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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Modifications | Résume de l'étude d'impact de la réglementation


Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de l'article 47a de la Loi sur la protection des végétauxb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des végétaux, ci-après.


a L.C. 1993, ch. 34, art. 103
b L.C. 1990, ch. 22


Modifications

1. L'article 10 du Règlement sur la protection des végétaux1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le document sur papier visé au paragraphe (2) n'est pas nécessaire lorsque la forme électronique du document est envoyée directement au ministre ou à l'inspecteur par les autorités responsables de la certification phytosanitaire d'un pays étranger en application d'un accord conclu entre celles-ci et le ministre relativement à la prestation directe de documents au ministre sous forme électronique.
2. Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29. (1) (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (5) et des conditions prévues aux articles 38 à 44, nul ne peut importer au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, à moins d'avoir obtenu et d'avoir fourni à l'inspecteur le numéro d'un permis valide et un certificat phytosanitaire étranger ou un certificat phytosanitaire étranger pour réexportation, selon le cas.

(1.1) Une personne peut obtenir et fournir à l'inspecteur le numéro du certificat pertinent visé au paragraphe (1) plutôt que le certificat lui-même s'il est prévu qu'il peut le faire dans l'accord conclu entre le ministre et les autorités responsables de la certification phytosanitaire d'un pays étranger relativement à la prestation directe au ministre de documents sous forme électronique.

3. Les alinéas 34(5)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(b) les autorités responsables de la certification phytosanitaire du pays ou du lieu d'origine ou de réexpédition ont identifié pour le ministre la cause ou la source de l'infestation qui constitue l'infraction;

(c) les autorités responsables de la certification phytosanitaire visées à l'alinéa (b) ou l'exportateur étranger se sont engagés par écrit à se conformer aux dispositions de la Loi et de ses textes d'application.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


1 DORS/95-212



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