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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 8 

Chapitre 8: Sections 8.1-8.7 | Sections 8.7-8.14 | Annexes

8.8 Exemples d'allégations inadmissibles assimilant un aliment à une drogue

8.8.1 Allégations « de médicament »

Un produit ne doit pas être vendu comme un aliment s'il est qualifié « de médicament » ou en porte l'inscription sur son étiquette. Puisque ce terme sert à décrire un produit auquel on a ajouté une substance médicinale afin de traiter ou prévenir une maladie, le produit est considéré comme une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues. Il doit être étiqueté et annoncé conformément au Règlement sur les aliments et drogues.

8.8.2 Allégations sur l'effet laxatif

Les produits représentés comme des laxatifs sont considérés comme des drogues. La seule mention d'« effet laxatif » ou de « soulagement de la constipation » sur une étiquette ou dans une annonce caractérise le produit comme une drogue.

Par ailleurs, des expressions comme « action régulatrice sur les fonctions intestinales » et « facilite les fonctions intestinales » ne sont pas considérées comme des allégations assimilant un aliment à une drogue lorsqu'elles sont appliquées à un aliment. Ces dernières expressions font référence à la mollesse et au volume normaux des selles résultant des facteurs tels que l'augmentation de résidus non digérés ou de la masse bactérienne, le piégeage des gaz stomacaux ou la rétention d'eau.

Les allégations mettant en valeur « l'action régulatrice des fibres sur les fonctions intestinales » sont acceptables lorsqu'un aliment apporte au moins 7 g de fibres alimentaires provenant du son de blé grossier à une ration quotidienne normale. On peut faire de telles allégations pour d'autres aliments pourvu qu'elles soient étayées par des études cliniques montrant qu'une ration quotidienne normale de l'aliment exerce une action régulatrice et n'a pas d'effets délétères. Si une ration quotidienne normale comprend plusieurs portions, l'allégation doit préciser la quantité de l'aliment et le nombre de portions nécessaires pour que s'exerce l'action régulatrice.(Voir 6.8.1 du présent Guide, Fibres alimentaires, et 7.24, Allégations relatives aux fibres alimentaires pour de plus amples renseignements sur les sources de fibres alimentaires et les allégations relatives aux fibres alimentaires).

8.8.3 Aliments toniques

L'expression « aliment tonique » était utilisée dans le passé pour désigner une catégorie d'aliments jugés susceptibles de redonner un degré normal de vigueur ou de rétablir la santé. De nos jours, on ne devrait plus l'utiliser puisqu'aucun aliment ne peut être présenté comme un tonique efficace. Néanmoins, il existe des exceptions comme pour le « soda tonique » à cause de la longue utilisation du terme.

8.9 Obésité, perte de poids, programme pour la perte de poids et maintenir un poids-santé

8.9.1 Obésité : régimes alimentaires

Puisque l'obésité est citée à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues, il est interdit d'annoncer au grand public des aliments comme moyen de traiter, de prévenir ou de guérir cette maladie. Toutefois, on fait une distinction entre l'obésité et l'embonpoint. Pour l'application de l'annexe A, quiconque a un indice de masse corporelle (IMC) de 30 et plus est considéré comme souffrant d'obésité. L'IMC est un indicateur du risque pour la santé associé au poids. Veuillez consulter le site Web de Santé Canada pour de plus amples renseignements sur l'IMC www.hc-sc.gc.ca

Les seuls aliments qu'il est permis d'annoncer en vue de les utiliser dans un régime amaigrissant sont décrits au titre 24 du RAD :

a) les substituts de repas spécialement formulés;

b) les repas préemballés prévus pour les régimes amaigrissants;

c) les aliments vendus par des cliniques d'amaigrissement;

d) les aliments présentés comme étant conçus pour des régimes à très faible teneur en énergie.

Voir Aliments à usage diététique spécial à 9.9 du présent Guide.

