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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).


LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

1996, ch.10



Loi sur les Transports au Canada

CHAPITRE C-10.4 (1996, ch. 10)

[C-10.4]

Loi maintenant l'Office national des transports sous le nom d'Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois

[Sanctionnée le 29 mai 1996]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur les transports au Canada.

SA MAJESTÉ

Obligation de Sa Majesté

2. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

APPLICATION

Champ d'application

3. La présente loi s'applique aux questions de transport relevant de la compétence législative du Parlement.

Incompatibilité

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les arrêtés ou règlements pris sous le régime de la présente loi à l'égard d'un mode de transport l'emportent sur les règles, arrêtés ou règlements incompatibles pris sous celui d'autres lois fédérales.

Loi sur la concurrence

(2) La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à la Loi sur la concurrence.

POLITIQUE NATIONALE DES TRANSPORTS

Déclaration

5. Il est déclaré que, d'une part, la mise en place d'un réseau sûr, rentable et bien adapté de services de transport viables et efficaces, accessibles aux personnes ayant une déficience, utilisant au mieux et aux moindres frais globaux tous les modes de transport existants, est essentielle à la satisfaction des besoins des expéditeurs et des voyageurs - y compris des personnes ayant une déficience - en matière de transports comme à la prospérité et à la croissance économique du Canada et de ses régions, et, d'autre part, que ces objectifs sont plus susceptibles de se réaliser en situation de concurrence de tous les transporteurs, à l'intérieur des divers modes de transport ou entre eux, à condition que, compte dûment tenu de la politique nationale, des avantages liés à l'harmonisation de la réglementation fédérale et provinciale et du contexte juridique et constitutionnel :

a) le réseau national des transports soit conforme aux normes de sécurité les plus élevées possible dans la pratique;

b) la concurrence et les forces du marché soient, chaque fois que la chose est possible, les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;

c) la réglementation économique des transporteurs et des modes de transport se limite aux services et aux régions à propos desquels elle s'impose dans l'intérêt des expéditeurs et des voyageurs, sans pour autant restreindre abusivement la libre concurrence entre transporteurs et entre modes de transport;

d) les transports soient reconnus comme un facteur primordial du développement économique régional et que soit maintenu un équilibre entre les objectifs de rentabilité des liaisons de transport et ceux de développement économique régional en vue de la réalisation du potentiel économique de chaque région;

e) chaque transporteur ou mode de transport supporte, dans la mesure du possible, une juste part du coût réel des ressources, installations et services mis à sa disposition sur les fonds publics;

f) chaque transporteur ou mode de transport soit, dans la mesure du possible, indemnisé, de façon juste et raisonnable, du coût des ressources, installations et services qu'il est tenu de mettre à la disposition du public;

g) les liaisons assurées en provenance ou à destination d'un point du Canada par chaque transporteur ou mode de transport s'effectuent, dans la mesure du possible, à des prix et selon des modalités qui ne constituent pas :

(i) un désavantage injuste pour les autres liaisons de ce genre, mis à part le désavantage inhérent aux lieux desservis, à l'importance du trafic, à l'ampleur des activités connexes ou à la nature du trafic ou du service en cause,

(ii) un obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience,

(iii) un obstacle abusif à l'échange des marchandises à l'intérieur du Canada,

(iv) un empêchement excessif au développement des secteurs primaire ou secondaire, aux exportations du Canada ou de ses régions, ou au mouvement des marchandises par les ports canadiens;

h) les modes de transport demeurent rentables.

Il est en outre déclaré que la présente loi vise la réalisation de ceux de ces objectifs qui portent sur les questions relevant de la compétence législative du Parlement en matière de transports.

DÉFINITIONS

Définitions

6. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cour supérieure »

"superior court"

« cour supérieure »

a) La Cour supérieure de justice de l'Ontario;

b) la Cour supérieure du Québec;

c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Alberta;

d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

e) la section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

f) la Cour de justice du Nunavut.

« expéditeur »

"shipper"

« expéditeur » Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l'intention de le faire.

« jour de séance »

"sitting day of Parliament"

« jour de séance » Tout jour où l'une ou l'autre chambre du Parlement siège.

« marchandises »

"goods"

« marchandises » Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier.

« matériel roulant »

"rolling stock"

« matériel roulant » Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d'un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers.

« membre »

"member"

« membre » Tout membre de l'Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l'Office.

« membre temporaire »

"temporary member"

« membre temporaire » Tout membre temporaire de l'Office nommé en vertu du paragraphe 9(1).

« ministre »

"Minister"

« ministre » Le ministre des Transports.

« Office »

"Agency"

« Office » L'Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1).

« président »

"Chairperson"

« président » Le président de l'Office.

« transporteur »

"carrier"

« transporteur » Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement.

« vice-président »

"Vice-Chairperson"

« vice-président » Le vice-président de l'Office.

PARTIE I

ADMINISTRATION

Office des transports du Canada

Maintien et composition

Maintien de l'Office

7. (1) L'Office national des transports est maintenu sous le nom d'Office des transports du Canada.

Composition

(2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus sept membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Président et vice-président

(3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l'Office parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2).

Durée du mandat

8. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à titre inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Renouvellement du mandat

(2) Les mandats sont renouvelables.

Continuation de mandat

(3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d'exercer ses fonctions à continuer, après la date d'expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l'Office mais son statut n'empêche pas la nomination de sept autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

Membres temporaires

9. (1) Le ministre peut nommer des membres à titre temporaire à partir d'une liste de personnes établie par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe (2).

Liste

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de candidats qui y est prévue.

Nombre maximal

(3) L'Office ne peut compter plus de trois membres temporaires.

Durée du mandat

(4) Les membres temporaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus un an, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Renouvellement du mandat

(5) Les membres temporaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat.

Conflits d'intérêts : membres

10. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant, d'associé ou autre :

a) s'occuper d'une entreprise ou d'une exploitation de transport;

b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n'a qu'un caractère secondaire par rapport à l'ensemble des activités de commercialisation des marchandises.

Conflits d'intérêts : membres temporaires

(2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.

Cession d'intérêts

(3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d'intérêts visés au paragraphe (1) par l'ouverture d'une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.

Rémunération

Rémunération et indemnités

11. (1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

Frais de déplacement

(2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Pensions de retraite des membres

12. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Membres temporaires

(2) Sauf décret prévoyant le contraire, les membres temporaires sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Indemnisation

(3) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, les membres sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale.

Président

Pouvoirs et fonctions

13. Le président est le premier dirigeant de l'Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l'Office.

Intérim du président

14. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Choix d'un autre intérimaire

15. Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du vice-président.

Quorum

Quorum

16. (1) Sous réserve des règles de l'Office, le quorum est constitué de deux membres.

Perte de quorum due à un décès ou un empêchement

(2) En cas de décès ou d'empêchement d'un membre chargé d'une audience, pendant celle-ci ou entre la fin de l'audience et le prononcé de la décision, et de perte de quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à l'audience, si le fait survient :

a) pendant l'audience, habiliter un autre membre à continuer l'audience et à rendre la décision;

b) après la fin de l'audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve présentée à l'audience et à rendre la décision.

Dans l'une ou l'autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours existé.

Décès ou empêchement sans perte de quorum

(3) En cas de décès ou d'empêchement, pendant une audience, du membre qui en est chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre membre à participer à l'audience et au prononcé de la décision.

Règles

Règles

17. L'Office peut établir des règles concernant :

a) ses séances et l'exécution de ses travaux;

b) la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est des cas de huis clos;

c) le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des fonctions de l'Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale.

Siège de l'Office

Siège

18. (1) Le siège de l'Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Résidence du président

(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale délimitée à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Personnel

Secrétaire et personnel

19. Le secrétaire de l'Office et le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Experts

20. L'Office peut nommer des experts ou autres spécialistes compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Registre

Attributions du secrétaire

21. (1) Le secrétaire est chargé :

a) de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et décisions de l'Office et des autres documents dont celui-ci exige l'enregistrement;

b) de la conservation, dans les bureaux de l'Office, d'un exemplaire des règles, arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci.

Original

(2) Le document enregistré en application de l'alinéa (1)a) en constitue l'original.

Copies conformes

22. Le secrétaire de l'Office, ou la personne chargée par le président d'assurer son intérim, délivre sous le sceau de l'Office, sur demande et contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l'Office.

Admission d'office

23. (1) Les documents délivrés par l'Office sous son sceau sont admis d'office en justice sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Preuve

(2) Le document censé être en tout ou en partie la copie certifiée conforme, par le secrétaire de l'Office, d'un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci, fait foi du dépôt ou de l'approbation ainsi que de la date, si elle est indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation.

