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Chapitre 5 - Actionnaires

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Par actionnaire, on entend toute personne qui détient des actions dans une société. En règle générale et à moins que les statuts constitutifs n'en disposent autrement (formulaire 1, rubrique 3), chaque action de la société donne droit à une voix. Plus il détient d'actions, plus l'actionnaire aura de voix.

Une société exploitée activement doit avoir au moins une catégorie d'actions et un actionnaire. La responsabilité des actionnaires dans la société est limitée. En général, ils ne sont pas responsables des dettes de cette dernière. Par ailleurs, les actionnaires ne dirigent habituellement pas la société.

Dans de nombreuses petites entreprises, une même personne peut être à la fois actionnaire, administrateur et dirigeant. Un actionnaire qui a également qualité d'administrateur ou de dirigeant assume certaines responsabilités, comme le précise la section 4.2, Attributions et obligations de la direction.

Aux termes de la LCSA, les actionnaires ont accès à certains renseignements concernant la société. Ainsi, ils ont le droit d'examiner (et de copier) les registres de la société et de recevoir ses états financiers au moins 21 jours avant chaque assemblée générale annuelle. Les actionnaires élisent les administrateurs, approuvent les règlements administratifs et les modifications qui y sont apportées, nomment le vérificateur de la société (ou renoncent à en nommer un) et approuvent certains changements majeurs ou fondamentaux à la société, à sa structure et à sa vocation, comme la vente de l'ensemble ou de la majorité des biens de la société, le changement de dénomination sociale et des clauses modificatrices modifiant les droits de souscription ou créant de nouvelles catégories d'actions.
(Art. 21, 106, 155, 159, 162, 163 et 173 de la LCSA)

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Chapter 5.1

Devenir actionnaire et cesser de l'être

Une personne devient actionnaire quand elle achète des actions auprès de la société ou d'un autre actionnaire de la société. Il existe diverses façons de devenir actionnaire :

  • acheter des actions émises pour la première fois par la société (on parle alors d'« acheter des actions du trésor »), au moment de la constitution en société ou à une date ultérieure;
  • acheter des actions de la société d'un autre actionnaire (conformément aux modalités énoncées dans vos statuts) et faire inscrire la cession par la société.

Une personne cesse d'être actionnaire lorsqu'elle revend ses actions à un tiers ou à la société (le tout conformément aux statuts constitutifs) ou au moment de la dissolution de la société.
(Art. 25, 48, 49, 76 et 213 de la LCSA)

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Chapter 5.2

Résolutions des actionnaires

De façon générale, les actionnaires exercent essentiellement leur influence sur le mode d'exploitation de la société à l'assemblée des actionnaires en adoptant des résolutions.

Il convient de noter que le terme « résolution » peut prendre différentes significations selon le contexte :

  • un rapport de décision écrit tenant lieu d'assemblée d'organisation (voir l'appendice E);
  • une décision prise au cours d'une assemblée annuelle ou extraordinaire fondée sur le nombre requis de votes favorables des actionnaires ayant droit de vote (voir l'appendice G);
  • un document tenant lieu d'assemblée des actionnaires signé par tous les actionnaires.

Il existe deux principaux types de résolutions des actionnaires :

  • Les résolutions ordinaires, qui sont adoptées à la majorité simple (50 p. 100 plus 1) des voix exprimées par les actionnaires, par exemple, pour les décisions prises régulièrement par les actionnaires, comme l'élection des administrateurs et la nomination des vérificateurs;
  • Les résolutions spéciales, qui sont adoptées aux deux tiers au moins des voix exprimées, par exemple, dans le cadre d'activités extraordinaires, comme le changement de dénomination sociale, la vente de l'ensemble ou de la majorité des biens de la société ou le changement de la vocation première de la société (c'est-à-dire des questions importantes qui touchent la société dans son ensemble).

(Art. 2 et 142 de la LCSA)

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Chapter 5.3

Assemblées des actionnaires

En général, les actionnaires exercent leur influence sur la conduite des affaires de la société à l'assemblée des actionnaires (voir également la section 4.4, Assemblée générale annuelle des actionnaires). La LCSA ainsi que les statuts constitutifs et les règlements administratifs de la société énoncent les règles régissant les assemblées, y compris le délai minimal à l'intérieur duquel doit être envoyé l'avis, et précise les personnes autorisées à participer et à voter. Pour que les décisions (résolutions) prises à l'assemblée soient exécutoires, il convient de respecter ces exigences à la lettre. D'autres règles particulières s'appliquent aux sociétés comptant 15 actionnaires ou plus, mais celles-ci ne sont pas abordées dans le présent guide.

