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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 5 

Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18

Modèle standard

Image - Modèle standard (francais)

Figure 1.1 (français)

 Image - Modèle standard (anglais)

Figure 1.1 (anglais)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

 

Modèle standard étroit

Image - Modèle standard réduit (francais)

Figure 2.1 (français)

 Image - Modèle standard réduit (anglais)

Figure 2.1 (anglais)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

Modèle standard bilingue

Image - Modèle standard bilingue

Figure 3.1 (bilingue)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

5.1 But du nouveau règlement sur l’étiquetage nutritionnel

Le nouveau règlement canadien sur l’étiquetage nutritionnel a été conçu afin de fournir un système de transmission de l’information sur la teneur en éléments nutritifs des aliments selon une présentation normalisée, ce qui permet la comparaison entre les aliments au moment de l’achat. Une information claire et uniforme devrait aider les consommateurs à faire des choix alimentaires éclairés et à sélectionner les aliments menant à une alimentation plus saine.

Les Canadiens ont besoin de renseignements nutritionnels qui leur permettent de choisir des aliments qui réduiront les risques de développer des maladies chroniques et de gérer leur régime alimentaire lorsqu’ils sont atteints d’une maladie chronique qui touche la santé publique.

5.2 Période de transition

Les modifications apportées au Règlement sur les aliments et drogues exigent l’ajout sur l’étiquette de la plupart des aliments préemballés (se reporter à 5.3 du présent Guide pour les quelques exceptions), d’un tableau de la valeur nutritive, précisant la teneur calorique et 13 éléments nutritifs. Le tableau de la valeur nutritive deviendra obligatoire pour la plupart des aliments préemballés dès le 12 décembre 2005.

Les petits fabricants, ceux dont les ventes annuelles brutes d’aliments au Canada étaient inférieures à 1 000 000 $ pendant les 12 mois précédant le 12 décembre 2002, bénéficieront d’une période de transition de cinq ans. Ils devront se conformer au nouveau règlement à partir du 12 décembre 2007.

Jusqu’à ce que le tableau de la valeur nutritive devienne obligatoire, les fabricants peuvent se conformer au nouveau règlement sur l’étiquetage nutritionnel ou à son prédécesseur.

5.2.1 Cas de conformité immédiate [38(2) du DORS/2003-11 – Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé) - DISPOSITION TRANSITOIRE.]

Le nouveau tableau de la valeur nutritive est obligatoire immédiatement sur les étiquettes des aliments lorsque l’étiquette ou l’annonce comporte l’un ou plusieurs des éléments suivants :

  • le terme « nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives » ;

  • une mention quantitative des acides gras trans, oméga-3 ou oméga-6 (sauf si Santé Canada avait déjà émit une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire en vertu des articles B.01.054 et B.01.055 du RAD) ;

  • une allégation relative à la santé indiquée dans la colonne 1 du tableau suivant B.01.603 (voir le chapitre 8 du présent Guide ) ;

  • une allégation relative à la teneur nutritive indiquée dans la colonne 4 des articles 15, 16 et 22 à 26 du tableau suivant B.01.513 (p. ex., l’allégation « sans gras » et les allégations relatives aux acides gras trans ou omégas) (voir le chapitre 7 du présent Guide pour une explication exhaustive).

Allégations relatives à la teneur nutritive assujetties immédiatement au nouveau règlement.

  • 100 % sans matières grasses (article 15)
  • (Pourcentage) sans matières grasses (article 16)
  • Sans acides gras trans (article 22)
  • Teneur réduite en acides gras trans (article 23)
  • Moins d’acides gras trans (article 24)
  • Source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 (article 25)
  • Source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 (article 26)

5.3 Exemptions [B.01.401(2)]

Les produits suivants sont exemptés de l’obligation de présenter le tableau de la valeur nutritive :

a) les aliments tels que les épices et certaines eaux embouteillées, lorsque tous les renseignements (autre que la portion déterminée) visés à la colonne 1 du tableau de B.01.401 peuvent être exprimés par « 0 » ;
b) les boissons dont la teneur en alcool dépasse 0,5 % ;
c) les légumes et les fruits frais sans ingrédients ajoutés, les oranges contenant un colorant alimentaire et les fruits et légumes enrobés de paraffine ou de gelée de pétrole ;

