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Le 18 août 2006
DIRECTIVE DE LHYGIÈNE DES VIANDES: 2006 - 43
OBJET : Chapitre 11 - Section 11.7.3 - Japon
Mise-à-jour des exigences dexportation pour la viande de boeuf pour inclure :
- procédures de désignation détablissement révisée;
- exigences de supervision détablissement et de production spécifiques;
- exigences pour le transfert des produits de viande entre établissements et pour les
procédures de vérification à lexportation.
VERSION ANGLAISE
Veuillez remplacer les pages 1 à 6 B et les pages 13 D à 16 avec les nouvelles pages
ci-jointes et ajouter les pages 17 à 28 à la section sur le Japon du chapitre 11 de
votre copie du Manuel des méthodes.
VERSION FRANÇAISE
Veuillez remplacer les pages 1 à 10 et les pages 18 à 20 avec les nouvelles pages
ci-jointes et ajouter les pages 21 à 32 à la section sur le Japon du chapitre 11 de
votre copie du Manuel des méthodes.
Dr William R. Anderson
Le Directeur
Division des aliments d'origine animale
pièce jointe
11.7.3 JAPON
11.7.3.1 Généralités
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a) Des organes tels que le coeur, le foie et les reins peuvent être
exportés. b) Les estomacs de porc et de boeuf, y compris lomasum et
labomasum, peuvent être exportés, quils soient échaudés ou non.
c) Lintestin grêle et les gros intestin de porc et de boeuf peuvent être
exportés au Japon comme produits comestibles. Ils doivent être lavés à fond, de
préférence à leau courante froide; léchaudage nest pas obligatoire.
d) Les tendons dAchille et les ligaments de la nuque peuvent être préparés
comme produits comestibles pour lexportation au Japon.
e) Les utérus de truies non gravides peuvent être préparés pour lexportation
au Japon (voir (2)).
f) Le Japon prévoit une exemption pour des produits de viande, autre que celle
provenant de ruminants, importée par des touristes pour leur consommation personnelle.
Ainsi, une certification en bonne et due forme nest pas requise lorsque les
exigences ci-après sont entièrement respectées : |
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(i) Le produit est importé au Japon dans lemballage où il a été placé au
moment de sa préparation dans un établissement sous inspection fédérale; (ii)
Létiquette apposée sur lemballage indique le nom du produit, le nom et
ladresse de lemballeur ou du distributeur, la déclaration sur la quantité du
contenu et lestampille dinspection des viandes officielle, y compris le
numéro officiel de létablissement;
(iii) La déclaration suivante apparaît sur létiquette, immédiatement en
dessous du nom du produit :
"La viande ci-incluse est pour un usage personnel seulement et non pour la vente.
Elle provient danimaux qui ont été soumis à une inspection ante-mortem et
post-mortem, qui sont jugés sains et en santé et qui ont été inspectés et approuvés
conformément à la Loi et au Règlement sur linspection des viandes."
Voici un exemple détiquette à titre informatif :
Estampille dinspection
des viandes du Canada |
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No de létabl. |
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Nom du produit |
La viande ci-incluse est pour un usage personnel seulement et non pour la
vente. Elle provient danimaux qui ont été soumis à une inspection ante-mortem et
post-mortem, qui sont jugés sains et en santé et qui ont été inspectés et approuvés
conformément à la Loi et au Règlement sur linspection des viandes. |
Emballé par : |
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Adresse : |
Poids net : |
(iv) Linformation détiquetage requise est apposée sur les boîtes sur un
autocollant imprimé qui se déchirerait si on lenlevait ou si on ouvrait les
boîtes entre le moment de lemballage dans létablissement de fabrication et
le moment de linspection au port dentrée japonais;
(v) À moins quil nen soit spécifié autrement par les autorités
japonaises, le poids maximum permis pour les emballages à lusage personnel des
touristes est de 22,5 kg;
(vi) Il nest pas obligatoire que la marchandise soit accompagnée de
lexportateur; |
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g) Exigences détiquetage obligatoires applicables aux produits de
viande pré-emballés. Limportateur est légalement responsable de satisfaire aux
exigences japonaises applicables. Létiquetage conforme à ces exigences peut être
effectué au Canada ou au Japon, à la discrétion de limportateur. |
11.7.3.2 Interdictions ou restrictions à
limportation
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a) Exigences applicables aux produits importés : |
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(i) Les produits de viande (porc et volaille) importés des États-Unis peuvent être
utilisés dans la fabrication de produits de la viande destinés au Japon; (ii) Aucun
produit de viande importé ne peut être utilisé comme ingrédient dans des produits de
viande destinés au Japon, sauf si le certificat officiel dinspection de la viande
délivré par lUSDA renferme linformation et/ou la déclaration qui suivent,
selon le cas :
- La viande et/ou les produits de la viande décrits dans la présente ont été
transformés dans des conditions sanitaires conformes aux lois et aux règlements de
lUSDA. Les lois et les règlements de lUSDA ont été jugés équivalents aux
lois sur linspection du Japon;
- Le nom, ladresse et le numéro de létablissement dabattage et de
transformation ainsi que la date dabattage et de transformation sil y a lieu.
(Une fourchette de jours est acceptable);
- Sil sagit de porc (en provenance des États-Unis) : "Les
États-Unis sont exempts de peste porcine; la vaccination contre la peste porcine est
interdite; limportation de porcs vaccinés contre la peste porcine est
interdite";
- Sil sagit de viande de volaille (en provenance des
États-Unis) : "Les États-Unis nont pas signalé de flambée
dinfluenza aviaire hautement pathogène (peste aviaire) depuis au moins
90 jours. De surcroît, dans la zone où les oiseaux ont été élevés pour la
production de viande destinée à lexportation (dans un rayon minimal de
50 kilomètres de lexploitation de production), la maladie de Newcastle, le
choléra aviaire ou toute autre maladie infectieuse aviaire reconnue comme étant grave
par le gouvernement des États-Unis nont pas été signalés depuis au moins
90 jours";
Remarque : Les exigences à limportation décrites dans la présente sous-section
ne sont pas les exigences canadiennes à limportation. Elles ne servent quà
guider les parties intéressées qui ajoutent des produits importés à des produits
destinés au Japon. Ce sont lexportateur/limportateur qui sont responsables de
voir à ce que la déclaration et/ou linformation relatives à limportation
soient présentées à lACIA. |
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b) Admissibilité des établissements b) 1.
Exigences de base
Tous les établissements sous inspection fédérale, autres que les
établissements qui manipulent des boyaux auxquels sappliquent les procédures
dapprobation particulières décrites au paragraphe b) 2 ci-après et les
établissements qui sont assujettis aux exigences additionnelles décrites au paragraphe
b) 3 ci-après, sont admis à exporter des produits de viande au Japon, à
lexception de ceux qui reçoivent des produits de viande crus, incluant des boyaux
danimaux, de pays qui ne sont pas admis à exporter de tels produits au Japon pour
des raisons de santé animale.