Dans une petite société, la même personne ou deux personnes peuvent être à la fois administrateur, dirigeant et actionnaire, et il n'y aura pas nécessairement d'assemblée. Les sociétés constituées d'une ou deux personnes préfèrent souvent avoir recours à des résolutions écrites plutôt qu'à une assemblée en bonne et due forme. Si chaque actionnaire signe un registre écrit énonçant les conditions des résolutions requises, il n'est pas nécessaire de tenir une assemblée des actionnaires.

La capacité d'un actionnaire d'assister à une assemblée et d'y voter dépend des droits qui se rattachent à la catégorie d'actions qu'il détient. En règle générale, les actionnaires qui ont le droit de voter à une assemblée ont aussi le droit d'y participer. (Bien que la LCSA confère aux détenteurs d'actions sans droit de vote le droit de participer à certaines assemblées et de voter sur certaines questions fondamentales, cette question sort du cadre du présent guide.)
(Art. 132 à 135 et 140 de la LCSA)

Convocation d'une assemblée des actionnaires

Les administrateurs sont tenus de convoquer des assemblées des actionnaires ayant droit de vote et, dans des circonstances spéciales, de tous les actionnaires. Les actionnaires détenant 5 p. cent des actions avec droit de vote émises par une société peuvent exiger des administrateurs qu'ils convoquent une assemblée des actionnaires. En général, les assemblées d'actionnaires sont convoquées par les administrateurs de la société. Aux termes de la LCSA, le conseil d'administration est tenu de convoquer une assemblée générale annuelle dans les 15 mois qui suivent la tenue de l'assemblée précédente.
(Art. 133 et 143 de la LCSA)

Dans les faits, de nombreuses sociétés tiennent leurs assemblées annuelles à la même période chaque année et, en général, dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice financier.

Les administrateurs doivent envoyer l'avis de convocation aux actionnaires dans les délais prévus par la LCSA ou conformément aux règlements administratifs de la actionnaire peut renoncer à l'avis de convocation. La présence à l'assemblée est considérée comme une renonciation à l'avis, sauf si l'actionnaire y assiste justement pour se plaindre de ne pas avoir été prévenu comme il convient.

L'avis de convocation à une assemblée extraordinaire (voir la section suivante) doit non seulement mentionner la date et le lieu de l'assemblée, mais aussi donner aux actionnaires des indications suffisantes sur l'ordre du jour et sur les questions qui seront soumises au vote.
(Art. 2 et 132 à 136 de la LCSA)

Exigences concernant les assemblées des actionnaires

Un quorum des actionnaires doit être présent ou représenté à l'assemblée pour que les résolutions adoptées soient exécutoires pour la société. Le quorum est le nombre minimum de voix qui doivent être représentées à l'assemblée, soit la majorité, sauf si vos règlements administratifs précisent que le quorum sera plus ou moins élevé.
(Art. 139 à 141 de la LCSA)

Il est tenu procès-verbal de l'assemblée. En général, le procès-verbal contient des renseignements tels que la date et le lieu de l'assemblée, le nom des personnes présentes et les résultats de tout vote. Ces procès-verbaux sont versés dans le registre des délibérations (livre de minutes) de la société.
(Art. 20, 21 et 142 de la LCSA)

Si tous les actionnaires signent une résolution écrite tenant lieu d'assemblée où ils énoncent les modalités de leurs résolutions, celles-ci doivent également être versées dans le registre des délibérations.

Aux termes de la LCSA, il existe deux types précis d'assemblées des actionnaires :

  • Les assemblées générales annuelles : aux termes de la LCSA, votre société doit tenir une assemblée générale annuelle dans les 18 mois qui suivent sa création et, ensuite, dans les 15 mois qui suivent la dernière assemblée générale annuelle et dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice financier. À l'assemblée générale annuelle, les quatre points suivants sont à l'ordre du jour :
    • examen des états financiers;
    • nomination du vérificateur (sauf si tous les actionnaires ont convenu de ne pas en nommer);
    • élection des administrateurs;
    • questions diverses soulevées.


Bien que l'expression « questions diverses » soit assez vague, les administrateurs ne peuvent délibérément exclure une rubrique de l'ordre du jour (ce qui aurait pour conséquence d'empêcher les actionnaires de se préparer à en discuter), puis soulever ce point à la rubrique « questions diverses » qui permet plutôt aux actionnaires de soulever et d'aborder des questions qui les préoccupent.

