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Lois et Règlements > Initiatives réglementaires  

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES

Projet réglementaire | Résumé de l'étude d'impact de la réglementation


Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de l'article 32a de la Loi sur les produits agricoles au Canadab, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits biologiques, ci-après.


a L.C. 2001, ch. 4, art. 64
a L.R., ch. 20 (4e suppl.)


DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

 « Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Agency)

« organisme d'accréditation » Organisation qui a conclu un accord avec l'Agence aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments notamment pour évaluer, recommander et vérifier l'agrément des organismes de certification. (accreditation body)

« organisme de certification » Organisme agréé à ce titre aux termes de l'article 5. (certification body)

« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

« produit biologique » Se dit de tout produit agricole qui a été certifié biologique conformément au présent règlement. (organic product)

PARTIE 1
PRODUITS BIOLOGIQUES

2. (1) Seuls les produits biologiques au sens du présent règlement peuvent porter le label figurant à l'annexe ou les appellations « Biologique Canada » et « Canada Organic ».

 (2) Seuls les produits biologiques au sens du présent règlement peuvent être commercialisés sur les marchés interprovincial et international.
3. Le label figurant à l'annexe de même que les appellations « Biologique Canada » et « Canada Organic » sont des estampilles.

PARTIE 2
ORGANISME DE CERTIFICATION

Demande d'agrément

4. Quiconque souhaite être agréé à titre d'organisme de certification présente par écrit une demande à cet effet à un organisme d'accréditation et subit une évaluation, approuvée par l'Agence, qui vise à mesurer sa connaissance des principes et pratiques en matière de certification biologique.

Agrément

5. Sur recommandation d'un organisme d'accréditation, l'Agence agrée le demandeur à titre d'organisme de certification et lui remet un numéro d'agrément.

6. Si l'organisme d'accréditation refuse de recommander l'agrément, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l'informant par ailleurs qu'il peut en demander révision à l'Agence. Il envoie aussi une copie de cet avis à l'Agence.

Suspension et annulation de l'agrément

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Agence, de son propre chef ou sur recommandation d'un organisme d'accréditation, suspend l'agrément de l'organisme de certification qui ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement.

 (2) L'agrément ne peut être suspendu que si l'Agence a rempli les conditions suivantes :
  a) elle a avisé l'organisme de certification de l'existence de motifs justifiant la suspension;

b) elle lui a fourni copie d'un rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel les mesures doivent avoir été prises;

c) elle lui a envoyé un avis de suspension.

 (3) La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que les mesures correctives aient été prises et vérifiées.

(4) L'Agence, de son propre chef ou sur recommandation d'un organisme d'accréditation, annule l'agrément de l'organisme de certification dans les cas suivants:

  a) l'organisme de certification n'a pas pris les mesures correctives voulues dans le délai imparti ou à l'expiration de la période de prolongation visée au paragraphe (5);

b) la demande faite en application de l'article 4 contient des renseignements faux ou trompeurs.

 (5) Si l'organisme de certification n'a pas pris les mesures correctives voulues ou n'est pas en mesure de les prendre dans le délai imparti, il peut obtenir de l'Agence une prolongation lui permettant de les prendre.

(6) L'agrément ne peut être annulé que si l'Agence a rempli les conditions suivantes :

  a) elle a donné à l'organisme de certification la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit;

b) elle lui a envoyé un avis d'annulation.

PARTIE 3
CERTIFICATION BIOLOGIQUE

Demande de certification biologique

8. (1) Quiconque souhaite faire certifier un produit agricole comme produit biologique présente par écrit une demande à cet effet à un organisme de certification.

 (2) La demande comporte les éléments suivants :
  a) le nom du produit agricole pour lequel la certification biologique est demandée;

b) s'il s'agit d'un produit agricole qui en contient plusieurs autres, la mention du pourcentage de chacun d'entre eux qui sont des produits biologiques;

c) la mention des substances utilisées dans la production du produit agricole et la façon dont elles sont utilisées;

d) un rapport détaillé des méthodes utilisées dans la production du produit agricole et des mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes soient conformes, en tout temps, aux exigences de la version la plus récente de la norme CAN/CGSB-32.310, intitulée Systèmes de production biologique : Principes généraux et normes de gestion.

Commerce international

9.(1) Quiconque entend exporter un produit biologique en vue de le commercialiser doit obtenir d'un organisme de certification un certificat attestant qu'il s'agit d'un produit biologique.

 (2) La demande présentée par écrit à l'organisme de certification doit contenir une preuve que le produit a été certifié comme produit biologique.

