Lois et Règlements > Initiatives réglementaires
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU
POISSON
modifications | Résume de l'étude d'impact de la réglementation
Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de
l'article 3a de la Loi sur l'inspection du poisson,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le
Règlement sur l'inspection du poisson, ci-après.
aL.C. 1997, ch. 6, art. 53
modifications
1. (1) Le sous-alinéa 26(1)(c)(?() du Règlement sur
l'inspection du poisson 1 est abrogé. |
|
(2) Le sous-alinéa 26(1)(c)(vi) du même règlement est
abrogé. |
2. L'intertitre précédant l'article 103 et les articles 103 à
120 du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 103.
Dans la présente partie, « poisson salé » s'entend d'un poisson de la famille des Gadidés
qui, après avoir été salé pour sa conservation, a une teneur en sel minimale de 12 %
en phase aqueuse et une teneur en eau maximale de 65 %.
104. (1) Il est interdit d'indiquer la désignation d'un produit sur
l'étiquette apposée sur un contenant de poisson salé à moins que cette désignation
précède ou suive immédiatement le nom commun du produit, sans qu'aucun texte imprimé
ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, et qu'elle soit indiquée
conformément au paragraphe (2). |
|
(2) La désignation d'un poisson salé doit être indiquée de la manière
suivante : (a) « poisson fendu » dans le cas du poisson fendu dont plus des
deux tiers de l'extrémité antérieure de la colonne vertébrale ont été enlevés;
(b) « poisson fendu avec colonne vertébrale entière » dans le cas du
poisson fendu dont la colonne vertébrale n'a pas été enlevée;
(c) « filets » dans le cas de filets au sens où l'entend l'article 2;
(d) toute autre désignation qui, à la fois : |
|
|
(i) se distingue des désignations visées aux alinéas (a) à (c), (ii)
est conforme aux exigences du présent règlement. |
105. (1) Il est interdit d'indiquer la désignation de
classe sur l'étiquette apposée sur un contenant de poisson salé à moins qu'elle soit
indiquée conformément au paragraphe (2). |
|
(2) La désignation de classe du poisson salé doit être indiquée de la
manière suivante : (a) « poisson faiblement salé » dans le cas du poisson
qui, après sa préparation, a une teneur en sel maximale de 25 % en poids sec;
(b) « poisson légèrement salé » dans le cas du poisson qui, après sa
préparation, a une teneur en sel de plus de 25 %, mais d'au plus 33 % en poids sec;
(c) « poisson fortement salé séché » dans le cas du poisson qui, après
sa préparation, a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau
maximale de 54 %;
(d) « poisson fortement salé en vert » dans le cas de poisson qui, après
sa préparation, a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau de
plus de 54 %, mais d'au plus 65 %. |
106. Si un contenant contient plus d'une espèce de
poisson salé, le nom des espèces doit faire partie du nom commun indiqué sur
l'étiquette ou figurer dans la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur
proportion. entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
1 C.R.C., ch. 802 |