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Aliments nouveaux / Biotechnologie Directive 95-03 :
Directive relative à l'évaluation des aliments nouveaux du bétail : Origine végétale
Le présent document est une mise à jour de la Directive de
réglementation 95-03 : Directive relative à l'évaluation des végétaux dotés de
caractères nouveaux utilisés comme aliments du bétail. La Directive 95-03 originale a
initialement été publiée le 21 avril 1995.
Table des matières
1.1 Portée
La présente directive sapplique aux aliments nouveaux du bétail issus de
végétaux ou de parties ou produits de végétaux qui nont jamais été utilisés
auparavant comme aliments du bétail au Canada et/ou possèdent un caractère nouveau, et
ne sont pas substantiellement équivalents aux produits approuvés déjà offerts sur le
marché canadien.
La Section des aliments du bétail de lACIA doit donner son autorisation avant la
dissémination de tout aliment nouveau du bétail ( c.-à-d. son utilisation dans
lalimentation animale).
Le présent document est un guide pour la préparation dune demande
dautorisation de la dissémination dun aliment nouveau du bétail. Il englobe
les critères qui seront pris en considération dans lévaluation de
linnocuité et de lefficacité dun aliment nouveau. La directive ne vise
pas à définir explicitement toutes les données qui pourraient être exigées pour
lévaluation.
Pour plus de renseignements sur les
aliments nouveaux du bétail et les activités de la Section des aliments du bétail,
consultez le site.
1.2 Définitions
ADN porteur : l'ADN utilisé pour accélérer la préparation ou la
transformation du matériel génétique dans une plante, mais qui ne fait pas partie de la
construction.
Aliment du bétail : les substances ou mélanges de substances
renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des
condiments, des enzymes, des lipides, des minéraux, des produits azotés et non
protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants,
des agents moussants ou des aromatisants, et toute autre substance fabriquée ou vendue
pour servir, ou décrite comme devant servir :
a) à la consommation par les animaux de ferme;
b) à l'alimentation des animaux de ferme;
c) à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme; ou toute
substance devant être utilisée dans une autre de ces substances ou de ces mélanges (Loi
relative aux aliments du bétail).
Comprend un aliment du bétail issu d'une biotechnologie.
Aliment nouveau du bétail : aliment constitué d'un ou de plusieurs
organismes, de leurs parties ou de leurs produits et qui, selon le cas :
a) n'est pas mentionné aux annexes IV ou V;
b) présente un caractère nouveau (Règlement sur les aliments du bétail).
Animaux de ferme : les chevaux, bovins, ovins, caprins, porcins,
renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi que les autres animaux désignés
animaux de ferme pour l'application de la loi (Loi relative aux aliments du bétail).
Biotechnologie : application des sciences et de l'ingénierie à
l'utilisation directe ou indirecte d'organismes vivants ou de leurs parties ou produits,
sous leur forme naturelle ou modifiée (Loi canadienne sur la protection de
l'environnement).
Caractère : caractéristique ou ensemble de caractéristiques
phénotypiques conférées au végétal récepteur par des modifications génétiques
précises.
Caractère nouveau : caractère d'un aliment du bétail qui :
a) d'une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans
celui-ci par une modification génétique particulière;
b) d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour
l'environnement que pour la santé humaine et animale, sur la foi d'une justification
scientifique valable, n'est essentiellement équivalent à aucun caractère d'un aliment
semblable mentionné aux annexes IV ou V (Règlement sur les aliments du bétail).
Citations de bases de données : sources d'information publiquement
accessible sur les séquences de nucléotides ou de protéines. Les cinq bases de données
couramment utilisées et leur adresse de site Web sont :
GenBank : Une collection annotée de toutes les séquences d'ADN
publiquement accessibles, conservée par les National Institutes of Health
(NIH). (en anglais seulement)
Banque de données japonnaises sur l'ADN
: La banque d'ADN officiellement certifiée du Japon, qui recueille des séquences d'ADN
des chercheurs. (en anglais et en japonais seulement)
Séquences de nucléotides du EMBL : Une
base de données sur des séquences d'ADN et d'ARN prélevées des publications
scientifiques, des demandes de brevets et directement présentées par des chercheurs et
des groupes de séquençage. (en anglais seulement)
La banque de
données sur les séquences des protéines SWISS-PROT : Une base de données sur des
séquences de protéines produites en collaboration par Amos Bairoch (Université de
Genève) et l'EBI.
Banque de données sur les
allergènes du FARRP : Une banque de données contenant une
liste d'allergènes uniques connus et présumés identifiés grâce à des recherches dans
les banques de données sur les protéines qui sont publiquement accessibles. (en anglais
seulement)
Construction : un fragment d'ADN génétiquement manipulé (p. ex.
plasmide) qui contient, sans y être limité, des séquences d'ADN à intégrer dans le
génome de la plante cible.
Documents de consensus de l'OCDE :
rapports publiés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
et renfermant de l'information technique utile à l'évaluation réglementaire des
produits des biotechnologies. Ces documents sont reconnus par les pays membres de cette
organisation.
Effects non intentionnels : par une insertion/mutation de séquences
définies d'ADN, il peut y avoir acquisition de caractères supplémentaires ou perte ou
modification de caractères existants. Les effets non intentionnels peuvent être
bénéfiques, nuisibles ou neutres pour la santé du végétal et l'innocuité pour les
animaux de ferme et les humains.
Environnement : composantes de la terre (y compris l'air, le sol,
l'eau, toutes les couches de l'atmosphère, toutes les matières organiques et
inorganiques et tous les êtres vivants) ainsi que tous les systèmes naturels comportant
une interaction des composantes susmentionnées (Règlement sur les aliments du
bétail). L'environnement comprend les écosystèmes naturels et aménagés, dont les
écosystèmes agricoles.
Équivalence subtantielle : équivalence d'un aliment du bétail
dérivé d'un végétal, à l'intérieur d'une espèce végétale donnée, en ce qui a
trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la
santé humaine et animale, aux caractères de la même espèce qui, actuellement et de
façon générale, sont considérés comme sans danger au Canada, d'après des bases
scientifiques valables.
Évaluation de l'innocuité : elle comprend l'identification,
l'estimation, l'évaluation et la gestion du risque.
Familiarité : connaissance des caractéristiques d'une espèce
végétale donnée et expérience basée sur son utilisation au Canada.
Flux génétique : transfert de matériel génétique par croisement
entre individus de deux populations de la même espèce (ou d'une espèce apparentée),
qui modifie la composition du pool génétique de la population réceptrice.
Homologue : un ou des aliments du bétail sélectionnés par le
demandeur et auxquels on comparera l'aliment nouveau. L'homologue choisi devrait, si c'est
possible, être l'équivalent génétique le plus rapproché et peut être un aliment
nouveau du bétail déjà évalué et autorisé. Comme, parmi les variétés d'une
espèce, il existe une gamme de caractéristiques, la comparaison avec plusieurs
homologues peut montrer que l'aliment nouveau possède des caractéristiques se situant
dans l'intervalle normal des variations présentées par l'espèce. Si l'équivalent
génétique le plus rapproché n'est pas semblable à l'aliment nouveau (p. ex. végétal
dont on a délibérément modifié la composition), on pourra aussi comparer cet aliment
avec les produits qu'il est censé imiter.
