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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 8 

Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

Chapitre 8: Sections 8.1-8.7 | Sections 8.7-8.14 | Annexes

8.1 Aliments et drogues : définitions

Définition du terme « aliment », article 2 de la Loi sur les aliments et drogues :

« Aliment » Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

Définition du terme « drogue », article 2 de la Loi sur les aliments et drogues :

« Drogue » Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

(a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;

(b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;

8.2 Allégations de thérapeutique

Pour qu'un produit alimentaire soit réglementé comme aliment, il ne doit pas comporter d'allégation thérapeutique sur l'étiquette ou dans une annonce. Un produit alimentaire affichant une allégation de thérapeutique est considéré comme une drogue selon la définition de la Loi et il devra être soumis aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues (exception, voir 8.4 du présent Guide).

Une allégation indiquant que l'aliment peut produire un effet sur le corps humain (selon la définition d'une drogue de la Loi sur les aliments et drogues) est considérée comme une allégation de thérapeutique. Voici quelques exemples d'effets de certains aliments considérés comme des « drogues » au sens de la Loi :

  • « abaisse du taux de cholestérol »
  • « abaisse du taux de triglycérides »
  • « contrôle le taux de sucre dans le sang »
  • « conçu pour éviter le dérangement gastrique et les gaz »
  • « favorise le renforcement du système immunitaire »
  • « est un fortifiant »
  • « stabilise le système hormonal »
  • « soulage les infections de la vessie »
  • « améliore la mémoire »

8.2.1 Allégations concernant le traitement des maladies énumérées à l'annexe A

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les aliments et drogues indique :

« Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. » (annexe 8-1 du présent Guide, Maladies énumérées à l'annexe A).

Une allégation stipulant « prévention ou guérison du cancer » est interdite, le cancer étant une maladie énumérée à l'annexe A. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les aliments et drogues vise à empêcher le grand public d'être exposé à des allégations à caractère publicitaire sur de graves problèmes de santé que seul le médecin peut diagnostiquer et traiter. Des allégations de la sorte sont interdites.

8.3 Exigences générales pour les allégations relatives à la santé et au rôle biologique

Les sections 8.4 et 8.5 ci-après traitent des nouvelles allégations relatives à la santé et au rôle biologique récemment permises. La présente section traite des exigences communes aux deux types d'allégations.

8.3.1 Exigences linguistiques

Les allégations doivent être inscrites sur les étiquettes en anglais et en français à moins qu'il ne soit permis d'inscrire dans l'une des deux langues seulement les renseignements obligatoires comme c'est le cas pour les produits locaux. [B.01.012, B.01.012(3) ou (7), B.01.311(5), B.01.600].

8.3.2 Exigences concernant l'étiquetage

Lorsque des allégations relatives à la santé ou au rôle biologique figurent sur l'étiquette ou dans une annonce faite par le fabricant ou selon ses directives, on doit nécessairement apposer un tableau de la valeur nutritive pour des aliments qui autrement en seraient exemptés en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et b) du Règlement su les aliments et drogues. On devra au besoin, ajouter d'autres renseignements complémentaires dans le tableur de la valeur nutritive. Pour de plus amples détails, consultez 8.4.3 et 8.5.4 du présent Guide.

8.3.3 Exigences relatives aux allégations concernant les produits qui ne sont pas préemballés ou pour les annonces faites par une personne autre que le fabricant du produit [B.01.312, B.01.602].

Si une allégation relative à la santé ou au rôle biologique figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, les renseignements requis - notamment, dans le cas d'allégations relatives à la santé, l'information requise énumérée à la colonne 3 du tableau suivant B.01.603 (voir le tableau 8-1 ci-après) ou, pour une allégation concernant le rôle biologique on doit indiquer la valeur énergétique ou la valeur nutritive ou le pourcentage de l'apport quotidien de vitamine ou de minéraux nutritifs par portion déterminée - doivent aussi apparaître sur l'étiquette ou dans l'annonce.

Dans le cas d'une allégation apparaissant dans une annonce autre qu'une annonce radiophonique ou télévisée, et pour laquelle les renseignements ne sont pas inscrits sur l'étiquette, les renseignements doivent précéder ou suivre l'allégation sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation.

