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LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
1996, ch.10
Loi sur les Transports au Canada
CHAPITRE C-10.4 (1996, ch. 10)
[C-10.4]
Loi maintenant l'Office national des transports sous le nom d'Office des transports du
Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur
les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois
[Sanctionnée le 29 mai 1996]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes
du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les transports au Canada.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
2. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province.
APPLICATION
Champ d'application
3. La présente loi s'applique aux questions de transport relevant de
la compétence législative du Parlement.
Incompatibilité
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les arrêtés ou règlements
pris sous le régime de la présente loi à l'égard d'un mode de transport l'emportent
sur les règles, arrêtés ou règlements incompatibles pris sous celui d'autres lois
fédérales.
Loi sur la concurrence
(2) La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à
la Loi sur la concurrence.
POLITIQUE NATIONALE
DES TRANSPORTS
Déclaration
5. Il est déclaré que, d'une part, la mise en place d'un réseau
sûr, rentable et bien adapté de services de transport viables et efficaces, accessibles
aux personnes ayant une déficience, utilisant au mieux et aux moindres frais globaux tous
les modes de transport existants, est essentielle à la satisfaction des besoins des
expéditeurs et des voyageurs - y compris des personnes ayant une déficience - en
matière de transports comme à la prospérité et à la croissance économique du Canada
et de ses régions, et, d'autre part, que ces objectifs sont plus susceptibles de se
réaliser en situation de concurrence de tous les transporteurs, à l'intérieur des
divers modes de transport ou entre eux, à condition que, compte dûment tenu de la
politique nationale, des avantages liés à l'harmonisation de la réglementation
fédérale et provinciale et du contexte juridique et constitutionnel :
a) le réseau national des transports soit conforme aux normes de sécurité les plus
élevées possible dans la pratique;
b) la concurrence et les forces du marché soient, chaque fois que la chose est
possible, les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport
viables et efficaces;
c) la réglementation économique des transporteurs et des modes de transport se limite
aux services et aux régions à propos desquels elle s'impose dans l'intérêt des
expéditeurs et des voyageurs, sans pour autant restreindre abusivement la libre
concurrence entre transporteurs et entre modes de transport;
d) les transports soient reconnus comme un facteur primordial du développement
économique régional et que soit maintenu un équilibre entre les objectifs de
rentabilité des liaisons de transport et ceux de développement économique régional en
vue de la réalisation du potentiel économique de chaque région;
e) chaque transporteur ou mode de transport supporte, dans la mesure du possible, une
juste part du coût réel des ressources, installations et services mis à sa disposition
sur les fonds publics;
f) chaque transporteur ou mode de transport soit, dans la mesure du possible,
indemnisé, de façon juste et raisonnable, du coût des ressources, installations et
services qu'il est tenu de mettre à la disposition du public;
g) les liaisons assurées en provenance ou à destination d'un point du Canada par
chaque transporteur ou mode de transport s'effectuent, dans la mesure du possible, à des
prix et selon des modalités qui ne constituent pas :
(i) un désavantage injuste pour les autres liaisons de ce genre, mis à part le
désavantage inhérent aux lieux desservis, à l'importance du trafic, à l'ampleur des
activités connexes ou à la nature du trafic ou du service en cause,
(ii) un obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant
une déficience,
(iii) un obstacle abusif à l'échange des marchandises à l'intérieur du Canada,
(iv) un empêchement excessif au développement des secteurs primaire ou secondaire,
aux exportations du Canada ou de ses régions, ou au mouvement des marchandises par les
ports canadiens;
h) les modes de transport demeurent rentables.
Il est en outre déclaré que la présente loi vise la réalisation de ceux de ces
objectifs qui portent sur les questions relevant de la compétence législative du
Parlement en matière de transports.
DÉFINITIONS
Définitions
6. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« cour supérieure »
"superior court"
« cour supérieure »
a) La Cour supérieure de justice de l'Ontario;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou
de l'Alberta;
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, du Yukon ou des
Territoires du Nord-Ouest;
e) la section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou
de Terre-Neuve;
f) la Cour de justice du Nunavut.
« expéditeur »
"shipper"
« expéditeur » Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou
en reçoit de celui-ci, ou qui a l'intention de le faire.
« jour de séance »
"sitting day of Parliament"
« jour de séance » Tout jour où l'une ou l'autre chambre du Parlement
siège.
« marchandises »
"goods"
« marchandises » Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier.
« matériel roulant »
"rolling stock"
« matériel roulant » Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues
destinés à servir sur les rails d'un chemin de fer, y compris les locomotives, machines
actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et
flangers.
« membre »
"member"
« membre » Tout membre de l'Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et
tout membre temporaire de l'Office.
« membre temporaire »
"temporary member"
« membre temporaire » Tout membre temporaire de l'Office nommé en vertu du
paragraphe 9(1).
« ministre »
"Minister"
« ministre » Le ministre des Transports.
« Office »
"Agency"
« Office » L'Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe
7(1).
« président »
"Chairperson"
« président » Le président de l'Office.
« transporteur »
"carrier"
« transporteur » Personne se livrant au transport de passagers ou de
marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du
Parlement.
« vice-président »
"Vice-Chairperson"
« vice-président » Le vice-président de l'Office.
PARTIE I
ADMINISTRATION
Office des transports du Canada
Maintien et composition
Maintien de l'Office
7. (1) L'Office national des transports est maintenu sous le nom
d'Office des transports du Canada.
Composition
(2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus sept
membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres
temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de
sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés.
Président et vice-président
(3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l'Office
parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2).
Durée du mandat
8. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à
titre inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée
par le gouverneur en conseil.
Renouvellement du mandat
(2) Les mandats sont renouvelables.
Continuation de mandat
(3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse
d'exercer ses fonctions à continuer, après la date d'expiration de son mandat, à
entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est
réputé être membre de l'Office mais son statut n'empêche pas la nomination de sept
autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du
paragraphe 9(1).
Membres temporaires
9. (1) Le ministre peut nommer des membres à titre temporaire à
partir d'une liste de personnes établie par le gouverneur en conseil au titre du
paragraphe (2).
Liste
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer les
personnes à inscrire sur la liste de candidats qui y est prévue.
Nombre maximal
(3) L'Office ne peut compter plus de trois membres temporaires.
Durée du mandat
(4) Les membres temporaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus
un an, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Renouvellement du mandat
(5) Les membres temporaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs
ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat.
Conflits d'intérêts : membres
10. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent,
directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d'actionnaire, d'administrateur,
de dirigeant, d'associé ou autre :
a) s'occuper d'une entreprise ou d'une exploitation de transport;
b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la
fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n'a
qu'un caractère secondaire par rapport à l'ensemble des activités de commercialisation
des marchandises.
Conflits d'intérêts : membres temporaires
(2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi
incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.
Cession d'intérêts
(3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d'intérêts visés au
paragraphe (1) par l'ouverture d'une succession doit les céder entièrement dans les
trois mois suivant la saisine.
Rémunération
Rémunération et indemnités
11. (1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les
indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement
(2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées
en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Pensions de retraite des membres
12. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) sont réputés
appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique.
Membres temporaires
(2) Sauf décret prévoyant le contraire, les membres temporaires sont réputés ne pas
appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique.
Indemnisation
(3) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, les membres sont
réputés appartenir à l'administration publique fédérale.
Président
Pouvoirs et fonctions
13. Le président est le premier dirigeant de l'Office; à ce titre,
il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et
procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation
de ceux qui traitent des questions dont est saisi l'Office.
Intérim du président
14. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de
son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Choix d'un autre intérimaire
15. Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la
présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du
vice-président.
Quorum
Quorum
16. (1) Sous réserve des règles de l'Office, le quorum est
constitué de deux membres.
Perte de quorum due à un décès ou un empêchement
(2) En cas de décès ou d'empêchement d'un membre chargé d'une audience, pendant
celle-ci ou entre la fin de l'audience et le prononcé de la décision, et de perte de
quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à
l'audience, si le fait survient :
a) pendant l'audience, habiliter un autre membre à continuer l'audience et à rendre
la décision;
b) après la fin de l'audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve
présentée à l'audience et à rendre la décision.
Dans l'une ou l'autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours
existé.
Décès ou empêchement sans perte de quorum
(3) En cas de décès ou d'empêchement, pendant une audience, du membre qui en est
chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre
membre à participer à l'audience et au prononcé de la décision.
Règles
Règles
17. L'Office peut établir des règles concernant :
a) ses séances et l'exécution de ses travaux;
b) la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est
des cas de huis clos;
c) le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des
fonctions de l'Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale.
Siège de l'Office
Siège
18. (1) Le siège de l'Office est fixé dans la région de la capitale
nationale délimitée à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Résidence du président
(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale délimitée à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région
définie par le gouverneur en conseil.
Personnel
Secrétaire et personnel
19. Le secrétaire de l'Office et le personnel nécessaire à
l'exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
Experts
20. L'Office peut nommer des experts ou autres spécialistes
compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des
instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Registre
Attributions du secrétaire
21. (1) Le secrétaire est chargé :
a) de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et
décisions de l'Office et des autres documents dont celui-ci exige l'enregistrement;
b) de la conservation, dans les bureaux de l'Office, d'un exemplaire des règles,
arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci.
Original
(2) Le document enregistré en application de l'alinéa (1)a) en constitue l'original.
Copies conformes
22. Le secrétaire de l'Office, ou la personne chargée par le
président d'assurer son intérim, délivre sous le sceau de l'Office, sur demande et
contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des
règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l'Office.
Admission d'office
23. (1) Les documents délivrés par l'Office sous son sceau sont
admis d'office en justice sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Preuve
(2) Le document censé être en tout ou en partie la copie certifiée conforme, par le
secrétaire de l'Office, d'un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par
celui-ci, fait foi du dépôt ou de l'approbation ainsi que de la date, si elle est
indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation.
Attributions de l'Office
Directives
24. Les attributions de l'Office relatives à une affaire dont il est
saisi en application d'une loi fédérale sont exercées en conformité avec les
directives générales qui lui sont données en vertu de l'article 43.
