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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 5 



Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18

5.9 Résumé de la hiérarchie des modèles

Résumé de la hiérarchie des modèles

Étape 1

Mesurer la surface exposée disponible de l’emballage (si elle fait moins de 100 cm2, voir la section 5.10 du présent Guide).

Étape 2

Choisir le modèle de tableau, p. ex., standard, simplifié, double (aliments à préparer), composé (différents types d’aliments), double ou composé (différentes quantités d’aliments).

Étape 3

Sélectionner une version du modèle choisi à l’étape 2 : tableaux anglais et français séparés ; un seul tableau bilingue ; la forme étroite des tableaux anglais et français séparés (seulement le modèle standard).

Étape 4

Déterminer les renseignements à insérer dans le tableau (renseignements principaux et complémentaires).

Étape 5

Déterminer si la surface exposée disponible de l’emballage est assez grande pour accepter la plus grande version du modèle (choisie à l’étape 3).

Étape 6

Examiner l’orientation et l’emplacement de la grandeur choisie à l’étape 5 parmi les différentes versions du modèle. Lorsqu’une version convient, elle devient la taille minimale permise pour le tableau de la valeur nutritive. Si elle ne convient pas, passez à l’étape 7 ou 8, selon le cas.

Étape 7

Déterminer si le modèle horizontal bilingue est applicable.

Étape 8

Déterminer d’autres options : une version d’un modèle qui occupe plus de 15 % de la surface exposée disponible ; un modèle avec interligne réduite ; un modèle linéaire ou un modèle linéaire simplifié ; une version réduite de la mention exigée dans le modèle simplifié ; une parmi les « autres méthodes de présentation » (une étiquette mobile attachée à l’emballage, un encart, le verso d’une étiquette, une étiquette dépliante, un manchon, une surenveloppe ou un collier).

5.10  Petits emballages

Les emballages qui offrent une surface exposée disponible inférieure à 100 cm2 sont considérés comme étant des « petits emballages », sur lesquelles il n’est pas obligatoire d’y apposer un tableau de la valeur nutritive si l’étiquette extérieure (le recto) du produit indique aux consommateurs où ils peuvent obtenir les renseignements nutritionnels qui devraient figurer au tableau [B.01.467(1)].

La mention sur l’étiquette d’un « petit emballage » qui indique aux consommateurs comment obtenir les renseignements nutritionnels doit respecter les critères suivants

  • elle est composée en caractères d’au moins 8 points [B.01.467(3)a)] ;
  • elle comporte une adresse postale ou un numéro de téléphone sans frais [B.01.467(3)b)] ;
  • elle figure en français et en anglais, sauf pour les produits exemptés de l’étiquetage bilingue (voir 5.5.5 du présent Guide) [B.01.467(3)c)].

Les renseignements nutritionnels fournis aux consommateurs doivent :

  • être fournis gratuitement [B.01.467(4)a)] ;
  • être en anglais et/ou en français, selon le souhait du consommateur (sauf pour les produits exemptés de l’étiquetage bilingue) (voir 5.5.5 du présent Guide) [B.01.467(4)b)] ; et,
  • être présentés sous forme d’un tableau de la valeur nutritive, autre que le modèle horizontal, qui devrait figurer sur l’étiquette du produit [conformément aux articles B.01.454 à B.01.459]. La taille minimum requise pour le tableau est la plus grande (c.-à-d. dans une version qui est visée à la colonne 1 de l’article 1 de tous les tableaux des articles B.01.454 à B.01.459) de chacun des modèles suivant tel qu’illustrés à l’annexe L :

    1.1(F) et (A) Standard;
    2.1(F) et (A) Standard étroit
    3.1(B) Standard bilingue ;
    5.1(F) et (A) Standard simplifié ;
    6.1(B) Standard simplifié bilingue ;
    8.1(F) et (A) Double – aliments à préparer ;
    9.1(B) Double bilingue – aliments à préparer ;
    10.1(F) et (A) Composé – différents types d’aliments ;
    11.1(B) Composé bilingue – différents types d’aliments ;
    12.1(F) et (A) Double – différentes quantités d’aliments ;
    13.1(B) Double bilingue – différentes quantités d’aliments ;
    14.1(F) et (A) Composé – différentes quantités d’aliments ;
    15.1(B) Composé bilingue – différentes quantités d’aliments.

Un tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les petits emballages dans les cas suivants :

a) le produit contient une vitamine ajoutée, un minéral nutritif ajouté ou un alcool de sucre (itol) [B.01.401(3)a)] ;
b) une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient (autre que la farine) [B.01.401(3)b)] ;
c) le produit contient de l’aspartame, du sucralose ou de l’acésulfate-potassium [B.01.401(3)c)] ;
d) l’étiquette ou l’annonce fait référence à la valeur énergétique, aux éléments nutritifs de base [tableau de B.01.401], aux éléments nutritifs complémentaires [tableau de B.01.402] ou à leurs composants (à l’exception d’un nom usuel utilisé dans la liste des ingrédients et pour les renseignements exigés au titre 12 concernant l’eau et la glace préemballées) [B.01.401(3)e)(i)] ;
e) l’étiquette ou l’annonce contient une déclaration indiquant expressément ou implicitement que le produit a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, y compris des allégations relatives à la teneur nutritive [tableau suivant B.01.513], des allégations relatives à la santé [tableau suivant B.01.603], des allégations relatives au rôle biologique [B.01.311(3) à B.01.311(5)], des allégations relatives aux vitamines [D.01.006] ou des allégations relatives aux minéraux [D.02.004, B.01.401(3)e)(ii)] ;
f) l’étiquette ou l’annonce contient un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou tout autre marque concernant la santé [B.01.401(3)e)(iii)] ;
g) l’étiquette ou l’annonce contient l’expression « nutrition facts », « valeur nutritive » et/ou « valeurs nutritives » [B.01.401(3)e)(iv)].