Dans le cas d'une allégation diffusée dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d'une annonce télévisée, et pour laquelle les renseignements exigés n'apparaissent pas sur l'étiquette, ces dits renseignements doivent précéder ou suivre immédiatement l'allégation. Dans le cas d'une annonce télévisée, les renseignements doivent aussi apparaître en mode audio.

Dans le cas d'une allégation communiquée en mode visuel et pour laquelle les renseignements exigés n'apparaissent pas sur l'étiquette, ceux-ci peuvent être diffusés en mode audio ou visuel. Dans le cas où les renseignements exigés apparaissent en mode visuel, ils doivent apparaître au même moment et pendant la même durée que l'allégation; ils doivent précéder ou suivre l'allégation ne paraissant qu'une seule fois ou celle qui est la plus en évidence, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation.

Dans le cas où l'allégation parait dans les composantes audio et visuelle d'une annonce télévisée, les renseignements exigés doivent être diffusés en mode audio.

8.4 Allégations relatives à la santé

Objectifs des allégations relatives à la santé

Les nouvelles dispositions visent à assurer que les allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire sont utiles aux consommateurs. Elles visent à aider les consommateurs à faire des choix éclairés, afin de réduire le risque de développer des maladies chroniques. Les normes visent également à s'assurer que les allégations relative à la santé :

  • sont cohérentes et non-trompeuses;

  • sont basées sur des critères de santé et des critères scientifiques reconnus;

  • décrivent les caractéristiques d'un régime alimentaire relié à la réduction du risque de développer la maladie chronique décrite dans l'allégation relative à la santé.

Les modifications apportées en 2002 au Règlement sur les aliments et drogues permettent pour la première fois au Canada la mention d'allégations relatives à la santé sur les aliments. Ces allégations reposent sur des preuves scientifiques établissant un lien entre un régime alimentaire sain et la réduction de risques de maladie.

L'article 3, LAD, considère comme une infraction, le fait de faire de la publicité d'un aliment ou de le vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie énumérée à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. Les maladies cardiaques, l'hypertension et le cancer, qui sont les sujets de trois des allégations permises, sont énumérés à l'annexe A.

Pour permettre l'utilisation des allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire, les aliments portant de telles allégations sont exemptés des paragraphes 3 (1) et 3 (2) de la Loi sur les aliments et drogues. De plus, les dispositions de cette loi et de son règlement concernant les drogues ne s'appliqueront pas aux aliments portant ce type d'allégations, sauf dans les cas où la définition de « drogues » s'appliquerait à l'aliment pour une raison autre que le fait que ce genre d'allégations parait sur l'étiquette ou dans sa publicité. Cela veut donc dire que même si le Règlement permet les allégations relatives à la santé, d'autres déclarations thérapeutiques ou références aux drogues ne seront pas permises sur ces aliments. [B.01.601].

Une allégation relative à la santé est une mention des caractéristiques d'un régime alimentaire qui pourrait réduire les risques de maladie reliée au régime alimentaire tel que l'ostéoporose, un accident cérébrovasculaire ainsi que des propriétés de l'aliment qui en font une composante acceptable au régime alimentaire.

Par exemple, l'étiquette ou l'annonce d'un produit à faible teneur en sodium pourrait porter l'allégation suivante (dans le cas où les conditions régissant l'étiquetage et la composition du produit sont respectées) : "Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire les risques d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladies du coeur. (Nom de l'aliment) est pauvre en sodium".

8.4.1 Allégations permises relatives à la santé

Le Règlement autorise maintenant des allégations qui traitent des relations suivantes :

  • une alimentation pauvre en sodium et à teneur élevée en potassium et la réduction de risque d'hypertension artérielle;

  • une alimentation adéquate en calcium et en vitamine D et la réduction de risque d'ostéoporose;

  • une alimentation pauvre en graisses saturées et en graisses trans et la réduction de risque de maladies cardiovasculaires;

  • une alimentation riche en légumes et fruits et la réduction de risque de certains cancers;

  • les gommes à mâcher, les bonbons durs et produits pour rafraîchir l'haleine à faible teneur en glucides fermenticibles et la réduction de risque de carie dentaire.

