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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 4 

Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l'origine

Chapitre 4: Sections 4.1-4.6 | Sections 4.7-4.19

4.1 Impressions en général

On recommande aux lecteurs de passer en revue le chapitre 3 du présent Guide, qui renferme des conseils à l'intention des personnes qui, à des fins publicitaires, font des allégations concernant des aliments. Les renseignements généraux s'y trouvant, conformément au Règlement sur les aliments et drogues et aux autres lois pertinentes, présentent une révision des critères de même que des exemples des pratiques exemplaires et des pratiques trompeuses ou prêtant à confusion.

Le chapitre 3 traite de l'utilisation pertinente de mots et d'illustrations lorsque des allégations sont faites concernant un produit alimentaire, entre autres lors de l'utilisation en toute bonne foi de comparaisons ou de promotions. Ces renseignements s'appliquent également à toute personne faisant des allégations au sujet d'un aliment, dans des annonces ou sur des étiquettes d'aliments, ou dans toute autre forme d'affichage.

Dans le chapitre 4, on étudie plus en détail les allégations concernant la composition et la qualité d'un aliment et on traite brièvement des façons pertinentes de renseigner les consommateurs sur la quantité nette et l'origine des produits.

4.2 Composition et qualité : noms des aliments

4.2.1 Noms usuels, noms inventés, marques de commerce et appellations commerciales [B.01.001]

Selon le Règlement sur les aliments et drogues, le « nom usuel  » ;en ce qui a trait à un aliment, désigne :

  • le nom de l'aliment imprimé en caractères gras dans les présent règlements,

  • le nom prescrit par un autre règlement, ou

  • si le nom de l'aliment n'est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu.

De façon générale, les principes suivants s'appliquent :

(a) Un aliment devrait être désigné par son nom usuel dans les annonces; par exemple, un jus d'orange fait de concentré devrait être désigné comme du « jus d'orange fait de concentré », et non pas comme du « jus d'orange ». Après avoir fait allusion au produit au moins une fois par son nom usuel dans une annonce, on peut employer le terme générique « jus » ou l'appellation commerciale pour toute désignation subséquente ou supplémentaire.
(b) Les noms inventés, les appellations commerciales, les marques de commerce ou les noms de société utilisés comme marque de commerce sont assujettis à toutes les dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, que l'appellation ou la marque de commerce ait ou non été enregistrée.
(c) Certains noms inventés ou marques de commerce sont acceptés comme noms usuels d'aliments non normalisés dans le cas de produits fort répandus depuis de nombreuses années et bien connus du consommateur (p. ex., Pepsi Cola). Dans le futur, il est peu probable que des noms inventés seront acceptés pour d'autres produits.
(d) Les noms usuels composés de mots qui ne reflètent pas la composition de l'aliment sont jugés trompeurs.
(e) Les noms qui peuvent laisser croire, directement ou par leur consonance, à des avantages ou des résultats peu probables sont jugés trompeurs.
(f) Un produit ne doit pas porter le nom d'un autre produit auquel il ressemble ou dont il est une imitation ou un succédané. (Cette mesure s'applique dans les cas où le produit porte ce nom, directement ou par sa consonance, d'une manière susceptible de tromper.)
(g) Le nom usuel ne doit pas suggérer, sans raison valable, un lieu d'origine. (Voir 4.19.1 du présent Guide, Termes géographiques).
(h) Un ingrédient mentionné dans un nom usuel devrait être présent dans des proportions appréciables de l'aliment. Si le nom d'un ingrédient figure dans le nom usuel d'un produit afin de qualifier la saveur du produit, cela devrait être indiqué clairement dans l'annonce et sur l'étiquette. (Voir les cas d'exceptions énumérés à  9.6.1 du présent Guide, Boisson ou préparation de boisson portant le nom d'un fruit.)
(i) Les mélanges dont le nom usuel comporte le nom d'un aliment normalisé (p. ex., une préparation pour vinaigrette française) devraient présenter les caractéristiques de l'aliment normalisé ainsi nommé, une fois préparés d'après le mode d'emploi, mais ne devraient pas nécessairement satisfaire à tous les égards à la norme de composition de l'aliment normalisé. Par exemple, un agent anti-agglomérant qui convient à des aliments non normalisés serait acceptable dans une préparation pour vinaigrette française même s'il n'est pas permis par la norme de composition de la vinaigrette française.

