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Aliments > Poisson et de produits de la mer > Exportations > Union européenne 

Exigences de certification - Union européenne


(tous les États membres de l'Union européenne - voir chaque pays pour les exigences spécifiques qui s'ajoutent à celles indiquées ici)

Dernière mise à jour : 05/08/2004

Les exigences de l'Union européenne (UE)

L'information présentée ici est destinée aux inspecteurs de l'ACIA et doit les aider dans leurs activités de certification du poisson exporté du Canada vers l'Union européenne. La mise à jour de la législation de l'UE, et l'interprétation de cette législation, relèvent de la Commission européenne. En outre, les États membres peuvent adopter des exigences nationales supplémentaires pour traiter certains aspects que ne couvre pas la législation de l'UE. Tous les exportateurs doivent donc confirmer les exigences visant leurs produits avant de se lancer dans la production à grande échelle en vue de l'exportation. L'ACIA n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude des renseignements ci-dessous.

Les États membres de l'UE sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne (ce qui couvre Andorre et les îles Canaries), Estonie, Finlande, France (ce qui couvre la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion), Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovénie et Suède. La Norvège et l'Islande, sans être officiellement membres de l'UE, en ont adopté les règles, et le poisson exporté vers ces pays doit respecter les exigences présentées ci-dessous. Les produits débarqués en Norvège ou en Islande peuvent être transportées vers les États membres de l'UE sans contrôles supplémentaires à l'importation.

La législation de l'UE

  • Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
  • Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche.
  • Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.
  • Directive 92/48/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) i) de la directive 91/493/CEE.
  • Décision 93/140/CEE de la Commission, du 19 janvier 1993, fixant les modalités de contrôle visuel en vue de la recherche des parasites dans les produits de la pêche.
  • Décision 93/351/CEE de la Commission, du 19 mai 1993, fixant des méthodes d'analyse, des plans d'échantillonnage et des niveaux à respecter pour le mercure dans les produits de la pêche.
  • Décision 93/495/CEE de la Commission, du 26 juillet 1993, fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Canada.
  • Décision 93/51/CEE de la Commission, du 15 décembre 1992, relative aux critères microbiologiques applicables à la production de crustacés et de mollusques cuits.
  • Décision de la Commission 94/356/CE, du 20 mai 1994, portant modalités d'application de la directive 91/493/CEE du Conseil en ce qui concerne les auto-contrôles sanitaires pour les produits de la pêche.
  • Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
  • Décision 96/333/CE de la Commission, du 3 mai 1996, établissant la certification sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants en provenance des pays tiers qui font l'objet d'une décision spécifique.
  • Règlement 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche.
  • Directive 97/78/CE du Conseil, du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.
  • Décision 1999/201/CE du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.
  • Décision de la Commission 2002/225/CE du 15 mars 2002 fixant les modalités d'application de la directive 91/492/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales et les méthodes d'analyse de certaines biotoxines marines dans les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins
  • Décision de la Commission 2002/226/CE du 15 mars 2002 instaurant des contrôles sanitaires spéciaux pour la récolte et le traitement de certains mollusques bivalves présentant un taux de toxine ASP (Amnesic Shellfish Poison) supérieur à la limite fixée par la directive 91/492/CEE du Conseil
  • Règlement (CE)  221/2002 de la Commission du 6 février 2002 modifiant le règlement (CE)  466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
  • Règlement (CE)  2375/2001 du Conseil du 29 novembre 2001 modifiant le règlement (CE)  466/2001 de la Commission portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
  • Règlement (CE)  466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
  • Décision de la Commission no 2001/556/CE du 11 juillet 2001 établissant des listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de gélatine destinée à la consommation humaine.
  • Décision de la Commission no 2000/20/CE(7) établissant les certificats sanitaires pour l'importation en provenance des pays tiers de gélatine destinée à la consommation humaine et de matières premières destinées à la fabrication de gélatine pour la consommation humaine.
  • Directive no 90/425/CEE(5) définissant les conditions sanitaires à la mise sur le marché et aux importations de gélatine destinée à la consommation humaine
  • Règlement de la Commission (CE) no 1181/2003 du 2 juillet 2003 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines

Définitions

Voici quelques définitions tirées de l'article 2 de la Directive 91/493/CEE :

  • produit de la pêche : tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des animaux aquatiques couverts par d'autres actes communautaires;
  • produit d'aquaculture: tout produit de la pêche dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, est également considéré comme produit d'aquaculture tout poisson ou crustacé, de mer ou d'eau douce, capturé à l'état juvénile dans le milieu naturel et gardé en captivité jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine. Les poissons et crustacés de taille commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés vivants en vue d'une vente ultérieure ne sont pas considérés comme des produits d'aquaculture dans la mesure où leur séjour dans des viviers n'a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille ou un poids plus élevé.

