Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 5 Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnelChapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18 Modèle standard
Modèle standard étroit
Modèle standard bilingue
5.1 But du nouveau règlement sur létiquetage nutritionnelLe nouveau règlement canadien sur létiquetage nutritionnel a été conçu afin de fournir un système de transmission de linformation sur la teneur en éléments nutritifs des aliments selon une présentation normalisée, ce qui permet la comparaison entre les aliments au moment de lachat. Une information claire et uniforme devrait aider les consommateurs à faire des choix alimentaires éclairés et à sélectionner les aliments menant à une alimentation plus saine. Les Canadiens ont besoin de renseignements nutritionnels qui leur permettent de choisir des aliments qui réduiront les risques de développer des maladies chroniques et de gérer leur régime alimentaire lorsquils sont atteints dune maladie chronique qui touche la santé publique. 5.2 Période de transitionLes modifications apportées au Règlement sur les aliments et drogues exigent lajout sur létiquette de la plupart des aliments préemballés (se reporter à 5.3 du présent Guide pour les quelques exceptions), dun tableau de la valeur nutritive, précisant la teneur calorique et 13 éléments nutritifs. Le tableau de la valeur nutritive deviendra obligatoire pour la plupart des aliments préemballés dès le 12 décembre 2005. Les petits fabricants, ceux dont les ventes annuelles brutes daliments au Canada étaient inférieures à 1 000 000 $ pendant les 12 mois précédant le 12 décembre 2002, bénéficieront dune période de transition de cinq ans. Ils devront se conformer au nouveau règlement à partir du 12 décembre 2007. Jusquà ce que le tableau de la valeur nutritive devienne obligatoire, les fabricants peuvent se conformer au nouveau règlement sur létiquetage nutritionnel ou à son prédécesseur. 5.2.1 Cas de conformité immédiate [38(2) du DORS/2003-11 Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé) - DISPOSITION TRANSITOIRE.]Le nouveau tableau de la valeur nutritive est obligatoire immédiatement sur les étiquettes des aliments lorsque létiquette ou lannonce comporte lun ou plusieurs des éléments suivants :
5.3 Exemptions [B.01.401(2)]Les produits suivants sont exemptés de lobligation de présenter le tableau de la valeur nutritive :
5.3.1 Perte de lexemption [B.01.401(3)]Les trois derniers articles susmentionnés (bonbons dune bouchée, portions individuelles servies avec des repas, lait dans des contenants en verre) ne perdent jamais leur exemption. Les autres articles susmentionnés perdent leur exemption et doivent présenter un tableau de la valeur nutritive dans les circonstances suivantes :
5.3.2. Autres exemptionsLaffichage des renseignements nutritionnels nest pas obligatoire pour les aliments non préemballés. Cependant, lorsquune étiquette ou une publicité dun aliment non préemballé présente une mention relative aux Calories ou à un élément nutritif (toute mention, référence, indication, déclaration, réclame, y compris les réclames relatives à la santé,etc.), létiquette ou lannonce doit obligatoirement mentionner la valeur énergétique ou la teneur de lélément nutritif par portion déterminée selon le cas [B.01.312, B.01.503(1)c), B.01.602 et le tableau suivant B.01.603]. Les aliments utilisés uniquement pour la fabrication dautres aliments et les aliments prêts-à-servir à multiples portions, destinés uniquement à être servis par une entreprise industrielle ou commerciale ou une institution (hôtels, restaurants, hôpitaux...), sont exemptés de présenter le tableau de la valeur nutritive (mais non de fournir les renseignements nutritionnels). Le produit doit être accompagné de renseignements nutritionnels écrits lorsquil est destiné à la vente (c.-à-d. dans nimporte quelle forme et pas nécessairement sous celle dun tableau de la valeur nutritive). (Voir 5.14 et 5.15 du présent Guide pour de plus amples renseignements.) 5.3.3 Interdiction de la présentation du tableau de la valeur nutritiveLes préparations pour régimes liquides, les succédanés de lait humain, les aliments renfermant un succédané de lait humain, les substituts de repas, les suppléments nutritifs et les aliments présentés comme étant conçus pour régimes à très faible teneur en énergie sont assujettis à des exigences particulières détiquetage, nutritionnel et autres, figurant aux titres 24 et 25 du Règlement sur les aliments et drogues (voir le chapitre 9 du présent Guide). Bien que les étiquettes de ces produits ne puissent pas mentionner le titre du tableau de la valeur nutritive (c.-à-d.« nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives »), elles peuvent toutefois se servir du modèle du tableau de la valeur nutritive, tel que lordre de présentation, les noms des éléments nutritifs, les polices de caractères, en autant que les exigences applicables mentionnées aux titres 24 et 25 du Règlement sont satisfaites. 5.3.4 Présentation volontaire du tableau de la valeur nutritive [B.01.401(1), B.01.402(2)]Les aliments exemptés peuvent volontairement porter une étiquette présentant le tableau de la valeur nutritive si le contenu et la présentation du tableau sont conformes aux exigences du Règlement. Bien sûr, ceci ne sapplique pas aux aliments pour lesquels il est interdit dafficher un tableau de la valeur nutritive, comme les préparations pour régime liquides, les substituts de repas, etc.(voir 5.3.3 du présent Guide). 5.4 Renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive [tableau de B.01.401]
La Figure 3.1(B) démontre un exemple bilingue des renseignements principaux qui doivent toujours figurer dans le tableau de la valeur nutritive et lordre dans lequel les éléments doivent être présentés. Des renseignements nutritionnels complémentaires peuvent également être exigés dans le tableau ou autorisés à lintérieur ou à lextérieur du tableau selon le Règlement. (voir la liste des renseignements complémentaires à 5.4.1 du présent Guide) 5.4.1 Renseignements complémentaires autorisés dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402, tableau de B.01.402]
La mention de renseignements complémentaire est en général optionnelle. De plus, la mention de lun des éléments nutritifs ne déclenche pas automatiquement la mention des autres éléments nutritifs, à moins que le Règlement lexige. Toutefois, dans certains cas, les fabricants doivent déclarer certains éléments nutritifs dans la liste de renseignements complémentaires. Cette déclaration devient obligatoire, par exemple, pour les éléments nutritifs mentionnés dans une allégation relative à la teneur nutritive ou dans une allégation relative à la santé. Outre les renseignements principaux obligatoires, seuls les renseignements complémentaires des Figures 18.1(F) et (A) ou 19.1(B) sont autorisés dans le tableau de la valeur nutritive. Les renseignements complémentaires doivent être présentés conformément aux directives du Règlement,c.-à-d.en respectant lordre de présentation, lutilisation des retraits et la présentation des notes complémentaires. Les renseignements doivent être insérés dans un modèle approprié (p. ex., standard, étroit, bilingue,etc.) qui aura été choisi selon linformation présentée plus loin dans ce chapitre. Les renseignements complémentaires doivent paraître en anglais et en français, à lexception de ce qui est prévu aux B.01.012(3) ou (7) concernant les aliments de spécialité et les aliments locaux. Pour ces derniers, la présentation peut être en anglais ou en français [B.01.402(9)]. Les Figures 18.1(F) et (A) et 19.1(B) ne sont pas des choix de modèles. 5.4.2 Linclusion obligatoire de renseignements complémentairesLes renseignements complémentaires, qui sont en général facultatifs, deviennent obligatoires dans les cas suivants :
5.4.3 Mention déléments nutritifs en dehors du tableau de la valeur nutritive [B.01.301(1)e), B.01.008(1), B.01.014, B.01.016, B.01.019, B.01.305(2)b)].Lorsque le Règlement exige la déclaration obligatoire dautres éléments nutritifs qui ne peuvent pas être présentés dans le tableau de la valeur nutritive (ceux non listés à 5.4.1), ces renseignements doivent être affichés dans l'unité requise par portion déterminée. Par exemple, la mention dun acide aminé entraîne la déclaration des neuf acides aminés spécifiques que contient laliment, en grammes par portion, et ceci à lextérieur du tableau de la valeur nutritive. Lorsque les édulcorants non nutritifs que sont laspartame, le sucralose et lacésulfame-potassium sont ajoutés à un aliment, la teneur doit être déclarée en milligrammes par portion, en dehors du tableau de la valeur nutritive, groupés avec la liste dingrédients [B.01.008] (voir le chapitre 9 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur les édulcorants.) La teneur en éléments nutritifs non permis dans le tableau de la valeur nutritive dun aliment ou celle dun de ses constituants, comme le bore ou les acides gras spécifiques,etc., peut être déclarée volontairement nimporte où sur létiquette, en gramme par portion, sauf à lintérieur du tableau de la valeur nutritive. Les teneurs absolues en vitamines et minéraux (microgrammes, milligrammes, ER, EN, comme il est prescrit) peuvent être mentionnées uniquement en dehors du tableau de la valeur nutritive. Il nest pas permis dafficher ces unités à lintérieur du tableau; seul le pourcentage de lapport quotidien est permis. Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18 |
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