Agence canadienne d'inspection des aliments Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveau Lois et règlements Plan du site
Salubrité des aliments Santé des animaux Protection des vegétaux Affaires intégrées

bullet Page principale - Bétail et transformation de la viande
bullet Page principale - Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes
bullet Directives de l'hygiène des viandes
bullet Chapitre 1
bullet Chapitre 2
bullet Chapitre 3
bullet Chapitre 4
bullet Chapitre 5
bullet Chapitre 6
bullet Chapitre 7
bullet Chapitre 8
bullet Chapitre 9
bullet Chapitre 10
bullet Chapitre 11
bullet Chapitre 12
bullet Chapitre 13
bullet Chapitre 14
bullet Chapitre 15
bullet Chapitre 16
bullet Chapitre 17
bullet Chapitre 18
bullet Chapitre 19

Aliments > Produits de viande et de volaille > Manuel des méthodes > Chapitre 11  

11. EXPORTATION


11.1 INTRODUCTION

Dans la plupart des cas, les exigences du pays importateur ressemblent aux exigences canadiennes.

Certains pays, cependant, ont des exigences particulières qui s'ajoutent aux exigences canadiennes ou en diffèrent. Elles peuvent concerner les normes de construction, les méthodes d'inspection, certaines techniques d'abattage, de transformation et le transport de produits animaux, ou la salubrité ou l'hygiène. Vous trouverez les grandes lignes de ces exigences spéciales à la Section 11.7.

Les exigences d'un pays importateur peuvent varier de temps à autre. Il faudra donc considérer ce chapitre comme un guide seulement. Il incombe à l'exportateur d'obtenir toute l'information concernant les exigences du pays importateur et de la fournir à la Division des aliments d’origine animale (DAOA). Si cela s'avère approprié ou nécessaire, la DAOA se chargera d'en vérifier l'authenticité et de négocier ce qu'il pourrait y avoir lieu de négocier. Le vétérinaire responsable sera informé des résultats du suivi par communication directe et/ou par le biais d’une modification de ce Manuel. Lorsqu’un exportateur contacte directement un vétérinaire certificateur de l‘ACIA concernant des changements de conditions, ce dernier devrait demander l’avis d’un spécialiste en exportation du réseau des programmes.

Les expéditions concernant des produits ou des pays non couverts par le présent chapitre peuvent être certifiées au moyen du formulaire standard de l’ACIA pour les produits carnés (CFIA-ACIA 1454). Ces expéditions comportent un risque commercial, c’est-à-dire que l’exportateur admet que l’attestation a été donnée de bonne foi par l’ACIA en se basant sur l’assurance écrite de l’exportateur que toutes les demandes de renseignements ont été faites et qu’il n’y a aucun empêchement connu à l’entrée du produit au pays concerné. Le risque commercial ne signifie pas que l’ACIA fournira une attestation à la demande de l’exportateur si la requête va à l’encontre des exigences connues.

Seuls les produits de viande préparés dans des établissements agréés peuvent être exportés, en autant qu'ils aient été préparés selon les conditions du pays importateur, soient couverts par les attestations requises et que l'établissement agréé soit sur la liste des établissements admissibles à exporter vers le pays concerné. Le cas échéant, utiliser l’annexe I pour soumettre les demandes d’approbation. De plus, les établissements transformant des produits de viande pour exportation doivent obtenir leur matière première de sources agréées par le pays importateur. Dans certains cas (voir les exigences du pays), l’utilisation d’un certificat de transfert peut être nécessaire pour déterminer que la viande utilisée dans la production est éligible pour une destination précise. Dans ces cas on doit utiliser le certificat en annexe J.

Aucun envoi de produits de viande ne doit être exporté à moins que les produits n'aient reçu une inspection finale et n'aient été trouvés satisfaisants.

11.2 CERTIFICATION

11.2.1 Fondement juridique

A) Loi sur l'inspection des viandes

« 7. Il est interdit à quiconque d'exporter un produit de viande, sauf si, à la fois :

a) le produit de viande a été préparé ou entreposé dans un établissement agréé exploité conformément à la présente loi et à ses règlements;

b) il fournit à l'inspecteur la preuve, convaincante pour le ministre, que le produit de viande est conforme aux normes du pays destinataire;

c) il reçoit de l'inspecteur un certificat autorisant l'exportation du produit de viande. »

B) Règlement sur l'inspection des viandes

« 121. Il est interdit à l'exploitant de désigner comme étant comestible un produit de viande destiné à l'exportation, sauf si le produit est conforme aux exigences du pays importateur et est emballé et étiqueté conformément à l'article 122.

