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Dossier ObjetLa présente directive décrit les exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien de plants d'épine-vinette (Berberis, Mahoberberis ou Mahonia), qui peut servir d'hôte intermédiaire au Puccinia graminis Pers., agent de la rouille noire. Elle énonce également les nouvelles exigences phytosanitaires spécifiques aux espèces, hybrides et variétés d'épine-vinette du Japon (Berberis thunbergii) résistants à la rouille. La présente révision de cette directive vise à clarifier certaines sections, à reconnaître l'équivalence dans la nomenclature des cultivars d'épine-vinette du Japon et d'éliminer les exigences relatives au nerprun (Rhamnus) qui se retrouvaient dans la directive initiale. Table des matièresRévision 1.0 Exigences générales 2.0 Exigences spécifiques 3.0 Procédure d'inspection 4.0 Non-conformité 6.0 Annexes RévisionLa présente directive sera examinée tous les trois ans, à moins d'avis contraire. La prochaine révision est prévue pour le 1 mai 2009. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec la Section de l'horticulture. ApprobationApprouvé par
Registre des modificationsLes modifications apportées à cette circulaire seront datées et distribuées selon la liste suivante. Liste de distribution
IntroductionLe Canada interdit l'importation et le transport en territoire canadien des espèces et cultivars à feuilles caduques d'épine-vinette (dont Berberis, Mahoberberis et Mahonia) sensibles à la rouille noire (ou rouille de la tige). Cette interdiction est abolie pour onze (11) cultivars d'épine-vinette du Japon (Berberis thunbergii) jugés résistants à la rouille noire du blé. La présente directive énonce les exigences aux termes desquelles ces cultivars résistants à la rouille peuvent être importés, transportés, multipliés et vendus au Canada. Les exigences visant les autres espèces de Berberis et toutes les espèces de Mahoberberis et Mahonia demeurent inchangées et figurent également dans la présente directive. La rouille noire des céréales et des graminées est causée par le champignon Puccinia graminis Pers. Cette maladie est répandue dans le monde partout où l'on cultive des céréales. Les spores de cet agent pathogène peuvent être disséminées par le vent sur de longues distances. La maladie peut entraîner des pertes graves chez le blé et l'avoine et des pertes importantes chez l'orge et le seigle. Elle peut aussi rendre les graminées fourragères moins palatables et même toxiques pour le bétail. En plus de s'attaquer aux céréales et aux graminées, le Puccinia graminis effectue une partie de son cycle biologique sur des hôtes intermédiaires, en particulier les plants d'épines-vinette, comme le Berberis thunbergii L. et le B. canadensis Mill, ainsi que certaines espèces de Mahonia et de Mahoberberis. Sans ces hôtes intermédiaires, le champignon ne survit qu'une année dans les régions chaudes, comme le sud des États-Unis. La présence d'épines-vinettes sensibles à proximité de champs de céréales peut causer des épidémies localisées de rouille noire. Elle peut aussi provoquer l'apparition de races nouvelles et plus virulentes de l'agent pathogène à l'égard desquelles la résistance des cultivars ordinaires de céréales peut être faible, voire nulle. Dans le cas des espèces d'épines-vinette sensibles à ce pathogène, des programmes d'éradication fédéraux et provinciaux ont été mis en uvre à différents moments. Ces programmes n'ont pas permis d'éradiquer complètement tous les sujets d'épine-vinette sensibles à la rouille noire. Par conséquent, les plants d'épines-vinette sensibles continuent d'être réglementées à tous les niveaux de gouvernement. À titre d'exemple, certaines provinces (Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan et Alberta) ont désigné l'épine-vinette (B. vulgaris) comme mauvaise herbe nuisible, ce qui permet aux autorités provinciales d'ordonner l'éradication des sujets d'épine-vinette sensibles à la rouille noire. Le Règlement sur la protection des végétaux interdit l'importation et le transport en territoire canadien de toutes les espèces et de tous les cultivars d'épine-vinette sensibles à la rouille noire. L'interdiction vise entre autres les hybrides et les cultivars d'épine-vinette du Japon, B. thunbergii. Aux États-Unis, des études sur la résistance de matériel de multiplication à la rouille noire sont effectuées par le Cereal Rust Laboratory (Laboratoire sur la rouille des