8.4.2 Libellé prescrit [B.01.601, B.01.603]

Règlement établit le libellé prescrit pour les allégations relatives à la santé dans le tableau suivant B.01.603 (voir tableau 8-1 du présent Guide). Le libellé des allégations relatives à la santé ne peut être changé et aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne peut être intercalé. L'allégation doit être citée en entier tel que stipulée entre les guillemets. Elle ne peut être séparée ou réorganisée et doit figurer en caractères d'une taille égale sans en mettre une partie en évidence. L'allégation ne peut être entrecoupée de mots, de chiffres, de signes et de symboles mais peut en être précédée ou suivie.

8.4.3 Présentation des renseignements exigés

Lorsqu'une allégation relative à la santé est faite, on doit inscrire les renseignements figurant à la colonne 3 du tableau 8-1, Sommaire des allégations relatives à la santé. Dans le cas où un fabricant veut inscrire « Ne cause pas la carie dentaire » (Voir colonne 1 article 5 au tableau sommaire 8-1), il doit déclarer la teneur en polyalcools s'il y en a (colonne 3). Le Règlement sur les aliments et drogues indique la manière de procéder.

Lorsqu'un fabricant fait une allégation relative à la santé figurant à la colonne 1 du tableau 8-1, dans une annonce ou sur l'étiquette d'un produit préemballé, l'information nutritionnelle indiquée à la colonne 3 doit apparaître dans le tableau de la valeur nutritive de l'étiquette [B.01.401(3)e)(ii)].

Une allégation relative à la santé faite dans une annonce par une personne autre que le fabricant tel un office de la commercialisation ou une allégation sur un aliment qui n'est pas préemballé (aliments en vrac) doit aussi porter les renseignements requis à la colonne 3. L'information doit précéder ou suivre l'allégation le plus en évidence, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, en caractères d'une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de l'allégation. [B.01.602(1)]. Les exigences précises sont indiquées à 8.3.3 du présent Guide.

Signalons qu'à 8.3.3 du présent Guide, on explique les exigences relatives aux allégations concernant les produits qui ne sont pas préemballés ou les annonces faites par une personne autre que le fabricant.

8.4.4 Interdictions [B.01.601(1)(c)]

Aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans. Les allégations relatives à la santé ne sont pas autorisées sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans tel les céréales pour nourrissons et les fruits et légumes en purée.

Aliments présentés comme étant conçus pour un régime à très faible teneur en énergie. Les allégations relatives à la santé ne sont pas autorisées sur les étiquettes d'aliments présentés comme étant conçus pour un régime à très faible teneur en énergie.

8.4.5 Tableau sommaire des allégations relatives à la santé

Le tableau sommaire des allégations relatives à la santé (Tableau 8-1) décrit les allégations permises, en plus des critères relatifs à la composition à respecter en regard de l'allégation et les exigences en matière d'étiquetage et de publicité (pour les exigences relatives à la composition pour les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, veuillez consulter le chapitre 7 du présent Guide.)

Tableau sommaire des allégations relatives à la santé
Tableau 8-1

Colonne 1
Mention ou allégation

Colonne 2
Critères - aliments

Colonne 3
Critères - étiquette ou annonce

1. Allégations relatives à la santé en ce qui concerne le sodium et le potassium

(1) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) ne contient pas de sodium. »

(2) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est pauvre en sodium.  »

(3) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est une bonne source de potassium et ne contient pas de sodium. »

(4) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est une bonne source de potassium et est pauvre en sodium. »

(5) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est une source élevée de potassium et ne contient pas de sodium. »

(6) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) a une teneur élevée en potassium et est pauvre en sodium. »

L'aliment:

a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie » de l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide;

b) contient au moins 10 % de l'apport nutritionnel recommandé pondéré d'une vitamine ou d'un minéral nutritif, selon le cas : (voir Tableau 6-5),
i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » de l'article (b) du tableau 7-6 du présent Guide;

d) contient au plus 0,5 % d'alcool;

e) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (1), (3) ou (5) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » de l'article a) du tableau 7-10 du présent Guide;

f) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (2), (4) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » de l'article b) du tableau 7-10 du présent Guide;

g) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 350 mg ou plus de potassium, selon le cas :
i) par quantité de référence et portion déterminée
ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé.

1. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en potassium, conformément à l'article 9 du tableau 6-2 du présent Guide [B.01.402(2)].

2. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en sodium et en potassium par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à B.01.602.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).   [B.01.401(3)e)(ii)]
(5.3 du présent Guide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Article 1 du tableau suivant B.01.603]

2. Allégations relatives à la santé en ce qui concerne le calcium et la vitamine D

(1) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une bonne source de calcium. »

(2) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source élevée de calcium. »

(3) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une excellente source de calcium. »

(4) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source très élevée de calcium. »

(5) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une excellente source de calcium et de vitamine D. »

(6) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) est une source très élevée de calcium et de vitamine D. »

L'aliment :

(a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie » de l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide;

(b) ne contient pas plus de phosphore, à l'exclusion de celui qui est fourni par le phytate, que de calcium;

(c) contient au plus 0,5 % d'alcool;

(d) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (1) ou (2) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas
(i) 200 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) 300 mg ou plus de calcium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(e) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :
(i) 275 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion déterminée,
(ii) 400 mg ou plus de calcium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(f) dont l'étiquette ou l'annonce comporte les mentions ou allégations (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 1,25 mcg ou plus de vitamine D, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé.

1. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en vitamine D et en phosphore, conformément à l'article 14 du tableau 6-2 du présent Guide [B.01.402(2)].

 

2. Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en vitamine D, en calcium et en phosphore par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à l'article B.01.602.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).   [B.01.401(3)e)(ii)]
(5.3 du présent Guide)

 

 

 

 

 

 

 

 

[Article 2 du tableau de B.01.603]

3. Allégations relatives à la santé concernant les graisses saturées et les graisses trans

(1) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) ne contient pas de graisses saturées ni de graisses trans. »

(2) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l'aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans. »

L'aliment :

(a) autre qu'un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « peu d'énergie  » visé par l'article (b) du tableau 7-3 du présent Guide;

(b) contient au moins 10 % de l'apport nutritionnel recommandé pondéré d'une vitamine ou d'un minéral nutritif, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion déterminée,
(ii) par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(c) contient au plus 100 mg de cholestérol par portion de 100 g de l'aliment;

(d) contient au plus 0,5 % d'alcool;

(e) s'il est une graisse ou une huile, répond à l'un ou l'autre des critères à la colonne 2 :
i) en regard du sujet «source d'acides gras polyinsaturés oméga-3» (article(a) du tableau 7-8)
ii) en regard au sujet « source d'acides gras polyinsaturés oméga-6 » (article (b) du tableau 7-8)
iii) ceux prévus aux sous-alinéas (i) et (ii)

(f) contient, selon le cas :
(i) au plus 480 mg de sodium par quantité de référence, par portion déterminée et, si la quantité de référence est d'au plus 30 g ou 30 mL, par 50 g,
(ii) au plus 960 mg de sodium par portion déterminée, si l'aliment est un repas préemballé;

(g) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (1) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans acides gras saturés » de l'article (a) du tableau 7-6 du présent Guide

(h) dont l'étiquette ou l'annonce comporte la mention ou l'allégation (2) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » de l'article (b) du tableau 7-6 du présent Guide

Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce indique la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans par portion déterminée et, le cas échéant, conformément à B.01.602.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).   [B.01.401(3)e)(ii)]
(5.3 du présent Guide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Article 3, tableau suivant B.01.603]

4. Allégations relatives à la santé concernant la réduction de risque de cancer

« Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. »

L'aliment

(a) est un des légumes, fruits ou jus ci-après et ne peut contenir que des agents édulcorants, les additifs alimentaires permis par le présent règlement, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements ou de l'eau :
(i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,
(ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,
(iii) un jus de légume ou de fruit,
(iv) une combinaison des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

(b) n'est pas :
(i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, du maïs, un champignon, une légumineuse mature ou leur jus,
(ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l'oignon en flocons,
(iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,
(iv) une olive;
(v) un légume ou fruit en poudre;

(c) contient au plus 0,5 % d'alcool.