122(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant doit emballer et étiqueter un produit de viande destiné à l'exportation en conformité avec les exigences du pays importateur ou, à défaut de telles exigences, de la manière prescrite par la partie III.

122(2) L'exploitant doit s'assurer que le produit de viande qui est destiné à être exporté comme produit de viande comestible et qui n'est pas conforme aux exigences du présent règlement relatives au produit de viande destiné à être vendu, utilisé ou consommé au Canada comme produit de viande comestible, en plus d'être conforme aux autres exigences d'emballage et d'étiquetage du présent règlement, porte la mention que le produit est destiné à l'exportation.

122.1 Dans tout certificat d'inspection utilisé pour les fins de l'exportation de produits de viande, la déclaration portant que les produits de viande proviennent d'animaux pour alimentation humaine qui ont été soumis à des inspections vétérinaires ante mortem et post mortem au moment de l'abattage signifie que les animaux ont été soumis à un examen ante mortem ou à une inspection ante mortem ainsi qu'à un examen post mortem ou à une inspection post mortem conformément au présent règlement.

11.2.2 Cadre de responsabilisation

(1) Établissements

En vertu de la Loi et du Règlement sur l'inspection des viandes, les exploitants des établissements exportateurs s'assurent qu'ils satisfont à toutes les exigences du pays importateur qui s'appliquent et fournissent à l'ACIA les documents pertinents avant que cette dernière autorise l'exportation et délivre les certificats demandés.

La direction des établissements exportateurs connaît les exigences du pays importateur, s'assure que l'établissement est admis à exporter et possède une version à jour du Manuel des méthodes de l'Hygiène des viandes (copie papier ou signet renvoyant à une version électronique). Elle s'assure également les services d'employés compétents et juridiquement responsables qui sont chargés d'établir et de signer les attestations devant être soumises à une vérification et à la signature d'un vétérinaire, est en mesure de fournir au besoin les documents justificatifs (p. ex., une attestation de congélation, des analyses de dépistage de Trichina, etc.) et confirme que le produit est admissible à l'exportation vers le pays en question.

(2) Chef vétérinaire officiel (C.V.O.) pour le Canada

Le chef des services vétérinaires du pays exportateur est celui qui est ultimement responsable des certificats vétérinaires utilisés dans les échanges internationaux. En tant que chef des services vétérinaires, le chef vétérinaire officiel (C.V.O.) du Canada est également le représentant officiel du Canada auprès de l'OIE.

Le C.V.O. assure l'intégrité des infrastructures vétérinaires du Canada en favorisant l'élaboration de politiques et de programmes qui permettent aux responsables d'exécuter les services d'inspection et de certification d'une manière conforme aux principes établis et aux normes internationales.

Le chef des services vétérinaires établit les procédures officielles pour l'autorisation des vétérinaires certificateurs, attribue aux vétérinaires leurs fonctions et leurs tâches et définit les conditions de leur nomination, veille à ce que les vétérinaires certificateurs reçoivent de la formation et des directives pertinentes et exerce une surveillance sur les activités des vétérinaires certificateurs afin de vérifier leur intégrité et leur impartialité.

(3) Divisions des Programmes

Les employés des Divisions des Programmes conçoivent des programmes d'inspection et de certification qui sont fondés sur des principes scientifiques et conformes à des normes internationales. Ils élaborent des règlements et des politiques qui assurent l'uniformité et la cohérence de la prestation des services partout au Canada. Les spécialistes techniques (spécialistes des programmes d'exportation et négociateurs d'ententes internationales) négocient des ententes bilatérales avec d'autres pays et fournissent aux exportateurs et au personnel d'inspection des éclaircissements et des interprétations sur les conditions et les exigences d'importation des autres pays en les publiant dans le présent manuel et en rédigeant des directives et des notes de service.