Pouvoirs généraux
25. L'Office a, à toute fin liée à l'exercice de sa compétence, la
comparution et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des pièces,
l'exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d'un lieu, les attributions
d'une cour supérieure.
Pouvoirs relatifs à l'adjudication des frais
25.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l'Office a tous les
pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l'adjudication des frais relativement
à toute procédure prise devant lui.
Frais fixés ou taxés
(2) Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.
Paiement
(3) L'Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui
ils doivent être taxés et alloués.
Tarif
(4) L'Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais.
Pouvoir de contrainte
26. L'Office peut ordonner à quiconque d'accomplir un acte ou de s'en
abstenir lorsque l'accomplissement ou l'abstention sont prévus par une loi fédérale
qu'il est chargé d'appliquer en tout ou en partie.
Réparation
27. (1) L'Office peut acquiescer à tout ou partie d'une demande ou
prendre un arrêté, ou, s'il l'estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire
ou substitutive.
Restriction
(2) L'Office n'acquiesce à tout ou partie de la demande d'un expéditeur relative au
prix ou au service d'un envoi que s'il estime, compte tenu des circonstances, que celui-ci
subirait autrement un préjudice commercial important.
Circonstances
(3) Les circonstances peuvent notamment comprendre :
a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;
b) les lieux desservis et l'importance du trafic;
c) l'ampleur des activités connexes;
d) la nature du trafic ou du service en cause;
e) la possibilité pour l'expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des
marchandises;
f) tout autre élément que l'Office estime pertinent.
Modification
(4) L'Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification
aux procédures prises devant lui.
Arbitrage
(5) Le présent article ne s'applique pas à l'arbitrage prévu par la partie IV.
Arrêtés
28. (1) L'Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date
déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner celle-ci à
la survenance d'un événement, à la réalisation d'une condition ou à la bonne
exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d'obligations qu'il aura
imposées à l'intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur
cessation d'effet totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d'un
événement.
Arrêtés provisoires
(2) L'Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter
sa décision lors d'une audience ultérieure ou d'une nouvelle demande.
Délai
29. (1) Sauf indication contraire de la présente loi ou d'un
règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une
prolongation du délai, l'Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi
avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l'acte
introductif d'instance.
Délai plus court
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l'Office un délai
inférieur à cent vingt jours pour rendre une décision à l'égard des catégories
d'affaires qu'il indique.
Affaire en instance
30. L'Office a compétence pour statuer sur une question de fait, peu
importe que celle-ci fasse l'objet d'une poursuite ou autre instance en cours devant un
tribunal.
Décision définitive
31. La décision de l'Office sur une question de fait relevant de sa
compétence est définitive.
Révision, annulation ou modification de décisions
32. L'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou
arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d'en décider, en raison de faits
nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire
visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.
Homologation
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l'Office peuvent être
homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution
s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
Procédure
(2) L'homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de
la cour saisie applicables en l'occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier
de la cour par le secrétaire de l'Office, d'une copie certifiée conforme de la décision
ou de l'arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l'Office.
Annulation ou modification
(3) Les décisions ou arrêtés de l'Office qui annulent ou modifient des décisions ou
arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent
être homologués selon les mêmes modalités.
Faculté d'exécution
(4) L'Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même
s'ils ont été homologués par une cour.
Droits
34. (1) L'Office peut, par règle, établir les droits à lui verser
relativement aux questions ou demandes dont il est saisi, notamment les demandes de
licences ou de permis et les demandes de modification ou de renouvellement de ceux-ci.
Préavis
(2) L'Office fait parvenir au ministre un avis relativement à toute règle qu'il
entend prendre en vertu du paragraphe (1).
Indemnité des témoins
35. Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation de
l'Office ou d'un enquêteur, dans le cadre de la présente partie, les indemnités que
l'Office peut fixer par règlement.
Agrément du gouverneur en conseil
36. (1) Tout règlement pris par l'Office en vertu de la présente loi
est subordonné à l'agrément du gouverneur en conseil.
Préavis au ministre
(2) L'Office fait parvenir au ministre un avis relativement à tout règlement qu'il
entend prendre en vertu de la présente loi.
Enquêtes
Enquêtes sur les plaintes
37. L'Office peut enquêter sur une plainte, l'entendre et en décider
lorsqu'elle porte sur une question relevant d'une loi fédérale qu'il est chargé
d'appliquer en tout ou en partie.
Délégation
38. (1) L'Office peut déléguer son pouvoir d'enquête à l'un de ses
membres ou fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire rapport.
Connaissance du rapport
(2) Sur réception du rapport, l'Office peut l'entériner sous forme de décision ou
d'arrêté ou statuer sur le rapport de la manière qu'il estime indiquée.
Pouvoirs de la personne chargée de l'enquête
39. Toute personne chargée de faire enquête peut, à cette
fin :
a) procéder à la visite de tout lieu autre qu'une maison d'habitation - terrain,
construction, ouvrage, matériel roulant ou navire -, quel qu'en soit le propriétaire ou
le responsable, si elle l'estime nécessaire à l'enquête;
b) exercer les attributions d'une cour supérieure pour faire comparaître des témoins
et pour les contraindre à témoigner et à produire les pièces - objets, livres, plans,
cahiers des charges, dessins ou autres documents - qu'elle estime nécessaires à
l'enquête.
Révision et appel
Modification ou annulation
40. Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions,
arrêtés, règles ou règlements de l'Office soit à la requête d'une partie ou d'un
intéressé, soit de sa propre initiative; il importe peu que ces décisions ou arrêtés
aient été pris en présence des parties ou non et que les règles ou règlements soient
d'application générale ou particulière. Les décrets du gouverneur en conseil en cette
matière lient l'Office et toutes les parties.
Appel
41. (1) Tout acte - décision, arrêté, règle ou règlement - de
l'Office est susceptible d'appel devant la Cour d'appel fédérale sur une question de
droit ou de compétence, avec l'autorisation de la cour sur demande présentée dans le
mois suivant la date de l'acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la
cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l'Office et
audition de ceux d'entre eux qui comparaissent et désirent être entendus.
Délai
(2) Une fois l'autorisation obtenue en application du paragraphe (1), l'appel n'est
admissible que s'il est interjeté dans les soixante jours suivant le prononcé de
l'ordonnance l'autorisant.
Pouvoirs de la cour
(3) L'appel est mené aussi rapidement que possible; la cour peut l'entendre en faisant
toutes inférences non incompatibles avec les faits formellement établis par l'Office et
nécessaires pour décider de la question de droit ou de compétence, selon le cas.
Plaidoirie de l'Office
(4) L'Office peut plaider sa cause à l'appel par procureur ou autrement.
Rapport de l'Office
Rapport de l'Office
42. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, l'Office présente
au gouverneur en conseil, par l'intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités
de l'année précédente résumant :
a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;
b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l'égard desquels il a agi
à la demande du ministre.
Évaluation de la loi
(2) L'Office joint à ce rapport son évaluation de l'effet de la présente loi et des
difficultés rencontrées dans l'application de celle-ci.
Dépôt
(3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la
réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.
Gouverneur en conseil
Directives à l'Office
Directives générales
43. (1) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l'Office ou de
sa propre initiative, donner des directives générales à l'Office sur toute question
relevant de la compétence de celui-ci; l'Office exécute ces directives dans le cadre de
la loi fédérale qui détermine ses attributions relatives au domaine visé par les
directives.
Restrictions
(2) Les directives visées au paragraphe (1) n'ont pas d'effet sur les questions
relatives à des personnes déterminées et dont l'Office est déjà saisi à la date où
elles sont données.
Dépôt au Parlement
44. Pour que les directives visées à l'article 43 lient l'Office, il
faut que trente jours de séance se soient écoulés depuis leur dépôt, sous forme
définitive ou sous forme de projet, devant chaque chambre du Parlement par le ministre ou
pour son compte.
Renvoi en comité
45. Dès le dépôt des directives générales sous forme définitive
ou sous forme de projet devant une chambre du Parlement, celle-ci les renvoie à celui de
ses comités qu'elle estime compétent dans le domaine qu'elles touchent.
Consultation
46. Avant que soient données les directives visées à l'article 43
ou qu'elles soient déposées sous forme de projet devant une chambre du Parlement, le
ministre consulte l'Office sur leur nature et leur objet.
Perturbations extraordinaires
Mesures d'urgence prises par le gouverneur en conseil
47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation
du ministre et du ministre responsable du Bureau de la politique de concurrence, prendre
les mesures qu'il estime essentielles à la stabilisation du réseau national des
transports ou ordonner à l'Office de prendre de telles mesures et, notamment, imposer des
restrictions relativement à la capacité et aux prix s'il estime :
a) qu'une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau
des transports - autre qu'en conflit de travail - existe ou est imminente;
b) que le fait de ne pas prendre un tel décret serait contraire aux intérêts des
exploitants et des usagers du réseau national des transports;
c) qu'aucune autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale ne
permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.
Consultations
(2) Avant de recommander un décret aux termes du présent article, le ministre peut
consulter les personnes qu'il croit susceptibles d'être touchées par celui-ci.
Mesure temporaire
(3) Le décret pris aux termes du présent article ne vaut que pour une période de
quatre-vingt-dix jours.
Dépôt du décret au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les
sept premiers jours de séance suivant sa prise.
Renvoi en comité
(5) Le décret est renvoyé pour examen au comité permanent désigné à cette fin par
le Parlement.
Résolution de révocation
(6) Tout décret pris aux termes du présent article cesse d'avoir effet le jour de
l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas
échéant, le jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est adoptée dans les
trente jours de séance suivant le jour du dépôt du décret devant les deux chambres du
Parlement.
Loi sur la concurrence
(7) Malgré le paragraphe 4(2), le présent article et les mesures prises sous son
régime l'emportent sur la Loi sur la concurrence.
Infraction à un décret
(8) L'inobservation d'un décret pris au titre du présent article constitue une
infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $ pour
chaque jour que dure l'infraction;
b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $ pour
chaque jour que dure l'infraction.
Ministre
Accords de mise en oeuvre
Accords de mise en oeuvre
48. Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et aux
conditions précisées par celui-ci, conclure des accords de mise en oeuvre de la
politique nationale des transports énoncée à l'article 5 ou des accords sur les
questions de transport que le ministre estime indiquées.