Cette catégorie inclut les fines herbes fraîches tels le persil, le basilic, le thym,etc. (à l’exclusion des herbes séchées); les germes; les fruits et légumes qui ont subi une légère transformation (p. ex., les fruits et légumes lavés, épluchés, coupés, hachés,etc.), y compris les mélanges de fruits et de légumes, comme les sachets de salades mélangées et les salades de choux (sans vinaigrette, croûtons, miettes de bacon,etc.); Nota : L’exemption est annulée si l’une des allégations relatives à la santé énumérées au tableau suivant B.01.603 est indiquée (voir le chapitre 8 du présent Guide), y compris ce qui suit : « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. » [B.01.401 (3)e)(ii), article 4 du tableau suivant B.01.603] ;

d) la viande, les sous-produits de viande, la viande de volaille et les sous-produits de viande de volaille crus et composés d’un seul ingrédient ; Nota : la viande hachée préemballée, les sous-produits de viande hachés, la viande de volaille hachée et les sous-produits de viande de volaille hachés doivent toujours présenter un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)d)] ;
e) les produits d’animaux marins ou d’eau douce crus et composés d’un seul ingrédient (poissons, crustacés,etc.) ;
f) les aliments vendus uniquement dans l’établissement de détail où ils sont préparés et transformés, y compris les pré-mélanges si un ingrédient, autre que l’eau, y est ajouté. Nota : un tableau de la valeur nutritive est exigé dans le cas où on ajouterait uniquement de l’eau à un pré-mélange ou lorsqu’un aliment est uniquement cuit, rôti, etc., sur place sans ajout d’autres ingrédients ;
g) les produits vendus uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé ;
h) les portions individuelles vendues pour la consommation immédiate (sandwiches ou salades préparés) qui n’ont pas été soumises à un traitement, tel le conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM), afin de prolonger la durée de conservation ;
i) les aliments vendus uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200cm2 (voir la définition à 5.5.1 du présent Guide) ;
j) une confiserie préemballée, appelée couramment bonbon d’une bouchée, qui est vendue individuellement (petits bonbons enveloppés individuellement, menthe,etc.).
k) les portions individuelles préemballées d'aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale (craquelins, mini-berlingots,etc.) ;
l) divers lait, de vache ou de chèvre, vendus dans des contenants en verre réutilisables.

5.3.1 Perte de l’exemption [B.01.401(3)]

Les trois derniers articles susmentionnés (bonbons d’une bouchée, portions individuelles servies avec des repas, lait dans des contenants en verre) ne perdent jamais leur exemption. Les autres articles susmentionnés perdent leur exemption et doivent présenter un tableau de la valeur nutritive dans les circonstances suivantes :

  • une vitamine ou un minéral nutritif a été ajouté au produit ;

  • une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient (autre que la farine) ;

  • de l’aspartame, du sucralose ou de l’acésulfame-potassium est ajouté au produit (se reporter au chapitre 9 du présent Guide) ;

  • le produit est de la viande hachée, un sous-produit de viande hachée, de la viande de volaille hachée ou un sous-produit de viande de volaille hachée ;

  • l’étiquette ou l’annonce contient un des éléments suivants (voir aussi 5.2.1 du présent Guide) :

    • une référence nutritionnelle ou une allégation relative à la teneur nutritive,
    • une allégation relative au rôle biologique,
    • une allégation relative à la santé,
    • un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou tout autre marque concernant la santé,
    • l’expression « nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives ».

5.3.2. Autres exemptions

L’affichage des renseignements nutritionnels n’est pas obligatoire pour les aliments non préemballés. Cependant, lorsqu’une étiquette ou une publicité d’un aliment non préemballé présente une mention relative aux Calories ou à un élément nutritif (toute mention, référence, indication, déclaration, réclame, y compris les réclames relatives à la santé,etc.), l’étiquette ou l’annonce doit obligatoirement mentionner la valeur énergétique ou la teneur de l’élément nutritif par portion déterminée selon le cas [B.01.312, B.01.503(1)c), B.01.602 et le tableau suivant B.01.603].

