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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Droits de la personne, Loi canadienne sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-6/245658.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE III

ACTES DISCRIMINATOIRES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

39. Pour l’application de la présente partie, « acte discriminatoire » s’entend d’un acte visé aux articles 5 à 14.1.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 39; 1998, ch. 9, art. 22.

40. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.

Consentement de la victime

(2) La Commission peut assujettir la recevabilité d’une plainte au consentement préalable de l’individu présenté comme la victime de l’acte discriminatoire.

Autosaisine de la Commission

(3) La Commission peut prendre l’initiative de la plainte dans les cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire.

Restriction

(3.1) La Commission ne peut prendre l’initiative d’une plainte qui serait fondée sur des renseignements qu’elle aurait obtenus dans le cadre de l’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Jonctions de plaintes

(4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée d’actes discriminatoires ou d’une série d’actes discriminatoires de même nature, la Commission peut, pour l’application de la présente partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Tribunal d’ordonner, conformément à l’article 49, une instruction commune.

Recevabilité

(5) Pour l’application de la présente partie, la Commission n’est validement saisie d’une plainte que si l’acte discriminatoire :

a) a eu lieu au Canada alors que la victime y était légalement présente ou qu’elle avait le droit d’y revenir;

b) a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10, 12 ou 13;

c) a eu lieu à l’étranger alors que la victime était un citoyen canadien ou qu’elle avait été légalement admise au Canada à titre de résident permanent.

Renvoi au ministre compétent

(6) En cas de doute sur la situation d’un individu par rapport à une plainte dans les cas prévus au paragraphe (5), la Commission renvoie la question au ministre compétent et elle ne peut procéder à l’instruction de la plainte que si la question est tranchée en faveur du plaignant.

Cas d’irrecevabilité

(7) La Commission ne peut connaître, au titre du paragraphe (1), d’une plainte qui porte sur les conditions et les modalités d’une caisse ou d’un régime de pensions, lorsque le redressement demandé aurait pour effet de priver un participant de droits acquis avant le 1er mars 1978 ou de prestations de pension ou autres accumulées jusqu’à cette date, notamment :

a) de droits ou de prestations attachés à un âge déterminé de retraite;

b) de prestations de réversion.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 40; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 62; 1995, ch. 44, art. 47; 1998, ch. 9, art. 23.

40.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« employeur »

employer

« employeur » Toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

« groupes désignés »

designated groups

« groupes désignés » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Exception à la compétence

(2) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui, à la fois, sont :

a) faites contre un employeur et dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 7 ou à l’alinéa 10a);

b) fondées uniquement sur des données statistiques qui tendent à établir la sous-représentation des membres des groupes désignés dans l’effectif de l’employeur.

1995, ch. 44, art. 48.

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

c) la plainte n’est pas de sa compétence;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

Refus d’examen

(2) La Commission peut refuser d’examiner une plainte de discrimination fondée sur l’alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l’objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d’équité en matière d’emploi que l’employeur prépare en conformité avec l’article 10 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Définition de « employeur »

(3) Au présent article, « employeur » désigne toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 41; 1994, ch. 26, art. 34(F); 1995, ch. 44, art. 49.

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable.

Imputabilité du défaut

(2) Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.

1976-77, ch. 33, art. 34.

Enquête

43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.

Procédure d’enquête

(2) L’enquêteur doit respecter la procédure d’enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).

Pouvoir de visite

(2.1) Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité, l’enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux investigations justifiées par l’enquête.

Délivrance du mandat

(2.2) Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d’éléments de preuve utiles à l’enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux.

Usage de la force

(2.3) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Examen des livres

(2.4) L’enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l’enquête.

Entraves

(3) Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

a) la procédure à suivre par les enquêteurs;

b) les modalités d’enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie;

c) les restrictions nécessaires à l’application du paragraphe (2.1).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 43; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 63.

44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

Suite à donner au rapport

(2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

Idem

(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

Avis

(4) Après réception du rapport, la Commission :

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 44; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 64; 1998, ch. 9, art. 24.

45. (1) Au présent article et à l’article 46, « comité de surveillance » s’entend au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Plainte mettant en cause la sécurité

(2) Si, à toute étape entre le dépôt d’une plainte et le début d’une audience à ce sujet devant un membre instructeur, la Commission reçoit un avis écrit d’un ministre fédéral l’informant que les actes qui font l’objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :

a) soit rejeter la plainte;

b) soit transmettre l’affaire au comité de surveillance.

Avis

(3) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission :

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b).

Suspension des procédures

(4) Lorsqu’elle a transmis une affaire au comité de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), la Commission ne peut poursuivre l’étude d’une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).

Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

(5) Lorsqu’une affaire est transmise au comité de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les paragraphes 39(2) et (3) et les articles 43, 44 et 47 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée en vertu de l’article 42 de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).