Enquêtes
Enquêtes ordonnées par le ministre
49. Le ministre peut déléguer à l'Office la charge d'enquêter sur
toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de lui
faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu'il fixe.
Renseignements relatifs aux transports
Règlements relatifs aux renseignements
50. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil,
par règlement, exiger des transporteurs ou des exploitants d'entreprises de transport ou
de manutention de grain assujettis à la compétence législative du Parlement de lui
fournir les renseignements, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le
règlement, en vue :
a) de l'élaboration d'une politique nationale des transports;
b) de la préparation du rapport annuel prévu à l'article 52;
c) de la planification fonctionnelle;
d) des programmes de subvention ou de sécurité;
e) des besoins en infrastructure;
e.1) de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
f) de l'application de la présente loi.
Renseignements
(2) Peuvent notamment être exigés :
a) des données sur la situation financière;
b) des données statistiques relatives au trafic et à l'exploitation;
c) des renseignements relatifs à l'aptitude et à la propriété.
Restriction
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet
d'exiger d'une personne qu'elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au
paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l'article 53 de
la Loi maritime du Canada.
Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au contrat conclu en application du
paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la
surveillance du système de transport et de manutention du grain.
Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain
(3.2) Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole,
un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le
faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :
a) prend un règlement en vertu de l'alinéa (1)e.1);
b) utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système
de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement.
Exception
(4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l'exploitant d'une entreprise de
transport de l'application de tout ou partie du règlement pris en vertu du paragraphe (1)
s'il est convaincu qu'il n'est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.
Consultations
(5) Le ministre peut consulter l'Office et Statistique Canada avant de prendre un
règlement en vertu du présent article.
Renseignements confidentiels
51. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou
d'une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis au ministre au
titre de la présente loi deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul
ne peut, sciemment, les communiquer sans l'autorisation écrite de la personne qui les a
fournis, sauf dans le cadre d'une poursuite pour infraction à l'article 173.
Usage administratif des renseignements
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :
a) d'empêcher la communication de renseignements à l'Office, à un ministre fédéral
ou à son représentant, ou à un employé de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre
de l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) d'interdire la communication de renseignements sous forme de compilation qui
empêche d'associer les renseignements obtenus d'une personne identifiable à celle-ci;
c) d'empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la
surveillance du système de transport et de manutention du grain.
Procédures relatives au maintien du caractère confidentiel des renseignements
(3) Le ministre s'assure que les procédures et les moyens techniques mis en place pour
préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis au titre de
la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données
électroniques, sont sûrs.
Examen de la situation de l'industrie
Rapport du ministre
52. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre
dépose devant le Parlement, pour l'année précédente, un rapport résumant la situation
des transports au Canada et traitant notamment :
a) de la viabilité économique des modes de transport et de leur contribution à
l'économie canadienne et au développement des régions;
b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des
installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de
transport;
c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été
indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et
services qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public;
d) de toute autre question de transport qu'il estime indiquée.
Première année
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'année civile au cours de laquelle la
présente loi entre en vigueur si celle-ci n'a pas été en vigueur pendant plus de quatre
mois au cours de cette année.
Examen de la loi
Examen complet
53. (1) Le ministre, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un
examen complet de l'application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont
le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d'un mode de
transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du
Parlement.
But de l'examen
(2) La personne ou les personnes qui effectuent l'examen doivent déterminer si les
lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport
efficace, flexible et abordable. Ces personnes peuvent, si elles l'estiment utile,
recommander des modifications :
a) à la politique nationale des transports prévue à l'article 5;
b) aux lois visées au paragraphe (1).
Consultations
(3) L'examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les
fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime
indiquées.
Pouvoirs
(4) Chaque personne nommée pour effectuer l'examen dispose à cette fin des pouvoirs
d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut,
conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le
personnel - experts, professionnels et autres - nécessaire pour effectuer l'examen.
Rapport
(5) L'examen doit être terminé, et le rapport sur ce dernier présenté au ministre,
dans l'année suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
Dépôt du rapport
(6) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions générales
Nomination de receveurs
54. (1) Le fait qu'un séquestre, gérant ou autre dirigeant d'un
transporteur, ou un séquestre des biens d'un transporteur, a été nommé par un tribunal
canadien, ou gère ou exploite un mode de transport sous l'autorité de ce tribunal,
n'empêche pas l'exercice de quelque compétence attribuée par la présente loi. Il est
cependant tenu de gérer et d'exploiter ce mode de transport conformément à la présente
loi et aux arrêtés, règlements et directives pris en vertu de la présente loi, en
dépit du fait que sa nomination a été faite par le tribunal ou que ses attributions lui
ont été confiées par celui-ci.
Modification
(2) L'Office ou le ministre peut, par arrêté, adapter les dispositions de la
présente loi si, notamment pour insolvabilité ou vente hypothécaire, une entreprise de
transport échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à l'exploitation ou à la
possession du transporteur en cause.
PARTIE II
TRANSPORT AÉRIEN
Définitions et champ d'application
Définitions
55. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
partie.
« aéronef »
"aircraft"
« aéronef » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'aéronautique.
« Canadien »
"Canadian"
« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs
mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le
régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des
Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent—ou tel pourcentage
inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil—des actions
assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.
« document d'aviation canadien »
"Canadian aviation document"
« document d'aviation canadien » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la
Loi sur l'aéronautique.
« licencié »
"licensee"
« licencié » Titulaire d'une licence délivrée par l'Office en
application de la présente partie.
« prix de base »
"basic fare"
« prix de base »
a) Prix du tarif du titulaire d'une licence intérieure qui est sans restriction et qui
constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points
situés au Canada, d'un adulte accompagné d'une quantité normale de bagages;
b) dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine,
ou des deux, auquel s'effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix.
« règlement »
"prescribed"
« règlement » Règlement pris au titre de l'article 86.
« service aérien »
"air service"
« service aérien » Service offert, par aéronef, au public pour le
transport des passagers, des marchandises, ou des deux.
« service intérieur »
"domestic service"
« service intérieur » Service aérien offert soit à l'intérieur du
Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour
autant faire partie du territoire d'un autre pays.
« service international »
"international service"
« service international » Service aérien offert entre le Canada et
l'étranger.
« service international à la demande »
"non-scheduled international service"
« service international à la demande » Service international autre qu'un
service international régulier.
« service international régulier »
"scheduled international service"
« service international régulier » Service international exploité à
titre de service régulier aux termes d'un accord ou d'une entente à cet effet dont le
Canada est signataire ou sous le régime d'une qualification faite en application de
l'article 70.
« tarif »
"tariff"
« tarif » Barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport
applicables à la prestation d'un service aérien et des services connexes.
« texte d'application »
French version only
« texte d'application » Arrêté ou règlement pris en application de la
présente partie ou de telle de ses dispositions.
Groupe
(2) Pour l'application de la présente partie :
a) des personnes morales sont du même groupe si l'une est la filiale de
l'autre, si toutes deux sont des filiales d'une même personne morale ou si chacune
d'elles est contrôlée par la même personne;
b) si deux personnes morales sont du groupe d'une même personne morale au même
moment, elles sont réputées être du même groupe;
c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est du groupe d'une
autre société de personnes ou d'une autre entreprise individuelle si toutes deux sont
contrôlées par la même personne;
d) une personne morale est du groupe d'une société de personnes ou d'une
entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;
e) une personne morale est une filiale d'une autre personne morale si elle est
contrôlée par cette autre personne morale ou par une filiale de celle-ci;
f) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province si :
(i) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour
cent des votes qui peuvent être exercés lors de l'élection des administrateurs de la
personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par
l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales, autrement qu'à titre de garantie
uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,
(ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant
leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
g) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province si :
(i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à
l'alinéa f),
(ii) dans le cas d'une personne morale sans capital-actions, une majorité des
administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d'office, sont
nommés par :
h) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette
société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour
cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d'actif
de celle-ci au moment de sa dissolution.
Définition de « personne »
(3) Au paragraphe (2), « personne » s'entend d'un particulier, d'une société de
personnes, d'une association, d'une personne morale, d'un fiduciaire, d'un exécuteur
testamentaire ou du liquidateur d'une succession, d'un tuteur, d'un curateur ou d'un
mandataire.
Contrôle de fait
(4) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n'a pas pour effet de modifier le sens de
l'expression « contrôle de fait » dans la définition de « Canadien » au paragraphe
(1).
Exclusion - Forces armées
56. (1) La présente partie ne s'applique pas aux aéronefs utilisés
par les Forces armées canadiennes ou par celles coopérant avec elles et sur lesquels
paraissent leurs insignes ou marques respectifs.
Exclusion - services spécialisés
(2) La présente partie ne s'applique pas à l'exploitation d'un service aérien de
formation en vol, d'inspection, de travaux publics ou de construction, de photographie,
d'épandage, de contrôle des incendies de forêt ou autre service prévu par règlement.
Examen des fusions et acquisitions
Avis
56.1 (1) La personne qui est tenue, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi
sur la concurrence, de donner avis au commissaire d'une transaction portant sur une
entreprise de transport aérien est aussi tenue d'en donner avis au ministre et à
l'Office, avec les renseignements exigés au titre de ce paragraphe, sous réserve des
règlements, à la date à laquelle elle donne l'avis au commissaire et, en tout état de
cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de donner cet avis.
Détermination par le ministre
(2) S'il estime que la transaction ne soulève aucune question d'intérêt public en
matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l'avis
mentionné au paragraphe (1) dans les quarante-deux jours suivant celui-ci.
Non-assujettissement aux articles 56.2 et 56.3
(3) Les articles 56.2 et 56.3 ne s'appliquent pas à la transaction si le ministre
donne l'avis mentionné au paragraphe (2).
Définition de « commissaire »
(4) Au présent article et aux articles 56.2, 56.4 et 56.5, « commissaire » s'entend
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence.
Interdiction
56.2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe
56.1(1), sauf si l'Office a conclu que celle-ci donnerait lieu à une entreprise de
transport aérien ayant la qualité de Canadien et si le gouverneur en conseil l'a
agréée.