Les aliments utilisés uniquement pour la fabrication d’autres aliments et les aliments prêts-à-servir à multiples portions, destinés uniquement à être servis par une entreprise industrielle ou commerciale ou une institution (hôtels, restaurants, hôpitaux...), sont exemptés de présenter le tableau de la valeur nutritive (mais non de fournir les renseignements nutritionnels). Le produit doit être accompagné de renseignements nutritionnels écrits lorsqu’il est destiné à la vente (c.-à-d. dans n’importe quelle forme et pas nécessairement sous celle d’un tableau de la valeur nutritive). (Voir 5.14 et 5.15 du présent Guide pour de plus amples renseignements.)

5.3.3  Interdiction de la présentation du tableau de la valeur nutritive

Les préparations pour régimes liquides, les succédanés de lait humain, les aliments renfermant un succédané de lait humain, les substituts de repas, les suppléments nutritifs et les aliments présentés comme étant conçus pour régimes à très faible teneur en énergie sont assujettis à des exigences particulières d’étiquetage, nutritionnel et autres, figurant aux titres 24 et 25 du Règlement sur les aliments et drogues (voir le chapitre 9 du présent Guide). Bien que les étiquettes de ces produits ne puissent pas mentionner le titre du tableau de la valeur nutritive (c.-à-d.« nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives »), elles peuvent toutefois se servir du modèle du tableau de la valeur nutritive, tel que l’ordre de présentation, les noms des éléments nutritifs, les polices de caractères, en autant que les exigences applicables mentionnées aux titres 24 et 25 du Règlement sont satisfaites.

5.3.4  Présentation volontaire du tableau de la valeur nutritive [B.01.401(1), B.01.402(2)]

Les aliments exemptés peuvent volontairement porter une étiquette présentant le tableau de la valeur nutritive si le contenu et la présentation du tableau sont conformes aux exigences du Règlement. Bien sûr, ceci ne s’applique pas aux aliments pour lesquels il est interdit d’afficher un tableau de la valeur nutritive, comme les préparations pour régime liquides, les substituts de repas, etc.(voir 5.3.3 du présent Guide).

5.4 Renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive [tableau de B.01.401]

Image - Renseignements figurant au tableau de la valeur nutritive

Figure 3.1 (Bilingue)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

La Figure 3.1(B) démontre un exemple bilingue des renseignements principaux qui doivent toujours figurer dans le tableau de la valeur nutritive et l’ordre dans lequel les éléments doivent être présentés.

Des renseignements nutritionnels complémentaires peuvent également être exigés dans le tableau ou autorisés à l’intérieur ou à l’extérieur du tableau selon le Règlement. (voir la liste des renseignements complémentaires à 5.4.1 du présent Guide)

5.4.1 Renseignements complémentaires autorisés dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402, tableau de B.01.402]

Image - Renseignements complémentaires autorisés dans le tableau de la valeur nutritive

Figure 19.1(B)

À titre d’illustration seulement. La copie de ces figures pourrait entraîner des distorsions.

La mention de renseignements complémentaire est en général optionnelle. De plus, la mention de l’un des éléments nutritifs ne déclenche pas automatiquement la mention des autres éléments nutritifs, à moins que le Règlement l’exige.

Toutefois, dans certains cas, les fabricants doivent déclarer certains éléments nutritifs dans la liste de renseignements complémentaires. Cette déclaration devient obligatoire, par exemple, pour les éléments nutritifs mentionnés dans une allégation relative à la teneur nutritive ou dans une allégation relative à la santé.

Outre les renseignements principaux obligatoires, seuls les renseignements complémentaires des Figures 18.1(F) et (A) ou 19.1(B) sont autorisés dans le tableau de la valeur nutritive. Les renseignements complémentaires doivent être présentés conformément aux directives du Règlement,c.-à-d.en respectant l’ordre de présentation, l’utilisation des retraits et la présentation des notes complémentaires. Les renseignements doivent être insérés dans un modèle approprié (p. ex., standard, étroit, bilingue,etc.) qui aura été choisi selon l’information présentée plus loin dans ce chapitre. Les renseignements complémentaires doivent paraître en anglais et en français, à l’exception de ce qui est prévu aux B.01.012(3) ou (7) concernant les aliments de spécialité et les aliments locaux. Pour ces derniers, la présentation peut être en anglais ou en français [B.01.402(9)]. Les Figures 18.1(F) et (A) et 19.1(B) ne sont pas des choix de modèles.

