Agence du revenu du Canada Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne principale (touche d'accès : x)
Sautez à la colonne latérale (touche d'accès : y)

Régimes enregistrés d'épargne-retraite et Fonds enregistrés de revenu de retraite (REERs/FERRs)

Foire aux questions

Pour les questions désuettes, visitez le site Foire aux questions - Archives.


1. Désignation de l'époux, de l'épouse ou, du conjoint de fait

Les renseignements concernant l'époux ou conjoint de fait peuvent-ils être supprimés d'un REER ou d'un FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait si l'union entre le cotisant et le rentier prend fin?
Oui, si les trois conditions suivantes sont remplies :

Condition 1 - Preuve de séparation par suite de l'échec de l'union : Au moment de présenter la demande, le rentier et le cotisant doivent vivre séparément par suite de l'échec de leur union. De plus, la preuve de cet échec doit être jugée acceptable par l'émetteur.

L'émetteur doit demander au rentier de signer et dater une déclaration écrite. Dans le cas d'un REER, le rentier doit déclarer qu'il ne vit plus avec la personne identifiée comme étant le cotisant, par suite de l'échec de l'union. Dans le cas d'un FERR, le rentier doit déclarer qu'il ne vit plus, par suite de l'échec de l'union, avec la personne identifiée comme étant le cotisant au REER duquel un transfert des fonds a été fait dans le FERR en question.

S'il existe des preuves documentaires sur l'échec de l'union (p. ex. une entente de séparation ou une ordonnance de divorce), l'émetteur peut demander une copie de ces documents.

La déclaration écrite et les preuves documentaires sur l'échec de l'union n'ont pas à être fournies à l'Agence du revenu du Canada. L'émetteur doit garder une copie de ces documents dans ses dossiers.

Condition 2 - Aucune cotisation : Aucune cotisation au profit de l'époux ou conjoint de fait ne doit avoir été versée aux REER du rentier (c'est-à-dire des REER offerts par un émetteur) durant l'année où la demande est présentée, ni au cours des deux années précédentes.

La déclaration écrite du rentier doit attester que l'époux ou conjoint de fait, ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, n'a versé aucune cotisation aux REER du rentier durant l'année civile où la demande est présentée, ni au cours des deux années civiles précédentes.

Condition 3 - Aucun retrait : Aucun retrait ne doit être fait du REER au profit de l'époux ou conjoint de fait durant l'année où la demande est présentée. Dans le cas d'un FERR, aucun retrait dépassant le montant minimum ne doit être fait.

La déclaration écrite du rentier doit attester qu'il n'a fait aucun retrait dans son REER durant l'année où la demande a été présentée ou qu'il n'a pas fait de retrait dans son FERR d'un montant qui dépasse le montant minimum.

Lorsque ces trois conditions sont remplies, l'émetteur peut supprimer les renseignements sur le cotisant d'un REER ou FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait.

Par ailleurs, les biens du régime peuvent être transférés dans un REER ou un FERR, nouveau ou existant, au nom du rentier. Dans ce cas, l'émetteur qui reçoit ces biens n'est alors pas tenu d'inscrire les renseignements sur un cotisant qui n'est pas le rentier.

Lorsque ces trois conditions ne sont pas remplies, les renseignements sur le cotisant ne peuvent pas être supprimés d'un REER ou FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait sauf si le cotisant est décédé.

Retour en haut

2. Annulation de l'immobilisation des fonds d'un REER ou d'un FERR

Peut-on annuler l'immobilisation des fonds d'un REER ou d'un FERR?
Les questions à ce sujet doivent être adressées à l'organisme de réglementation des normes de pension compétent (provincial ou fédéral). La Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit aucune restriction d'immobilisation pour les REER ou les FERR; il n'est donc pas nécessaire d'obtenir l'approbation de l'ARC pour annuler une telle immobilisation.

3. Remplacement de l'émetteur d'un modèle de RER ou de FER

Quelles exigences doivent être remplies lorsqu'il y a remplacement de l'émetteur d'un modèle de RER ou de FRR?
L'une des trois situations suivantes peut s'appliquer. En voici une brève description, suivie des exigences de la Direction des régimes enregistrés pour traiter le remplacement.