4.2.2 Noms usuels modifiés d'aliments normalisés

Le nom usuel d'un aliment normalisé ne doit pas être utilisé pour décrire un aliment à moins que cet aliment ne satisfasse aux exigences relatives à la composition, à la teneur, à la force, à la pureté, à la qualité et aux autres propriétés prévues par la norme pour cet aliment.

Lorsqu'une norme prévoit des ingrédients facultatifs ou prescrit une quantité variable d'un ingrédient ou d'un constituant dans un aliment, le nom usuel peut être modifié pour indiquer que l'aliment renferme un ingrédient ou un constituant en quantité spécifique (p. ex., « mayonnaise avec 65 % d'huile végétale »), ou qu'un ingrédient ou un constituant est absent de l'aliment (p. ex., « mayonnaise sans sel ajouté ». Toutefois, lorsque que la modification constitue également une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs d'un aliment, tous les critères pertinents doivent être respectés, y compris les exigences relatives à la fois à la composition ou à l'étiquetage. Par exemple, le nom usuel « mayonnaise sans sel ajouté » ne pourrait être utilisé que si l'aliment satisfait aux critères régissant la mention « non additionné de sel ou de sodium », tels qu'énoncés dans le tableau suivant l'article B.01.513 (voir également 7.21 et le tableau 7-10 du présent Guide).

Un nom usuel modifié pour un aliment normalisé ne peut être utilisé pour décrire un aliment qui ne satisfait pas à la norme à moins que les deux conditions suivantes ne soient respectées :

  • Il doit toujours être clair pour les consommateurs que l'aliment ainsi décrit ne satisfait pas à la norme.

  • Le consommateur est informé par les étiquettes et les annonces, à tous les égards, de la (des) disposition(s) pour lesquelles l'aliment ne satisfait pas à la norme. Ce renseignement doit toujours faire partie du nom usuel et figurer de façon claire et bien en vue sur les étiquettes et dans les annonces (p. ex., shortening aromatisé, sucre coloré).

Dans certains cas, le nom usuel modifié de l'aliment normalisé ne suffit pas à décrire les différences qui existent entre l'aliment ainsi désigné et l'aliment normalisé. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'allégation « (nom de l'aliment normalisé) léger » , les renseignements doivent figurer de façon claire et bien en vue sur l'espace principal des étiquettes et dans les annonces et décrire, à tous les égards, en quoi l'aliment modifié diffère de l'aliment normalisé (voir 7.9 du présent Guide, Allégations comparatives).

Veuillez également noter que les fabricants n'ont pas toujours la possibilité de modifier le nom usuel normalisé, que la modification soit ou non clairement indiquée sur l'étiquette. Par exemple, le Règlement oblige les fabricants à ajouter de la vitamine D au lait. Par conséquent, un produit étiqueté « Lait non additionné de vitamine D » serait illégal.

4.2.3 Ingrédients particuliers mis en valeur ou mis en évidence

Il est jugé trompeur d'insister indûment sur l'importance, la présence ou l'absence d'un ingrédient ou d'une substance dans un aliment à cause de ses qualités enviables ou indésirables ou pour toute autre raison.

Par exemple, mettre en évidence de façon exagérée la teneur en germes de blé d'une céréale à déjeuner alors qu'il s'agit de la quantité normalement présente de cet ingrédient dans la céréale est une pratique trompeuse. Il est tout aussi trompeur de trop insister sur la présence de beurre dans un gâteau alors qu'il s'agit de l'une des matières grasses utilisée en plus petite quantité.

En principe, toute mise en évidence de la présence d'un ingrédient, d'un constituant ou d'une substance devrait être accompagnée d'une déclaration de la teneur de l'ingrédient, du constituant ou de la substance dans l'aliment.

4.2.4 Ingrédients en quantités infimes ou à l'état de traces

L'étiquette ou la publicité sur un aliment ne devrait pas mettre en valeur, par des tableaux analytiques ou autrement, la présence d'éléments ou de substances que l'on retrouve en quantités infimes ou à l'état de traces. Les minéraux nutritifs présents à l'état de traces dans les aliments ne devraient pas être déclarés, sauf suivant si requis et dans la mesure permise par le tableau de la valeur nutritive. Il est toutefois permis de déclarer la teneur de chaque minéral nutritif présent dans l'eau minérale pourvu que cette déclaration ne soit pas mise indûment en évidence (voir 9.7 du présent Guide, Eaux minérales ou eaux de source).