(3) L'organisme de certification délivre le certificat s'il obtient la preuve que le produit visé par la demande est un produit biologique.

10. Quiconque entend importer un produit identifié comme biologique en vue de le commercialiser doit obtenir l'attestation requise de l'organisme compétent du pays d'origine du produit prouvant que le produit est considéré, dans ce pays, comme biologique.

Procédure de certification biologique et certificat

11. (1) L'organisme de certification certifie qu'un produit agricole est un produit biologique s'il constate, après vérification, que :

  a) dans le cas d'un produit agricole qui en contient plusieurs autres, au moins 70 % d'entre eux sont des produits biologiques;

b) les substances utilisées dans la production du produit agricole sont celles mentionnées dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB-32.311, intitulée Systèmes de production biologique —— Listes des substances permises, et sont utilisées de la façon décrite dans ce document;

c) les méthodes de production utilisées et les mécanismes de contrôle mis en place sont conformes aux exigences de gestion et aux principes généraux de certification biologique prévus dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB-32.310, intitulée Systèmes de production biologique : Principes généraux et normes de gestion;

 (2) La certification biologique est valide pour une période d'une année à compter de la date de sa délivrance.

Documents requis pour l'importation

12. Tout produit importé identifié comme biologique doit être accompagné, au moment de son importation au Canada, de l'attestation visée à l'article 10.

Suspension ou annulation

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'organisme de certification ou l'Agence suspend la certification visée à l'article 11 dans les cas suivants :

  a) le titulaire ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement;

b) dans le cas d'un produit agricole qui en contient plusieurs autres, moins de 70 % d'entre eux sont des produits biologiques;

c) le titulaire utilise dans la production du produit agricole des substances autres que celles mentionnées dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB-32.311, intitulée Systèmes de production biologique —— Listes des substances permises, ou ne les utilise pas de la façon qui y est prévue;

d) le titulaire utilise des méthodes de production qui ne sont pas conformes aux exigences de gestion et aux principes généraux de certification biologique prévus dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB-32.310, intitulée Systèmes de production biologique : Principes généraux et normes de gestion;

 (2) La certification biologique ne peut être suspendue que si l'organisme de certification ou l'Agence, selon le cas, a rempli les conditions suivantes :
  a) il a avisé le titulaire de l'existence de motifs justifiant la suspension;

b) il lui a fourni copie d'un rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel les mesures doivent avoir été prises;

c) il lui a envoyé un avis de suspension et, s'agissant de l'organisme de certification, il a aussi envoyé copie de l'avis à l'Agence.

 (3) La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que les mesures correctives aient été prises et vérifiées.

(4) L'organisme de certification ou l'Agence annule la certification biologique dans les cas suivants :

  a) le titulaire n'a pas pris les mesures correctives voulues dans le délai imparti ou à l'expiration de la période de prolongation visée au paragraphe (5);

b) la demande faite en application de l'article 8 contient des renseignements faux ou trompeurs.

 (5) Si le titulaire n'a pas pris les mesures correctives voulues ou n'est pas en mesure de les prendre dans le délai imparti, il peut obtenir de l'Agence une prolongation lui permettant de les prendre.

(6) La certification biologique ne peut être annulée que si l'organisme de certification ou l'Agence, selon le cas, a rempli les conditions suivantes :

  a) il a donné au titulaire la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit;

b) il lui a envoyé un avis d'annulation et, s'agissant de l'agent de certification, il a aussi envoyé copie de l'avis à l'Agence.

PARTIE 4
ÉTIQUETAGE

Exigences générales

14. Outre les exigences prévues à la présente partie, tout produit biologique doit satisfaire aux exigences d'étiquetage prévues dans la Loi sur les aliments et drogues et dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et leurs règlements.

Renseignements spécifiques

15. Les renseignements ci-après figurent sur l'étiquette de tout produit biologique :

  a) les nom et numéro d'agrément de l'organisme de certification qui a certifié le produit comme produit biologique;

b) dans le cas d'un produit agricole qui en contient plusieurs autres, le pourcentage de chacun d'entre eux qui sont des produits biologiques.

ENTÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Annexe
(articles 2 et 3)

Logo - Biologique Canada

Le label peut être soit en noir et blanc, tel qu’il est illustré, soit, en couleur c’est-à-dire : sur fond blanc le premier pourtour vert (Pantone no 368), le second pourtour rouge (Pantone no 186), la feuille d’érable rouge (Pantone no 186) et les lettres blanches sur fond vert (Pantone no 368).



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