Rapport du commissaire
(2) Dans les meilleurs délais, le commissaire fait rapport au ministre et aux parties
à la transaction des questions relatives à l'empêchement ou à la diminution de la
concurrence qui pourrait résulter de la transaction.
Questions relatives à la concurrence et aux transports
(3) Après réception du rapport mais avant qu'il ne recommande au gouverneur en
conseil d'agréer la transaction, le ministre informe le commissaire et les parties à la
transaction :
a) d'une part, des questions relatives aux transports nationaux que, selon lui,
celle-ci soulève;
b) d'autre part, de celles des questions mentionnées par le commissaire que les
parties devraient étudier avec celui-ci.
Prise de mesures par les parties
(4) Après communication avec le ministre et le commissaire, les parties à la
transaction informent ceux-ci des mesures qu'elles sont disposées à prendre pour
répondre aux questions mentionnées par eux. Elles peuvent proposer des modifications à
la transaction.
Opinion du commissaire
(5) Le ministre, avant de présenter une recommandation d'agrément au gouverneur en
conseil, obtient l'opinion du commissaire sur la justesse des engagements pris par les
parties pour répondre aux questions soulevées par celui-ci et sur l'effet des
propositions de modification sur ces questions.
Agrément du gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre,
agréer la transaction selon les modalités qu'il estime indiquées s'il est convaincu que
celle-ci servirait l'intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications
que les parties sont prêtes à y apporter et des mesures qu'elles sont disposées à
prendre. Il précise celles des modalités qui portent sur l'éventuel empêchement ou
diminution de la concurrence et celles d'entre elles qui portent sur des questions
relatives aux transports nationaux.
Modification des modalités
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler
les modalités de l'agrément à la demande de toute personne tenue de s'y conformer. Si
les modalités portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de
présenter sa recommandation.
Représentations par le commissaire
(8) Dans le cas où le ministre lui délègue, au titre de l'article 49, la charge
d'enquêter sur une question pour l'aider à faire la recommandation prévue aux
paragraphes (6) ou (7), l'Office avise le commissaire de la tenue de l'enquête et lui
donne la possibilité de présenter des observations.
Obligation de se conformer aux modalités de l'agrément
(9) Toute personne assujettie aux modalités de l'agrément est tenue de s'y conformer.
Qualité de Canadien
56.3 L'Office détermine si la transaction visée à l'article 56.1 donnerait
lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien.
Décret en cas de contrôle des services intérieurs
56.4 (1) S'il estime qu'un licencié et les licenciés de son groupe ont acquis
après le 26 octobre 1999, ou sont sur le point d'acquérir, le contrôle complet des
services intérieurs ou une partie importante du contrôle de ceux-ci, le gouverneur en
conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, sauf si le contrôle
résulte d'une transaction agréée au titre de l'article 56.2, leur ordonner de prendre
les mesures qu'il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l'intérêt public des
effets du contrôle, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif.
Réserve
(2) Le ministre ne présente la recommandation visée au paragraphe (1) que s'il a
obtenu du commissaire une évaluation de l'état de la concurrence au sein du secteur du
transport aérien intérieur.
Décret de modification ou d'annulation
(3) Sur demande de la personne qui y est assujettie, le gouverneur en conseil peut, par
décret pris sur recommandation du ministre, modifier ou annuler le décret mentionné au
paragraphe (1). Si ce décret touche à la concurrence, le ministre consulte le
commissaire avant de présenter sa recommandation.
Ordonnance en cas de contravention des modalités
56.5 (1) En cas de contravention au paragraphe 56.2(1), au paragraphe 56.2(9) à
l'égard de modalités portant sur des questions relatives aux transports nationaux ou au
décret visé au paragraphe 56.4(1), toute cour supérieure peut, à la demande du
ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier et
rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger une personne à
se départir d'éléments d'actif. Le ministre avise le commissaire avant de présenter la
demande.
Ordonnance en cas de contravention des modalités
(2) En cas de contravention au paragraphe 56.2(9) à l'égard de modalités portant sur
l'éventuel empêchement ou diminution de la concurrence, toute cour supérieure peut, à
la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou
d'y remédier et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger
une personne à se départir d'éléments d'actif. Le commissaire avise le ministre avant
de présenter la demande.
Règlements
56.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du
ministre :
a) prévoir les renseignements à inclure dans l'avis mentionné au paragraphe
56.1(1);
b) exempter toute catégorie de transactions de l'application des articles 56.1
à 56.3.
Infraction : paragraphe 56.1(1)
56.7 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 56.1(1) commet une infraction et
encourt :
a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale
de 25 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale
de 50 000 $.
Infraction : paragraphes 56.2(1) ou (9) ou décret
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 56.2(1) ou (9) ou au décret visé au
paragraphe 56.4(1) commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq
ans et une amende maximale de 10 000 000 $, ou l'une de ces peines.
Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (2).
Administrateurs, dirigeants et mandataires
(4) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée aux
paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui y ont
donné leur autorisation ou leur acquiescement ou y ont participé sont considérés comme
coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine
prévue pour l'infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.
Non-application des articles 174 et 175
(5) Les articles 174 et 175 ne s'appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes
(1) et (2).
Interdictions
Conditions d'exploitation
57. L'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la
détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie, d'un document
d'aviation canadien et de la police d'assurance responsabilité réglementaire.
Incessibilité
58. Les licences d'exploitation de services aériens sont incessibles.
Opérations visant le service
59. La vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au
Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la
licence éventuellement prévue par la présente partie.
Fourniture d'aéronefs
60. (1) La fourniture de tout ou partie d'aéronefs, avec équipage,
à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d'un service aérien
et celle, par un licencié, d'un service aérien utilisant tout ou partie d'aéronefs,
avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties :
a) au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l'identité des
exploitants d'aéronefs;
b) si les règlements l'exigent, à l'autorisation de l'Office.
Directives ministérielles et conditions
(2) L'autorisation est assujettie aux directives que le ministre peut lui donner et
peut comporter, lors de la délivrance ou par la suite en tant que de besoin, les
conditions qu'il estime indiqué d'imposer, notamment en ce qui concerne les routes
aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie
des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l'assurance, le
transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des
postes, celui des marchandises.
Service intérieur
Délivrance de la licence
61. L'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre
une licence pour l'exploitation d'un service intérieur au demandeur :
a) qui, dans la demande, justifie du fait :
(i) qu'il est Canadien,
(ii) qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,
(iii) qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité
réglementaire,
(iv) qu'il remplit les exigences financières réglementaires;
b) dont il est convaincu qu'il n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint
l'article 59 relativement à un service intérieur.
Exemption
62. Lorsqu'il estime souhaitable ou nécessaire dans l'intérêt
public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n'a pas la qualité de
Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l'exempter de
l'obligation de justifier de cette qualité, l'exemption restant valide tant que
l'arrêté reste en vigueur.
Suspension ou annulation obligatoire
63. (1) L'Office suspend ou annule la licence s'il est convaincu que
le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas
61a)(i) à (iii).
Suspension ou annulation facultative
(2) L'Office peut suspendre ou annuler la licence :
a) s'il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint d'autres
conditions que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la
présente partie ou de ses textes d'application;
b) sous réserve de l'article 64, sur demande du licencié.
Rétablissement de la licence
(3) L'Office ne peut rétablir une licence suspendue depuis au moins soixante jours que
si l'intéressé justifie du fait qu'il remplit les exigences financières
réglementaires.
Interruption ou réduction de services
64. (1) Le licencié qui se propose d'interrompre un service
intérieur à un point ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est
tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à
une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser, en la forme et selon les
modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.
Avis d'interruption de services
(1.1) Le licencié qui se propose d'interrompre un service aérien régulier sans
escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada, est tenu d'en aviser,
selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si
l'interruption aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité
hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son
entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services
aériens réguliers sans escale entre ces deux points.
Consultation
(1.2) Dans les meilleurs délais après avoir donné l'avis prévu aux paragraphes (1)
ou (1.1), le licencié offre aux représentants élus des administrations municipales ou
locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de
le rencontrer et de discuter avec lui de l'effet qu'auraient l'interruption ou la
réduction du service.
Délai
(2) Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1)
avant l'expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces
paragraphes est offert depuis moins d'un an, des trente jours suivant la signification de
l'avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l'Office.
Examen relatif à l'exemption
(3) Pour décider s'il convient de fixer un délai inférieur, l'Office tient compte :
a) du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au
paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1),
sont satisfaisants ou non;
b) de l'existence ou de la probabilité d'autres liaisons aériennes à
destination du point ou entre les points;
c) du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe
(1.2);
d) de la situation particulière du licencié.
Définition de « service aérien régulier sans escale »
(4) Au présent article, « service aérien régulier sans escale » s'entend d'un
service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit
conformément à un horaire publié.
Plaintes relatives aux infractions
65. L'Office, saisi d'une plainte formulée par écrit à l'encontre
d'un licencié, peut, s'il constate que celui-ci ne s'est pas conformé à l'article 64 et
que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l'arrêté, ordonner à
celui-ci de rétablir le service pour la période, d'au plus soixante jours suivant la
date de son constat, qu'il estime indiquée, et selon la fréquence qu'il peut fixer.
Prix ou taux excessifs
66. (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un licencié, y compris les
licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux
points, d'une part, et qu'un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux,
publiés ou appliqués à l'égard de ce service sont excessifs, d'autre part, l'Office
peut, par ordonnance :
a) annuler le prix, le taux ou l'augmentation;
b) enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire d'une somme, et
pour une période, qu'il estime indiquées dans les circonstances le prix, le taux ou
l'augmentation;
c) lui enjoindre de rembourser, si possible, les sommes qu'il détermine,
majorées des intérêts calculés de la manière réglementaire, aux personnes qui, selon
lui, ont versé des sommes en trop.
Gamme de prix insuffisante
(2) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un licencié, y compris les licenciés
de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points,
d'une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l'égard de
ce service, d'autre part, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la
période qu'il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d'appliquer à
l'égard de ce service un ou plusieurs autres prix ou taux qu'il estime indiqués dans les
circonstances.
