Tribunal canadien des 
relations professionnelles artistes-producteurs / Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
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Décision no 009

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 14 mars 1996 Dossier no 95-0013-A

95-0013-A : Concernant la demande d'accréditation déposée par la Periodical Writers Association of Canada

Décision partielle du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs : 14 mars 1996, Décision no 009.


EXPOSÉ DES FAITS

[1] Le 9 novembre 1995, la Periodical Writers Association of Canada («PWAC») a présenté au Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs une demande d'accréditation en vue de représenter un secteur comprenant les rédacteurs pigiste s professionnels qui écrivent dans toutes les langues sauf le français pour le compte de revues, de journaux et d'autres périodiques publiés sous forme d'imprimés ou de documents électroniques et dont les oeuvres sont diffusées ou rendues accessibles sous forme électronique d'une province à l'autre par voie d'ordinateur, de téléphone, de satellite ou par tout autre moyen, lorsque l'éditeur et/ou le distributeur de l'information électronique est une entité canadienne ou que son établissement principal se trouve au Canada ou encore qu'il établit un bureau au Canada.

[2] Comme l'exige le par. 25(3) de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, appelée ci-après «la Loi»), un avis public annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada le samedi 9 décembre 1995, ainsi que dans le Globe and Mail et dans La Presse, le 18 décembre 1995. Cet avis a également paru dans l'«INFO-FAX» de la Conférence canadienne des arts du 1er janvier 1996. Cet avis public fixait au 26 janvier 1996 la date limite pour le dépôt des avis d'intervention par les artistes, les associations d'artistes et les producteurs.

[3] Le 11 janvier 1996, l'Union des écrivaines et écrivains québécois a fait savoir au Tribunal qu'elle désirait être informée de toute modification apportée à la demande d'accréditation de la PWAC et qu'elle se réservait le droit d'intervenir si ses intérêts étaient touchés par cette modification.

[4] Le 22 janvier 1996, l'Association canadienne des quotidiens («ACQ») a fait savoir au Tribunal qu'elle avait un intérêt dans la demande de la PWAC et qu'elle demandait l'autorisation d'intervenir dans les procédures.

[5] Le 26 janvier 1996, la Canadian Copyright Licensing Agency («CANCOPY») a demandé au Tribunal de rendre une décision préliminaire générale selon laquelle il n'y avait pas de conflit entre les activités de CANCOPY et l'accréditation des organismes représentant les écrivains et les artistes visuels qui passent des contrats avec des éditeurs ou d'autres producteurs en vue de publier ou de produire de quelque façon des oeuvres assujetties à un droit d'auteur. Afin d'obtenir des précisions sur ce point, CANCOPY a demandé l'autorisation d'intervenir dans la demande d'accréditation de la PWAC.

[6] Des copies des demandes d'intervention ont été adressées à la requérante afin de lui donner l'occasion de les commenter. Dans une lettre en date du 16 février 1996, la requérante a fait connaître au Tribunal son opinion sur ces demandes. Sa position est que le Tribunal est tout à fait en mesure d'instruire la demande avec ou sans l'aide des éditeurs de journaux (ACQ) et que l'intervention de CANCOPY n'est pas pertinente à la présente affaire.

QUESTIONS SOULEVÉES

[7] Les questions suivantes sont soulevées dans les observations présentées au Tribunal :

1) L'autorisation d'intervenir devrait-elle est accordée à l'ACQ?
2) L'autorisation d'intervenir devrait-elle est accordée à CANCOPY?

[8] Voici ce que dit le passage pertinent de la Loi sur le statut de l'artiste :

19(3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Tribunal, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.

