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Animaux > Aliments du bétail > Aliments nouveaux / Biotechnologie  

Directive 95-03 :
Directive relative à l'évaluation des aliments nouveaux du bétail : Origine végétale

Le présent document est une mise à jour de la Directive de réglementation 95-03 : Directive relative à l'évaluation des végétaux dotés de caractères nouveaux utilisés comme aliments du bétail. La Directive 95-03 originale a initialement été publiée le 21 avril 1995.


Table des matières

1.0 INTRODUCTION
1.1 Portée
1.2 Définitions
1.3 Autorités légales
1.4 Détermination de la nouveauté
1.5 Directions sur la nouveauté
1.6 Évaluation de l'innocuité
1.7 Demandes
1.8 Marche à suivre pour soumettre une demande d'authorisation
1.9 Soumission à d'autres organes de réglementation
1.10 Information confidentielle
2.0 DÉVELOPPEMENT DE LA PLANTE MODIFIÉE
2.1 Organismes donneurs et hôtes
2.2 La plante modifiée
2.3 Description de la modification/historique des croisements
2.4 Le caractère nouveau
2.5 Gènes marqueurs
3.0 DONNÉES NUTRITIONNELLES
3.1 Composition en nutriments
4.0 EXPOSITIONS ALIMENTAIRES
5.0 DONNÉES TOXICOLOGIQUES
5.1 Toxines endogènes
5.2 Matériel nouvellement exprimé
6.0 DONNÉES SUR L'ALLERGÉNICITÉ
6.1 Allergènes endogènes
6.2 Protéines nouvellement exprimées
7.0 ESSAIS ALIMENTAIRE AVEC LE BÉTAIL OU LES ANIMAUX DE LABORATOIRE
8.0 ÉVALUATION DE L`INNOCUITÉ POUR L'ENVIROMMENT
9.0 MÉTHODES DE DÉTECTION ET D'IDENTIFICATION
10.0 DÉCISION RÉGLEMENTAIRE
11.0 HARMONISATION DES AUTORISATIONS DES VCN, DES ALIMENTS NOUVEAUX POUR LE BÉTAIL ET DES ALIMENTS NOUVEAUX POUR LES HUMAINS
12.0 PUBLICATION DE LA DÉCISION
13.0 EXIGENCES RELATIVES À DE NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS

1.0 INTRODUCTION

1.1 Portée

La présente directive s’applique aux aliments nouveaux du bétail issus de végétaux ou de parties ou produits de végétaux qui n’ont jamais été utilisés auparavant comme aliments du bétail au Canada et/ou possèdent un caractère nouveau, et ne sont pas substantiellement équivalents aux produits approuvés déjà offerts sur le marché canadien.

La Section des aliments du bétail de l’ACIA doit donner son autorisation avant la dissémination de tout aliment nouveau du bétail ( c.-à-d. son utilisation dans l’alimentation animale).

Le présent document est un guide pour la préparation d’une demande d’autorisation de la dissémination d’un aliment nouveau du bétail. Il englobe les critères qui seront pris en considération dans l’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité d’un aliment nouveau. La directive ne vise pas à définir explicitement toutes les données qui pourraient être exigées pour l’évaluation.

Pour plus de renseignements sur les aliments nouveaux du bétail et les activités de la Section des aliments du bétail, consultez le site.

1.2 Définitions

ADN porteur : l'ADN utilisé pour accélérer la préparation ou la transformation du matériel génétique dans une plante, mais qui ne fait pas partie de la construction.

Aliment du bétail : les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des minéraux, des produits azotés et non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, et toute autre substance fabriquée ou vendue pour servir, ou décrite comme devant servir :
a) à la consommation par les animaux de ferme;
b) à l'alimentation des animaux de ferme;
c) à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme; ou toute substance devant être utilisée dans une autre de ces substances ou de ces mélanges (Loi relative aux aliments du bétail).
Comprend un aliment du bétail issu d'une biotechnologie.

Aliment nouveau du bétail : aliment constitué d'un ou de plusieurs organismes, de leurs parties ou de leurs produits et qui, selon le cas :
a) n'est pas mentionné aux annexes IV ou V;
b) présente un caractère nouveau (Règlement sur les aliments du bétail).

Animaux de ferme : les chevaux, bovins, ovins, caprins, porcins, renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi que les autres animaux désignés animaux de ferme pour l'application de la loi (Loi relative aux aliments du bétail).

Biotechnologie : application des sciences et de l'ingénierie à l'utilisation directe ou indirecte d'organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée (Loi canadienne sur la protection de l'environnement).

Caractère : caractéristique ou ensemble de caractéristiques phénotypiques conférées au végétal récepteur par des modifications génétiques précises.

Caractère nouveau : caractère d'un aliment du bétail qui :
a) d'une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans celui-ci par une modification génétique particulière;
b) d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale, sur la foi d'une justification scientifique valable, n'est essentiellement équivalent à aucun caractère d'un aliment semblable mentionné aux annexes IV ou V (Règlement sur les aliments du bétail).

Citations de bases de données : sources d'information publiquement accessible sur les séquences de nucléotides ou de protéines. Les cinq bases de données couramment utilisées et leur adresse de site Web sont :

  • GenBank : Une collection annotée de toutes les séquences d'ADN publiquement accessibles, conservée par les National Institutes of Health (NIH). (en anglais seulement)

  • Banque de données japonnaises sur l'ADN : La banque d'ADN officiellement certifiée du Japon, qui recueille des séquences d'ADN des chercheurs. (en anglais et en japonais seulement)

  • Séquences de nucléotides du EMBL : Une base de données sur des séquences d'ADN et d'ARN prélevées des publications scientifiques, des demandes de brevets et directement présentées par des chercheurs et des groupes de séquençage. (en anglais seulement)

  • La banque de données sur les séquences des protéines SWISS-PROT : Une base de données sur des séquences de protéines produites en collaboration par Amos Bairoch (Université de Genève) et l'EBI.

  • Banque de données sur les allergènes du FARRP : Une banque de données contenant une liste d'allergènes uniques connus et présumés identifiés grâce à des recherches dans les banques de données sur les protéines qui sont publiquement accessibles. (en anglais seulement)

Construction : un fragment d'ADN génétiquement manipulé (p. ex. plasmide) qui contient, sans y être limité, des séquences d'ADN à intégrer dans le génome de la plante cible.

Documents de consensus de l'OCDE : rapports publiés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et renfermant de l'information technique utile à l'évaluation réglementaire des produits des biotechnologies. Ces documents sont reconnus par les pays membres de cette organisation.

Effects non intentionnels : par une insertion/mutation de séquences définies d'ADN, il peut y avoir acquisition de caractères supplémentaires ou perte ou modification de caractères existants. Les effets non intentionnels peuvent être bénéfiques, nuisibles ou neutres pour la santé du végétal et l'innocuité pour les animaux de ferme et les humains.

Environnement : composantes de la terre (y compris l'air, le sol, l'eau, toutes les couches de l'atmosphère, toutes les matières organiques et inorganiques et tous les êtres vivants) ainsi que tous les systèmes naturels comportant une interaction des composantes susmentionnées (Règlement sur les aliments du bétail). L'environnement comprend les écosystèmes naturels et aménagés, dont les écosystèmes agricoles.