Nota : Les emballages « plus grands » ne peuvent jamais, se servir d’un numéro de téléphone pour remplacer l’affichage du tableau de la valeur nutritive. Ceci est également le cas lorsque la surface exposée disponible est inférieure à 100 cm2 en raison qu’une étiquette ne peut pas être apposée ou si les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que le consommateur puisse les voir aisément (se reporter à la définition de surface exposée disponible, à 5.5.2 du présent Guide et à  B.01.467(2)b)). Les fabricants ayant de « plus petits emballages » (à ne pas confondre avec les « petits emballages » décrits à 5.9) doivent rechercher une autre option parmi les modèles mentionnés à l’étape 8 de 5.8 du présent Guide.

L’annexe L ne comprend aucune figure illustrant l’étiquetage des « petits emballages ». Lorsque le tableau de la valeur nutritive doit être fourni avec le produit, déterminez le modèle, la version et la taille à utiliser (voir 5.8 du présent Guide étape par étape pour l’utilisation des modèles). Dans la plupart des cas, les options concernant les autres modèles s’appliqueront, y compris les « autres méthodes de présentation » qui sont mentionnées au B.01.466(1) du Règlement : une étiquette mobile attachée à l’emballage (voir 5.11 du présent Guide), un encart inséré dans l’emballage, le verso d’une étiquette, une étiquette ou un manchon, une surenveloppe ou un collier.

5.11 Étiquettes mobiles

Le tableau de la valeur nutritive peut être présenté sur une étiquette mobile attachée à l’emballage (voir 5.8, étape 8, cinquième option, autres méthodes de présentation du présent Guide) dans les situations suivantes :

  • lorsqu'aucune des versions du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée sur 15 % de la surface exposée disponible ou sur une surface continue (voir les étapes de 1 à 7 de 5.8 du présent Guide), c.-à-d. lorsqu'une étiquette ne peut être apposée ou lorsque les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat;
  • lorsque l'emballage est décoratif (voir 5.12 du présent Guide).

La « surface exposée disponible » d'une étiquette mobile est définie à 5.5.1 du présent Guide.

Un numéro de téléphone sans frais n'est pas acceptable pour la présentation du tableau de la valeur nutritive sur une étiquette mobile. Lorsque le tableau de la valeur nutritive est apposé sur une étiquette mobile, il doit être présenté dans un modèle et une taille décrits dans les paragraphes suivants du Règlement :

a) B.01.454(6) Standard et horizontal
b) B.01.455(5) Simplifié
c) B.01.456(4) Double – aliments à préparer
d) B.01.457(4) Composé – différents types d'aliments
e) B.01.458(4) Double – différentes quantités d'aliments
f) B.01.459(4) Composé – différentes quantités d'aliments

Voici certains aliments sur lesquels on peut apposer une étiquette mobile : les dindes entières congelées, les petits fromages dans un enrobage de paraffine placés dans un filet, les oeufs de Pâques en chocolat enveloppés de papier aluminium dans un filet, etc.

5.12 Emballages décoratifs

Un « emballage décoratif » désigne un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d'un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, semble être décoratif et est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme emballage du produit (définition à B.01.001).

La définition de la « surface exposée disponible » d'un emballage décoratif est donnée à 5.5.1 du présent Guide

On doit distinguer un emballage décoratif d'un emballage de fantaisie. L'emballage décoratif se conserve plus longtemps, car il peut être réutilisé. L'emballage de fantaisie, bien qu'esthétiquement agréable à l'oeil, n'est pas, en général, réutilisable, car il n'est pas assez robuste et est souvent abîmé dès l'ouverture. Quelqu'un peut acheter un emballage décoratif vide (c.-à-d. sans aliment). Les emballages décoratifs sont souvent en métal (p. ex, les boîtes à biscuits), en plastique ou en verre (p. ex., les figurines remplies de bonbons), etc. Les emballages gainés de tissu et les cartons gaufrés des boîtes de chocolats (p. ex., les chocolats de la Saint-Valentin) sont généralement considérés comme des emballages de fantaisie et non des emballages décoratifs.

5.13  Aliments vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés

Comme il a été précisé à 5.3.2 du présent Guide, de nombreux produits qui sont vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés ne sont pas tenus d'afficher le tableau de la valeur nutritive, à moins qu'ils ne perdent leur statut d'exemption en raison de circonstances particulières [B.01.401(2), B.01.401(3)].