Notez que, si des fonds immobilisés doivent être transférés, le modèle de régime remplaçant doit avoir un addenda ayant trait à l'immobilisation lui permettant d'accepter ces fonds. Pour en savoir plus, communiquez avec l'organisme de réglementation des normes de pensions compétent (provincial ou fédéral).

Situation 1 - Modifications du régime

Lorsque l'émetteur remplaçant assume tous les contrats conformes à un modèle de régime, le remplacement de l'émetteur peut se faire au moyen d'une modification du régime. Les modalités du modèle doivent permettre à la fois que l'émetteur initial renonce à son rôle prévu par le modèle et qu'un émetteur remplaçant soit nommé.

Pour que l'ARC traite un tel remplacement, il faut fournir les renseignements suivants :

  • une lettre de cession de l'émetteur initial;
  • une lettre de prise en charge de l'émetteur remplaçant;
  • le nom et numéro de tous les contrats conformes à un modèle de régime;
  • la date d'entrée en vigueur du remplacement et le nombre de contrats touchés;
  • une confirmation selon laquelle les rentiers ont été avisés du remplacement et recevront un exemplaire de la nouvelle déclaration de fiducie, de la nouvelle police ou des nouvelles modalités du régime;
  • une confirmation de l'émetteur remplaçant nous avisant, soit que les numéros de contrats ne changeront pas, ou s'il a l'intention d'attribuer de nouveaux numéros de contrat, que des dispositions internes ont été prises pour établir un tableau indiquant quels nouveaux numéros de contrat correspondent aux anciens numéros et vice-versa; et
  • une confirmation, lorsque le transfert est complété, qu'il ne reste aucun contrat en vigueur conformément au modèle de régime initial et que l'émetteur ne vend plus de contrats selon ce régime initial. Ceci nous permet de fermer nos dossiers.

Si l'émetteur remplaçant a l'intention d'ouvrir un nouveau modèle de régime pour que les contrats y soient transférés, il doit faire approuver les documents requis par l'ARC avant le transfert. Il doit aussi soumettre, aux fins d'approbation, les documents des modifications à apporter au régime existant pour que le transfert soit possible.

Les rentiers n'ont pas à remplir un nouveau formulaire de demande, puisque l'ARC considère les contrats comme des contrats existants. De son côté, l'émetteur remplaçant n'a pas à remplir le formulaire T550, Demande d'enregistrement de RER, REE ou FRR en vertu de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le paragraphe 19 de la circulaire d'information 72-22R9, Régimes enregistrés d'épargne-retraite, et le paragraphe 37 de la circulaire d'information 78-18R6, Fonds enregistrés de revenu de retraite, expliquent comment demander de remplacer un émetteur par voie de modification d'un régime.

Haut de la page

Situation 2 - Scission d'un régime

Il s'agit des cas où seulement une partie des contrats conformes à un modèle de régime sont transférés à un autre modèle. On parle alors de « scission ».

L'ARC règle ces situations au cas par cas. Les contrats que l'on transfère doivent constituer un groupe identifiable. La demande de scission doit fournir clairement ce qui suit :

  • les noms des émetteurs concernés;
  • les noms et les numéros de modèle;
  • la raison de la scission;
  • une explication de la répartition des contrats en groupes identifiables;
  • la date d'entrée en vigueur de la scission.

Etant donné qu'une scission est considérée comme étant une modification au régime, vous devez également soumettre tous les documents requis selon la situation 1 décrite ci-dessus.

Si la scission est approuvée, les rentiers n'ont pas à remplir un nouveau formulaire de demande, puisque l'ARC considère les contrats comme des contrats existants. L'émetteur remplaçant n'a pas non plus à remplir un formulaire T550. Par ailleurs, le fait que l'ARC approuve une scission ne doit pas être considérée comme un précédent.