Les étiquettes sur les substituts de repas qui ne remplacent pas tous les repas d'une journée ainsi que les repas préemballés prévus pour les régimes amaigrissants doivent inclure dans le mode d'emploi un menu type de sept jours qui, lorsque l'on s'y conforme, procure un apport énergétique quotidien d'au moins 1 200 Calories (5 040 kJ). Le Règlement exige que l'annonce de ces substituts de repas ou de ces repas préemballés porte la mention selon laquelle la conformité au mode d'emploi peut réduire l'apport énergétique, réduction nécessaire à une perte de poids. Les témoignages affirmant une perte de poids rapide, qui est considérée comme un danger pour la santé, et les témoignages de perte de poids de personnes qui ont souffert d'obésité sont inadmissibles. (Voir les sections 8.1, 8.2 et l'annexe 8-1 sur les maladies énumérées à l'annexe A du présent Guide).

8.9.2 Aliments présentés comme contribuant à atteindre ou à maintenir un poids-santé

[Lettre de renseignements, No. 793, Santé Canada, 1991]

Un aliment peut être présenté comme contribuant à atteindre ou à maintenir un poids-santé, pourvu qu'il respecte les cinq conditions suivantes :

  1. L'espace principal de l'étiquette de l'aliment et toute publicité sur cet aliment devrait contenir la déclaration suivante : « Dans le cadre d'un régime alimentaire sain, cet aliment peut aider à atteindre et à maintenir un poids-santé parce qu'il fournit ... (par exemple, un apport énergétique réduit, une faible teneur en matières grasses, des portions contrôlées, etc.). »

  2. Un tableau de la valeur nutritive devrait apparaître sur l'étiquette. (Voir le chapitre 5 du présent Guide pour les exigences générales de présentation du tableau de la valeur nutritive).

  3. L'étiquetage ou la publicité peut associer l'aliment aux Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens ou aux Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes; toutefois lorsqu'on utilise une recommandation ou une partie de ces recommandations, celles-ci doivent être présentées comme une composante desdites recommandations.

  4. L'aliment ne devrait pas être étiqueté, emballé, annoncé, ou vendu de façon à donner l'impression qu'il peut être utilisé dans le cadre d'un régime amaigrissant. Les exigences concernant les aliments présentés comme étant conçus pour les régimes amaigrissants figurent au titre 24 du Règlement sur les aliments et drogues et sont résumées à 9.12 du présent Guide.

  5. Les étiquettes des aliments dont la marque de commerce ou l'appellation commerciale ont traditionnellement été associées à des aliments utilisés dans le cadre de régimes amaigrissants devraient porter, bien en évidence à côté de la marque de commerce ou de l'appellation commerciale, « pour maintien du poids  ». (Voir 9.9 du présent Guide.)

8.10 Distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire

[Politique sur la distinction entre le matériel éducatif et le matériel publicitaire, Consommation et Corporations Canada, mars 1991.]

Il peut être difficile de faire la distinction entre le matériel publicitaire et le matériel éducatif. Il est cependant primordial de le faire afin de déterminer si la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues s'appliquent.

Définition du terme « publicité » ou « annonce  », article 2 de la Loi sur les aliments et drogues «  Publicité » ou « annonce  » S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un aliment en vue d'en stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente. (Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre 1 du présent Guide). Il n'y a pas d'exception quant aux personnes à qui s'adresse cet article de la loi et donc elle s'applique à tous.

En général, le matériel imprimé et les annonces radiodiffusées et télédiffusées sont évalués au cas par cas selon qu'ils fassent la présentation d'un produit en vue de le vendre, ou à titre de matériel éducatif uniquement.

