Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 4 Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l'origineChapitre 4: Sections 4.1-4.6 | Sections 4.7-4.19 4.1 Impressions en généralOn recommande aux lecteurs de passer en revue le chapitre 3 du présent Guide, qui renferme des conseils à l'intention des personnes qui, à des fins publicitaires, font des allégations concernant des aliments. Les renseignements généraux s'y trouvant, conformément au Règlement sur les aliments et drogues et aux autres lois pertinentes, présentent une révision des critères de même que des exemples des pratiques exemplaires et des pratiques trompeuses ou prêtant à confusion. Le chapitre 3 traite de l'utilisation pertinente de mots et d'illustrations lorsque des allégations sont faites concernant un produit alimentaire, entre autres lors de l'utilisation en toute bonne foi de comparaisons ou de promotions. Ces renseignements s'appliquent également à toute personne faisant des allégations au sujet d'un aliment, dans des annonces ou sur des étiquettes d'aliments, ou dans toute autre forme d'affichage. Dans le chapitre 4, on étudie plus en détail les allégations concernant la composition et la qualité d'un aliment et on traite brièvement des façons pertinentes de renseigner les consommateurs sur la quantité nette et l'origine des produits. 4.2 Composition et qualité : noms des aliments4.2.1 Noms usuels, noms inventés, marques de commerce et appellations commerciales [B.01.001]Selon le Règlement sur les aliments et drogues, le « nom usuel » ;en ce qui a trait à un aliment, désigne :
De façon générale, les principes suivants s'appliquent :
4.2.2 Noms usuels modifiés d'aliments normalisésLe nom usuel d'un aliment normalisé ne doit pas être utilisé pour décrire un aliment à moins que cet aliment ne satisfasse aux exigences relatives à la composition, à la teneur, à la force, à la pureté, à la qualité et aux autres propriétés prévues par la norme pour cet aliment. Lorsqu'une norme prévoit des ingrédients facultatifs ou prescrit une quantité variable d'un ingrédient ou d'un constituant dans un aliment, le nom usuel peut être modifié pour indiquer que l'aliment renferme un ingrédient ou un constituant en quantité spécifique (p. ex., « mayonnaise avec 65 % d'huile végétale »), ou qu'un ingrédient ou un constituant est absent de l'aliment (p. ex., « mayonnaise sans sel ajouté ». Toutefois, lorsque que la modification constitue également une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs d'un aliment, tous les critères pertinents doivent être respectés, y compris les exigences relatives à la fois à la composition ou à l'étiquetage. Par exemple, le nom usuel « mayonnaise sans sel ajouté » ne pourrait être utilisé que si l'aliment satisfait aux critères régissant la mention « non additionné de sel ou de sodium », tels qu'énoncés dans le tableau suivant l'article B.01.513 (voir également 7.21 et le tableau 7-10 du présent Guide). Un nom usuel modifié pour un aliment normalisé ne peut être utilisé pour décrire un aliment qui ne satisfait pas à la norme à moins que les deux conditions suivantes ne soient respectées :
Dans certains cas, le nom usuel modifié de l'aliment normalisé ne suffit pas à décrire les différences qui existent entre l'aliment ainsi désigné et l'aliment normalisé. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'allégation « (nom de l'aliment normalisé) léger » , les renseignements doivent figurer de façon claire et bien en vue sur l'espace principal des étiquettes et dans les annonces et décrire, à tous les égards, en quoi l'aliment modifié diffère de l'aliment normalisé (voir 7.9 du présent Guide, Allégations comparatives). Veuillez également noter que les fabricants n'ont pas toujours la possibilité de modifier le nom usuel normalisé, que la modification soit ou non clairement indiquée sur l'étiquette. Par exemple, le Règlement oblige les fabricants à ajouter de la vitamine D au lait. Par conséquent, un produit étiqueté « Lait non additionné de vitamine D » serait illégal. 4.2.3 Ingrédients particuliers mis en valeur ou mis en évidenceIl est jugé trompeur d'insister indûment sur l'importance, la présence ou l'absence d'un ingrédient ou d'une substance dans un aliment à cause de ses qualités enviables ou indésirables ou pour toute autre raison. Par exemple, mettre en évidence de façon exagérée la teneur en germes de blé d'une céréale à déjeuner alors qu'il s'agit de la quantité normalement présente de cet ingrédient dans la céréale est une pratique trompeuse. Il est tout aussi trompeur de trop insister sur la présence de beurre dans un gâteau alors qu'il s'agit de l'une des matières grasses utilisée en plus petite quantité. En principe, toute mise en évidence de la présence d'un ingrédient, d'un constituant ou d'une substance devrait être accompagnée d'une déclaration de la teneur de l'ingrédient, du constituant ou de la substance dans l'aliment. 