Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage
La Loi sur l'assurance-emploi actuelle
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PARTIE I
PRESTATIONS DE CHÔMAGE
pour recevoir des prestations
Versement des prestations | 7.(1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions requises | (2) L'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; |
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Conditions différentes à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active | (3) L'assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; |
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Personne qui devient ou redevient membre de la population active | (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :
a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d'emploi assurable; |
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Exception | (4.1) L'assuré n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3) a) ou b) lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcul des heures | (5) Pour l'application du paragraphe (4), une heure comptée au titre de l'un des alinéas (4)a) à c) ne peut l'être à nouveau au titre de l'un ou l'autre de ces alinéas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit aux prestations : accord canado-américain | (6) L'assuré ne remplit pas les conditions requises s'il est convenu, au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu'il doit d'abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l'autre juridiction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis | 7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l'égard de l'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active s'il est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Tableau
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Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis | (2) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cents heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s'est rendue responsable d'une violation mineure, grave ou très grave. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violations prises en compte | (3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre des paragraphes (1) ou (2), à l'égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ces paragraphes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violations | (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l'article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre de ces articles, ou de l'article 41.1; |
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Qualification de la violation | (5) À l'exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus; |
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Valeur de la violation | (6) La valeur d'une violation correspond à la somme des montants suivants :
a) le versement excédentaire de prestations lié à l'acte délictueux sur lequel elle est fondée;1996, ch. 23, art. 7; 1999, ch.31, art. 75(A); 2001, ch. 5, art. 4. |
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Maximum | (7) Le montant obtenu au titre de l'alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s'il n'avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s'il avait rempli les conditions requises au titre de l'article 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de référence | 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d'un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 10(1); |
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Prolongation de la période de référence | (2) Lorsqu'une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'au cours d'une période de référence visée à l'alinéa (1)a) elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d'un nombre équivalent de semaines :
a) elle était incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine ou d'une grossesse prévue par règlement; |
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Prolongation de la période de référence | (3) La période de référence visée à l'alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu'elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre prolongation de la période de référence | (4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d'un nombre équivalent de semaines lorsqu'une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :
a) au cours de la prolongation d'une période de référence visée au paragraphe (2), elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une des raisons énoncées à ce paragraphe; |
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Période n'entrant pas en ligne de compte | (5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n'entre pas en ligne de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre période n'entrant pas en ligne de compte | (6) Pour l'application du paragraphe (3) et de l'alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n'entre pas en ligne de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolongation maximale | (7) Il n'est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d'une période de référence à plus de cent quatre semaines. |