Situation 3 - Transfert en masse

La Direction des régimes enregistrés emploie l'expression « transfert en masse » pour décrire les situations ou un grand nombre de contrats conformes à un même modèle est transféré d'un émetteur à un autre émetteur et ce transfert ne qualifie pas à titre de « transfert par voie de modification au régime » tel que décrit plus haut.

Quand un transfert est fait en masse, chaque rentier doit remplir un formulaire de demande pour le nouveau régime. L'émetteur remplaçant doit de son côté demander l'enregistrement des contrats correspondants en remplissant le formulaire T550. Il n'est pas nécessaire d'informer l'ARC qu'un transfert a été effectué. Toutefois, il serait bon de le faire si le modèle initial n'est plus offert aux clients ou s'il n'y a plus de contrat en vigueur conforme à ce régime, car l'ARC pourrait alors fermer le modèle initial.

Notez que l'ARC n'imprime plus de copies du formulaire  T2033. Toutefois, on peut se le procurer à partir du site Web de l'ARC. Comme aucun des transferts selon les alinéas 146(16)a) et 146.3 (2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne nécessite l'emploi d'un formulaire prescrit, vous pouvez consigner les transferts selon une méthode différente, pourvu que vous fournissiez à l'ARC les renseignements requis. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T2033 dans le site Web de l'ARC.

Retour en haut

4. Conjoint de fait - Nouvelle définition dans le modèle de régime

Comment faire pour modifier un modèle de RER ou de FRR de façon à y incorporer la nouvelle définition de « conjoint de fait »?
Les modifications apportées aux définitions des termes « conjoint » et « conjoint de fait » de la Loi de l'impôt sur le revenu sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ainsi, le terme « conjoint » a été remplacé par le terme « époux », et l'expression « conjoint de fait » inclut désormais aussi bien les partenaires de même sexe que les partenaires de sexe opposé.

Si, avant le 1er janvier 2001, le modèle utilisait « conjoint » au sens que lui donnait alors la Loi de l'impôt sur le revenu, ce terme sera utilisé au sens d'« époux » à compter du 1er janvier 2001 en attendant que le modèle soit modifié. Si l'émetteur veut permettre les cotisations versées par un conjoint de fait ou les paiements à un conjoint de fait, il doit modifier le modèle de manière à y incorporer le nouvel élément de la définition de « conjoint de fait ».

En attendant que les émetteurs de REER et de FERR fassent ces modifications, l'ARC permettra que des paiements et des cotisations à destination ou en provenance de contrats pour le compte de conjoints de fait soient versés avant que le modèle n'ait été modifié. Ces versements sont permis à la condition que l'émetteur modifie le modèle dans un avenir rapproché. Jusqu'à la modification du régime, les contrats devront être appliqués comme si la définition de « conjoint de fait » y avait été incorporée.

Voici quelques suggestions quant à la façon de modifier les modèles de régime.

  1. Si le terme « conjoint » est défini comme suit :

    « Conjoint » : Particulier qui est le conjoint ou conjoint de fait du rentier et qui est reconnu comme son conjoint en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

    L'émetteur peut remplacer « conjoint » par « époux ». Cette modification serait conforme à la définition d' « époux » dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Si l'émetteur veut traiter de la même manière les partenaires de même sexe et les partenaires de sexe opposé, il doit modifier le modèle pour qu'il tienne compte de cet élément dans la nouvelle définition de « conjoint de fait ».

  2. Si les termes « conjoint » et « conjoint de fait » sont employés dans le modèle sans y être définis, l'émetteur doit modifier le modèle de manière à remplacer le terme « conjoint » par « époux ». Une autre option serait de définir les termes conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu.

  3. En ce qui touche les addenda ayant trait à l'immobilisation des fonds, l'ARC accepte les définitions provinciales des termes « époux » et « conjoint de fait » (s'il y a lieu), pourvu que ces définitions précisent qu'elles sont conformes au sens qu'en donne la Loi de l'impôt sur le revenu.