4.2.4 Ingrédients en quantités infimes ou à l'état de tracesL'étiquette ou la publicité sur un aliment ne devrait pas mettre en valeur, par des tableaux analytiques ou autrement, la présence d'éléments ou de substances que l'on retrouve en quantités infimes ou à l'état de traces. Les minéraux nutritifs présents à l'état de traces dans les aliments ne devraient pas être déclarés, sauf suivant si requis et dans la mesure permise par le tableau de la valeur nutritive. Il est toutefois permis de déclarer la teneur de chaque minéral nutritif présent dans l'eau minérale pourvu que cette déclaration ne soit pas mise indûment en évidence (voir 9.7 du présent Guide, Eaux minérales ou eaux de source). 4.2.5 Noms usuels et descriptions grâce à des ingrédients caractéristiques : beurre, crème, maltC'est avec prudence que l'on devrait employer les mots « beurre » ou « crème » dans le nom ou la description d'un aliment. On ne devrait pas se servir de ces termes pour qualifier un aliment composé partiellement de crème ou de beurre, à moins qu'il ne contienne une quantité suffisante de ces ingrédients pour en être caractérisé.
Lorsqu'il est clairement établi que les termes « beurre », « crème » ou « crémeux » se rapportent à la texture, à la forme, à la couleur ou à quelque autre aspect et non à la teneur en crème ou en beurre de l'aliment, leur emploi pourrait être permis. Le beurre d'arachides, les oeufs à la crème, la tarte à la crème bavaroise, le beurre de pomme, les tartelettes au beurre et les chocolats crémeux sont des exemples de noms usuels qui ont été acceptés. Le qualificatif « malté » doit également être utilisé avec prudence. Un produit n'est pas « malté » simplement parce qu'on y a ajouté de l'extrait de malt. Le qualificatif « malté » signifie que les glucides ont été modifiés par traitement approprié avec la diastase du malt. À moins d'avoir effectivement eu recours à ce traitement, « aromatisé au malt » est l'expression propre à employer. 4.3 Allégations négatives concernant l'absence ou le non-ajout d'une substance(Voir aussi tableau 7-2 de la section 7.6 du présent Guide - Modifications des allégations relatives à la teneur nutritive autorisée portant sur les caractéristiques nutritionnelles nutritives). Une « déclaration négative » est un énoncé qui fait référence :
Les allégations d'absence d'un ingrédient ou d'une substance dans un aliment doivent être fondées sur des faits et ne pas être mensongères, comme l'exigent le paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues et l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. En général, une allégation négative indiquant l'absence d'une substance dans un aliment ou son non-ajout à celui-ci sera acceptée si les critères suivants sont respectés : a) La déclaration est vraie La substance, la catégorie de substances ou l'ingrédient dont on allègue l'absence doit être tout à fait absent et ne doit pas avoir été ajouté directement à l'aliment ou à l'un de ses constituants. Lorsque l'industrie désire faire une allégation négative fondée sur un niveau correspondant à des effets physiologiques négligeables, l'allégation devrait être justifiée par des données d'analyse et de recherche appropriées qui permettent de démontrer quel est ce niveau particulier et que toute quantité résiduelle de la substance dont on allègue l'absence est inférieure à ce seuil et déclarée sur l'étiquette. La teneur maximale acceptable est définie comme suit :
Justification : Les directives ont été révisées en vue d'éliminer la distinction entre « non-ajouté » et « naturellement absent ». Selon les résultats de l'étude de l'Institut national de nutrition (Utilisation et interprétation par les consommateurs des renseignements nutritionnels présents sur les étiquettes des aliments, janvier 1992), les consommateurs ne font, dans les faits, aucune distinction entre les subtiles différences dans la phraséologie ( p. ex., entre « aucun agent de conservation ajouté », « ne contient pas d'agent de conservation » ou « sans agent de conservation »). Il ressort de cette étude que le consommateur désire savoir si la substance est présente ou non, peu importe si elle a été ajoutée intentionnellement ou si elle s'y trouve à cause de l'effet résiduel de d'autres ingrédients. On ne dispose pas de documentation suffisante sur les niveaux correspondant à des effets physiologiques négligeables pour de nombreuses substances; il faut donc procéder à des analyses de cas par cas. L'industrie devrait présenter ses demandes à Santé Canada et à l'ACIA, accompagnées de l'examen approprié de la documentation et des données scientifiques à l'appui. b) La déclaration est non trompeuse Les déclarations fondées sur les faits ne devraient pas donner une impression trompeuse au sujet de la composition et de la qualité du produit.