Attributions de l'Office

Directives

24. Les attributions de l'Office relatives à une affaire dont il est saisi en application d'une loi fédérale sont exercées en conformité avec les directives générales qui lui sont données en vertu de l'article 43.

Pouvoirs généraux

25. L'Office a, à toute fin liée à l'exercice de sa compétence, la comparution et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d'un lieu, les attributions d'une cour supérieure.

Pouvoirs relatifs à l'adjudication des frais

25.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l'Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l'adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui.

Frais fixés ou taxés

(2) Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.

Paiement

(3) L'Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués.

Tarif

(4) L'Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais.

Pouvoir de contrainte

26. L'Office peut ordonner à quiconque d'accomplir un acte ou de s'en abstenir lorsque l'accomplissement ou l'abstention sont prévus par une loi fédérale qu'il est chargé d'appliquer en tout ou en partie.

Réparation

27. (1) L'Office peut acquiescer à tout ou partie d'une demande ou prendre un arrêté, ou, s'il l'estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.

Restriction

(2) L'Office n'acquiesce à tout ou partie de la demande d'un expéditeur relative au prix ou au service d'un envoi que s'il estime, compte tenu des circonstances, que celui-ci subirait autrement un préjudice commercial important.

Circonstances

(3) Les circonstances peuvent notamment comprendre :

a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;

b) les lieux desservis et l'importance du trafic;

c) l'ampleur des activités connexes;

d) la nature du trafic ou du service en cause;

e) la possibilité pour l'expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des marchandises;

f) tout autre élément que l'Office estime pertinent.

Modification

(4) L'Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.

Arbitrage

(5) Le présent article ne s'applique pas à l'arbitrage prévu par la partie IV.

Arrêtés

28. (1) L'Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d'un événement, à la réalisation d'une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d'obligations qu'il aura imposées à l'intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur cessation d'effet totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d'un événement.

Arrêtés provisoires

(2) L'Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d'une audience ultérieure ou d'une nouvelle demande.

Délai

29. (1) Sauf indication contraire de la présente loi ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l'Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance.

Délai plus court

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l'Office un délai inférieur à cent vingt jours pour rendre une décision à l'égard des catégories d'affaires qu'il indique.

Affaire en instance

30. L'Office a compétence pour statuer sur une question de fait, peu importe que celle-ci fasse l'objet d'une poursuite ou autre instance en cours devant un tribunal.

Décision définitive

31. La décision de l'Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive.

Révision, annulation ou modification de décisions

32. L'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d'en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

Homologation

33. (1) Les décisions ou arrêtés de l'Office peuvent être homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

Procédure

(2) L'homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour saisie applicables en l'occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le secrétaire de l'Office, d'une copie certifiée conforme de la décision ou de l'arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l'Office.

Annulation ou modification

(3) Les décisions ou arrêtés de l'Office qui annulent ou modifient des décisions ou arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent être homologués selon les mêmes modalités.

Faculté d'exécution

(4) L'Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s'ils ont été homologués par une cour.

Droits

34. (1) L'Office peut, par règle, établir les droits à lui verser relativement aux questions ou demandes dont il est saisi, notamment les demandes de licences ou de permis et les demandes de modification ou de renouvellement de ceux-ci.

Préavis

(2) L'Office fait parvenir au ministre un avis relativement à toute règle qu'il entend prendre en vertu du paragraphe (1).

Indemnité des témoins

35. Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation de l'Office ou d'un enquêteur, dans le cadre de la présente partie, les indemnités que l'Office peut fixer par règlement.

Agrément du gouverneur en conseil

36. (1) Tout règlement pris par l'Office en vertu de la présente loi est subordonné à l'agrément du gouverneur en conseil.

Préavis au ministre

(2) L'Office fait parvenir au ministre un avis relativement à tout règlement qu'il entend prendre en vertu de la présente loi.

Enquêtes

Enquêtes sur les plaintes

37. L'Office peut enquêter sur une plainte, l'entendre et en décider lorsqu'elle porte sur une question relevant d'une loi fédérale qu'il est chargé d'appliquer en tout ou en partie.

Délégation

38. (1) L'Office peut déléguer son pouvoir d'enquête à l'un de ses membres ou fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire rapport.

Connaissance du rapport

(2) Sur réception du rapport, l'Office peut l'entériner sous forme de décision ou d'arrêté ou statuer sur le rapport de la manière qu'il estime indiquée.

Pouvoirs de la personne chargée de l'enquête

39. Toute personne chargée de faire enquête peut, à cette fin :

a) procéder à la visite de tout lieu autre qu'une maison d'habitation - terrain, construction, ouvrage, matériel roulant ou navire -, quel qu'en soit le propriétaire ou le responsable, si elle l'estime nécessaire à l'enquête;

b) exercer les attributions d'une cour supérieure pour faire comparaître des témoins et pour les contraindre à témoigner et à produire les pièces - objets, livres, plans, cahiers des charges, dessins ou autres documents - qu'elle estime nécessaires à l'enquête.

Révision et appel

Modification ou annulation

40. Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou règlements de l'Office soit à la requête d'une partie ou d'un intéressé, soit de sa propre initiative; il importe peu que ces décisions ou arrêtés aient été pris en présence des parties ou non et que les règles ou règlements soient d'application générale ou particulière. Les décrets du gouverneur en conseil en cette matière lient l'Office et toutes les parties.

Appel

41. (1) Tout acte - décision, arrêté, règle ou règlement - de l'Office est susceptible d'appel devant la Cour d'appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l'autorisation de la cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l'acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l'Office et audition de ceux d'entre eux qui comparaissent et désirent être entendus.

Délai

(2) Une fois l'autorisation obtenue en application du paragraphe (1), l'appel n'est admissible que s'il est interjeté dans les soixante jours suivant le prononcé de l'ordonnance l'autorisant.

Pouvoirs de la cour

(3) L'appel est mené aussi rapidement que possible; la cour peut l'entendre en faisant toutes inférences non incompatibles avec les faits formellement établis par l'Office et nécessaires pour décider de la question de droit ou de compétence, selon le cas.

Plaidoirie de l'Office

(4) L'Office peut plaider sa cause à l'appel par procureur ou autrement.

Rapport de l'Office

Rapport de l'Office

42. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, l'Office présente au gouverneur en conseil, par l'intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l'année précédente résumant :

a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;

b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l'égard desquels il a agi à la demande du ministre.

Évaluation de la loi

(2) L'Office joint à ce rapport son évaluation de l'effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l'application de celle-ci.

Dépôt

(3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.

Gouverneur en conseil

Directives à l'Office

Directives générales

43. (1) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l'Office ou de sa propre initiative, donner des directives générales à l'Office sur toute question relevant de la compétence de celui-ci; l'Office exécute ces directives dans le cadre de la loi fédérale qui détermine ses attributions relatives au domaine visé par les directives.

Restrictions

(2) Les directives visées au paragraphe (1) n'ont pas d'effet sur les questions relatives à des personnes déterminées et dont l'Office est déjà saisi à la date où elles sont données.

Dépôt au Parlement

44. Pour que les directives visées à l'article 43 lient l'Office, il faut que trente jours de séance se soient écoulés depuis leur dépôt, sous forme définitive ou sous forme de projet, devant chaque chambre du Parlement par le ministre ou pour son compte.

Renvoi en comité

45. Dès le dépôt des directives générales sous forme définitive ou sous forme de projet devant une chambre du Parlement, celle-ci les renvoie à celui de ses comités qu'elle estime compétent dans le domaine qu'elles touchent.

Consultation

46. Avant que soient données les directives visées à l'article 43 ou qu'elles soient déposées sous forme de projet devant une chambre du Parlement, le ministre consulte l'Office sur leur nature et leur objet.

Perturbations extraordinaires

Mesures d'urgence prises par le gouverneur en conseil

47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre responsable du Bureau de la politique de concurrence, prendre les mesures qu'il estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports ou ordonner à l'Office de prendre de telles mesures et, notamment, imposer des restrictions relativement à la capacité et aux prix s'il estime :

a) qu'une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau des transports - autre qu'en conflit de travail - existe ou est imminente;

b) que le fait de ne pas prendre un tel décret serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports;

c) qu'aucune autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.

Consultations

(2) Avant de recommander un décret aux termes du présent article, le ministre peut consulter les personnes qu'il croit susceptibles d'être touchées par celui-ci.

Mesure temporaire

(3) Le décret pris aux termes du présent article ne vaut que pour une période de quatre-vingt-dix jours.

Dépôt du décret au Parlement

(4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept premiers jours de séance suivant sa prise.

Renvoi en comité

(5) Le décret est renvoyé pour examen au comité permanent désigné à cette fin par le Parlement.