Retour en haut

Pour en savoir plus sur ce qui précède, appelez les services de renseignements généraux de la Direction des régimes enregistrés de l'ARC, à l'un des numéros suivants :

(613) 954-0930 pour obtenir une réponse en Français
(613) 954-0419 pour obtenir une réponse en anglais

Retour en haut

5. Primes associées aux REER - Pénalité

Quelles sont les conditions en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les primes associées à la promotion des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)?
Selon l'alinéa 146(2)(c.4) de la Loi, un REER ne doit pas accorder certains avantages à un rentier ou à une personne ayant un lien de dépendance avec le rentier. Si l'institution émettrice accorde de tels avantages, elle est passible, selon le paragraphe 146(13.1) de la Loi, d'une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et du montant ou de la juste valeur marchande de l'avantage particulier accordé au rentier ou à une personne ayant un lien de dépendance avec le rentier. Ces avantages comprennent, par exemple, toute forme de primes telles que des voyages, des biens et des prêts à faible taux d'intérêt. Les revenus d'intérêts, les bonis ou tous montants semblables versés directement au REER par l'émetteur ne sont pas considérés comme des avantages.

REER Prêts à faible taux d'intérêt

Lorsque le taux d'intérêt sur le prêt que l'emprunteur utilise pour cotiser à un REER émis par le prêteur est plus avantageux que celui exigé par l'institution financière sur un prêt pour un investissement semblable, l'institution émettrice est passible d'une pénalité en vertu du paragraphe 146(13.1) de la Loi, à la suite d'un examen de tous les faits pertinents. Nous comparons généralement le taux exigé sur un prêt applicable à l'achat de REER avec le taux d'intérêt le plus faible consenti par l'institution financière pour un prêt garanti.

À titre d'exemple, une banque exige un taux annuel de 5 % sur un prêt applicable à l'achat de REER, etson taux le plus faible pour un prêt garanti est de 6 %. Nous considérons cette réduction de 1 % pour le prêt REER comme un avantage entraînant une pénalité , sauf lorsque l'ensemble des faits nous indique le contraire. La banque est donc passible d'une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et du montant ou de la juste valeur marchande de l'avantage offert (1 % par année, sur le solde du prêt REER).

Autres promotions

En plus des prêts à faible taux d'intérêt pour l'achat de REER, toute autre prime offerte au rentier à l'extérieur du REER pourrait être considérée comme un avantage entraînant une pénalité selon le paragraphe 146(13.1) de la Loi. Voici des exemples de primes : bonis sur les cartes de crédit, réductions sur les taux hypothécaires, téléphones cellulaires, guides de planification fiscale, etc.

Confirmation que la promotion est conforme à la Loi

Si votre institution financière désire promouvoir un produit en offrant des primes, nous vous encourageons à communiquer avec la Direction des régimes enregistrés au (613) 954-0930, afin de déterminer si cette offre promotionnelle est conforme aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. Vous pouvez également écrire à :

Division de l'enregistrement
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Vous pouvez obtenir une décision anticipée concernant une promotion précise. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la version courante de la circulaire d'information 70-6R, que vous trouverez à votre bureau des services fiscaux ou à l'adresse Internet suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic70-6r5/LISEZ-MOI.html. L'adresse et le numéro de téléphone des renseignements généraux de la Direction des décisions de l'impôt sont indiqués dans la circulaire.

6. Élimination de la règle sur la teneur en biens étrangers des REER et des FERR - Impact sur les modalités du régime spécimen

Le budget de 2005 a éliminé la règle sur la teneur en biens étrangers des régimes enregistrés d'épargne retraite (REER) et des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR). En tant qu'émetteur, suis-je obligé de modifier mon régime spécimen afin de tenir compte de ce changement?
Si les modalités du régime, le contrat de fiducie ou l'avenant précisent clairement que la teneur en biens étrangers ne doit pas dépasser 30 %, vous devez modifier votre régime ou votre fonds spécimen de sorte qu'il reflète les changements dans le budget.

En raison de la nature de ce changement, nous vous permettrons d'exécuter vos contrats comme si des modifications avaient été effectuées à votre régime ou à votre fonds spécimen. Cependant, vous devrez tenir compte du changement de teneur en biens étrangers au moment de la prochaine modification de votre régime ou de votre fonds spécimen.