En outre, une déclaration négative ne devrait pas donner faussement l'impression que le produit est différent des autres produits semblables. Par exemple, si le produit fait partie d'une catégorie d'aliments naturellement dépourvus d'une substance ou que le Règlement en interdit l'emploi, on doit l'indiquer clairement. Une allégation négative de non-ajout ou d'absence de ladite substance est considérée mensongère, à moins d'être accompagnée d'une mention stipulant que la qualité attribuée n'est pas unique à l'aliment en question mais qu'elle s'applique à tous les aliments de la même catégorie [LAD, 5(1)]. Justification : Une allégation indiquant l'absence d'une substance dans un aliment, alors que le Règlement en interdit l'ajout ou que cette substance est naturellement absente de l'aliment et de tout autre aliment semblable de la même catégorie, laisse croire à une fausse spécificité et confère à cet aliment un avantage inéquitable. Cette allégation sous-entend également que d'autres aliments semblables contiennent la substance ou l'ingrédient dit absent. Toutefois, une allégation indiquant l'absence peut donner une information pertinente à certaines personnes qui désirent éviter de consommer certaines substances. Par conséquent, les allégations négatives ne sont autorisées que dans des situations particulières pour minimiser ou éliminer toute possibilité d'interprétation erronée. Les conditions régissant la formulation d'une allégation négative ont été révisées pour refléter les politiques d'étiquetage de l'USDA (United States Departement of Agriculture), de la USFDA (United States Food and Drug Administration), des normes du Codex et des commentaires faits sur le Document de consultation no 11 du comité d'examen du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments, Édition 1996.
La conformité à cette politique sera évaluée cas par cas, compte tenu des préoccupations de plus en plus grandes suscitées par les réactions d'hypersensibilité alimentaire et par la présence de substances allergènes dans les aliments. Les ingrédients ou constituants non déclarés (c.-à-d. ajoutés par contamination involontaire), tels que les agents de sulfitation ou les arachides, risquent d'être la cause de graves problèmes de santé chez les personnes qui sont allergiques à ces ingrédients ou constituants particuliers, surtout si ces personnes supposent que l'allergène ou l'agent sensibilisant est absent parce qu'il n'est pas déclaré. Dans tous les cas, il incombe à l'industrie de démontrer que la politique est respectée. 4.3.1 Allégations relatives à l'absence d'agents de conservationLes allégations relatives à l'absence ou au non-ajout d'agents de conservation dans un aliment, comme « ne contient pas d'agent de conservation » et « aucun agent de conservation ajouté », sont autorisées si aucun des agents de conservation énumérés au Titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues n'a été ajouté directement ou n'est présent par suite d'un effet résiduel. Par exemple, il serait trompeur de mentionner « sans agent de conservation » ou « aucun agent de conservation ajouté » sur l'étiquette des produits de boulangerie auxquels on aurait ajouté indirectement du propionate de sodium, par l'intermédiaire d'un prémélange de conditionneur de pâte. L'absence d'agents de conservation peut être soulignée lorsque les aliments contiennent des ingrédients naturels qui jouent le rôle d'agent de conservation, (par exemple les benzoates dans le jus de canneberges, l'acide acétique dans le vinaigre et l'acide citrique dans le jus de citron, etc). Certains ingrédients, tels que le lactosérum de culture, le dextrose de culture, le lait écrémé de culture, etc., peuvent être traités spécifiquement pour contenir des niveaux élevés de peptides, d'acide propionique, d'acide butyrique et d'acide lactique. Ces ingrédients peuvent agir comme agents de conservation. Les allégations relatives à l'absence d'agents de conservation ne sont pas indiquées pour les aliments qui contiennent ces ingrédients. Les agents de conservation traditionnels comme le sel et le sucre ne sont pas assujettis à cette règle. Justification : Les allégations relatives au non-ajout ou à l'absence d'agents de conservation sont autorisées sous réserve que ces mentions soient factuelles. Aucune allégation de ce genre ne devrait être faite dans les cas où des agents de conservation sont présents par adjonction indirecte, même s'ils le sont à des concentrations inférieures au seuil de détection.
