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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Modifications | Résume de l'étude d'impact de la
réglementation
Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire et en vertu de l'article 47a de la Loi sur la protection des
végétauxb, Son Excellence la
Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant
le Règlement sur la protection des végétaux,
ci-après.
a L.C.
1993, ch. 34, art.
103
b L.C.
1990, ch. 22
Modifications
1. L'article 10 du Règlement sur la
protection des végétaux1 est
modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit
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(3) Le document sur papier visé au paragraphe (2) n'est pas
nécessaire lorsque la forme électronique du document est envoyée
directement au ministre ou à l'inspecteur par les autorités
responsables de la certification phytosanitaire d'un pays étranger en
application d'un accord conclu entre celles-ci et le ministre relativement
à la prestation directe de documents au ministre sous forme
électronique. |
2. Le paragraphe 29(1) du même
règlement est remplacé par ce qui suit : |
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29. (1) (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à
(5) et des conditions prévues aux articles 38 à 44, nul ne peut
importer au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée
ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un
obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, à moins d'avoir
obtenu et d'avoir fourni à l'inspecteur le numéro d'un
permis valide et un certificat phytosanitaire étranger ou un certificat
phytosanitaire étranger pour réexportation, selon le cas.
(1.1) Une personne peut obtenir et fournir à l'inspecteur le
numéro du certificat pertinent visé au paragraphe (1) plutôt que
le certificat lui-même s'il est prévu qu'il peut le faire
dans l'accord conclu entre le ministre et les autorités responsables
de la certification phytosanitaire d'un pays étranger relativement
à la prestation directe au ministre de documents sous forme
électronique.
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3. Les alinéas 34(5)b) et c) du même
règlement sont remplacés par ce qui suit : |
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(b) les autorités responsables de la certification
phytosanitaire du pays ou du lieu d'origine ou de réexpédition
ont identifié pour le ministre la cause ou la source de l'infestation
qui constitue l'infraction;
(c) les autorités responsables de la certification
phytosanitaire visées à l'alinéa (b) ou
l'exportateur étranger se sont engagés par écrit à se
conformer aux dispositions de la Loi et de ses textes d'application.
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Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de
son enregistrement.
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1 DORS/95-212
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