céréales) du United States Department of Agriculture (Département américain de l'agriculture), University of Minnesota, St-Paul, MN. L'expertise et la capacité de ce laboratoire à tester du matériel de multiplication de B. thunbergii résistants à la rouille noire sont reconnus par les scientifiques canadiens. Les cultivars de B. thunbergii résistants à la rouille noire qui ont été testés et approuvés par le laboratoire mentionné ci-haut, sont vendus au détail, avec certaines restrictions, depuis plus de trente ans aux États-Unis. Depuis qu'on a commencé à commercialiser ces cultivars résistants au début des années 1970, on ne signale aucun cas de rouille noire aux États-Unis chez ces cultivars. Après analyse globale des risques phytosanitaires et consultation des intervenants, l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments (ACIA) a conclu qu'elle peut aussi autoriser, dans certaines conditions, l'importation et la multiplication et le transport en territoire canadien des cultivars d'épine-vinette du Japon résistants à la rouille, sans accroître le risque d'épidémies de rouille noire au Canada. Nota : Le Règlement sur la protection des végétaux interdit l'importation et le transport en territoire canadien de tous les Rhamnus spp., plantes hôtes de la rouille courennée de l'avoine, Puccinia coronata. PortéeLa présente directive s'adresse au personnel d'inspection de l'ACIA et au personnel de l'industrie; elle énonce les exigences et les procédures d'inspection s'appliquant à l'importation des épines-vinettes admissibles. La présente directive remplace la directive D-90-5, datée du 2 janvier 1990, la Lettre de permis L5, datée du 6 avril 1991 et la directive D-01-04 (Original) datée du 1er août 2001. Définitions, abréviations et acronymes
1.0 Exigences générales1.1 Fondement législatifLoi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22 1.2 Droits exigiblesL'ACIA impose des coûts conformément à Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les droits associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI) aux numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est 1-877-493-0468; CSI du Centre 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest 1-888-732-6222. Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou visiter le site web Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. 1.3 Organismes nuisibles réglementésPuccinia graminis Pers., rouille noire (blé, orge, avoine et seigle) 1.4 Produits réglementésPlants, semences ou autre matériel de : Berberis sp. Voir l'annexe 1 pour les espèces de Berberis, Mahoberberis et Mahonia qui ne servent pas d'hôtes à l'agent de la rouille noire. Voir l'annexe 2 pour les cultivars de Berberis thunbergii qui sont considérés résistants à la rouille noire. 1.5 Régions réglementéesToutes les régions des États-Unis et du Canada. 2.0 Exigences spécifiques2.1 InterdictionsL'entrée au Canada et le transport en territoire canadien de plants, semences ou autre matériel de toutes les espèces, hybrides et variétés horticoles d'épine-vinette qui ne figurent pas dans la liste des annexes 1 et 2 sont interdits. 2.2 RestrictionsL'importation, le transport en territoire canadien, la multiplication et la vente,des cultivars énumérés aux annexes 1 et 2 sont autorisés au Canada si ils rencontrent les conditions mentionnées dans le présent document. 2.3 Exemptions spécialesUn permis spécial peut être délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux dans le cas de plants, semences ou autre matériel de Berberis, Mahoberberis ou Mahonia visés par le règlement et importés « à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d'exposition, ou pour la recherche scientifique ou pour la transformation ». Les conditions spécifiques d'entrée sont mentionnées sur le permis d'importation. 2.4 Exigences visant Berberis, Mahoberberis et Mahonia (autre que B. thunbergii).Les espèces, hybrides et variétés horticoles deBerberis, Mahoberberis et Mahonia énumérés à l'annexe 1 sont considérés comme immuns à l'égard de toutes les races du Puccinia graminis. 2.4.1 Produits importés des États-UnisUn permis d'importation est requis. Seules les espèces figurant à l'annexe 1 peuvent être importées au Canada. Un certificat phytosanitaire fédéral est requis. Le certificat doit indiquer le genre et l'espèce de tous les plants contenus dans l'envoi. D'autres restrictions (par ex. le sol) peuvent s'appliquer, selon le lieu d'origine. 