Voici certains exemples d'aliments vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés et qui peuvent être exemptés d'afficher le tableau de la valeur nutritive :

a) un aliment préemballé qui est étiqueté avec un autocollant et qui a une surface exposée disponible de moins de 200 cm2, p. ex., une petite pointe de fromage suisse, une tranche de pâté, un morceau de salami, plusieurs tranches de jambon, etc. qui sont préemballés et vendus au comptoir de charcuterie [B.01.401(2)b)(viii)] ;
b) des fruits ou des légumes frais préemballés ou des mélanges de fruits ou de légumes frais sans ingrédients ajoutés (y compris les fruits et légumes frais coupés), les oranges contenant un colorant alimentaire et les fruits et légumes enrobés de paraffine ou de gelée de pétrole [B.01.401(2)b)(ii)] ;
c) la viande, les sous-produits de viande, la viande de volaille et les sous-produits de viande de volaille crus préemballés et étant d'un seul ingrédient, (p. ex., les emballages que l'on trouve au « comptoir à viande » à l'épicerie, y compris ceux qui sont congelés ou qui ont été congelés précédemment) [B.01.401(2)b)(iii)] à l'exception de ceux qui sont hachés. Pour ces derniers, le tableau de la valeur nutritive est exigé [B.01.401(3)d)] ;
d) un produit d'animaux marins ou d'eau douce cru et étant d'un seul ingrédient (p. ex. poissons, crustacés au « comptoir de poisson », etc., y compris ceux qui sont congelés ou qui ont été congelés précédemment) [B.01.401(2)b)(iv)] ;
e) es aliments préemballés vendus uniquement dans un établissement de détail où le produit est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange (p. ex., les pains, les muffins du rayon boulangerie, etc.). Cependant, dans le cas où seule l'eau serait ajoutée au pré-mélange, le tableau de la valeur nutritive est exigé [B.01.401(2)b)(v)] ;
f) une portion individuelle préemballée qui est vendue pour consommation immédiate (c.-à-d. des sandwiches ou des salades prêtes-à-consommer), qui n'a fait l'objet d'aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation (y compris les emballages spéciaux) [B.01.401(2)b)(vii)].

De plus, les aliments qui ne sont pas préemballés et qui sont vendus dans un établissement de détail sont exemptés d'afficher le tableau de la valeur nutritive, p. ex., les fromages au comptoir de charcuterie (servis par un préposé), les fruits et légumes présentés en vrac (en libre-service), etc., à moins qu'il y ait une représentation sur la teneur d'un élément nutritif de l'aliment. Si tel est le cas, l'étiquette ou l'annonce doit mentionner la teneur nutritive, par portion déterminée, du nutriment qui fait l'objet de la mention. [B.01.312, B.01.503(1)c) et tableau suivant B.01.603].

On peut, si on le souhaite, apposer le tableau de la valeur nutritive sur les aliments exemptés. Dans ce cas, les renseignements qui y figurent doivent respecter toutes les exigences des paragraphes B.01.401(1) et B.01.402(2). Le tableau doit être présenté dans le modèle qui aurait été exigé dans le cas où l'aliment n'aurait pas été exempté [B.01.450 à B.01.455].

5.13.1  Autres aliments vendus dans un établissement de détail

À l'exception des situations mentionnées à 5.13 du présent Guide, la plupart des aliments vendus dans un établissement de détail doivent afficher un tableau de la valeur nutritive. Voici quelques exemples d'aliments pour lesquels il est obligatoire de présenter un tableau de la valeur nutritive :

  • les aliments préparés dans un lieu autre que l'établissement de détail où ils sont vendus et qui sont par la suite emballés dans des contenants pré-imprimés (p. ex., les sacs en plastique pré-imprimés pour le pain, les contenants de toute taille des salades en vrac, les emballages pour un seul muffin, etc.), dans l'établissement de détail où ils sont vendus ;

  • les aliments préparés dans un lieu autre que l'établissement de détail où ils sont vendus et qui ont une surface exposée disponible de 200 cm2 ou plus et qui sont étiquetés avec un autocollant (p. ex., sacs de petits pains, les salades dans des contenants de plus de 250 ml, etc.) ;

  • les aliments préparés dans l'établissement de détail où ils sont vendus, à partir de pré-mélanges (p. ex., les pains, les muffins, etc.) lorsque l'eau est le seul ingrédient ajouté ;

  • les aliments exemptés (p. ex., les fruits frais, la viande composée d'un seul ingrédient, les produits d'animaux marins, etc.) qui perdent leur exemption dans les cas décrits à 5.3.3, [B.01.401(3)] ; et

Dans le cas des aliments vendus uniquement dans l'établissement de détail où ils sont emballés et lorsque la surface exposée disponible du contenant est de 200 cm2 ou plus et qu'elle est étiquetée avec un autocollant, le tableau de la valeur nutritive doit être affiché dans l'une des versions des modèles suivants (sans tenir compte du critère des 15 %) [B.01.454(5)] :

1.1 à 1.3 (F) et (A)    
2.1 à 2.3 (F) et (A)
3.1 à 3.3 (B)
Standard
Standard étroit
Standard bilingue

ou, s'il est permis pour cet aliment d'utiliser un modèle simplifié (voir la section 5.6.2 du présent Guide), les versions des modèles suivants peuvent être utilisées [B.01.455(4)]

5.1 à 5.3 (F) et (A)  
6.1 à 6.3 (B)
Standard simplifié
Standard simplifié bilingue

ou dans tout autre situation, la version et la taille du modèle approprié du tableau de la valeur nutritive, doivent être choisies selon la hiérarchie des modèles (voir le tableau 5-2 de 5.8 du présent Guide ).

5.14  Aliments pour entreprises commerciales ou industrielles ou institutions

Certains produits à portions multiples, prêts-à-servir comme les lasagnes ou le pâté chinois, etc., sont destinés uniquement à être servis dans une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution, comme les restaurants, les cafétérias ou les hôpitaux. Les renseignements nutritionnels écrits exigés en vertu des articles B.01.401 et B.01.402 doivent accompagner le produit lorsqu'il est livré à l'acheteur. Il n'est pas nécessaire d'afficher ces renseignements sur le produit (bien que cela soit possible!). Cependant, ils doivent accompagner chaque livraison, p. ex., sur une fiche de spécifications, une fiche de travail, une facture, une étiquette, etc. Il ne suffit pas « d'avoir les renseignements classés au dossier » [B.01.405(2)].