Si les limites relatives à la teneur en biens étrangers sont précisées sur le formulaire de demande, vous n'avez pas besoin d'obtenir notre approbation avant de le modifier, de l'imprimer et de le distribuer. Toutefois, vous devez nous présenter le formulaire modifié que nous conserverons dans nos dossiers.

Si vous avez plus d'un régime ou d'un fonds spécimen, vous pouvez ne présenter qu'une seule modification pour l'ensemble de ceux-ci. La modification devrait être accompagnée d'une liste de tous les régimes applicables.

7. Retenue d'impôt sur les paiements provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Dans le cadre d'un FERR :

  1. un montant minimum prédéterminé doit être retiré du régime chaque année. Ce minimum est déterminé le 1er janvier de chaque année par une formule indiquée dans la Loi de l'impôt sur le revenu;
  2. le rentier peut également choisir que lui soit payé dans l'année un montant excédant le minimum et peut changer ce choix n'importe quand au cours de l'année; et
  3. l'impôt sur le revenu doit être retenu à la source sur les montants excédant le minimum en utilisant les taux de retenue sur les montants forfaitaires. Aucune retenue n'est requise sur le montant minimum.

Paiements sujets à la retenue

De façon générale, un paiement provenant d'un FERR qui dépasse le « montant minimum » est sujet à des retenues d'impôt à la source selon les taux de retenue pour les paiements forfaitaires ci-dessous.

Le montant de la retenue est habituellement calculé sur la partie excédentaire de chaque paiement forfaire distinct. Cependant, si les retraits sont des versements échelonnés effectués afin de remplir une seule demande présentée par le rentier, l'ARC adopte la position que le taux de retenue est établi en fonction de la somme totale demandée et non de chaque paiement distinct. Dans cette situation, l'ARC considère ces paiements comme des paiements mixtes (c.-à-d. une partie constitue le montant minimum et l'autre les versements échelonnés ou la partie excédentaire). Conséquemment, cette seconde partie serait sujette à la retenue fiscale selon le taux applicable si le rentier avait choisi de recevoir un paiement forfaitaire dans l'année équivalent au montant excédentaire des versements échelonnés sur le montant minimum pour l'année. Dans des situations où le rentier reçoit des versements mensuels échelonnés et soumet une demande afin d'avoir un montant additionnel, l'ARC considère cette demande comme une demande distincte et impose une retenue sur la partie excédentaire de ce paiement précis peu importe le montant des versements échelonnés continus. Cependant, s'il est évident que le rentier effectue des demandes séparément afin de réduire l'impôt retenu, l'Agence adopte la position que le taux de retenue sera déterminé selon le total de tous les montants demandés. Ainsi, un taux de retenue plus élevé pourrait s'appliquer. Nous conseillons au payeur d'utiliser leur jugement puisqu'il est parfois difficile d'appliquer ces règles dans certaines situations.

Remarque : il peut s'avérer plus avantageux, pour l'obligation fiscale globale du rentier, d'utiliser le taux d'imposition applicable au total des paiements faits dans l'année plutôt que le taux inférieur utilisé pour le retrait additionnel.

Utiliser les taux énumérés à l'en-tête « Taux de retenue ».

Paiements non sujets à la retenue :

Les payeurs ne sont pas tenus de déduire de l'impôt sur le revenu sur un paiement forfaitaire (y compris les montants du FERR) lorsque le revenu à déclarer du contribuable provenant de « toutes sources » indique qu'il n'y aura aucune dette fiscale lorsque sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu sera produite. Le contribuable peut remplir un TD1, Déclaration des crédits d'impôt personnels, certifiant que le total des crédits d'impôt admissibles sera supérieur à son revenu imposable pour l'année, et l'acheminer à l'institution financière ou à l'émetteur du régime.