4.2.5 Noms usuels et descriptions grâce à des ingrédients caractéristiques : beurre, crème, malt

C'est avec prudence que l'on devrait employer les mots « beurre » ou « crème » dans le nom ou la description d'un aliment. On ne devrait pas se servir de ces termes pour qualifier un aliment composé partiellement de crème ou de beurre, à moins qu'il ne contienne une quantité suffisante de ces ingrédients pour en être caractérisé.

  • Si le beurre est la seule matière grasse utilisée, l'expression « entièrement au beurre » peut être employée comme partie du nom usuel (p. ex., « gâteau entièrement au beurre »).

  • Si le beurre est la principale matière grasse utilisée, le mot « beurre » peut faire partie du nom usuel. Toutefois, il ne faut pas donner l'impression que le produit n'a pour matière grasse que du « beurre » ( p. ex., l'expression « gâteau au beurre » est acceptable).

  • Si le beurre ne constitue qu'une faible partie des matières grasses utilisées, le mot « beurre » ne devrait pas faire partie du nom usuel. Toutefois, on peut employer l'expression « aromatisé au beurre » (p. ex., « gâteau aromatisé au beurre ») ou mentionner la teneur en beurre présente dans le produit.

Lorsqu'il est clairement établi que les termes « beurre », « crème » ou « crémeux » se rapportent à la texture, à la forme, à la couleur ou à quelque autre aspect et non à la teneur en crème ou en beurre de l'aliment, leur emploi pourrait être permis. Le beurre d'arachides, les oeufs à la crème, la tarte à la crème bavaroise, le beurre de pomme, les tartelettes au beurre et les chocolats crémeux sont des exemples de noms usuels qui ont été acceptés.

Le qualificatif « malté » doit également être utilisé avec prudence. Un produit n'est pas « malté » simplement parce qu'on y a ajouté de l'extrait de malt. Le qualificatif « malté » signifie que les glucides ont été modifiés par traitement approprié avec la diastase du malt. À moins d'avoir effectivement eu recours à ce traitement, « aromatisé au malt » est l'expression propre à employer.

4.3 Allégations négatives concernant l'absence ou le non-ajout d'une substance

(Voir aussi tableau 7-2 de la section 7.6 du présent Guide - Modifications des allégations relatives à la teneur nutritive autorisée portant sur les caractéristiques nutritionnelles nutritives).

Une « déclaration négative » est un énoncé qui fait référence :

  • au fait qu'un ingrédient ou une substance ou catégorie de substances quelconque ne se retrouve pas naturellement dans l'aliment;

  • au fait qu'une substance n'est pas présente dans l'aliment, soit par suite de l'ajout direct ou d'un effet résiduel (par d'autres ingrédients);

  • au fait qu'une substance a été supprimée de l'aliment final.

Les allégations d'absence d'un ingrédient ou d'une substance dans un aliment doivent être fondées sur des faits et ne pas être mensongères, comme l'exigent le paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues et l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. En général, une allégation négative indiquant l'absence d'une substance dans un aliment ou son non-ajout à celui-ci sera acceptée si les critères suivants sont respectés :

a) La déclaration est vraie

La substance, la catégorie de substances ou l'ingrédient dont on allègue l'absence doit être tout à fait absent et ne doit pas avoir été ajouté directement à l'aliment ou à l'un de ses constituants. Lorsque l'industrie désire faire une allégation négative fondée sur un niveau correspondant à des effets physiologiques négligeables, l'allégation devrait être justifiée par des données d'analyse et de recherche appropriées qui permettent de démontrer quel est ce niveau particulier et que toute quantité résiduelle de la substance dont on allègue l'absence est inférieure à ce seuil et déclarée sur l'étiquette.