En outre, les employés des Divisions des Programmes s'occupent d'élaborer et de mettre à jour les procédures et les activités liées aux programmes d'exportation, donnent des directives et des conseils sur l'exécution des inspections et des essais requis et sur la délivrance des certificats par les vétérinaires inspecteurs.

Avec la plus grande libéralisation des échanges, les progrès dans les technologies alimentaires et les marchés émergents pour les produits agricoles, il se peut que les conditions d'importation d'un pays ne soient pas toujours au diapason des normes internationales en vigueur. Lorsque les conditions ou les exigences d'importation d'un pays deviennent incompatibles avec les normes acceptées, les employés des Divisions des Programmes renégocient des conditions ou des exigences appropriées. Dans certains cas, ils fournissent une interprétation des mesures sanitaires et phytosanitaires et des conditions d'importation d'un autre pays afin que les vétérinaires puissent continuer à délivrer et à avaliser les certificats d'exportation.

(4) Réseaux de programmes

Les employés des Réseaux de programmes font le lien entre, d'une part, l'élaboration des politiques relatives aux programmes et, d'autre part, la mise en oeuvre et l'exécution des programmes par les employés des Opérations. Ils appuient l'exécution du programme d'exportation au niveau des réseaux en vérifiant l'interprétation des exigences donnée par le personnel d'inspection des Opérations et en donnant des conseils sur les normes des programmes; ils communiquent avec les secteurs réglementés et ils renseignent les exportateurs sur leurs responsabilités et les exigences à respecter pour que les produits destinés à l'exportation satisfassent aux conditions d'importation des autres pays. En collaboration avec les Divisions des Programmes, les employés des Réseaux de programmes font également l'audit et la vérification des programmes afin d'assurer l'uniformité et la cohérence de leur exécution.

(5) Coordination des opérations

Les responsables de la Coordination des opérations, service d'appui à la vice-présidence aux Opérations, s'occupent des initiatives nationales dont l'objectif est d'assurer l'efficacité et l'uniformité de l'exécution des activités opérationnelles partout au pays. Il existe un lien étroit entre les activités opérationnelles et la mission et le mandat de l'ACIA. Les responsables de la Coordination des opérations fournissent au personnel sur le terrain les outils, la formation et les ressources dont il a besoin pour mener les activités opérationnelles, y compris la certification des produits destinés à l'exportation.

La principale interface entre les Opérations et les Programmes s'effectue par l'entremise des directeurs des Réseaux de programmes qui, grâce aux renseignements provenant des programmes et des laboratoires, facilitent l'exécution et l'évaluation des activités opérationnelles. Pour ce qui est de la certification des exportations, ce sont les directeurs des Réseaux de programmes qui établissent et font connaître les exigences appropriées pour la certification. De leur côté, les responsables des Opérations veillent à ce que le processus de certification soit conforme aux normes internationales et soit mis en oeuvre conformément aux politiques établies par les Programmes.

Les responsables de la Coordination des opérations facilitent également la prise en compte de l'apport des Opérations dans l'élaboration et le remaniement des programmes, précisent et prévoient les problèmes d'exécution et mettent au point un processus permettant une amélioration continue. La

Coordination des opérations comprend les coordonnateurs nationaux, oeuvrant à Ottawa, et les membres des équipes de coordination dans les Centres opérationnels qui offrent un point de vue local sur les questions.

(6) Inspecteurs

Les inspecteurs de l'ACIA jouent un rôle clé dans la certification des exportations. Ils fournissent des services de vérification et de certification (Annexe H, Demande de certificat d'exportation/Formulaire de vérification des exportations) et, de ce fait, garantissent que chaque envoi a été vérifié conformément au processus figurant dans le Manuel des méthodes de l'ACIA et satisfait aux exigences du pays importateur.

Pour être en mesure de certifier des envois, les inspecteurs ont une connaissance suffisante des exigences du pays importateur et s'assurent que l'information qu'ils certifient est exacte et vérifiable. Ils ont également une version papier à jour du Manuel des méthodes de l'Hygiène des viandes ou un signet renvoyant à une version électronique. En outre, il examinent les certificats et les marques d'exportation (p. ex., estampilles, collants), vérifient l'origine des produits et l'admissibilité des produits à l'exportation, fournissent aux établissements exportateurs les documents requis (p. ex., CFIA/ACIA 1454), autorisent l'utilisation des marques d'exportation et procèdent à la vérification des exportations en temps opportun.

