Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Page principale - Lois et Règlements
- Administrées par l’ACIA
- Lois reliées
bullet Approche / principe de précaution
bullet Archives Réglementaires
bullet Initiatives réglementaires
bullet Modifications réglementaires récentes

Lois et Règlements > Initiatives réglementaires  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

modifications | Résume de l'étude d'impact de la réglementation


Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de l'article 3a de la Loi sur l'inspection du poisson, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'inspection du poisson, ci-après.


aL.C. 1997, ch. 6, art. 53


modifications

1. (1) Le sous-alinéa 26(1)(c)(?() du Règlement sur l'inspection du poisson 1 est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 26(1)(c)(vi) du même règlement est abrogé.
2. L'intertitre précédant l'article 103 et les articles 103 à 120 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

103. Dans la présente partie, « poisson salé » s'entend d'un poisson de la famille des Gadidés qui, après avoir été salé pour sa conservation, a une teneur en sel minimale de 12 % en phase aqueuse et une teneur en eau maximale de 65 %.

104. (1) Il est interdit d'indiquer la désignation d'un produit sur l'étiquette apposée sur un contenant de poisson salé à moins que cette désignation précède ou suive immédiatement le nom commun du produit, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, et qu'elle soit indiquée conformément au paragraphe (2).

(2) La désignation d'un poisson salé doit être indiquée de la manière suivante :

(a) « poisson fendu » dans le cas du poisson fendu dont plus des deux tiers de l'extrémité antérieure de la colonne vertébrale ont été enlevés;

(b) « poisson fendu avec colonne vertébrale entière » dans le cas du poisson fendu dont la colonne vertébrale n'a pas été enlevée;

(c) « filets » dans le cas de filets au sens où l'entend l'article 2;

(d) toute autre désignation qui, à la fois :

(i) se distingue des désignations visées aux alinéas (a) à (c),

(ii) est conforme aux exigences du présent règlement.

105. (1) Il est interdit d'indiquer la désignation de classe sur l'étiquette apposée sur un contenant de poisson salé à moins qu'elle soit indiquée conformément au paragraphe (2).
(2) La désignation de classe du poisson salé doit être indiquée de la manière suivante :

(a) « poisson faiblement salé » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel maximale de 25 % en poids sec;

(b) « poisson légèrement salé » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 25 %, mais d'au plus 33 % en poids sec;

(c) « poisson fortement salé séché » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau maximale de 54 %;

(d) « poisson fortement salé en vert » dans le cas de poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau de plus de 54 %, mais d'au plus 65 %.

106. Si un contenant contient plus d'une espèce de poisson salé, le nom des espèces doit faire partie du nom commun indiqué sur l'étiquette ou figurer dans la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur proportion.

entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


1 C.R.C., ch. 802



Haut de la page
Haut de la page
Avis importants