Équivalence subtantielle : équivalence d'un aliment du bétail dérivé d'un végétal, à l'intérieur d'une espèce végétale donnée, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale, aux caractères de la même espèce qui, actuellement et de façon générale, sont considérés comme sans danger au Canada, d'après des bases scientifiques valables.

Évaluation de l'innocuité : elle comprend l'identification, l'estimation, l'évaluation et la gestion du risque.

Familiarité : connaissance des caractéristiques d'une espèce végétale donnée et expérience basée sur son utilisation au Canada.

Flux génétique : transfert de matériel génétique par croisement entre individus de deux populations de la même espèce (ou d'une espèce apparentée), qui modifie la composition du pool génétique de la population réceptrice.

Homologue : un ou des aliments du bétail sélectionnés par le demandeur et auxquels on comparera l'aliment nouveau. L'homologue choisi devrait, si c'est possible, être l'équivalent génétique le plus rapproché et peut être un aliment nouveau du bétail déjà évalué et autorisé. Comme, parmi les variétés d'une espèce, il existe une gamme de caractéristiques, la comparaison avec plusieurs homologues peut montrer que l'aliment nouveau possède des caractéristiques se situant dans l'intervalle normal des variations présentées par l'espèce. Si l'équivalent génétique le plus rapproché n'est pas semblable à l'aliment nouveau (p. ex. végétal dont on a délibérément modifié la composition), on pourra aussi comparer cet aliment avec les produits qu'il est censé imiter.

Insert : la partie d'une construction qui est intégrée au génome de la plante réceptrice.

Irritant : agent capable de provoquer un état anormal d'excitation ou de sensibilisation dans une partie du corps d'un humain ou d'un animal.

Modification génétique : toute intervention intentionnelle se traduisant par un changement des caractères héréditaires d'un organisme. Cela comprend, mais non exclusivement, l'amélioration génétique traditionnelle, les techniques de recombinaison des acides nucléiques, la variation somaclonale, l'électroporation, la mutagenèse et d'autres techniques similaires.

Région codante : séquence d'ADN qui peut être traduite pour produire une protéine.

Région non codante : séquences d'ADN situées à l'extérieur d'un cadre ouvert de lecture et non traduites pour faire partie d'une protéine. Les régions non codantes peuvent comprendre les régions d'ancrage dites « scaffold attachment regions » ou « SAR », des promoteurs, des séquences de tête, des activateurs, des introns, des terminateurs et toute autre séquence utilisée pour l'expression des gènes, soit dans le végétal, soit dans d'autres hôtes, comme les origines de réplication, les éléments de transposons, les bordures d'ADN transféré (ADN-T), les séquences lox, etc.

Stabilité : l'aptitude du caractère à s'exprimer dans la lignée végétale modifiée et les lignées qui en sont issues, de façon constante, fiable et prévisible.

Vecteur : molécule d'ADN à réplication autonome dans laquelle on insère de l'ADN étranger et que l'on propage ainsi dans une cellule hôte.

Végétal à caractères nouveaux (VCN) : végétaux possédant des caractéristiques qui ne sont pas présentes chez les végétaux de la même espèce dont il existe déjà en culture au Canada des populations stables ou qui présentent un caractère bien en dehors de la gamme normale des caractéristiques similaires existantes chez cette espèce végétale dans les populations stables en culture au Canada.

Végétal transgénique : végétal chez lequel au moins un gène, une construction génétique ou un caractère a été introduit à l'aide de techniques de l'ADN recombinant, lesquelles pourraient comprendre l'insertion de matériel génétique provenant de la même espèce ou d'une espèce différente.

1.3 Autorités légales

Voici les fondements juridiques qu'utilise l'ACIA pour réglementer les aliments nouveaux :

Pour la réglementation des aliments nouveaux :

Loi relative aux aliments du bétail, LRC 1985, ch. F-9
Règlement sur les aliments du bétail, 1983 F-9, DORs/83-593

Pour le prélèvement de droits :

Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (13 mai 2000)

1.4 Détermination de la nouveauté

Pour un aliment nouveau, d'origine végétale, destiné au bétail, il faut obtenir l'autorisation de la Section des aliments du bétail lorsque l'aliment : 1) est considéré comme peu connu par rapport aux produits déjà sur le marché canadien; et/ou 2) possède un caractère nouveau qui a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans l'aliment par une modification génétique particulière; et 3) en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale, sur la foi d'une justification scientifique valable, n'est pas essentiellement équivalent à aucun caractère d'un aliment semblable mentionné à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail.

En ce qui concerne les aliments renfermant un caractère nouveau, c'est la présence de ce caractère nouveau chez le végétal qui déclenche l'application du Règlement sur les aliments du bétail, et non de la méthode utilisée pour introduire ce caractère. Par conséquent, c'est le végétal plutôt que la méthode qui est assujetti à cette surveillance réglementaire. Les aliments nouveaux peuvent être obtenus au moyen de méthodes telles que l'amélioration génétique traditionnelle, la mutagenèse, la fusion cellulaire ou les techniques d'ADN recombinant. Il est possible que l'amélioration génétique traditionnelle produise un végétal qui nécessitera l’autorisation de la Section des aliments du bétail, selon le niveau d’expression du caractère sélectionné par rapport aux intervalles des caractères existants dans le contexte canadien. Une modification substantielle d’une ou plusieurs caractéristiques agronomiques, nutritionnelles ou de la composition d’un végétal, qui sort de l’intervalle accepté de variation de l’espèce, constituerait un caractère nouveau et serait donc assujettie à l’obligation de demander l’autorisation de la dissémination de l’aliment nouveau dérivé du végétal en question.

Par exemple, une nouvelle lignée de blé dont l’accroissement du rendement est semblables aux accroissements observés par le passé chez les lignées de blé cultivées au Canada ne sera pas considérée comme un aliment nouveau. Une nouvelle lignée de canola résistante à sclerotinia présentant un niveau de résistance beaucoup plus élevé que ceux des lignées qui sont cultivées au Canada à l’heure actuelle serait considérée comme un aliment nouveau. L'introduction de caractères issus de biotypes sauvages ou de matériel génétique provenant de l'extérieur du Canada est plus susceptible de produire un aliment nouveau que l'amélioration génétique traditionnelle à l'aide de matériel génétique approuvé au Canada.

L’élément qui déclenche l'application du règlement est la nouveauté, et non le risque.

Il revient au demandeur de déterminer s'il a créé un aliment nouveau. Pour cela, il doit se fonder sur des données convenables et doit inclure une comparaison du végétal à un homologue convenable en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale. En se fondant sur son expérience et sur la documentation scientifique pertinente, le demandeur doit déterminer l'intervalle du caractère sélectionné dans le contexte canadien pour savoir s'il a créé un aliment nouveau. Si le demandeur établit que le végétal n’est pas nouveau, le demandeur doit conserver les données à l’appui de sa détermination et les présenter à l’ACIA sur demande.