Les établissements dabattage et de transformation canadiens agréés qui
reçoivent ou autrement manipulent de la viande de boeuf cru de lUruguay perdent
leurs privilèges dexportation de produits de viande dérivés danimaux à
onglons au Japon. Voici la liste des établissements non admis à exporter des produits de
viande dérivés danimaux à onglons au Japon en date du 12 juillet 2006
(voir lannexe D pour les
détails) :
- 19, 26, 32, 33, 45, 86, 106, 112, 113, 113 A, 128, 134, 148, 153, 160, 161, 161
B, 162, 163, 164, 167, 171, 171 B, 173, 184, 190, 205, 219, 220, 230, 231, 235, 254, 278,
292, 302, 308, 319, 325, 349, 352, 352 A, 357, 379, 387, 387 A, 409, 425, 436, 451, 452,
469, 481, 492, 501, 509, 512, 546, 551, 553, 554 A, 560, 564, 575, 576, 589, 615, 618
- Recherche de la
liste des exploitants d'établissements agréés
Les produits de viande dérivés danimaux à onglons provenant de ces
établissements ne doivent pas être présents dans les établissements qui veulent
conserver leurs privilèges dexportation au Japon de produits dérivés
danimaux à onglons.
Le boeuf cru de lUruguay peut être reçu et entreposé dans des entrepôts,
pourvu quil soit séparé de produits dérivés danimaux à onglons destinés
à lexportation. Cela signifie deux choses : il ne doit pas y avoir de contact
entre des produits emballés dont lexportation est permise et des produits emballés
dont lexportation nest pas permise; il faut que les produits dont
lexportation nest pas permise portent une indication claire de leur provenance
et des restrictions à lexportation qui leur sont imposées. Linspecteur de
lACIA responsable de létablissement dentreposage à froid doit
surveiller les procédures de contrôle mises en oeuvre par lexploitant pour
sassurer que lentreposage des produits de viande dont lexportation
nest pas permise seffectue de la manière prescrite.
Lexploitant doit tenir des relevés dinventaire indiquant la provenance des
produits de boeuf présents dans son établissement et la destination des produits de
boeuf qui quittent son établissement. Cette information doit être mise à la disposition
de linspecteur responsable sur demande.
REMARQUE : La liste des pays admis à exporter certains produits de viande au Canada
sans lêtre au Japon peut changer sans préavis. Un pays présentement admis à
exporter des produits de viande dérivés danimaux à onglons aux deux pays peut à
tout moment perdre ses privilèges dexportation au Japon. Les exploitants
détablissements dabattage ou de transformation agréés admis à exporter des
produits dérivés danimaux à onglons ou à approvisionner des établissements
admis à exporter ces produits au Japon ne doivent pas oublier ceci sils décident
de recevoir de la viande crue importée provenant danimaux à onglons dans leur
établissement.
b)2. Exigences supplémentaires pour les établissements qui préparent des
produits de viande en boyaux destinés au Japon
À des fins dapprobation, les autorités japonaises de santé animale exigent
dêtre avisées du nom, de ladresse et du numéro dagrément des
établissements canadiens qui manipulent des boyaux naturels dérivés de bovins,
dovins et de caprins et qui préparent de produits de viande en boyaux pour
exportation au Japon (par ex.: fabricants de saucisses).
Pour obtenir une approbation, létablissement doit avoir mis en place, pour
satisfaire aux exigences japonaises, des mesures de contrôle sur la provenance des boyaux
naturels dérivés de bovins, dovins et de caprins.
Les boyaux naturels dérivés de bovins, dovins et caprins manipulés dans un
établissement approuvé ne peuvent provenir que dun pays qui na déclaré
aucun cas dESB dans son cheptel bovin indigène. Ces boyaux ne peuvent provenir des
pays membres de lU.E.. LAustralie et la Nouvelle-Zélande sont admis à
exporter ces boyaux tant au Canada quau Japon. Les établissements doivent conserver
les certificats dimportation attestant de la provenance des boyaux dérivés de
bovins, dovins ou de caprins quils utilisent. Lorsque ce type de boyaux est
fourni par un autre établissement canadien, ce dernier doit figurer sur la liste des
établissements qui manipulent des boyaux approuvés par le Japon.
Lexploitant doit tenir des relevés dinventaire indiquant la provenance des
boyaux naturels dérivés de bovins, dovins et de caprins présents dans son
établissement. Cette information doit être mise à la disposition de linspecteur
responsable sur demande.
Lannexe I (que lon trouve à
la suite de lintroduction du chapitre 11 du MDM) doit être utilisée pour les
demandes dapprobation.
Les établissements qui manipulent des boyaux approuvés par le Japon en date du
18 août 2005 sont les suivants :
b) 3. Exigences additionnelles applicables aux établissements du secteur du
boeuf |
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(i) Ces établissements doivent être exploités conformément aux exigences
canadiennes et aux exigences japonaises additionnelles décrites à lannexe F de la présente section. (ii)
Ces établissements doivent être des établissements dabattage. Cependant,
lorsquun établissement ne dispose pas dinstallations de découpage/désossage
en ses murs, lapprobation détablissements réservés uniquement au
découpage/désossage appartenant à la même compagnie peut aussi être envisagée.
(iii) Voici les procédures dapprobation à suivre pour confirmer la conformité
dun établissement aux exigences applicables avant quil puisse être admis par
lACIA à exporter au Japon :
Lexploitant sollicite une demande de désignation en
remplissant la partie 1 de lannexe G.
Dans la demande de désignation quil soumet au vétérinaire en chef ou à
linspecteur responsable, lexploitant doit fournir des méthodes écrites
pertinentes attestant de sa conformité aux exigences prescrites à lannexe F. Les méthodes doivent inclure les
procédures de surveillance, de vérification, de tenue des dossiers et de rectification
qui sont auditable et efficace.
Le vétérinaire ou linspecteur responsable évalue les
procédures écrites soumises, détermine si elles sont complètes, conformes aux
exigences applicables, efficaces et vérifiables. Sil les juge acceptables,
linspecteur responsable remplit la partie 2 de la demande, puis communique avec
lofficier vétérinaire régional (OVR) pour linformer savoir quil peut
mener sa propre évaluation du statut de conformité de létablissement.
LOVR1 effectue une inspection sur place de
létablissement pour évaluer sa conformité aux exigences japonaises. Le directeur
régional doit être présent durant la visite sur place; cest lui qui soccupe
du volet de sensibilisation de la visite. LOVR remplit la Liste de contrôle
daudit pour lexportation Buf destiné au Japon (annexe H) pendant quil mène son
évaluation. Au moment de linspection sur place, une simulation des activités
serait satisfaisante pour les fins de lévaluation, les produits nétant pas
encore jugés admissibles à lexportation au Japon à cette étape-ci. LOVR
informe lexploitant de ses constatations. Si lOVR est satisfait que les
installations, les opérations et les activités dinspection de lACIA,
incluant les activités de vérification, sont conformes aux exigences, lOVR remplit
la section 3 de la demande, puis transmet le formulaire avec lannexe H au spécialiste du Réseau de
programmes (Exportation)/bureau du Centre opérationnel.