Il n'est pas nécessaire d'afficher ces renseignements dans un tableau de la valeur nutritive comme il est mentionné au B.01.401(1) [B.01.401(7)b)]. Néanmoins, on doit respecter les règles qui régissent l'ordre de présentation, l'arrondissement des valeurs, l'expression des éléments nutritifs par portion et le pourcentage de la valeur quotidienne, etc. [B.01.405(3)].

5.15  Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments

Les produits préemballés qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d'autres aliments ou comme ingrédients dans la préparation d'aliments pour une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution doivent être accompagnés de renseignements nutritionnels écrits à la livraison. Cependant, Il n'est pas nécessaire d'afficher ces renseignements directement sur le produit (bien qu'on puissent le faire !). Les renseignements nutritionnels doivent accompagner chaque livraison, p. ex., sur une fiche de spécifications, une fiche de travail, une facture, une étiquette, etc. Il ne suffit pas « d'avoir ces renseignements disponibles en dossier » [B.01.401(7), B.01.404].

Les renseignements qui accompagnent les produits lors de la livraison doivent inclure l'information qui aurait été normalement exigée ou autorisée en vertu des articles B.01.401 et B.01.402 dans un tableau de la valeur nutritive (sauf qu'aucun modèle de tableau n'est exigé).

Les renseignements nutritionnels qui accompagnent les produits lors de la livraison peuvent inclure les renseignements complémentaires autorisés par B.01.402.

Les renseignements doivent être rédigés conformément aux B.01.401 et B.01.402, sauf qu'ils doivent être fournis pour des quantités absolues exprimées de la manière suivante :

  • l'aliment est déclarée en poids ou en nombre sur l'étiquette [B.01.404(3)c)(i)(A), B.01.404(3)c)(ii)(A)] ;

  • par millilitre ou 100 millilitres de l'aliment, dans le cas où la quantité nette de l'aliment est déclarée en volume sur l'étiquette [B.01.404(3)c)(i)(B), B.01.404(3)c)(ii)(B)] ;

  • en milligrammes, microgrammes, équivalents rétinol ou en équivalent niacine, selon le cas pour les vitamines et les minéraux nutritifs [tableau I du titre 1 de la partie D, tableau I du titre 2 de la partie D, B.01.404(3)c)(i)] ;

  • dans les unités visées à la colonne 3 des tableaux des B.01.401 et B.01.402, selon le cas, pour les autres éléments nutritifs (grammes, milligrammes, selon le cas) et la valeur énergétique (Calories, kilojoules (facultatif)) [B.01.404(3)c)(ii)].

On peut omettre de mentionner le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements sur la « portion déterminée » [B.01.404(3)c)(iii)].

Tous les renseignements doivent être mentionnés avec un degré de précision

(c.-à-d. avec le même nombre de chiffres significatifs) qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements nutritionnels. Comme les renseignements nutritionnels fournis au fabricant peuvent être utilisés pour créer un tableau de la valeur nutritive, les valeurs ne doivent pas être arrondies [B.01.404(3)c)(iv)].

Les exigences concernant l'étiquetage nutritionnel des « aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments » sont mentionnées à B.01.404. Les exemptions concernant l'étiquetage nutritionnel mentionnées à B.01.401 ne s'appliquent pas. Ceci signifie, par exemple, que les pommes fraîches préemballées vendues dans un établissement de détail sont exemptées d'afficher le tableau de la valeur nutritive [sous-alinéa B.01.401(2)b)(ii)] (sauf si elles perdent leur exemption – voir la section 5.3.1 du présent Guide), alors que les pommes préemballées destinées uniquement à être utilisées :

  • comme ingrédient dans la fabrication d'autres aliments préemballés pour la consommation (p. ex., la purée de pommes), ou

  • comme ingrédient (p. ex., les tranches de pommes) dans la préparation d'un aliment (p. ex., une tarte aux pommes) par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution

doivent être accompagnées au moment de la livraison de renseignements nutritionnels écrits (se reporter à l'information au début de cette section).

Il est important de faire la distinction entre les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments et ceux destinés uniquement à la fabrication d'autres aliments. Par exemple, un contenant d'expédition de produits en vrac (p. ex, de concentré de soupe au poulet en poudre, de grains de chocolat mi-sucré, de farine, etc.) n'est pas considéré comme étant uniquement destiné à la fabrication d'autres aliments, s'il est vendu à la fois à une entreprise industrielle ou commerciale ou une institution et à un établissement de détail où les produits seront emballés ou encore vendus en vrac directement aux consommateurs. Ces contenants d'expédition doivent afficher un tableau de la valeur nutritive selon le modèle réglementaire.

5.16  Aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans

Les aliments préemballés destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans doivent afficher un tableau de la valeur nutritive, sauf s'ils en sont exemptés (voir 5.3 du présent Guide pour les exemptions). Cette section devrait être utilisée avec les autres sections du guide et en tenant compte des règles d'étiquetage nutritionnel s'appliquant aux aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans définies dans le Règlement sur les aliments et drogues.

5.16.1  Renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive

Le tableau de la valeur nutritive, pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans, comprend le titre « Valeur nutritive », la portion déterminée, le nombre de Calories, les quantités de lipides, de sodium, de glucides, de fibres, de sucres et de protéines et le pourcentage de la valeur quotidienne des vitamines A et C, du calcium et du fer.

Renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive des aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans (francais)  Image - Renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive des aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans (anglais)
Figure 20.1(F) Figure 20.1(A)
À titre d'illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

À la différence des autres aliments préemballés, le tableau de la valeur nutritive d'un aliment destiné exclusivement à un enfant âgé de moins de deux ans (B.01.403) ne peut indiquer :

  • le pourcentage de la norme de référence (pourcentage de la valeur quotidienne) des lipides, du cholestérol, du sodium, du potassium, des glucides ou des fibres, ou la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ;

  • la valeur énergétique provenant des lipides ou de la somme des acides gras et des acides gras trans ;

  • aucune note complémentaire du sous-titre « % de la valeur quotidienne » comme « basé sur un régime de 2 000 Calories » ou « pourcentage de la valeur quotidienne basé sur un régime de 2 000 Calories ».

Les quantités des acides gras saturés, des acides gras trans et du cholestérol peuvent être omises du tableau de la valeur nutritive pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans, mais lorsque l'on mentionne le cholestérol, la quantité des acides gras saturés et des acides gras trans doit être mentionnée.

Des renseignements complémentaires peuvent figurer au tableau de la valeur nutritive, mais ils doivent respecter l'ordre de présentation, l'utilisation des retraits et la présentation des notes complémentaires illustrés à l'annexe L, aux Figures 33.1(F) et (A) et 34.1(B). Les renseignements doivent être insérés dans un modèle réglementaire (p. ex, standard, standard étroit, standard bilingue, etc.) sélectionné selon l'information présentée dans ce chapitre. Les renseignements complémentaires doivent être présentés en anglais et en français, sauf indication contraire aux paragraphes B.01.012(3) ou B.01.012(7) qui définissent les conditions dans lesquelles les renseignements concernant les aliments locaux et spéciaux peuvent être affichés uniquement en anglais ou en français [B.01.402(9)]. Les Figures 33.1(F) et (A) et 34.1(B) ne sont pas des choix de modèles.

5.16.2  Modèles pour le tableau de la valeur nutritive [à partir des figures de l'annexe L du RAD]

Il existe trois modèles de base du tableau de la valeur nutritive [B.01.461] : standard, horizontal et linéaire. Il existe par ailleurs des modèles spéciaux : modèles simplifiés [B.01.462], modèle composé – différents types d'aliments [B.01.463] et modèle composé – différentes quantités d'aliments [B.01.464].

Il n'existe pas de modèle double pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans. Les modèles du tableau de la valeur nutritive figurent au tableau 5-3 accompagnés de leurs numéros de figures correspondants de l'annexe L du RAD. Voir l'annexe L du RAD pour les illustrations des modèles [Figures 20.1(F) à 32.2(A)].

Tableau 5-3
Figures des tableaux de la valeur nutritive pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans

Le tableau suivant résume la liste des figures de l'annexe L du RAD qui s'appliquent aux aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans (EAMD).

Standard
20.1(F) et (A [Tableau, partie 1 de B.01.461]
20.2(F) et (A) "
20.3(F) et (A) "
20.4(F) et (A) "
20.5(F) et (A) "
20.6(F) et (A) "

Standard étroit
21.1(F) et (A)   [Tableau, partie 2 de B.01.461]
21.2(F) et (A) "
21.3(F) et (A) "
21.4(F) et (A) "

Standard bilingue
22.1(B) [Tableau, partie 3 de B.01.461]
22.2(B) "
22.3(B) "
22.4(B) "
22.5(B) [B.01.461(3)(a)]
22.6(B) "
22.7(B) "

Horizontal bilingue
23.1(B) [Tableau, partie 4 de B.01.461]
23.2(B) "
23.3(B) [B.01.461(3)(b)]
23.4(B) "
23.5(B) "

Standard simplifié
24.1(F) et (A) [Tableau, partie 1 de B.01.462]
24.2(F) et (A) "
24.3(F) et (A) "
24.4(F) et (A) "
24.5(F) et (A) "
24.6(F) et (A) "

Standard simplifié bilingue
25.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.462]
25.2(B) "
25.3(B) "
25.4(B) "
25.5(B) [B.01.462(3)(a)]
25.6(B) "

Horizontal simplifié bilingue
26.1(B) [Tableau, partie 3 de B.01.461]
26.2(B) "
26.3(B) [B.01.461(3)(b)]
26.4(B) "
Composé –
différents types d'aliments
27.1(F) et (A) [Tableau, partie 1 de B.01.463]
27.2(F) et (A) "
27.3(F) et (A) "
27.4(F) et (A) "
27.5(F) et (A) "
27.6(F) et (A) "

Composé bilingue –
différents types d'aliments
28.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.463]
28.2(B) "
28.3(B) "
28.4(B) "
28.5(B) [B.01.463(2)(a)]
28.6 (B) "

Composé –
différentes quantités d'aliments
29.1(F) et (A)   [Tableau, partie 1 de B.01.464]
29.2(F) et (A)   "
29.3(F) et (A)   "
29.4(F) et (A)   "
29.5(F) et (A)   "
29.6(F) et (A)   "

Composé bilingue –
différentes quantités d'aliments
30.1(B) [Tableau, partie 2 de B.01.464]
30.2(B) "
30.3(B) "
30.4(B) "
30.5(B) [B.01.464(2)(a)(i) & (b)(i)]
30.6(B) "

Linéaire
31.1(F) et (A) [B.01.461(3)(c)]
31.2(F) et (A) "

Linéaire simplifié
32.1(F) et (A) [B.01.462(3)(c)]
32.2(F) et (A) "

Renseignements complémentaires
33.1(F) et (A) [B.01.465(1)(a)]

Bilingue - renseignements complémentaires
34.1(B) [B.01.465(3)(a)]

5.16.3  Modèle simplifié pour le tableau de la valeur nutritive

Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs que sont les lipides, les glucides, les fibres, les glucides, les protéines, les vitamines A et C, le calcium et le fer peuvent être exprimés par « 0 » dans le tableau de la valeur nutritive, on peut utiliser le modèle simplifié [B.01.403(5)].