4.3.2 Allégations relatives à l'absence d'agents de conservation multifonctionnelsCertains additifs alimentaires, comme l'acide ascorbique, l'acide acétique, l'acide citrique, la lécithine et l'acide tartrique, peuvent avoir des fonctions multiples. L'acide acétique et l'acide tartrique peuvent être utilisés comme acidulants ou agents anti-microbiens pour conserver les aliments. Lorsqu'ils sont ajoutés à des fins autres que la conservation et que leur utilité est clairement décrite dans la liste des ingrédients, la mention « sans agent de conservation » est alors acceptable. Si un additif ne jouant pas le rôle d'un agent de conservation se retrouve dans l'aliment final par suite d'une contamination involontaire par un constituant non déclaré, l'allégation peut quand même être faite et il n'est pas nécessaire que la fonction de l'additif y soit expliquée. Justification : Le Règlement sur les aliments et drogues permet la présence, dans un aliment, des substances mentionnées ci-dessus à des fins autres que la conservation. Il est possible de faire une allégation d'absence ou de non-ajout d'agents de conservation pour tout aliment qui en contient, sous réserve que ces agents n'aient pas été ajoutés aux fins de conservation et qu'ils soient présents en quantités inférieures à celles nécessaires pour jouer le rôle d'agent de conservation. Aussi, leurs fonctions doivent être clairement indiquées dans la liste des ingrédients.
Nota : Aux fins de l'étiquetage, l'arôme de fumée liquide n'est pas considéré comme un agent de conservation. 4.3.3 Allégations relatives à l'absence de glutamate monosodique (G.M.S.)Les allégations relatives à l'absence ou au non-ajout de glutamate monosodique, comme « ne contient pas de glutamate monosodique » ou « sans glutamate monosodique ajouté », sont considérées trompeuses et mensongères lorsque d'autres sources de glutamates libres sont présentes. On les retrouve notamment dans les protéines végétales hydrolysées, la sauce soja ou les extraits de levure autolysée. De plus, un certain nombre d'aliments courants contiennent naturellement une grande quantité de glutamates libres, tels les tomates et le jus de tomates, les raisins et le jus de raisin, d'autres jus de fruit, des fromages comme le Parmesan et le Roquefort, et les champignons. Justification : Les consommateurs croient en général et à tort, que le glutamate monosodique est le seul produit qui peut susciter des réactions allergiques alimentaires aux glutamates. Les aliments qui contiennent naturellement des quantités importantes de glutamates libres peuvent aussi en être la cause. Dans son rapport * sur les réactions indésirables au glutamate monosodique, la Federation of American Societies of Experimental Biology (FASEB) a conclu qu'il n'y a aucune différence entre les réactions physiologiques aux glutamates naturels et celles aux glutamates artificiels. (* Analysis of Adverse Reactions to Monosodium Glutamate (M.S.G.). Préparé pour le Center for Food Safety and Applied Nutrition, Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, Washington, D.C., en juillet 1995.)
4.4 GarantiesLes garanties sur la qualité des aliments sont généralement permises à condition que le fabricant les respecte. Si certaines conditions rendent la garantie nulle et non avenue, elles doivent être clairement stipulées. Au mot « garantie » se greffe habituellement une offre de remboursement du prix d'achat si le consommateur n'est pas satisfait des caractéristiques ou du rendement d'un produit lorsque ceux-ci peuvent être facilement évalués. 4.5 Frais [LAD, 5(1) ; LEEPC, 7 ]Comme pour toutes les allégations, le terme « frais » fait l'objet des interdictions décrites à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation concernant les renseignements trompeurs et mensongers sur les aliments. En général, la signification du terme « frais » dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Ainsi, le terme « frais » peut-être utilisé pour décrire la nature, l'âge et les qualités organoleptiques d'un aliment ou il peut être utilisé dans une appellation commerciale ou une marque de commerce. 4.5.1 Utilisation du terme « frais » pour indiquer l'absence de transformation d'un alimentLe terme « frais » peut laisser entendre que l'aliment ainsi décrit n'a pas été transformé ni conservé de quelque façon que ce soit. Les allégations utilisant le terme « frais » (précédé du nom de l'aliment) devraient s'appliquer en général à un aliment qui n'est pas en conserve, traité, déshydraté, congelé, transformé ou conservé de quelque autre façon. Cependant, il faut noter ce qui suit :
4.5.2 Utilisation du terme « frais » pour indiquer l'âge de l'aliment ou sa préparation récenteLes allégations utilisant le terme « frais (précédé du nom de l'aliment et suivi du nom de procédé) » ou « fraîchement (précédé du nom de l'aliment et suivi du nom de procédé) » sont souvent employées pour indiquer que l'aliment a été récemment produit, obtenu ou cultivé. Bien que la mention de fraîcheur soit utile, ces allégations sont potentiellement trompeuses à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une date d'emballage (« emballé le ») ou par un énoncé expliquant pourquoi le produit est « frais ».