Étiquetage

Les emballages intérieurs et les contenants de tous les produits de la pêche exportés vers l'UE doivent être étiquetés de façon à indiquer :

1) le numéro d'agrément de l'établissement canadien;
2) la mention « Canada ».

Cette information doit se trouver à proximité du produit, être facilement compréhensible, être inscrite de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile. L'information doit être placée de façon à ne pas être confondue avec les données de codage du produit. Le numéro d'agrément de l'établissement canadien et la mention « Canada » doivent être imprimés sur tous les matériaux d'emballage pour tous les produits exportés vers l'UE, y compris les emballages extérieurs, les doublures ou tout autre matériau employé pour contenir et protéger les produits. La seule exception concerne le poisson congelé en vrac destiné à la fabrication de poisson « conservé » (c. à. d. en conserve), pour lequel l'information doit être inscrite sur la caisse de produit final, mais pas sur les emballages intérieurs ou sur le matériau d'emballage. Le certificat accompagnant le produit doit préciser « pour transformation ultérieure » dans la description du produit.

Les étiquettes de tous les produits du poisson doivent également indiquer :

3) la dénomination de vente, soit le nom sous lequel le produit est vendu.
4) la liste des ingrédients, par poids (pour les produits constitués de plus d'un ingrédient ou contenant des additifs);
5) la quantité nette (volume ou masse en unités métriques);

  • la quantité nette n'est pas obligatoire pour les produits susceptibles de connaître une perte considérable de volume ou de masse et qui sont vendus à l'unité ou pesés en présence de l'acheteur;

6) pour les produits non destinés à une transformation ultérieure ou à un réemballage, la date de durabilité minimale, ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables, la date limite de consommation;

  • la date de durabilité minimale est la date jusqu'à laquelle le produit garde ses propriétés spécifiques dans des condition correctes d'entreposage;
  • la date limite de consommation est la date après laquelle le produit du poisson peut constituer un danger immédiat pour la santé humaine;

7) les conditions particulières de conservation et d'utilisation;
8) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté européenne;|
9) un mode d'emploi le cas échéant;
10) l'indication de lot sur les denrées alimentaires préemballées, précédée par la lettre « L », sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d'étiquetage.

(L'indication du lot N'EST PAS nécessaire dans les cas suivants :

  • des produits agricoles qui sont vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage, acheminés vers des organisations de producteurs, ou collectés en vue de leur intégration dans un système opérationnel de préparation ou de transformation,
  • des denrées alimentaires vendues en vrac au consommateur,
  • des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2,
  • des doses individuelles de glaces alimentaires; l'indication du lot doit toutefois figurer sur les emballages de groupage,
  • des denrées alimentaires pour lesquelles la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation fait office de mention permettant d'identifier le lot, à condition qu'elle se compose de l'indication du jour et du mois.)

La Mission du Canada auprès de l'Union européenne a élaboré un Guide destiné aux exportateurs canadiens sur les exigences de l'Union européenne relatives à l'étiquetage et à l'emballage des aliments. Ce guide, qui peut être consulté sur le site de l'ACIA, résume l'information sur ce sujet complexe et toujours en évolution. Il est conseillé aux exportateurs canadiens de lire ce guide et de demander l'avis de professionnels pour s'assurer que leurs étiquettes sont conformes à la législation européenne en vigueur et aux exigences éventuelles des États membres de l'UE vers lesquels ils entendent exporter leurs produits. Les agents locaux et les distributeurs vont normalement les aider à déterminer si un type d'étiquette ou d'emballage est acceptable.

Normes de commercialisation

L'étiquetage de certaines espèces de poisson commercialisées à l'état frais ou réfrigéré doit donner de l'information concernant les catégories de taille (calibrage) ou de fraîcheur. On trouve les renseignements sur ces catégories et sur les espèces soumises à ces normes dans le Règlement 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche. L'annexe A du présent document résume ce règlement.