En général, l'information ou le matériel produit ou parrainé par l'industrie alimentaire peut être considéré « éducatif » et non « publicitaire  » s'il répond aux cinq critères suivants :

  1. Il est évident que le matériel a été conçu dans le but d'informer les consommateurs plutôt que de promouvoir la vente d'un produit. Le matériel énonce ou expose des faits, sans souci de mise en marché et présente des données pertinentes et divers points de vue, et non seulement ceux qui favorisent le commanditaire.
  2. Bien que le commanditaire puisse être identifié, la teneur du matériel doit être de nature générale et ne doit comporter aucun nom de marque, sauf la mention du commanditaire, laquelle ne doit pas attirer l'attention de manière indue.
  3. Si le matériel vise une catégorie d'aliments comme la volaille, ou un groupe d'aliments comme les fruits et légumes, cette catégorie ou ce groupe d'aliments doivent s'inscrire dans le contexte global d'une saine alimentation conformément aux recommandations sur la nutrition du Guide alimentaire canadien pour manger sainement.
  4. Le matériel éducatif selon les définitions précédentes sera d'ordinaire considéré comme matériel publicitaire s'il est associé à un produit (par exemple, s'il est exposé, au point de vente, avec un produits particulier ou à proximité immédiate de celui-ci). Cependant, selon les circonstances, il peut être permis d'exposer du matériel éducatif loin des aliments visés par ledit matériel (par exemple, à un autre endroit dans le magasin ou le restaurant). (Nota : Le matériel publicitaire peut être exposé à proximité des aliments visés pourvu que le matériel n'induise pas en erreur, qu'il ne fasse aucune allusion à la prévention de maladie et qu'il réponde aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues).
  5. Lorsque le matériel éducatif est produit exclusivement par un organisme qui ne vend pas d'aliments (par exemple, un organisme oeuvrant dans le domaine de la santé, un groupe de producteurs, un office de commercialisation, etc.), le détaillant, le restaurateur, etc. qui place ou expose le matériel à proximité immédiate des aliments visés peut être tenu responsable de son utilisation à des fins de publicité.

Exemple d'une brochure éducative

Un producteur de carottes veut publier une brochure pour informer les consommateurs du rôle que joue le régime alimentaire dans la prévention de la maladie. La brochure peut viser un groupe ou une catégorie d'aliments (par exemple, fruits et légumes) mais doit être présenté dans le cadre des Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et des Canadiennes.

Le producteur peut inscrire la marque commerciale des carottes (marque X) sur la page couverture de la brochure. Toutefois, le fabricant ne doit mentionner ni la marque X de carottes, ni aucun autre produit ou aucune autre marque qu'il produit à l'intérieur de la brochure.

La brochure ne peut être exposée au point de vente à proximité immédiate de la marque de carottes X, ni de n'importe quelles autres marques de carottes.

La politique à cet égard s'applique au matériel imprimé, radiodiffusé et télédiffusé produit, parrainé ou distribué par des personnes qui annoncent ou vendent des aliments, dont les fabricants, les détaillants, les restaurateurs, les associations de producteurs et les annonceurs qu'ils reçoivent ou non la collaboration d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé. Lorsque le matériel est produit exclusivement par un organisme qui ne vend pas d'aliments, le détaillant, le restaurateur, etc. qui place ou expose le matériel à proximité immédiate des aliments visés peut être tenu responsable de son utilisation à des fins de publicité.

8.11 Utilisation d'approbations, de logos, et de sceaux d'approbation de tiers

[Politique sur l'utilisation d'approbations, de logos, et de sceaux d'approbation de tiers, Division des aliments, Consommation et Corporations Canada, mars 1991.]

« L'approbation d'un tiers » est synonyme d'approbation ou de sanction d'un aliment par un professionnel de la santé, un organisme de santé ou toute personne ou tout organisme. L'utilisation du nom, du logo, du symbole, du sceau d'approbation ou d'une autre marque déposée d'un tiers sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, peut être perçue par les consommateurs comme un signe d'approbation de cet aliment par l'organisme concerné.

Les approbations de tiers peuvent être considérées comme trompeuses, car un aliment qui porte une telle approbation peut être perçu comme étant supérieur sur le plan de la santé, de la salubrité ou de la nutrition aux aliments ne portant pas d'approbations.