Insert : la partie d'une construction qui est intégrée au génome de
la plante réceptrice.
Irritant : agent capable de provoquer un état anormal d'excitation ou
de sensibilisation dans une partie du corps d'un humain ou d'un animal.
Modification génétique : toute intervention intentionnelle se
traduisant par un changement des caractères héréditaires d'un organisme. Cela comprend,
mais non exclusivement, l'amélioration génétique traditionnelle, les techniques de
recombinaison des acides nucléiques, la variation somaclonale, l'électroporation, la
mutagenèse et d'autres techniques similaires.
Région codante : séquence d'ADN qui peut être traduite pour
produire une protéine.
Région non codante : séquences d'ADN situées à l'extérieur d'un
cadre ouvert de lecture et non traduites pour faire partie d'une protéine. Les régions
non codantes peuvent comprendre les régions d'ancrage dites « scaffold
attachment regions » ou « SAR », des promoteurs, des
séquences de tête, des activateurs, des introns, des terminateurs et toute autre
séquence utilisée pour l'expression des gènes, soit dans le végétal, soit dans
d'autres hôtes, comme les origines de réplication, les éléments de transposons, les
bordures d'ADN transféré (ADN-T), les séquences lox, etc.
Stabilité : l'aptitude du caractère à s'exprimer dans la lignée
végétale modifiée et les lignées qui en sont issues, de façon constante, fiable et
prévisible.
Vecteur : molécule d'ADN à réplication autonome dans laquelle on
insère de l'ADN étranger et que l'on propage ainsi dans une cellule hôte.
Végétal à caractères nouveaux (VCN) : végétaux possédant des
caractéristiques qui ne sont pas présentes chez les végétaux de la même espèce dont
il existe déjà en culture au Canada des populations stables ou qui présentent un
caractère bien en dehors de la gamme normale des caractéristiques similaires existantes
chez cette espèce végétale dans les populations stables en culture au Canada.
Végétal transgénique : végétal chez lequel au moins un gène, une
construction génétique ou un caractère a été introduit à l'aide de techniques de l'ADN
recombinant, lesquelles pourraient comprendre l'insertion de matériel génétique
provenant de la même espèce ou d'une espèce différente.
1.3 Autorités légales
Voici les fondements juridiques qu'utilise l'ACIA pour réglementer les aliments
nouveaux :
Pour la réglementation des aliments nouveaux :
Loi relative aux aliments du bétail, LRC 1985, ch. F-9
Règlement sur les aliments du bétail, 1983 F-9, DORs/83-593
Pour le prélèvement de droits :
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la
Gazette du Canada (13 mai 2000)
1.4 Détermination de la nouveauté
Pour un aliment nouveau, d'origine végétale, destiné au bétail, il faut obtenir
l'autorisation de la Section des aliments du bétail lorsque l'aliment : 1) est
considéré comme peu connu par rapport aux produits déjà sur le marché canadien; et/ou
2) possède un caractère nouveau qui a été intentionnellement sélectionné, créé ou
incorporé dans l'aliment par une modification génétique particulière; et 3) en ce qui
a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour
la santé humaine et animale, sur la foi d'une justification scientifique valable, n'est
pas essentiellement équivalent à aucun caractère d'un aliment semblable mentionné à
l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail.
En ce qui concerne les aliments renfermant un caractère nouveau, c'est la présence de
ce caractère nouveau chez le végétal qui déclenche l'application du Règlement sur
les aliments du bétail, et non de la méthode utilisée pour introduire ce
caractère. Par conséquent, c'est le végétal plutôt que la méthode qui est assujetti
à cette surveillance réglementaire. Les aliments nouveaux peuvent être obtenus au moyen
de méthodes telles que l'amélioration génétique traditionnelle, la mutagenèse, la
fusion cellulaire ou les techniques d'ADN recombinant. Il est possible que l'amélioration
génétique traditionnelle produise un végétal qui nécessitera lautorisation de
la Section des aliments du bétail, selon le niveau dexpression du caractère
sélectionné par rapport aux intervalles des caractères existants dans le contexte
canadien. Une modification substantielle dune ou plusieurs caractéristiques
agronomiques, nutritionnelles ou de la composition dun végétal, qui sort de
lintervalle accepté de variation de lespèce, constituerait un caractère
nouveau et serait donc assujettie à lobligation de demander lautorisation de
la dissémination de laliment nouveau dérivé du végétal en question.
Par exemple, une nouvelle lignée de blé dont laccroissement du rendement est
semblables aux accroissements observés par le passé chez les lignées de blé cultivées
au Canada ne sera pas considérée comme un aliment nouveau. Une nouvelle lignée de
canola résistante à sclerotinia présentant un niveau de résistance beaucoup plus
élevé que ceux des lignées qui sont cultivées au Canada à lheure actuelle
serait considérée comme un aliment nouveau. L'introduction de caractères issus de
biotypes sauvages ou de matériel génétique provenant de l'extérieur du Canada est plus
susceptible de produire un aliment nouveau que l'amélioration génétique traditionnelle
à l'aide de matériel génétique approuvé au Canada.
Lélément qui déclenche l'application du règlement est la nouveauté, et non
le risque.
Il revient au demandeur de déterminer s'il a créé un aliment nouveau. Pour cela, il
doit se fonder sur des données convenables et doit inclure une comparaison du végétal
à un homologue convenable en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité
tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale. En se fondant sur son
expérience et sur la documentation scientifique pertinente, le demandeur doit déterminer
l'intervalle du caractère sélectionné dans le contexte canadien pour savoir s'il a
créé un aliment nouveau. Si le demandeur établit que le végétal nest pas
nouveau, le demandeur doit conserver les données à lappui de sa détermination et
les présenter à lACIA sur demande.
Avant de mettre un végétal nouveau sur le marché canadien, il faut examiner les
raisons pour lesquelles il devrait être classé comme tel en vertu des dispositions de la
Loi sur les aliments du bétail, de la Loi sur les aliments et drogues,
de la Loi sur les semences et de leurs règlements dapplication respectifs.
Les facteurs permettant de déterminer s'il y a nouveauté varient selon qu'il s'agit
de VCN, d'aliment nouveau destiné au bétail, ou encore destiné aux humains, en raison
des différents éléments déclenchant l'application du règlement. Afin d'assurer la
conformité aux directives et lignes directrices, il est conseillé de consulter le Bureau
de la biosécurité végétale (BBV) et la Section des aliments du bétail, de l'ACIA, et
la Section des aliments nouveaux, de Santé Canada.
Quand un demandeur communique avec la Section des aliments du bétail ou le Bureau de
la bioscurité végétale, de l'ACIA, ou encore avec la Section des aliments nouveaux, de
Santé Canada, pour avoir son avis sur le caractère nouveau d'un végétal et les
aliments du bétail ou produits alimentaires qui en sont issus, les trois groupes se
réunissent afin d'examiner le cas, d'analyser les facteurs déterminant son statut et
d'offrir de l'encadrement quant à la surveillance réglementaire appropriée.