Exigences complémentaires sur l'étiquetage et l'emballage des mollusques bivalves vivants

Tous les colis d'un envoi de mollusques bivalves vivants doivent être munis d'une étiquette (marque sanitaire) permettant de connaître à tout moment, durant le transport et la distribution jusqu'à la vente au détail, l'identification de leur centre d'expédition. L'étiquette doit comprendre les informations suivantes, inscrites de façon permanente et lisible :

- le pays expéditeur,
- l'espèce de mollusque bivalve (nom commun et nom scientifique),
- le numéro d'agrément de l'établissement,
- la date du conditionnement, se composant au moins du jour et du mois.

L'étiquette doit comporter toute l'information pertinente nécessaire pour tous les produits de la pêche. La date de durabilité peut être remplacée par la mention « ces animaux doivent être vivants au moment de l'achat ».

Cette information peut être imprimée sur le récipient de conditionnement ou sur une étiquette séparée fixée au matériau d'emballage ou placée à l'intérieur. Elle peut aussi être du type à fixation par torsion ou agrafe; les étiquettes ne peuvent être utilisées que si elles ne sont pas détachables. Quel que soit le modèle, l'étiquette ne doit être employée qu'une seule fois et ne doit pas pouvoir être transférée.

L'étiquette doit être résistante et imperméable, et les informations qu'elle comporte doivent être lisibles, indélébiles et imprimées en caractères aisément déchiffrables.

Les étiquettes fixées aux envois de mollusques bivalves vivants qui ne sont pas conditionnés en colis unitaires pour le consommateur doivent être conservées au moins 60 jours par le détaillant après le fractionnement du contenu de l'envoi.

Le conditionnement des mollusques bivalves vivants doit être effectué dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Les récipients ou les conteneurs doivent :

- ne pas pouvoir altérer les propriétés organoleptiques des mollusques bivalves vivants,
- ne pas pouvoir transmettre aux mollusques bivalves vivants des substances nocives pour la santé humaine,
- être suffisamment solides pour assurer une protection efficace des mollusques bivalves vivants.

Les huîtres doivent être conditionnées valves creuses en dessous.

Tous les conditionnements (emballages) de mollusques vivants doivent être fermés et demeurer scellés depuis le centre d'expédition jusqu'à la livraison au consommateur ou au détaillant.

Tous ces types de produits doivent être clairement étiquetés avec l'énoncé suivant : " Mollusques vivants pour consommation humaine directe. Ne sont pas destinés au reparcage dans les eaux de la Communauté".

Étiquetage des sardines en conserve et des produits de type sardine

Dans le cas des sardines et des produits de type sardine en conserve hermétiquement scellée, seuls les poissons de l'espèce Sardina pilchardus peuvent être commercialisés (étiquetés) dans l'UE comme étant des « sardines ». L'espèce de type sardine peut seulement être commercialisée (étiquetée) avec une description commerciale composée du mot « sardines » jointe au nom scientifique de l'espèce. On peut trouver une description de ces normes de commercialisation ainsi que les espèces soumises à ces normes dans le Règlement de la Commission (CE) no 1181/2003 du 2 juillet 2003, qui précise les normes de commercialisation communes pour les sardines en conserve.

Tolérances - Lignes directrices

Résidus de médicaments : Annexes au Règlement (CEE) 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.

Annexe I - Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus sont fixées.

Substance Espèce animale Tissu Concentration
Sulfamides * Toutes les espèces employées dans l'alimentation Muscle 0,1 ppm - Le total combiné des résidus de toutes les substances du groupe des sulfamides ne doit pas dépasser 0,1 ppm.
Pénicillines
-Amoxicylline
-Ampicllline
-Benzylpénicilline

-Cloxacilline
-Dicloxacilline
-Oxacilline


Toutes les espèces employées dans l'alimentation


Toutes les espèces employées dans l'alimentation

Muscle

 

Muscle


0,05 ppm
0,05 ppm
0,05 ppm

0,3 ppm
0,3 ppm
0,3 ppm

Sarafloxacine Salmonidae Muscle et peau 0,03 ppm
Tétracyclines
-Chlortétracycline
-Oxytétracycline*
-Tétracycline

Toutes les espèces employées dans l'alimentation

Muscle

0,1 ppm
Teflubenzuron Salmonidae Muscle et peau 0,5 ppm
Emamectin Salmonidae Muscle et peau en proportions naturelles 0,1 ppm
Triméthoprime* Poissons Muscle et peau 0,05 ppm

Annexe II - Liste de substances non soumises à une limite maximale de résidus. La liste ci-dessous ne couvre pas toutes les substances nommées à l'annexe II.