Réduire les possibilités d'information trompeuse

Les approbations de tiers doivent être faites avec prudence. Les consommateurs ne doivent pas être trompés ou induits en erreur sur les propriétés d'un aliment et ils devraient pouvoir évaluer les intentions de l'organisme concerné. Les principes suivants devraient être suivis :

  • Ne pas laisser croire qu'un aliment ou une marque d'aliment soit « plus sain » ou qu'il a « une valeur nutritive supérieure » à d'autres aliments ne portant pas le nom, de déclaration, de logo, de symbole, de sceau d'approbation ou de toute autre marque déposée d'un tiers. La santé est tributaire d'un régime alimentaire global plutôt que de la consommation de certains aliments bien précis.
     
  • Ne pas laisser croire que l'aliment constitue un traitement, une mesure préventive d'une maladie ou d'un moyen de guérison. Le nom, la déclaration, le logo, etc,. ne doit pas laisser supposer qu'un aliment peut prévenir l'une des maladies énoncées à l'annexe A. Une telle suggestion est erronée et expressément interdite par la Loi sur les aliments et drogues.
     
  • L'utilisation du nom, de la déclaration, du logo, etc., doit être clairement expliquée (par exemple, s'agit-il d'un programme éducatif conjoint de la société X et de l'organisme Y? Est-ce que la société X a fourni une aide financière ou parraine-t-elle la campagne de la Semaine de la nutrition de l'organisme Y?)
     
  • Indiquer clairement le nom du tiers (avec ou sans son logo, son symbole, ou toute autre marque déposée) conjointement avec ses recommandations ou ses lignes directrices en matière de nutrition ou avec celles qu'il approuve. Les recommandations en matière de nutrition de ce tiers doivent être dans la même lignée que les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et des Canadiennes.
     
  • Indiquer clairement que le nom, la déclaration, le logo, etc., du tiers ne constitue pas une approbation de l'aliment.
     
  • Afficher un tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette de l'aliment même dans les cas d'exemptions en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et b) et du sous-alinéa B.01.401(3)c)(iii). Voir 5.3 du présent Guide pour une liste des aliments exemptés de ces dispositions.

Cette politique s'applique aux approbations de tiers par les organismes offrant de l'information sur la santé et l'alimentation pour un aliment ou une marque d'aliment en particulier. Elle s'applique que l'approbation apparaisse sur l'étiquette de l'aliment ou dans les annonces et que l'aliment soit exposé dans un point de vente, un restaurant ou autres établissements de service alimentaire.

Cette politique ne s'applique pas aux approbations de tiers par les organismes offrant de l'information sur l'alimentation et la santé pour les groupes et catégories d'aliments. Elle ne s'applique pas non plus au symbole adopté par l'Association canadienne de la maladie coeliaque pour indiquer l'absence de gluten, ni aux valeurs et symboles de choix alimentaires de l'Association canadienne du diabète. Ces symboles sont connus des consommateurs atteints de la maladie coeliaque et du diabète respectivement, il est donc peu probable que le grand public les perçoivent comme une approbation par un organisme de santé. Des exceptions pourraient être étudiées, cas par cas.

Nota : Veuillez noter que le système de valeurs et symboles de choix alimentaires de l'Association canadienne du diabète sera retiré progressivement des étiquettes des aliments au Canada, et une fois la période de transition à la nouvelle réglementation en matière d'étiquetage nutritionnel soit terminée.

8.12 Symboles en forme de cœur et allégations relatives à la santé cardiovasculaire

L'utilisation des symboles en forme de cœur et d'allégations relatives à la santé cardiovasculaire pour décrire un aliment ou un choix alimentaire (sur les étiquettes, menus ou dans les annonces) n'est pas admissible dans l'ensemble. Elle pourrait donner la fausse impression que la consommation de l'aliment en question ou la sélection d'un menu assure en soi la santé cardiovasculaire ou prévient les maladies cardiovasculaires (une maladie énumérée à l'annexe A).