Résolution de révocation

(6) Tout décret pris aux termes du présent article cesse d'avoir effet le jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est adoptée dans les trente jours de séance suivant le jour du dépôt du décret devant les deux chambres du Parlement.

Loi sur la concurrence

(7) Malgré le paragraphe 4(2), le présent article et les mesures prises sous son régime l'emportent sur la Loi sur la concurrence.

Infraction à un décret

(8) L'inobservation d'un décret pris au titre du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour que dure l'infraction;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour que dure l'infraction.

Ministre

Accords de mise en oeuvre

Accords de mise en oeuvre

48. Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, conclure des accords de mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 ou des accords sur les questions de transport que le ministre estime indiquées.

Enquêtes

Enquêtes ordonnées par le ministre

49. Le ministre peut déléguer à l'Office la charge d'enquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de lui faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu'il fixe.

Renseignements relatifs aux transports

Règlements relatifs aux renseignements

50. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, par règlement, exiger des transporteurs ou des exploitants d'entreprises de transport ou de manutention de grain assujettis à la compétence législative du Parlement de lui fournir les renseignements, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :

a) de l'élaboration d'une politique nationale des transports;

b) de la préparation du rapport annuel prévu à l'article 52;

c) de la planification fonctionnelle;

d) des programmes de subvention ou de sécurité;

e) des besoins en infrastructure;

e.1) de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

f) de l'application de la présente loi.

Renseignements

(2) Peuvent notamment être exigés :

a) des données sur la situation financière;

b) des données statistiques relatives au trafic et à l'exploitation;

c) des renseignements relatifs à l'aptitude et à la propriété.

Restriction

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet d'exiger d'une personne qu'elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l'article 53 de la Loi maritime du Canada.

Exception

(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain

(3.2) Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :

    a) prend un règlement en vertu de l'alinéa (1)e.1);

    b) utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement.

Exception

(4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l'exploitant d'une entreprise de transport de l'application de tout ou partie du règlement pris en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il n'est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

Consultations

(5) Le ministre peut consulter l'Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.

Renseignements confidentiels

51. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la présente loi deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l'autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d'une poursuite pour infraction à l'article 173.

Usage administratif des renseignements

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :

a) d'empêcher la communication de renseignements à l'Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

b) d'interdire la communication de renseignements sous forme de compilation qui empêche d'associer les renseignements obtenus d'une personne identifiable à celle-ci;

c) d'empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

Procédures relatives au maintien du caractère confidentiel des renseignements

(3) Le ministre s'assure que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis au titre de la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques, sont sûrs.

Examen de la situation de l'industrie

Rapport du ministre

52. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre dépose devant le Parlement, pour l'année précédente, un rapport résumant la situation des transports au Canada et traitant notamment :

a) de la viabilité économique des modes de transport et de leur contribution à l'économie canadienne et au développement des régions;

b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;

c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public;

d) de toute autre question de transport qu'il estime indiquée.

Première année

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'année civile au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur si celle-ci n'a pas été en vigueur pendant plus de quatre mois au cours de cette année.

Examen de la loi

Examen complet

53. (1) Le ministre, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l'application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d'un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.

But de l'examen

(2) La personne ou les personnes qui effectuent l'examen doivent déterminer si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport efficace, flexible et abordable. Ces personnes peuvent, si elles l'estiment utile, recommander des modifications :

a) à la politique nationale des transports prévue à l'article 5;

b) aux lois visées au paragraphe (1).

Consultations

(3) L'examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime indiquées.

Pouvoirs

(4) Chaque personne nommée pour effectuer l'examen dispose à cette fin des pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel - experts, professionnels et autres - nécessaire pour effectuer l'examen.

Rapport

(5) L'examen doit être terminé, et le rapport sur ce dernier présenté au ministre, dans l'année suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).

Dépôt du rapport

(6) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dispositions générales

Nomination de receveurs

54. (1) Le fait qu'un séquestre, gérant ou autre dirigeant d'un transporteur, ou un séquestre des biens d'un transporteur, a été nommé par un tribunal canadien, ou gère ou exploite un mode de transport sous l'autorité de ce tribunal, n'empêche pas l'exercice de quelque compétence attribuée par la présente loi. Il est cependant tenu de gérer et d'exploiter ce mode de transport conformément à la présente loi et aux arrêtés, règlements et directives pris en vertu de la présente loi, en dépit du fait que sa nomination a été faite par le tribunal ou que ses attributions lui ont été confiées par celui-ci.

Modification

(2) L'Office ou le ministre peut, par arrêté, adapter les dispositions de la présente loi si, notamment pour insolvabilité ou vente hypothécaire, une entreprise de transport échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à l'exploitation ou à la possession du transporteur en cause.

PARTIE II

TRANSPORT AÉRIEN

Définitions et champ d'application

Définitions

55. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« aéronef »

"aircraft"

« aéronef » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.

 

« Canadien »

"Canadian"

« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent—ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil—des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.

 

« document d'aviation canadien »

"Canadian aviation document"

« document d'aviation canadien » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.

 

« licencié »

"licensee"

« licencié » Titulaire d'une licence délivrée par l'Office en application de la présente partie.

 

« prix de base »

"basic fare"

« prix de base »

a) Prix du tarif du titulaire d'une licence intérieure qui est sans restriction et qui constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points situés au Canada, d'un adulte accompagné d'une quantité normale de bagages;

b) dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine, ou des deux, auquel s'effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix.

 

« règlement »

"prescribed"

« règlement » Règlement pris au titre de l'article 86.

 

« service aérien »

"air service"

« service aérien » Service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux.

 

« service intérieur »

"domestic service"

« service intérieur » Service aérien offert soit à l'intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d'un autre pays.

 

« service international »

"international service"

« service international » Service aérien offert entre le Canada et l'étranger.

 

« service international à la demande »

"non-scheduled international service"

« service international à la demande » Service international autre qu'un service international régulier.

 

« service international régulier »

"scheduled international service"

« service international régulier » Service international exploité à titre de service régulier aux termes d'un accord ou d'une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d'une qualification faite en application de l'article 70.

 

« tarif »

"tariff"

« tarif » Barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d'un service aérien et des services connexes.

 

« texte d'application »

French version only

« texte d'application » Arrêté ou règlement pris en application de la présente partie ou de telle de ses dispositions.

 

Groupe

(2) Pour l'application de la présente partie :

    a) des personnes morales sont du même groupe si l'une est la filiale de l'autre, si toutes deux sont des filiales d'une même personne morale ou si chacune d'elles est contrôlée par la même personne;

    b) si deux personnes morales sont du groupe d'une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;

    c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est du groupe d'une autre société de personnes ou d'une autre entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

    d) une personne morale est du groupe d'une société de personnes ou d'une entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

    e) une personne morale est une filiale d'une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale ou par une filiale de celle-ci;

    f) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province si :

      (i) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l'élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales, autrement qu'à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,

      (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    g) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province si :

      (i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l'alinéa f),

      (ii) dans le cas d'une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d'office, sont nommés par :

        (A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,

        (B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;

    h) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d'actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

Définition de « personne »

(3) Au paragraphe (2), « personne » s'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une association, d'une personne morale, d'un fiduciaire, d'un exécuteur testamentaire ou du liquidateur d'une succession, d'un tuteur, d'un curateur ou d'un mandataire.

Contrôle de fait

(4) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n'a pas pour effet de modifier le sens de l'expression « contrôle de fait » dans la définition de « Canadien » au paragraphe (1).

Exclusion - Forces armées

56. (1) La présente partie ne s'applique pas aux aéronefs utilisés par les Forces armées canadiennes ou par celles coopérant avec elles et sur lesquels paraissent leurs insignes ou marques respectifs.

Exclusion - services spécialisés

(2) La présente partie ne s'applique pas à l'exploitation d'un service aérien de formation en vol, d'inspection, de travaux publics ou de construction, de photographie, d'épandage, de contrôle des incendies de forêt ou autre service prévu par règlement.

Examen des fusions et acquisitions

Avis

56.1 (1) La personne qui est tenue, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, de donner avis au commissaire d'une transaction portant sur une entreprise de transport aérien est aussi tenue d'en donner avis au ministre et à l'Office, avec les renseignements exigés au titre de ce paragraphe, sous réserve des règlements, à la date à laquelle elle donne l'avis au commissaire et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de donner cet avis.

Détermination par le ministre

(2) S'il estime que la transaction ne soulève aucune question d'intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l'avis mentionné au paragraphe (1) dans les quarante-deux jours suivant celui-ci.

Non-assujettissement aux articles 56.2 et 56.3

(3) Les articles 56.2 et 56.3 ne s'appliquent pas à la transaction si le ministre donne l'avis mentionné au paragraphe (2).