2.4.2 Produits importés de régions autres que la zone continentale des États-UnisUne approbation préalable est requise avant l'importation de produits provenant de régions autres que la zone continentale des États-Unis. Dans le cadre du processus d'approbation, une évaluation des risques phytosanitaires (ERP) peut être requise. L'ERP examine les risques phytosanitaires posés par le produit lui-même en tant que mauvaise herbe ou plante envahissante potentielles ainsi que par les organismes nuisibles ou les maladies potentiellement associés au produit, dont les bactéries et phytoplasmes, les champignons, les virus, les nématodes, les insectes, les acariens, les mollusques et les mauvaises herbes. 2.4.3 Transport et vente en territoire canadienSeules les espèces figurant à l'annexe 1 peuvent être transportées au Canada. Les plants et/ou les contenants de plants qui sont distribués et vendus au Canada doivent porter le nom scientifique et le nom de variété de la plante, sur une étiquette ou une marque. 2.5 Exigences visant le Berberis thunbergii2.5.1 Exigences communesLes plants d'épine-vinette du Japon appartenant aux cultivars énumérés à l'annexe 2 peuvent être importés au Canada ou transportés en territoire canadien si les conditions d'entrée mentionnées dans la présente directive sont respectées. Cette liste renferme les variétés qui se sont révélées très résistantes au Puccinia graminis Pers., agent de la rouille noire du blé. Il est interditd'importer ces variétés d'épine-vinette de pays autres que la zone continentale des États-Unis sans une ERP préalable. Tous les cultivars de B. thunbergii figurant à l'annexe 2 font l'objet des conditions suivantes :
2.5.2 Produits importés des États-UnisEn plus des exigences de la section 2.5.1, les conditions suivantes doivent être respectées. Un permis d'importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux est requis. Les conditions de délivrance du permis sont indiquées à l'annexe 3. Un certificat phytosanitaire fédéral est requis. Il doit indiquer le nom scientifique et le nom de cultivar de tous les plants de Berberis thunbergii présents dans l'envoi, ainsi que le nom de la pépinière d'origine. Les plants et/ou les contenants de plants importés au Canada doivent être bien identifiés, conformément à la section 2.5.1.3), au moment de leur entrée au Canada. Lorsqu'ils sont approuvés pour recevoir une inspection, les plants importés au Canada ne peuvent pas être vendus directement, distribués ou multipliés tant que l'ACIA n'a pas pu vérifier l'identité du cultivar. Les plants dont le cultivar n'a pas pu être vérifié par l'ACIA au moment de l'importation seront détenus sous un Avis de quarantaine. Les plants qui ne pourront être vérifiés doivent être retirés ou détruits aux frais de l'importateur. 2.5.3 Transport et vente en territoire canadienLe transport et la vente de cultivars d'épine-vinette du Japon autres que ceux figurant à l'annexe 2 sont interdits. Les cultivars non approuvés seront retirés ou détruits d'une manière approuvée par l'ACIA, aux frais du propriétaire. Les plants et les contenants de plants qui sont distribués et vendus doivent être bien identifiés, conformément à la section 2.5.1.3).2.5.4 Multiplication au CanadaAu Canada, la multiplication ne peut être effectuée que dans une pépinière agréée dans le cadre du PCCEV (voir la section 2.6). 2.6 Programme de certification de l'épine-vinette (PCEV)[pour les pépinières qui effectuent la multiplication de l'épine-vinette du Japon]2.6.1 Canada Programme canadien de certification de l'épine-vinette (PCCEV)Au Canada, pour participer au Programme canadien de certification de l'épine-vinette (PCCEV), le propriétaire d'une pépinière doit remplir et envoyer le formulaire (voir l'annexe 4) à l'ACIA. En remplissant le formulaire, le propriétaire précise qu'il accepte et est en mesure de se conformer aux modalités du PCCEV. Le demandeur doit envoyer le formulaire dûment rempli ainsi que le plan de gestion décrivant comment les conditions du PCCEV seront intégrées dans les opérations de la pépinière, au bureau de l'ACIA de sa localité. Quand l'agent des programmes responsable juge que le demandeur respecte les exigences du PCCEV, il signe le formulaire de demande. Au moment de l'approbation, le code de pépinière de deux lettres faisant partie du numéro d'identification décrit à la section 2.5.1.4) est attribué. La pépinière approuvée devra conserver dans ses registres une copie signée et approuvée de l'annexe 4. L'ACIA maintiendra à jour une liste des pépinières agréées dans le cadre du PCCEV. Les pépinières approuvées sous le PCEV doivent maintenir leur plan de gestion du PCCEV à jour et doivent informer le bureau de l'ACIA de tout changement. 