Le modèle simplifié pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans comprend les renseignements suivants :

a) la portion déterminée, la valeur énergétique et la quantité de lipides, de glucides et de protéines;
b) tout élément nutritif qui fait l'objet d'une allégation nutritionnelle, d'une allégation relative à la santé ou d'une réclame mentionnée dans les sections 5.16.8 et 5.16.9;
c) la quantité de toute vitamine ou de tout alcool de sucre ou minéral nutritif ajouté à l'aliment, à l'exception du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace;
d) la quantité de sodium, de fibres, de sucres, de vitamine A et C, de fer et/ou de calcium s'ils ne peuvent être exprimés par « 0 »;
e) toute vitamine ou tout minéral nutritif qui est déclaré comme constituants d'un ingrédient du produit (autre que la farine);
f) La mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif mentionné dans 5.15.1 qui a été omis du tableau de la valeur nutritive) ». Les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol n'ont pas à figurer puisque leur mention est obligatoire seulement si la teneur en cholestérol est déclarée.

Les modèles de la version simplifiée [tableau de B.01.462] sont les suivants :

  • standard simplifié (Figures 24.1 à 24.6, annexe L du RAD);
  • bilingue simplifié (Figures 25.1 à 25.4);
  • horizontal simplifié bilingue (Figures 26.1 et 26.2).

Dans le cas où les modèles susmentionnés occuperaient plus de 15 % de la surface exposée disponible, le paragraphe B.01.462(3) fournit d'autres modèles.

5.16.4 Modèle composé du tableau de la valeur nutritive pour les aliments emballés ensemble et qui comportent différentes quantités d'aliments

Il existe deux types de modèle composé, un pour différents types d'aliments emballés ensemble et un pour différentes quantités de l'aliment. On peut trouver dans B.01.463 et B.01.464 les options de modèles et les autres choix de modèles composés.

On doit utiliser le modèle composé pour les différents types d'aliments emballés ensemble pour les étiquettes d'aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans lorsque les renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive concernent plus d'un aliment. Ceci se produit :

  • lorsque le produit préemballé contient des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble et que l'on a choisi d'indiquer les renseignements sur chacun des aliments et non sur le produit dans son ensemble [B.01.406(2)] ;

  • lorsqu'un produit préemballé contient un assortiment d'aliments qui ont des teneurs nutritionnelles différentes et que chacun des aliments représente une portion distincte [B.01.406(3)a)] ;

  • lorsque le produit préemballé contient un assortiment d'aliments (une portion type comprendrait un mélange d'aliments) et que les renseignements sont indiqués pour chacun des aliments plutôt que pour le produit dans son ensemble [B.01.406(4)].

Le modèle composé pour les différentes quantités d'aliments est utilisé pour exprimer la valeur nutritive correspondant à différentes unités de mesure lorsque la quantité des aliments consommée peut varier, p. ex., le nombre de biscuits [B.01.406(8)].

5.16.5 Guide étape par étape pour l'utilisation des modèles

Sauf mention contraire, le guide étape par étape pour l'utilisation des modèles de 5.8 du présent Guide est le même pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans. Cependant, les figures de l'annexe L du Règlement sur les aliments et drogues qui sont données en exemple ne s'appliquent pas aux aliments pour les enfants âgés de moins de deux ans.

À l'étape 4, pour l'explication sur « les renseignements complémentaires », consulter les Figures 33.1(F) et (A) et 34.1(B) de l'annexe L. À l'étape 5, voir la hiérarchie des modèles (c.-à-d., les figures de l'annexe L du RAD) présentés au tableau 5-4.

Tableau 5-4
Hiérarchie des modèles de tableau de la valeur nutritive pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans (EAMD)

Standard bilingue
[Tableau, partie 3 de l'article B.01.461]

22.1(B)
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22.2(B)
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22.3(B)
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22.4(B)

Standard
[Tableau, partie 1 de l'article B.01.461]

20.1(F)&(A)
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20.2(F)&(A)
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20.3(F)&(A)
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20.4(F)&(A)
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20.5(F)&(A)
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20.6(F)&(A)

Standard étroit
[Tableau, partie 2 de l'article B.01.461]

21.1(F)&(A)
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21.2(F)&(A)
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21.3(F)&(A)
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21.4(F)&(A)

Standard simplifié bilingue
[Tableau, partie 2 de l'article B.01.462]

25.1(B)
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25.2(B)
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25.3(B)
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25.4(B)

Standard simplifié
[Tableau, partie 1 de l'article B.01.462]

24.1(F)&(A)
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24.2(F)&(A)
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24.3(F)&(A)
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24.4(F)&(A)
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24.5(F)&(A)
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24.6(F)&(A)

 