Définition de « commissaire »

(4) Au présent article et aux articles 56.2, 56.4 et 56.5, « commissaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence.

Interdiction

56.2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 56.1(1), sauf si l'Office a conclu que celle-ci donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien et si le gouverneur en conseil l'a agréée.

Rapport du commissaire

(2) Dans les meilleurs délais, le commissaire fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l'empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction.

Questions relatives à la concurrence et aux transports

(3) Après réception du rapport mais avant qu'il ne recommande au gouverneur en conseil d'agréer la transaction, le ministre informe le commissaire et les parties à la transaction :

    a) d'une part, des questions relatives aux transports nationaux que, selon lui, celle-ci soulève;

    b) d'autre part, de celles des questions mentionnées par le commissaire que les parties devraient étudier avec celui-ci.

Prise de mesures par les parties

(4) Après communication avec le ministre et le commissaire, les parties à la transaction informent ceux-ci des mesures qu'elles sont disposées à prendre pour répondre aux questions mentionnées par eux. Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.

Opinion du commissaire

(5) Le ministre, avant de présenter une recommandation d'agrément au gouverneur en conseil, obtient l'opinion du commissaire sur la justesse des engagements pris par les parties pour répondre aux questions soulevées par celui-ci et sur l'effet des propositions de modification sur ces questions.

Agrément du gouverneur en conseil

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les modalités qu'il estime indiquées s'il est convaincu que celle-ci servirait l'intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications que les parties sont prêtes à y apporter et des mesures qu'elles sont disposées à prendre. Il précise celles des modalités qui portent sur l'éventuel empêchement ou diminution de la concurrence et celles d'entre elles qui portent sur des questions relatives aux transports nationaux.

Modification des modalités

(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les modalités de l'agrément à la demande de toute personne tenue de s'y conformer. Si les modalités portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

Représentations par le commissaire

(8) Dans le cas où le ministre lui délègue, au titre de l'article 49, la charge d'enquêter sur une question pour l'aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (6) ou (7), l'Office avise le commissaire de la tenue de l'enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.

Obligation de se conformer aux modalités de l'agrément

(9) Toute personne assujettie aux modalités de l'agrément est tenue de s'y conformer.

Qualité de Canadien

56.3 L'Office détermine si la transaction visée à l'article 56.1 donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien.

Décret en cas de contrôle des services intérieurs

56.4 (1) S'il estime qu'un licencié et les licenciés de son groupe ont acquis après le 26 octobre 1999, ou sont sur le point d'acquérir, le contrôle complet des services intérieurs ou une partie importante du contrôle de ceux-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, sauf si le contrôle résulte d'une transaction agréée au titre de l'article 56.2, leur ordonner de prendre les mesures qu'il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l'intérêt public des effets du contrôle, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif.

Réserve

(2) Le ministre ne présente la recommandation visée au paragraphe (1) que s'il a obtenu du commissaire une évaluation de l'état de la concurrence au sein du secteur du transport aérien intérieur.

Décret de modification ou d'annulation

(3) Sur demande de la personne qui y est assujettie, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier ou annuler le décret mentionné au paragraphe (1). Si ce décret touche à la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

Ordonnance en cas de contravention des modalités

56.5 (1) En cas de contravention au paragraphe 56.2(1), au paragraphe 56.2(9) à l'égard de modalités portant sur des questions relatives aux transports nationaux ou au décret visé au paragraphe 56.4(1), toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif. Le ministre avise le commissaire avant de présenter la demande.

Ordonnance en cas de contravention des modalités

(2) En cas de contravention au paragraphe 56.2(9) à l'égard de modalités portant sur l'éventuel empêchement ou diminution de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.

Règlements

56.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

    a) prévoir les renseignements à inclure dans l'avis mentionné au paragraphe 56.1(1);

    b) exempter toute catégorie de transactions de l'application des articles 56.1 à 56.3.

Infraction : paragraphe 56.1(1)

56.7 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 56.1(1) commet une infraction et encourt :

    a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $;

    b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

Infraction : paragraphes 56.2(1) ou (9) ou décret

(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 56.2(1) ou (9) ou au décret visé au paragraphe 56.4(1) commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de 10 000 000 $, ou l'une de ces peines.

Infractions continues

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (2).

Administrateurs, dirigeants et mandataires

(4) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui y ont donné leur autorisation ou leur acquiescement ou y ont participé sont considérés comme coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

Non-application des articles 174 et 175

(5) Les articles 174 et 175 ne s'appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).

Interdictions

Conditions d'exploitation

57. L'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie, d'un document d'aviation canadien et de la police d'assurance responsabilité réglementaire.

Incessibilité

58. Les licences d'exploitation de services aériens sont incessibles.

Opérations visant le service

59. La vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la présente partie.

Fourniture d'aéronefs

60. (1) La fourniture de tout ou partie d'aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d'un service aérien et celle, par un licencié, d'un service aérien utilisant tout ou partie d'aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties :

a) au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l'identité des exploitants d'aéronefs;

b) si les règlements l'exigent, à l'autorisation de l'Office.

Directives ministérielles et conditions

(2) L'autorisation est assujettie aux directives que le ministre peut lui donner et peut comporter, lors de la délivrance ou par la suite en tant que de besoin, les conditions qu'il estime indiqué d'imposer, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l'assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Service intérieur

Délivrance de la licence

61. L'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l'exploitation d'un service intérieur au demandeur :

a) qui, dans la demande, justifie du fait :

(i) qu'il est Canadien,

(ii) qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,

(iii) qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité réglementaire,

(iv) qu'il remplit les exigences financières réglementaires;

b) dont il est convaincu qu'il n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l'article 59 relativement à un service intérieur.

Exemption

62. Lorsqu'il estime souhaitable ou nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n'a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l'exempter de l'obligation de justifier de cette qualité, l'exemption restant valide tant que l'arrêté reste en vigueur.

Suspension ou annulation obligatoire

63. (1) L'Office suspend ou annule la licence s'il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii).

Suspension ou annulation facultative

(2) L'Office peut suspendre ou annuler la licence :

a) s'il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint d'autres conditions que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d'application;

b) sous réserve de l'article 64, sur demande du licencié.

Rétablissement de la licence

(3) L'Office ne peut rétablir une licence suspendue depuis au moins soixante jours que si l'intéressé justifie du fait qu'il remplit les exigences financières réglementaires.

Interruption ou réduction de services

64. (1) Le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

Avis d'interruption de services

(1.1) Le licencié qui se propose d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada, est tenu d'en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l'interruption aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

Consultation

(1.2) Dans les meilleurs délais après avoir donné l'avis prévu aux paragraphes (1) ou (1.1), le licencié offre aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l'effet qu'auraient l'interruption ou la réduction du service.

Délai

(2) Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l'expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d'un an, des trente jours suivant la signification de l'avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l'Office.

Examen relatif à l'exemption

(3) Pour décider s'il convient de fixer un délai inférieur, l'Office tient compte :

    a) du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1), sont satisfaisants ou non;

    b) de l'existence ou de la probabilité d'autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points;

    c) du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe (1.2);

    d) de la situation particulière du licencié.

Définition de « service aérien régulier sans escale »

(4) Au présent article, « service aérien régulier sans escale » s'entend d'un service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié.

Plaintes relatives aux infractions

65. L'Office, saisi d'une plainte formulée par écrit à l'encontre d'un licencié, peut, s'il constate que celui-ci ne s'est pas conformé à l'article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l'arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d'au plus soixante jours suivant la date de son constat, qu'il estime indiquée, et selon la fréquence qu'il peut fixer.

Prix ou taux excessifs

66. (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d'une part, et qu'un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l'égard de ce service sont excessifs, d'autre part, l'Office peut, par ordonnance :

    a) annuler le prix, le taux ou l'augmentation;

    b) enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire d'une somme, et pour une période, qu'il estime indiquées dans les circonstances le prix, le taux ou l'augmentation;

    c) lui enjoindre de rembourser, si possible, les sommes qu'il détermine, majorées des intérêts calculés de la manière réglementaire, aux personnes qui, selon lui, ont versé des sommes en trop.

Gamme de prix insuffisante

(2) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d'une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l'égard de ce service, d'autre part, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu'il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d'appliquer à l'égard de ce service un ou plusieurs autres prix ou taux qu'il estime indiqués dans les circonstances.

Facteurs à prendre en compte

(3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l'augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l'égard d'un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l'égard d'un service intérieur entre deux points, l'Office tient compte :

    a) de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à l'égard des services intérieurs entre ces deux points;

    b) des prix ou des taux applicables à l'égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés utilisant des aéronefs similaires, y compris les modalités de transport et, dans le cas de prix, le nombre de places offertes à ces prix;

    b.1) de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le taux, l'augmentation de taux ou la gamme de taux;

    c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu'il fournit au titre de l'article 83.