Une fois que les inspecteurs estiment que toutes les exigences ont été satisfaites, y compris les renseignements pertinents fournis par des employés compétents et légalement responsables de l'établissement, et qu'ils ont une connaissance suffisante des exigences du pays importateur, ils transmettent aux vétérinaires certificateurs leur dossier.

(7) Vétérinaires officiels (vétérinaires inspecteurs ou vétérinaires certificateurs)

Les vétérinaires officiels signent et délivrent des certificats vétérinaires lorsqu'ils estiment que les exigences de certification ont été satisfaites, conformément aux procédures de vérification applicables et aux directives du présent manuel ou autres directives données par les responsables des Divisions des Programmes.

Les vétérinaires officiels traitent directement avec les exportateurs pour leur donner des directives ou des conseils, s'assurant ainsi que ces derniers s'acquittent de leurs obligations. Ils ont une compréhension et une connaissance approfondies de ce qui doit être certifié. Ils s'assurent que les inspecteurs connaissent les exigences du pays importateur; ils vérifient les certificats d'exportation pour s'assurer qu'ils n'ont pas été modifiés, qu'ils sont complets et lisibles et qu'ils portent, au besoin, les déclarations additionnelles nécessaires; ils connaissent la procédure pour les certificats de remplacement; et ils communiquent au besoin avec le personnel des Réseaux de programmes afin d'obtenir une interprétation appropriée des exigences d'un pays importateur.

Les vétérinaires officiels qui peuvent montrer qu'ils ont exécuté leurs tâches conformément au Manuel des méthodes, aux directives, aux interprétations et aux conseils fournis par leurs superviseurs et/ou le personnel des Réseaux de programmes ou des Divisions des Programmes, sont exonérés de toute responsabilité personnelle lorsqu'ils exercent leurs activités de certification. De ce fait, ils sont considérés comme se comportant de manière éthique selon les principes acceptés à l'échelle nationale et internationale.

(8) Laboratoires

Les laboratoires exécutent les essais requis par les Programmes et en conformité avec les exigences d'exportation négociées avec les pays importateurs.

11.2.3 Généralités

Sauf indication contraire dans la section 11.7.3, qui traite des exigences particulières à chaque pays, tous les produits de viande destinés à l'exportation, sauf ceux exemptés en vertu du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, doivent être accompagnés d'un formulaire CFIA-ACIA 1454 : « Certificat d'inspection pour les produits carnés ».

Quoi qu’il en soit, un certificat d’exportation doit avoir été signé et émis avant qu’un chargement ou une expédition ne puisse quitter le Canada.

C’est l'exploitant qui doit informer à l'avance l'inspecteur responsable de l'établissement agréé s'il a l'intention d'exporter. Il veillera également à fournir tous les renseignements requis en vue de permettre à l'inspecteur responsable de compléter et d'émettre le certificat exigé.

De nombreux pays exigent également des certificats supplémentaires dont on trouvera une copie à la section 11.7, qui traite des exigences particulières à chaque pays.

Seuls les vétérinaires officiels peuvent signer les certificats pour les exportations. Le vétérinaire doit conserver ou obtenir une copie de tous les certificats entièrement remplis qu’il a signés (voir 11.2.5.3). Si le vétérinaire officiel n'examine pas lui-même le produit avant l'exportation, il doit avoir la preuve que celui-ci respecte les normes prescrites par le pays importateur.

Si un cas inhabituel se présente, l'inspecteur responsable, ou le vétérinaire officiel qui a émis le certificat, devra communiquer avec le Directeur (Réseau Programme) pour lui demander conseil. Ce dernier pourra ensuite communiquer avec le chef des programmes d'exportation de la Division des aliments d’origine animale, pour assurer l'uniformité des mesures adoptées dans tout le Canada. Il faut identifier chaque emballage destiné à l'exportation à l'aide d'une estampille portant le numéro du certificat ou une étiquette portant un numéro de série. Si l'on utilise des étiquettes, en inscrire les numéros sur les certificats. Si pour une raison ou une autre le produit n'était pas exporté, il faut retirer l'étiquette ou l'estampille d'exportation de l'emballage avant de distribuer le produit sur le marché intérieur.