D'après les autorités compétentes en matière de santé, il faudrait recommander au grand public un seul modèle d'alimentation saine. Toutefois, bien qu'une alimentation saine aide à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, elle ne représente qu'un élément parmi les multiples facteurs en cause.

8.12.1 Symboles en forme de cœur

Un symbole en forme de cœur est acceptable sur une étiquette ou dans une annonce relative à un aliment lorsqu'il apparaît dans le logo ou le nom de l'organisme de santé, ou qu'il est utilisé conjointement avec le programme d'information de l'organisme de santé à condition

  • qu'il ne donne pas l'impression que l'aliment peut aider à prévenir les maladies du cœur, et
  • que la représentation graphique du logo ou du nom de l'organisme satisfasse aux conditions énoncées dans la politique sur l'utilisation d'approbations, de logos, et de sceaux d'approbation de tiers. (Voir 8.11 du présent Guide).

Il peut être acceptable d'utiliser des expressions contenant le mot « cœur » dans le nom d'un programme d'information parrainé par un organisme de santé, à condition que le programme soit désigné comme tel, par exemple, « le programme Cœur atout est un programme d'information de la Fondation des maladies du cœur du Canada. »

Il peut être acceptable d'utiliser les symboles en forme de cœur pour représenter l'affection ou la tendresse de manière traditionnelle. Les bonbons à la cannelle en forme de cœur, les boîtes de chocolat en forme de cœur et les illustrations de cœur sur les produits vendus à la Saint-Valentin sont des exemples d'utilisation permise.

Les programmes d'information nutritionnelle dont le rôle est de faire la promotion de la santé dans les restaurants ne peuvent identifier des plats du menu à l'aide de cœur. Les plats du menu peuvent être signalés à l'aide d'une coche ( signalés à l'aide d'une coche ) comme étant de bons choix pour la santé à condition que l'information réponde aux principes généraux énumérés dans cette section et que les objectifs du programme soient bien définis. Par exemple le menu pourrait afficher : « Le programme Cœur atout est un programme d'information de la Fondation des maladies du cœur du Canada. »

8.12.2 Symboles en forme de cœur et allégations relatives à la santé

On ne s'opposera pas à l'utilisation de symboles en forme de cœur conjointement avec la nouvelle allégation relative à la santé : « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans. »

Voir la Politique au sujet de l'utilisation de symboles en forme de cœur et d'allégations relatives à la santé cardiovasculaire sur les étiquettes et dans la publicité relatives aux aliments à l'annexe 8-2 du présent Guide.

8.13 Guide alimentaire canadien pour manger sainement et Recommandations sur la nutrition

Voir l'annexe 8-3 du présent Guide : Guide alimentaire canadien pour manger sainement.

Veuillez consulter le site Web de Santé Canada pour de plus amples détails sur les politiques du Guide alimentaire canadien pour manger sainement, des Recommandations sur la nutrition et sur des Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes.

http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/food_guide_e.html

Si l'on souhaite citer Le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, les Recommandations sur la nutrition et les Recommandations alimentaires pour la santé des Canadiens et Canadiennes, on doit utiliser les titres officiels et des citations complètes.

8.13.1 Reproduction du Guide alimentaire canadien pour manger sainement

Afin de favoriser la reproduction du Guide alimentaire canadien pour manger sainement, la note relative au droit d'auteur stipule : « Toute modification est interdite. Peut être reproduit sans autorisation. » Cela signifie que le Guide alimentaire canadien pour manger sainement peut être reproduit intégralement (recto-verso) sans autorisation.

Pour modifier le texte, on doit obtenir une autorisation écrite à l'adresse suivante :

Division du marketing et des services de création
Direction des communications, du marketing et de la consultation
Santé Canada
11e étage, (1911D)
Immeuble Jeanne Mance
Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Tél. : (613) 957-2970
Téléc. : (613) 957-1395

8.14 Références

Voir l'annexe 8-4 du présent Guide pour la liste des références.

Chapitre 8: Sections 8.1-8.7 | Sections 8.7-8.14 | Annexes



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