La teneur maximale acceptable est définie comme suit :

  • tolérance zéro pour les allergènes (arachides, noix, poissons, crustacés, mollusques et oeufs);

  • le niveau correspondant à des effets physiologiques négligeables, dans le cas des agents responsables de réactions d'hypersensibilité (p ex., 10 parties par million pour les sulfites); et

  • le niveau de concentration non décelable au moyen de méthodes d'analyse reconnues, dans le cas où aucun seuil pour les effets physiologiques n'a été établi.

Justification : Les directives ont été révisées en vue d'éliminer la distinction entre « non-ajouté » et « naturellement absent ». Selon les résultats de l'étude de l'Institut national de nutrition (Utilisation et interprétation par les consommateurs des renseignements nutritionnels présents sur les étiquettes des aliments, janvier 1992), les consommateurs ne font, dans les faits, aucune distinction entre les subtiles différences dans la phraséologie ( p. ex., entre « aucun agent de conservation ajouté », « ne contient pas d'agent de conservation » ou « sans agent de conservation »). Il ressort de cette étude que le consommateur désire savoir si la substance est présente ou non, peu importe si elle a été ajoutée intentionnellement ou si elle s'y trouve à cause de l'effet résiduel de d'autres ingrédients.

On ne dispose pas de documentation suffisante sur les niveaux correspondant à des effets physiologiques négligeables pour de nombreuses substances; il faut donc procéder à des analyses de cas par cas. L'industrie devrait présenter ses demandes à Santé Canada et à l'ACIA, accompagnées de l'examen approprié de la documentation et des données scientifiques à l'appui.

b) La déclaration est non trompeuse

Les déclarations fondées sur les faits ne devraient pas donner une impression trompeuse au sujet de la composition et de la qualité du produit.

Par exemple, dans le cas d'une sauce à spaghetti qui contient de l'eau ajoutée indirectement par l'intermédiaire d'un autre ingrédient qui en contenait naturellement, la mention « sans eau ajoutée » donne une fausse impression de la teneur en eau du produit par rapport à celle des autres sauces à spaghetti. Afin d'éviter toute interprétation trompeuse de la sorte, on recommande d'employer des allégations positives (plutôt que des allégations négatives), comme « fait de tomates fraîches ».

En outre, une déclaration négative ne devrait pas donner faussement l'impression que le produit est différent des autres produits semblables. Par exemple, si le produit fait partie d'une catégorie d'aliments naturellement dépourvus d'une substance ou que le Règlement en interdit l'emploi, on doit l'indiquer clairement. Une allégation négative de non-ajout ou d'absence de ladite substance est considérée mensongère, à moins d'être accompagnée d'une mention stipulant que la qualité attribuée n'est pas unique à l'aliment en question mais qu'elle s'applique à tous les aliments de la même catégorie [LAD, 5(1)].

Justification : Une allégation indiquant l'absence d'une substance dans un aliment, alors que le Règlement en interdit l'ajout ou que cette substance est naturellement absente de l'aliment et de tout autre aliment semblable de la même catégorie, laisse croire à une fausse spécificité et confère à cet aliment un avantage inéquitable. Cette allégation sous-entend également que d'autres aliments semblables contiennent la substance ou l'ingrédient dit absent.

Toutefois, une allégation indiquant l'absence peut donner une information pertinente à certaines personnes qui désirent éviter de consommer certaines substances. Par conséquent, les allégations négatives ne sont autorisées que dans des situations particulières pour minimiser ou éliminer toute possibilité d'interprétation erronée. Les conditions régissant la formulation d'une allégation négative ont été révisées pour refléter les politiques d'étiquetage de l'USDA (United States Departement of Agriculture), de la USFDA (United States Food and Drug Administration), des normes du Codex et des commentaires faits sur le Document de consultation no 11 du comité d'examen du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments, Édition 1996.

Par exemple, la mention « aucun colorant ajouté » dans les saucisses laisse supposer que d'autres saucisses pourraient renfermer des colorants alors qu'en fait il est interdit d'ajouter un colorant aux saucisses. Par contre, une mention du genre: « Aucun colorant n'est ajouté aux saucisses vendues au Canada » serait acceptable.

De même, les étiquettes ou les annonces publicitaires sur les boissons gazeuses sans cola ne pourraient pas indiquer « sans caféine » (le Règlement ne permet pas l'ajout de caféine à cet aliment), à moins que l'allégation ne soit accompagnée d'une mention à l'effet que « toutes les boissons sans cola sont sans caféine », ou qu'une boisson sans cola est « un aliment sans caféine ».