Services insuffisants

(4) L'Office peut conclure qu'un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s'il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols ou de la durée totale du voyage.

Représentations

(5) Avant de rendre l'ordonnance mentionnée à l'alinéa (1)b) ou au paragraphe (2), l'Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient justifiées dans les circonstances.

Prise des mesures à l'initiative de l'Office

(6) L'Office peut, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (2). Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger cette période d'au plus deux ans.

Renseignements à fournir à l'Office

(7) Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit, pendant la période d'éventuelle prise de mesures au titre du paragraphe (6) :

    a) tenir l'Office au courant des tarifs en vigueur à l'égard de ce service selon les modalités fixées par celui-ci;

    b) sur demande, informer l'Office des tarifs appliqués à ses services intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir à l'Office les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour l'application de ce paragraphe et qui soit justifient ces tarifs, soit portent sur la capacité de transport de passagers ou de marchandises à laquelle s'appliquent ou s'appliqueront les prix ou les taux figurant dans ces tarifs.

Confidentialité des renseignements

(8) L'Office peut prendre toute mesure, ou rendre toute ordonnance, qu'il estime indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements ci-après qu'il examine dans le cadre du présent article :

    a) les renseignements qui constituent un secret industriel;

    b) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne qui les a fournis ou de nuire à sa compétitivité;

    c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations - contractuelles ou autres - menées par la personne qui les a fournis.

Publication des tarifs

67. (1) Le licencié doit :

a) publier et soit afficher, soit permettre au public de consulter à ses bureaux tous les tarifs du service intérieur qu'il offre;

b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu'il offre entre tous les points qu'il dessert;

c) conserver ses tarifs en archive pour une période minimale de trois ans après leur cessation d'effet.

Renseignements tarifaires

(2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.

Interdiction

(3) Le titulaire d'une licence intérieure ne peut appliquer à l'égard d'un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

Exemplaire du tarif

(4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l'exemplaire.

Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif

67.1 S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou de sa propre initiative, que le titulaire d'une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l'un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l'Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

    a) d'appliquer un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport figurant au tarif;

    b) d'indemniser toute personne lésée des dépenses qu'elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;

    c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

Conditions déraisonnables

67.2 (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, que le titulaire d'une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l'Office peut suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer de nouvelles.

Interdiction d'annoncer

(2) Il est interdit au titulaire d'une licence intérieure d'annoncer ou d'appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.

Non-application de certaines dispositions

68. (1) Les articles 66, 67, 67.1 et 67.2 ne s'appliquent pas aux prix, taux ou frais ou conditions de transport applicables au service intérieur dont le secret est stipulé dans tout contrat auquel le titulaire d'une licence intérieure est partie.

Stipulations interdites

(2) Le contrat ne peut comporter aucune clause relative à l'usage exclusif par l'autre partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence intérieure, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, sauf s'il porte sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols.

Double à conserver

(3) Le titulaire d'une licence intérieure est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et d'en fournir un exemplaire à l'Office pendant cette période s'il lui en fait la demande.

Service international régulier

Délivrance de la licence

69. (1) L'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l'exploitation d'un service international régulier au demandeur :

a) qui, dans la demande, justifie du fait :

(i) qu'il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),

(ii) qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,

(iii) qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité réglementaire,

(iv) qu'il remplit, s'agissant d'un Canadien, les exigences financières réglementaires;

b) dont il est convaincu qu'il n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l'article 59 relativement au service.

Habilitation des Canadiens

(2) Le ministre peut, par note expédiée à l'Office, habiliter des Canadiens à détenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier; l'habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.

Habilitation des non-Canadiens

(3) Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :

a) a fait l'objet, de la part d'un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci, d'une désignation l'habilitant à exploiter un service aérien aux termes d'un accord ou d'une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;

b) détient en outre, à l'égard du service, un document délivré par un gouvernement étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service régulier.

Qualification : service international régulier

70. Le ministre peut, par note expédiée à l'Office, qualifier de régulier un service international ou révoquer une telle qualification.

Conditions liées à la licence

71. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions - outre les conditions réglementaires - réputées conformes à l'accord, la convention ou l'entente au titre duquel elle est délivrée, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l'assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Obligations du licencié

(2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Suspension ou annulation obligatoire

72. (1) L'Office suspend ou annule la licence s'il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(i) à (iii).

Suspension ou annulation facultative

(2) L'Office peut suspendre ou annuler la licence :

a) s'il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d'application;

b) sur demande du licencié.

Rétablissement de la licence

(3) L'Office ne peut rétablir la licence d'un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu'il remplit les exigences financières réglementaires.

Service international à la demande

Délivrance aux Canadiens

73. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande au demandeur :

a) qui, dans la demande, justifie du fait :

(i) qu'il est Canadien,

(ii) qu'à l'égard du service, il détient un document d'aviation canadien,

(iii) qu'à l'égard du service, il détient la police d'assurance responsabilité réglementaire,

(iv) qu'il remplit les exigences financières réglementaires;

b) dont il est convaincu qu'il n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l'article 59 relativement au service à offrir.

Délivrance aux non-Canadiens

(2) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, peut délivrer une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande au non-Canadien qui, dans la demande, justifie du fait, qu'à l'égard du service :

a) il détient un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;

b) il remplit les conditions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa (1)b).

Conditions liées à la licence

74. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions - outre les conditions réglementaires - qu'il estime indiqué d'imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l'assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Obligations du licencié

(2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Suspension ou annulation obligatoire

75. (1) L'Office suspend ou annule la licence s'il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) ou à l'alinéa 73(2)a).

Suspension ou annulation facultative

(2) L'Office peut suspendre ou annuler la licence :

a) s'il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d'application;

b) sur demande du licencié.

Rétablissement de la licence

(3) L'Office ne peut rétablir la licence d'un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu'il remplit les exigences financières réglementaires.

Directives ministérielles en matière de service international

Directives ministérielles

76. (1) Le ministre peut donner des directives à l'Office, s'il l'estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l'exercice de ses attributions relativement aux services internationaux :

a) la sécurité ou la sûreté de l'aviation civile internationale;

b) la mise en oeuvre ou la gestion d'ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire;

c) la courtoisie ou la réciprocité internationale;

d) le respect des droits du Canada sous le régime d'ententes, accords ou conventions internationaux sur l'aviation civile ou l'objectif de réagir contre des mesures, prises soit par des parties à ces ententes, conventions ou accords, soit par des ressortissants ou organismes publics de celles-ci, qui portent atteinte ou sont, directement ou indirectement, susceptibles de porter atteinte aux services internationaux de l'aviation civile canadienne;

e) toute autre question d'intérêt public relative à l'aviation civile internationale.

Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, obligatoires pour l'Office, lequel est tenu de s'y conformer.

Objet des directives

(2) Les directives peuvent porter sur :

a) les personnes ou catégories de personnes à qui une licence d'exploitation d'un service international doit ou non être délivrée;

b) les conditions auxquelles ces licences peuvent être assujetties et la modification de ces conditions;

c) la suspension ou l'annulation des licences;

d) toute question de service international non visée par la Loi sur l'aéronautique.

Approbation pour certaines directives

(3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.

Attributions de l'Office

Attributions de l'Office

77. L'Office agit comme l'autorité canadienne en matière d'aéronautique dès lors qu'une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d'exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces textes.

Conventions internationales

78. (1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'exercice des attributions conférées à l'Office par la présente partie est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire.

Dérogations

(2) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office peut toutefois, mais seulement à titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe (1).

Refus par l'Office

79. (1) L'Office, s'il a suspendu ou annulé la licence d'une personne physique, ou que celle-ci a contrevenu à l'article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l'intéressé est un dirigeant.

Refus par l'Office

(2) L'Office, s'il a suspendu ou annulé la licence d'une personne morale, ou que celle-ci a contrevenu à l'article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui, à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.

Exemptions

80. (1) L'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d'application s'il estime que l'intéressé, selon le cas :

a) s'y est déjà, dans une large mesure, conformé;

b) a pris des mesures équivalant à l'application effective de la disposition;

c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

Exception

(2) L'exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d'un document d'aviation canadien et d'une police d'assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

Enquêtes sur les licences

81. Dans le but de faire appliquer la présente partie, l'Office peut faire enquête sur toute question relative à une licence, un permis ou un autre document requis par la présente partie.

Avis

82. Le licencié est tenu d'aviser l'Office par écrit et sans délai de l'annulation de la police d'assurance responsabilité ou de toute modification - soit de celle-ci, soit de son exploitation - la rendant non conforme au règlement et de toute modification touchant ou susceptible de toucher sa qualité de Canadien.

