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Page principale pour : Droits de la personne, Loi canadienne sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-6/245608.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Droits de la personne, Loi canadienne sur les

H-6

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de discrimination

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi canadienne sur les droits de la personne.

1976-77, ch. 33, art. 1.

OBJET

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 2; 1996, ch. 14, art. 1; 1998, ch. 9, art. 9.

PARTIE I

MOTIFS DE DISTINCTION ILLICITE

Dispositions générales

3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

Idem

(2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 3; 1996, ch. 14, art. 2.

3.1 Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs motifs.

1998, ch. 9, art. 11.

4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues aux articles 53 et 54.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 4; 1998, ch. 9, art. 11.

Actes discriminatoires

5. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :

a) d’en priver un individu;

b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

1976-77, ch. 33, art. 5.

6. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de locaux commerciaux ou de logements :

a) de priver un individu de leur occupation;

b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

1976-77, ch. 33, art. 6.

7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

b) de le défavoriser en cours d’emploi.

1976-77, ch. 33, art. 7; 1980-81-82-83, ch. 143, art. 3.

8. Constitue un acte discriminatoire, quand y sont exprimées ou suggérées des restrictions, conditions ou préférences fondées sur un motif de distinction illicite :

a) l’utilisation ou la diffusion d’un formulaire de demande d’emploi;

b) la publication d’une annonce ou la tenue d’une enquête, oralement ou par écrit, au sujet d’un emploi présent ou éventuel.

1976-77, ch. 33, art. 8.

9. (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale :

a) d’empêcher l’adhésion pleine et entière d’un individu;

b) d’expulser ou de suspendre un adhérent;

c) d’établir, à l’endroit d’un adhérent ou d’un individu à l’égard de qui elle a des obligations aux termes d’une convention collective, que celui-ci fasse ou non partie de l’organisation, des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles soit de le priver de ses chances d’emploi ou d’avancement, soit de limiter ses chances d’emploi ou d’avancement, ou, d’une façon générale, de nuire à sa situation.

Exception

(2) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) le fait pour une organisation syndicale d’empêcher une adhésion ou d’expulser ou de suspendre un adhérent en appliquant la règle de l’âge normal de la retraite en vigueur pour le genre de poste occupé par l’individu concerné.

(3) [Abrogé, 1998, ch. 9, art. 12]

L.R. (1985), ch. H-6, art. 9; 1998, ch. 9, art. 12.

10. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et s’il est susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus, le fait, pour l’employeur, l’association patronale ou l’organisation syndicale :

a) de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite;

b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l’engagement, les promotions, la formation, l’apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d’un emploi présent ou éventuel.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 10; 1998, ch. 9, art. 13(A).

11. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait pour l’employeur d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes.

Critère

(2) Le critère permettant d’établir l’équivalence des fonctions exécutées par des salariés dans le même établissement est le dosage de qualifications, d’efforts et de responsabilités nécessaire pour leur exécution, compte tenu des conditions de travail.

Établissements distincts

(3) Les établissements distincts qu’un employeur aménage ou maintient dans le but principal de justifier une disparité salariale entre hommes et femmes sont réputés, pour l’application du présent article, ne constituer qu’un seul et même établissement.

Disparité salariale non discriminatoire

(4) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) la disparité salariale entre hommes et femmes fondée sur un facteur reconnu comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne en vertu du paragraphe 27(2).

Idem

(5) Des considérations fondées sur le sexe ne sauraient motiver la disparité salariale.

Diminutions de salaire interdites

(6) Il est interdit à l’employeur de procéder à des diminutions salariales pour mettre fin aux actes discriminatoires visés au présent article.

Définition de « salaire »

(7) Pour l’application du présent article, « salaire » s’entend de toute forme de rémunération payable à un individu en contrepartie de son travail et, notamment :

a) des traitements, commissions, indemnités de vacances ou de licenciement et des primes;

b) de la juste valeur des prestations en repas, loyers, logement et hébergement;

c) des rétributions en nature;

d) des cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;

e) des autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.