La conformité à cette politique sera évaluée cas par cas, compte tenu des préoccupations de plus en plus grandes suscitées par les réactions d'hypersensibilité alimentaire et par la présence de substances allergènes dans les aliments. Les ingrédients ou constituants non déclarés (c.-à-d. ajoutés par contamination involontaire), tels que les agents de sulfitation ou les arachides, risquent d'être la cause de graves problèmes de santé chez les personnes qui sont allergiques à ces ingrédients ou constituants particuliers, surtout si ces personnes supposent que l'allergène ou l'agent sensibilisant est absent parce qu'il n'est pas déclaré. Dans tous les cas, il incombe à l'industrie de démontrer que la politique est respectée.

4.3.1 Allégations relatives à l'absence d'agents de conservation

Les allégations relatives à l'absence ou au non-ajout d'agents de conservation dans un aliment, comme « ne contient pas d'agent de conservation » et « aucun agent de conservation ajouté », sont autorisées si aucun des agents de conservation énumérés au Titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues n'a été ajouté directement ou n'est présent par suite d'un effet résiduel. Par exemple, il serait trompeur de mentionner « sans agent de conservation  » ou « aucun agent de conservation ajouté » sur l'étiquette des produits de boulangerie auxquels on aurait ajouté indirectement du propionate de sodium, par l'intermédiaire d'un prémélange de conditionneur de pâte.

L'absence d'agents de conservation peut être soulignée lorsque les aliments contiennent des ingrédients naturels qui jouent le rôle d'agent de conservation, (par exemple les benzoates dans le jus de canneberges, l'acide acétique dans le vinaigre et l'acide citrique dans le jus de citron, etc).

Certains ingrédients, tels que le lactosérum de culture, le dextrose de culture, le lait écrémé de culture, etc., peuvent être traités spécifiquement pour contenir des niveaux élevés de peptides, d'acide propionique, d'acide butyrique et d'acide lactique. Ces ingrédients peuvent agir comme agents de conservation. Les allégations relatives à l'absence d'agents de conservation ne sont pas indiquées pour les aliments qui contiennent ces ingrédients. Les agents de conservation traditionnels comme le sel et le sucre ne sont pas assujettis à cette règle.

Justification : Les allégations relatives au non-ajout ou à l'absence d'agents de conservation sont autorisées sous réserve que ces mentions soient factuelles. Aucune allégation de ce genre ne devrait être faite dans les cas où des agents de conservation sont présents par adjonction indirecte, même s'ils le sont à des concentrations inférieures au seuil de détection.

Par exemple, l'acide ascorbique est ajouté au jus de pomme au cours de la fabrication pour conserver la couleur du jus; il se dégrade par la suite et se retrouve en concentrations très faibles, voire infinitésimales. Malgré cela, l'additif a déjà rempli sa fonction d'agent de conservation, de sorte que la mention « sans agent de conservation » est inacceptable pour le produit final.

4.3.2 Allégations relatives à l'absence d'agents de conservation multifonctionnels

Certains additifs alimentaires, comme l'acide ascorbique, l'acide acétique, l'acide citrique, la lécithine et l'acide tartrique, peuvent avoir des fonctions multiples. L'acide acétique et l'acide tartrique peuvent être utilisés comme acidulants ou agents anti-microbiens pour conserver les aliments. Lorsqu'ils sont ajoutés à des fins autres que la conservation et que leur utilité est clairement décrite dans la liste des ingrédients, la mention « sans agent de conservation » est alors acceptable. Si un additif ne jouant pas le rôle d'un agent de conservation se retrouve dans l'aliment final par suite d'une contamination involontaire par un constituant non déclaré, l'allégation peut quand même être faite et il n'est pas nécessaire que la fonction de l'additif y soit expliquée.

Justification : Le Règlement sur les aliments et drogues permet la présence, dans un aliment, des substances mentionnées ci-dessus à des fins autres que la conservation. Il est possible de faire une allégation d'absence ou de non-ajout d'agents de conservation pour tout aliment qui en contient, sous réserve que ces agents n'aient pas été ajoutés aux fins de conservation et qu'ils soient présents en quantités inférieures à celles nécessaires pour jouer le rôle d'agent de conservation. Aussi, leurs fonctions doivent être clairement indiquées dans la liste des ingrédients.