Taux de retenue :

Utiliser les taux de retenue suivants pour les paiements forfaitaires :

  • 10 % si le paiement ne dépasse pas 5 000 $;
  • 20 % si le paiement est de plus de 5 000 $ mais ne dépasse pas 15 000 $;
  • 30 % si le paiement est de plus de 15 000 $.

Nous tenons à insister sur le fait que ces taux ne sont que des estimations. Comme aucun impôt n'est retenu à la source sur le montant minimum, les rentiers de ces régimes sont tenus de payer l'impôt attribuable à ces paiements au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle durant laquelle ils sont reçus, à moins qu'ils soient tenus de faire des acomptes provisionnels.

Les rentiers peuvent, à leur discrétion, demander au payeur d'augmenter le taux de retenue afin de réduire ou d'éliminer une éventuelle obligation fiscale. Le formulaire TD1, Déclaration des crédits d'impôt personnels, est utilisé à cette fin.

Q.a Nous avons été informés récemment que l'ARC a changé sa position quant à la façon dont nous devons prélever les retenues d'impôt pour les retraits systématiques effectués à partir d'un FERR. Selon les normes de l'industrie, nous devons prélever les retenues d'impôt en fonction du montant brut de chaque retrait. Par exemple, en plus du montant minimum, un rentier a choisi de recevoir des versements échelonnés mensuels de 1 500 $, ce qui équivaut à un montant excédentaire total annuel de 18 000 $. Nous prélevons actuellement un taux de retenue d'impôt de 10 % sur chaque retrait de 1 500 $. Selon les nouveaux règlements, il faudrait prélever sur les paiements, un taux de 30 % pour chaque versement échelonné en fonction d'une demande unique de 18 000 $. Pouvez-vous nous indiquer si ces renseignements sont exacts?

R. C'est exact. Un taux d'imposition de 30 % s'appliquera à chaque versement échelonné. Selon la position de l'ARC, adoptée depuis longtemps déjà, lorsque des paiements forfaitaires admissibles sont scindés en paiements multiples (c.-à-d. des versements échelonnés mensuels, trimestriels ou semestriels) et que chaque paiement est effectué en fonction d'une seule demande faite par le rentier, le taux de retenue sera établi en fonction du montant total demandé et non en fonction de chaque paiement de versement échelonné.

Q.b Si un client possède un FERR et qu'il a demandé 12 versements mensuels, j'en conclus qu'on imposerait le taux de retenue d'impôt applicable au montant total des versements. Toutefois, si le client décide durant l'année de demander un retrait supplémentaire de 4 000 $, appliquera-t-on un taux d'imposition de 10 % sur le versement ou un taux plus élevé établi en fonction du montant total calculé pour l'année?

R. Dans un cas où une personne reçoit 12 versements mensuels et puis décide en cours d'année de demander un retrait supplémentaire de 4 000 $, nous considérerions ce retrait supplémentaire comme une demande distincte et déduirions seulement une retenue d'impôt de 10 % sur la partie excédentaire de ce retrait.

Q.c Si les montants retirés du FERR pour l'année sont de 14 500 $, que nous déduisons une retenue d'impôt de 20 % sur chaque versement et que le client demande un retrait supplémentaire de 4 000 $ en juin, faudrait-il appliquer une retenue d'impôt de 30 % sur ce retrait et faudrait-il par la suite apporter des modifications à nos systèmes pour automatiquement intégrer une retenue d'impôt de 30 % sur les autres versements de FERR?

R. La réponse donnée à la question 2 s'appliquerait également à ce cas. Nous considérerions le retrait supplémentaire de 4 000 $ comme une demande distincte et déduirions seulement une retenue d'impôt de 10 % sur la partie excédentaire de ce retrait.

Q.d Un rentier a demandé qu'un montant annuel de 7 200 $ soit versé en versements échelonnés mensuels. Chaque paiement mensuel de 600 $ comprend un montant minimum de 100 $. Quelle méthode, parmi les suivantes, est la bonne à utiliser?

