Aliments > Produits de viande et de volaille > Manuel des méthodes > Chapitre 7 Chapitre 7 - Emballage et étiquetage7.7 Information non obligatoire dans l'étiquetage des produits de viande comestibles dans les établissements agréés (a) Représentation visuelle (vignette) On peut utiliser une représentation graphique (vignette) sur les contenants des produits de viande pourvu qu'elle ne soit ni fausse ni trompeuse quant à la nature et à la valeur du produit. (Voir l'article 5 de la Loi sur les aliments et drogues, l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et le paragraphe 94(7) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.) Chaque vignette sera évaluée selon son mérite. (b) Présentation suggérée Lorsqu'une vignette illustre un aliment qui n'est pas compris dans l'emballage, mais qui pourrait induire les consommateurs en erreur, la mention "Présentation suggérée" doit figurer à proximité de celle-ci. Cela indique que la vignette ne représente pas le contenu exact de l'emballage mais fournit plutôt une suggestion quant à la présentation du produit. (c) Produit du Canada On encourage les exploitants à inscrire la mention "Produit du Canada" sur l'étiquette de leurs produits de viande. Pour ce qui est de l'exportation de tels produits, certains pays importateurs exigent que cette mention figure sur l'étiquette. Il incombe aux exportateurs de respecter les exigences des pays importateurs. (d) Marques de commerce et de fabrique On peut utiliser des marques de commerce et de fabrique sur les étiquettes de produits de viande dans les établissements agréés. Les symboles usuels associés aux marques commerciales, tels que (r), M. enr., ou M. déposée, sont également acceptables lorsqu'ils se trouvent à proximité de la marque de commerce. Il importe de souligner toutefois que le simple fait de faire enregistrer une marque de commerce auprès de la Direction des marques de commerce du ministère de l'Industrie n'habilite pas un exploitant à l'utiliser sur toutes les étiquettes de ses produits de viande. Il lui incombera de respecter l'esprit de l'article 5 de la Loi sur les aliments et drogues et de l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, en regard de l'utilisation des marques de commerce et de fabrique. Les enregistrements d'étiquettes accordés ne s'étendent pas aux marques de commerce. (e) Allégations concernant la teneur en gras des produits de viande Des mentions telles que "ne contient pas plus que x% de gras" ou "contient moins que x% de gras" sont acceptables. L'exploitant doit être en mesure de démontrer que les mentions reflètent la composition du produit fini et l'étiquette doit être conforme à l'étiquetage nutritionnel. D'autre part, des étiquettes avec des mentions telles "Jambon maigre ou extra maigre de la Salaison ABC" ne sont pas acceptables. La "viande" hachée doit être désignée par une des allégations suivantes dépendant de la teneur en matière grasse : ordinaire, mi-maigre, maigre ou extra-maigre (voir 7.6.1(a) pour les détails). L'allégation "maigre" ou "extra-maigre" peut être utilisée pour les coupes de viande et les produits de viande préparés pourvu qu'elle soit conforme aux exigences suivantes de l'étiquetage nutritionnel pour le terme "maigre" et "extra-maigre": A) les produits de viande "maigre" et "extra-maigre" doivent avoir une teneur en matières grasses de 10% ou moins et de 7.5% ou moins respectivement; B) la teneur réelle en matières grasses doit être indiquée sur la partie principale en %; C) l'information nutritionnelle doit figurer sur l'emballage sous l'une ou l'autre des formes suivantes (pas nécessairement sur la partie principale) :
Par exemple: "nom de la coupe de viande ou du produit de viande préparé" maigre * contient 8% de matières grasses ** chaque portion de 100 g contient 8 g de matières grasses * doit apparaître sur la partie principale de l'étiquette ** peut apparaître ailleurs que sur la partie principale de l'étiquette N.B. Il n'est pas permis d'étiqueter le produit "nom de la coupe de viande ou du produit de viande préparé "Maigre"" avec la mention 92% sans matières grasses (à la place de contient 8% de matières grasses). Pour plus d'information sur les allégations, veuillez vous référer au "Guide des fabricants et annonceurs - Aliments" et au "Manuel sur l'étiquetage nutritionnel" produits anciennement par le Ministère de Consommation et Affaires Commerciales Canada et maintenant par la Division des aliments, Agriculture et Agro-alimentaire Canada. (f) Utilisation de lénoncé « refroidi à lair » pour la volaille Lutilisation de lénoncé « refroidi à lair » est permise pour la volaille refroidie de cette façon, sous réserve que létablissement ait mis en place un programme garantissant quaucune augmentation nette du