Obligation

83. Le licencié est tenu, à la demande de l'Office, de lui fournir les renseignements et documents dont il dispose concernant toute plainte faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête de l'Office sous le régime de la présente partie.

Mandataire

84. (1) Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de communiquer par écrit à l'Office les nom et adresse de celui-ci.

Constitution obligatoire

(2) Le licencié qui n'a pas d'établissement ni de mandataire au Canada est tenu d'en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l'Office les nom et adresse du mandataire.

Avis de changement

85. En cas de changement de l'adresse de son principal établissement ou de celle de son mandataire au Canada, ou s'il change de mandataire, le licencié est tenu d'en aviser sans délai par écrit l'Office.

Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien

Désignation

85.1 (1) Le ministre désigne un membre temporaire à titre de commissaire aux plaintes relatives au transport aérien pour l'application du présent article.

Dépôt des plaintes

(2) Une personne dépose par écrit une plainte au commissaire relativement au service aérien d'un licencié si elle s'est déjà plainte auprès du licencié relativement à ce service mais n'a pas obtenu satisfaction.

Examen et médiation

(3) Le commissaire ou son délégué examine chacune des plaintes déposées en application du paragraphe (2) pour laquelle aucun recours n'existe et tente de régler l'affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.

Production de documents

(4) Sur demande du commissaire ou de son délégué, toute personne est tenue de produire, pour examen par celui-ci, les documents, dossiers ou pièces qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité et qui, de l'avis du commissaire, sont pertinents à la plainte.

Rapport aux parties

(5) Le commissaire ou son délégué remet aux parties un rapport contenant un résumé de leur position et tout éventuel règlement dont elles ont convenu.

Rapport à la disposition du public

(6) Au moins une fois par semestre, le commissaire présente au gouverneur en conseil, par l'intermédiaire du ministre, un rapport énonçant le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe (2), notamment les noms des licenciés visés par celles-ci, la façon dont il en a été traité et les problèmes systémiques qui se sont manifestés; l'Office inclut le rapport dans son rapport annuel.

 

Règlements

Pouvoirs de l'Office

86. (1) L'Office peut, par règlement :

a) classifier les services aériens;

b) classifier les aéronefs;

c) prévoir les exigences relatives à la couverture d'assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;

d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d'aéronefs;

e) régir la délivrance, la modification et l'annulation des permis d'affrètements internationaux;

f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;

g) régir la modification des licences;

h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu'il peut :

(i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,

(ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,

(iii) enjoindre à tout licencié de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par le licencié des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif;

i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l'exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;

j) demander aux licenciés d'inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d'assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

k) définir les termes non définis de la présente partie;

l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;

m) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

n) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

Exception

(2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d'aviation canadien et à la police d'assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l'objet de l'exemption prévue à l'alinéa (1)l).

Textes d'application

(3) Les textes d'application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d'objets visés.

PARTIE III

TRANSPORT FERROVIAIRE

SECTION I

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

87. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« chemin de fer »

"railway"

« chemin de fer » Chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement. Sont également visés :

a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d'évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l'équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;

b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l'exploitation du chemin de fer.

« compagnie de chemin de fer »

"railway company"

« compagnie de chemin de fer » La personne titulaire du certificat d'aptitude visé à l'article 92 ou la société formée de telles personnes, ou la personne mentionnée au paragraphe 90(2).

« exploitation »

"operate"

« exploitation » Y sont assimilés l'entretien du chemin de fer et le fonctionnement d'un train.

« loi spéciale »

"Special Act"

« loi spéciale » Loi en vertu de laquelle la compagnie de chemin de fer est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, ou loi édictée spécialement au sujet d'un chemin de fer. Sont visées par la présente définition :

a) les lettres patentes qui autorisent une compagnie à construire ou à exploiter un chemin de fer et qui lui ont été accordées avant le 1er avril 1969, sous le régime d'une loi quelconque, ainsi que la loi en vertu de laquelle ont été accordées ou confirmées ces lettres patentes;

b) les lettres patentes constituant en personne morale une compagnie en vertu de l'article 11 de la Loi sur les chemins de fer le 1er avril 1969 ou après cette date et dont les objets sont la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer au Canada.

« point de destination »

"point of destination"

« point de destination » Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l'objet d'un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), depuis la ligne d'une compagnie de chemin de fer sur celle d'une compagnie non assujettie à la présente partie.

« point d'origine »

"point of origin"

« point d'origine » Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l'objet d'un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), sur la ligne d'une compagnie de chemin de fer depuis celle d'une compagnie non assujettie à la présente partie.

« route »

"road"

« route » Voie terrestre - publique ou non - pour véhicules ou piétons.

« tarif »

"tariff"

« tarif » Barème des prix, frais et autres conditions applicables au transport et aux services connexes.

« terres »

"land"

« terres » Y sont assimilés les intérêts fonciers et, pour la province de Québec, les droits du locataire d'une terre.

« transport » ou « trafic »

"traffic"

« transport » ou « trafic » Le transport des marchandises et l'emploi du matériel nécessaire à ces fins.

Application

88. (1) La présente partie s'applique aux personnes, aux compagnies de chemin de fer et aux chemins de fer qui relèvent de l'autorité législative du Parlement.

Cas particuliers

(2) Elle s'applique également :

a) à la compagnie qui exploite un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada;

b) à tout ou partie du chemin de fer, construit ou non sous le régime d'une loi fédérale, qui est possédé, contrôlé, loué ou exploité par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.

Déclaration

(3) Tout ou partie du chemin de fer visé à l'alinéa (2)b) est déclaré être un ouvrage à l'avantage général du Canada.

Déclaration sans effet

(4) La déclaration figurant au paragraphe (3) ou dans une autre loi fédérale selon laquelle un chemin de fer est un ouvrage à l'avantage général soit du Canada soit de plusieurs provinces ne s'applique plus à tout ou partie de la ligne de chemin de fer, en cas de transfert ou de cessation d'exploitation au titre de la section V - sauf si le cessionnaire est une compagnie visée à l'alinéa (2)b).

Cas des chemins de fer visés par une loi spéciale

89. Lorsque le Parlement déclare, par loi, qu'un chemin de fer dont la construction ou l'exploitation est autorisée par une loi spéciale de la législature d'une province constitue un ouvrage à l'avantage général du Canada, c'est la présente partie qui s'applique à lui, à l'exclusion de toute loi générale de la province concernant les chemins de fer et des dispositions de cette loi spéciale qui sont incompatibles avec la présente partie.

SECTION II

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER

Certificat d'aptitude

Certificat d'aptitude

90. (1) Nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d'un certificat d'aptitude.

Exception - acquéreur d'un chemin de fer

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, pendant les soixante jours suivant l'acquisition, à l'acquéreur de tout ou partie d'un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :

a) en vertu d'un acte de fiducie ou d'hypothèque;

b) à la demande du détenteur d'une hypothèque, d'une obligation ou d'une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;

c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.

Demande

91. (1) Toute personne, notamment le propriétaire ou le locataire d'un chemin de fer ou celui qui contrôle directement ou indirectement l'un d'eux, peut demander le certificat d'aptitude.

Mention obligatoire

(2) La demande mentionne obligatoirement les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne que la personne se propose d'exploiter, si elle entend fonctionner au Canada principalement sur le chemin de fer d'une autre compagnie de chemin de fer.

Délivrance du certificat d'aptitude

92. (1) L'Office délivre un certificat d'aptitude pour un projet de construction ou d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire.

Mention obligatoire

(2) Le certificat d'aptitude pour la demande visée au paragraphe 91(2) mentionne les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne dont l'exploitation est envisagée.

Règlement

(3) L'Office peut, par règlement, déterminer ce qui constitue une assurance responsabilité suffisante, notamment en matière d'auto-assurance.

Modification du certificat d'aptitude

93. (1) L'Office peut, sur demande, modifier le certificat d'aptitude afin :

a) d'y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d'une ligne y figurant;

b) d'y ajouter une ligne;

c) de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l'évolution des circonstances dans le cadre de l'exploitation ferroviaire.

Modification

(2) Il peut également modifier le certificat d'aptitude du titulaire :

    a) à qui est accordée une autorisation au titre de l'alinéa 116(4)e);

    b) à qui il accorde un droit au titre de l'article 138.

Avis - assurance responsabilité

94. (1) Le titulaire d'un certificat d'aptitude est tenu d'aviser l'Office par écrit et sans délai de l'annulation de l'assurance responsabilité ou de toute modification - soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d'exploitation - pouvant la rendre insuffisante.

Suspension ou annulation

(2) L'Office peut suspendre ou annuler le certificat s'il établit que l'assurance responsabilité n'est plus suffisante.