Résumé envoyé à la personne visée

(6) Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission de l’affaire en vertu de l’alinéa (2)b), le comité de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 45; 1998, ch. 9, art. 25.

46. (1) À l’issue de son enquête et au plus tard quarante-cinq jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), le comité de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2) et au directeur un rapport contenant ses conclusions.

Conséquences du rapport

(2) Après examen du rapport remis en vertu du paragraphe (1), la Commission :

a) peut rejeter la plainte ou, si elle ne la rejette pas, doit continuer à l’étudier en conformité avec la présente partie;

b) doit informer par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu de l’alinéa a) et peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de cette décision.

1984, ch. 21, art. 73.

Conciliation

47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d’en arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle-ci, soit ultérieurement dans l’un des cas suivants :

a) l’enquête ne mène pas à un règlement;

b) la plainte n’est pas renvoyée ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a);

c) la plainte n’est pas réglée après réception par les parties de l’avis prévu au paragraphe 44(4).

Incompatibilité

(2) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.

Renseignements confidentiels

(3) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne qui les a fournis.

1976-77, ch. 33, art. 37; 1980-81-82-83, ch. 143, art. 17; 1984, ch. 21, art. 74.

Règlement

48. (1) Les parties qui conviennent d’un règlement à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, mais avant le début de l’audience d’un tribunal des droits de la personne, en présentent les conditions à l’approbation de la Commission.

Certificat

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), la Commission certifie sa décision et la communique aux parties.

Exécution du règlement

(3) Le règlement approuvé par la Commission peut, par requête d’une partie ou de la Commission à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction et être exécuté comme telle.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 48; 1998, ch. 9, art. 26.

Tribunal canadien des droits de la personne

48.1 (1) Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus quinze membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

Choix des membres

(2) Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine.

Exigences pour certains membres

(3) Outre le président et le vice-président, qui doivent l’être depuis au moins dix ans, au moins deux autres membres du Tribunal doivent être membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

Représentation des régions

(4) Le gouverneur en conseil procède aux nominations avec le souci d’assurer une bonne représentation des régions.

Membres nommés à titre provisoire

(5) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, en cas d’empêchement ou d’absence d’un membre, lui nommer un remplaçant à titre provisoire.

Vacataires

(6) Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires pour un mandat maximal de trois ans lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.

48.2 (1) Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans et les autres membres le sont pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve, quant au président, de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil et, quant aux autres membres, des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 48.3.

Prolongation du mandat

(2) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application des articles 48.3, 48.6, 50 et 52 à 58.

Nouveau mandat

(3) Le président, le vice-président ou tout autre membre peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.

48.3 (1) Le président du Tribunal peut demander au ministre de la Justice de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un membre pour tout motif énoncé aux alinéas (13)a) à d).

Mesures

(2) Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) obtenir de façon expéditive et sans formalisme les renseignements qu’il estime nécessaires;

b) soumettre la question à la médiation s’il estime qu’elle peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue au paragraphe (3);

d) informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre d’autres mesures au titre de la présente loi.

Nomination d’un enquêteur

(3) Saisi de la demande prévue à l’alinéa (2)c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

Pouvoirs d’enquête

(4) L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

b) faire prêter serment et interroger sous serment.

Personnel

(5) L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Enquête publique

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), l’enquête est publique.

Confidentialité de l’enquête

(7) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

Confidentialité de la demande

(8) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Règles de preuve

(9) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Intervenant

(10) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

Avis de l’audience

(11) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Rapport au ministre

(12) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Recommandations

(13) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :

a) n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d’invalidité;

b) s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;

c) a manqué aux devoirs de sa charge;

d) s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

Transmission du dossier au gouverneur en conseil

(14) Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.

48.4 (1) Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres membres le sont à temps plein ou à temps partiel.

Fonctions du président

(2) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.

Fonctions du vice-président

(3) Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

Empêchement du vice-président

(4) En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du président et du vice-président, le gouverneur en conseil peut désigner un autre membre pour assumer la présidence.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.

48.5 Les membres à temps plein doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.

48.6 (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Frais de déplacement

(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

Statut

(3) Ils sont réputés rattachés à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

1998, ch. 9, art. 27; 2003, ch. 22, art. 224(A).

48.7 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

1998, ch. 9, art. 27.

48.8 (1) La nomination du registraire et des autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Experts

(2) Le président du Tribunal peut engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération. Ils reçoivent les autres indemnités accordées aux membres du Tribunal.

1998, ch. 9, art. 27.