Substance Espèce animale Autres dispositions
Bronopol Salmonidae Oeufs fécondés d'élevage seulement
Somatosalm Saumon  
Formaldéhyde* Toutes les espèces employées dans l'alimentation  
Tricaïne mesilate Poissons Usage hydrique seulement
Tosylchloramide sodique Poissons Usage hydrique seulement

Annexe III - Liste des substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires ont été fixées. Les exportateurs doivent vérifier si ces limites provisoires sont en vigueur car aucune date d'expiration n'est précisée.

Substance Espèce animale Tissu Concentration
Flumequine Salmonidae Muscle et peau 0,15 ppm
Florfenicol* Poissons Muscle et peau 1 ppm
Azamenthiphos* Salmonidae Muscle et peau 0,1 ppm
Acide oxolinique Poissons Muscle et peau 0,3 ppm
Thiamphénicol Poissons Muscle et peau en proportions naturelles 0,05 ppm
Cypermethrin Salmonidae Muscle et peau 0,05 ppm
Diflubenzuron Salmonidae Muscle et peau 1 ppm

* Ces substances correspondent à celles qui sont indiquées dans le Bulletin 9 du Manuel des normes et des méthodes des produits du poisson, en date du 24/03/03, concernant les agents thérapeutiques pour l'utilisation en aquaculture. Les transformateurs qui préparent des produits aquacoles en vue de l'exportation vers l'UE doivent s'assurer que les substances thérapeutiques utilisées pour traiter les poissons sont approuvées pour l'usage au Canada et que les délais d'attente appropriés sont respectés pour que les concentrations dans les produits ne dépassent pas les niveaux fixés ci-dessus.

Additifs (autres que les colorants et les édulcorants)

Additif Produit Limite
Acide benzoïque ou sorbique* Produits semi-préservés y compris les oeufs de poisson 2000 ppm
Acide benzoïque ou sorbique* Crevettes cuites 2000 ppm
Acide benzoïque ou sorbique* Poisson salé séché 200 ppm
Sulfites** Poisson salé séché appartenant à la famille Gadidae 200 ppm
Sulfites** Céphalopodes frais et congelés 150 ppm
Sulfites** Crustacés des familles Penaeidae, Soleneridae et Aristedae

- jusqu'à 80 unités
- entre 80 et 120 unités
- plus de 120 unités
-cuits

 

150 ppm
200 ppm
300 ppm
50 ppm

Sulfites** Crustacés frais et congelés non inclus ci-dessus 150 ppm
Phosphates*** Surimi 1000 ppm
Phosphates*** Filets congelés de poisson non transformé (****) 5000 ppm
Phosphates*** Mollusques congelés (autres que les chairs de pétoncles) 5000 ppm
Phosphates*** Crustacés congelés 5000 ppm
Phosphates*** Pâtes de poissons et de crustacés 5000 ppm
Calcium disodique EDTA Poissons en bocal ou en conserve, crustacés et mollusques congelés 75 ppm
Acide borique Caviar (oeufs d'esturgeon) 4 ppm
Citrates Poissons, crustacés et mollusques non transformés BPF*****
Nitrates Harengs et sprats marinés 200 ppm
Sorbitol, Mannitol, Isomalt, Maltitol, Lactitol, Xylitol Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes congelés non transformés (à des fins autres que l'édulcoration). BPF*****

*   L'acide benzoïque ou l'acide sorbique peuvent être employés seuls ou en combinaison. S'ils sont combinés, le total des deux additifs ne doit pas dépasser la limite indiquée.
**   Les sulfites sont sous la forme de dioxyde de soufre (SO2).
*** Les phosphates sont sous la forme de P2O5.
****  Poisson non transformé signifie le poisson à l'état cru, et exclut les produits comme le poisson fumé ou mariné.
*****  BPF - conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

Mercure : L'analyse est effectuée sur un mélange finement homogénéisé d'échantillons pour obtenir la teneur moyenne en mercure.