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).   [B.01.401(3)e)(ii)]
(5.3 du présent Guide)

 

 

[Article 4 du tableau suivant B.01.603]

Nota : Cette allégation ne peut être faite que pour les fruits et légumes énumérés à l'article (a). L'allégation pourrait paraître sur une salade de fruits accompagnée de jus de fruits, un jus de légumes ou des légumes congelés (ne contenant aucuns légumes non autorisés à afficher une allégation tels le maïs). L'allégation n'est pas autorisée sur les aliments énumérés à l'article (b) et sur les aliments qui contiennent plus de 0,5 % d'alcool (p. ex. relish, ketchup, confiture de fraises, vin, jus de fruits à base d'alcool). Elle n'est pas non plus autorisée sur les combinaisons d'aliments qui ont d'autres ingrédients que ceux énumérés à l'article (a) comme une tarte aux fruits ou une lasagne végétarienne.

Selon le sous-alinéa b)(i) de la colonne 2, les légumineuses matures ne sont pas autorisées à afficher une allégation, afin de différencier les graines matures de légumineuse comme les pois cassés, les haricots et les doliques à oeil noir des jeunes cosses de légumineuses, telles les pois mange-tout, et des graines immatures comme les petits pois, qui sont considérés des légumes.

5. Allégations relatives à la santé concernant les caries dentaires

(1)« Ne cause pas la carie dentaire »

(2) « Ne favorise pas la carie dentaire »

(3) « Ne favorise pas les caries dentaires»

(4) « Non cariogène. »

L'aliment est une gomme à mâcher, un bonbon dur ou un produit pour rafraîchir l'haleine qui répond à l'un ou l'autre des critères suivants :

(a) il ne contient, au total, pas plus de 0,25 % d'amidon, de dextrines, de monosaccharides, de disaccharides, d'oligosaccharides ou d'autres glucides fermentescibles;

(b) il contient plus de 0,25 % de glucides fermentescibles et il ne réduit pas le pH de la plaque à moins de 5,7 par fermentation bactérienne pendant 30 minutes après avoir été consommé, le pH étant mesuré selon le test « indwelling plaque pH » décrit dans « Identification of Low Caries Risk Dietary Components », Monographs in Oral Science, T.N. Imfeld, Volume 11, 1983.

Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en polyalcools, s'il y en a, conformément à l'article 12 du tableau 6-2 du présent Guide. [B.01.402(2)]

Le tableau de la valeur nutritive requis sur les produits exemptés selon B.01.401(2) a) et b).   [B.01.401(3)e)(ii)]
(5.3 du présent Guide)

[Article 5 du tableau suivant B.01.603]

8.5 Allégations relatives au rôle biologique

Les allégations relatives au rôle biologique sont des allégations qui font référence aux fonctions généralement reconnues de la valeur énergétique ou d'éléments nutritif en tant qu'aide au maintien des fonctions de l'organisme nécessaires à la santé, à la croissance et au développement normaux. Les articles B.01.311, D.01.006 et D.02.004 du Règlement sur les aliments et drogues font état des dispositions concernant les allégations relatives au rôle biologique.

Le Règlement sur les aliments et drogues ne définit pas « éléments nutritifs ». Une substance est considérée comme étant un élément nutritif si elle est reconnue de la sorte par l'Institute of Medicine of the National Academies, Washington D.C. (http://www.iom.edu)

Les allégations relatives au rôle biologique suivantes sont permises pour tous les éléments nutritifs [B.01.311, B.01.312, D.01.006, D.02.004].

« La valeur énergétique de l'aliment (ou Nom de l'élément nutritif) contribue au maintien d'une bonne santé. »

« La valeur énergétique de l'aliment (ou Nom de l'élément nutritif) contribue à une croissance et un développement normaux. »

En plus de ces deux allégations générales, le tableau 8-2 du présent Guide, Tableau sommaire des allégations relatives au rôle biologique, énumère des allégations spécifiques relatives au rôle biologique des éléments nutritifs (voir aussi 8.4.2 du présent Guide). Les allégations contenues dans le tableau sommaire renvoient au rôle spécifique de chaque élément nutritif scientifiquement reconnu dans le maintien d'une bonne santé, et dans la croissance et le développement normaux.

Nota : Les allégations relatives au rôle biologique ne visent pas l'aliment en soit, mais bien la valeur énergétique ou les éléments nutritifs d'un aliment. Des allégations concernant d'autres constituants d'un aliment tels que le lycopène, la lutéine, l'anthocyanine, etc. sont interdites. Une déclaration quantitative serait permise pour ces autres constituants (par exemple, « 14 mg de lycopène par portion de 50 g »).