Par exemple, l'acide ascorbique est un additif à fonctions multiples. Il est souvent utilisé dans les produits de boulangerie pour ses propriétés de conditionneur de pâte, à des concentrations inférieures à 100 parties par million. Étant donné que l'acide ascorbique, dans cet exemple, n'est pas ajouté à des fins de conservation, la mention « ne contient aucun agent de conservation » est donc acceptable, à condition que sa fonction soit clairement indiquée, p. ex., « acide ascorbique » (conditionneur de pâte). On peut citer d'autres exemples tels la « lécithine (émulsifiant) » et l'« acide citrique (acidulant) ».

Nota : Aux fins de l'étiquetage, l'arôme de fumée liquide n'est pas considéré comme un agent de conservation.

4.3.3 Allégations relatives à l'absence de glutamate monosodique (G.M.S.)

Les allégations relatives à l'absence ou au non-ajout de glutamate monosodique, comme « ne contient pas de glutamate monosodique » ou « sans glutamate monosodique ajouté », sont considérées trompeuses et mensongères lorsque d'autres sources de glutamates libres sont présentes. On les retrouve notamment dans les protéines végétales hydrolysées, la sauce soja ou les extraits de levure autolysée. De plus, un certain nombre d'aliments courants contiennent naturellement une grande quantité de glutamates libres, tels les tomates et le jus de tomates, les raisins et le jus de raisin, d'autres jus de fruit, des fromages comme le Parmesan et le Roquefort, et les champignons.

Justification : Les consommateurs croient en général et à tort, que le glutamate monosodique est le seul produit qui peut susciter des réactions allergiques alimentaires aux glutamates. Les aliments qui contiennent naturellement des quantités importantes de glutamates libres peuvent aussi en être la cause. Dans son rapport * sur les réactions indésirables au glutamate monosodique, la Federation of American Societies of Experimental Biology (FASEB) a conclu qu'il n'y a aucune différence entre les réactions physiologiques aux glutamates naturels et celles aux glutamates artificiels.

(* Analysis of Adverse Reactions to Monosodium Glutamate (M.S.G.). Préparé pour le Center for Food Safety and Applied Nutrition, Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, Washington, D.C., en juillet 1995.)

Par exemple, une allégation relative à l'absence de glutamate monosodique dans une sauce à spaghetti à base de tomates est inacceptable, à moins que la partie responsable puisse prouver, grâce à des méthodes acceptables, que le produit en question ne contient pas de glutamates décelables.

4.4 Garanties

Les garanties sur la qualité des aliments sont généralement permises à condition que le fabricant les respecte. Si certaines conditions rendent la garantie nulle et non avenue, elles doivent être clairement stipulées.

Au mot « garantie » se greffe habituellement une offre de remboursement du prix d'achat si le consommateur n'est pas satisfait des caractéristiques ou du rendement d'un produit lorsque ceux-ci peuvent être facilement évalués.

4.5 Frais [LAD, 5(1) ; LEEPC, 7 ]

Comme pour toutes les allégations, le terme « frais » fait l'objet des interdictions décrites à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation concernant les renseignements trompeurs et mensongers sur les aliments.

En général, la signification du terme « frais » dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Ainsi, le terme « frais » peut-être utilisé pour décrire la nature, l'âge et les qualités organoleptiques d'un aliment ou il peut être utilisé dans une appellation commerciale ou une marque de commerce.