Le spécialiste du Réseau de programmes (Exportation)/bureau
du Centre opérationnel examine les documents soumis; sil les juge satisfaisants, il
doit prendre des dispositions pour quun auditeur externe mène un audit sur place
pour vérifier que les procédures écrites et leur mise en application sont en
conformité avec les exigences japonaises applicables, ce qui inclut les activités de
vérification ainsi que les procédures de désignation et dexportation de lACIA.
Linformation sur la planification de laudit doit être communiquée à lOVR.
Ce dernier doit informer le vétérinaire en chef/linspecteur responsable qui doit
informer à son tour lexploitant. Laudit externe devrait être réalisé avec
lOVR qui a mené lévaluation décrite au point précédent et pendant que
létablissement est exploité conformément à toutes les exigences
japonaises applicables. Lorsquil est convaincu que toutes les exigences applicables
sont satisfaites, lauditeur externe doit remplir la partie 4 de la demande et
en remettre un exemplaire à lOVR. Ce dernier remettra à son tour le formulaire au
directeur de la Division des aliments dorigine animale (DAOA), par lentremise
du spécialiste du Réseau de programmes (Exportation)/bureau du Centre opérationnel.
Lauditeur externe2 fait rapport de ses
constatations et conclusions au directeur de la DAOA. Le directeur de la DAOA doit
demander au comité dexamen chargé de la désignation des établissements de se
réunir pour examiner linformation concernant la demande (annexes G et H) ainsi que le rapport de lauditeur
externe. Lorsque le comité est convaincu que les procédures de désignation applicables
ont été respectées, le chef vétérinaire officiel doit remplir la section 5 de la
demande au nom du comité. Le directeur de la DAOA avertit ensuite les autorités
japonaises de la désignation de létablissement à titre détablissement
admis à exporter des produits de boeuf au Japon à compter du jour où lauditeur
externe atteste de la conformité de létablissement (comme il est indiqué à la
partie 4 de lannexe G).
Aucune certification à lexportation ne sera réalisée tant que le directeur de la DAOA
naura pas informé les autorités japonaises de la désignation de
létablissement.
Le directeur de la DAOA tient une liste des établissements
admis à exporter et informe toutes les parties concernées lorsque cette liste est
modifiée.
Voici la liste des établissements admis à exporter des produits de boeuf au Japon en
date du 9 février 2006:
Remarque : Les représentants japonais mèneront des inspections sur place des
établissements désignés par lACIA pour vérifier leur conformité aux exigences.
b) 4. Exigences supplémentaires pour les établissements qui exportent des
boyaux naturels au Japon
À des fins dapprobation, les autorités japonaises de santé animale exigent
dêtre avisées du nom, de ladresse et du numéro dagrément des
établissements canadiens qui désirent exporter des boyaux de porc ou de ruminants au
Japon.
Conditions dapprobation des établissements :
- Létablissement doit avoir mis en place des mesures de contrôle sur la provenance
des boyaux naturels conformément aux exigences japonaises incluant, dans le cas de boyaux
naturels importés, lobtention de certification additionnelle des autorités du pays
exportateur spécifiant le pays où les animaux dont les boyaux proviennent furent nés et
élevés et que les boyaux sont éligibles à lexportation au Japon par ex.:
"Les boyaux proviennent danimaux nés et élevés (nom du pays) et sont
éligibles pour exportation au Japon."
- Les boyaux naturels dérivés de bovins, dovins et caprins manipulés dans
létablissement ne peuvent provenir des pays suivants (exclus comme pays
dorigine de boyaux de ruminants par le Japon): Autriche, Belgique, Canada,
Republique Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irelande, Israel,
Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Hollande, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovenie,
Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis d Amérique.
- Les certificats dimportation attestant de la provenance des boyaux naturels
manipulés à létablissement doivent être conservés en dossier.
- Lorsque les boyaux naturels sont reçus dun autre établissement canadien, ce
dernier doit figurer sur la liste des établissements approuvés par le Japon figurant à
cette section.
- Lexploitant doit tenir des relevés dinventaire indiquant la provenance des
boyaux naturels présents dans son établissement. Cette information doit être mise à la
disposition de linspecteur responsable sur demande.
Lannexe I doit être utilisée pour les demandes dapprobation.
Les établissements suivants sont approuvés par le Japon :
- En date du 9 juin 2006 aucun établissement ne figure sur la liste.
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c) Exigences applicables aux produits de boeuf |
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(i) Les produits de boeuf doivent provenir danimaux nés et élevés au Canada
ou nés aux États-Unis et importés pour élevage/engraissement et abattage au Canada. Il
nest pas permis dexporter au Japon pour le moment des produits de boeuf
importés pour abattage immédiat. (ii) Seuls des produits de boeuf
réfrigérés ou congelés dérivés danimaux âgés de moins de 20 mois peuvent
être exportés au Japon.
(iii) Il nest pas permis dexporter les tissus/produits
suivants au Japon :
- la tête, à lexclusion de la langue et de la viande de bajoue;
- les amygdales palatines et linguales;
- la moelle épinière et la dure-mère;
- liléon distal;
- la colonne vertébrale incluant les ganglions spinaux, mais excluant
les vertèbres de la queue, les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et
lombaires et les ailes du sacrum;
- les produits de boeuf transformés;
- le boeuf haché;
- la viande de boeuf finement texturée et la viande de boeuf séparée
mécaniquement.
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d) Le Japon ne permet pas lemploi de métasilicate
de sodium, de persulfate de sodium ou doxyde de calcium dans les produits servant à
échauder les estomacs et les panses de boeuf. Le gluconate de sodium peut être utilisé.
e) Les utérus montrant à linspection visuelle ou à la
palpation une hypertrophie ou une hypérémie due à un changement physiologique ou
pathologique doivent être rejetés. Les utérus jugés acceptables pour
lexportation doivent être égouttés, refroidis, emballés et congelés. Une
congélation sans refroidissement préalable nest pas permise.
f) Il est permis dexporter au Japon des produits de salaison
provenant danimaux autres que des ruminants (la salaison peut être suivie dun
fumage et/ou dun séchage) pour autant que les conditions suivantes soient
remplies : |
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(i) Viande crue
- seule de la viande de porc peut être utilisée, à lexclusion des viscères;
- la viande crue doit être manipulée de façon sanitaire afin de réduire au minimum les
charges bactériennes;
- le pH de la viande crue doit être inférieur à 6,0;
- durant la préparation, suivant le refroidissement initial de la carcasse, la
température de la viande crue ne doit pas excéder 10°C.