Aucune correction ne peut être apportée au certificat d'exportation. Lorsque des erreurs sont identifiées, le certificat doit être annulé. Des certificats de remplacements peuvent être émis lorsque les conditions décrites dans la sous-section 11.2.5.4 sont rencontrées.

Si le formulaire CFIA-ACIA 1454 est annulé après envoi de la partie 2 au directeur de la Division des aliments d’origine animale, en informer ce dernier par écrit en lui envoyant une copie du certificat portant la mention « annulé ».

Les certificats annulés devront être détruits à l’exception de la copie du dossier et de la copie envoyée au Directeur de la Division des aliments d’origine animale. Chaque copie mentionnée ci-devant devra être estampillée avec la mention "annulé". Cette étampe portant le mention "annulé" devra être fourni au vétérinaire signataire par l’exploitant de l’établissement sous sa supervision. Il est recommandé qu’une encre rouge et de gros caractères soient utilisés. Cette procédure est mise en oeuvre afin que les certificats annulés puissent être traités adéquatement par l’Administration centrale.

11.2.3.1 Information additionnelle

Le transit à travers le Canada, sous douanes, de produits carnés étrangers doit être autorisé par la Division de la santé des animaux. Dans ce cas, aucun certificat d'inspection canadien n'est émis.

Les produits carnés importés et acceptés au Canada ne sont pas admissibles tels quels à la réexportation aux États-Unis. Les produits ne seront acceptés que si le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) considère qu’ils font partie d'un transbordement, c'est-à-dire gardés en douane et visés par un certificat du pays d'origine indiquant le nom et l'adresse d'un destinataire situé aux États-Unis.

Pour ce qui est des pays autres que les États-Unis, il est possible d'y réexporter (envoi entier ou partiel) des produits carnés importés et acceptés au Canada. Il incombera à l'exportateur de voir à l'acceptation de tels produits par le pays importateur. Dans ce cas, on doit remplir le formulaire CFIA-ACIA 1454 et en faire parvenir la partie 2 au directeur, Division des aliments d’origine animale. En outre, la déclaration suivante doit figurer sur le certificat :

« Products of (country of origin) with original markings, in original containers, accepted into Canada and under continuous official supervision while in Canada. »

Version française à titre d’information : (Produits de (pays d'origine) portant les marques originales, gardés dans leurs contenants originaux, acceptés au Canada et soumis à une surveillance officielle constante au cours de leur séjour au Canada.)

À la demande du pays importateur, une photocopie du certificat sanitaire du pays d'origine sera fournie. L'original ne pourra l'être à moins que l'ensemble de l'envoi ne soit réexporté.

Il faudrait également souligner qu'un produit carné importé et qui est ultérieurement transformé au Canada est considéré comme un produit canadien. Un tel produit peut être certifié pour l'exportation à moins que des mesures précises du pays importateur ne l'interdisent.

11.2.4 PROCÉDURES DE VÉRIFICATION AUX FINS D’EXPORTATION

11.2.4.1 Interprétation

Exploitant : Toute personne autorisée à exploiter un établissement agréé.
Demandeur : Exploitant d’un établissement canadien agréé par l’ACIA.
Formulaire de demande/vérification : Remplie pour chaque envoi destiné à l’exportation (voir l’annexe H) et soumise par le demandeur au vétérinaire officiel (VO) ou à l’inspecteur en chef (IEC) de l’établissement demandeur.

Comprend les trois parties suivantes

PARTIE 1 : Remplie par le demandeur. Décrit le demandeur, la destination du produit, le site d’inspection, etc.

PARTIE 2 : Remplie par le demandeur. Sert à attester de la conformité du produit décrit dans la partie 1. La section intitulée « Attestation supplémentaire » est facultative et permet à l’établissement de fabrication ou d’expédition de faire une déclaration, au besoin.

PARTIE 3 : Remplie par l’inspecteur de l’établissement demandeur. Utilisée par l’inspecteur pour déclarer qu’une vérification finale a été effectuée conformément aux procédures décrites à la sous-section 11.2.4.2 et que l’envoi est, sur la foi de cette vérification, jugé admissible à l’exportation vers le pays désigné.