  • Les assemblées extraordinaires : les assemblées des actionnaires peuvent également être convoquées afin d'aborder des questions particulières comme l'approbation d'un changement fondamental (ex. : changement de dénomination sociale) proposé par les administrateurs de la société. En général, les administrateurs convoquent une assemblée extraordinaire des actionnaires quand ils souhaitent mener une activité particulière ou traiter un problème spécial requérant l'approbation des actionnaires, comme une modification des statuts.

(Art. 133 de la LCSA)

De manière générale, les résolutions ordinaires sont prises aux assemblées générales annuelles, et les résolutions spéciales, aux assemblées extraordinaires.

Souvent, il est pratique de faire coïncider la tenue d'assemblées extraordinaires avec celle d'assemblées générales annuelles. La LCSA autorise cette pratique, mais l'avis de convocation doit clairement indiquer que des points spéciaux seront abordés.
(Art. 2, 132 à 136, 139 et 140 à 142 de la LCSA)

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Chapter 5.4

Conventions des actionnaires

Par convention des actionnaires, on désigne une entente conclue par certains et généralement par tous les actionnaires d'une société. La convention doit être écrite et signée par les actionnaires qui y adhèrent. Bien que les conventions d'actionnaires soient propres à chaque société et à ses actionnaires, la plupart des conventions portent sur les mêmes questions fondamentales.

Les relations entre actionnaires d'une petite société ont tendance à ressembler fort à celles d'un partenariat, chaque personne ayant son mot à dire dans les grandes décisions de gestion que prendra la société. De toute évidence, une convention d'actionnaires n'est pas nécessaire dans une société qui ne compte qu'une personne. Toutefois, vous pouvez envisager d'en conclure une si votre société compte plus d'un actionnaire ou si vous désirez faire appel à d'autres investisseurs à mesure que votre société prendra de l'expansion.

Gestion de la société et des relations entre actionnaires

Aux termes de la LCSA, en l'absence d'une convention des actionnaires, le conseil d'administration contrôle la gestion de la société. Comme les administrateurs sont élus par résolution ordinaire des actionnaires, si l'un des actionnaires détient plus de 50 p. 100 des droits de vote, il peut décider à lui seul des personnes qui siégeront au conseil. Dans une petite société, les actionnaires minoritaires (ceux détenant une petite partie des intérêts de la société) ne se sentiront peut-être pas bien protégés par un conseil d'administration élu par un actionnaire majoritaire et ils voudront peut-être négocier une convention des actionnaires afin de mieux protéger leur investissement dans la société.

Dans les conventions des actionnaires de petites sociétés, il existe une disposition assez courante stipulant que tous les actionnaires ont le droit de siéger au conseil d'administration ou de nommer un représentant à cette fin. Chaque actionnaire convient dans la convention d'exercer le droit de vote que lui confèrent ses actions de sorte que chacun soit représenté au conseil, ce qui assure à tous les actionnaires un même degré de contrôle.

Les conventions des actionnaires peuvent également prévoir que certaines décisions importantes nécessitent de la part des actionnaires un degré d'approbation supérieur à celui stipulé dans la LCSA. Par exemple, une convention peut stipuler que la décision de vendre la société doit être approuvée à l'unanimité par tous les actionnaires, tandis que la LCSA requiert uniquement une résolution spéciale (approbation par les deux tiers des actionnaires).

Les conventions des actionnaires peuvent instaurer des règles régissant la façon dont les obligations futures de la société seront partagées ou réparties. Disons que chaque actionnaire a investi un montant minimal pour lancer la société et obtenir des prêts bancaires et d'autres crédits pour assurer sa croissance. Les actionnaires peuvent convenir qu'en l'absence d'autres moyens d'obtenir des fonds, chaque actionnaire investira plus d'argent dans la société de manière proportionnelle. Cela signifie simplement que l'obligation de l'actionnaire de financer la société sera proportionnelle aux intérêts qu'il détient (le pourcentage d'actions détenues) dans la société. Ainsi, trois partenaires égaux qui lancent une société (et qui détiennent un même nombre d'actions) peuvent signer une convention des actionnaires en vertu de laquelle chacun sera tenu de financer un tiers des obligations ultérieures de la société par l'achat d'autres actions.