Avant de mettre un végétal nouveau sur le marché canadien, il faut examiner les raisons pour lesquelles il devrait être classé comme tel en vertu des dispositions de la Loi sur les aliments du bétail, de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur les semences et de leurs règlements d’application respectifs.

Les facteurs permettant de déterminer s'il y a nouveauté varient selon qu'il s'agit de VCN, d'aliment nouveau destiné au bétail, ou encore destiné aux humains, en raison des différents éléments déclenchant l'application du règlement. Afin d'assurer la conformité aux directives et lignes directrices, il est conseillé de consulter le Bureau de la biosécurité végétale (BBV) et la Section des aliments du bétail, de l'ACIA, et la Section des aliments nouveaux, de Santé Canada.

Quand un demandeur communique avec la Section des aliments du bétail ou le Bureau de la bioscurité végétale, de l'ACIA, ou encore avec la Section des aliments nouveaux, de Santé Canada, pour avoir son avis sur le caractère nouveau d'un végétal et les aliments du bétail ou produits alimentaires qui en sont issus, les trois groupes se réunissent afin d'examiner le cas, d'analyser les facteurs déterminant son statut et d'offrir de l'encadrement quant à la surveillance réglementaire appropriée.

Une fois qu’on a établi que le végétal est un VCN, les aliments du bétail et produits alimentaires qui en sont issus seront considérés comme nouveaux selon toute probabilité. Par contre, dans certains cas, il est possible qu’un végétal ne soit pas classé comme un VCN, mais que les caractères des aliments du bétail et/ou des produits alimentaires qui en sont issus amènent la Section des aliments du bétail et la Section des aliments nouveaux à conclure qu’il s’agit d’aliments nouveaux. Dans d’autres cas, un végétal pourrait être considéré comme un VCN par le Bureau de la biosécurité végétale parce qu’il est nouveau dans l’environnement canadien, mais les aliments du bétail et/ou produits alimentaires qui en sont issus pourraient ne pas être classés comme nouveaux si on les utilise déjà sur le marché et qu’ils sont jugés sûrs. Pour répondre à la demande d’avis sur la nouveauté, il peut donc être nécessaire d’obtenir des renseignements supplémentaires de façon à ce que les autorités réglementaires puissent prendre une décision.

1.5 Directions sur la nouveauté

Ce qui suit a été fourni comme guide pour savoir où il est nécessaire de présenter une demande d'autorisation de la dissémination d'un aliment nouveau du bétail :

Aliments du bétail non répertoriés à l'annexe IV ou V
Il importe d’obtenir l’autorisation de dissémination les aliments du bétail provenant de végétaux ou de parties ou produits de végétaux qui ne sont pas répertoriés à l’annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail.

Aliments du bétail contenant un caractères nouveau
Il importe d’obtenir l’autorisation de dissémination les aliments du bétail provenant de végétaux, ou de parties ou produits de végétaux, dont un caractère nouveau a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans ceux-ci par une modification génétique particulière, et qui, en ce qui a trait à leur usage particulier et à leur innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale, sur la foi d'une justification scientifique valable, ne sont essentiellement équivalents à aucun caractère d'un aliment semblable mentionné aux annexes IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail.

Croisement intraspécifiques
Après que la dissémination d’un végétal a été autorisée pour l’alimentation du bétail, tous leurs descendants du végétal modifié, et toutes les lignées soeurs issues de la transformation originale et leurs descendants, sont également autorisés à cette fin, à la condition que le demandeur ait déterminé :

  • qu'on n'effectue aucun croisement interspécifique;
  • que l'utilisation prévue est semblable;
  • que, après caractérisation, ces végétaux ne présentent aucun caractère nouveau supplémentaire et sont substantiellement équivalents, en ce qui a trait à leur usage particulier et à leur innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale, aux végétaux actuellement utilisés dans l'alimentation du bétail; et
  • que les gènes nouveaux s'expriment à un niveau semblable à celui de la lignée autorisée.

L'ACIA peut exiger du demandeur qu'il documente ses conclusions.

Croisement interspécifiques
Après l’autorisation de la dissémination d’un végétal pour l’alimentation du bétail, on exigera un examen de l'innocuité du végétal créé à partir du premier croisement interspécifique, dont est tiré l'aliment nouveau. Après l'autorisation, par la Section des aliments du bétail, de ce croisement interspécifique, le demandeur peut ne pas être tenu de demander à la Section l'autorisation d'autres lignées, à la condition qu'il ait déterminé :

  • que l'utilisation prévue est semblable;
  • que, après caractérisation, ces végétaux ne présentent aucun caractère nouveau supplémentaire et sont substantiellement équivalents, en ce qui a trait à leur usage particulier et à leur innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale, aux végétaux actuellement utilisés dans l'alimentation du bétail; et
  • que les gènes nouveaux s'expriment à un niveau semblable à celui de la lignée autorisée.

L'ACIA peut exiger du demandeur qu'il documente ses conclusions.

Cumul intentionnel de caractères
Le demandeur doit signaler à la Section des aliments du bétail, au moins 60 jours avant leur emploi dans l'alimentation du bétail, l'existence de végétaux présentant un cumul de caractères, issus de croisements intraspécifiques ou interspécifiques intentionnels entre des VCN, préalablement autorisés pour l'alimentation du bétail. Après cet avis du demandeur, la Section des aliments du bétail envoie une lettre (dans les 60 jours de celui-ci) informant le demandeur de toute préoccupation que la Section des aliments du bétail peut avoir relativement à l’utilisation comme aliment du bétail du végétal présentatant un cumul de caractères. La Section des aliments du bétail se réserve le droit de demander et d'examiner les données qui documentent l'innocuité de l'utilisation du végétal modifié dans les aliments du bétail. Le cumul des caractères posant des risques d'incompatibilité des exigences en matière de gestion, des effets synergiques négatifs ou des modifications de l’utilisation du végétal dans l'alimentation du bétail peut nécessiter une évaluation de l'innocuité. Tant que toutes les préoccupations ne sont pas résolues, le végétal modifié ne peut pas être utilisé comme aliment du bétail.

Retransformation er remutation
Une retransformation ou remutation, c'est-à-dire :
- la transformation d'un végétal avec la même construction génétique qu'un végétal de la même espèce déjà autorisé;
- la mutation du même gène que pour un végétal de la même espèce déjà autorisé qui comporte le même caractère que pour un végétal transformé déjà autorisé et remuté peut ne pas exiger de demande ultérieure à la Section des aliments du bétail, à la condition :

  • que la méthode utilisée soit identique;
  • que l'utilisation prévue soit semblable;
  • que, après caractérisation, ces végétaux ne présentent aucun caractère nouveau supplémentaire et sont substantiellement équivalents, en ce qui a trait à leur usage particulier et à leur innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale; et
  • que les gènes nouveaux s'expriment à un niveau semblable à celui de la lignée autorisée.

L'ACIA peut exiger du demandeur qu'il documente ses conclusions. L’ACIA recommande de consulter la Section des aliments du bétail, le BBV et Santé Canada afin d’obtenir de plus amples renseignements.