Établissement du demandeur : L’exploitant de l’établissement agréé qui soumet une demande de certification.
Établissement de fabrication: Dernier établissement agréé où le produit carné a été traité. C’est le numéro de l’établissement de fabrication qui apparaît dans l’estampille d’inspection apposée sur l’emballage final de présentation.
Établissement d’expédition : Établissement agréé où l’envoi est assemblé et vérifié. Peut désigner un établissement d’abattage, un établissement de transformation ou un établissement d’entreposage.
Inspecteur : Toute personne nommée ou désignée à titre d’inspecteur conformément à l’article 12 de la Loi sur l’inspection des viandes.
Vétérinaire officiel : Tout vétérinaire nommé ou désigné à titre d’inspecteur conformément à l’article 12 de la Loi sur l’inspection des viandes.

11.2.4.2 Procédures à suivre pour vérifier un envoi de produits carnés destinés à l’exportation

(1) Demande de certification aux fins d’exportation

Une demande de certification aux fins d’exportation est remplie pour chaque lot de produit destiné à l’exportation par une personne responsable au nom de l’exploitant/du demandeur [voir le formulaire de demande/ vérification aux fins d’exportation (annexe H)]. Cette personne doit avoir une connaissance pratique des exigences du pays importateur et des normes de conformité du produit (accès à la dernière version du chapitre 11 du Manuel des méthodes – Hygiène des viandes (MDM) et de ses annexes, au site Web de l’ACIA et à d’autres renseignements pertinents, comme les exigences en matière d’étiquetage, pour pouvoir émettre la déclaration de conformité).

(1) a) directives pour compléter l’annexe H (CFIA/ACIA 5344)

Un formulaire vierge est disponible sur Desktop eForms et une copie interactive est disponible sur le site internet de l’ACIA à l’adresse suivante: http://www.inspection.gc.ca/francais/for/pdf/c5344f.pdf. Une copie de l’annexe H avec des numéros superposés correspondant aux directives pour compléter le formulaire est incluse à l’annexe H de cette section.

(1) b) directives pour compléter la partie 2, déclaration de conformité

Les éléments de production 1 identifiés dans la déclaration de conformité du formulaire de demande/ vérification peuvent être complétés par le demandeur quand le pays importateur n’a pas des exigences plus strictes que les exigences canadiennes.

Lorsqu’un produit sera exporté d’un établissement qui n’est pas l’établissement de fabrication et que le pays importateur a des exigences plus strictes que les exigences canadiennes, une déclaration de l’exploitant de l’établissement de fabrication à l’effet que le produit est conforme aux exigences du pays importateur doit être reçu, comme attestation supplémentaire (voir annexe H partie 2, élément 1). Cette déclaration devra être corroborée par l’inspecteur en chef (IEC) de l’établissement de fabrication dans la partie 2, section attestation supplémentaire du formulaire de demande/vérification (élément 1).

Dans la situation suivante, lorsque des nombreuses exportations journalières ont la même origine, c.à-d. fabriqués dans le même établissement de fabrication, sont destinées vers le même pays importateur, les produits sont de la même espèce et ces produits sont expédiés du même établissement d’expédition, une alternative à l’utilisation continuelle de l’attestation supplémentaire par l’établissement de fabrication serait une déclaration écrite que le produit est conforme aux exigences du pays importateur émise par l’établissement de fabrication à l’établissement d’expédition. Dans ce cas, si l’établissement d’expédition (demandeur) est d’accord pour accepter la responsabilité pour l’établissement de fabrication, l’établissement d’expédition (demandeur) peut le faire en certifiant les éléments d’exportation normalement réservés à l’établissement de fabrication. Une confirmation écrite de l’éligibilité d’exporter des produits de viande spécifiques de l’établissement de fabrication doit être reçue par l’établissement d’exportation (demandeur) immédiatement après une modification au statut d’exportation actuel de l’établissement de fabrication ou immédiatement après une modification des exigences applicables du pays importateur. Cette confirmation écrite devrait aussi être corroborée par l’inspecteur en chef (IEC) de l’établissement de fabrication.