poids des carcasses ne résulte de procédés post-éviscération de lavage, de refroidissement et dégouttage [voir la section 4.10.1(6), chapitre 4, du présent manuel]. Par ailleurs, des allégations comme « pas deau absorbée » ou « pas deau ajoutée » ou des énoncés semblables ne sont pas acceptables. Une allégation telle que « pas deau ajoutée au cours du refroidissement à lair » est permise si la volaille est refroidie à lair et que lexploitant apporte la preuve, par le biais dun programme de contrôle de la qualité et de données connexes, que le pourcentage deau retenue post-éviscération est dau plus 0,5 % (pour tenir compte de la variabilité de la pesée). Le poids initial est mesuré avant le lavage intérieur-extérieur des carcasses, tandis que le poids final est mesuré après le refroidissement (dans le cas de la volaille) ou avant le lavage final et après le refroidissement, mais avant lexpédition (dans le cas de la viande rouge). 7.8 Autres exigences en matière d'étiquetage (a) Principale surface exposée - partie principale Pour les définitions de "principale surface exposée" et de "partie principal", voir l'article 2 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. En outre, la principale surface exposée d'une étiquette sur une boîte de conserve cylindrique ne doit pas dépasser 50% de sa circonférence totale. On trouvera des croquis à l'annexe C. Toutes les mentions obligatoires doivent figurer, en général, sur la partie principale sauf dans les cas mentionnés conforme au Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Toutefois, afin de laisser une certaine latitude dans la conception des étiquettes, certaines dérogations à cette règle pourront être tolérées, au besoin. Lorsqu'une vignette ou une illustration sont imprimées sur l'étiquette, elles doivent faire partie de la partie principale. La "partie principale" est celle qui comporte l'étiquette. Cependant, il est permis d'avoir deux parties principales, l'une avec une étiquette en anglais et l'autre avec une étiquette en français. Dans ce cas, elles doivent, toutes les deux, comporter toutes les mentions obligatoires. Dans le cas de produits de viande emballés dans des contenants cylindriques tel des boîtes de conserve, le mention obligatoires suivantes peuvent figurer sur l'espace correspondant au dessus du contenant:
Dans ce cas on doit s'assurer que les renseignements exigés au paragraphe 60(3) du Règlement (identification de l'établissement du produit de viande et de la date de production) sont lisibles et qu'ils ne masquent pas les informations inscrites sur le contenant. (b) Contraste des couleurs et dessin de l'étiquette On doit assurer un bon contraste des couleurs afin que toutes les mentions obligatoires soient facilement lisibles. Il faut porter une attention particulière à l'estampille, qui ne doit être modifiée en aucune façon et qui doit être entièrement distincte de tout motif ou dessin apparaissant sur le contenant. 7.9 Découpe et étiquetage des morceaux de volaille On trouvera ci-après une description des morceaux de volaille généralement préparés dans les établissements agréés. (a) Les "poitrines parées" doivent être séparées du dos à la jointure de l'épaule et au moyen d'une coupe allant vers l'arrière et vers le bas à partir de cet endroit, le long de la jonction des côtes vertébrales et sternales. Les côtes peuvent être enlevées des poitrines et ces dernières peuvent être coupées le long du bréchet, de façon à obtenir deux moitiés à peu près égales; ou la partie de la clavicule (fourchette), comme il est décrit en (c), peut être enlevée avant de couper le reste le long du bréchet, de façon à obtenir trois parties. Les morceaux coupés de cette manière peuvent remplacer les morceaux légers ou plus lourds en vue d'obtenir un poids exact, et l'emballage peut contenir au moins deux de ces parties sans nuire à l'exactitude de l'étiquetage comme "poitrines parées". La peau du cou ne doit pas être comprise avec les poitrines. (b) Les "poitrines" doivent être séparées du dos à la jonction des côtes vertébrales et du dos. On peut couper ces poitrines le long du bréchet, de façon à obtenir deux moitiés à peu près égales, ou enlever la partie de la clavicule, comme il est décrit en (c), en coupant le reste le long du bréchet, de façon à obtenir trois parties. Les morceaux coupés de cette manière peuvent remplacer les morceaux plus légers ou plus lourds en vue d'obtenir un poids exact, et l'emballage peut contenir au moins deux de ces parties sans nuire à l'exactitude de l'étiquetage comme "poitrines". La peau du cou ne doit pas être comprise avec les poitrines. (c) Les "fourchettes" (clavicule) et les tissus musculaires et épidermiques qui les recouvrent doivent être séparés de la poitrine à peu près à mi-chemin