(ii) Méthodes de salaison
- Salage à sec Ajouter 6 % ou plus de sel (NaCl) et 200 ppm de nitrite
de sodium (NaNO2), proportionnellement au poids, à la viande crue.
- Salage humide (par immersion ou par injection) La saumure doit contenir 15 %
ou plus de NaCl et 200 ppm ou plus de NaNO2 (dans le cas du salage par immersion, la
viande crue doit être complètement submergée).
- Toute combinaison des méthodes décrites ci-dessus est autorisée (voir aussi
« produits finis » ci-après).
- Durant le traitement, la température de la viande doit être maintenue à 5 °C ou
moins.
- La viande doit rapidement atteindre une activité de leau (Aw)
inférieure à 0,96.
- Dessalage Au besoin, la viande est dessalée dans de leau courante potable
dont la température ne dépasse pas 5 °C.
(iii) Fumage et/ou séchage
La viande salaisonnée doit être fumée et/ou séchée à une température inférieure
à 20 °C ou supérieure à 50 °C, jusquà ce quelle atteigne une Aw
inférieure à 0,94.
(iv) Produits finis
Les produits de viande salaisonnées doivent être exempts de coliformes et avoir une Aw
de 0,96 ou moins en plus dêtre conservés à une température de 5 °C ou
moins.
Les produits de viande salaisonnées, fumés ou séchés, doivent être exempts de
coliformes et avoir une Aw inférieure à 0,94 et être conservés à une
température de 10 °C ou moins.
Les produits de viande salaisonnées complètement séchés qui nexigent pas de
réfrigération doivent être exempts de coliformes et avoir une Aw de 0,86 ou
moins. Le niveau de NO2 résiduel ne doit pas excéder 70 ppm.
(v) Agents de conservation dans les produits de viande préparés
En plus des nitrites, lacide érythorbique et lérythorbate de sodium sont
autorisés. Le Japon permet lemploi dacide sorbique et de sorbate de potassium
à des concentrations ne dépassant pas 2 000 ppm.
Remarque : La vente de produits de viande en conserve et contenant de
lacide sorbique ou du sorbate de potassium, ou les deux, est interdite au Canada. |
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g) Lexportation au Japon de produits de viande
irradiés nest pas permise. h) Les importations de produits de
viande dérivés de ruminants autres que des bovins (p. ex. cervidés, bisons) en
provenance du Canada sont interdites.
i) Le ministère japonais de la Santé, de la Main-doeuvre et du Bien-être interdit lutilisation de boyaux naturels
dérivés de bovins (même sils proviennent de pays indemnes de lESB) et de
boyaux de collagène provenant de bovins dans la préparation de saucisses destinées au
marché japonais. Ces restrictions sajoutent aux restrictions en matière de santé
animale décrites au paragraphe 2 (b) 1 ci-devant. |
11.7.3.3 Modalités particulières ou supplémentaires
dinspection
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Lexploitant est responsable de tenir des registres sur les animaux
autres que des ruminants quil importe pour labattage dans son établissement.
Ces registres doivent être conservés pendant au moins deux ans. Lorsque des produits
de viande importés sont manipulés dans un établissement où sont présents des produits
de viande destinés au Japon, lexploitant de cet établissement est responsable
délaborer et dappliquer des méthodes qui permettent de sassurer que
les exigences japonaises sont satisfaites. Ces méthodes doivent faire lobjet
dune surveillance continue.
Lexploitant doit tenir des relevés dinventaire/registres de fabrication
(pays, espèce, quantité, date dentrée/de transformation/dexpédition) sur
les produits importés qui entrent dans son établissement et garder ces
relevés/registres pendant une période de deux ans. Les registres de fabrication de
produits dorigine canadienne doivent également être conservés pendant
deux ans.
Linspecteur responsable doit examiner et approuver les méthodes que
lexploitant a élaborées. Il doit mener des vérifications périodiques de la
conformité aux exigences propres au Japon. Lorsque létablissement ne satisfait pas
aux exigences applicables, il doit prendre les actions correctives requises sous peine
dêtre radié de la liste des établissements admis à exporter au Japon. (Des
exigences additionnelles sur les produits de boeuf figurent à lannexe F.)
Pour la production du boeuf, les procédures additionnelles
particulières suivantes sappliquent :
- désignation des établissements (voir la section 11.7.3.2(b)(3));
- supervision des établissements (voir la section 2.2 de
lannexe F);
- supervision de la production du boeuf destiné au Japon (voir la
section 2.1 de lannexe F);
- supervision du transfert de produits de boeuf admissibles entre les
établissements (voir les sections 1c) et 2.1 de lannexe F);
- procédures de vérification des exportations (voir les sections 1d)
et 2.1 de lannexe F).
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11.7.3.4 Exigences supplémentaires de certification
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En plus du formulaire CFIA/ACIA 1454, un certificat de santé publique
(viande rouge) CFIA/ACIA 1482 (annexe A) doit être délivré pour chaque envoi de
viande rouge. La copie original de ce certificat doit accompagner la copie original du
formulaire CFIA/ACIA 1454. De plus, dans le cas du porc, la déclaration suivante doit
figurer dans lespace réservé à la certification additionnelle sur le formulaire
CFIA/ACIA 1454 : « Canada is free from hog cholera, vaccination
against hog cholera is prohibited in Canada and the importation of live swine and fresh
pork from a hog cholera-infected country and from countries vaccinating against hog
cholera is prohibited in Canada. » / Le Canada est exempt de la peste
porcine; la vaccination contre la peste porcine est interdite au Canada;
limportation de porcs vivants et de viande fraîche de porc de pays où la peste
porcine existe ou qui vaccinent contre la peste porcine est interdite au Canada.
b) En plus du formulaire CFIA/ACIA 1454, un certificat de santé publique (volaille)
CFIA/ACIA 4367 (annexe B) doit être délivré pour chaque envoi de viande de
volaille. La copie original de ce certificat doit accompagner la copie original du
formulaire CFIA/ACIA 1454. Pour tous les produits de viande de volaille, la déclaration
suivante doit être imprimée sur le formulaire CFIA/ACIA 1454 accompagnant
lenvoi :
« There have been no outbreaks of fowl pest (fowl plague) for at
least ninety (90), days in Canada. Further, in the area where birds for export meat were
produced, (such an area being within a minimum radius of 50 kilometres from the production
farm), Newcastle disease, fowl cholera, or other such serious infectious fowl disease as
recognized by the government of Canada have not occurred for at least ninety (90) days. »
/ Le Canada na pas signalé de flambée dinfluenza aviaire (peste aviaire) au
Canada depuis au moins 90 jours. De surcroît, dans la zone où les oiseaux ont été
élevés pour la production de viande destinée à lexportation (dans un rayon
minimal de 50 kilomètres de lexploitation de production), on na pas
signalé de cas de maladie de Newcastle, de choléra aviaire ou toute autre maladie
infectieuse aviaire reconnue comme étant grave par le gouvernement du Canada depuis au
moins 90 jours.
c) Dans le cas de produits de viande contenant de la viande rouge et de la viande de
volaille, le formulaire CFIA/ACIA 1454 et le formulaire CFIA/ACIA 1482, certificat de
santé publique pour la viande rouge, doivent être délivré pour chaque envoi. Les
déclarations de santé animale applicables [p. ex. celle mentionnée au
point a) dans le cas du porc et celle mentionnée au point b) dans le cas de la
viande de volaille] doivent être incluses. Lattestation supplémentaire qui suit
doit figurer à la section Certification additionnelle du formulaire
CFIA/ACIA 1454.