8.5.1 Conditions pour l'admissibilité des allégations relatives au rôle biologique

L'allégation relative au rôle biologique ne doit pas porter directement ou indirectement sur le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, et ne doit pas non plus porter directement ou indirectement sur la correction, la restauration ou la modification des fonctions organiques. L'allégation ne doit pas non plus porter directement ou indirectement sur le traitement, la prévention ou la guérison des maladies mentionnées à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues, paragraphe 3(1).

Voici des exemples d'allégations inadmissibles :

  • « Cet aliment réduit les risques de cancer. »

  • « (Nom de l'élément nutritif) est un laxatif. »

  • « Le calcium combat les maladies osseuses comme l'ostéoporose. »

Exemples d'allégations relatives au rôle
biologique au admissibles et inadmissibles

Les allégations relatives à l'action ou au rôle biologique des éléments nutritifs ne doivent pas laisser entendre que la consommation de l'aliment lui-même produit l'effet imputé à l'élément nutritif.

Voici un exemple d'une allégation admissible.

  • « Le lait est une excellente source de calcium, lequel contribue à la formation de bons os et de dents saines. »

Voici un exemple d'une allégation inadmissible.

  • "« Le lait contribue à la formation de dents saines et de bons os. »"

8.5.2 Allégations relatives au rôle biologique des protéines [B.01.305(1)]

Une allégation relative au rôle biologique des protéines doit répondre aux critères en regard du sujet « source de protéines », dont une cote protéique d'au moins 20 (voir l'article b) du tableau 7-4 du présent Guide).

8.5.3 Allégations relatives au rôle biologique des vitamines et des minéraux nutritifs  [D.01.004, D.02.002]

Une allégation relative au rôle biologique des vitamines et des minéraux nutritifs doit comporter un « apport quotidien recommandé » pour ces derniers et l'aliment doit, pour une portion déterminée, contenir au moins 5 % de l'apport quotidien recommandé pour cette vitamine ou ce minéral. Le pourcentage de la valeur quotidienne de vitamine ou minéral nutritif en relation avec l'allégation doit apparaître dans le tableau de la valeur nutritive.

8.5.4 Allégations relatives au rôle biologique des éléments nutritifs non mentionnés dans les tableaux suivants les articles B.01.401 et B.01.402

Des allégations relatives au rôle biologique peuvent être faites concernant la valeur énergétique d'un aliment ou d'un élément nutritif mentionné à la colonne 1 des tableaux suivant B.01.401 et B.01.402, et cette valeur énergétique ou nutritive doit être inscrite dans le tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette de l'aliment ou de la manière autrement exigée (voir 8.3.3 du présent Guide pour de plus amples renseignements). Le Règlement permet de faire des allégations relatives au rôle biologique d'autres éléments nutritifs qui ne sont pas mentionnés dans les tableaux suivant les articles B.01.401 et B.01.402, par exemple, les acides gras essentiels comme l'acide linolénique et le ADH. Une déclaration quantitative des éléments nutritifs en gramme par portion doit toutefois figurer sur l'étiquette ou dans l'annonce de l'aliment. Voir 7.4 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur les déclarations quantitatives..

8.5.5 Exigences concernant l'étiquetage et la publicité

Une allégation relative au rôle biologique peut être faite dans une annonce par une personne autre que le fabricant (comme un office de la commercialisation), ou elle peut être faite pour un produit qui n'est pas préemballé. Ces allégations doivent être suivies d'une déclaration quantitative de la valeur énergétique ou de l'élément nutritif en question comme c'est le cas pour les allégations relatives à la santé. (Veuillez consulter 8.3.2 et 8.3.3 du présent Guide pour de plus amples détails)

8.5.6

Tableau sommaire des allégations relatives au rôle biologique
Tableau 8-2

Les exemples d'allégations relatives au rôle biologique dans le tableau 8-2 sont admissibles selon Santé Canada et l'ACIA. D'autres allégations relatives au rôle biologique des éléments nutritifs peuvent être admissibles et seront évaluées au cas par cas.