Une fois quon a établi que le végétal est un VCN, les aliments du bétail et
produits alimentaires qui en sont issus seront considérés comme nouveaux selon toute
probabilité. Par contre, dans certains cas, il est possible quun végétal ne soit
pas classé comme un VCN, mais que les caractères des aliments du bétail et/ou des
produits alimentaires qui en sont issus amènent la Section des aliments du bétail et la
Section des aliments nouveaux à conclure quil sagit daliments nouveaux.
Dans dautres cas, un végétal pourrait être considéré comme un VCN par le Bureau
de la biosécurité végétale parce quil est nouveau dans lenvironnement
canadien, mais les aliments du bétail et/ou produits alimentaires qui en sont issus
pourraient ne pas être classés comme nouveaux si on les utilise déjà sur le marché et
quils sont jugés sûrs. Pour répondre à la demande davis sur la nouveauté,
il peut donc être nécessaire dobtenir des renseignements supplémentaires de
façon à ce que les autorités réglementaires puissent prendre une décision.
1.5 Directions sur la nouveauté
Ce qui suit a été fourni comme guide pour savoir où il est nécessaire de présenter
une demande d'autorisation de la dissémination d'un aliment nouveau du bétail :
Aliments du bétail non répertoriés à l'annexe IV ou V
Il importe dobtenir lautorisation de dissémination les aliments du bétail
provenant de végétaux ou de parties ou produits de végétaux qui ne sont pas
répertoriés à lannexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail.
Aliments du bétail contenant un caractères nouveau
Il importe dobtenir lautorisation de dissémination les aliments du bétail
provenant de végétaux, ou de parties ou produits de végétaux, dont un caractère
nouveau a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans ceux-ci par
une modification génétique particulière, et qui, en ce qui a trait à leur usage
particulier et à leur innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et
animale, sur la foi d'une justification scientifique valable, ne sont essentiellement
équivalents à aucun caractère d'un aliment semblable mentionné aux annexes IV ou V du Règlement
sur les aliments du bétail.
Croisement intraspécifiques
Après que la dissémination dun végétal a été autorisée pour
lalimentation du bétail, tous leurs descendants du végétal modifié, et toutes
les lignées soeurs issues de la transformation originale et leurs descendants, sont
également autorisés à cette fin, à la condition que le demandeur ait déterminé :
- qu'on n'effectue aucun croisement interspécifique;
- que l'utilisation prévue est semblable;
- que, après caractérisation, ces végétaux ne présentent aucun caractère nouveau
supplémentaire et sont substantiellement équivalents, en ce qui a trait à leur usage
particulier et à leur innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et
animale, aux végétaux actuellement utilisés dans l'alimentation du bétail; et
- que les gènes nouveaux s'expriment à un niveau semblable à celui de la lignée
autorisée.
L'ACIA peut exiger du demandeur qu'il documente ses conclusions.
Croisement interspécifiques
Après lautorisation de la dissémination dun végétal pour
lalimentation du bétail, on exigera un examen de l'innocuité du végétal créé
à partir du premier croisement interspécifique, dont est tiré l'aliment nouveau. Après
l'autorisation, par la Section des aliments du bétail, de ce croisement interspécifique,
le demandeur peut ne pas être tenu de demander à la Section l'autorisation d'autres
lignées, à la condition qu'il ait déterminé :
- que l'utilisation prévue est semblable;
- que, après caractérisation, ces végétaux ne présentent aucun caractère nouveau
supplémentaire et sont substantiellement équivalents, en ce qui a trait à leur usage
particulier et à leur innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et
animale, aux végétaux actuellement utilisés dans l'alimentation du bétail; et
- que les gènes nouveaux s'expriment à un niveau semblable à celui de la lignée
autorisée.
L'ACIA peut exiger du demandeur qu'il documente ses conclusions.
Cumul intentionnel de caractères
Le demandeur doit signaler à la Section des aliments du bétail, au moins 60 jours avant
leur emploi dans l'alimentation du bétail, l'existence de végétaux présentant un cumul
de caractères, issus de croisements intraspécifiques ou interspécifiques intentionnels
entre des VCN, préalablement autorisés pour l'alimentation du bétail. Après cet avis
du demandeur, la Section des aliments du bétail envoie une lettre (dans les 60 jours de
celui-ci) informant le demandeur de toute préoccupation que la Section des aliments du
bétail peut avoir relativement à lutilisation comme aliment du bétail du
végétal présentatant un cumul de caractères. La Section des aliments du bétail se
réserve le droit de demander et d'examiner les données qui documentent l'innocuité de
l'utilisation du végétal modifié dans les aliments du bétail. Le cumul des caractères
posant des risques d'incompatibilité des exigences en matière de gestion, des effets
synergiques négatifs ou des modifications de lutilisation du végétal dans
l'alimentation du bétail peut nécessiter une évaluation de l'innocuité. Tant que
toutes les préoccupations ne sont pas résolues, le végétal modifié ne peut pas être
utilisé comme aliment du bétail.
Retransformation er remutation
Une retransformation ou remutation, c'est-à-dire :
- la transformation d'un végétal avec la même construction génétique qu'un végétal
de la même espèce déjà autorisé;
- la mutation du même gène que pour un végétal de la même espèce déjà autorisé
qui comporte le même caractère que pour un végétal transformé déjà autorisé et
remuté peut ne pas exiger de demande ultérieure à la Section des aliments du bétail,
à la condition :
- que la méthode utilisée soit identique;
- que l'utilisation prévue soit semblable;
- que, après caractérisation, ces végétaux ne présentent aucun caractère nouveau
supplémentaire et sont substantiellement équivalents, en ce qui a trait à leur usage
particulier et à leur innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et
animale; et
- que les gènes nouveaux s'expriment à un niveau semblable à celui de la lignée
autorisée.
L'ACIA peut exiger du demandeur qu'il documente ses conclusions. LACIA recommande
de consulter la Section des aliments du bétail, le BBV et Santé Canada afin
dobtenir de plus amples renseignements.
1.6 Évaluation de l'innocuité
La Section des aliments du bétail évalue l'innocuité des aliments du bétail en se
fondant sur la familiarité et l'équivalence substantielle. La familiarité de l'aliment
correspond à la connaissance des caractéristiques de l'espèce végétale et
l'expérience de l'utilisation de cette espèce végétale au Canada, c.-à-d. que
l'espèce est répertoriée à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du
bétail. L'équivalence substantielle repose sur la comparaison des propriétés du
végétal modifié par rapport à celles d'un végétal homologue approprié. En tenant
compte des effets intentionnels et non intentionnels, les similitudes et les différences
entre le végétal modifié et son homologue sont identifiées. Les aspects du végétal
modifié qui se révèlent équivalents à ceux de l'homologue sont acceptés, et
l'évaluation de l'innocuité se concentre sur les différences. La notion d'équivalence
substantielle est avalisée par des organismes internationaux tels que l'OCDE et
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture/l'Organisation
mondiale de la santé (FAO/OMS).