Facteurs à prendre en compte
(3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou
l'augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l'égard d'un service
intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou
de taux insuffisante à l'égard d'un service intérieur entre deux points, l'Office tient
compte :
a) de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à
l'égard des services intérieurs entre ces deux points;
b) des prix ou des taux applicables à l'égard des services intérieurs
similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés utilisant des
aéronefs similaires, y compris les modalités de transport et, dans le cas de prix, le
nombre de places offertes à ces prix;
b.1) de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le
taux, l'augmentation de taux ou la gamme de taux;
c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu'il
fournit au titre de l'article 83.
Services insuffisants
(4) L'Office peut conclure qu'un licencié est la seule personne à offrir un service
intérieur entre deux points s'il estime que tous les autres services intérieurs offerts
entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre des escales, des correspondances
ou des places disponibles, de la fréquence des vols ou de la durée totale du voyage.
Représentations
(5) Avant de rendre l'ordonnance mentionnée à l'alinéa (1)b) ou au paragraphe
(2), l'Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient
justifiées dans les circonstances.
Prise des mesures à l'initiative de l'Office
(6) L'Office peut, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (2). Le
gouverneur en conseil peut, par décret, proroger cette période d'au plus deux ans.
Renseignements à fournir à l'Office
(7) Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit
régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit, pendant la période
d'éventuelle prise de mesures au titre du paragraphe (6) :
a) tenir l'Office au courant des tarifs en vigueur à l'égard de ce service
selon les modalités fixées par celui-ci;
b) sur demande, informer l'Office des tarifs appliqués à ses services
intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir à l'Office les
renseignements que celui-ci estime nécessaires pour l'application de ce paragraphe et qui
soit justifient ces tarifs, soit portent sur la capacité de transport de passagers ou de
marchandises à laquelle s'appliquent ou s'appliqueront les prix ou les taux figurant dans
ces tarifs.
Confidentialité des renseignements
(8) L'Office peut prendre toute mesure, ou rendre toute ordonnance, qu'il estime
indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements ci-après qu'il examine dans
le cadre du présent article :
a) les renseignements qui constituent un secret industriel;
b) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer
des pertes financières importantes à la personne qui les a fournis ou de nuire à sa
compétitivité;
c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
d'entraver des négociations - contractuelles ou autres - menées par la personne qui les
a fournis.
Publication des tarifs
67. (1) Le licencié doit :
a) publier et soit afficher, soit permettre au public de consulter à ses bureaux tous
les tarifs du service intérieur qu'il offre;
b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu'il
offre entre tous les points qu'il dessert;
c) conserver ses tarifs en archive pour une période minimale de trois ans après leur
cessation d'effet.
Renseignements tarifaires
(2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.
Interdiction
(3) Le titulaire d'une licence intérieure ne peut appliquer à l'égard d'un service
intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables
figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).
Exemplaire du tarif
(4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de
frais non supérieurs au coût de reproduction de l'exemplaire.
Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif
67.1 S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou de sa propre initiative, que le
titulaire d'une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à
l'un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de
transport ne figurant pas au tarif, l'Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :
a) d'appliquer un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport
figurant au tarif;
b) d'indemniser toute personne lésée des dépenses qu'elle a supportées
consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres
conditions qui figuraient au tarif;
c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.
Conditions déraisonnables
67.2 (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, que le titulaire d'une licence
intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport
déraisonnables ou injustement discriminatoires, l'Office peut suspendre ou annuler ces
conditions ou leur en substituer de nouvelles.
Interdiction d'annoncer
(2) Il est interdit au titulaire d'une licence intérieure d'annoncer ou d'appliquer
une condition de transport suspendue ou annulée.
Non-application de certaines dispositions
68. (1) Les articles 66, 67, 67.1 et 67.2 ne s'appliquent pas aux prix, taux ou
frais ou conditions de transport applicables au service intérieur dont le secret est
stipulé dans tout contrat auquel le titulaire d'une licence intérieure est partie.
Stipulations interdites
(2) Le contrat ne peut comporter aucune clause relative à l'usage exclusif par l'autre
partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence
intérieure, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, sauf s'il
porte sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une
série de vols.
Double à conserver
(3) Le titulaire d'une licence intérieure est tenu de conserver, au moins trois ans
après son expiration, un double du contrat et d'en fournir un exemplaire à l'Office
pendant cette période s'il lui en fait la demande.
Service international régulier
Délivrance de la licence
69. (1) L'Office, sur demande et paiement des droits indiqués,
délivre une licence pour l'exploitation d'un service international régulier au
demandeur :
a) qui, dans la demande, justifie du fait :
(i) qu'il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),
(ii) qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,
(iii) qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité
réglementaire,
(iv) qu'il remplit, s'agissant d'un Canadien, les exigences financières
réglementaires;
b) dont il est convaincu qu'il n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint
l'article 59 relativement au service.
Habilitation des Canadiens
(2) Le ministre peut, par note expédiée à l'Office, habiliter des Canadiens à
détenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier;
l'habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.
Habilitation des non-Canadiens
(3) Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :
a) a fait l'objet, de la part d'un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci,
d'une désignation l'habilitant à exploiter un service aérien aux termes d'un accord ou
d'une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;
b) détient en outre, à l'égard du service, un document délivré par un gouvernement
étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service
régulier.
Qualification : service international régulier
70. Le ministre peut, par note expédiée à l'Office, qualifier de
régulier un service international ou révoquer une telle qualification.
Conditions liées à la licence
71. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office
peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin,
assujettir celle-ci aux conditions - outre les conditions réglementaires - réputées
conformes à l'accord, la convention ou l'entente au titre duquel elle est délivrée,
notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à
desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les
escales, les tarifs, l'assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi
sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.
Obligations du licencié
(2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est
assujettie.
Suspension ou annulation obligatoire
72. (1) L'Office suspend ou annule la licence s'il est convaincu que
le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas
69(1)a)(i) à (iii).
Suspension ou annulation facultative
(2) L'Office peut suspendre ou annuler la licence :
a) s'il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des
conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de
la présente partie ou de ses textes d'application;
b) sur demande du licencié.
Rétablissement de la licence
(3) L'Office ne peut rétablir la licence d'un Canadien suspendue depuis au moins
soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu'il remplit les exigences financières
réglementaires.
Service international à la demande
Délivrance aux Canadiens
73. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76,
l'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour
l'exploitation d'un service international à la demande au demandeur :
a) qui, dans la demande, justifie du fait :
(i) qu'il est Canadien,
(ii) qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,
(iii) qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité
réglementaire,
(iv) qu'il remplit les exigences financières réglementaires;
b) dont il est convaincu qu'il n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint
l'article 59 relativement au service à offrir.
Délivrance aux non-Canadiens
(2) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office, sur demande et
paiement des droits indiqués, peut délivrer une licence pour l'exploitation d'un service
international à la demande au non-Canadien qui, dans la demande, justifie du fait, qu'à
l'égard du service :
a) il détient un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son
mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;
b) il remplit les conditions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et à
l'alinéa (1)b).
Conditions liées à la licence
74. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office
peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin,
assujettir celle-ci aux conditions - outre les conditions réglementaires - qu'il estime
indiqué d'imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la
dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les
tarifs, l'assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la
Société canadienne des postes, celui des marchandises.
Obligations du licencié
(2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est
assujettie.
Suspension ou annulation obligatoire
75. (1) L'Office suspend ou annule la licence s'il est convaincu que
le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux
sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii)
et (iii) ou à l'alinéa 73(2)a).
Suspension ou annulation facultative
(2) L'Office peut suspendre ou annuler la licence :
a) s'il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des
conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de
la présente partie ou de ses textes d'application;
b) sur demande du licencié.
Rétablissement de la licence
(3) L'Office ne peut rétablir la licence d'un Canadien suspendue depuis au moins
soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu'il remplit les exigences financières
réglementaires.
Directives ministérielles en matière de service international
Directives ministérielles
76. (1) Le ministre peut donner des directives à l'Office, s'il
l'estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l'exercice de ses
attributions relativement aux services internationaux :
a) la sécurité ou la sûreté de l'aviation civile internationale;
b) la mise en oeuvre ou la gestion d'ententes, conventions ou accords internationaux,
relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire;
c) la courtoisie ou la réciprocité internationale;
d) le respect des droits du Canada sous le régime d'ententes, accords ou conventions
internationaux sur l'aviation civile ou l'objectif de réagir contre des mesures, prises
soit par des parties à ces ententes, conventions ou accords, soit par des ressortissants
ou organismes publics de celles-ci, qui portent atteinte ou sont, directement ou
indirectement, susceptibles de porter atteinte aux services internationaux de l'aviation
civile canadienne;
e) toute autre question d'intérêt public relative à l'aviation civile
internationale.
Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie,
obligatoires pour l'Office, lequel est tenu de s'y conformer.
Objet des directives
(2) Les directives peuvent porter sur :
a) les personnes ou catégories de personnes à qui une licence d'exploitation d'un
service international doit ou non être délivrée;
b) les conditions auxquelles ces licences peuvent être assujetties et la modification
de ces conditions;
c) la suspension ou l'annulation des licences;
d) toute question de service international non visée par la Loi sur l'aéronautique.
Approbation pour certaines directives
(3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont
données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.
Attributions de l'Office
Attributions de l'Office
77. L'Office agit comme l'autorité canadienne en matière
d'aéronautique dès lors qu'une entente, une convention ou un accord internationaux,
relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas
où le ministre le charge d'exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces
textes.
Conventions internationales
78. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76,
l'exercice des attributions conférées à l'Office par la présente partie est assujetti
aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont
le Canada est signataire.
Dérogations
(2) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office peut toutefois, mais
seulement à titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les
conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe
(1).
Refus par l'Office
79. (1) L'Office, s'il a suspendu ou annulé la licence d'une personne
physique, ou que celle-ci a contrevenu à l'article 59, peut refuser de lui délivrer
toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois
suivant la prise de la mesure ou la contravention. Ce refus peut aussi viser toute
personne morale dont l'intéressé est un dirigeant.
Refus par l'Office
(2) L'Office, s'il a suspendu ou annulé la licence d'une personne morale, ou que
celle-ci a contrevenu à l'article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence
relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la
prise de la mesure ou la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui,
à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui
a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont
la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.