Pouvoirs généraux

Pouvoirs

95. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer :

a) faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites, égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d'un chemin de fer, d'un cours d'eau, d'un canal ou d'une route que son chemin de fer croise ou touche;

b) détourner ou changer les cours d'eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;

c) faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer, afin de drainer l'emplacement du chemin de fer ou d'y amener l'eau;

d) détourner une conduite d'eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;

e) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.

Dommages minimisés

(2) Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs.

Remise en état

(3) Si elle détourne, déplace ou change l'un ou l'autre des ouvrages énumérés aux alinéas (1)b) et d), elle doit le remettre autant que possible dans son état original ou dans un état tel que son utilité n'en soit pas notablement amoindrie.

Indemnisation

(4) Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l'exercice de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait redevable si ses pouvoirs n'étaient pas d'origine législative.

Opérations foncières

Terres visées à l'article 134 de la Loi sur les chemins de fer

96. (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l'article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu'au profit d'une compagnie de chemin de fer - pour l'exploitation d'un chemin de fer - ou de la Couronne.

Exception

(2) Ces terres peuvent être transférées au profit d'une autre personne si elles le sont pour l'exploitation d'un chemin de fer et si :

a) dans le cas de terres situées au Québec, le transfert ne vise qu'à les donner à bail ou à en céder un démembrement du droit de propriété;

b) dans les autres cas, ce transfert ne porte pas sur leur pleine propriété.

Restriction quant aux transferts futurs

(3) Les terres transférées au titre des paragraphes (1) ou (2) à une personne autre que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l'être à nouveau qu'à des conditions semblables.

Droits existants

(4) Un transfert effectué au titre du présent article n'affecte pas les droits ou intérêts qu'une personne, autre qu'une compagnie de chemin de fer, possède à l'égard de ces terres à l'entrée en vigueur de l'article 185.

Acquisition et transfert

97. (1) Sous réserve de l'article 96, la compagnie de chemin de fer qui a obtenu des terres de la Couronne ou de toute autre personne à titre d'aide à la construction ou à l'exploitation de son chemin de fer peut les acquérir et les transférer, notamment par vente.

Cession des droits

(2) La compagnie qui acquiert ces terres de la compagnie de chemin de fer et qui entreprend la construction ou l'exploitation de tout ou partie du chemin de fer à l'égard duquel ces terres ont été concédées a, à l'égard de celles-ci, les mêmes droits qu'avait la compagnie de chemin de fer en vertu du présent article.

Lignes de chemin de fer

Autorisation obligatoire

98. (1) La construction d'une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer est subordonnée à l'autorisation de l'Office.

Demande

(2) Sur demande de la compagnie, l'Office peut accorder l'autorisation s'il juge que l'emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d'exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.

Exception

(3) La construction d'une ligne de chemin de fer à l'intérieur du droit de passage d'une ligne de chemin de fer existante ou, s'il s'agit d'une ligne de chemin de fer d'au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l'axe d'une telle ligne n'est pas subordonnée à l'autorisation.

Dépôt d'ententes - lignes

99. (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction d'une ligne de chemin de fer en travers d'une autre ligne peut être déposée auprès de l'Office.

Effet du dépôt

(2) L'entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l'Office qui autorise la construction de la ligne conformément au document déposé.

Défaut d'entente

(3) L'Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l'entente ou une modification, autoriser la construction de la ligne ou de tout ouvrage qui y est lié.

Franchissement routier et par desserte

Définitions

100. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 101.

« desserte »

"utility line"

« desserte » Ligne servant au transport de produits ou d'énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation.

« franchissement par desserte »

"utility crossing"

« franchissement par desserte » Franchissement par une desserte d'un chemin de fer par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte.

« franchissement routier »

"road crossing"

« franchissement routier » Franchissement par une route d'un chemin de fer par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route.

Dépôt d'ententes - franchissements

101. (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l'entretien ou la répartition des coûts d'un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l'Office.

Effet du dépôt

(2) L'entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l'Office qui autorise la construction ou l'entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.

Défaut d'entente

(3) L'Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l'entente ou une modification, autoriser la construction d'un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l'entretien du franchissement.

Défaut d'entente quant aux coûts

(4) L'article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s'applique s'il n'y a pas d'entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l'entretien du franchissement.

Non-application

(5) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103 s'appliquent.

Passages

Terre séparée

102. La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d'un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.

Autres passages

103. (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d'une terre contiguë au chemin de fer ne s'entendent pas sur la construction d'un passage croisant celui-ci, l'Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s'il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.

Conditions

(2) L'Office peut assortir l'arrêté de conditions concernant la construction et l'entretien du passage.

Coûts de construction et d'entretien

(3) Les coûts de la construction et de l'entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.

SECTION III

OPÉRATIONS FINANCIÈRES DES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER

Hypothèques

Dépôt de l'acte et avis

104. (1) L'hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer, de même que l'acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l'hypothèque, peuvent être déposés au bureau du registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.

Effet du dépôt

(2) Le respect de cette formalité rend facultatif le dépôt, l'enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet.

Documents concernant le matériel roulant

Dépôt de documents concernant le matériel roulant

105. (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l'une ou l'autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du registraire du Canada :

a) le louage, la vente, la vente conditionnelle, l'hypothèque ou le dépôt de matériel roulant, de ses accessoires ou équipements connexes, ou l'accord de garantie y afférent;

b) la révision, la cession ou la libération d'un document visé à l'alinéa a).

Résumé

(2) Le résumé comporte les renseignements que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

Effet du dépôt

(3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l'enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

Publication

(4) Un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.

Insolvabilité

Dépôt du projet de concordat en Cour fédérale

106. (1) Les administrateurs de la compagnie de chemin de fer qui est insolvable peuvent dresser un projet de concordat entre celle-ci et ses créanciers et le déposer à la Cour fédérale.

Mise en cause des actionnaires et du capital social

(2) Le projet peut comprendre des stipulations établissant les droits réciproques des actionnaires de la compagnie et visant, au besoin, à augmenter le capital-actions et à obtenir des capitaux d'emprunt supplémentaires.

Documents à déposer

(3) Sont produits, avec le projet :

a) une déclaration écrite, portant que la compagnie est incapable de s'acquitter de ses obligations envers ses créanciers;

b) un affidavit du président et des administrateurs de celle-ci, ou d'une majorité d'entre eux, attestant qu'à leur connaissance la déclaration est véridique.

Interdiction par la Cour fédérale

(4) Après le dépôt du projet, la Cour fédérale peut, sur demande de la compagnie, interdire toute action contre celle-ci, selon les modalités qu'elle juge indiquées.

Restriction

(5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut prendre possession du matériel roulant de celle-ci en sa qualité de créancier, au titre d'un gage, d'une hypothèque ou d'un dépôt, ou de locateur ou vendeur sous condition, comme fiduciaire ou autrement, sauf :

a) si dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d'exécuter toutes ses obligations envers elle;

b) s'il a été remédié à tout fait - préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut - dans les trente jours du défaut ou avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue.

Prorogation du délai

(6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.

Ratification du concordat

107. (1) Le projet est ratifié lorsque les actionnaires ordinaires de la compagnie de chemin de fer y consentent à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin et que les trois quarts, en valeur, des personnes suivantes y consentent par écrit :

a) les créanciers hypothécaires de la compagnie et les détenteurs d'obligations émises par elle;

b) les créanciers de la compagnie à l'égard de loyers ou autres paiements pour l'acquisition du chemin de fer d'une autre compagnie;

c) les actionnaires garantis ou privilégiés de la compagnie.

Ratification par le bailleur

(2) Si la compagnie est locataire d'un chemin de fer, le projet est ratifié par le bailleur lorsqu'y consentent :

a) les actionnaires ordinaires de celui-ci, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin;

b) par écrit, les trois quarts, en valeur, des créanciers hypothécaires, des détenteurs d'obligations émises par le bailleur, et de chaque catégorie d'actionnaires garantis ou privilégiés de celui-ci.

Non-ratification - catégories désintéressées

(3) Le projet n'a pas à être ratifié par une catégorie de personnes visées au paragraphe (1) ou par le bailleur visé au paragraphe (2) s'il ne porte préjudice à aucun de leurs droits ou intérêts.

Demande d'entérinement du projet

108. (1) Les administrateurs de la compagnie peuvent demander à la Cour fédérale d'entériner le projet s'ils considèrent, au cours des trois mois suivant le dépôt de celui-ci ou de tout délai prorogé par la cour, que le projet est ratifié conformément à l'article 107.

Publication

(2) Un avis de la demande est publié dans la Gazette du Canada.