Il existe d'autres règles que l'on retrouve souvent dans les conventions des actionnaires et qui régissent l'achat ultérieur d'actions dans la société quand aucun financement n'est requis. Dans ce cas, les actionnaires pourraient convenir de maintenir la même répartition des actions en pourcentage entre eux. Trois partenaires égaux pourraient convenir qu'aucune action de la société ne sera émise sans l'accord de tous les actionnaires et administrateurs. En l'absence de cette disposition, deux actionnaires ou administrateurs pourraient émettre des actions à leur nom par la voie d'une résolution ordinaire ou spéciale (car ils contrôlent les deux tiers des votes) sans requérir la permission du troisième actionnaire ou administrateur.

Restrictions ou interdictions s'appliquant au transfert des actions

On impose des restrictions au transfert des actions afin que les actionnaires puissent exercer un contrôle sur le choix des nouveaux actionnaires de leur société.

Si vous énoncez ces restrictions dans une convention des actionnaires plutôt que dans vos statuts constitutifs, vos actionnaires pourront les modifier ou les révoquer sans que la société ait à présenter de clauses modificatrices. Il convient de noter que ces restrictions sont différentes des restrictions s'appliquant aux sociétés fermées énoncées dans vos statuts constitutifs (voir la section 2.4, Restrictions au transfert des actions).

Naturellement, la façon la plus efficace d'assurer le contrôle de la propriété consiste à adopter une disposition interdisant absolument le transfert des actions ou l'interdisant pour une certaine période (par exemple, cinq ans). Comme il s'agit d'une mesure extrême, elle est rarement prise.

Une autre disposition vise le droit de préemption, en vertu duquel, en gros, tout actionnaire qui désire vendre ses actions doit d'abord les offrir aux autres actionnaires de la société avant de les vendre à un tiers.

Les conventions des actionnaires peuvent également renfermer des règles régissant le transfert des actions en cas d'événements particuliers, comme le décès, la démission, la révocation, la faillite personnelle ou le divorce d'un actionnaire. Les restrictions peuvent inclure des plans détaillés indiquant quand un actionnaire peut ou doit vendre ses actions ou ce que l'on fera des actions après le départ de l'actionnaire. La convention des actionnaires peut, par exemple, exiger que les actions soient cédées aux actionnaires restants ou à la société, souvent à leur juste valeur marchande. Ces dispositions sont complexes et, en général, établissent avec précision les formalités applicables au transfert, y compris les avis et le mode de financement du prix de transfert. Parfois, les exploitants de petites entreprises qui concluent des conventions comportant ce genre de dispositions contractent une assurance-vie afin de financer les obligations de paiement de la partie qui achètera les actions.

D'autres dispositions de la convention des actionnaires peuvent renfermer des clauses de non-concurrence, des ententes de non-divulgation, des mécanismes de règlement des différends et des détails concernant la façon dont la convention d'actionnaires elle-même doit être modifiée ou révoquée.

Les conventions des actionnaires sont volontaires. Si vous choisissez d'en adopter une, celle-ci devra tenir compte des besoins particuliers de votre société et de ses actionnaires. Bien que le mieux soit sans aucun doute d'avoir une convention aussi simple que possible, nous vous recommandons fortement de consulter vos conseillers professionnels avant de signer quelque convention des actionnaires que ce soit.

Conventions spéciales

La LCSA porte plus précisément sur deux types particuliers de conventions des actionnaires :

  • Les conventions de vote : il est stipulé dans la LCSA que les actionnaires peuvent, dans un accord écrit entre deux ou plusieurs d'entre eux, s'entendre sur l'exercice de leur droit de vote. Les actionnaires pourraient conclure une convention uniquement en vue de déterminer, par exemple, comment ils exerceront leur droit de vote pour élire les administrateurs. Ils peuvent également décider d'inclure une disposition de mise en commun dans une convention d'actionnaires plus générale.
    (Par. 146[1] de la LCSA)

  • Les conventions unanimes des actionnaires : la LCSA permet également à tous les actionnaires de la société, dans un accord écrit, de transférer aux actionnaires l'ensemble ou une partie des pouvoirs des administrateurs. Lorsqu'il n'y a qu'un seul actionnaire, cette personne peut signer une déclaration écrite qui a le même effet qu'une convention unanime des actionnaires. Le libellé doit être très précis : une convention signée par tous les actionnaires n'est pas une convention unanime des actionnaires si elle ne traite pas du transfert de pouvoirs entre les administrateurs et les actionnaires et des responsabilités s'y rattachant.
    (Par. 146[2] de la LCSA)

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Création : 2005-05-29
Révision : 2005-12-19
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