Composé – différentes quantités d'aliments
[Tableau, partie 1 de l'article B.01.464]

29.1(F)&(A)
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29.2(F)&(A)
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29.3(F)&(A)
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29.4(F)&(A)
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29.5(F)&(A)
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29.6(F)&(A)

Composé bilingue – différentes quantités d'aliments
[Tableau, partie 2 de l'article B.01.463]

28.1(B)
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28.2(B)
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28.3(B)
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28.4(B)

Composé – différents types d'aliments
[Tableau, partie 1 de l'article B.01.463]

27.1(F)&(A)
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27.2(F)&(A)
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27.3(F)&(A)
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27.4(F)&(A)
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27.5(F)&(A)
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27.6(F)&(A)

Composé bilingue – différentes quantités d'aliments
[Tableau, partie 2 de l'article B.01.464]

30.1(B)
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30.2(B)
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30.3(B)
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30.4(B)

À l'étape 7, l'utilisation du modèle horizontal et du modèle horizontal simplifié n'est autorisée que lorsque aucune des versions du modèle standard (ou du modèle simplifié) déterminées à l'étape 5 (parties 1 à 3 du tableau de B.01.461 ou des parties 1 et 2 du tableau de B.01.462) ne peut être placée sur l'étiquette.

À l'étape 8, deuxième option, les modèles avec interlignes réduites sont les suivants :

  • standard bilingue [B.01.461(3)a), Figures 22.5(B) à 22.7(B)] ;

  • horizontal bilingue [B.01.461(3)b), Figures 23.3(B) ou 23.4(B)] ;

  • standard simplifié bilingue [B.01.462(3)a), Figures 25.5(B) ou 25.6(B)] ;

  • horizontal simplifié bilingue [B.01.462(3)b), Figures 26.3(B) ou 26.4(B)] ;

  • composé bilingue [B.01.463(2)a)(i) et B.01.463(2)a)(ii), Figures 28.5(B) ou 28.6(B) et B.01.464(2)a), Figures 30.5(B) et 30.6(B)].

À l'étape 8, troisième option, le modèle linéaire [B.01.461(3)c), Figures 31.1(F) et (A) ou 31.2 (F) et (A)] ou le modèle linéaire simplifié [B.01.462(3)c), Figures 32.1(F) et (A) et 32.2(F) et (A)] sont applicables aux aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans.

5.16.6 Petits emballages

Les produits qui ont une surface exposée disponible de moins de 100 cm2 sont considérés comme de « petits emballages » et il n'est pas nécessaire d'y apposer le tableau de la valeur nutritive si le recto de l'étiquette indique aux consommateurs la façon dont ils peuvent obtenir les renseignements nutritionnels qui devraient normalement figurer au tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette [B.01.467(1)] (voir 5.10 du présent Guide).

Pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, les renseignements nutritionnels doivent être fournis aux consommateurs sur demande, sous forme d'un tableau de la valeur nutritive dans un modèle autre qu'horizontal qui autrement figurerait sur l'étiquette du produit [B.01.461 à B.01.464]. Le tableau de la valeur nutritive doit être présenté dans sa version la plus grande (c.-à-d. dans une version qui est visée à la colonne 1 de l'article 1 de n'importe quelle partie des tableaux des articles B.01.461 à B.01.464), selon les figures suivantes de l'annexe L :

20.1(F) et (A) Standard ;
21.1(F) et (A) Standard étroit ;
22.1(B) Standard bilingue ;
24.1(F) et (A) Standard simplifié ;
25.1(B) Standard simplifié bilingue ;
27.1(F) et (A) Composé – différents types d'aliments ;
28.1(B) Composé bilingue – différents types d'aliments ;
29.1(F) et (A) Composé – différentes quantités d'aliments ;
30.1(B) Composé bilingue – différentes quantités d'aliments.

5.16.7  Allégations relatives à la teneur nutritive

Les allégations relatives à la teneur nutritive sont expliquées en détail au chapitre 7, y inclus les critères et les exigences en matière d'étiquetage pour ce type de réclame. Seules les allégations relatives à la teneur nutritive des aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans figurent dans cette section.

Seules les allégations relatives à la valeur nutritive suivantes, du tableau suivant B.01.513, peuvent être utilisées pour les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans [B.01.503(2)] :

  • « source de protéines »;
  • « excellente source de protéines »;
  • « plus de protéines »;
  • « non additionné de sodium » (ou de sel);
  • « non additionné de sucres ».

Les réclames relatives aux vitamines et aux minéraux sont permises pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, à la condition que les aliments rencontrent les critères (voir le chapitre 7 du présent Guide) fondés sur l'apport quotidien pour ce groupe d'âge [D.01.004, D.02.002].

Une déclaration caractérisant la teneur en amidon (p. ex., « ne contient pas d'amidon ») est autorisée pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans [B.01.502(2)g)]. Cependant, lorsqu'il y a mention de la quantité d'amidon sur l'étiquette ou dans une annonce, la teneur en amidon, en grammes par portion déterminée, doit figurer au tableau de la valeur nutritive [B.01.402(4)].

5.16.8  Allégations relatives à la santé

Les allégations relatives à la santé sont expliquées en détail au chapitre 8 du présent Guide, notamment les critères et les exigences en matière d'étiquetage pour ce type d'allégations. Les allégations relatives à la santé ne sont pas autorisées pour les aliments qui sont destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

5.17  Présentation de la valeur nutritive selon la réglementation d'un autre pays

Seul le tableau de la valeur nutritive canadien peut être utilisé pour fournir des renseignements nutritionnels au Canada. Les systèmes d'étiquetage nutritionnel des autres pays ne sont pas acceptés au Canada.