1.6 Évaluation de l'innocuité

La Section des aliments du bétail évalue l'innocuité des aliments du bétail en se fondant sur la familiarité et l'équivalence substantielle. La familiarité de l'aliment correspond à la connaissance des caractéristiques de l'espèce végétale et l'expérience de l'utilisation de cette espèce végétale au Canada, c.-à-d. que l'espèce est répertoriée à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail. L'équivalence substantielle repose sur la comparaison des propriétés du végétal modifié par rapport à celles d'un végétal homologue approprié. En tenant compte des effets intentionnels et non intentionnels, les similitudes et les différences entre le végétal modifié et son homologue sont identifiées. Les aspects du végétal modifié qui se révèlent équivalents à ceux de l'homologue sont acceptés, et l'évaluation de l'innocuité se concentre sur les différences. La notion d'équivalence substantielle est avalisée par des organismes internationaux tels que l'OCDE et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture/l'Organisation mondiale de la santé (FAO/OMS).

Dans l'évaluation de l'innocuité de l'aliment du bétail, on compare les données toxicologiques, les données nutritionnelles, les données sur la composition et les données dites moléculaires concernant l'aliment nouveau aux données concernant un homologue convenable. L'identification et la détermination ultérieure des concentrations des principaux nutriments, facteurs antinutritionnels, toxines et allergènes endogènes sont un aspect important de la détermination de l'équivalence substantielle. Les documents de consensus de l'OCDE relatifs à chaque culture végétale peuvent être des références utiles dans la détermination des principaux éléments à examiner.

Les évaluations se font sur une base individuelle. Le processus d’évaluation est fondé sur le poids de la preuve, toutes les études présentées sont évaluées et considèrées dans le processus de prise de dècision. Certaines études exposées en détail dans le présent document peuvent ne pas être demandées si on s’appuie sur une justification scientifique, étayée par des données ou des publications appropriées.

Les données de caractérisation devraient être obtenues à l'aide de lignées modifiées, génétiquement stables, représentatives du produit alimentaire final. Dès que l'aliment nouveau est autorisé par la Section des aliments du bétail, il n'est pas nécessaire de soumettre une demande à cette dernière pour la sélection ultérieure de variétés, à moins qu'on ne leur confère des caractères nouveaux supplémentaires ou que le demandeur juge que l'aliment n'est pas substantiellement équivalent selon des données d'études convenables.

1.7 Demandes

On encourage les demandeurs à consulter la Section des aliments du bétail dès le début de la mise au point d’un aliment nouveau afin de clarifier l’information nécessaire exigée par la Section des aliments du bétail pour effectuer l’évaluation de l’innocuité.

On encourage fortement les demandeurs d’appliquer pour l’autorisation de la dissémination d’un aliment nouveau bien avant la date prévue de sa mise en marché. Les demandes reçues sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les demandes complètes préviennent les retards dans les évaluations et réduisent au minimum les demandes de renseignements complémentaires.

Les études doivent être conçues et menées en appliquant de bons principes et de bonnes notions scientifiques et, s'il y a lieu, de bonnes pratiques de laboratoire. Les expériences doivent être obtenues par des chercheurs qualifiés, utilisant des méthodes convenables de recherche et il faut donner une description complète des méthodes utilisées pour produire les données présentées, y compris la sensibilité et les méthodes de contrôle et d'assurance de la qualité. Les données doivent être analysées à l'aide de techniques statistiques convenables, lorsqu'elles s'appliquent. Les données de première main doivent être accessibles sur demande. Toutes les parties de la demande doivent être entièrement lisibles, plus particulièrement en ce qui concerne les gels utilisés pour l'analyse (p. ex. SDS-PAGE et Western blot). Toute documentation scientifique servant à appuyer les données doit accompagner la demande.

Une liste de contrôle pour les examinateurs, concernant les techniques d’analyse, dressée par Santé Canada et les services d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire du ministère de l’Agriculture des États-Unis, est disponible et peut servir de lignes directrices pour la préparation de données de qualité.

1.8 Marche à suivre pour soumettre une demande d'authorisation

Pour chaque demande d'autorisation, le demandeur doit présenter :

  • un formulaire de demande (ACIA 0009), rempli et signé par un représentant autorisé et l'agent canadien résident (ACIA 1194) [s'il y a lieu];
  • Le règlement des droits décrits dans la circulaire de la Section des aliments du bétail à la profession T-3-20 pour un aliment de catégorie 3 exigeant une évaluation de son innocuité et de son efficacité. Les droits ne sont pas remboursables;
  • Les données exposées dans la présente directive. Veuillez noter que le présent document n'a pas pour objet de définir expressément toutes les données qui peuvent être requises à des fins de l'évaluation. Par conséquent, la Section des aliments du bétail pourrait exiger des renseignements additionnels dans certains cas.

Le demandeur doit présenter une copie papier de la demande; on lui suggère fortement d'en fournir aussi une copie sur disque compact.

Le demandeur doit établir un dossier de compagnie et présenter une liste de pouvoirs de signature à la Section des aliments du bétail, conformément à la circulaire T-3-20 à la profession.

On peut se procurer les formulaires ACIA 0009 et ACIA 1194, et la circulaire T-3-20 à la profession sur le site Web dans la Section des aliments du bétail.

Veuillez adresser les demandes à:

Section des aliments du bétail
Division de la santé des animaux et de l'élevage
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9

1.9 Soumission à d'autres organes de réglementation

Lorsqu'un aliment du bétail nouveau issu d'un végétal est raisonnablement susceptible d'être disséminé dans l'environnement canadien et/ou d'être utilisé dans l'alimentation humaine, le Bureau de la biosécurité végétale, de l’ACIA, et/ou la Section des aliments nouveaux, de Santé Canada, exigera une demande d’autorisation du VCN et/ou de l’aliment nouveau. Il revient au demandeur, et non à la Section des aliments du bétail, d’entrer en contact avec ces bureaux.

On conseille aux demandeurs souhaitant obtenir une autorisation de la dissémination d’un aliment nouveau du bétail au Canada de demander simultanément l’autorisation de leur produit au Canada et aux États-Unis, si ce produit y est aussi réglementé. L’obtention de telles autorisations peut réduire au minimum les mouvements transfrontaliers de matériel non autorisé.

1.10 Information confidentielle

Les renseignements fournis à l’ACIA par les demandeurs pour obtenir l’autorisation de la dissémination des aliments du bétail nouveaux peuvent être protégés conformément à l’article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.

Toutes les demandes de renseignements de ce genre sont assujetties à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Prière de consulter le service de l'AIPRP de l'ACIA, au (613) 225-2342, pour obtenir plus de précisions.

2.0 DÉVELOPPEMENT DE LA PLANTE MODIFIÉE

Les données présentées doivent être suffisantes pour caractériser le végétal modifié et permettre de le comparer à un ou à des végétaux homologues convenables.

On peut répondre à la plupart des questions concernant la caractérisation du végétal modifié grâce aux données obtenues au cours du développement. En se fondant sur la méthode de développement de l'aliment nouveau, p. ex. amélioration génétique traditionnelle, mutagenèse, ADNr, il faut fournir l'information appropriée.