48.9 (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

Règles de pratique

(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique régissant, notamment :

a) l’envoi des avis aux parties;

b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;

c) l’assignation des témoins;

d) la production et la signification de documents;

e) les enquêtes préalables;

f) les conférences préparatoires;

g) la présentation des éléments de preuve;

h) le délai d’audition et le délai pour rendre les décisions;

i) l’adjudication des intérêts.

Publication préalable

(3) Sous réserve du paragraphe (4), ces règles sont publiées avant leur établissement dans la Gazette du Canada et il doit être donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

Modification

(4) La modification des règles proposées n’entraîne pas une nouvelle publication.

1998, ch. 9, art. 27.

Instruction des plaintes

49. (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l’instruction est justifiée.

Formation

(2) Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s’appliquent.

Présidence

(3) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.

Exemplaire aux parties

(4) Le président met à la disposition des parties un exemplaire des règles de pratique.

Avocat ou notaire

(5) Dans le cas où la plainte met en cause la compatibilité d’une disposition d’une autre loi fédérale ou de ses règlements d’application avec la présente loi ou ses règlements d’application, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, doit être membre du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

Argument présenté en cours d’instruction

(6) Le fait qu’une partie à l’enquête soulève la question de la compatibilité visée au paragraphe (5) en cours d’instruction n’a pas pour effet de dessaisir le ou les membres désignés pour entendre l’affaire et qui ne seraient pas autrement qualifiés pour l’entendre.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 49; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 66; 1998, ch. 9, art. 27.

50. (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

Questions de droit et de fait

(2) Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.

Pouvoirs

(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir :

a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la plainte, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.

Restriction

(4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

Le conciliateur n’est ni compétent ni contraignable

(5) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.

Frais des témoins

(6) Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent article peuvent, à l’appréciation du membre instructeur, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 50; 1998, ch. 9, art. 27.

51. En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 51; 1998, ch. 9, art. 27.

52. (1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :

a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

Confidentialité

(2) Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 52; 1998, ch. 9, art. 27.

53. (1) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu’il juge non fondée.

Plainte jugée fondée

(2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :

(i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),

(ii) de présenter une demande d’approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l’article 17;

b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée;

c) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte;

d) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte;

e) d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

Indemnité spéciale

(3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré.

Intérêts

(4) Sous réserve des règles visées à l’article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l’indemnité au taux et pour la période qu’il estime justifiés.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 53; 1998, ch. 9, art. 27.

54. (1) Le membre instructeur qui juge fondée une plainte tombant sous le coup de l’article 13 peut rendre :

a) l’ordonnance prévue à l’alinéa 53(2)a);

b) l’ordonnance prévue au paragraphe 53(3) — avec ou sans intérêts — pour indemniser la victime identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire;

c) une ordonnance imposant une sanction pécuniaire d’au plus 10 000 $.

Facteurs

(1.1) Il tient compte, avant d’imposer la sanction pécuniaire visée à l’alinéa (1)c) :

a) de la nature et de la gravité de l’acte discriminatoire ainsi que des circonstances l’entourant;

b) de la nature délibérée de l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de sa capacité de payer.

Idem

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :

a) le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;

b) l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 54; 1998, ch. 9, art. 28.

54.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« employeur »

employer

« employeur » Toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

« groupes désignés »

designated groups

« groupes désignés » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Restriction

(2) Le tribunal qui juge fondée une plainte contre un employeur ne peut lui ordonner, malgré le sous-alinéa 53(2)a)(i), d’adopter un programme, plan ou arrangement comportant des règles et usages positifs destinés à corriger la sous-représentation des membres des groupes désignés dans son effectif ou des objectifs et calendriers à cet effet.

Précision

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir conféré au tribunal par l’alinéa 53(2)a) d’ordonner à un employeur de mettre fin à un acte discriminatoire ou d’y remédier de toute autre manière.

1995, ch. 44, art. 50.

55. et 56. [Abrogés, 1998, ch. 9, art. 29]

57. Aux fins de leur exécution, les ordonnances rendues en vertu des articles 53 et 54 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 57; 1998, ch. 9, art. 29.

58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s’oppose à la divulgation de renseignements demandée par l’enquêteur ou le membre instructeur, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question et celle-ci peut prendre les mesures qu’elle juge indiquées.

Loi sur la preuve au Canada

(2) Il est disposé de l’opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :

a) le ministre fédéral ou un fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre fédéral ou un fonctionnaire s’oppose à la divulgation dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

c) en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 de cette loi.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 58; 1998, ch. 9, art. 30; 2001, ch. 41, art. 45.

59. Est interdite toute menace, intimidation ou discrimination contre l’individu qui dépose une plainte, témoigne ou participe de quelque façon que ce soit au dépôt d’une plainte, au procès ou aux autres procédures que prévoit la présente partie, ou qui se propose d’agir de la sorte.

1976-77, ch. 33, art. 45.


[Suivant]




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