[9] Dans un certain nombre de décisions précédentes (no 001 [UNEQ], no 002 [SARDeC] et no 003 [WGC], toutes en date du 8 décembre 1995), le Tribunal a jugé que le paragraphe 19(3) lui donnait le pouvoir d'accorder l'autorisation d'intervenir à des personnes et à des organismes qui ne sont pas des associations d'artistes visées par la demande, des associations d'artistes ou des producteurs, pourvu qu'ils puissent être considérés comme étant «intéressés». Dans ces mêmes décisions, le Tribunal s'est également dit d'avis qu'il a le pouvoir de limiter la participation d'un intervenant. Afin de ne pas compromettre indûment sa capacité de fonctionner sans formalisme et avec célérité, comme le prévoit la loi, le Tribunal peut juger nécessaire de restreindre la capacité de l'intervenant d'interroger les témoins cités par les parties et limiter la période pendant laquelle ils peuvent présenter des arguments oraux devant lui.

[10] Voici les facteurs dont le Tribunal tiendra compte au moment de déterminer si une personne a réellement un intérêt dans une affaire et si, par conséquent, il devrait lui accorder l'autorisation d'intervenir :

(1) la personne qui demande à intervenir est-elle directement touchée par l'issue de l'affaire?

(2) la position de la personne qui demande à intervenir est-elle convenablement représentée par l'une des parties à l'affaire?

(3) l'intérêt du public et les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la personne qui demande à intervenir était autorisée à le faire?

(4) le Tribunal pourrait-il instruire l'affaire sur le fond sans la participation de la personne qui demande à intervenir?

L'Association canadienne des quotidiens

[11] L'Association canadienne des quotidiens (ACQ) est un organisme national qui représente les intérêts de plus de 80 quotidiens anglais et français du Canada en ce qui concerne les événements importants qui touchent les quotidiens eux-mêmes ou, de façon plus générale, la presse ou le rôle que celle-ci joue dans la société canadienne. Les membres de l'ACQ achètent les articles d'écrivains pigistes dans le cadre de leurs activités de collecte d'information. L'ACQ se sert des articles rédigés par les pigistes pour produire des articles destinés aux journaux. Dans certains cas, le contenu des journaux est accessible sous forme d'imprimé ou de document électronique. Parce que ces versions électroniques sont offertes, le public peut avoir accès à l'information à partir de lieux éloignés.

[12] L'ACQ s'oppose à la demande de la PWAC au motif que la Loi sur le statut de l'artiste n'est pas censée s'appliquer aux quotidiens du Canada et que ceux-ci ne font pas partie des catégories de producteurs visés par la Loi. Elle soutient que si le Tribunal appliquait la Loi sur le statut de l'artiste de la manière réclamée par la PWAC dans sa demande d'accréditation, cette demande serait inconstitutionnelle.

[13] En vertu de la Loi sur le statut de l'artiste, le Tribunal a compétence sur les institutions fédérales et sur les entreprises de radiodiffusion décrites à l'alinéa 6(2)a) de la Loi :

6(2) La présente partie s'applique :
a) aux institutions fédérales qui figurent à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information ou à l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou sont désignés par règlement, ainsi qu'aux entreprises de radiodiffusion - distribution et programmation comprises - relevant de la compétence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui retiennent les services d'un ou plusieurs artistes en vue d'obtenir une prestation;

[14] La PWAC a informé le Tribunal que les nouvelles formes de publications électroniques ont entraîné des changements rapides dans le secteur de la publication des périodiques. Dans ses observations, l'ACQ a fait savoir au Tribunal que certains de ses membres diffusent le contenu de leurs journaux sous forme électronique, de sorte que ceux-ci sont accessibles à partir d'endroits éloignés. La mesure dans laquelle cette activité pourrait amener ce secteur à être visé par la définition de l'expression «entreprises de radiodiffusion» et donc à être assujetti à la Loi est un argument qui, selon le Tribunal, mérite d'être approfondi.

[15] Manifestement, les intérêts des membres de l'ACQ pourraient être touchés par la décision que rendra le Tribunal au sujet de la demande d'accréditation de la PWAC. Ces intérêts ne sont représentés par aucun autre participant à la procédure, et sa contribution pourrait aider grandement le Tribunal à en arriver à une conclusion sur la définition du secteur proposé. Le Tribunal estime que, dans l'intérêt du public et de la justice, il y aurait lieu d'accorder à l'ACQ l'autorisation d'intervenir en ce qui a trait à cette question.