2.1 Organismes donneurs et hôtes

Il faut joindre à la demande tous les renseignements pertinents sur les organismes hôtes, donneurs et parentaux. On devrait fournir une étude bibliographique de l'information utile à l'évaluation de l'innocuité pour les aliments du bétail du végétal hôte et des variétés apparentées ainsi que des organismes donneurs utilisés dans la mise au point du végétal modifié. L'information qui devrait être fournie pour les hôtes et les donneurs comprend notamment, sans y être limitée :

2.1.1 Les noms vernaculaires ou usuels; les noms scientifiques et la taxonomie.
2.1.2 L'évaluation critique de la capacité des organismes donneurs et hôtes ou parentaux de produire des composés susceptibles d'être toxiques, des facteurs antinutritionnels et des allergènes endogènes.
2.1.3 Les données toxicologiques disponibles sur les organismes donneurs et hôtes ou parentaux.
2.1.4 Les renseignements sur l'emploi antérieur, dans les aliments du bétail, de la plante hôte ou de la lignée parentale et des variétés apparentées utilisées dans le développement du végétal modifié.
2.1.5 Les renseignements sur l'emploi antérieur, dans les aliments du bétail, de l'organisme donneur.

2.2 La plantre modifiée

Fournir les renseignements suivants :

2.2.1 Toutes les désignations, y compris les synonymes, de la nomenclature du végétal modifié utilisée dans la demande.
2.2.2 De l'information généalogique sur le végétal modifié.
2.2.3 La description du caractère nouveau.
2.2.4 Des précisions sur l'emploi prévu de l'aliment nouveau.
2.2.5 Le mécanisme de fonctionnement du caractère modifié.
2.2.6 La description des effets secondaires prévus ou observés.
2.2.7 Tout renseignement sur la caractérisation et l’évaluation des effets non intentionnels.
2.2.8 La liste des autres organismes publics, tant étrangers que canadiens, qui ont été avertis du développement de l’aliment nouveau, la description de l’objet de la notification et la liste des pays dans lesquels l’aliment nouveau a bénéficié d’une autorisation réglementaire.
2.2.9 Pour chaque cas issu de méthodes transgéniques, il faut attribuer à chaque lignée un identificateur unique, conformément au Document d'orientation sur la formulation d'un identificateur unique pour les plantes transgéniques (ENV/JM/MONO(2002)7) de l'OCDE. Un identificateur unique n'est pas nécessaire pour les aliments nouveaux du bétail non transgéniques.

2.3 Description de la modification/historique des croisements

Il faut fournir suffisamment d'information sur le processus utilisé pour conférer le caractère nouveau pour permettre l'évaluation des effets secondaires non intentionnels prévus et possibles.

Fournir les renseignements suivants :

2.3.1 La description du gène nouveau auquel le caractère nouveau est attribuable.
2.3.2 L'objectif de la modification, p. ex. tolérance nouvelle à un herbicide, stérilité mâle/restauration, etc.
2.3.3 La description et les références de la méthode utilisée pour conférer le ou les caractères nouveaux :
  1. Des renseignements sur la nature et l'origine de l'ADN utilisé pour modifier le végétal (p. ex. ADN porteur, vecteurs, plasmides auxiliaires).
  2. Dans le cas d'une transformation à l'aide d'Agrobacterium, la désignation de la souche d'Agrobacterium utilisée au cours du processus de transformation, une description de la méthode utilisée pour désarmer le vecteur plasmidique Ti a été désarmé et une mention indiquant si Agrobacterium a été évacué du tissu transformé.
  3. Dans le cas des systèmes de transformation n'employant pas Agrobacterium :
    • Le système utilise-t-il un organisme pathogène ou des séquences d'acides nucléiques d'un pathogène?
    • Le cas échéant, comment les séquences liées à la pathogenèse ont-elles été éliminées préalablement à la transformation?
2.3.4 Le nombre de générations éliminées depuis la modification originale.
2.3.5 Des données prouvant la transmission héréditaire et la stabilité de chaque modification génétique du végétal.
  1. Dans le cas des végétaux qui possèdent une fertilité mâle, femelle ou les deux, des données montrant les formes et la stabilité de la transmission et de l'expression des nouveaux caractères. Si le nouveau caractère ne peut pas être directement mesuré par un essai, il peut être nécessaire d'examiner directement la transmission de l'insert d'ADN, et l'expression de l'ARN.
  2. Pour les végétaux qui sont infertiles ou pour lesquels il est difficile de produire des semences (p. ex. les pommes de terre androstériles multipliées par voie végétative), des données montrant que le caractère transgénique se maintient de façon stable et s'exprime au cours de la multiplication végétative au cours d'un certain nombre de cycles qui est approprié pour le végétal.
2.3.6 Dans le cas d'un végétal allopolyploïde, génome parental dans lequel la modification génétique se manifeste.

Dans le cas des produits des techniques de l'ADN recombinant, fournir les renseignements suivants :

2.3.7 La description du matériel génétique qui aurait été fourni au végétal hôte.
  1. Un sommaire de tous les constituants génétiques comprenant le vecteur, notamment les régions codantes et les séquences non codantes de fonction connue. Pour chaque constituant génétique, citer une source où ces séquences fonctionnelles ont été décrites, isolées et caractérisées (les citations de base de données accessibles au public sont acceptables) et préciser :
    • la taille et l’identité du constituant;
    • ses emplacement et orientation dans le vecteur;
    • sa fonction dans le végétal;
    • la source (noms scientifique et vernaculaire de l’organisme donneur);
    • si le constituant génétique cause des maladies ou des lésions aux végétaux ou à d'autres organismes, ou ses produits sont toxiques, allergènes, des facteurs de pathogénicité ou des irritants connus.
  2. Si une modification notable concerne la séquence d'acides aminés de la protéine à exprimer dans le végétal, fournir la séquence pertinente mettant en évidence les modifications en question. Préciser si les modifications sont connues ou si l'on prévoit qu'elles changeront la modification postérieure à la traduction ou touchera des emplacements vitaux pour la structure ou la fonction du produit génétique.
  3. Une carte du vecteur montrant l'emplacement des séquences susmentionnées, qui est suffisamment explicite pour servir à l'analyse des données à l'appui de la caractérisation de l'ADN, y compris, au besoin, l'emplacement des sites et des régions de restriction utilisés comme sondes et/ou amorces pour l'amplification génique (PCR).
2.3.8 La caractérisation de l'ADN inséré dans le végétal, c’est-à-dire :
  1. Le nombre de lieux d’insertion.
  2. Des données montrant si des copies complètes ou partielles sont insérées dans le génome du végétal.
  3. Pour les régions non codantes associées à l’expression des régions codantes :
    • Indiquer si des séquences promotrices du végétal sont insérées intactes avec les régions codantes dont elles sont censées réguler l’expression.
    • Il pourra être nécessaire d’analyser l’ADN des introns, des séquences intiales, des terminateurs et des renforçateurs-facilitateurs des cassettes capables de s’exprimer dans le végétal.
    • On pourra devoir analyser l’ADN des promoteurs et des autres régions régulatrices associées aux cassettes capables de s’exprimer dans les bactéries.
  4. Pour les régions non codantes qui n'ont pas de fonction végétale connue et ne sont pas associées à l'expression de régions codantes :
    • L'analyse de l'ADN pourra être nécessaire pour certaines séquences de fonction connue (p. ex. ori V et ori-322, bordures d'ADN-T d'Agrobacterium et éléments bactériens transposables).
    • L'analyse de l'ADN n'est pas nécessaire pour les séquences restantes du squelette plasmidique, lorsque le plasmide est bien caractérisé.
  5. Au besoin, des données séquentielles du matériel ajouté et des régions avoisinantes (l'information provenant des séquences peut parfois être utile pour caractériser complètement un insert d'ADN partiel ou réarrangé).