« The meat described herein was derived from poultry which have
been examined and found by antemortem and postmortem veterinary inspection to be free from
diseases designated by laws concerned in Japan and suitable in every way for human
consumption in Canada. The meat was handled in a sanitary manner only in accordance with
Canadian laws and regulations ». / La viande décrite par les présentes
provient de volailles qui ont été inspectées et trouvées, lors de linspection
vétérinaire ante-mortem et post-mortem, exemptes de maladies désignées préoccupantes
par les lois japonaises et propres à la consommation humaine sur tous les plans. La
viande a été manipulée au Canada en conformité aux lois et aux règlements canadiens.
Si lespace est insuffisant, les attestations additionnelles doivent être
fournies séparément dans une lettre à en-tête de lACIA (qui fait référence au
numéro du certificat CFIA/ACIA 1454 correspondant).
d) Les produits de viande de gibier sont soumis aux méthodes de certification
indiquées en a), en b) ou en c), selon le cas.
e) Produits de boeuf, lannexe C doit être émise.
f) Dans le cas de produits de viande exporté en boyaux au Japon, lajout au
certificat figurant à lannexe E doit être émise en plus des certificats
applicables déjà prévus aux points précédent.
g) Dans le cas de boyaux naturels de ruminants, lannexe E-1 doit être émise.
h) Dans le case de boyaux naturels de porc, lannexe E-2 doit être émise.
Remarque :
- Linformation à saisir dans la case « date dinspection » est
la date à laquelle a été effectuée linspection de lenvoi avant
lexportation.
- Lorsque la viande importée sert à la production de produits de viande destinés au
Japon, un exemplaire du certificat officiel dinspection des viandes couvrant les
produits importés [tel que décrit en (2) ci-devant] doit être joint au certificat
dexportation. De plus, dans la case « Numéro, nom et adresse de
labattoir » des certificats CFIA/ACIA 1482 et CFIA/ACIA 4367, selon
le cas, la mention suivante doit être incluse : « Meat
imported from (name of the country) under certificate no. (indicate certificate number)
attached. » / Viande importée de/du/des (nom du pays) en vertu du certificat
no (numéro du certificat) ci-joint. Lorsquil ny a pas suffisamment
despace dans la case « Numéro, nom et adresse de labattoir »,
fournir linformation requise sur du papier à en-tête de lACIA portant la
mention « addendum to certificate no. » / ajout au
certificat no (numéro du certificat dexportation correspondant) de
façon quon puisse établir un lien entre lajout au certificat et le
certificat correspondant. Cet ajout doit être signé par le vétérinaire qui a signé le
certificat dexportation. |
11.7.3.5 Exigences spéciales de marquage et
demballage
|
|
Tous les contenants de glandes pancréatiques de porc
pour exportation au Japon doivent porter au dehors lestampille dexportation.
La mention « For Medicinal (or Pharmaceutical) Purposes »
/ Pour fins médicinales (ou pharmaceutiques) » ne suffit pas. |
11.7.3.6 Autres exigences
|
|
La viande exportée qui transite par un pays tiers doit être transportée
dans un contenant scellé portant le plomb officiel de lACIA. Notes:
1 Le spécialiste de Réseau de programmes peut mener cette
évaluation à la place de lOVR.
2 Lauditeur externe est engagé et autorisé à effectuer
ce travail selon les dispositions dun contrat avec la Division des aliments
dorigine animale. Les auditeurs externes sont sélectionnés sur la base de leurs
connaissances du programme dinspection des viandes de lACIA et de leur
expérience en inspection des viandes et en matière daudit dabattoirs et
détablissements de transformation et des programmes dinspection des viandes.
Voir un inspecteur de l'ACIA pour obtenir les certificats. |
ANNEXE F
Exigences additionnelles applicables aux établissements admis à
exporter des produits de boeuf au Japon
1. Exigences applicables à létablissement
|
|
a) Abattage et transformation |
|
Les exploitants détablissements dabattage et
détablissements de transformation intégrés doivent élaborer et mettre en oeuvre
des méthodes écrites par lesquelles ils sassurent : |
|
(1) que seuls des produits dérivés de bovins âgés de 20 mois ou moins sont
préparés pour être exportés au Japon; (2) que tous les tissus dont
lexportation nest pas permise sont enlevés de ces bovins dune manière
hygiénique pour prévenir toute contamination croisée et le mélange avec des produits
de viande qui peuvent être exportés au Japon;
(3) que les carcasses et produits de viande dérivés de ces bovins sont faciles à
distinguer dautres carcasses et produits de boeuf depuis lemplacement où
seffectue la détermination de lâge jusquà ce que les produits soient
emballés et étiquetés correctement ou que la carcasse ait quitté
létablissement.
Les méthodes écrites doivent clairement décrire les mesures de contrôle qui seront
mises en oeuvre pour sassurer que les exigences applicables soient satisfaites et
que les produits dont lexportation est permise soient faciles à distinguer des
produits dont lexportation nest pas permise, et ce, en tout temps. Les
méthodes doivent être acceptables pour linspecteur responsable et doivent inclure
des procédures de surveillance, de vérification, de tenue des dossiers et de
rectification qui sont auditables et efficaces.
Les méthodes doivent tenir compte des points suivants, selon les besoins de
vérification de létablissement et de lACIA :
- détermination de lâge des bovins au moyen dune méthode jugée acceptable
pour lACIA (voir la section 2 ci-après).
- depuis lemplacement où seffectue la détermination de lâge,
identification des bovins considérés comme étant âgés de 20 mois ou moins et/ou des
carcasses, des abats et dautres parties de la carcasse provenant de ces bovins.
- application dune marque ou dun dispositif identifiant clairement les
demi-carcasses danimaux âgés de 20 mois ou moins.
- enlèvement hygiénique de la tête (à lexclusion de la langue
et de la viande de bajoue), des amygdales palatines et linguales, de la mlle
épinière, de la dure-mère, de liléon distal et de la colonne vertébrale
(incluant les ganglions spinaux). Tous les tissus dont lexportation nest pas
permise, à lexclusion de la colonne vertébrale et des ganglions spinaux, doivent
être enlevés dans la salle dabattage.