Exemptions
80. (1) L'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge
indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la présente
partie ou de ses textes d'application s'il estime que l'intéressé, selon le cas :
a) s'y est déjà, dans une large mesure, conformé;
b) a pris des mesures équivalant à l'application effective de la disposition;
c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou
commode, cette application.
Exception
(2) L'exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions
relatives à la qualité de Canadien et à la détention d'un document d'aviation canadien
et d'une police d'assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.
Enquêtes sur les licences
81. Dans le but de faire appliquer la présente partie, l'Office peut
faire enquête sur toute question relative à une licence, un permis ou un autre document
requis par la présente partie.
Avis
82. Le licencié est tenu d'aviser l'Office par écrit et sans délai
de l'annulation de la police d'assurance responsabilité ou de toute modification - soit
de celle-ci, soit de son exploitation - la rendant non conforme au règlement et de toute
modification touchant ou susceptible de toucher sa qualité de Canadien.
Obligation
83. Le licencié est tenu, à la demande de l'Office, de lui fournir
les renseignements et documents dont il dispose concernant toute plainte faisant l'objet
d'un examen ou d'une enquête de l'Office sous le régime de la présente partie.
Mandataire
84. (1) Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de
communiquer par écrit à l'Office les nom et adresse de celui-ci.
Constitution obligatoire
(2) Le licencié qui n'a pas d'établissement ni de mandataire au Canada est tenu d'en
nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l'Office les nom et
adresse du mandataire.
Avis de changement
85. En cas de changement de l'adresse de son principal établissement
ou de celle de son mandataire au Canada, ou s'il change de mandataire, le licencié est
tenu d'en aviser sans délai par écrit l'Office.
Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien
Désignation
85.1 (1) Le ministre désigne un membre temporaire à titre de commissaire aux
plaintes relatives au transport aérien pour l'application du présent article.
Dépôt des plaintes
(2) Une personne dépose par écrit une plainte au commissaire relativement au service
aérien d'un licencié si elle s'est déjà plainte auprès du licencié relativement à
ce service mais n'a pas obtenu satisfaction.
Examen et médiation
(3) Le commissaire ou son délégué examine chacune des plaintes déposées en
application du paragraphe (2) pour laquelle aucun recours n'existe et tente de régler
l'affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties
ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.
Production de documents
(4) Sur demande du commissaire ou de son délégué, toute personne est tenue de
produire, pour examen par celui-ci, les documents, dossiers ou pièces qui se trouvent en
sa possession ou sous sa responsabilité et qui, de l'avis du commissaire, sont pertinents
à la plainte.
Rapport aux parties
(5) Le commissaire ou son délégué remet aux parties un rapport contenant un résumé
de leur position et tout éventuel règlement dont elles ont convenu.
Rapport à la disposition du public
(6) Au moins une fois par semestre, le commissaire présente au gouverneur en conseil,
par l'intermédiaire du ministre, un rapport énonçant le nombre et la nature des
plaintes déposées au titre du paragraphe (2), notamment les noms des licenciés visés
par celles-ci, la façon dont il en a été traité et les problèmes systémiques qui se
sont manifestés; l'Office inclut le rapport dans son rapport annuel.
Règlements
Pouvoirs de l'Office
86. (1) L'Office peut, par règlement :
a) classifier les services aériens;
b) classifier les aéronefs;
c) prévoir les exigences relatives à la couverture d'assurance responsabilité pour
les services aériens et les aéronefs;
d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou
d'aéronefs;
e) régir la délivrance, la modification et l'annulation des permis d'affrètements
internationaux;
f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;
g) régir la modification des licences;
h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et
conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu'il peut :
(i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,
(ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,
(iii) enjoindre à tout licencié de prendre les mesures correctives qu'il estime
indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par
le licencié des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et
qui figuraient au tarif;
i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les
renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à
l'exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les
modalités de temps ou autres du dépôt;
j) demander aux licenciés d'inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les
voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services
aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d'assujettir ces
contrats ou ententes à ces conditions;
k) définir les termes non définis de la présente partie;
l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;
m) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;
n) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.
Exception
(2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de
Canadien, au document d'aviation canadien et à la police d'assurance responsabilité
réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l'objet de l'exemption
prévue à l'alinéa (1)l).
Textes d'application
(3) Les textes d'application de la présente partie peuvent être conditionnels ou
absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux
zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d'objets visés.
PARTIE III
TRANSPORT FERROVIAIRE
SECTION I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Définitions
87. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« chemin de fer »
"railway"
« chemin de fer » Chemin de fer relevant de l'autorité législative du
Parlement. Sont également visés :
a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d'évitement, les ponts
et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant,
l'équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin
de fer;
b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et
équipements connexes qui servent à l'exploitation du chemin de fer.
« compagnie de chemin de fer »
"railway company"
« compagnie de chemin de fer » La personne titulaire du certificat
d'aptitude visé à l'article 92 ou la société formée de telles personnes, ou la
personne mentionnée au paragraphe 90(2).
« exploitation »
"operate"
« exploitation » Y sont assimilés l'entretien du chemin de fer et le
fonctionnement d'un train.
« loi spéciale »
"Special Act"
« loi spéciale » Loi en vertu de laquelle la compagnie de chemin de fer
est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, ou loi édictée
spécialement au sujet d'un chemin de fer. Sont visées par la présente
définition :
a) les lettres patentes qui autorisent une compagnie à construire ou à exploiter un
chemin de fer et qui lui ont été accordées avant le 1er avril 1969, sous le régime
d'une loi quelconque, ainsi que la loi en vertu de laquelle ont été accordées ou
confirmées ces lettres patentes;
b) les lettres patentes constituant en personne morale une compagnie en vertu de
l'article 11 de la Loi sur les chemins de fer le 1er avril 1969 ou après cette date et
dont les objets sont la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer au Canada.
« point de destination »
"point of destination"
« point de destination » Le point de transfert du trafic, pour une ligne
faisant l'objet d'un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), depuis la ligne
d'une compagnie de chemin de fer sur celle d'une compagnie non assujettie à la présente
partie.
« point d'origine »
"point of origin"
« point d'origine » Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant
l'objet d'un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), sur la ligne d'une
compagnie de chemin de fer depuis celle d'une compagnie non assujettie à la présente
partie.
« route »
"road"
« route » Voie terrestre - publique ou non - pour véhicules ou piétons.
« tarif »
"tariff"
« tarif » Barème des prix, frais et autres conditions applicables au
transport et aux services connexes.
« terres »
"land"
« terres » Y sont assimilés les intérêts fonciers et, pour la province
de Québec, les droits du locataire d'une terre.
« transport » ou « trafic »
"traffic"
« transport » ou « trafic » Le transport des marchandises et
l'emploi du matériel nécessaire à ces fins.
Application
88. (1) La présente partie s'applique aux personnes, aux compagnies
de chemin de fer et aux chemins de fer qui relèvent de l'autorité législative du
Parlement.
Cas particuliers
(2) Elle s'applique également :
a) à la compagnie qui exploite un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada;
b) à tout ou partie du chemin de fer, construit ou non sous le régime d'une loi
fédérale, qui est possédé, contrôlé, loué ou exploité par une personne exploitant
un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.
Déclaration
(3) Tout ou partie du chemin de fer visé à l'alinéa (2)b) est déclaré être un
ouvrage à l'avantage général du Canada.
Déclaration sans effet
(4) La déclaration figurant au paragraphe (3) ou dans une autre loi fédérale selon
laquelle un chemin de fer est un ouvrage à l'avantage général soit du Canada soit de
plusieurs provinces ne s'applique plus à tout ou partie de la ligne de chemin de fer, en
cas de transfert ou de cessation d'exploitation au titre de la section V - sauf si le
cessionnaire est une compagnie visée à l'alinéa (2)b).
Cas des chemins de fer visés par une loi spéciale
89. Lorsque le Parlement déclare, par loi, qu'un chemin de fer dont
la construction ou l'exploitation est autorisée par une loi spéciale de la législature
d'une province constitue un ouvrage à l'avantage général du Canada, c'est la présente
partie qui s'applique à lui, à l'exclusion de toute loi générale de la province
concernant les chemins de fer et des dispositions de cette loi spéciale qui sont
incompatibles avec la présente partie.
SECTION II
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER
Certificat d'aptitude
Certificat d'aptitude
90. (1) Nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans
être titulaire d'un certificat d'aptitude.
Exception - acquéreur d'un chemin de fer
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, pendant les soixante jours suivant
l'acquisition, à l'acquéreur de tout ou partie d'un chemin de fer si celui-ci est
acquis, selon le cas :
a) en vertu d'un acte de fiducie ou d'hypothèque;
b) à la demande du détenteur d'une hypothèque, d'une obligation ou d'une débenture
grevant tout ou partie du chemin de fer;
c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.
Demande
91. (1) Toute personne, notamment le propriétaire ou le locataire
d'un chemin de fer ou celui qui contrôle directement ou indirectement l'un d'eux, peut
demander le certificat d'aptitude.
Mention obligatoire
(2) La demande mentionne obligatoirement les têtes de ligne et le parcours de chaque
ligne que la personne se propose d'exploiter, si elle entend fonctionner au Canada
principalement sur le chemin de fer d'une autre compagnie de chemin de fer.
Délivrance du certificat d'aptitude
92. (1) L'Office délivre un certificat d'aptitude pour un projet de
construction ou d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci
bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire.
Mention obligatoire
(2) Le certificat d'aptitude pour la demande visée au paragraphe 91(2) mentionne les
têtes de ligne et le parcours de chaque ligne dont l'exploitation est envisagée.
Règlement
(3) L'Office peut, par règlement, déterminer ce qui constitue une assurance
responsabilité suffisante, notamment en matière d'auto-assurance.
Modification du certificat d'aptitude
93. (1) L'Office peut, sur demande, modifier le certificat d'aptitude
afin :
a) d'y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d'une ligne
y figurant;
b) d'y ajouter une ligne;
c) de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l'évolution des
circonstances dans le cadre de l'exploitation ferroviaire.
