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bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

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Section V : Étiquetage nutritionnel

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Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive

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Section VII : Allégations reliées à la santé

Agence canadienne d'inspection des aliments
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments

Section VI : Allégations concernant la valeur nutritive
(ou allégations nutritionnelles)
Section 6.2.5

Sections 6.1 to 6.1.9 | Sections 6.1.10 to 6.1.11.3 | Section 6.2.1 | Section 6.2.2 | Section 6.2.3
Section 6.2.4 | Section 6.2.5 | Section 6.2.6 | Section 6.3 | Section 6.4 | Annexes 1 - 3


6.2.5 Sodium (sel) et potassium

6.2.5.1 Déclaration du sodium et du potassium

Les teneurs en sodium et en potassium sont déclarées à la suite de la liste de base dans le tableau d'étiquetage nutritionnel. Une déclaration relative à la teneur en sodium entraîne une déclaration relative à la teneur en potassium, ET VICE VERSA, en milligrammes par portion déterminée (B.01.302), et les quantités doivent être arrondies au nombre entier le plus près.

6.2.5.2 Allégations relatives au sodium et au potassium

6.2.5.2.1 Salé

Lorsque le terme «salé» et des allégations semblables indiquant que du sel a été ajouté, p. ex. «sel ajouté» et «arachides salées», sont utilisées, une déclaration des teneurs en sodium et en potassium n'est pas exigée.

Justification : Bien qu'il s'agit techniquement d'allégations relatives au sodium relevant de l'article B.01.302, RAD. Les consommateurs sont avertis de la teneur élevée en sodium de l'aliment par l'allégation.

Une allusion à un «goût salé» est considéré comme une allégation relative au goût et n'entraîne pas de déclaration du sodium et du potassium.

6.2.5.2.2 Sans sel ajouté, non salé (Modifié le 27 août 1997)

Les expressions «non salé» ou «sans sel ajouté» exigent une déclaration du nombre de milligrammes de sodium et de potassium par portion (B.01.302, RAD). Ces expressions peuvent apparaître sur des aliments sans sel ajouté (NaCl) ni sels de sodium ajoutés (p. ex. bicarbonate de sodium). L'allégation ne devrait pas être faite si un des ingrédients contribue de façon significative à la valeur totale du sodium de l'aliment.

Justification : Il s'agit d'allégations relatives au sodium relevant de l'article B.01.302, RAD. Bien que techniquement le sel ne soit que de la chlorure de sodium, on considère que la présence d'autres sels contenant du sodium pourrait être trompeuse car les consommateurs ne s'attendent pas à trouver d'autres sources importantes de sodium dans l'aliment à part celui qui est naturellement présent dans l'aliment.
Exemples : La mention «sans sel ajouté» sur des céréales ou un jus de tomate exige une déclaration des teneurs en sodium et en potassium présentes naturellement dans les céréales ou dans le jus de tomates, en milligrammes par portion. Autres exemples : pain sans sel ajouté, beurre non salé, craquelins non salés.

6.2.5.2.3 Moins salé, légèrement salé

Les expressions «moins salé» ou «légèrement salé» exigent la déclaration du nombre de milligrammes de sodium et de potassium par portion (article B.01.302, RAD). Il s'agit d'allégations comparatives qui ne s'appliquent qu'aux aliments présentant une réduction de la teneur en sodium d'au moins 25 % et 100 mg par portion comparativement à l'aliment de référence. Un énoncé de la réduction devrait être regroupé avec l'allégation comparative la plus visible pour ce qui est du sel (voir les Allégations comparatives à la rubrique 6.1.9).

Justification : Ces expressions signifient que l'aliment contient moins de sodium qu'un aliment analogue. Elles sont donc considérées comme des allégations comparatives pour ce qui est du sodium, relevant de l'article B.01.302 du RAD et de la rubrique 6.1.9 du présent guide.
Exemples : L'expression croustilles «légèrement salées» devrait porter un énoncé spécifiant par exemple «25 % moins de sel que nos croustilles ordinaires».

Voir aussi la rubrique 6.2.5.2.1, Salé.

6.2.5.3 Tableau récapitulatif des allégations relatives au sodium (sel)

Le tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives au sodium (sel) (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «hyposodique»

«faible teneur en sodium (ou sel)»

«léger en sodium (ou sel)»

«faible en sodium (ou sel)»

Réservé aux aliments à usage diététique spécial: - plus petite que ou égal à 50 % du sodium qui serait présent si l'aliment n'était pas réduit en sodium;

et
- plus petite que ou égal à 40 mg de sodium par 100 g (plus petite que ou égal à 50 mg par 100 g, dans le cas du fromage cheddar et plus petite que ou égal à 80 mg par 100 g dans le cas de la viande, du poisson et de la volaille);

et
- sauf pour les succédanés de sel, sans sels de sodium ajoutés. (B.24.008)

L'étiquette doit porter :
- la mention «hyposodique», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et en caractères d'égale importance; (B.24.013)

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas;

et
- mg de sodium et de potassium par portion.

L'annonce et l'étiquette doivent porter :
- la mention «pour régimes à teneur réduite en sodium».

b. «(%, fraction ou quantité) de moins de sodium/sel que (nom de l'aliment de référence)»

«légèrement salé»

Comparativement à l'aliment de référence :

- plus grand que ou égal à 25 % de moins de sodium/sel;

et
- plus grand que ou égal à 100 mg de moins de sodium par portion.

- mg de sodium et de potassium par portion; (B.01.302)

et
- la mention [(%, fraction ou quantité) de moins de sodium/sel que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une teneur réduite en sodium/sel, ou être regroupée avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette déclaration :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

c. «sans sodium»

«sans sel»

- plus petite que ou égal à 5 mg de sodium par 100 g. - mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302)
d. «léger»

«allégé»

«(mention de l'aliment ou de la marque) léger»

«(mention de l'aliment ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules, sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment à faible teneur en sodium comme en a) ci-dessus

ou
- un aliment contenant moins de sel que l'aliment de référence comme en b) ci-dessus

ou
- un aliment sans sel comme en c) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a), b) ou c), EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information pertinente soit inscrite sur l'étiquette;

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

e. «sans sel ajouté»

«non salé»

Pas de sel (NaC1) ni autres sels de sodium n'ont été ajoutés directement à l'aliment; et aucun ingrédient ni constituant n'apportent une quantité appréciable de sodium à l'aliment. - mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302)
f. «salé» (sans mention descriptive)

«avec sel ajouté»

«ultra salé»

«double sel»

--- Exemption quant à la déclaration des teneurs en sodium et en potassium.

* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.

6.2.5.4 Tableau récapitulatif des allégations relatives au potassium

Les tableau ci-dessous résume les exigences des règlements et des lignes directrices concernant les allégations relatives au potassium (voir aussi les rubriques 6.1, 6.3 et 6.4).

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «source de»

«contient»

- plus grand que ou égal à 200 mg par portion. - mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302)
b. «bonne source de»

«teneur élevée en»

- plus grand que ou égal à 350 mg par portion. - mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302)
c. «excellente source de»

«teneur très élevée en»

- plus grand que ou égal à 550 mg par portion. - mg de sodium et de potassium par portion. (B.01.302)

* Sauf indication contraire, ces renseignements doivent figurer sur l'étiquette lorsque celle-ci renferme les allégations. Dans le cas des allégations faites dans une annonce, ils doivent figurer soit dans l'annonce soit sur l'étiquette.

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