- découpage/désossage des carcasses dont lexportation est
permise en lots distincts, ces carcasses étant séparées (temps ou espace) des autres
carcasses ou de leurs parties. Les activités de découpage/désossage doivent avoir lieu
au début du quart de travail. Elle doivent être complétées avant le début des autres
productions. Autrement, tous les produits provenant de carcasses non éligibles doivent
être retirées de la chaîne de production avant le début de la production pour le
Japon.
- étiquetage des boîtes renfermant des viandes ou des abats dont
lexportation est permise dune manière qui permet de les distinguer facilement
de celles renfermant des viandes ou des abats provenant dautres bovins.
- élaboration de procédures de réception applicables aux produits
dont lexportation est permise dans le cas des établissements qui reçoivent des
produits destinés au découpage/ désossage, emballage ou à lentreposage.
- activités de tenue des dossiers qui permettront à lACIA de
consigner les résultats de ses vérifications faites à légard de la production et
du transfert de produits dont lexportation est permise.
|
|
b) Détermination de lâge Pour vérifier
ladmissibilité de produits de boeuf à lexportation au Japon, il faut
déterminer lâge des animaux à partir des dates de naissance saisies dans la base
de données de lAgence canadienne didentification du bétail (ACIB) ou
dAgri-Traçabilité Québec (ATQ) et confirmer de cette manière que les animaux
sont âgés de 20 mois ou moins au moment de labattage. |
|
(1) Avant la livraison à létablissement Quand lanimal est prêt ou
presque prêt à être conduit à labattoir, le numéro didentification unique
de lACIB ou dATQ de létiquette doreille est lu optiquement. Cette
lecture se fait dans lexploitation de léleveur ou au marché aux enchères
où les animaux sont rassemblés pour la vente. Les éleveurs ou les exploitants du
marché aux enchères interrogent la base de données de lACIB ou dATQ pour
obtenir la date de naissance qui correspond au numéro didentification de
lanimal en question. Lorsque la date de naissance a permis de déterminer que les
animaux sont âgés de 20 mois ou moins, ces animaux sont ensuite présentés à
labattage en tant que groupe danimaux dont on peut dériver des viandes ou des
produits de viande dont lexportation est permise au Japon. Ces animaux sont
accompagnés à labattoir dun rapport généré par le système de lACIB
ou dATQ qui indique les numéros didentification et les dates de naissance de
ces animaux.
À labattoir, lexploitant de létablissement confirme lâge des
animaux présentés à labattage et garde les animaux dont lâge a été
confirmé comme étant de 20 mois ou moins dans des groupes distincts, à
lécart des animaux qui ont plus de 20 mois ou dont lâge na pas été
déterminé.
(2) À létablissement, avant linspection ante-mortem
Dans les cas où lâge des animaux arrivant à labattoir na pas été
pré-déterminé, lexploitant dun établissement autorisé peut interroger la
base de données de lACIB ou dATQ pour obtenir les dates de naissance des
animaux afin de déterminer leur âge. Comme il est mentionné précédemment, les animaux
âgés de 20 mois ou moins doivent être gardés à lécart des animaux qui sont
âgés de plus de 20 mois ou dont lâge na pas été déterminé.
(3) À létablissement, après labattage
Dans les situations où lâge des animaux na pas été pré-déterminé,
lexploitant dun établissement peut interroger lACIB ou dATQ
après labattage pour obtenir les dates de naissance des animaux afin de déterminer
leur âge. Les carcasses dérivés danimaux âgés de 20 mois ou moins doivent être
séparées des carcasses provenant danimaux qui sont âgés de plus de 20 mois ou de
celles provenant danimaux dont lâge na pas été déterminé. Tous les
organes ou tous les tissus provenant de carcasses danimaux âgés de 20 mois ou
moins doivent être identifiés à ce titre pour que leur exportation soit permise au
Japon.
Tout produit pouvant être exporté au Japon doit être transformé en conformité avec
les exigences japonaises. Par exemple, lors de labattage dun groupe
danimaux dont certains ou tous peuvent être exportés au Japon sur confirmation que
leur âge est de 20 mois ou moins, tous les animaux du groupe doivent être transformés
selon les exigences japonaises, cest-à-dire en retirant tous les tissus dont
lexportation nest pas permise, ce qui inclut la moelleépinière, la
dure-mère, les amygdales palatines et linguales, etc. |
|
c) Exigences applicables au transfert dun
établissement à un autre de produits dont lexportation est permise Lannexe J (que lon trouve à la suite de lintroduction
du chapitre 11 du MDM) doit être utilisée pour le transfert dun
établissement à un autre de produits dont lexportation est permise au Japon. Les
produits éligibles doivent être séparés des autres produits.
d) Exigences applicables aux activités dentreposage
Les produits dont lexportation est permise doivent être
séparés des autres produits afin quils puissent être faciles à identifier
lorsquun certificat dexportation est demandé. Chaque lot doit être recouvert
dune Feuille de vérification pour le boeuf destiné au Japon (annexe I).
Aucune vérification à lexportation ne sera effectuée à moins que cette Feuille
de vérification ne soit accessible pour attester de la conformité des produits en
question aux exigences japonaises. |
2. Vérification de lACIA
|
|
Remarque: Lorsquil est impossible de
vérifier si les conditions susmentionnées sont respectées, une certification du produit
destiné à lexportation au Japon nest pas fournie. Lorsquun exploitant
ne peut répondre aux exigences applicables ou corriger des écarts décelés,
létablissement est radié de la liste des établissements admis à exporter au
Japon. |
2.1 Supervision de la production de produits dont
lexportation est permise : |
|
Le personnel dinspection de lACIA doit
vérifier si lexploitant met en oeuvre les exigences suivantes dune manière
exacte et/ou efficace durant chaque quart de travail où sont fabriqués des produits dont
lexportation est permise au Japon. Les activités de vérification ci-après doivent
être consignées sur la Feuille de vérification pour le boeuf destiné au Japon
(annexe I) de la présente section :
- détermination de lâge (selon la base de données de lACIB
ou dATQ) et identification des carcasses, des abats et dautres parties dont
lexportation est permise.
- enlèvement des tissus dont lexportation nest pas permise,
et méthodes hygiéniques connexes, incluant la vérification du retrait complet de la
moelle épinière et de la dure-mère, de toutes les carcasses.
- distinction des carcasses, des abats et dautres parties.
- étiquetage.
- programme dassainissement (selon les tâches dinspection
régulières).