2.6.2 États-UnisAux États-Unis, le propriétaire d'une pépinière doit signer une entente de conformité respectant toutes les exigences du PCEV, délivrée et signée par l'organisme de l'État ou les APHIS. Chaque année, les APHIS fournit à l'ACIA une liste de toutes les pépinières agréées ainsi que le code de pépinière décrit à la section 2.5 1.4). L'ACIA se réserve le droit d'auditer tout aspect du PCCEV, notamment de visiter des pépinières agréées aux États-Unis. 2.6.3 Gestion des plantsLe matériel destiné à la multiplication doit provenir de pépinières agréées. Seuls les cultivars approuvés (voir l'annexe 2) peuvent être multipliés. Les méthodes de multiplication de type clonal sont les seules permises. L'emplacement des plants ou blocs de plants doit être clairement indiqué sur la carte de la pépinière. Les plants qui ne satisfont pas à ces critères seront détruits aux frais du propriétaire. Aucune espèce d'épine-vinette sauvage ou non approuvée ne peut être cultivée sur les propriétés de la pépinière. 2.6.4 Exigences en matière de documents et d'étiquetageL'étiquetage tel que décrit à la section 2.5.1.3 du matériel végétal importé ou obtenu par une méthode de multiplication de type clonal et le registre tenu à cet égard doivent permettre de retracer les plants d'épine-vinette qui ont été vendus ou distribués à la pépinière de production au Canada ou aux États-Unis et de déterminer la distribution des plants au Canada. 2.6.5 RegistresLe producteur autorisé doit consigner les données suivantes : 1) factures, date d'arrivée et numéros d'identification du matériel parental (importé ou canadien); 2) registre exact du champ et du rang de multiplication, du nom de cultivar et des quantités plantées, ainsi que des numéros d'identification attribués au matériel de multiplication; 3) carte montrant l'emplacement des blocs d'épine-vinette importés ou multipliés dans la pépinière; 4) registre de production, de vente et de distribution du matériel produit dans le cadre de ce programme pour une période de cinq (5) ans, avec les numéros d'identification. Les ventes à des particuliers sont exemptées de cette condition. Tous les registres doivent être mis à la disposition de l'inspecteur de l'ACIA sur demande. Avant la distribution ou la vente du matériel multiplié, l'ACIA doit confirmer l'identité du cultivar. (Cela peut durer plusieurs saisons de végétation, puisque les clés d'identification sont fondées sur des plants ayant atteint la maturité.) 3.0 Procédure d'inspection3.1 Importation3.1.1 Vérification des documentsIl faut vérifier le permis d'importation et le certificat phytosanitaire avant de remettre le matériel à l'importateur. Les inspecteurs doivent vérifier que toutes les conditions du permis d'importation sont respectées. 3.1.2 Examen du produitTous les envois d'épine-vinette peuvent être soumis à une vérification par un inspecteur de l'ACIA. Tous les plants ou contenants de plants d'épine-vinette du Japon doivent être bien identifiés, conformément à la section 2.5.1.3). L'inspection par l'ACIA comprend l'identification du cultivar. S'il est impossible de vérifier le matériel en raison de son état dormant, de ses feuilles juvéniles ou d'autres facteurs, il doit être retenu en vertu d'un avis de quarantaine (article 11 du Règlement sur la protection des végétaux, CFIA/ACIA 0106) dans l'établissement de l'importateur en vue d'être inspecté plus tard. Les plants retenus pour des raisons de vérification du cultivar ne peuvent pas être vendus directement ni distribués à d'autres pépinières, aux consommateurs ou à des fins de multiplication tant qu'une vérification n'a pas été effectuée et que le matériel n'a pas été approuvé par un inspecteur de l'ACIA. La levée de quarantaine sera effectuée en utilisant le formulaire d'Avis de Levée de Quarantaine (CFIA/ACIA 0109). On indique que les plants sont approuvés à l'aide d'un rapport d'inspection (Programme de protection des végétaux, formulaire CFIA/ ACIA 1337), en indiquant l'identité des cultivars, les numéros d'identification et les volumes approuvés pour la distribution et la vente, et en faisant un renvoi aux documents d'importation. 