Dans l'évaluation de l'innocuité de l'aliment du bétail, on compare les données
toxicologiques, les données nutritionnelles, les données sur la composition et les
données dites moléculaires concernant l'aliment nouveau aux données concernant un
homologue convenable. L'identification et la détermination ultérieure des concentrations
des principaux nutriments, facteurs antinutritionnels, toxines et allergènes endogènes
sont un aspect important de la détermination de l'équivalence substantielle. Les documents de consensus de l'OCDE
relatifs à chaque culture végétale peuvent être des références utiles dans la
détermination des principaux éléments à examiner.
Les évaluations se font sur une base individuelle. Le processus dévaluation est
fondé sur le poids de la preuve, toutes les études présentées sont évaluées et
considèrées dans le processus de prise de dècision. Certaines études exposées en
détail dans le présent document peuvent ne pas être demandées si on sappuie sur
une justification scientifique, étayée par des données ou des publications
appropriées.
Les données de caractérisation devraient être obtenues à l'aide de lignées
modifiées, génétiquement stables, représentatives du produit alimentaire final. Dès
que l'aliment nouveau est autorisé par la Section des aliments du bétail, il n'est pas
nécessaire de soumettre une demande à cette dernière pour la sélection ultérieure de
variétés, à moins qu'on ne leur confère des caractères nouveaux supplémentaires ou
que le demandeur juge que l'aliment n'est pas substantiellement équivalent selon des
données d'études convenables.
1.7 Demandes
On encourage les demandeurs à consulter la Section des aliments du bétail dès le
début de la mise au point dun aliment nouveau afin de clarifier linformation
nécessaire exigée par la Section des aliments du bétail pour effectuer
lévaluation de linnocuité.
On encourage fortement les demandeurs dappliquer pour lautorisation de la
dissémination dun aliment nouveau bien avant la date prévue de sa mise en marché.
Les demandes reçues sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Les demandes complètes préviennent les retards dans les évaluations et réduisent au
minimum les demandes de renseignements complémentaires.
Les études doivent être conçues et menées en appliquant de bons principes et de
bonnes notions scientifiques et, s'il y a lieu, de bonnes pratiques de laboratoire. Les
expériences doivent être obtenues par des chercheurs qualifiés, utilisant des méthodes
convenables de recherche et il faut donner une description complète des méthodes
utilisées pour produire les données présentées, y compris la sensibilité et les
méthodes de contrôle et d'assurance de la qualité. Les données doivent être
analysées à l'aide de techniques statistiques convenables, lorsqu'elles s'appliquent.
Les données de première main doivent être accessibles sur demande. Toutes les parties
de la demande doivent être entièrement lisibles, plus particulièrement en ce qui
concerne les gels utilisés pour l'analyse (p. ex. SDS-PAGE et Western
blot). Toute documentation scientifique servant à appuyer les données doit
accompagner la demande.
Une
liste de contrôle pour les examinateurs, concernant les techniques danalyse,
dressée par Santé Canada et les services dinspection zoosanitaire et
phytosanitaire du ministère de lAgriculture des États-Unis, est disponible et peut
servir de lignes directrices pour la préparation de données de qualité.
1.8 Marche à suivre pour soumettre une demande d'authorisation
Pour chaque demande d'autorisation, le demandeur doit présenter :
- un formulaire de demande (ACIA
0009), rempli et signé par un représentant autorisé et l'agent canadien résident (ACIA 1194) [s'il y a lieu];
- Le règlement des droits décrits dans la circulaire de la Section des aliments du
bétail à la profession T-3-20 pour un aliment de catégorie 3 exigeant une évaluation de son
innocuité et de son efficacité. Les droits ne sont pas remboursables;
- Les données exposées dans la présente directive. Veuillez noter que le présent
document n'a pas pour objet de définir expressément toutes les données qui peuvent
être requises à des fins de l'évaluation. Par conséquent, la Section des aliments du
bétail pourrait exiger des renseignements additionnels dans certains cas.
Le demandeur doit présenter une copie papier de la demande; on lui suggère fortement
d'en fournir aussi une copie sur disque compact.
Le demandeur doit établir un dossier de compagnie et présenter une liste de pouvoirs
de signature à la Section des aliments du bétail, conformément à la circulaire T-3-20
à la profession.
On peut se procurer les formulaires ACIA 0009 et ACIA 1194, et la circulaire T-3-20 à
la profession sur le site Web dans la Section des aliments du bétail.
Veuillez adresser les demandes à:
Section des aliments du bétail
Division de la santé des animaux et de l'élevage
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9
1.9 Soumission à d'autres organes de réglementation
Lorsqu'un aliment du bétail nouveau issu d'un végétal est raisonnablement
susceptible d'être disséminé dans l'environnement canadien et/ou d'être utilisé dans
l'alimentation humaine, le Bureau de la biosécurité végétale, de lACIA, et/ou la
Section des aliments nouveaux, de Santé Canada, exigera une demande dautorisation
du VCN et/ou de laliment nouveau. Il revient au demandeur, et non à la Section des
aliments du bétail, dentrer en contact avec ces bureaux.
On conseille aux demandeurs souhaitant obtenir une autorisation de la dissémination
dun aliment nouveau du bétail au Canada de demander simultanément
lautorisation de leur produit au Canada et aux États-Unis, si ce produit y est
aussi réglementé. Lobtention de telles autorisations peut réduire au minimum les
mouvements transfrontaliers de matériel non autorisé.
1.10 Information confidentielle
Les renseignements fournis à lACIA par les demandeurs pour obtenir
lautorisation de la dissémination des aliments du bétail nouveaux peuvent être
protégés conformément à larticle 20 de la Loi sur l'accès à l'information.
Toutes les demandes de renseignements de ce genre sont assujetties à la Loi sur
l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels. Prière de consulter le service de l'AIPRP de l'ACIA, au (613) 225-2342,
pour obtenir plus de précisions.
Les données présentées doivent être suffisantes pour caractériser le végétal
modifié et permettre de le comparer à un ou à des végétaux homologues convenables.
On peut répondre à la plupart des questions concernant la caractérisation du
végétal modifié grâce aux données obtenues au cours du développement. En se fondant
sur la méthode de développement de l'aliment nouveau, p. ex. amélioration génétique
traditionnelle, mutagenèse, ADNr, il faut fournir l'information appropriée.