[16] Dans le but de se conformer à la directive qui figure au par. 19(1) de la Loi, le Tribunal a adopté une pratique selon laquelle il accorde aux intervenants une période de temps limitée pour leur permettre de présenter des observations au cours de l'audience. Étant donné la nature des points soulevés par l'ACQ, le Secrétariat du Tribunal consultera l'ACQ afin de fixer une période convenable pour lui permettre de présenter les observations qu'elle souhaite.

La Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY)

[17] CANCOPY est une société de gestion du droit d'auteur au sens de l'article 70.1 de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C 1985 ch. C-42). Elle a été établie en 1988 à titre d'organisme sans but lucratif en vertu de la Loi sur la corporation canadienne (S.R.C. 1970, ch. C-32) en vue de gérer ou de protéger collectivement les droits d'auteur relativement aux oeuvres littéraires et autres des écrivains et éditeurs. CANCOPY octroie des licences aux utilisateurs des oeuvres et verse une rémunération aux auteurs et éditeurs inscrits à son répertoire.

[18] Bien que le type de reproduction dont s'occupe actuellement CANCOPY soit la photocopie et l'utilisation d'autres moyens de reprographie, celle-ci a délivré des licences à plus de 100 maisons d'enseignement post-secondaire en vue de la transmission limitée d'ouvrages assujettis à un droit d'auteur par téléphonie, (p. ex. transmission par télécopieur d'oeuvres à des fins de prêts interbibliothèques). CANCOPY prévoit de négocier très prochainement des licences en vue de la distribution de renseignements électroniques. Bien que CANCOPY n'accorde pas de licences à l'égard de la production ou de la publication initiale des oeuvres, elle autorise la distribution d'oeuvres déjà publiées (c'est-à-dire qu'elle s'occupe des droits secondaires plutôt que des droits primaires). CANCOPY a fait savoir qu'elle a un intérêt dans la description du secteur que la PWAC demande à représenter en ce sens qu'elle doit s'assurer que sa propre capacité d'accorder des licences aux distributeurs de renseignements électroniques ne sera pas entravée.

[19] Afin de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit entre les droits qu'obtiendra la PWAC à la suite de son accréditation en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste et les activités exercées par CANCOPY à titre de société de gestion en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, CANCOPY a demandé au Tribunal de rendre une décision préliminaire générale selon laquelle il n'y a pas de conflit entre les activités de CANCOPY et l'accréditation des organismes représentant les écrivains et les artistes visuels qui passent des contrats avec des éditeurs ou d'autres producteurs en vue de publier ou de produire de quelque autre façon des oeuvres assujetties à un droit d'auteur.

[20] Dans la décision no 005 (UNEQ, 30 janvier 1996), le Tribunal s'est dit convaincu que les régimes établis par la Loi sur le statut de l'artiste et la Loi sur le droit d'auteur peuvent coexister harmonieusement pour ainsi contribuer à améliorer le bien-être des artistes qui travaillent dans des secteurs qui relèvent de la compétence fédérale. CANCOPY n'a pas participé à cette affaire, et il est possible que cet organisme puisse apporter un point de vue nouveau sur ce sujet.

[21] Le Tribunal reconnaît que CANCOPY a un intérêt dans la décision qu'il rendra au sujet de la demande d'accréditation de la PWAC. Ces intérêts ne sont représentés par aucune autre partie à la procédure et sa contribution pourrait l'aider à trancher cette affaire en particulier. Par conséquent, CANCOPY pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal. Elle pourra présenter avant l'audience des observations écrites sur la définition du secteur de négociation et sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes au sujet de l'harmonisation des régimes.

[22] Une ordonnance procédurale énonçant les droits accordés à chaque intervenant, y compris à ceux qui ont la permission d'intervenir de façon limitée, sera rendue et transmise à toutes les parties et à tous les intervenants.

A. Fortier, président p.i.

A. Lavoie, membre

D. Silcox, membre

M. Walsh, membre



Création : 2005-07-22
Révision : 2005-12-01
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