A) La tolérance est fixée à 1,0 ppm de mercure total dans les tissus comestibles, sur la base de dix échantillons prélevés sur dix individus différents, pour les poissons suivants :

Requins (toutes espèces)
Thon (Thunnus spp.)
Thonine (Euthynnus spp.)
Bonite (Sarda spp.)
Palomète (Orcynopsis unicolor)
Espadon (Xiphias gladius)
Voilier (Istiophorus platypterus)
Marlin (Makaira spp.)
Anguille (Anguilla spp.)
Bar (Dicentrarchus labrax)
Esturgeon (Acipenser spp.)
Flétan (Hippoglossus hippoglossus)
Sébastes (Sebastes marinus, S. mentella)
Lingue bleue (Molva dipterygia)
Loup (Anarhichas lupus)
Brochet (Esox lucius)
Niger princeps [Pailona] (Centroscymnes coelolepis)
Raies (Raja spp.)
Sabres (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)
Baudroie (Lophius spp.)
Empereur ou hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)
Bonite (Sarda sarda)
Grenadier (Coryphaenoides rupestris)
Palomète (Orcynopsis unicolor)
Escolier noir ou stromaté (Lepidocybium flavobrunneum), rouvet (Ruvettus pretiosus), escolier serpent (Gempylus serpens)

B) La tolérance est fixée à 0,5 ppm de mercure total dans les tissus comestibles, sur la base de cinq échantillons prélevés sur cinq individus différents, pour toutes les autres espèces de produits de la pêche.

Plomb

Produits Teneur maximale (ppm)
Chair musculaire de poissons, à l'exclusion des espèces ci-dessous 0,2
Chair musculaire de : bonite (Sarda sarda), sar à tête noire (Diplodus vulgaris), anguille (Anguilla anguilla), mulet lippu (Mugil labrosus labrosus), grondeur (Pomadasys benneti), chinchard (Trachurus trachurus), sardine (Sardina pilchardus), sardinops (Sardinops species), bar tacheté (Dicentrarchus punctatus), thon (Thunnus species et Euthynnus species), céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa cuneata) 0,4
Crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe 0,5
Mollusques bivalves 1,5
Céphalopodes (sans les viscères) 1,0

Cadmium

Produits Teneur maximale (ppm)
Chair musculaire de poissons, à l'exclusion des espèces ci-dessous 0,05
Chair musculaire de : bonite (Sarda sarda), sar à tête noire (Diplodus vulgaris), anguille (Anguilla anguilla), anchois (Engraulis encrasicolus), mulet lippu (Mugil labrosus labrosus), chinchard (Trachurus trachurus), louvereau (Luvarus imperialis), sardine (Sardina pilchardus), sardinops (Sardinops, espèces), thon (Thunnus, espèces et Euthynnus, espèces), céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa cuneata) 0,1
Crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae) 0,5
Mollusques bivalves 1,0
Céphalopodes (sans les viscères) 1,0

Dioxines

Produits Teneurs maximales en dioxines (PCDD +PCDF) (pg OMS-/F-TEQ/g de graisses ou de produit)
Chair musculaire de poisson et produits de la pêche (à l'exception de la chair brune de crabe et des céphalopodes sans les viscères) et produits dérivés 4 pg OMS-/F-TEQ /g de poids frais
Huile de poisson destinée à l'alimentation humaine 2 pg OMS-/F-TEQ /g de graisses

Histamine

Pour les espèces de poissons appartenant aux familles Scombridae, Clupeidae, Engraulidae et Coryphaenidae :

- Sur la base de 9 échantillons, la valeur moyenne ne doit pas dépasser 100 ppm, mais 2 échantillons peuvent dépasser 100 ppm, étant entendu qu'aucun échantillon ne doit dépasser 200 ppm.
- Les poissons appartenant à ces familles qui ont été soumis à une fermentation enzymatique dans la saumure peuvent présenter des niveaux d'histamine plus élevés, qui ne doivent toutefois pas être deux fois plus hauts que les valeurs ci-dessus.