2.1 Organismes donneurs et hôtes
Il faut joindre à la demande tous les renseignements pertinents sur les organismes
hôtes, donneurs et parentaux. On devrait fournir une étude bibliographique de
l'information utile à l'évaluation de l'innocuité pour les aliments du bétail du
végétal hôte et des variétés apparentées ainsi que des organismes donneurs utilisés
dans la mise au point du végétal modifié. L'information qui devrait être fournie pour
les hôtes et les donneurs comprend notamment, sans y être limitée :
2.1.1 |
Les noms vernaculaires ou usuels; les noms scientifiques et la taxonomie. |
2.1.2 |
L'évaluation critique de la capacité des organismes donneurs et hôtes ou
parentaux de produire des composés susceptibles d'être toxiques, des facteurs
antinutritionnels et des allergènes endogènes. |
2.1.3 |
Les données toxicologiques disponibles sur les organismes donneurs et
hôtes ou parentaux. |
2.1.4 |
Les renseignements sur l'emploi antérieur, dans les aliments du bétail,
de la plante hôte ou de la lignée parentale et des variétés apparentées utilisées
dans le développement du végétal modifié. |
2.1.5 |
Les renseignements sur l'emploi antérieur, dans les aliments du bétail,
de l'organisme donneur. |
2.2 La plantre modifiée
Fournir les renseignements suivants :
2.2.1 |
Toutes les désignations, y compris les synonymes, de la nomenclature du
végétal modifié utilisée dans la demande. |
2.2.2 |
De l'information généalogique sur le végétal modifié. |
2.2.3 |
La description du caractère nouveau. |
2.2.4 |
Des précisions sur l'emploi prévu de l'aliment nouveau. |
2.2.5 |
Le mécanisme de fonctionnement du caractère modifié. |
2.2.6 |
La description des effets secondaires prévus ou observés. |
2.2.7 |
Tout renseignement sur la caractérisation et lévaluation des effets
non intentionnels. |
2.2.8 |
La liste des autres organismes publics, tant étrangers que canadiens, qui
ont été avertis du développement de laliment nouveau, la description de
lobjet de la notification et la liste des pays dans lesquels laliment nouveau
a bénéficié dune autorisation réglementaire. |
2.2.9 |
Pour chaque cas issu de méthodes transgéniques, il faut attribuer à
chaque lignée un identificateur unique, conformément au Document
d'orientation sur la formulation d'un identificateur unique pour les plantes
transgéniques (ENV/JM/MONO(2002)7) de l'OCDE. Un identificateur unique n'est pas
nécessaire pour les aliments nouveaux du bétail non transgéniques. |
2.3 Description de la modification/historique des
croisements
Il faut fournir suffisamment d'information sur le processus utilisé pour conférer le
caractère nouveau pour permettre l'évaluation des effets secondaires non intentionnels
prévus et possibles.
Fournir les renseignements suivants :
2.3.1 |
La description du gène nouveau auquel le caractère nouveau est
attribuable. |
2.3.2 |
L'objectif de la modification, p. ex. tolérance nouvelle à un herbicide,
stérilité mâle/restauration, etc. |
2.3.3 |
La description et les références de la méthode utilisée pour conférer
le ou les caractères nouveaux :
- Des renseignements sur la nature et l'origine de l'ADN utilisé pour modifier le
végétal (p. ex. ADN porteur, vecteurs, plasmides auxiliaires).
- Dans le cas d'une transformation à l'aide d'Agrobacterium, la désignation de
la souche d'Agrobacterium utilisée au cours du processus de transformation, une
description de la méthode utilisée pour désarmer le vecteur plasmidique Ti a été
désarmé et une mention indiquant si Agrobacterium a été évacué du tissu
transformé.
- Dans le cas des systèmes de transformation n'employant pas Agrobacterium :
- Le système utilise-t-il un organisme pathogène ou des séquences d'acides nucléiques
d'un pathogène?
- Le cas échéant, comment les séquences liées à la pathogenèse ont-elles été
éliminées préalablement à la transformation?
|
|
2.3.4 |
Le nombre de générations éliminées depuis la modification originale. |
2.3.5 |
Des données prouvant la transmission héréditaire et la stabilité de
chaque modification génétique du végétal.
- Dans le cas des végétaux qui possèdent une fertilité mâle, femelle ou les deux, des
données montrant les formes et la stabilité de la transmission et de l'expression des
nouveaux caractères. Si le nouveau caractère ne peut pas être directement mesuré par
un essai, il peut être nécessaire d'examiner directement la transmission de l'insert d'ADN,
et l'expression de l'ARN.
- Pour les végétaux qui sont infertiles ou pour lesquels il est difficile de produire
des semences (p. ex. les pommes de terre androstériles multipliées par voie
végétative), des données montrant que le caractère transgénique se maintient de
façon stable et s'exprime au cours de la multiplication végétative au cours d'un
certain nombre de cycles qui est approprié pour le végétal.
|
2.3.6 |
Dans le cas d'un végétal allopolyploïde, génome parental dans lequel la
modification génétique se manifeste. |
Dans le cas des produits des techniques de l'ADN recombinant, fournir les
renseignements suivants :
2.3.7 |
La description du matériel génétique qui aurait été fourni au
végétal hôte.
- Un sommaire de tous les constituants génétiques comprenant le vecteur, notamment les
régions codantes et les séquences non codantes de fonction connue. Pour chaque
constituant génétique, citer une source où ces séquences fonctionnelles ont été
décrites, isolées et caractérisées (les citations de base de données accessibles au
public sont acceptables) et préciser :
- la taille et lidentité du constituant;
- ses emplacement et orientation dans le vecteur;
- sa fonction dans le végétal;
- la source (noms scientifique et vernaculaire de lorganisme donneur);
- si le constituant génétique cause des maladies ou des lésions aux végétaux ou à
d'autres organismes, ou ses produits sont toxiques, allergènes, des facteurs de
pathogénicité ou des irritants connus.
|
- Si une modification notable concerne la séquence d'acides aminés de la protéine à
exprimer dans le végétal, fournir la séquence pertinente mettant en évidence les
modifications en question. Préciser si les modifications sont connues ou si l'on prévoit
qu'elles changeront la modification postérieure à la traduction ou touchera des
emplacements vitaux pour la structure ou la fonction du produit génétique.
- Une carte du vecteur montrant l'emplacement des séquences susmentionnées, qui est
suffisamment explicite pour servir à l'analyse des données à l'appui de la
caractérisation de l'ADN, y compris, au besoin, l'emplacement des sites et des régions
de restriction utilisés comme sondes et/ou amorces pour l'amplification génique (PCR).
|
2.3.8 |
La caractérisation de l'ADN inséré dans le végétal, cest-à-dire
:
- Le nombre de lieux dinsertion.
- Des données montrant si des copies complètes ou partielles sont insérées dans le
génome du végétal.
- Pour les régions non codantes associées à lexpression des régions codantes :
- Indiquer si des séquences promotrices du végétal sont insérées intactes avec les
régions codantes dont elles sont censées réguler lexpression.
- Il pourra être nécessaire danalyser lADN des introns, des séquences
intiales, des terminateurs et des renforçateurs-facilitateurs des cassettes capables de
sexprimer dans le végétal.
- On pourra devoir analyser lADN des promoteurs et des autres régions régulatrices
associées aux cassettes capables de sexprimer dans les bactéries.
|
- Pour les régions non codantes qui n'ont pas de fonction végétale connue et ne sont
pas associées à l'expression de régions codantes :
- L'analyse de l'ADN pourra être nécessaire pour certaines séquences de fonction connue
(p. ex. ori V et ori-322, bordures d'ADN-T d'Agrobacterium
et éléments bactériens transposables).