4.5.1 Utilisation du terme « frais » pour indiquer l'absence de transformation d'un aliment

Le terme « frais » peut laisser entendre que l'aliment ainsi décrit n'a pas été transformé ni conservé de quelque façon que ce soit. Les allégations utilisant le terme « frais » (précédé du nom de l'aliment) devraient s'appliquer en général à un aliment qui n'est pas en conserve, traité, déshydraté, congelé, transformé ou conservé de quelque autre façon. Cependant, il faut noter ce qui suit :

a) Bien que la réfrigération soit un moyen de conserver les aliments, le consommateur considère en général les fruits, les légumes, les viandes et le lait de consommation réfrigérés comme « frais  ». Il n'estime pas que le procédé de pasteurisation porte atteinte à la fraîcheur du lait; il reconnaît que tous les types de lait de consommation sont pasteurisés.
b) Les fruits et les légumes frais qui ont été réfrigérés, entreposées dans une chambre à atmosphère contrôlée, irradiés, cirés ou lavés dans une solution à faible concentration de chlore ou d'acide peuvent être qualifiés de « frais ».
c) Le terme « frais » peut-être utilisé pour distinguer les pâtes fraîches des pâtes déshydratées si les « pâtes fraîches » n'ont pas été traitées par d'autres moyens que la réfrigération, le conditionnement à vide ou le conditionnement sous atmosphère modifiée.
d) Les produits de viande, de volaille et de poisson qui n'ont pas été traités par un autre moyen que la réfrigération, le conditionnement sous vide et le conditionnement sous atmosphère modifiée pour assurer leur conservation peuvent être qualifiés de « frais ».
e) La « saucisse fraîche » faite avec de la viande congelée peut être décrite comme étant « fraîche » [Annexe 1, Règlement sur l'inspection des viandes].
f) Le descripteur « frais » ne devrait pas être utilisé sur l'étiquette pour qualifier les oeufs en coquille, car la qualité des oeufs est décrite uniquement par une catégorie désignée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada. Cependant, le terme « frais » peut être utilisé en publicité pour qualifier les oeufs en coquille par opposition aux oeufs en poudre, aux oeufs congelés et aux oeufs entiers liquides.

4.5.2 Utilisation du terme « frais » pour indiquer l'âge de l'aliment ou sa préparation récente

Les allégations utilisant le terme « frais (précédé du nom de l'aliment et suivi du nom de procédé) » ou « fraîchement (précédé du nom de l'aliment et suivi du nom de procédé) » sont souvent employées pour indiquer que l'aliment a été récemment produit, obtenu ou cultivé. Bien que la mention de fraîcheur soit utile, ces allégations sont potentiellement trompeuses à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une date d'emballage (« emballé le ») ou par un énoncé expliquant pourquoi le produit est « frais ».

a) Le pain et les autres produits de boulangerie, y compris les pâtés à la viande, qui ont été cuits récemment peuvent être décrits comme « frais » même si le produit ou ses ingrédients contiennent des agents de conservation ou sont conservés par d'autres moyens. Par exemple, le pain fait avec de la pâte congelée, les tartes faites avec des fruits en conserve et les pizzas faites avec de la pâte congelée et de la viande en conserve peuvent être qualifiés de « frais » parce qu'ils sont de préparation récente. Des expressions synonymes telles que « frais du jour », « fraîchement cuit au four », « pain frais cuit au four », « frais du boulanger », « frais du four du boulanger », « fraîchement cuit sur place », etc. peuvent également être acceptables. L'allégation devrait être accompagnée d'une date d'emballage (« emballé le ») ou une date indiquant une préparation récente. Dans le cas de publicité diffusée, on devrait préciser à quel moment le produit a été préparé, par exemple « fraîchement cuit au four chaque jour ».
b) Bien que tous les fruits et légumes frais soient considérés comme « frais », les mentions telles que « frais du verger », « fraîchement cueilli », « frais de la vallée » et « frais du jardin », ou tout autre synonymes, ne devraient être utilisés que pour décrire des fruits et légumes qui sont cueillis et apportés au marché le plus rapidement possible (avec un minimum d'entreposage et ce, dans les jours qui suivent la récolte). Par exemple, il est considéré trompeur d'utiliser l'allégation « frais du verger » dans une annonce ou sur l'étiquette d'un emballage de fruits ou de légumes qui ont été entreposés pendant des mois sous atmosphère contrôlée. Pour la même raison, il est considéré trompeur d'utiliser l'allégation « frais du verger » pour qualifier des pommes qui sont importées et qui ont passé cinq semaines sur un cargo avant d'arriver à destination. On pourrait plutôt mentionner sur l'étiquette que ces pommes sont « fraîches » ou qu'elles proviennent d'une « nouvelle récolte fraîche de (nom du pays d'origine) ».