5.4.2 L’inclusion obligatoire de renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires, qui sont en général facultatifs, deviennent obligatoires dans les cas suivants :

a) Les acides gras monoinsaturés, oméga-3 et oméga-6 doivent être tous mentionnés lorsque l’un d’entre eux l’est, lorsque des acides gras polyinsaturés sont mentionnés soit sur l’étiquette, soit dans une annonce ou encore lorsqu’un acide gras est spécifiquement identifié en dehors du tableau de la valeur nutritive, sur l’étiquette ou dans une annonce [B.01.402(3)]. Il n’est pas obligatoire d’indiquer les acides gras polyinsaturés, mais lorsqu’ils le sont, il devient obligatoire de déclarer les trois acides gras susmentionnés.
b) Tout élément nutritif présenté dans le tableau de B.01.402 (se reporter à la section précédente 5.4.1 ) doit être inclus si une mention, référence, indication, déclaration, allégation, etc. le concernant apparaît sur l’étiquette, quel que soit l’endroit, y compris dans la liste des ingrédients ou dans une annonce [B.01.402(4)].
c) La teneur en potassium doit être mentionnée si le produit contient des sels de potassium ajoutés et lorsqu’il y a des allégations relatives au sel ou au sodium [31 à 36 du tableau suivant B.01.513, B.01.402(5)].
d) La teneur en alcool de sucre, vitamine ou minéral nutritif d’un produit (à l'exclusion de l'iodure ajouté à du sel de table ou du fluorure ajouté à de l'eau ou à de la glace préemballée) doit être indiquée lorsque ceux-ci sont ajoutés à un produit préemballé [B.01.402(6)].
e) Les vitamines et minéraux nutritifs doivent être mentionnés lorsque ceux-ci sont déclarés comme constituant d’un ingrédient (à l’exclusion de la farine) d’un produit préemballé [B.01.402(7)].

5.4.3 Mention d’éléments nutritifs en dehors du tableau de la valeur nutritive [B.01.301(1)e), B.01.008(1), B.01.014, B.01.016, B.01.019, B.01.305(2)b)].

Lorsque le Règlement exige la déclaration obligatoire d’autres éléments nutritifs qui ne peuvent pas être présentés dans le tableau de la valeur nutritive (ceux non listés à 5.4.1), ces renseignements doivent être affichés dans l'unité requise par portion déterminée.

Par exemple, la mention d’un acide aminé entraîne la déclaration des neuf acides aminés spécifiques que contient l’aliment, en grammes par portion, et ceci à l’extérieur du tableau de la valeur nutritive.

Lorsque les édulcorants non nutritifs que sont l’aspartame, le sucralose et l’acésulfame-potassium sont ajoutés à un aliment, la teneur doit être déclarée en milligrammes par portion, en dehors du tableau de la valeur nutritive, groupés avec la liste d’ingrédients [B.01.008] (voir le chapitre 9 du présent Guide pour de plus amples renseignements sur les édulcorants.)

La teneur en éléments nutritifs non permis dans le tableau de la valeur nutritive d’un aliment ou celle d’un de ses constituants, comme le bore ou les acides gras spécifiques,etc., peut être déclarée volontairement n’importe où sur l’étiquette, en gramme par portion, sauf à l’intérieur du tableau de la valeur nutritive.

Les teneurs absolues en vitamines et minéraux (microgrammes, milligrammes, ER, EN, comme il est prescrit) peuvent être mentionnées uniquement en dehors du tableau de la valeur nutritive. Il n’est pas permis d’afficher ces unités à l’intérieur du tableau; seul le pourcentage de l’apport quotidien est permis.

Chapitre 5: Sections 5.1-5.4 | Sections 5.5-5.8 | Sections 5.9-5.18



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