- L'analyse de l'ADN n'est pas nécessaire pour les séquences restantes du squelette
plasmidique, lorsque le plasmide est bien caractérisé.
|
- Au besoin, des données séquentielles du matériel ajouté et des régions avoisinantes
(l'information provenant des séquences peut parfois être utile pour caractériser
complètement un insert d'ADN partiel ou réarrangé).
|
2.4 Le caractère nouveau
Fournir les renseignements suivants sur le matériel nouvellement exprimé, qui est
soit du matériel introduit, soit du matériel indigène modifié :
2.4.1 |
Des renseignements détaillés, y compris lactivité, sur le ou les
produits géniques, leurs produits de dégradation, leurs sous-produits et leurs voies
métaboliques affectées (y compris les processus altérés daccumulation et de
stockage). |
2.4.2 |
Une mention indiquant si l'expression génique est constitutive ou
inductible, en décrivant les agents d'induction. Indiquer si le trait s'exprime dans les
tissus appropriés, d'une façon et à des niveaux qui correspondent aux séquences
régulatrices commandant l'expression. |
2.4.3 |
Lexpression du produit génique dans toutes les parties du végétal
qui peuvent être données au bétail comme aliment. Il peut être nécessaire de
déterminer les niveaux des métabolites du produit génique.
- Si la concentration protéique est inférieure à la limite de détection, on peut
devoir la remplacer par des données sur l'ARNm.
- Dans le cas des végétaux résistant aux virus, où les transgènes proviennent d'un
génome viral, outre l'analyse des protéines transgéniques, indiquer les concentrations
d'ARN transgénique dans les tissus qui correspondent aux régions régulatrices
commandant l'expression du transgène.
- Dans le cas des végétaux modifiés pour spécifiquement altérer l'accumulation d'une
protéine ou d'un ARNm spécifique, fournir des données sur la concentration de la
protéine cible uniquement. Si la concentration de cette dernière est inférieure à la
limite de détection, indiquer les concentrations d'ARNm.
|
2.4.4 |
Une mention indiquant si une protéine hybride pourrait être produite si
lon détecte un fragment dune région codante conçu pour être exprimé dans
le végétal et une indication des tissus dans lesquels elle peut être située. |
2.4.5 |
La caractérisation de la protéine ou de l'ARN peut ne pas être
nécessaire pour les fragments de constructions génétiques dont on ne s'attend pas
qu'ils soient fonctionnels dans le végétal (p. ex. fragments de gènes marqueurs
sélectionnables commandés par des promoteurs bactériens). |
2.4.6 |
Une mention indiquant s'il semble qu'un ou des aspects du végétal hôte
ont été touchés par le processus de modification. |
2.4.7 |
La probabilité d'exposition aux humains et au bétail, y compris les
concentrations estimées et la voie la plus probable d'exposition aux produits nouveaux,
aux produits de leur dégradation et à leurs sous-produits. |
2.4.8 |
Le potentiel d'effets nocifs pour les humains et le bétail, y compris
l'exposition aux toxines et aux facteurs antinutritionnels ainsi que l'irritation et le
pouvoir allergène pour les humains (par rapport à l'exposition fortuite ou
professionnelle). |
2.4.9 |
Le risque que tout produit nouveau se retrouve dans le fumier et ses effets
éventuels. |
2.5 Gènes marqueurs
Il faut identifier et caractériser tous les marqueurs de transformation utilisés dans
le développement du végétal relativement au caractère nouveau. Les effets secondaires
sur la biochimie, la physiologie et le métabolisme secondaire du végétal hôte doivent
aussi être caractérisés. Il faut donner des renseignements sur les conséquences pour
le végétal final.
Parce que l'on ajoute fréquemment des antibiotiques aux aliments du bétail, il
faudrait déterminer la probabilité de leur inactivation au cours de l'entreposage, par
suite de l'activité de tout gène marqueur de résistance à un antibiotique.
On devrait éviter d'utiliser des gènes marqueurs conférant une résistance aux
antibiotiques qui ont une importance clinique.
Les ingrédients des aliments du bétail issus du VCN doivent être décrits, y compris
les données relatives à la transformation et les taux d'alimentation estimatifs.
La composition en nutriments et en facteurs antinutritionnels des principaux éléments
et sous-produits du végétal utilisé comme aliment du bétail doit être prise en
considération. Par exemple, outre la composition des grains, on devrait déterminer celle
du plant entier de maïs ou de l'ensilage de maïs. On devrait aussi s'arrêter aux
différents sous-produits dans lesquels sont concentrés les nutriments ou facteurs
antinutritionnels.
Il faut procéder à une comparaison de la composition de l'ingrédient de l'aliment
nouveau et de celle du même ingrédient provenant d'un homologue approprié. Ces
comparaisons devraient se fonder sur l'analyse d'échantillons représentatifs obtenus de
parcelles convenables, au cours d'une ou de plusieurs saisons de croissance. On pourrait
aussi, de façon également acceptable, comparer la composition nutritionnelle publiée
des équivalents génétiques ou des homologues les plus rapprochés. Les données
devraient démontrer l'uniformité ou la variabilité de la composition du produit fini et
comprendre l'analyse ou la caractérisation des produits géniques (p. ex. dans le cas des
protéines, toute modification postérieure à la traduction est digne d'intérêt).
Les études scientifiques présentées à l'appui de l'évaluation nutritionnelle
doivent être : conçues pour faciliter l'analyse statistique; analysées au moyen de
méthodes statistiques convenables; et, pour les aliments pouvant être cultivés au
Canada, effectuées dans des conditions semblables à celles que l'on s'attend de trouver
au Canada. Le plan d'expérience devrait comprendre au moins deux emplacements, deux
groupes (le végétal doté de caractères nouveaux par rapport au groupe témoin) et
trois réplicats. On ne devrait pas réunir pour l'analyse les échantillons
représentatifs. L'analyse des nutriments et des facteurs antinutritionnels devrait se
faire en double, conformément aux méthodes de l'AOAC ou à
d'autres méthodes reconnues.
Les données brutes et les imprimés des analyses statistiques doivent accompagner la
demande. Il faut évaluer, quant à leur signification biologique, les différences
statistiques de composition.
3.1 Composition nutritionnelle
Fournir au moins les renseignements suivants :
3.1.1 |
La teneur en protéines brutes. |
3.1.2 |
La teneur en matières grasses brutes. |
3.1.3 |
La teneur en fibres : en fibres brutes, en FDA (fibres au détergent acide)
ou en FDN (fibres au détergent neutre). |
3.1.4 |
La présence naturelle ou fortuite de facteurs antinutritionnels dont on
peut raisonnablement prévoir la présence, tels que les phytates, les inhibiteurs de
trypsine, les alcaloïdes et les pigments. |
En fonction de l'évaluation précédente et de l'utilisation prévue de
l'aliment du bétail, les données suivantes pourraient également être exigées :
3.1.5 |
La teneur en protéines vraies, en composés azotés non protéiques et en
acides aminés. |
3.1.6 |
La composition quantitative et qualitative en lipides totaux, c.-à-d. en
composés saponifiables et non saponifiables, et teneur en acides gras. |
3.1.7 |
La composition en glucides, p. ex. teneur en glucides, en tanins, en
polysaccharides non glucidiques et en lignines. |
3.1.8 |
La teneur en vitamines. |
3.1.9 |
La teneur en minéraux. |
Les documents de consensus de l'OCDE sur les nutriments et facteurs
antinutritionnels clés que l'on doit analyser dans diverses espèces de cultures doivent
être consultés pour avoir des directives sur les composés pertinents.