Justification : Les mentions « frais de la ferme », « frais du verger » et « frais du jardin » sont utilisées depuis plusieurs années pour décrire des produits envoyés directement de la ferme au marché ou au magasin. Les produits importés peuvent aussi être envoyés directement au magasin dans les quelques jours qui suivent leur récolte. Il est donc possible de dire que ces produits sont « fraîchement cueillis ».
Justification : Le consommateur est moins susceptible d'être trompé si l'allégation « frais », laquelle suppose que l'aliment a été obtenu ou préparé récemment, est qualifiée de plus par une date d'emballage (« emballé le »). 4.5.3 Utilisation du terme « frais » pour indiquer les qualités organoleptiques d'un alimentLe terme « frais » peut être utilisé non seulement pour décrire la nature et l'âge d'un aliment, mais également pour indiquer d'autres caractéristiques du produit telles que sa saveur, sa texture, son apparence et son odeur. Les consommateurs sont les plus aptes à juger du bien-fondé du terme « frais » lorsqu'il est utilisé en tant que déterminant de la saveur dans des allégations telles que « goût de fraîcheur », « goût frais de la mer », « congelé à l'état frais », etc. Ces applications du terme « frais » ne relèvent pas des présentes directives, à moins que l'on ne cherche à créer, visuellement ou autrement, l'impression que le produit est « frais ». 4.5.4 Utilisation du terme « frais » en tant qu'élément d'un nom commercial ou d'une marque nominativeLes marques de commerce, les noms de société et les noms fantaisistes contenant le terme « frais » sont acceptables sous réserve que le terme soit utilisé, sur les étiquettes ou dans les annonces publicitaires, de façon à ce qu'il soit évident pour le consommateur qu'il n'est pas une caractéristique du produit, mais qu'il représente une marque. L'utilisation du terme « frais » dans un nom commercial ou une marque nominative sera évaluée cas par cas. 4.6 Fait à la maisonLe terme « fait à la maison » décrit un aliment qui n'est pas fabriqué dans un établissement commercial. Un aliment « fait à la maison » ne requiert aucune autre préparation avant sa consommation. L'utilisation du symbole d'une marque de commerce associée à l'expression « fait à la maison » est considérée trompeuse si l'aliment est fabriqué dans un établissement commercial. L'utilisation de tout autre descripteur sera évaluée cas par cas. Les expressions telles que « genre maison » ou « comme à la maison » ou toute autre expression synonyme peuvent être utilisées pour décrire un aliment qui peut contenir, en totalité ou en partie, des mélanges préparés selon des recettes commerciales ou privées. Ces expressions peuvent être trompeuses lorsque, dans une publicité, l'aliment est présenté dans le contexte d'une maison. L'énoncé « goût maison » est laissé au jugement du consommateur et est, par conséquent, acceptable. Justification : Le terme « fait à la maison » laisse entendre que l'aliment est fabriqué à la maison. Par conséquent, l'utilisation de l'expression « fait à la maison » pour désigner un aliment préparé dans un établissement commercial, y compris les petits établissements de genre artisanal, est considérée comme trompeuse. Lorsqu'un aliment est préparé d'une manière qui s'apparente à la fabrication d'un aliment « fait à la maison », l'expression doit être caractérisée (p. ex., fèves au lard « fait à la maison » en comparaison de fèves au lard en conserve « genre maison »). Chapitre 4: Sections 4.1-4.6 | Sections 4.7-4.19 |
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