Justification : Les mentions « frais de la ferme », « frais du verger » et « frais du jardin » sont utilisées depuis plusieurs années pour décrire des produits envoyés directement de la ferme au marché ou au magasin. Les produits importés peuvent aussi être envoyés directement au magasin dans les quelques jours qui suivent leur récolte. Il est donc possible de dire que ces produits sont « fraîchement cueillis ».

c) La mention « jus fraîchement pressé » ou « frais du jour  » peut être utilisée pour décrire un jus qui a été récemment pressé à la condition que l'allégation soit accompagnée d'une date d'emballage (« emballé le ») ou de tout autre date indiquant une préparation récente. De même, la mention « fraîchement haché » ou « fraîchement moulu » signifie que le bœuf/volaille/poisson haché ou le café moulu a été haché/moulu récemment. L'allégation devrait être accompagnée d'une date d'emballage ( « emballé le » ) ou de toute autre date indiquant une préparation récente. Lorsque le produit est emballé ailleurs que dans les locaux du commerçant qui le vend, cette date d'emballage ( « emballé le » ) doit être indiquée en plus de la date limite de conservation et des conditions d'entreposage qui sont obligatoires. (voir 2.11 du présent Guide).

Justification : Le consommateur est moins susceptible d'être trompé si l'allégation « frais », laquelle suppose que l'aliment a été obtenu ou préparé récemment, est qualifiée de plus par une date d'emballage (« emballé le »).

4.5.3 Utilisation du terme « frais » pour indiquer les qualités organoleptiques d'un aliment

Le terme « frais » peut être utilisé non seulement pour décrire la nature et l'âge d'un aliment, mais également pour indiquer d'autres caractéristiques du produit telles que sa saveur, sa texture, son apparence et son odeur. Les consommateurs sont les plus aptes à juger du bien-fondé du terme « frais » lorsqu'il est utilisé en tant que déterminant de la saveur dans des allégations telles que « goût de fraîcheur », « goût frais de la mer », « congelé à l'état frais », etc. Ces applications du terme  « frais » ne relèvent pas des présentes directives, à moins que l'on ne cherche à créer, visuellement ou autrement, l'impression que le produit est « frais ».

4.5.4 Utilisation du terme « frais » en tant qu'élément d'un nom commercial ou d'une marque nominative

Les marques de commerce, les noms de société et les noms fantaisistes contenant le terme « frais » sont acceptables sous réserve que le terme soit utilisé, sur les étiquettes ou dans les annonces publicitaires, de façon à ce qu'il soit évident pour le consommateur qu'il n'est pas une caractéristique du produit, mais qu'il représente une marque. L'utilisation du terme « frais » dans un nom commercial ou une marque nominative sera évaluée cas par cas.

4.6 Fait à la maison

Le terme « fait à la maison » décrit un aliment qui n'est pas fabriqué dans un établissement commercial. Un aliment « fait à la maison » ne requiert aucune autre préparation avant sa consommation. L'utilisation du symbole d'une marque de commerce associée à l'expression « fait à la maison » est considérée trompeuse si l'aliment est fabriqué dans un établissement commercial. L'utilisation de tout autre descripteur sera évaluée cas par cas.

Les expressions telles que « genre maison » ou « comme à la maison » ou toute autre expression synonyme peuvent être utilisées pour décrire un aliment qui peut contenir, en totalité ou en partie, des mélanges préparés selon des recettes commerciales ou privées. Ces expressions peuvent être trompeuses lorsque, dans une publicité, l'aliment est présenté dans le contexte d'une maison.

L'énoncé « goût maison » est laissé au jugement du consommateur et est, par conséquent, acceptable.

Justification : Le terme « fait à la maison » laisse entendre que l'aliment est fabriqué à la maison. Par conséquent, l'utilisation de l'expression « fait à la maison » pour désigner un aliment préparé dans un établissement commercial, y compris les petits établissements de genre artisanal, est considérée comme trompeuse. Lorsqu'un aliment est préparé d'une manière qui s'apparente à la fabrication d'un aliment « fait à la maison », l'expression doit être caractérisée (p. ex., fèves au lard « fait à la maison » en comparaison de fèves au lard en conserve « genre maison »).

Chapitre 4: Sections 4.1-4.6 | Sections 4.7-4.19



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