Toxines des coquillages

Toxine Tolérance
Phycotoxine paralysante (PSP) 80 µg par 100 g de produit
Phycotoxine diarrhéique (DSP) Acide okadaïque, dinophysistoxines et pecténotoxines - 160 µg/kg
Yessotoxines - 1 mg/kg
Azaspiracides - 160 µg/kg
Phycotoxine amnestique (acide domoïque) 20 µg par gramme de produit

Microbiologie - Lignes directrices

Crustacés cuits et coquillages cuits (tolérances) :

a)  Salmonelles: N=5    C=0    Absence dans 25g
b) Produit écaillé ou décortiqué :

Staphylococcus aureus: N=5   C=2    m=100/g     M=1000/g
E. coli (sur milieu solide) : N=5   C=1   m=10/g     M=100/g
ou
Coliformes thermotolérants (44 oC sur milieu solide) :
N=5    C=2    m=10/g    M=100/g

c) Organismes indicateurs (lignes directrices seulement)

Bactéries aérobies mésophiles à 30°C
Produits entiers : N=5    C=2    m=104/g     M=105/g
Produits écaillés ou décortiqués (sauf la chair de crabe) :
N=5    C=2    m=5*104/g    M=5*105/g
Chair de crabe : N=5    C=2    m=105/g     M=106/g

Mollusques bivalves vivants :

  • Ils doivent contenir moins de 300 coliformes fécaux ou moins de 230 E. coli pour 100 g de chair de mollusque et de liquide intervalvaire sur la base d'un test MPN (NPP) à 5 tubes et 3 dilutions ou de tout autre procédé bactériologique dont l'équivalence est démontrée en niveau de précision;
  • ils ne doivent pas contenir de salmonelles dans 25 g de chair de mollusque.

Parasites :

Les parties de produits qui contiennent des nématodes visibles, morts ou vivants, doivent être retranchées et ne doivent pas être commercialisées. Les transformateurs doivent faire de leur mieux pour que cette opération soit effectuée par du personnel qualifié, au moyen d'un examen non destructif du poisson et des produits du poisson, au cours de la transformation. Ce contrôle doit s'exercer dans de bonnes conditions d'éclairage pour l'oeil humain, y compris le cas échéant par mirage. Si les conditions de transformation ne permettent par l'examen individuel de chaque produit (p. ex. à cause de l'éviscération mécanique ou des opérations de filetage), le transformateur doit établir un plan d'échantillonnage pour chaque lot de produits transformés. Le plan d'échantillonnage du poisson éviscéré mécaniquement doit prévoir un nombre représentatif d'échantillons d'au moins 10 poissons par lot.

Les espèces ci-dessous doivent être soumises à la congélation à une température de - 20°C au maximum dans toutes les parties du produit pendant au moins 24 heures :

a) poisson consommé cru ou presque cru;
b) les espèces suivantes, si elles doivent être soumises à une opération de fumage à froid pendant lequel la température interne du produit est inférieure à 60°C :

- hareng,
- maquereau,
- sprat,
- saumon atlantique ou pacifique (sauvage); et

c) hareng mariné et/ou salé quand ce traitement ne suffit pas à détruire les larves de nématodes.

Pour le poisson salé, il est recommandé que soient respectées les concentrations minimales de sel dans les tissus et les durées minimales d'entreposage indiquées ci-dessous :

Teneur en sel Durée d'entreposage
20%
15%
12 % (avec sucre)
21 jours
28 jours
35 jours

La durée d'entreposage ne comprend pas le temps de transport.

Pour le poisson mariné, il est recommandé que soient respectées la concentration de sel, la concentration de vinaigre et la durée de marinage indiquées ci-dessous : l'eau présente dans les tissus du poisson doit contenir au moins 2,4 % de vinaigre (acide acétique) et 6 % de sel (chlorure de sodium), et le pH ne doit pas dépasser 4,2. Le poisson doit avoir été mariné pendant au moins 35 jours avant toute transformation ultérieure.

Le fabricant peut avoir à fournir de la documentation indiquant le type de traitement auquel ont été soumis les produits ci-dessus.

Exigences de certification

Poisson et produits de la pêche (à l'exclusion des mollusques bivalves et des échinodermes vivants)

Certificat sanitaire Canada/UE

Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire Canada/UE original numéroté, dûment complété, daté et signé. Le certificat doit être signé et étampé dans une encre d'une couleur différente de celle du reste du texte du certificat. Les certificats sanitaires Canada/UE ne peuvent être délivrés que pour des produits transformés dans des établissements inscrits sur la Liste des établissements agréés par l'UE (annexe B, Décision 93/495/CEE). Les exportateurs canadiens doivent s'assurer que leurs produits sont accompagnés de la documentation pertinente avant leur expédition du Canada vers l'UE via un autre pays.