3.2 Programme canadien de certification de l'épine-vinette3.2.1 Première demandeUne fois que la réception de l'annexe 4 et du plan de gestion, complétés et signés par le demandeur, ont été reçus, l'agent des programmes responsable localement de l'administration du PCCEV évalue la capacité du demandeur à satisfaire aux exigences du PCCEV. Tous les éléments de l'annexe 5 (Fiche de contrôle Programme canadien de certification de l'épine-vinette) doivent être évalués pour vérifier que les éléments du PCCEV sont appliqués (c'est-à-dire qu'il n'y pas de plants d'épine-vinette sensibles à la rouille ou non approuvés dans l'établissement) ou que le demandeur a démontré sa capacité à mettre en uvre les éléments. Si toutes les exigences du Programme sont remplies, l'agent signe la demande, attribue le code de pépinière composé de deux lettres et renvoie la demande à la pépinière. Quand il attribue le code de pépinière, l'agent des programmes doit s'assurer qu'il n'y a pas de duplication dans la province de production et même, de préférence, dans tout le pays. L'agent des programmes local s'assure que la pépinière agréée figure dans la liste nationale des pépinières agréées dans le cadre du PCCEV. La liste est mise à la disposition du personnel de la Division de la production et de la protection des végétaux sur intranet. 3.2.2 Inspection annuelleAu moins une inspection des systèmes et une inspection de surveillance seront effectuées annuellement. Les inspections seront menées à différents moments de la saison de végétation afin de permettre l'examen de plusieurs ports à l'aide du manuel d'identification de l'épine-vinette du. Les plants aberrants devront être détruits, conformément au point 4 de l'annexe 4 de la présente directive. Dans le cadre de l'inspection des systèmes, on évalue la conformité de tous les éléments de l'annexe 5 (Fiche de contrôle Programme canadien de certification de l'épine-vinette). Dans le cadre de l'inspection de surveillance, on évalue l'identité du matériel de multiplication de la pépinière et effectue un relevé des plants d'épine-vinette non approuvés dans la pépinière. Chaque élément de l'annexe 5 peut être évalués au besoin.3.2.3 Approbation pour distributionLa vérification de l'identité requise avant la distribution et la vente de plants d'épine-vinette du Japon multipliés peut être réalisée lors des inspections annuelles ou sur demande spéciale par la pépinière. Si l'ACIA est incapable de vérifier l'identité du cultivar, la distribution n'est pas autorisée. Si le cultivar est identifié, l'inspecteur de l'ACIA délivre un rapport d'inspection (Programme de protection des végétaux, formulaire CFIA/ACIA 1337) en indiquant l'identité des cultivars, les numéros d'identification et les volumes approuvés pour la distribution et la vente. Le rapport de l'inspecteur sera conservé dans les registres du participant au PCCEV. 3.3 Aide à la vérification de l'identitéSi on doute de la véritable identité d'un cultivar, les plants sont retenus en vertu d'un avis de quarantaine (article 11 du Règlement sur la protection des végétaux) dans l'attente d'une confirmation de l'identité du cultivar. Le personnel de l'ACIA ayant besoin d'aide pour identifier un cultivar peut envoyer les plants à la section de la vérification des variétés du Laboratoire centrale des semences (Ferme expérimentale centrale, édifice 22, Ottawa [Ontario] K1A 0Y9), pour fin d'identification.4.0 Non-conformité4.1 GénéralitésLes plants d'épine-vinette ne satisfaisant pas aux exigences de la présente directive doivent être retirés ou détruits aux frais du propriétaire. Les pépinières ne se conformant pas aux conditions de la présente directive verront leur matériel, soit retiré, soit détruit, à leurs frais. 4.2 ImportationLes envois qui ne respectent pas les exigences en matière d'importation de la présente directive sont interdits d'entrée. Ils peuvent être détruits ou retournés à leur lieu d'origine aux frais de l'importateur. Le permis d'importation des pépinières peut être annulé pour non-respect des conditions énoncées dans la présente directive. 