Modification
(2) Il peut également modifier le certificat d'aptitude du titulaire :
a) à qui est accordée une autorisation au titre de l'alinéa 116(4)e);
b) à qui il accorde un droit au titre de l'article 138.
Avis - assurance responsabilité
94. (1) Le titulaire d'un certificat d'aptitude est tenu d'aviser
l'Office par écrit et sans délai de l'annulation de l'assurance responsabilité ou de
toute modification - soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d'exploitation
- pouvant la rendre insuffisante.
Suspension ou annulation
(2) L'Office peut suspendre ou annuler le certificat s'il établit que l'assurance
responsabilité n'est plus suffisante.
Pouvoirs généraux
Pouvoirs
95. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie
ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction
ou l'exploitation d'un chemin de fer :
a) faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites,
égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d'un chemin de
fer, d'un cours d'eau, d'un canal ou d'une route que son chemin de fer croise ou touche;
b) détourner ou changer les cours d'eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le
niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;
c) faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au
chemin de fer, afin de drainer l'emplacement du chemin de fer ou d'y amener l'eau;
d) détourner une conduite d'eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la
position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou
électriques, le long ou en travers du chemin de fer;
e) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.
Dommages minimisés
(2) Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l'exercice de ses
pouvoirs.
Remise en état
(3) Si elle détourne, déplace ou change l'un ou l'autre des ouvrages énumérés aux
alinéas (1)b) et d), elle doit le remettre autant que possible dans son état original ou
dans un état tel que son utilité n'en soit pas notablement amoindrie.
Indemnisation
(4) Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l'exercice
de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait
redevable si ses pouvoirs n'étaient pas d'origine législative.
Opérations foncières
Terres visées à l'article 134 de la Loi sur les chemins de fer
96. (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l'article 134
de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de
l'article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées
ou occupées, ne peut les aliéner qu'au profit d'une compagnie de chemin de fer - pour
l'exploitation d'un chemin de fer - ou de la Couronne.
Exception
(2) Ces terres peuvent être transférées au profit d'une autre personne si elles le
sont pour l'exploitation d'un chemin de fer et si :
a) dans le cas de terres situées au Québec, le transfert ne vise qu'à les donner à
bail ou à en céder un démembrement du droit de propriété;
b) dans les autres cas, ce transfert ne porte pas sur leur pleine propriété.
Restriction quant aux transferts futurs
(3) Les terres transférées au titre des paragraphes (1) ou (2) à une personne autre
que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l'être à nouveau qu'à des conditions
semblables.
Droits existants
(4) Un transfert effectué au titre du présent article n'affecte pas les droits ou
intérêts qu'une personne, autre qu'une compagnie de chemin de fer, possède à l'égard
de ces terres à l'entrée en vigueur de l'article 185.
Acquisition et transfert
97. (1) Sous réserve de l'article 96, la compagnie de chemin de fer
qui a obtenu des terres de la Couronne ou de toute autre personne à titre d'aide à la
construction ou à l'exploitation de son chemin de fer peut les acquérir et les
transférer, notamment par vente.
Cession des droits
(2) La compagnie qui acquiert ces terres de la compagnie de chemin de fer et qui
entreprend la construction ou l'exploitation de tout ou partie du chemin de fer à
l'égard duquel ces terres ont été concédées a, à l'égard de celles-ci, les mêmes
droits qu'avait la compagnie de chemin de fer en vertu du présent article.
Lignes de chemin de fer
Autorisation obligatoire
98. (1) La construction d'une ligne de chemin de fer par une compagnie
de chemin de fer est subordonnée à l'autorisation de l'Office.
Demande
(2) Sur demande de la compagnie, l'Office peut accorder l'autorisation s'il juge que
l'emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service
et d'exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par
celle-ci.
Exception
(3) La construction d'une ligne de chemin de fer à l'intérieur du droit de passage
d'une ligne de chemin de fer existante ou, s'il s'agit d'une ligne de chemin de fer d'au
plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l'axe d'une telle ligne n'est
pas subordonnée à l'autorisation.
Dépôt d'ententes - lignes
99. (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci,
concernant la construction d'une ligne de chemin de fer en travers d'une autre ligne peut
être déposée auprès de l'Office.
Effet du dépôt
(2) L'entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de
l'Office qui autorise la construction de la ligne conformément au document déposé.
Défaut d'entente
(3) L'Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l'entente
ou une modification, autoriser la construction de la ligne ou de tout ouvrage qui y est
lié.
Franchissement routier et par desserte
Définitions
100. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et
à l'article 101.
« desserte »
"utility line"
« desserte » Ligne servant au transport de produits ou d'énergie ou à la
fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation.
« franchissement par desserte »
"utility crossing"
« franchissement par desserte » Franchissement par une desserte d'un chemin
de fer par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux
facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte.
« franchissement routier »
"road crossing"
« franchissement routier » Franchissement par une route d'un chemin de fer
par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux
facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route.
Dépôt d'ententes - franchissements
101. (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci,
concernant la construction, l'entretien ou la répartition des coûts d'un franchissement
routier ou par desserte peut être déposée auprès de l'Office.
Effet du dépôt
(2) L'entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de
l'Office qui autorise la construction ou l'entretien du franchissement, ou qui répartit
les coûts afférents, conformément au document déposé.
Défaut d'entente
(3) L'Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l'entente
ou une modification, autoriser la construction d'un franchissement convenable ou de tout
ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l'entretien du franchissement.
Défaut d'entente quant aux coûts
(4) L'article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s'applique s'il n'y a pas
d'entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l'entretien du
franchissement.
Non-application
(5) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103
s'appliquent.
Passages
Terre séparée
102. La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à
travers la terre d'un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage
convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.
Autres passages
103. (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d'une
terre contiguë au chemin de fer ne s'entendent pas sur la construction d'un passage
croisant celui-ci, l'Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie
de construire un passage convenable s'il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par
le propriétaire, de sa terre.
Conditions
(2) L'Office peut assortir l'arrêté de conditions concernant la construction et
l'entretien du passage.
Coûts de construction et d'entretien
(3) Les coûts de la construction et de l'entretien du passage sont à la charge du
propriétaire de la terre.
SECTION III
OPÉRATIONS FINANCIÈRES DES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER
Hypothèques
Dépôt de l'acte et avis
104. (1) L'hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer,
de même que l'acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur
l'hypothèque, peuvent être déposés au bureau du registraire général du Canada; un
avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.
Effet du dépôt
(2) Le respect de cette formalité rend facultatif le dépôt, l'enregistrement ou le
classement requis par toute autre loi à cet effet.
Documents concernant le matériel roulant
Dépôt de documents concernant le matériel roulant
105. (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate
l'une ou l'autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du registraire du
Canada :
a) le louage, la vente, la vente conditionnelle, l'hypothèque ou le dépôt de
matériel roulant, de ses accessoires ou équipements connexes, ou l'accord de garantie y
afférent;
b) la révision, la cession ou la libération d'un document visé à l'alinéa a).
Résumé
(2) Le résumé comporte les renseignements que le gouverneur en conseil peut exiger
par règlement.
Effet du dépôt
(3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l'enregistrement et le classement requis par
toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.
Publication
(4) Un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.
Insolvabilité
Dépôt du projet de concordat en Cour fédérale
106. (1) Les administrateurs de la compagnie de chemin de fer qui est
insolvable peuvent dresser un projet de concordat entre celle-ci et ses créanciers et le
déposer à la Cour fédérale.
Mise en cause des actionnaires et du capital social
(2) Le projet peut comprendre des stipulations établissant les droits réciproques des
actionnaires de la compagnie et visant, au besoin, à augmenter le capital-actions et à
obtenir des capitaux d'emprunt supplémentaires.
Documents à déposer
(3) Sont produits, avec le projet :
a) une déclaration écrite, portant que la compagnie est incapable de s'acquitter de
ses obligations envers ses créanciers;
b) un affidavit du président et des administrateurs de celle-ci, ou d'une majorité
d'entre eux, attestant qu'à leur connaissance la déclaration est véridique.
Interdiction par la Cour fédérale
(4) Après le dépôt du projet, la Cour fédérale peut, sur demande de la compagnie,
interdire toute action contre celle-ci, selon les modalités qu'elle juge indiquées.
Restriction
(5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction
interdisant une action contre la compagnie, une personne peut prendre possession du
matériel roulant de celle-ci en sa qualité de créancier, au titre d'un gage, d'une
hypothèque ou d'un dépôt, ou de locateur ou vendeur sous condition, comme fiduciaire ou
autrement, sauf :
a) si dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti
au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d'exécuter toutes ses obligations envers
elle;
b) s'il a été remédié à tout fait - préalable ou postérieur au dépôt du projet
et constituant un défaut - dans les trente jours du défaut ou avant l'expiration du
délai mentionné à l'alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant
retenue.
Prorogation du délai
(6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel
roulant, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.
Ratification du concordat
107. (1) Le projet est ratifié lorsque les actionnaires ordinaires de
la compagnie de chemin de fer y consentent à une assemblée extraordinaire convoquée à
cette fin et que les trois quarts, en valeur, des personnes suivantes y consentent par
écrit :
a) les créanciers hypothécaires de la compagnie et les détenteurs d'obligations
émises par elle;
b) les créanciers de la compagnie à l'égard de loyers ou autres paiements pour
l'acquisition du chemin de fer d'une autre compagnie;
c) les actionnaires garantis ou privilégiés de la compagnie.
Ratification par le bailleur
(2) Si la compagnie est locataire d'un chemin de fer, le projet est ratifié par le
bailleur lorsqu'y consentent :
a) les actionnaires ordinaires de celui-ci, à une assemblée extraordinaire convoquée
à cette fin;
b) par écrit, les trois quarts, en valeur, des créanciers hypothécaires, des
détenteurs d'obligations émises par le bailleur, et de chaque catégorie d'actionnaires
garantis ou privilégiés de celui-ci.
Non-ratification - catégories désintéressées
(3) Le projet n'a pas à être ratifié par une catégorie de personnes visées au
paragraphe (1) ou par le bailleur visé au paragraphe (2) s'il ne porte préjudice à
aucun de leurs droits ou intérêts.