entre l'extrémité de la clavicule (en sectionnant le ligament hypocleidien) et le point antérieur de l'os du bréchet (partie antérieure de l'aphophyse crânienne de la crête du sternum) jusqu'à l'endroit où la clavicule se joint à l'épaule. La peau du cou ne doit pas être comprise avec la clavicule. (d) Le "pilon" (os du bas de la cuisse) doit être séparé de la cuisse en coupant à travers l'articulation du genou (articulation fémorotibiale et rotulienne) et de la patte à la jointure du jarret (jointure tarsienne). (e) Les "hauts de cuisse" doivent être séparés à l'articulation de la hanche et peuvent comprendre la viande du pelvis mais non les os du pelvis. La peau du dos ne doit pas être comprise. (f) Les "cuisses" doivent comprendre toute la patte, c.-à-d. les hauts de cuisse et les pilons, joints ou non. La peau du dos ne doit pas être comprise. (g) Les "ailes" doivent comprendre l'aile entière avec tout le tissu musculaire et épidermique intact; toutefois, l'aileron peut être enlevé. Les ailes doivent être séparées de la poitrine par une incision au niveau de l'articulation de l'épaule (articulation de la clavicule, de l'apophyse coracoïde et de l'humérus). (h) Les "pilons d'aile" doivent être séparés de la poitrine par une incision au niveau de l'articulation de l'épaule (articulation de la clavicule, de l'apophyse coracoïde et de l'humérus) et de l'ailette à la jonction du coude (jointure de l'humérus, du radius et du cubitus) et inclure les tissus musculaires et épidermiques qui recouvrent normalement l'humérus. Les pilons d'aile correspondent à la longueur de l'humérus. (i) Les "ailettes (V de l'aile)" correspondent à l'aile, moins le pilon d'aile. Toutefois, une partie de l'aileron pourra être enlevée. (j) Les "dos" doivent comprendre les os pelviens et toutes les vertèbres à l'arrière de la jointure de l'épaule. La viande ne doit pas être enlevée des os pelviens. Les côtes vertébrales ou les omoplates peuvent être enlevées ou non sans nuire à l'exactitude du nom. La peau doit être entièrement intacte. (k) Les "dos dépouillés" doivent comprendre les vertèbres, de la jointure de l'épaule à la queue, ainsi que les os pelviens. La viande peut être enlevée des os pelviens. (l) Les "cous", avec ou sans peau, doivent être séparés de la carcasse à la jointure de l'épaule. (m) Un "demi-" doit correspondre à une carcasse entière (à l'exception du cou) sectionnée en deux parties égales par sa ligne médiane. (n) Un "quartier avant" doit correspondre à la partie avant d'une demi-volaille coupée à la limite postérieure de la cage thoracique (soit de la limite postérieure de la septième côte à la limite postérieure de la septième vertèbre thoracique). (o) Un "quartier arrière" doit correspondre à la partie arrière d'une demi-volaille, coupée à la limite postérieure de la cage thoracique (soit de la limite postérieure de la septième côte à la limite postérieure de la septième vertèbre thoracique). (p) "Filet de poitrine" muscle rond allongé (pectoral profond) trouvé sur chaque côté du bréchet (sternum) Les morceaux de volaille non préparés conformément aux définitions anatomiques décrites ci-dessus sont acceptables, pour autant que l'étiquette en fournisse une description fidèle et complète. Par exemple, les poitrines desquelles on a enlevé les os/cartilages doivent être décrites comme "poitrines désossées". Les poitrines desquelles on a enlevé les os/cartilages et les "Filets de poitrine" doivent être décrites comme "poitrines désossées sans filets". Le règlement sur la volaille transformée exige que les abats soient inclus avec des carcasses de volailles classées, à moins qu'il n'en soit mentionné autrement sur l'étiquette. Les carcasses entières dépecées qui incluent les abats doivent comporter sur leur étiquette une déclaration à cet effet. 7.10 Méthodes acceptables d'étiquetage des produits de viande en boyaux artificiels Les trois méthodes suivantes seront jugées acceptables:
7.11 Étiquetage des contenants de produits de gros destinés au détail En général, les contenants de vente au détail pèsent 5 kg ou moins. Cependant, les contenants de produits de gros destinés au détail seront acceptables aux conditions suivantes:
7.12 L'étiquetage des contenants d'expédition (1) Généralités Les mentions obligatoires peuvent être pré-imprimées, en totalité, sur une étiquette auto-adhésive. Elles peuvent aussi figurer, sur le contenant, à l'aide d'une impression faite sur place. Seule la déclaration du poids peut être manuscrite (la désignation du produit écrite à la main n'est donc pas acceptable). En outre il est permis d'utiliser une nomenclature multiple, au moyen de cases à cocher, ou bien d'estampiller ou d'appliquer le nom du produit en se servant d'un pochoir. Il faut respecter les exigences suivantes quand on inscrit l'information sur une étiquette auto-adhésive:
(2) Marquage des contenants d'expédition de coeurs de boeuf Tous les contenants de coeurs de boeuf canadiens et étrangers, devront comporter la description du produit en anglais ou en français ou les deux langues, de l'une des façons suivantes: (i) coeurs de boeuf - Avec Os (ii) coeurs de boeuf - Os enlevé (iii) coeurs de boeuf
(3) Catégories de classification du boeuf - exigences de marquage Le paragraphe 13 du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille spécifie les exigences d'étiquetage des produits de boeuf expédiés des établissements agréés ou importés au Canada. Précisément, il est défendu d'importer ou d'expédier d'un établissement agréé une carcasse de boeuf ou une de ses portions, incluant une coupe sous-primaire, à moins que
N.B. La documentation pour le boeuf importé se réfère au Certificat officiel d'inspection des viandes. La documentation pour le boeuf domestique peut être la facture ou l'équivalent. S'il s'agit de boeuf importé, la classification canadienne équivalente peut aussi apparaître sur le contenant ou le contenant de vrac lorsqu'une telle équivalence a été acceptée (voir Annexe Q, chapitre 10). Le mélange dans un contenant ou un contenant de vrac de coupes de boeuf de différentes catégories de classification est permis selon les conditions suivantes:
(4) Coupes de viandes - Description du produit sur les contenants d'expédition (i) - Codes pourles produits de viande rouge Dans le cas des coupes de viande rouge importées ou d'origine canadienne, la description du produit sur les contenants d'expédition peut se faire selon l'une des deux façons suivantes:
Les codes normalisés pour les coupes de viande rouge, donnés dans la liste, sont ceux convenus entre le Conseil des Viandes du Canada et l'Association Canadienne des Importateurs de viandes. Ces codes sont aussi utilisés par les principaux pays exportateurs de viandes comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-unis. La mise à jour de la liste des codes et son application incombent à l'industrie et non au personnel d'inspection. Pour les importations, la description du produit qui apparaît sur le certificat d'inspection des viandes étrangères doit être identique à celle décrite sur le contenant (c'est-à-dire "boeuf désossé" sur la boîte et "boeuf désossé" sur le certificat ou "pointe de surlonge de boeuf désossée" sur la boîte et "pointe de surlonge de boeuf désossée" sur le certificat").
oeuf
PORC
VEAU
MOUTON
AGNEAU
IDENTIFICATION DU SEXE
EMBALLAGE DES COUPES DE VIANDE
Un accord a été convenu avec le Conseil canadien des transformateurs doeufs et de volaille sur lusage acceptable des abbréviations et codes de produits suivants sur les contenants dexpédition pour la description des carcasses et des morceaux de volaille. Les abbréviations et les codes de produits ne sont pas acceptées sur les emballages destinés au consommateur ni sur les contenants dexpédition des produits de volaille importés. Lorsquon se sert des codes de produits, lon doit toujours employer la séquence suivante, en prenant soin de séparer chacune des abbréviations avec un trait oblique (« / ») : Espèce / Coupe / Modificatif (sil sapplique) / Procédé (sil sapplique). Par exemple, le code de produit figurant sur létiquette dune boîte de hauts de cuisses de poulet sans peau emballés sous atmosphère modifiée serait :« CHK/TH/BNLS/MA ». Si le nom de lespèce figure déjà sur létiquette, il nest pas nécessaire de répéter labbréviation de lespèce à même le code du produit. Par exemple, il serait acceptable demployer « Jeune canard TB/SKLS/MA » pour décrire une boîte de poitrines parés de jeune canard sans peau emballés sous atmosphère modifiée. Si plus quun modificatif sappliquent au produit, les abbréviations correspondantes devraient être groupées ensembles et séparées dune virgule. Par exemple, le code de produit acceptable pour un contenant dexpédition de poitrines de poulet désossées sans peau serait « CHK/BR/BNLS, SKLS ». Si aucun modificatif ne sapplique, mais lopérateur désire inclure une abbréviation pour le procédé, il devrait séparer labbréviation pour la coupe de celle employée pour le procédé à laide de deux traits obliques (« // ») afin dindiquer quaucun modificatif ne sapplique au produit (par ex : « CHK/TH//MA »). Si lopérateur utilise le même contenant dexpédition pour des produits différents, chaque produit devra être codé séparément et une demi-virgule utilisée afin de différencier les codes des deux produits. Par exemple, si lopérateur expédie hauts de cuisses de poulet avec dos et des poitrines dans la même boîte, labbréviation acceptable serait : « CHK/LG/BA; CHK/BR ».
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