1976-77, ch. 33, art. 11.

12. Constitue un acte discriminatoire le fait de publier ou d’exposer en public, ou de faire publier ou exposer en public des affiches, des écriteaux, des insignes, des emblèmes, des symboles ou autres représentations qui, selon le cas :

a) expriment ou suggèrent des actes discriminatoires au sens des articles 5 à 11 ou de l’article 14 ou des intentions de commettre de tels actes;

b) en encouragent ou visent à en encourager l’accomplissement.

1976-77, ch. 33, art. 12; 1980-81-82-83, ch. 143, art. 6.

13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3.

Interprétation

(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 13; 2001, ch. 41, art. 88.

14. (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu :

a) lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public;

b) lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements;

c) en matière d’emploi.

Harcèlement sexuel

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sans qu’en soit limitée la portée générale, le harcèlement sexuel est réputé être un harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite.

1980-81-82-83, ch. 143, art. 7.

14.1 Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.

1998, ch. 9, art. 14.

15. (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires :

a) les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontre qu’ils découlent d’exigences professionnelles justifiées;

b) le fait de refuser ou de cesser d’employer un individu qui n’a pas atteint l’âge minimal ou qui a atteint l’âge maximal prévu, dans l’un ou l’autre cas, pour l’emploi en question par la loi ou les règlements que peut prendre le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa;

c) le fait de mettre fin à l’emploi d’une personne en appliquant la règle de l’âge de la retraite en vigueur pour ce genre d’emploi;

d) le fait que les conditions et modalités d’une caisse ou d’un régime de retraite constitués par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale prévoient la dévolution ou le blocage obligatoires des cotisations à des âges déterminés ou déterminables conformément aux articles 17 et 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

e) le fait qu’un individu soit l’objet d’une distinction fondée sur un motif illicite, si celle-ci est reconnue comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne rendue en vertu du paragraphe 27(2);

f) le fait pour un employeur, une organisation patronale ou une organisation syndicale d’accorder à une employée un congé ou des avantages spéciaux liés à sa grossesse ou à son accouchement, ou d’accorder à ses employés un congé ou des avantages spéciaux leur permettant de prendre soin de leurs enfants;

g) le fait qu’un fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, ou de locaux commerciaux ou de logements en prive un individu ou le défavorise lors de leur fourniture pour un motif de distinction illicite, s’il a un motif justifiable de le faire.

Besoins des individus

(2) Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

Règlement

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les critères d’évaluation d’une contrainte excessive.

Prépublication

(4) Les projets de règlement d’application du paragraphe (3) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Consultations

(5) La Commission des droits de la personne tient des consultations publiques concernant tout projet de règlement publié au titre du paragraphe (4) et fait rapport au gouverneur en conseil dans les meilleurs délais.

Modification

(6) La modification du projet de règlement n’entraîne pas une nouvelle publication.

Prise du règlement

(7) Faute par la Commission de lui remettre son rapport dans les six mois qui suivent la publication du projet de règlement, le gouverneur en conseil peut procéder à la prise du règlement.

Application

(8) Le présent article s’applique à tout fait, qu’il ait pour résultat la discrimination directe ou la discrimination par suite d’un effet préjudiciable.

Universalité du service au sein des Forces canadiennes

(9) Le paragraphe (2) s’applique sous réserve de l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 15; L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41; 1998, ch. 9, art. 10 et 15.

16. (1) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait d’adopter ou de mettre en oeuvre des programmes, des plans ou des arrangements spéciaux destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit ou peut vraisemblablement subir un groupe d’individus pour des motifs fondés, directement ou indirectement, sur un motif de distinction illicite en améliorant leurs chances d’emploi ou d’avancement ou en leur facilitant l’accès à des biens, à des services, à des installations ou à des moyens d’hébergement.