  1. Aucune retenue sur les paiements excédentaires de 500 $ effectués en janvier et en février, car ils sont inférieurs au montant minimum de FERR de 1 200 $ pour l'année. Pour les paiements de mars à décembre, une retenue de 10 % a été établie sur le paiement de 500 $, puisque chaque paiement de versement échelonné est de 5 000 $ ou moins.
  2. Aucune retenue sur les paiements excédentaires de 500 $ effectués en janvier et en février, car ils sont inférieurs au montant minimum de FERR de 1 200 $ pour l'année. Pour les paiements de mars à décembre, une retenue de 20 % a été établie sur le paiement de 500 $, puisque les paiements de versement échelonné seront d'un total de 6 000 $ pour l'année.
  3. Pour chacun des 12 mois, établir une retenue de 10 % sur le paiement de 500 $ en excédent chaque mois, puisque chaque paiement de versement échelonné mensuel est de 5 000 $ ou moins.
  4. Pour chacun des 12 mois, établir une retenue de 20 % sur le paiement de 500 $ en excédent chaque mois, puisque le paiement annuel de versement échelonné est équivalent à 6 000 $.

R. La méthode 4 est la bonne. La somme de 7 200 $ constitue une seule demande de la part du rentier; conséquemment, le taux de retenue pour les paiements forfaitaires de 20 % s'appliquera à la partie excédentaire de chaque paiement mensuel de versement échelonné.

Q.e Un client a demandé qu'un paiement de 7 800 $, pris dans son FERR, soit séparé en 12 versements échelonnés mensuels. Chaque paiement mensuel de 650 $ comprend un montant minimum de 50 $. Nous retenons présentement l'impôt au taux de 20 %. Après avoir reçu six paiements, notre client désire maintenant réduire ses paiements pour les six autres mois à 100 $ par mois en excédent du minimum, modifiant ainsi le montant annuel sujet à la retenue d'impôt à 4 200 $, calculé comme suit :

6 mois @ 600 $/mois = 3 600 $(600 $ en excédent x 6)
6 mois @ 100 $/mois =

600 $

(100 $ en excédent x 6)
Montant annuel révisé =

4 200 $

 

Quel taux d'imposition utilisons-nous pour le reste de l'année?

  1. Changer le taux d'imposition sur le montant forfaitaire à 10 %?
  2. Laisser le taux d'imposition sur le montant forfaitaire à 20 %?

R. La bonne réponse est 1, en fonction du montant annuel révisé de 4 200 $.

L'ARC est d'avis que les paiements révisés sont simplement une continuité de la demande initiale du rentier (un montant forfaitaire séparé en versements échelonnés) et non un paiement distinct. Par conséquent,le payeur doit :

  • Calculer de nouveau le montant annuel révisé afin de déterminer s'il y a une modification du taux d'imposition
  • Déterminer le montant d'impôt requis sur les paiements du reste de l'année, tout en tenant compte de l'impôt déjà retenu

Dans cet exemple, un montant suffisant d'impôt avait déjà été déduit des paiements que le rentier a reçus au cours des 6 premiers mois de l'année, par conséquent, aucune autre retenue n'est requise sur le reste des paiements, tel qu'il est montré dans le calcul suivant :

Impôt requis sur le montant annuel révisé
[4 200 $ x 10 %]
- 420 $
Moins l'impôt retenu au cours des 6 mois
[3 600 $ x 20 %]
- (720 $)*
Différence (paiement en trop) - (300 $)**

* Autrement, le payeur peut appliquer le nouveau taux de retenue sans tenir compte des montants retenus antérieurement.

**Toute différence d'impôt créée en raison du changement des taux de retenue sera calculée lorsque les bénéficiaires produiront leur déclaration d'impôt personnelle. Lorsqu'une différence de cet ordre résulte en un paiement en trop, les rentiers reçoivent un remboursement de l'excédent d'impôt.