Demande d'entérinement du projet
108. (1) Les administrateurs de la compagnie peuvent demander à la
Cour fédérale d'entériner le projet s'ils considèrent, au cours des trois mois suivant
le dépôt de celui-ci ou de tout délai prorogé par la cour, que le projet est ratifié
conformément à l'article 107.
Publication
(2) Un avis de la demande est publié dans la Gazette du Canada.
Entérinement par la Cour fédérale
(3) Après avoir entendu les administrateurs et toute autre personne qu'elle souhaite
entendre, la Cour fédérale peut entériner le projet si elle est convaincue qu'il a
été ratifié conformément à l'article 107 dans le délai imparti et qu'aucune
opposition ne justifie une décision contraire.
Enregistrement
(4) Le projet entériné par la Cour fédérale y est enregistré et est dès lors
opposable à la compagnie et aux tiers.
Publication
(5) Un avis de l'entérinement et de l'enregistrement du projet est publié dans la
Gazette du Canada.
Règles de pratique
109. Les juges de la Cour fédérale peuvent, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, établir des règles de pratique et de procédure pour
l'application des articles 106 à 108.
Exemplaires du projet à garder pour la vente
110. La compagnie de chemin de fer est tenue de garder, à son bureau
principal ou à son siège social, des exemplaires imprimés du projet ainsi entériné et
enregistré et de les fournir au prix coûtant à quiconque veut s'en procurer.
SECTION IV
PRIX, TARIF ET SERVICES
Définitions
Définitions
111. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
section.
« contrat confidentiel »
"confidential contract"
« contrat confidentiel » Contrat conclu en application du paragraphe
126(1).
« interconnexion »
"interswitch"
« interconnexion » Le transfert du trafic des lignes d'une compagnie de
chemin de fer à celles d'une autre compagnie de chemin de fer conformément aux
règlements d'application de l'article 128.
« lieu de correspondance »
"interchange"
« lieu de correspondance » Lieu où la ligne d'une compagnie de chemin de
fer est raccordée avec celle d'une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons
chargés ou vides peuvent être garés jusqu'à livraison ou réception par cette autre
compagnie.
« prix de ligne concurrentiel »
"competitive line rate"
« prix de ligne concurrentiel » Prix applicable à un expéditeur,
déterminé conformément à l'article 133.
« transporteur de liaison »
"connecting carrier"
« transporteur de liaison » Compagnie de chemin de fer, transporteur local
exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d'un lieu de correspondance
sur une partie d'un parcours continu à l'égard duquel la compagnie et l'expéditeur ont
conclu un accord sur le transport de marchandises ainsi que sur le prix applicable à
celui-ci.
« transporteur local »
"local carrier"
« transporteur local » Compagnie de chemin de fer qui effectue du transport
à destination ou à partir d'un lieu de correspondance à un point d'origine ou à un
point de destination qu'elle dessert exclusivement.
Prix et conditions de service
Obligation
112. Les prix et conditions visant les services fixés par l'Office au
titre de la présente section doivent être commercialement équitables et raisonnables
vis-à-vis des parties.
Niveau de services
Acheminement du trafic
113. (1) Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses
attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu'elle exploite :
a) fournit, au point d'origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec
d'autres, et à tous les points d'arrêt établis à cette fin, des installations
convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin
de fer;
b) fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la
livraison des marchandises;
c) reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la
diligence voulus;
d) fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens
nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la
livraison de ces marchandises;
e) fournit les autres services normalement liés à l'exploitation d'un service de
transport par une compagnie de chemin de fer.
Paiement du prix
(2) Les marchandises sont reçues, transportées et livrées aux points visés à
l'alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement exigible pour ces services.
Indemnité de matériel roulant
(3) Dans les cas où l'expéditeur fournit du matériel roulant pour le transport des
marchandises par la compagnie, celle-ci prévoit dans un tarif, sur demande de
l'expéditeur, une compensation spécifique raisonnable en faveur de celui-ci pour la
fourniture de ce matériel.
Contrat confidentiel
(4) Un expéditeur et une compagnie peuvent s'entendre, par contrat confidentiel ou
autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s'acquitter de ses
obligations.
Installations de transport
114. (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le cadre de ses
attributions, fournir aux personnes et compagnies les aménagements convenables pour la
réception, le transport et la livraison de marchandises sur son chemin de fer et en
provenance de celui-ci, pour le transfert des marchandises entre son chemin de fer et
d'autres chemins de fer ainsi que pour le renvoi du matériel roulant.
Trafic d'entier parcours
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les aménagements convenables comprennent des
installations de réception, de transport et de livraison par la compagnie :
a) à la demande d'une autre compagnie, de trafic d'entier parcours et, dans le cas de
marchandises expédiées par wagons complets, du wagon et de son contenu à destination et
en provenance du chemin de fer de cette autre compagnie, à un tarif d'entier parcours;
b) à la demande de tout intéressé au trafic d'entier parcours, de ce trafic à des
tarifs d'entier parcours.
Installations raisonnables
(3) Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un chemin de fer qui, en
se reliant à un autre chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d'un parcours
ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à
proximité d'une tête de ligne, d'une gare ou d'un quai d'un autre chemin de fer, doit
accorder toutes les installations raisonnables et voulues pour livrer à cet autre chemin
de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic venant par cet
autre chemin de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public
désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de communication n'y
trouve pas d'obstacles à la circulation et puisse ainsi s'en servir en bénéficiant à
tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les chemins de fer
de ces diverses compagnies.
Facilités analogues
(4) Si elle fournit des installations de transport par rail de véhicules automobiles
ou de remorques exploités pour le transport de marchandises à titre onéreux par une
compagnie dont elle a le contrôle, la compagnie de chemin de fer doit offrir à toutes
les compagnies qui exploitent des véhicules automobiles ou des remorques pour le
transport de marchandises à titre onéreux des installations semblables à celles qu'elle
fournit pour les véhicules automobiles ou remorques exploités par la compagnie dont elle
a le contrôle, aux mêmes prix et aux mêmes conditions; l'Office peut rejeter tout prix
ou tarif qui n'est pas conforme au présent paragraphe et ordonner à la compagnie de
chemin de fer d'y substituer un prix ou tarif conforme au présent paragraphe.
Installations convenables
115. Pour l'application des paragraphes 113(1) ou 114(1), des
installations convenables comprennent des installations :
a) pour le raccordement de voies latérales ou d'épis privés avec un chemin de fer
possédé ou exploité par une compagnie visée à ces paragraphes;
b) pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur des voies
latérales ou épis privés, ou en provenance de ceux-ci, ainsi que le placement de wagons
et leur traction dans un sens ou dans un autre sur ces voies ou épis.
Plaintes et enquêtes
116. (1) Sur réception d'une plainte selon laquelle une compagnie de
chemin de fer ne s'acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114,
l'Office mène, aussi rapidement que possible, l'enquête qu'il estime indiquée et
décide, dans les cent vingt jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie
s'acquitte de ses obligations.
Contrat confidentiel
(2) Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat
confidentiel, de la manière dont la compagnie s'acquittera de ses obligations prévues
par l'article 113, les clauses du contrat lient l'Office dans sa décision.
Obligation de l'Office
(3) Lorsque, en application du paragraphe 136(4), un expéditeur et une compagnie
s'entendent sur les moyens à prendre par le transporteur local pour s'acquitter de ses
obligations prévues par les articles 113 et 114, les modalités de l'accord lient
l'Office dans sa décision.
Arrêtés de l'Office
(4) L'Office, ayant décidé qu'une compagnie ne s'acquitte pas de ses obligations
prévues par les articles 113 ou 114, peut :
a) ordonner la prise de l'une ou l'autre des mesures suivantes :
(i) la construction ou l'exécution d'ouvrages spécifiques,
(ii) l'acquisition de biens,
(iii) l'attribution, la distribution, l'usage ou le déplacement de wagons, de moteurs
ou d'autre matériel selon ses instructions,
(iv) la prise de mesures ou l'application de systèmes ou de méthodes par la
compagnie;
b) préciser le prix maximal que la compagnie peut exiger pour mettre en oeuvre les
mesures qu'il impose;
c) ordonner à la compagnie de remplir ses obligations selon les modalités de forme et
de temps qu'il estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et préciser les
détails de l'obligation à respecter;
d) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement
tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ordonner à la compagnie
d'ajouter l'embranchement au plan visé au paragraphe 141(1) à titre de ligne dont elle
entend cesser l'exploitation;
e) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement
tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ordonner à la compagnie, selon
les modalités qu'il estime indiquées, d'autoriser une autre compagnie :
(i) à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute partie de l'embranchement,
(ii) dans la mesure nécessaire pour assurer le service sur l'embranchement, à faire
circuler et à exploiter ses trains sur toute autre partie du chemin de fer de la
compagnie, sans toutefois lui permettre d'offrir des services de transport sur cette
partie du chemin de fer, de même qu'à utiliser ou à occuper des terres lui appartenant,
ou à prendre possession de telles terres, ou à utiliser tout ou partie de l'emprise, des
rails, des têtes de lignes, des gares ou des terrains lui appartenant.
Droit d'action
(5) Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d'une compagnie de
s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous
réserve de la présente loi, un droit d'action contre la compagnie.
Compagnie non soustraite
(6) Sous réserve des stipulations d'un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4)
ou d'un tarif établissant un prix de ligne concurrentiel visé au paragraphe 136(4), une
compagnie n'est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un
avis, une condition ou une déclaration, si les dommages-intérêts réclamés sont
causés par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d'un de ses employés.
Tarifs - généralités
Prix exigibles
117. (1) Sous réserve de l'article 126, une compagnie de chemin de
fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s'il est
indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la
présente section.
Renseignements tarifaires
(2) Le tarif comporte les renseignements que l'Office peut exiger par règlement.
Publication des tarifs
(3) La compagnie de chemin de fer fait publier et soit affiche le tarif, soit permet au
public de le consulter à ses bureaux.
Exemplaire du tarif
(4) Elle fournit un exemplaire de tout ou partie de son tarif sur demande et paiement
de frais non supérieurs au coût de reproduction de l'exemplaire.
Conservation
(5) Elle conserve le tarif en archive pour une période minimale de trois ans après
son annulation.
Prochaine section
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