Pour mener la vérification requise, linspecteur de lACIA
doit se trouver dans létablissement durant toute la durée des activités de
fabrication des produits de boeuf dont lexportation au Japon est permise. Pour tous
les aspects des activités exigeant une manipulation de ces produits (abattage,
découpage/désossage et emballage), linspecteur doit vérifier que
lexploitant respecte les procédures dont il a été convenu lorsque
létablissement a été désigné en tant quétablissement admis à exporter
au Japon. Il remplir dabord la Feuille de vérification pour le boeuf destiné au
Japon pour y consigner linformation voulue sur les activités dabattage; la
Feuille de vérification doit accompagner le lot de produits dont lexportation est
permise lors des activités de découpage/désossage et/ou demballage. Cette Feuille
de vérification doit être annexée à lannexe J (que lon trouve à la
suite de lintroduction du chapitre 11 du MDM) lorsque des produits sont
transférés dans un autre établissement aux fins de découpage/désossage,
demballage ou dentreposage en attendant lexportation. Aucune
vérification à lexportation ne peut être effectuée en labsence du
Certificat de transfert pour produits de viande (annexe J trouvée à la suite de
lintroduction du chapitre 11 du MDM) ou dune Feuille de vérification
pour le boeuf destiné au Japon (annexe I de la présente section), car ces documents
serviront à établir ladmissibilité du produit. |
2.2 Visites de supervision dans les établissements admis à
exporter : |
|
Un examen mensuel du rendement de létablissement est mené par le
vétérinaire en chef ou linspecteur responsable de chaque établissement. Le
rapport découlant de cet examen est soumis à lofficier vétérinaire régional
(dans le cas dun établissement dabattage), qui sassurera du suivi des
éléments soulevés dans le rapport. Un examen trimestriel du rendement de
létablissement et des responsabilités de lACIA en matière de vérification
est mené par un officier vétérinaire régional. Le superviseur de
lACIA doit effectué une visite à limproviste mensuelle dans les
établissements dabattage et les établissements réservés uniquement au
découpage/désossage qui sont admis à exporter du boeuf au Japon. La visite doit avoir
lieu au moment où sont transformés les produits destinés au Japon. Comme le superviseur
doit savoir quand a lieu la transformation de produits destinés à être exportés au
Japon, il est entendu quune telle visite nest pas totalement effectuée à
limproviste. Le rapport ou le formulaire à utiliser est la Liste de contrôle
daudit pour lexportation Boeuf destiné au Japon (annexe H). Une fois
rempli, le rapport doit être transmis au directeur régional et au spécialiste du
Réseau de programmes (Exportation)/bureau du Centre opérationnel. La visite de
supervision ne sera effectuée que durant les mois où seront fabriqués des produits
destinés à être exportés au Japon. |
ANNEXE G
DEMANDE DE DÉSIGNATION DUN ÉTABLISSEMENT POUR EXPORTER DES
PRODUITS/ABATS DE BOEUF AU JAPON
No de létablissement : |
Nom et adresse de létablissement : |
Désigné pour : Abattage
désossage /
découpe |
PARTIE 1. EXPLOITANTJe demande, à titre dexploitant de
létablissement agréé susmentionné, que mon établissement soit ajouté à la
liste des établissements admis à exporter des produits/abats de boeuf au Japon.
Jai examiné les exigences à lexportation applicables à lexportation
de boeuf/abats de boeuf au Japon, élaboré les procédures requises pour mon
établissement, et celui-ci répond aux exigences structurelles et opérationnelles
applicables.
|
Date : |
Nom du représentant autorisé de lexploitant de
létablissement agréé :
Tél. : |
Signature du représentant autorisé de lexploitant de
létablissement agréé : |
PARTIE 2. INSPECTEUR RESPONSABLE/VÉTÉRINAIRE EN CHEF DE LACIAJai
examiné les activités et les programmes écrits élaborés par lexploitant de
létablissement agréé susmentionné, et je confirme que celui-ci répond aux
exigences applicables à lexportation de boeuf/abats de boeuf au Japon. Je
recommande donc la conduite dune inspection sur place par lagent vétérinaire
régional (OVR) selon les procédures de désignation décrites à la section 11.7.3.2
b)3. Japon.
|
Date : |
Nom de linspecteur responsable/du vétérinaire en chef de
lACIA : Tél. : |
Signature de linspecteur responsable/du vétérinaire en chef
de lACIA : |
PARTIE 3. OFFICIER VÉTÉRINAIRE RÉGIONAL (OVR)1 Jai
conduit une inspection sur place de létablissement susmentionné, et je confirme
que celui-ci répond à toutes les exigences applicables à lexportation de
boeuf/abats de boeuf au Japon. Je recommande la conduite dun audit externe selon les
procédures décrites à la section 11.7.3.2 b)3. Japon.
|
Date : |
Nom de lOVR : |
Signature de lOVR : |
PARTIE 4. AUDITEUR EXTERNEJai conduit un audit sur place de
létablissement susmentionné selon les procédures de désignation décrites à la
section 11.7.3.2 b)3. Japon, et je confirme que celui-ci répond à toutes les
exigences applicables à lexportation de boeuf/abats de boeuf au Japon.
|
Date :
|
Nom de lauditeur externe :
|
Signature de lauditeur externe :
|
PARTIE 5. COMITÉ DEXAMENNous avons examiné les documents se
rapportant à la demande et le rapport de lauditeur externe, et nous confirmons que
les procédures de désignation décrites à la section 11.7.3.2 b)3. Japon
ont été respectées. Je recommande donc la désignation de létablissement en tant
quétablissement admis à exporter du boeuf/abats de boeuf au Japon à compter du
________________________.
|
Date : |
Nom et signature du chef vétérinaire officiel : |
Remarques :
|
1 Un spécialiste du réseau de programme peut effectuer cette évaluation à
la place de lAVR
ANNEXE H
LISTE DE CONTRÔLES D'AUDIT POUR L'EXPORTATION - BOEUF DESTINÉ AU JAPON
Nom de létablissement : |
Établissement no : |
Date de laudit : |
Nom du vétérinaire / inspecteur en chef : |
Nom du représentant de la direction : |
Nom du vérificateur de lACIA : |
Examen préliminaire Oui Non |
Audit Mensuel Oui Non |
Signature du vérificateur: |
DÉCISION DÉVALUATION ET OBSERVATIONS |
Évaluation générale : Satisfaisant Insatisfaisant
1. Ce formulaire doit être rempli par lagent vétérinaire régional
lorsquil effectue lévaluation sur la place dun établissement selon les
procédures de désignation décrites à la section 11.7.3.2b.3 - Japon.
2. Il doit également être rempli par le superviseur de lACIA lorsquil
effectue une inspection mensuelle à limproviste dans un établissement admis à
exporter au Japon.