ALLÉGATIONS ADMISSIBLES QUANT À LA FONCTION BIOLOGIQUE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

PROTÉINES
  • aident à la formation et à la réparation des tissus de l'organisme
  • aident à la formation d'anticorps
MATIÈRES GRASSES
  • fournissent de l'énergie
  • favorisent l'absorption des vitamines liposolubles
ADH
  • ADH, un acide gras oméga-3, contribue au développement normal du cerveau, des yeux et des nerfs
GLUCIDES
  • fournissent de l'énergie
  • interviennent dans l'utilisation des matières grasses
VITAMINE A
  • contribue au développement normal des os et des dents
  • facilite la vue dans l'obscurité
  • favorise le maintien de la peau et des muqueuses en bon état
VITAMINE D
  • joue un rôle dans la formation et le maintien de bons os et de dents saines
  • améliore l'assimilation et l'utilisation du calcium et du phosphore
VITAMINE E
  • prévient l'oxydation des graisses contenues dans les tissus
VITAMINE C
  • joue un rôle dans le développement et la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives
THIAMINE (VITAMINE B1)
  • libère l'énergie des glucides
  • favorise la croissance normale
RIBOFLAVINE (VITAMINE B2)
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et dans la formation des tissus
NIACINE
  • favorise la croissance et le développement normaux
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
VITAMINE B6
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
FOLACINE
  • contribue à la formation des globules rouges du sang
VITAMINE B12
  • contribue à la formation des globules rouges du sang
ACIDE PANTOTHÉNIQUE
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
CALCIUM
  • favorise la formation et le maintien de bons os et de dents saines
PHOSPHORE
  • joue un rôle dans la formation et le maintien de bons os et de dents saines
MAGNÉSIUM
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie, la formation des tissus et le développement osseux
FER
  • joue un rôle dans la formation des globules rouges du sang
ZINC
  • joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie et la formation des tissus
IODE
  • contribue au fonctionnement normal de la glande thyroïde

8.6 Témoignages et garanties concernant les vitamines et les minéraux nutritifs

Dans une annonce ou sur l'étiquette d'un aliment présenté comme contenant une vitamine ou un minéral nutritif, il est interdit de donner quelque assurance ou garantie que ce soit au sujet du résultat qui pourrait, a été ou sera obtenu en ajoutant la vitamine ou le minéral nutritif au régime alimentaire d'une personne. Il est également interdit de citer, de reproduire ou de faire allusion à quelque témoignage que ce soit [D.01.012, D.02.008].

8.7 Autres renseignements sur les régimes alimentaires et les maladies

Dans certains cas, de l'information sur la nutrition, les régimes alimentaires et les maladies peut être fournie et ce, même si elle est liée à une société ou à une entreprise (message d'une société, publication parrainée par une société ou marque commerciale d'une société). Par exemples :

  • Les mentions qui n'établissent pas de lien avec un produit particulier, mais qui décrivent le rôle du régime alimentaire dans la prévention des maladies (par exemple, les messages d'intérêt public).
  • Les livres et le matériel éducatif qui décrivent le rôle du régime alimentaire dans la prévention des maladies mais qui ne sont pas de la publicité en faveur de l'aliment en question (voir 8.10 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire.)
  • Les directives et les recommandations en matière d'alimentation inscrites sur les étiquettes et incluses dans les annonces qui sont approuvées par un organisme de santé non gouvernemental, mais qui ne font pas allusion au potentiel préventif, thérapeutique ou curatif de l'aliment en question (voir la politique sur l'utilisation d'approbations, de logos et de sceaux d'approbation de tiers,   8.11 du présent Guide pour de plus amples renseignements.)

Exemple d'une allégation générale admissible

L'allégation suivante est admissible uniquement dans la mesure où aucun lien n'est établi avec un produit particulier mis en vente. Elle répond aux deux premiers items mentionnés précédemment.

« Une alimentation à teneur élevée en vitamine D peut aider à réduire le risque de rachitisme. »

Les allégations de la sorte doivent être faites avec prudence pour éviter de catégoriser un aliment en tant que drogue ou de contrevenir à l'article 3 de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne les maladies énumérées à l'annexe A. L'inscription de cette mention, pour un produit particulier, sur une étiquette, apposée à ses côtés au moment de la mise en vente ou son inclusion faite dans une annonce est considérée comme contrevenant aux paragraphes 3(1) et 3(2) de la Loi sur les aliments et drogues.

Chapitre 8: Sections 8.1-8.7 | Sections 8.7-8.14 | Annexes



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