2.4 Le caractère nouveau

Fournir les renseignements suivants sur le matériel nouvellement exprimé, qui est soit du matériel introduit, soit du matériel indigène modifié :

2.4.1 Des renseignements détaillés, y compris l’activité, sur le ou les produits géniques, leurs produits de dégradation, leurs sous-produits et leurs voies métaboliques affectées (y compris les processus altérés d’accumulation et de stockage).
2.4.2 Une mention indiquant si l'expression génique est constitutive ou inductible, en décrivant les agents d'induction. Indiquer si le trait s'exprime dans les tissus appropriés, d'une façon et à des niveaux qui correspondent aux séquences régulatrices commandant l'expression.
2.4.3 L’expression du produit génique dans toutes les parties du végétal qui peuvent être données au bétail comme aliment. Il peut être nécessaire de déterminer les niveaux des métabolites du produit génique.
  1. Si la concentration protéique est inférieure à la limite de détection, on peut devoir la remplacer par des données sur l'ARNm.
  2. Dans le cas des végétaux résistant aux virus, où les transgènes proviennent d'un génome viral, outre l'analyse des protéines transgéniques, indiquer les concentrations d'ARN transgénique dans les tissus qui correspondent aux régions régulatrices commandant l'expression du transgène.
  3. Dans le cas des végétaux modifiés pour spécifiquement altérer l'accumulation d'une protéine ou d'un ARNm spécifique, fournir des données sur la concentration de la protéine cible uniquement. Si la concentration de cette dernière est inférieure à la limite de détection, indiquer les concentrations d'ARNm.
2.4.4 Une mention indiquant si une protéine hybride pourrait être produite si l’on détecte un fragment d’une région codante conçu pour être exprimé dans le végétal et une indication des tissus dans lesquels elle peut être située.
2.4.5 La caractérisation de la protéine ou de l'ARN peut ne pas être nécessaire pour les fragments de constructions génétiques dont on ne s'attend pas qu'ils soient fonctionnels dans le végétal (p. ex. fragments de gènes marqueurs sélectionnables commandés par des promoteurs bactériens).
2.4.6 Une mention indiquant s'il semble qu'un ou des aspects du végétal hôte ont été touchés par le processus de modification.
2.4.7 La probabilité d'exposition aux humains et au bétail, y compris les concentrations estimées et la voie la plus probable d'exposition aux produits nouveaux, aux produits de leur dégradation et à leurs sous-produits.
2.4.8 Le potentiel d'effets nocifs pour les humains et le bétail, y compris l'exposition aux toxines et aux facteurs antinutritionnels ainsi que l'irritation et le pouvoir allergène pour les humains (par rapport à l'exposition fortuite ou professionnelle).
2.4.9 Le risque que tout produit nouveau se retrouve dans le fumier et ses effets éventuels.

2.5 Gènes marqueurs

Il faut identifier et caractériser tous les marqueurs de transformation utilisés dans le développement du végétal relativement au caractère nouveau. Les effets secondaires sur la biochimie, la physiologie et le métabolisme secondaire du végétal hôte doivent aussi être caractérisés. Il faut donner des renseignements sur les conséquences pour le végétal final.

Parce que l'on ajoute fréquemment des antibiotiques aux aliments du bétail, il faudrait déterminer la probabilité de leur inactivation au cours de l'entreposage, par suite de l'activité de tout gène marqueur de résistance à un antibiotique.

On devrait éviter d'utiliser des gènes marqueurs conférant une résistance aux antibiotiques qui ont une importance clinique.

3.0 DONNÉES NUTRITIONNELLES

Les ingrédients des aliments du bétail issus du VCN doivent être décrits, y compris les données relatives à la transformation et les taux d'alimentation estimatifs.

La composition en nutriments et en facteurs antinutritionnels des principaux éléments et sous-produits du végétal utilisé comme aliment du bétail doit être prise en considération. Par exemple, outre la composition des grains, on devrait déterminer celle du plant entier de maïs ou de l'ensilage de maïs. On devrait aussi s'arrêter aux différents sous-produits dans lesquels sont concentrés les nutriments ou facteurs antinutritionnels.

Il faut procéder à une comparaison de la composition de l'ingrédient de l'aliment nouveau et de celle du même ingrédient provenant d'un homologue approprié. Ces comparaisons devraient se fonder sur l'analyse d'échantillons représentatifs obtenus de parcelles convenables, au cours d'une ou de plusieurs saisons de croissance. On pourrait aussi, de façon également acceptable, comparer la composition nutritionnelle publiée des équivalents génétiques ou des homologues les plus rapprochés. Les données devraient démontrer l'uniformité ou la variabilité de la composition du produit fini et comprendre l'analyse ou la caractérisation des produits géniques (p. ex. dans le cas des protéines, toute modification postérieure à la traduction est digne d'intérêt).

Les études scientifiques présentées à l'appui de l'évaluation nutritionnelle doivent être : conçues pour faciliter l'analyse statistique; analysées au moyen de méthodes statistiques convenables; et, pour les aliments pouvant être cultivés au Canada, effectuées dans des conditions semblables à celles que l'on s'attend de trouver au Canada. Le plan d'expérience devrait comprendre au moins deux emplacements, deux groupes (le végétal doté de caractères nouveaux par rapport au groupe témoin) et trois réplicats. On ne devrait pas réunir pour l'analyse les échantillons représentatifs. L'analyse des nutriments et des facteurs antinutritionnels devrait se faire en double, conformément aux méthodes de l'AOAC ou à d'autres méthodes reconnues.

Les données brutes et les imprimés des analyses statistiques doivent accompagner la demande. Il faut évaluer, quant à leur signification biologique, les différences statistiques de composition.

3.1 Composition nutritionnelle

Fournir au moins les renseignements suivants :

3.1.1 La teneur en protéines brutes.
3.1.2 La teneur en matières grasses brutes.
3.1.3 La teneur en fibres : en fibres brutes, en FDA (fibres au détergent acide) ou en FDN (fibres au détergent neutre).
3.1.4 La présence naturelle ou fortuite de facteurs antinutritionnels dont on peut raisonnablement prévoir la présence, tels que les phytates, les inhibiteurs de trypsine, les alcaloïdes et les pigments.

En fonction de l'évaluation précédente et de l'utilisation prévue de l'aliment du bétail, les données suivantes pourraient également être exigées :

3.1.5 La teneur en protéines vraies, en composés azotés non protéiques et en acides aminés.
3.1.6 La composition quantitative et qualitative en lipides totaux, c.-à-d. en composés saponifiables et non saponifiables, et teneur en acides gras.
3.1.7 La composition en glucides, p. ex. teneur en glucides, en tanins, en polysaccharides non glucidiques et en lignines.
3.1.8 La teneur en vitamines.
3.1.9 La teneur en minéraux.