4.3 Programme canadien de certification de l'épine-vinette (PCCEV)Les éléments du PCCEV jugés non conformes lors d'une inspection (y compris l'inspection annuelle des systèmes et l'inspection annuelle de surveillance) doivent être corrigés dans les deux mois suivant la détection de la non-conformité. Le personnel de l'ACIA peut, à sa discrétion, empêcher la distribution et la vente de plants d'épine-vinette du Japon jusqu'à ce que la non-conformité soit corrigée. Le PCCEV ne limite pas les applications réglementaires qui pourraient être prises conséquemment aux infractions à la Loi sur la protection des végétaux. Les pépinières de multiplication ne se conformant pas aux exigences du PCCEV seront rayées de la liste des pépinières agréées. Les plants d'épine-vinette multipliés qui ne rencontreront pas les exigences du PCCEV doivent être détruits aux frais du propriétaire. 5.0 Autres exigencesL'importation et le transport en territoire canadien des semences d'épine-vinette sont également visés par la Loi et le Règlement sur les semences. L'établissement de l'épine-vinette est soumis en outre à des lois et règlements provinciaux ayant trait aux mauvaises herbes. Les importateurs qui désirent de plus amples renseignements sur ces lois et règlements peuvent communiquer avec un bureau local de l'ACIA, ou visiter notre site web. 6.0 AnnexesAnnexe 1 : Espèces de Berberis, Mahoberberis et Mahonia qui ne sont pas visées par l'interdiction Annexe 1Espèces de berberis, mahoberberis et mahonia qui ne sont pas visées par l'interdiction Espèces autorisées à entrer au Canada et à y être distribuées.
La présente liste ne comporte aucune espèce à feuilles caduques. Annexe 2Cultivars Résistants de Berberis Thunbergii qui peuvent être Importés et Transportés en Territoire Canadien Veuillez vous référer à la note concernant les conventions d'appellation de l'épine-vinette du Japon à la fin du tableau. Nom de Cultivar**
* Les essais de résistance à la rouille visant le matériel d'épine-vinette sont effectués par le Cereal Rust Laboratory du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), à l'Université du Minnesota, à St. Paul, (MN). La compétence et l'expérience de ce laboratoire sont reconnues à cet égard par les scientifiques canadiens. Les résultats de ses essais pour ces cultivars sont acceptés par la Division de la protection des végétaux (DPV). ** Tous ces cultivars sont des espèces caduques. *** Comme les noms attribués par l'industrie peuvent changer sans préavis, la nomenclature requise est le nom scientifique accompagné du nom de cultivar. Nota : Comme il y a des différences dans les conventions d'appellation de l'épine-vinette du Japon entre la réglementation canadienne, la réglementation américaine et les noms anglais utilisés par l'industrie des pépinières, le tableau suivant devrait aider le personnel de l'ACIA à évaluer l'admissibilité des plants, dont le nom peut légèrement varier sur les documents d'importation. Le nom officiellement utilisé au Canada est celui de la première colonne. Annexe 3Conditions de permis Pour Berberis thunbergii :
Annexe 4Remarque : Le présent formulaire de demande ne concerne que les multiplicateurs Canadiens. Demande d'Approbation dans le cadre du Programme Canadien de Certification de l'Épine-Vinette (PCCEV) Nom de la pépinière :_______________ Adresse :______________ Numéro de téléphone :_______ Numéro de télécopieur :_______ Courriel :_______Conditions de multiplication d'épine-vinette du Japon résistant à la rouille noire(Berberis thunbergii, d'après l'annexe 2 de la directive D-01-04) dans le cadre du Programme de certification de l'épine-vinette (PCEV) :
Je, _______________ propriétaire/personne qui possède ou a la garde ou le contrôle de la pépinière susmentionnée, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations énoncées dans la présente et me permettant de multiplier certains types d'épine-vinette du Japon conformément aux modalités du PCEV. En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés, successeurs et ayants droit, contre tous modes d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions et autres poursuites résultant de tout défaut, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et exigences. Daté le __________, 20__ à _________, Province de ________________ _____________________ À l'usage de l'ACIA seulement. Participation recommandée au Programme canadien de certification des serres :
Annexe 5Fiche de contrôle- Programme canadien de certification de l'épine-vinette (PCCEV) Chacun des éléments de cette fiche seront évalués au cours de la révision de l'application initiale du PCCEV (section 3.2.1) et au cours l'inspection systématique annuelle. Comme alternative, le personnel faisant usage d'une fiche de contrôle d'audition peut utiliser les points saillants de la présente fiche.
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