Concours

(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut :

a) faire des recommandations d’ordre général, relatives aux objectifs souhaitables pour les programmes, biens ou arrangements visés au paragraphe (1);

b) sur demande, prêter son concours à l’adoption ou à la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

Renseignements relatifs à un motif de distinction illicite

(3) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait de recueillir des renseignements relatifs à un motif de distinction illicite s’ils sont destinés à servir lors de l’adoption ou de la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 16; 1998, ch. 9, art. 16.

17. (1) La personne qui entend mettre en oeuvre un programme prévoyant l’adaptation de services, d’installations, de locaux, d’activités ou de matériel aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience peut en demander l’approbation à la Commission canadienne des droits de la personne.

Approbation du programme

(2) La Commission peut, par avis écrit à l’auteur de la demande visée au paragraphe (1), approuver le programme si elle estime que celui-ci convient aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience.

Conséquence de l’approbation

(3) Dans le cas où des services, des installations, des locaux, des activités ou du matériel ont été adaptés conformément à un programme approuvé en vertu du paragraphe (2), les questions auxquelles celui-ci pourvoit ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée en vertu de la partie III portant sur une déficience visée par le programme.

Avis de refus

(4) Dans le cas où elle décide de refuser la demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission envoie à son auteur un avis exposant les motifs du refus.

1980-81-82-83, ch. 143, art. 9.

18. (1) La Commission canadienne des droits de la personne peut, par avis écrit à la personne qui entend adapter les services, les installations, les locaux, les activités ou le matériel conformément à un programme approuvé en vertu du paragraphe 17(2), en annuler l’approbation, en tout ou en partie, si elle estime que, vu les circonstances nouvelles, celui-ci ne convient plus aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience.

Conséquence de l’annulation

(2) Le paragraphe 17(3) ne s’applique pas à un programme, dans la mesure où celui-ci est annulé en vertu du paragraphe (1), si l’acte discriminatoire dénoncé par la plainte est postérieur à l’annulation.

Motifs de l’annulation

(3) Dans le cas où elle annule l’approbation d’un programme en vertu du paragraphe (1), la Commission indique dans l’avis y mentionné les motifs de l’annulation.

1980-81-82-83, ch. 143, art. 9.

19. (1) Avant de rendre une décision en vertu des paragraphes 17(2) ou 18(1), la Commission canadienne des droits de la personne donne aux intéressés la possibilité de présenter des observations à son sujet.

Réserve

(2) Pour l’application des articles 17 et 18, un programme n’est pas inadapté aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience du seul fait qu’il est incompatible avec les normes établies en vertu de l’article 24.

1980-81-82-83, ch. 143, art. 9.

20. Les dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d’assurance protégeant les droits acquis avant le 1er mars 1978 ou maintenant le droit aux prestations de pension ou autres accumulées avant cette date ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 20; 1998, ch. 9, art. 17.

21. La constitution de caisses ou de régimes de pension distincts pour différents groupes d’employés ne peut servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale, lorsque ces groupes ne sont pas établis par suite de distinctions illicites.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 21; 1998, ch. 9, art. 17.

22. Outre les cas prévus aux articles 20 et 21, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quelles dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d’assurance ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 22; 1998, ch. 9, art. 17.

23. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assortir les contrats, permis, licences ou subventions accordés par Sa Majesté du chef du Canada, de conditions et modalités prévoyant :

a) l’interdiction des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1;

b) le règlement, conformément à la procédure de la partie III, des plaintes relatives aux actes discriminatoires ainsi interdits.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 23; 1998, ch. 9, art. 18.

24. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir au profit des personnes atteintes d’une déficience des normes d’accès aux services, aux installations ou aux locaux.

Conséquence du respect des normes

(2) Dans le cas où l’accès aux services, aux installations ou aux locaux est assuré conformément aux normes établies en vertu du paragraphe (1), l’accès à ceux-ci ne peut servir de fondement à une plainte déposée en vertu de la partie III portant sur une déficience visée par les normes.

Publication des projets de règlements

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlements d’application du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Exception

(4) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (3), qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

Incompatibilité

(5) L’incompatibilité avec les normes établies en vertu du paragraphe (1) ne peut être assimilée à un acte discriminatoire.

