société constituée en vertu de la Loi sur la corporation commerciale canadienne. La SACD administre le droit d'exécuter en public les oeuvres créées par des artistes qui lui ont cédé leurs droits d'auteur, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres. La SACD a à son tour mandaté la Société canadienne du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) inc. pour qu'elle gère son droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction, sur tout support, des oeuvres des auteurs canadiens qu'elle représente. En concluant une entente avec la SACD, les artistes cèdent à cette société le droit de reproduire et d'exécuter en public toutes leurs oeuvres, qu'elles aient été créées pendant ou avant la période où ils sont membres de la SACD, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres.

[37] La SACD soutient que lorsqu'un des artistes qui lui a cédé ses droits crée une oeuvre dramatique originale, le droit d'auteur ainsi cédé lui est dévolu à la date de la création. Elle soutient par conséquent qu'elle est propriétaire exclusive du droit et qu'elle seule a le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction d'une oeuvre, son exécution devant le public ou sa communication au public par télécommunication et, sous réserve des prérogatives de la Commission du droit d'auteur, de fixer le montant des rémunérations à percevoir de l'utilisateur. Pour cette raison, elle affirme avoir un intérêt dans la définition du secteur que l'AFM demande à représenter.

[38] La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. est une société qui gère le droit de reproduction d'oeuvres musicales et dramatico-musicales sur tout support au nom de quelque 2 181 auteurs et compositeurs canadiens qui l'ont investie du pouvoir de gérer la reproduction de leurs oeuvres. La SODRAC représente plusieurs centaines de compositeurs canadiens d'oeuvres musicales de même que des membres de sociétés de gestion du droit d'auteur étrangères. Bien que la SODRAC représente ses membres une fois que les oeuvres ont déjà été créées plutôt qu'au moment où les artistes créent une oeuvre pour un producteur, elle soutient que la gestion du droit de reproduire les oeuvres de compositeurs et d'arrangeurs devrait être exclue de la définition du secteur.

[39] Pour les raisons énoncées dans les décisions nos 001, 002 et 003, le Tribunal reconnaît que la SOCAN, la SACD et la SODRAC ont un intérêt dans la décision qu'il rendra au sujet de la définition du secteur de négociation proposé et de la représentativité de la requérante. Par conséquent, il accorde à la SOCAN, à la SACD et à la SODRAC l'autorisation d'intervenir de façon limitée. Celles-ci pourront présenter au Tribunal avant l'audience des observations écrites sur la définition du secteur proposé et sur la représentativité de la requérante. De plus, chacune d'elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour présenter les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou l'autre de ces questions.

[40] Le Tribunal recommande fortement aux intervenants qui ont des intérêts communs de coordonner leurs observations orales afin de faire la meilleure utilisation possible du temps qui leur est alloué.

[41] Une ordonnance énonçant les droits accordés à chaque intervenant, y compris à ceux qui pourront intervenir de façon limitée, sera rendue.

A. Fortier, président p.i.

A. Lavoie, membre

D. Silcox, membre

M. Walsh, membre



Création : 2005-07-22
Révision : 2005-12-01
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