Q.f Un client a demandé qu'un paiement de 4 200 $, pris dans son FERR, soit séparé en 12 versements échelonnés mensuels. Chaque paiement mensuel de 350 $ comprend un montant minimum de 50 $. Nous retenons présentement l'impôt au taux de 10 %. Après avoir reçu six paiements, notre client désire maintenant augmenter ses paiements pour les six autres mois de l'année à 800 $ par mois en excédent du minimum, modifiant ainsi le montant annuel sujet à la retenue d'impôt à 6 600 $, calculé comme suit 

6 mois @ 300 $/mois = 1 800 $ (300 $ en excédent x 6)
6 mois @ 800 $/mois =

4 800 $

(800 $ en excédent x 6)
Montant annuel révisé =

6 600 $

 

Quel taux d'imposition utilisons-nous pour le reste de l'année?

  1. Changer le taux d'imposition sur le montant forfaitaire à 20 %?
  2. Laisser le taux d'imposition sur le montant forfaitaire à 10 %?

R. La bonne réponse est 1, en fonction du montant annuel révisé de 6 600 $.

L'ARC est d'avis que les paiements révisés sont simplement une continuité de la demande initiale du client (un montant forfaitaire séparé en versements échelonné) et non un paiement distinct. Par conséquent, le payeur doit :

  • Calculer de nouveau le montant annuel révisé afin de déterminer s'il y a une modification du taux d'imposition
  • Déterminer le montant d'impôt requis sur les paiements du reste de l'année, tout en tenant compte de l'impôt déjà retenu

Tel que démontré par le calcul suivant, l'augmentation du paiement mensuel donnera lieu à un montant total d'impôt à payer plus élevé. Ce montant sera réduit du montant d'impôt sur le revenu déjà déduit mais laissera toujours au rentier un solde exigible lorsqu'il produira sa déclaration de revenus des particuliers.

Impôt requis sur le montant annuel révisé
(6 600 $ x 20 %]
- 1 320 $
Moins : impôt retenu sur les 6 premiers mois
[1 800 $ x 10 %]
- (180 $)
Moins : impôt requis sur les 6 autres mois
[4 800 $ x 20 %]
- (960 $)
Différence (déficit) - 180 $*

* Toute différence d'impôt créée en raison du changement des taux de retenue sera calculée lorsque les bénéficiaires produiront leur déclaration d'impôt personnelle. Lorsqu'une différence de cet ordre résulte en une dette, les rentiers peuvent choisir d'augmenter le montant de retenue mensuelle.

Q.g Quel montant de retenue d'impôt doit être déduit pour les retraits effectués sur une période de cinq jours consécutifs, par exemple? Si chaque retrait faisait l'objet d'une demande distincte, le taux de retenue d'impôt le plus faible s'appliquerait-il dans ce cas? Si on pousse cet exemple, quelle est la position de l'ARC quant aux demandes distinctes effectuées durant la même journée? Des clients demandent deux ou trois retraits au cours de la même journée soit sur Internet soit auprès du centre d'appels. Dans certains cas, l'employé qui traite la demande de retrait sait que le client a fait une autre demande pendant la journée, nous avons donc appliqué le taux le plus élevé.

R. Lorsque le bénéficiaire effectue une série de demandes de retrait dans un court laps de temps dans le but de réduire autant que possible le montant de retenue d'impôt, nous devons utiliser le taux forfaitaire applicable au montant total. De plus, si un certain nombre de demandes sont reçues au cours de la même journée, l'ARC les considère comme une seule demande et détermine le taux de retenue d'impôt en fonction du montant total.

Nous convenons qu'il est difficile parfois pour les payeurs de déterminer le taux d'imposition à appliquer sur le montant forfaitaire dans des situations semblables à celle-ci si plusieurs employés traitent les demandes de retrait au sein de votre organisation. Toutefois, si les autres demandes sont connues à ce moment, nous nous attendons à ce qu'ils appliquent le taux de retenue d'impôt le plus élevé.

Les payeurs devront s'en remettre à leur propre jugement. En fin de compte, il incombera au client de payer sa dette fiscale lorsqu'il produira sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu.

Pour de plus amples renseignements, composer le 1 800 959-7775 (service en français) ou le 1 800 959-5525 (service en anglais).



Pour vous servir encore mieux!

Date de modification :
2006-05-05
Haut de la page
Haut de la page
Avis importants