1980-81-82-83, ch. 143, art. 11.

25. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« déficience »

disability

« déficience » Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue.

« emploi »

employment

« emploi » Y est assimilé le contrat conclu avec un particulier pour la fourniture de services par celui-ci.

« état de personne graciée »

conviction for which a pardon has been granted

« état de personne graciée » État d’une personne physique qui a légalement obtenu une réhabilitation qui, si elle a été octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, n’a pas été révoquée ou annulée.

« organisation patronale »

employer organization

« organisation patronale » Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés.

« organisation syndicale »

employee organization

« organisation syndicale » Syndicat ou autre groupement d’employés, y compris ses sections locales, chargé notamment de négocier les conditions de travail des employés au nom de ceux-ci.

« Tribunal »

Tribunal

« Tribunal » Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.1.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 25; 1992, ch. 22, art. 13; 1998, ch. 9, art. 19.

PARTIE II

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

26. (1) Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de cinq à huit membres, ou commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

Commissaires

(2) Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.

Durée du mandat

(3) La durée maximale du mandat des commissaires à temps plein est de sept ans et celle du mandat des commissaires à temps partiel, de trois ans.

Occupation du poste

(4) Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Nouveau mandat

(5) Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

1976-77, ch. 33, art. 21.

Pouvoirs et fonctions

27. (1) Outre les fonctions prévues par la partie III au titre des plaintes fondées sur des actes discriminatoires et l’application générale de la présente partie et des parties I et III, la Commission :

a) élabore et exécute des programmes de sensibilisation publique touchant le principe énoncé à l’article 2, la présente loi et le rôle et les activités que celle-ci lui confère;

b) entreprend ou patronne des programmes de recherche dans les domaines qui ressortissent à ses objets aux termes de la présente loi ou au principe énoncé à l’article 2;

c) se tient en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour favoriser l’adoption de lignes de conduite communes et éviter les conflits dans l’instruction des plaintes en cas de chevauchement de compétence;

d) exécute les fonctions que lui attribuent les accords conclus conformément au paragraphe 28(2);

e) peut étudier les recommandations, propositions et requêtes qu’elle reçoit en matière de droits et libertés de la personne, ainsi que les mentionner et les commenter dans le rapport visé à l’article 61 dans les cas où elle le juge opportun;

f) fait ou fait faire les études sur les droits et libertés de la personne que lui demande le ministre de la Justice et inclut, dans chaque cas, ses conclusions et recommandations dans le rapport visé à l’article 61;

g) peut examiner les règlements, règles, décrets, arrêtés et autres textes établis en vertu d’une loi fédérale, ainsi que les mentionner et les commenter dans le rapport visé à l’article 61 dans les cas où elle les juge incompatibles avec le principe énoncé à l’article 2;

h) dans la mesure du possible et sans transgresser la partie III, tente, par tous les moyens qu’elle estime indiqués, d’empêcher la perpétration des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1.

Directives

(2) Dans une catégorie de cas donnés, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, décider de préciser, par ordonnance, les limites et les modalités de l’application de la présente loi.

Effet obligatoire

(3) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) lient, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, la Commission et le membre instructeur désigné en vertu du paragraphe 49(2) lors du règlement des plaintes déposées conformément à la partie III.

Publication

(4) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) et portant sur les modalités d’application de certaines dispositions de la présente loi à certaines catégories de cas sont publiées dans la partie II de la Gazette du Canada.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 27; 1998, ch. 9, art. 20.

28. (1) Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à des personnes ou catégories de personnes données travaillant pour le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences certaines fonctions de la Commission, qui y sont précisées, concernant les actes discriminatoires en matière d’emploi à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

Délégations réciproques

(2) Sous réserve de l’autorisation du gouverneur en conseil, la Commission peut conclure avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature des accords portant, à charge de réciprocité éventuelle, délégation de fonctions déterminées.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 28; 1996, ch. 11, art. 61; 2003, ch. 22, art. 224(A); 2005, ch. 34, art. 79.

29. Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut lui accorder par règlement, outre les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi, ceux qui sont nécessaires à l’application de la présente partie et des parties I et III.

1976-77, ch. 33, art. 23.

Rétribution

30. (1) Les commissaires à temps plein reçoivent le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par règlement administratif lorsque le président requiert leur présence aux réunions tant de la Commission que de ses sections ou comités.

Rémunération supplémentaire

(2) Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération supplémentaire fixée par règlement administratif à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte de la Commission avec l’approbation du président.

Frais de déplacement et de séjour

(3) Les commissaires sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

1976-77, ch. 33, art. 24.

Dirigeants et personnel

31. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

Absence ou empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Idem

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire à temps plein ayant le plus d’ancienneté dans son poste.

1976-77, ch. 33, art. 25.

32. (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Assistance contractuelle

(2) La Commission peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et leur verser à cette occasion la rémunération et les indemnités fixées par règlement administratif.

1976-77, ch. 33, art. 26.

33. (1) Les commissaires et les agents de la Commission appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Divulgation

(2) Les commissaires et les agents de la Commission prennent toutes précautions raisonnables pour éviter de dévoiler des renseignements dont la révélation serait susceptible :

a) de nuire aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou aux relations fédéro-provinciales;

b) de violer le secret attaché aux travaux du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

c) d’entraîner la divulgation de renseignements obtenus par un organisme d’enquête du gouvernement du Canada :

(i) soit sur la sécurité nationale,

(ii) soit au cours d’enquêtes sur la détection ou la prévention du crime en général,

(iii) soit au cours d’enquêtes sur des infractions précises aux lois fédérales;

d) dans le cas d’un individu condamné pour infraction à une loi fédérale :

(i) soit d’avoir de graves conséquences sur son régime pénitentiaire, sa libération conditionnelle ou sa surveillance obligatoire,

(ii) soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement sous le sceau du secret,

(iii) soit de causer, à lui ou à quiconque, des dommages, corporels ou autres;

e) d’entraver le fonctionnement d’un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire, ou le déroulement d’une enquête instituée en vertu de la Loi sur les enquêtes;

f) d’entraîner la divulgation de consultations juridiques données à un ministère ou à un organisme gouvernemental ou de violer le secret professionnel existant entre l’avocat et son client à propos d’une affaire touchant à l’administration publique.

1976-77, ch. 33, art. 27.

34. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Bureaux régionaux ou locaux

(2) La Commission peut créer, jusqu’à concurrence de douze, les bureaux régionaux ou locaux dont elle estime la création nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi.

Réunions

(3) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu choisis par le président selon les besoins.

1976-77, ch. 33, art. 28.

35. La Commission prend ses décisions, sous réserve du quorum, à la majorité des voix des commissaires présents.

1976-77, ch. 33, art. 28.

36. (1) Le président peut constituer au sein de la Commission des sections qui peuvent exercer, conformément aux instructions de la Commission, tout ou partie des pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.

Désignation du président de section

(2) Le président peut choisir le président d’une section parmi les commissaires qui la composent.

1976-77, ch. 33, art. 28.

37. (1) La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

a) la convocation de ses réunions et de celles des sections, ainsi que la fixation de leur quorum;

b) le déroulement de ses réunions et de celles des sections;

c) la constitution de comités, la délégation de pouvoirs et fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;

d) la procédure relative aux plaintes déposées sous le régime de la partie III et ayant leur origine au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

e) le barème de rémunération des commissaires à temps partiel et des personnes visées au paragraphe 32(2);

f) le barème des frais de déplacement et de séjour payables aux commissaires et aux personnes visées au paragraphe 32(2).

Approbation du Conseil du Trésor

(2) Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1)e) ou f) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le Conseil du Trésor.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 37; 1993, ch. 28, art. 78; 1998, ch. 9, art. 21; 2002, ch. 7, art. 126.

38. Les commissaires à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 38; 2003, ch. 22, art. 137(A).


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