Les documents de consensus de l'OCDE sur les nutriments et facteurs antinutritionnels clés que l'on doit analyser dans diverses espèces de cultures doivent être consultés pour avoir des directives sur les composés pertinents.

Les résultats inhabituels ou imprévus des analyses des nutriments ou des facteurs antinutritionnels doivent faire l'objet d'une analyse plus approfondie.

Dans le cas des aliments du bétail nouveaux dont la composition nutritionnelle (p. ex. les acides aminés ou les acides gras) ou la fonctionnalité (p. ex. la digestibilité, la biodisponibilité) ont été intentionnellement modifiées, des analyses et des comparaisons des nutriments et des facteurs antinutritionnels doivent être effectuées et comparées aux témoins appropriés de la façon décrite ci-après. Les données à l'appui des allégations liées à la modification doivent également être fournies. Ces aliments du bétail doivent faire l'objet d'une évaluation des conséquences potentielles par rapport à la sécurité et à l'efficacité de la modification nutritionnelle intentionnelle.

4.0 EXPOSITIONS ALIMENTAIRES

On devrait fournir des détails complets sur la quantité prévue de l'aliment nouveau dans le régime complet du bétail. Les estimations de l'exposition alimentaire à l'aliment nouveau peuvent jouer un rôle capital dans la détermination des données nécessaires à l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité. En outre, il peut être nécessaire d'ajouter des données sur les effets de l'âge des animaux et de l'espèce animale pour ce qui concerne l'utilisation prévue de l'aliment nouveau. Les aliments présents en faibles concentrations dans un régime complet peuvent être moins préoccupants que ceux que l'on destine à être des éléments importants du régime.

5.0 DONNÉES TOXICOLOGIQUES

5.1 Toxines endogènes

5.1.1 Fournir des renseignements comparant le végétal modifié à un organisme homologue approprié d’après les concentrations de toxines endogènes que l’on sait présentes dans l’hôte, les lignées parentales ou les organismes donneurs.

5.2 Matériel nouvellement exprimé

Fournir les renseignements suivants sur le matériel nouvellement exprimé, qu’il s’agisse de matériel indigène introduit ou modifié :

5.2.1 Une comparaison des séquences d’acides aminés de la protéine nouvellement exprimée aux séquences d’acides aminés de toxines connues afin de déterminer toute homologie éventuelle. Préciser la ou les bases de données utilisées pour effectuer la recherche.
5.2.2 Une description de toute similitude entre le matériel nouvellement exprimé résultant de la modification aux produits de source traditionnelle.
5.2.3 La stabilité digestive de la protéine nouvellement exprimée.
5.2.4 La stabilité thermique de la protéine nouvellement exprimée.
5.2.5 Si des préoccupations découlent de l’évaluation des données fournies, il peut être nécessaire d’effectuer d’autres études toxicologiques.

Veuillez vous reporter à la Circulaire sur les aliments du bétail T-3-141, et à ses suppléments 1 et suppléments 2. On y présente des renseignements supplémentaires sur les exigences liées aux évaluations traditionnelles de la toxicité sur les aliments pour le bétail.

Si une protéine produite par une bactérie est utilisée à la place d'une protéine produite par un végétal, il faut démontrer l'équivalence biochimique, structurale et fonctionnelle des deux protéines.

6.0 DONNÉES SUR L'ALLERGÉNICITÉ

On devrait considérer la probabilité de réaction allergique chez les humains (par rapport à l'exposition fortuite ou professionnelle), d'après les antécédents des organismes hôtes, parentaux et donneurs ainsi que les caractères nouveaux introduits.

6.1 Allergènes endogènes

6.1.1 Fournir des renseignements comparant le végétal modifié à un organisme homologue approprié d’après les concentrations d’allergènes endogènes que l’on sait présents dans l’hôte, les lignées parentales ou les organismes donneurs.

6.2 Protéines nouvellement exprimées

Actuellement, il n'existe pas d'essai auquel on pourrait, sans crainte d'erreur, se fier pour prévoir la réaction allergique chez les humains à une protéine nouvellement exprimée. C'est pourquoi, il faudrait appliquer une approche au cas par cas et par étapes (telle que l'arbre de décisions 2000 ou 2001 de la FAO/OMS) dans l'évaluation de l'allergénicité possible des protéines nouvellement exprimées.

Veuillez fournir les renseignements suivants concernant les protéines nouvellement exprimées qui’il s’agisse de matériel indigène introduit ou modifié:

6.2.1 Une comparaison de la séquence des acides aminés de la protéine nouvellement exprimée à celle d’allergènes connus. La portée de la recherche des acides aminés contigus devrait se fonder sur des motifs scientifiques, pour réduire au minimum le risque de faux négatifs ou de faux positifs. On devrait utiliser des méthodes éprouvées de recherche et d’évaluation. Préciser la ou les bases de données utilisées pour effectuer la recherche.
6.2.2 Si la protéine nouvelle provient d’une source allergène connue ou si elle possède une homologie de séquences importante avec un allergène connu, indiquer la réactivité de la protéine nouvelle avec l’IgE du sérum sanguin d'individus allergiques.
6.2.3 La stabilité digestive de la protéine nouvellement exprimée.
6.2.4 La stabilité thermique de la protéine nouvellement exprimée.

7.0 ESSAIS ALIMENTAIRES AVEC LE BÉTAIL OU LES ANIMAUX DE LABORATOIRE

Les essais d'alimentaires composés du végétal entier, pour l'évaluation de l'innocuité, pourraient être impraticables en raison des variations de la composition et de la difficulté de donner à manger des quantités suffisantes de la substance à laquelle on s'intéresse. La détection des effets possiblement nocifs et la relation de ces derniers, de façon concluante, à une caractéristique individuelle du végétal peuvent être difficiles. À ce titre, tout devrait être fait pour caractériser entièrement le végétal par rapport à des homologues appropriés. Si la caractérisation est insuffisante pour une évaluation en profondeur de l'innocuité ou si elle soulève des préoccupations quant à l'innocuité, des études bien conçues, à l'aide d'une protéine produite in vitro, de l'alimentation des animaux avec le végétal entier ou des parties convenables de celui-ci, peuvent être demandées. Pour les études ayant recours à un végétal ou à des parties de celui-ci, le matériel utilisé doit être représentatif du matériel qui sera utilisé au Canada. Des essais d'aliments du bétail ou des études avec des animaux de laboratoire peuvent être nécessaires pour dissiper toute préoccupation d'ordre toxicologique découlant d'une évaluation des données présentées en application des sections 2.1 à 6.0.

Des études avec des animaux peuvent également être nécessaires pour prouver les qualités nutritionnelles de l'aliment, y compris la biodisponibilité des nutriments. La nécessité de ces études serait déterminée d'après une évaluation des données présentées en application des sections 2.1 à 6.0.

Dans le cas d'une modification intentionnelle de la composition nutritionnelle ou de la fonctionnalité de l'aliment du bétail, il faut des études in vitro et/ou in vivo de l'innocuité et de l'efficacité de l'aliment.