Entérinement par la Cour fédérale

(3) Après avoir entendu les administrateurs et toute autre personne qu'elle souhaite entendre, la Cour fédérale peut entériner le projet si elle est convaincue qu'il a été ratifié conformément à l'article 107 dans le délai imparti et qu'aucune opposition ne justifie une décision contraire.

Enregistrement

(4) Le projet entériné par la Cour fédérale y est enregistré et est dès lors opposable à la compagnie et aux tiers.

Publication

(5) Un avis de l'entérinement et de l'enregistrement du projet est publié dans la Gazette du Canada.

Règles de pratique

109. Les juges de la Cour fédérale peuvent, avec l'agrément du gouverneur en conseil, établir des règles de pratique et de procédure pour l'application des articles 106 à 108.

Exemplaires du projet à garder pour la vente

110. La compagnie de chemin de fer est tenue de garder, à son bureau principal ou à son siège social, des exemplaires imprimés du projet ainsi entériné et enregistré et de les fournir au prix coûtant à quiconque veut s'en procurer.

SECTION IV

PRIX, TARIF ET SERVICES

Définitions

Définitions

111. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« contrat confidentiel »

"confidential contract"

« contrat confidentiel » Contrat conclu en application du paragraphe 126(1).

« interconnexion »

"interswitch"

« interconnexion » Le transfert du trafic des lignes d'une compagnie de chemin de fer à celles d'une autre compagnie de chemin de fer conformément aux règlements d'application de l'article 128.

« lieu de correspondance »

"interchange"

« lieu de correspondance » Lieu où la ligne d'une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d'une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons chargés ou vides peuvent être garés jusqu'à livraison ou réception par cette autre compagnie.

« prix de ligne concurrentiel »

"competitive line rate"

« prix de ligne concurrentiel » Prix applicable à un expéditeur, déterminé conformément à l'article 133.

« transporteur de liaison »

"connecting carrier"

« transporteur de liaison » Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d'un lieu de correspondance sur une partie d'un parcours continu à l'égard duquel la compagnie et l'expéditeur ont conclu un accord sur le transport de marchandises ainsi que sur le prix applicable à celui-ci.

« transporteur local »

"local carrier"

« transporteur local » Compagnie de chemin de fer qui effectue du transport à destination ou à partir d'un lieu de correspondance à un point d'origine ou à un point de destination qu'elle dessert exclusivement.

Prix et conditions de service

Obligation

112. Les prix et conditions visant les services fixés par l'Office au titre de la présente section doivent être commercialement équitables et raisonnables vis-à-vis des parties.

Niveau de services

Acheminement du trafic

113. (1) Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu'elle exploite :

a) fournit, au point d'origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d'autres, et à tous les points d'arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin de fer;

b) fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;

c) reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus;

d) fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises;

e) fournit les autres services normalement liés à l'exploitation d'un service de transport par une compagnie de chemin de fer.

Paiement du prix

(2) Les marchandises sont reçues, transportées et livrées aux points visés à l'alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement exigible pour ces services.

Indemnité de matériel roulant

(3) Dans les cas où l'expéditeur fournit du matériel roulant pour le transport des marchandises par la compagnie, celle-ci prévoit dans un tarif, sur demande de l'expéditeur, une compensation spécifique raisonnable en faveur de celui-ci pour la fourniture de ce matériel.

Contrat confidentiel

(4) Un expéditeur et une compagnie peuvent s'entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s'acquitter de ses obligations.

Installations de transport

114. (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le cadre de ses attributions, fournir aux personnes et compagnies les aménagements convenables pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur son chemin de fer et en provenance de celui-ci, pour le transfert des marchandises entre son chemin de fer et d'autres chemins de fer ainsi que pour le renvoi du matériel roulant.

Trafic d'entier parcours

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les aménagements convenables comprennent des installations de réception, de transport et de livraison par la compagnie :

a) à la demande d'une autre compagnie, de trafic d'entier parcours et, dans le cas de marchandises expédiées par wagons complets, du wagon et de son contenu à destination et en provenance du chemin de fer de cette autre compagnie, à un tarif d'entier parcours;

b) à la demande de tout intéressé au trafic d'entier parcours, de ce trafic à des tarifs d'entier parcours.

Installations raisonnables

(3) Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un chemin de fer qui, en se reliant à un autre chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d'un parcours ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d'une tête de ligne, d'une gare ou d'un quai d'un autre chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables et voulues pour livrer à cet autre chemin de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic venant par cet autre chemin de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de communication n'y trouve pas d'obstacles à la circulation et puisse ainsi s'en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les chemins de fer de ces diverses compagnies.

Facilités analogues

(4) Si elle fournit des installations de transport par rail de véhicules automobiles ou de remorques exploités pour le transport de marchandises à titre onéreux par une compagnie dont elle a le contrôle, la compagnie de chemin de fer doit offrir à toutes les compagnies qui exploitent des véhicules automobiles ou des remorques pour le transport de marchandises à titre onéreux des installations semblables à celles qu'elle fournit pour les véhicules automobiles ou remorques exploités par la compagnie dont elle a le contrôle, aux mêmes prix et aux mêmes conditions; l'Office peut rejeter tout prix ou tarif qui n'est pas conforme au présent paragraphe et ordonner à la compagnie de chemin de fer d'y substituer un prix ou tarif conforme au présent paragraphe.

Installations convenables

115. Pour l'application des paragraphes 113(1) ou 114(1), des installations convenables comprennent des installations :

a) pour le raccordement de voies latérales ou d'épis privés avec un chemin de fer possédé ou exploité par une compagnie visée à ces paragraphes;

b) pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur des voies latérales ou épis privés, ou en provenance de ceux-ci, ainsi que le placement de wagons et leur traction dans un sens ou dans un autre sur ces voies ou épis.

Plaintes et enquêtes

116. (1) Sur réception d'une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s'acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l'Office mène, aussi rapidement que possible, l'enquête qu'il estime indiquée et décide, dans les cent vingt jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s'acquitte de ses obligations.

Contrat confidentiel

(2) Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s'acquittera de ses obligations prévues par l'article 113, les clauses du contrat lient l'Office dans sa décision.

Obligation de l'Office

(3) Lorsque, en application du paragraphe 136(4), un expéditeur et une compagnie s'entendent sur les moyens à prendre par le transporteur local pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114, les modalités de l'accord lient l'Office dans sa décision.

Arrêtés de l'Office

(4) L'Office, ayant décidé qu'une compagnie ne s'acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, peut :

a) ordonner la prise de l'une ou l'autre des mesures suivantes :

(i) la construction ou l'exécution d'ouvrages spécifiques,

(ii) l'acquisition de biens,

(iii) l'attribution, la distribution, l'usage ou le déplacement de wagons, de moteurs ou d'autre matériel selon ses instructions,

(iv) la prise de mesures ou l'application de systèmes ou de méthodes par la compagnie;

b) préciser le prix maximal que la compagnie peut exiger pour mettre en oeuvre les mesures qu'il impose;

c) ordonner à la compagnie de remplir ses obligations selon les modalités de forme et de temps qu'il estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et préciser les détails de l'obligation à respecter;

    d) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ordonner à la compagnie d'ajouter l'embranchement au plan visé au paragraphe 141(1) à titre de ligne dont elle entend cesser l'exploitation;

    e) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ordonner à la compagnie, selon les modalités qu'il estime indiquées, d'autoriser une autre compagnie :

(i) à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute partie de l'embranchement,

      (ii) dans la mesure nécessaire pour assurer le service sur l'embranchement, à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute autre partie du chemin de fer de la compagnie, sans toutefois lui permettre d'offrir des services de transport sur cette partie du chemin de fer, de même qu'à utiliser ou à occuper des terres lui appartenant, ou à prendre possession de telles terres, ou à utiliser tout ou partie de l'emprise, des rails, des têtes de lignes, des gares ou des terrains lui appartenant.

Droit d'action

(5) Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d'une compagnie de s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la présente loi, un droit d'action contre la compagnie.

Compagnie non soustraite

(6) Sous réserve des stipulations d'un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d'un tarif établissant un prix de ligne concurrentiel visé au paragraphe 136(4), une compagnie n'est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si les dommages-intérêts réclamés sont causés par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d'un de ses employés.

Tarifs - généralités

Prix exigibles

117. (1) Sous réserve de l'article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s'il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section.

Renseignements tarifaires

(2) Le tarif comporte les renseignements que l'Office peut exiger par règlement.

Publication des tarifs

(3) La compagnie de chemin de fer fait publier et soit affiche le tarif, soit permet au public de le consulter à ses bureaux.

Exemplaire du tarif

(4) Elle fournit un exemplaire de tout ou partie de son tarif sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l'exemplaire.

Conservation

(5) Elle conserve le tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation.

Prochaine section


Dernière mise à jour : 2005-08-17 Haut de la page Avis importants