Les résultats inhabituels ou imprévus des analyses des nutriments ou des facteurs
antinutritionnels doivent faire l'objet d'une analyse plus approfondie.
Dans le cas des aliments du bétail nouveaux dont la composition nutritionnelle (p. ex.
les acides aminés ou les acides gras) ou la fonctionnalité (p. ex. la digestibilité, la
biodisponibilité) ont été intentionnellement modifiées, des analyses et des
comparaisons des nutriments et des facteurs antinutritionnels doivent être effectuées et
comparées aux témoins appropriés de la façon décrite ci-après. Les données à
l'appui des allégations liées à la modification doivent également être fournies. Ces
aliments du bétail doivent faire l'objet d'une évaluation des conséquences potentielles
par rapport à la sécurité et à l'efficacité de la modification nutritionnelle
intentionnelle.
On devrait fournir des détails complets sur la quantité prévue de l'aliment nouveau
dans le régime complet du bétail. Les estimations de l'exposition alimentaire à
l'aliment nouveau peuvent jouer un rôle capital dans la détermination des données
nécessaires à l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité. En outre, il peut être
nécessaire d'ajouter des données sur les effets de l'âge des animaux et de l'espèce
animale pour ce qui concerne l'utilisation prévue de l'aliment nouveau. Les aliments
présents en faibles concentrations dans un régime complet peuvent être moins
préoccupants que ceux que l'on destine à être des éléments importants du régime.
5.1 Toxines endogènes
5.1.1 |
Fournir des renseignements comparant le végétal modifié à un organisme
homologue approprié daprès les concentrations de toxines endogènes que lon
sait présentes dans lhôte, les lignées parentales ou les organismes donneurs. |
5.2 Matériel nouvellement exprimé
Fournir les renseignements suivants sur le matériel nouvellement exprimé, quil
sagisse de matériel indigène introduit ou modifié :
5.2.1 |
Une comparaison des séquences dacides aminés de la protéine
nouvellement exprimée aux séquences dacides aminés de toxines connues afin de
déterminer toute homologie éventuelle. Préciser la ou les bases de données utilisées
pour effectuer la recherche. |
5.2.2 |
Une description de toute similitude entre le matériel nouvellement
exprimé résultant de la modification aux produits de source traditionnelle. |
5.2.3 |
La stabilité digestive de la protéine nouvellement exprimée. |
5.2.4 |
La stabilité thermique de la protéine nouvellement exprimée. |
5.2.5 |
Si des préoccupations découlent de lévaluation des données
fournies, il peut être nécessaire deffectuer dautres études toxicologiques. |
Veuillez vous reporter à la Circulaire sur les aliments
du bétail T-3-141, et à ses suppléments 1 et suppléments
2. On y présente des renseignements supplémentaires sur les exigences liées aux
évaluations traditionnelles de la toxicité sur les aliments pour le bétail.
Si une protéine produite par une bactérie est utilisée à la place d'une protéine
produite par un végétal, il faut démontrer l'équivalence biochimique, structurale et
fonctionnelle des deux protéines.
On devrait considérer la probabilité de réaction allergique chez les humains (par
rapport à l'exposition fortuite ou professionnelle), d'après les antécédents des
organismes hôtes, parentaux et donneurs ainsi que les caractères nouveaux introduits.
6.1 Allergènes endogènes
6.1.1 |
Fournir des renseignements comparant le végétal modifié à un organisme
homologue approprié daprès les concentrations dallergènes endogènes que
lon sait présents dans lhôte, les lignées parentales ou les organismes
donneurs. |
6.2 Protéines nouvellement exprimées
Actuellement, il n'existe pas d'essai auquel on pourrait, sans crainte d'erreur, se
fier pour prévoir la réaction allergique chez les humains à une protéine nouvellement
exprimée. C'est pourquoi, il faudrait appliquer une approche au cas par cas et par
étapes (telle que l'arbre de décisions 2000 ou 2001 de la FAO/OMS) dans l'évaluation de
l'allergénicité possible des protéines nouvellement exprimées.
Veuillez fournir les renseignements suivants concernant les protéines nouvellement
exprimées quiil sagisse de matériel indigène introduit ou modifié:
6.2.1 |
Une comparaison de la séquence des acides aminés de la protéine
nouvellement exprimée à celle dallergènes connus. La portée de la recherche des
acides aminés contigus devrait se fonder sur des motifs scientifiques, pour réduire au
minimum le risque de faux négatifs ou de faux positifs. On devrait utiliser des méthodes
éprouvées de recherche et dévaluation. Préciser la ou les bases de données
utilisées pour effectuer la recherche. |
6.2.2 |
Si la protéine nouvelle provient dune source allergène connue ou si
elle possède une homologie de séquences importante avec un allergène connu, indiquer la
réactivité de la protéine nouvelle avec lIgE du sérum sanguin d'individus
allergiques. |
6.2.3 |
La stabilité digestive de la protéine nouvellement exprimée. |
6.2.4 |
La stabilité thermique de la protéine nouvellement exprimée. |
Les essais d'alimentaires composés du végétal entier, pour l'évaluation de
l'innocuité, pourraient être impraticables en raison des variations de la composition et
de la difficulté de donner à manger des quantités suffisantes de la substance à
laquelle on s'intéresse. La détection des effets possiblement nocifs et la relation de
ces derniers, de façon concluante, à une caractéristique individuelle du végétal
peuvent être difficiles. À ce titre, tout devrait être fait pour caractériser
entièrement le végétal par rapport à des homologues appropriés. Si la
caractérisation est insuffisante pour une évaluation en profondeur de l'innocuité ou si
elle soulève des préoccupations quant à l'innocuité, des études bien conçues, à
l'aide d'une protéine produite in vitro, de l'alimentation des animaux avec le végétal
entier ou des parties convenables de celui-ci, peuvent être demandées. Pour les études
ayant recours à un végétal ou à des parties de celui-ci, le matériel utilisé doit
être représentatif du matériel qui sera utilisé au Canada. Des essais d'aliments du
bétail ou des études avec des animaux de laboratoire peuvent être nécessaires pour
dissiper toute préoccupation d'ordre toxicologique découlant d'une évaluation des
données présentées en application des sections 2.1 à 6.0.
Des études avec des animaux peuvent également être nécessaires pour prouver les
qualités nutritionnelles de l'aliment, y compris la biodisponibilité des nutriments. La
nécessité de ces études serait déterminée d'après une évaluation des données
présentées en application des sections 2.1 à 6.0.