La nouvelle réglementation sur l'étiquetage nutritionnel est maintenant en vigueur. Cependant, jusqu'au 12 décembre 2005 (2007 pour les petits fabricants), la réglementation précédente reste en place et peut encore être utilisée.

Un des objectifs de la nouvelle réglementation canadienne sur l'étiquetage nutritionnel est de fournir une présentation normalisée pour transmettre l'information sur la teneur nutritive des aliments. Les mentions obligatoires, les valeurs de référence et les modèles qui diffèrent de ceux du Canada rendent difficile la comparaison entre les aliments au moment de l'achat et donc ne favorisent pas les choix éclairés des consommateurs.

Depuis le début de l'élaboration de la nouvelle réglementation canadienne sur l'étiquetage nutritionnel, la compatibilité avec le système américain était un objectif clair. Cependant, de nouvelles découvertes scientifiques, des soucis en matière de santé et les différences de régimes alimentaires limitent l'étendue de l'harmonisation. Par exemple, le règlement américain sur l'étiquetage nutritionnel est entré en vigueur en 1993 et il n'a pas été modifié depuis afin de refléter certaines des dernières découvertes (p. ex., l'importance nutritionnelle des acides gras oméga 3). L'expérience américaine ne reflète pas l'expérience des consommateurs avec le règlement existant. De plus, les différences d'unités de mesure et les exigences bilingues du Canada limitent l'harmonisation.

Voici certaines différences entre les systèmes d'étiquetage nutritionnel canadien et américain :

a) Acides gras trans : La mention des acides gras trans est obligatoire sur les étiquettes canadiennes. Cette mention deviendra obligatoire sur les étiquettes américaines le 1er janvier 2006. Le 11 juillet 2003, la Food and Drug Administration (FDA) a publié un règlement qui oblige les fabricants de produits alimentaires à déclarer les acides gras trans dans le tableau de la valeur nutritive sous la ligne des gras saturés. Toutefois, les États-Unis n'ont pas défini de norme de référence pour la somme des gras saturés et des acides gras trans, ni pour les acides gras trans seuls. Par conséquent, le tableau américain n'indique pas le % de la valeur quotidienne.

Nota : Les fabricants de produits alimentaires ont jusqu'au 1er janvier 2006 pour se conformer à cette mesure bien que la FDA les autorise à l'appliquer immédiatement. Pour de plus amples renseignements, consulter le site http://www.fda.gov/oc/initiatives/transfat/.

b) Pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ) des vitamines et des minéraux dont la mention est obligatoire : Dans les deux pays, les vitamines et les minéraux doivent être indiqués en % VQ. Cependant, aux États-Unis, le % VQ est mesuré contre les normes établies dans le U.S. Reference Daily Intakes (1968) tandis qu'au Canada, le % VQ est calculé à partir des Apports nutritionnels recommandés publiés en 1983. Il existe des différences dans la VQ de 14 vitamines et minéraux, dont 3 des 4 minéraux et vitamines qui doivent obligatoirement être déclarés (c.-à-d. la vitamine A, le calcium et le fer).
c) Protéines : les États-Unis exigent que les protéines soient indiquées selon le % de la valeur quotidienne (VQ) lorsqu'un aliment est destiné aux enfants âgés de moins de quatre ans ou si les protéines son de qualité médiocre. Le régime alimentaire des Canadiens fournit suffisamment de protéines de bonne qualité et on considère qu'un % VQ pour les protéines n'est pas une information essentielle pour le consommateur, étant donné le coût et la complexité de la détermination de cette valeur.
d) Arrondissement à zéro : Au Canada, les règles en matière d'arrondissement pour les éléments nutritifs du tableau de la valeur nutritive ont été instaurées afin d'éviter une mention des lipides équivalente à zéro accompagnée d'une déclaration d'une quantité de gras saturés et d'acides gras trans autre que « 0 ». Cette mention ne serait pas claire pour les consommateurs. Par conséquent, la totalité des lipides peut être arrondie à « 0 » seulement si le produit contient moins de 0,5 gramme de lipides et moins de 0,2 gramme chacun de gras saturés et d'acides gras trans.
e) Portions par contenant : Le règlement canadien autorise la mention facultative des portions par contenant alors que cette mention est obligatoire aux États-Unis. Au Canada, la mention des portions par contenant exprimée en « tasse » ou en « cuillerée à soupe » est interdite, car les définitions de ces mesures dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ( LEEPC) sont en unités canadiennes [ LEEPC, 33(3)]. On anticipe que la LEEPC sera modifiée afin d'enlever cet obstacle. Bien que cette modification corrigera le problème des « cuillerées à soupe», le problème restera dû aux différents systèmes de mesure [au Canada : (1 tasse = 250 ml) ; aux États-Unis (1 tasse = 240 ml)].

5.18  Autres langues dans le tableau de la valeur nutritive

Le modèle et la présentation du tableau de la valeur nutritive sont prescrits et la réglementation ne permet aucune langue autre que le français et l'anglais.

Bien qu'aucune langue autre que le français et l'anglais ne soit permise dans le tableau de la valeur nutritive, on peut utiliser une autre langue ailleurs que dans le tableau, à la condition que ce dernier soit présent en français et en anglais et que les renseignements fournis dans une autre langue ne contreviennent pas à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement, à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et à son règlement, ni à aucune autre loi fédérale.

Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18



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