Le certificat doit indiquer avec exactitude : l'identité du transformateur agréé des produits; le type de produit expédié; la quantité de produit expédiée; la destination finale des produits. La description du produit doit indiquer si le poisson provient d'une installation aquacole ou s'il s'agit d'un produit de la pêche. On le fait par rayer les mots (note : voir les exigences particulières à un pays de l'UE pour cette déclaration) qui ne s'appliquent pas au produit dans l'envoi. Le certificat doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État où s'effectue le contrôle.

Seule la transformation importante d'un produit doit être effectuée dans un établissement répondant aux exigences de l'UE. Le nom de l'établissement, qui doit figurer sur la Liste des établissements agréés de l'UE, doit être inscrit, accompagné du numéro d'agrément, sur le certificat sanitaire. Le nom et le numéro d'agrément de tout établissement nouvellement agréé, ainsi que toute modification ou suppression d'un nom sur la Liste, doivent être signalés à l'administration centrale de l'ACIA, Division du poisson, des produits de la mer et de la production. Tous les ajouts, modifications et suppressions seront transmis par l'administration centrale à l'UE pour approbation. La procédure d'approbation prend trois mois environ, mais le délai peut varier selon les circonstances, qui ne sont pas nécessairement du ressort de l'ACIA.

Les entreprises qui souhaitent être inscrites sur la Liste de l'UE doivent respecter entièrement toutes les exigences du Règlement sur l'inspection du poisson, notamment l'annexe I, paragraphe 18(3) et article 23.

En cas de changement de nom et/ou de numéro d'agrément d'un transformateur, la documentation et l'étiquetage doivent porter l'ancien nom et l'ancien numéro figurant sur la Liste de l'UE jusqu'à la modification officielle de la Liste.

Tous les échantillons de poisson et de produits de la pêche destinés à la consommation humaine doivent également faire l'objet d'un certificat sanitaire Canada/UE. Ce certificat ne sera délivré que si toutes les exigences ci-dessus sont respectées.

Les représentants de l'UE ont confirmé que les exportations de produits de la pêche, destinés à l'usage personnel, d'un poids supérieur à 1 kg, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire. Pour ces types de produits, les certificats ne seront pas délivrés par l'ACIA.

Certification des homards vivants (non d'élevage) :

  • Note : Voir les exigences particulières à un pays de l'UE pour les déclarations à ajouter au certificat.

Certification des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants

Les envois de ces produits exportés du Canada doivent provenir d'un établissement agréé auprès de l'ACIA conformément à la Loi et au Règlement sur l'inspection du poisson.

L'UE n'a pas encore fixé d'exigences spécifiques pour les envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants exportés du Canada. De nombreux États membres autoriseront l'entrée de ces produits sur leur territoire à condition que soient remplies les conditions suivantes :

  • tous les envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et/ou gastéropodes marins vivants exportés sont accompagnés d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I de la Décision 96/333/CE, et signé par un inspecteur de l'ACIA;
  • les mollusques bivalves vivants doivent avoir une étiquette avec l'énoncé suivant : "Mollusques vivants pour consommation humaine directe. Ne sont pas destinés au reparcage dans les eaux de la Communauté; et
  • tous ces types de produits doivent être emballés dans un contenant de taille appropriée pour les restaurants ou directement au consommateur.

Certains États membres peuvent imposer des exigences supplémentaires. Les exportateurs doivent consulter leurs acheteurs pour déterminer si des exigences supplémentaires s'appliquent aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants exportés du Canada.

Santé du poisson et produits aquacoles

L'UE a fixé des exigences de certification visant la mise sur le marché des produits du poisson issus de l'aquaculture pour empêcher l'introduction et la diffusion des maladies sur le territoire de ses États membres. La plupart des produits de la pêche exportés du Canada ne sont pas visés par ces exigences. Les poissons d'élevage doivent être éviscérés et vendus pour la consommation humaine directe. De même, les mollusques vivants d'élevage doivent être vendus pour la consommation humaine directe et ne doivent pas être reparqués ni entreposés en milieu humide.

Il est recommandé de s'adresser à l'Agence canadienne d'inspection des aliments et au ministère des Pêches et des Océans avant d'expédier des produits aquacoles destinés à des installations d'entreposage humide dans l'UE (c. à. d. non destinés à la consommation humaine directe). De tels produits nécessitent des certificats sanitaires spéciaux de l'UE, et les exigences relatives à ces certificats n'ont pas encore été fixées par l'UE.


Annexe A



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