Il faut obtenir une autorisation de dissémination d’un aliment nouveau du bétail à des fins de recherche de la Section des aliments du bétail avant de mener des essais d'aliments nouveaux du bétail au Canada. Prière de consulter la circulaire à la profession T-3-160 en ce qui concerne la présentation d'une demande d'autorisation de dissémination à des fins de recherche.

8.0 ÉVALUATION DE L'INNOCUITÉ POUR L'ENVIRONNEMENT

L’évaluation des répercussions sur l’environnement de la dissémination d’aliments nouveaux dans l’environnement sera exigée si une évaluation n’a pas déjà été entreprise par le Bureau de la biosécurité végétale, de l'ACIA.

Cette évaluation prendra en compte ce qui suit :

8.1 Possibilité que le végétal devienne une mauvaise herbe agricole ou envahisse les habitats naturels.
8.2 Possibilité de flux génétique du végétal à des végétaux sauvages apparentés dont la descendance hybride pourrait avoir davantage tendance à devenir une mauvaise herbe ou à être envahissante.
8.3 Possibilité que le végétal devienne une mauvaise herbe.
8.4 Incidence possible du végétal ou de ses produits géniques sur les espèces non ciblées et notamment les humains.
8.5 Incidence possible du végétal sur la biodiversité.
8.6 Incidence possible sur l'environnement de la transmission de produits nouveaux dans le fumier.

9.0 MÉTHODES DE DÉTECTION ET D'IDENTIFICATION

Une décision concernant l’autorisation de dissémination d’un aliment nouveau du bétail ne sera prise qu’à la suite de la présentation des renseignements suivants à l'ACIA :

  1. Une méthode appropriée de détection et d’identification de l’aliment nouveau.

  2. Une entente écrite stipulant que le demandeur fournira à l'ACIA le matériel de référence requis pour appuyer la méthode employée.

On recommande de consulter l'ACIA avant de faire une demande pour déterminer les méthodes et le matériel de référence appropriés.

On trouve des conseils sur les méthodes convenables.

10.0 DÉCISION RÉGLEMENTAIRE

D'après l'information reçue et après évaluation des répercussions possibles de l'aliment nouveau sur le bétail, les humains et l'environnement, la Section des aliments du bétail procédera comme suit :

  1. Autoriser la mise en marché de l'aliment nouveau lorsque les risques sont minimes*.

  2. Refuser d'autoriser la mise en marché de l'aliment nouveau lorsque son utilisation pose un risque inacceptable.

  3. S'adresser au demandeur pour obtenir l'information supplémentaire dont elle a besoin pour parachever l'évaluation (« lettre d'observation faisant suite à une première évaluation »), puis une des décisions susmentionnées. La Section des aliments du bétail considère que le dossier est fermé si la lettre d'observation reste sans réponse un an après la date de son envoi.

* On peut accorder une autorisation conditionnelle afin de gérer les risques.

11.0 HARMONISATION DES AUTORISATION DES VCN, DES ALIMENTS NOUVEAUX POUR LE BÉTAIL ET DES ALIMENTS NOUVEAUX POUR LES HUMAINS

Les autorisations des VCN destinés à être disséminés dans l'environnement, à servir à l'alimentation animale et/ou à l'alimentation humaine seront accordées de façon harmonisée pour réduire au minimum le risque d'entrée de produits non autorisés dans les réserves alimentaires ou dans l'environnement canadien. Les demandeurs et les importateurs devraient savoir que des autorisations sont exigées par les trois organes de réglementation avant la dissémination dans l'environnement ou l'utilisation dans l'alimentation humaine ou animale.

Un aliment du bétail nouveau issu d'un VCN, dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit disséminé dans l'environnement ou utilisé comme aliment destiné à l'alimentation humaine, ne sera pas autorisé pour servir d'aliment du bétail tant que :

  • le BBV, de l'ACIA, n'est pas prêt à autoriser la dissémination du VCN dans l'environnement en vertu de la Loi sur les semences et de son règlement d'application;

  • la Section des aliments nouveaux, de Santé Canada, n'est pas prête à annoncer qu'elle ne s'oppose pas à l'emploi de l'aliment nouveau dans l'alimentation humaine, en vertu du Titre 28 du Règlement sur les aliments et drogues.

Lorsque les produits sont destinés à servir exclusivement dans l'alimentation humaine ou l'alimentation de bétail ou pour l'agriculture moléculaire végétale, des consultations sont nécessaires entre les organes de réglementation pour évaluer tout risque potentiel découlant de la dissémination du produit dans une filière imprévue, de même que la gestion de ce risque.

Prière de noter que, une fois les évaluations terminées, l'ACIA et Santé Canada avisent le demandeur, par écrit (dans des lettres distinctes), de leurs décisions respectives quant à la demande.

12.0 PUBLICATION DE LA DÉCISION

Une fois la décision réglementaire rendue, la Section des aliments du bétail publie sur le site Web de l’ACIA un document des décisions, une sorte de dossier de l’évaluation. Ce document explique la décision réglementaire à laquelle la Section des aliments du bétail et le BBV sont parvenus à la suite de leur évaluation. La population peut accéder aux documents de décision.

13.0 EXIGENCES RELATIVES À DE NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS

Si, en tout temps, le demandeur prend connaissance de nouveaux renseignements concernant le risque pour l'environnement, la santé du bétail ou la santé humaine qui pourrait découler de la dissémination de l'aliment nouveau et ou des lignées qui en sont issues, il doit immédiatement transmettre cette information à l'ACIA.

À la lumière de cette nouvelle information, quelle qu'en soit la source, l'ACIA réévaluera l'incidence potentielle sur l'environnement et le risque connexe, incluant l'incidence possible sur la santé humaine ou animale, qui découlent de l'emploi de l'aliment du bétail. L'ACIA peut imposer des conditions supplémentaires concernant la dissémination ou l'utilisation comme aliment du bétail, et modifier les conditions de ces autorisations ou annuler les autorisations, de même qu'exiger du demandeur qu'il cesse de disséminer l'aliment ou de l'utiliser comme aliment du bétail et qu'il prenne toute mesure convenable pour supprimer le risque ou pour le réduire au minimum.

 

Le présent bulletin est publié par la Division de la santé des animaux et de l'élevage. Agence canadienne de l'inspection des aliment. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Section des aliments du bétail
Division de la santé des animaux et de l'élevage
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9

Téléphone : (613) 225-2342
Télécopieur : (613) 228-6614



La directive 95-03, « Directive relative à l’évaluation des aliments nouveaux du bétail : Origine végétale », sert de guide pour la présentation d’une demande d’autorisation en vue de la dissémination d’un aliment nouveau du bétail, aux termes du Règlement sur les aliments du bétail. Veuillez noter que les renseignements diffusés dans ces lignes directrices ne sont pas exhaustifs et seront mis à jour, s’il y a lieu, à la lumière des connaissances scientifiques les plus récentes. Pour obtenir de plus amples renseignements, on recommande fortement aux demandeurs de consulter la Section des aliments du bétail de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, les demandeurs sont invités à consulter les versions officielles des lois et règlements pertinents.



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