Aide sur des dispositifs d'accessibilité Sauter au menu du côté gauche
 

Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


[ précédente | table des articles | prochaine ]

PARTIE I

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

pour recevoir des prestations

Versement des prestations 7.(1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
   
Conditions requises (2) L'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d'heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d'heures d'emploi assurable
requis au cours de
la période de référence

6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420
   
Conditions différentes à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active (3) L'assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.
   
Personne qui devient ou redevient membre de la population active (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :
a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d'emploi assurable;

b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures;

c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu'il est prévu par règlement;

d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l'une ou l'autre de ces heures.
   
Exception (4.1) L'assuré n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3) a)  ou b) lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.
   
Calcul des heures (5) Pour l'application du paragraphe (4), une heure comptée au titre de l'un des alinéas (4)a) à c) ne peut l'être à nouveau au titre de l'un ou l'autre de ces alinéas.
   
Droit aux prestations : accord canado-américain (6) L'assuré ne remplit pas les conditions requises s'il est convenu, au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu'il doit d'abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l'autre juridiction.
   
Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis 7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l'égard de l'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active s'il est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
_Tableau

  Violation
 
Taux régional de chômage mineure grave très grave subséquente

6 % et moins 875 1050 1225 1400
plus de 6 % mais au plus 7 % 831 998 1164 1330
plus de 7 % mais au plus 8 % 788 945 1103 1260
plus de 8 % mais au plus 9 % 744 893 1041 1190
plus de 9 % mais au plus 10 % 700 840 980 1120
plus de 10 % mais au plus 11 % 656 788 919 1050
plus de 11 % mais au plus 12 % 613 735 858 980
plus de 12 % mais au plus 13 % 569 683 796 910
plus de 13 % 525 630 735 840
 

   
Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis (2) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cents heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s'est rendue responsable d'une violation mineure, grave ou très grave.
   
Violations prises en compte (3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre des paragraphes (1) ou (2), à l'égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ces paragraphes.
   
Violations (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l'article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre de ces articles, ou de l'article 41.1;

b) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions prévues à l'article 135 ou 136;

c) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l'application de la présente loi.
   
Qualification de la violation (5) À l'exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;

b) elle est subséquente si elle fait l'objet d'un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l'acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.
   
Valeur de la violation (6) La valeur d'une violation correspond à la somme des montants suivants :
a) le versement excédentaire de prestations lié à l'acte délictueux sur lequel elle est fondée;

b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l'acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l'article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.
1996, ch. 23, art. 71999, ch.31, art. 75(A)2001, ch. 5, art. 4.
   
Maximum (7) Le montant obtenu au titre de l'alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s'il n'avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s'il avait rempli les conditions requises au titre de l'article 7.
   
Période de référence 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d'un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);

b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).
   
Prolongation de la période de référence (2) Lorsqu'une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'au cours d'une période de référence visée à l'alinéa (1)a) elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d'un nombre équivalent de semaines :
a) elle était incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine ou d'une grossesse prévue par règlement;

b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature;

c) elle recevait de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi;

d) elle touchait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.
   
Prolongation de la période de référence (3) La période de référence visée à l'alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu'elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.
Autre prolongation de la période de référence (4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d'un nombre équivalent de semaines lorsqu'une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :
a) au cours de la prolongation d'une période de référence visée au paragraphe (2), elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une des raisons énoncées à ce paragraphe;

b) au cours de la prolongation d'une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.
   
Période n'entrant pas en ligne de compte (5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n'entre pas en ligne de compte.
   
Autre période n'entrant pas en ligne de compte (6) Pour l'application du paragraphe (3) et de l'alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n'entre pas en ligne de compte.
   
Prolongation maximale (7) Il n'est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d'une période de référence à plus de cent quatre semaines.