Dans le cas d'une modification intentionnelle de la composition nutritionnelle ou de la
fonctionnalité de l'aliment du bétail, il faut des études in vitro et/ou in vivo de
l'innocuité et de l'efficacité de l'aliment.
Il faut obtenir une autorisation de dissémination dun aliment nouveau du bétail
à des fins de recherche de la Section des aliments du bétail avant de mener des essais
d'aliments nouveaux du bétail au Canada. Prière de consulter la circulaire à la profession T-3-160
en ce qui concerne la présentation d'une demande d'autorisation de dissémination à des
fins de recherche.
Lévaluation des répercussions sur lenvironnement de la dissémination
daliments nouveaux dans lenvironnement sera exigée si une évaluation
na pas déjà été entreprise par le Bureau de la biosécurité végétale, de l'ACIA.
Cette évaluation prendra en compte ce qui suit :
8.1 |
Possibilité que le végétal devienne une mauvaise herbe agricole ou
envahisse les habitats naturels. |
8.2 |
Possibilité de flux génétique du végétal à des végétaux sauvages
apparentés dont la descendance hybride pourrait avoir davantage tendance à devenir une
mauvaise herbe ou à être envahissante. |
8.3 |
Possibilité que le végétal devienne une mauvaise herbe. |
8.4 |
Incidence possible du végétal ou de ses produits géniques sur les
espèces non ciblées et notamment les humains. |
8.5 |
Incidence possible du végétal sur la biodiversité. |
8.6 |
Incidence possible sur l'environnement de la transmission de produits
nouveaux dans le fumier. |
Une décision concernant lautorisation de dissémination dun aliment
nouveau du bétail ne sera prise quà la suite de la présentation des
renseignements suivants à l'ACIA :
Une méthode appropriée de détection et didentification de
laliment nouveau.
Une entente écrite stipulant que le demandeur fournira à l'ACIA le
matériel de référence requis pour appuyer la méthode employée.
On recommande de consulter l'ACIA avant de faire une demande pour
déterminer les méthodes et le matériel de référence appropriés.
On trouve des conseils sur les méthodes
convenables.
D'après l'information reçue et après évaluation des répercussions possibles de
l'aliment nouveau sur le bétail, les humains et l'environnement, la Section des aliments
du bétail procédera comme suit :
Autoriser la mise en marché de l'aliment nouveau lorsque les risques
sont minimes*.
Refuser d'autoriser la mise en marché de l'aliment nouveau lorsque son
utilisation pose un risque inacceptable.
S'adresser au demandeur pour obtenir l'information supplémentaire dont
elle a besoin pour parachever l'évaluation (« lettre d'observation faisant suite à une
première évaluation »), puis une des décisions susmentionnées. La Section des
aliments du bétail considère que le dossier est fermé si la lettre d'observation reste
sans réponse un an après la date de son envoi.
* On peut accorder une autorisation conditionnelle afin de gérer les risques.
Les autorisations des VCN destinés à être disséminés dans l'environnement, à
servir à l'alimentation animale et/ou à l'alimentation humaine seront accordées de
façon harmonisée pour réduire au minimum le risque d'entrée de produits non autorisés
dans les réserves alimentaires ou dans l'environnement canadien. Les demandeurs et les
importateurs devraient savoir que des autorisations sont exigées par les trois organes de
réglementation avant la dissémination dans l'environnement ou l'utilisation dans
l'alimentation humaine ou animale.
Un aliment du bétail nouveau issu d'un VCN, dont on pourrait raisonnablement
s'attendre à ce qu'il soit disséminé dans l'environnement ou utilisé comme aliment
destiné à l'alimentation humaine, ne sera pas autorisé pour servir d'aliment du bétail
tant que :
le BBV, de l'ACIA, n'est pas prêt à autoriser la dissémination du VCN
dans l'environnement en vertu de la Loi sur les semences et de son règlement
d'application;
la Section des aliments nouveaux, de Santé Canada, n'est pas prête à
annoncer qu'elle ne s'oppose pas à l'emploi de l'aliment nouveau dans l'alimentation
humaine, en vertu du Titre 28 du Règlement sur les aliments et drogues.
Lorsque les produits sont destinés à servir exclusivement dans l'alimentation humaine
ou l'alimentation de bétail ou pour l'agriculture moléculaire végétale, des
consultations sont nécessaires entre les organes de réglementation pour évaluer tout
risque potentiel découlant de la dissémination du produit dans une filière imprévue,
de même que la gestion de ce risque.
Prière de noter que, une fois les évaluations terminées, l'ACIA et Santé Canada
avisent le demandeur, par écrit (dans des lettres distinctes), de leurs décisions
respectives quant à la demande.
Une fois la décision réglementaire rendue, la Section des aliments du bétail publie
sur le site Web de lACIA un document des décisions, une sorte de dossier
de lévaluation. Ce document explique la décision réglementaire à laquelle la
Section des aliments du bétail et le BBV sont parvenus à la suite de leur évaluation.
La population peut accéder aux documents de décision.
Si, en tout temps, le demandeur prend connaissance de nouveaux renseignements
concernant le risque pour l'environnement, la santé du bétail ou la santé humaine qui
pourrait découler de la dissémination de l'aliment nouveau et ou des lignées qui en
sont issues, il doit immédiatement transmettre cette information à l'ACIA.
À la lumière de cette nouvelle information, quelle qu'en soit la source, l'ACIA
réévaluera l'incidence potentielle sur l'environnement et le risque connexe, incluant
l'incidence possible sur la santé humaine ou animale, qui découlent de l'emploi de
l'aliment du bétail. L'ACIA peut imposer des conditions supplémentaires concernant la
dissémination ou l'utilisation comme aliment du bétail, et modifier les conditions de
ces autorisations ou annuler les autorisations, de même qu'exiger du demandeur qu'il
cesse de disséminer l'aliment ou de l'utiliser comme aliment du bétail et qu'il prenne
toute mesure convenable pour supprimer le risque ou pour le réduire au minimum.
Le présent bulletin est publié par la Division de la santé des animaux et de
l'élevage. Agence canadienne de l'inspection des aliment. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec :
Section des aliments du bétail
Division de la santé des animaux et de l'élevage
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : (613) 225-2342
Télécopieur : (613) 228-6614
La directive 95-03, « Directive relative à lévaluation des aliments nouveaux
du bétail : Origine végétale », sert de guide pour la présentation dune demande
dautorisation en vue de la dissémination dun aliment nouveau du bétail, aux
termes du Règlement sur les aliments du bétail. Veuillez noter que les renseignements
diffusés dans ces lignes directrices ne sont pas exhaustifs et seront mis à jour,
sil y a lieu, à la lumière des connaissances scientifiques les plus récentes.
Pour obtenir de plus amples renseignements, on recommande fortement aux demandeurs de
consulter la Section des aliments du bétail de lAgence canadienne dinspection
des aliments. Aux fins de linterprétation et de lapplication de la loi, les
demandeurs sont invités à consulter les versions officielles des lois et règlements
pertinents. |