Suivi nécessaire :
Les éléments des sections 1-3 qui nécessitent un suivi ou une mesure correctrice
relèvent des responsabilités de lexploitant. Le vétérinaire en chef est chargé
de sassurer que les mesures de suivi ou les mesures correctrices ont bien été
prises et ont porté fruit. Sil est impossible de sassurer du respect des
exigences japonaises, le produit destiné à être exporté au Japon ne pourra être
certifié. Lorsquun exploitant nest pas en mesure de respecter les exigences
qui sappliquent ou de remédier aux écarts, le vétérinaire en chef doit
recommander au bureau de centre opérationnel de radier létablissement de la liste
dadmissibilité des établissements autorisés à exporter du boeuf au Japon.
Les éléments de la section 4 qui nécessitent un suivi ou des mesures
correctrices relèvent des responsabilités du vétérinaire en chef. Le vétérinaire
régional (VR) est chargé de sassurer que les mesures de suivi ou les mesures
correctrices ont bien été prises et ont porté fruit.
Éléments exigeant un suivi :
|
INTRODUCTION
Cette liste de contrôle sert à vérifier les normes minimums quun
établissement dabattage/ conditionnement du boeuf doit respecter lorsquil
produit du boeuf destiné à être exporté au Japon. Les exploitants dabattoirs et
détablissements intégrés de conditionnement sont tenus délaborer et de
mettre en oeuvre des modalités écrites pour sassurer de ce qui suit :
- que seuls les produits provenant de bovins âgés de 20 mois ou moins sont
préparés pour être exportés au Japon;
- que tous les tissus dont lexportation est interdite sont enlevés de ces bovins de
manière hygiénique pour prévenir toute contamination croisée et le mélange avec des
produits de viande qui peuvent être exportés au Japon;
- que les carcasses et produits de viande provenant de ces bovins sont faciles à
distinguer dautres carcasses et produits de boeuf depuis lemplacement où à
lieu la détermination de lâge jusquà ce que les produits soient emballés
et étiquetés correctement ou que la carcasse quitte létablissement.
Le Japon nautorise que limportation de viande/abats de boeuf réfrigérés
ou congelés provenant danimaux âgés de 20 mois ou moins.
Il est interdit dexporter les produits suivants au Japon :
- la tête, à lexclusion de la langue et de la viande de bajoue;
- les amygdales palatines et linguales;
- la moelle épinière;
- la dure-mère;
- liléon distal;
- la colonne vertébrale1, incluant notamment les ganglions de la racine
dorsale;
- le boeuf haché;
- la viande de boeuf à texture fine;
- la viande séparée mécaniquement (VSM);
Pour respecter les conditions dimportation actuelles imposées par le Japon, on
présume que les exigences canadiennes domestique découlant des dispositions du Règlement
de 1990 sur linspection des viandes, du Manuel du PASA et du Manuel des
méthodes de lhygiène des viandes de lACIA sont respectées à moins
quelles ne diffèrent de celles qui sont imposées par le Japon. En outre,
lexploitant doit respecter toutes les autres exigences qui figurent dans la section
du chapitre 11 du Manuel de lhygiène des viandes sur le Japon.
Dans cette liste de contrôle, la réponse souhaitée qui est conforme aux exigences
japonaises est soulignée.
_________________________
1 Note: à cette fin, la définition de « colonne vertébrale » ne
comporte pas les vertèbres de la queue, les apophyses transverses des vertèbres
thoraciques et lombaires et les ailes du sacrum.
Note de bas de page
1 Détermination de lâge
Pour vérifier ladmissibilité de produits de boeuf à lexportation au
Japon, il faut déterminer lâge des animaux à partir des dates de naissance
saisies dans la base de données de lAgence canadienne didentification du
bétail (ACIB) ou dAgri-Traçabilité Québec (ATQ) et confirmer de cette manière
que les animaux sont âgés de 20 mois ou moins au moment de labattage.
1) Avant la livraison à létablissement
Quand lanimal est prêt ou presque prêt à être conduit à labattoir, le
numéro didentification unique de lACIB ou dATQ de létiquette
doreille est lu optiquement. Cette lecture se fait dans lexploitation de
léleveur ou au marché aux enchères où les animaux sont rassemblés pour la
vente. Les éleveurs ou les exploitants du marché aux enchères interrogent la base de
données de lACIB ou dATQ pour obtenir la date de naissance qui correspond au
numéro didentification de lanimal en question. Lorsque la date de naissance a
permis de déterminer que les animaux sont âgés de 20 mois ou moins, ces animaux sont
ensuite présentés à labattage en tant que groupe danimaux dont on peut
tirer des viandes ou des produits de viande dont lexportation est autorisée au
Japon. Ces animaux sont accompagnés à labattoir dun rapport généré par le
système de lACIB ou dATQ qui indique leurs numéros didentification et
leurs dates de naissance. À labattoir, lexploitant de létablissement
confirme lâge des animaux présentés à labattage et garde les animaux dont
lâge a été confirmé comme étant de 20 mois ou moins dans des groupes distincts,
à lécart des animaux qui ont plus de 20 mois ou dont lâge na pas
été déterminé.
2) À létablissement, avant linspection ante-mortem
Dans les cas où lâge des animaux arrivant à labattoir na pas été
prédéterminé, lexploitant dun établissement autorisé peut interroger la
base de données de lACIB ou dATQ pour obtenir les dates de naissance des
animaux afin den déterminer lâge. Comme nous lavons vu plus haut, les
animaux âgés de 20 mois ou moins doivent être gardés à lécart des animaux
âgés de plus de 20 mois ou dont lâge na pas été déterminé.
3) À létablissement, après labattage
Dans les cas où lâge des animaux na pas été prédéterminé,
lexploitant dun établissement peut interroger lACIB ou dATQ
après labattage pour obtenir les dates de naissance des animaux afin den
déterminer lâge. Les carcasses provenant danimaux âgés de 20 mois ou moins
doivent être séparées des carcasses provenant danimaux qui sont âgés de plus de
20 mois ou de celles provenant danimaux dont lâge na pas été
déterminé. Tous les organes ou les tissus provenant de carcasses danimaux âgés
de 20 mois ou moins doivent être identifiés à ce titre pour que leur exportation soit
autorisée au Japon.
Tout produit pouvant être exporté au Japon doit être transformé conformément aux
exigences japonaises. Par exemple, lors de labattage dun groupe danimaux
dont certains ou tous sont admissibles à lexportation de produits de boeuf au Japon
sur confirmation que leur âge est de 20 mois ou moins, tous les animaux doivent être
transformés selon les exigences japonaises, donc en retirant tous les tissus dont
lexportation est interdite, notamment la moelle épinière, la dure-mère, les
amygdales palatine et linguale, etc.
ANNEXE I
FEUILLE DE VÉRIFICATION POUR LE BOEUF DESTINÉ AU JAPON
À JOINDRE AU FORMULAIRE DE VÉRIFICATION À LEXPORTATION
(ANNEXE H DE LINTRODUCTION DU CHAPITRE 11)
(Inscrire SO sil y a lieu) Linspecteur doit vérifier ce formulaire avant
de signer la partie 3 de lannexe H. |