NOTA : Dans les cas particuliers où le pays importateur exige une déclaration de santé animale pour des maladies non officiellement déclarées au Canada, le vétérinaire certificateur peut demander des renseignements additionnels à l’agent responsable des exportations de produits de viande/Centre opérationnel. Pour les certificats et annexes portant de telles déclarations de santé animale, les documents d’appui devraient être émis par le vétérinaire de l’abattoir d’origine. Un exemple d’un tel document se trouve en annexe J, certificat de transfert pour les produits de viande.

(2) Vérifications

(a) Vérification de la demande de certification aux fins d’exportation

Lorsqu’il reçoit un formulaire de demande, l’inspecteur doit, avant de le signer, en vérifier les parties 1 et 2 pour s’assurer qu’elles sont dûment remplies. L’élément 1 de la partie 2 (déclaration de conformité) signifie que l’établissement est admissible à l’exportation et que le produit à exporter est conforme aux exigences techniques du pays de destination. L’inspecteur chargé de vérifier la demande doit informer le demandeur que le processus peut être accéléré si le formulaire est accompagné de tous les documents nécessaires à l’appui. Quand le demandeur n’est pas le même que l’établissement de fabrication (références 11.2.4.2 (1) b)), l’inspecteur doit vérifier que les déclarations reliées à l’application des documents de soutien émis par l’établissement de fabrication.

(b) Autorisation de l’utilisation des marques d’exportation et délivrance du certificat d’exportation

Lorsque l’information fournie en 2 a) ci-dessus est jugée satisfaisante, l’inspecteur assigne un certificat d’exportation au chargement, autorise l’utilisation des marques d’exportation (estampilles ou timbres) ou demande que le formulaire de demande soit envoyé à l’établissement d’expédition (si le demandeur n’est pas l’établissement d’expédition) afin que les éléments concernant l’expédition (2, 3, 4 et 5) puissent être vérifiés et déclarés conformes dans la section intitulée « Attestation supplémentaire », à la partie 2 du formulaire de demande.

L’inspecteur peut délivrer les certificats d’exportation et permettre l’estampillage des boîtes durant les heures d’inspection approuvées même s’il n’est pas présent dans l’établissement. Il doit, cependant, vérifier au préalable que l’exploitant :

  • a chargé un employé de s’occuper des estampilles et des certificats;
  • a mis en place une procédure visant à assurer l’apposition d’estampilles claires et lisibles (et inviolables dans les cas des timbres-estampilles) uniquement sur des boîtes solides désignées comme faisant partie de l’envoi visé par la demande;
  • a été informé qu’il doit retourner l’estampille à l’inspecteur une fois l’estampillage terminé.

NOTA :

L’inspecteur peut permettre à l’exploitant d’utiliser un timbre-estampille inviolable d’exportation généré par ordinateur ou un timbre auto-collant inviolable sur lequel l’estampille d’exportation est appliqué manuellement. Ce type d’auto-collant ne doit pas être confondu avec la reproduction de timbres d’exportation CFIA/ACIA 4091. L’exploitant doit soumettre des procédures écrites à l’inspecteur en chef pour approbation et l’intégrer aux procédures d’exportation de l’établissement. Aux procédures écrites soumises à l’inspecteur pour fins d’approbation, doivent s’ajouter des mesures de contrôle relatives à  :

  • l’exploitant a chargé un employé de s’occuper de l’impression des timbres-estampilles d’exportation;
  • l’utilisation des timbres-estampilles généré par ordinateur imprimés dans un site externe d’impression sont similaires aux mesures de contrôle relatives aux timbres d’exportation CFIA/ACIA 4091- se référer au MDM, chapitre 11 introduction, annexe Q;
  • l’impression sur place des timbres-estampilles généré par ordinateur au moyen d’un mot de passe attribué à l’inspecteur ou au moyen d’une disquette d’impression contrôlée par l’inspecteur (mesures équivalentes à celles employées pour les timbres d’exportation). L’exploitant doit identifier le nombre des timbres produits pour obtenir l’autorisation de l’inspecteur avant l’impression des timbres-estampilles.

c) Estampilles d’exportation

L’estampille d’exportation porte le numéro d’agrément de l’établissement d’expédition. Elle peut aussi porter le numéro de l’établissement de fabrication (si une demande écrite est présentée à cet effet par l’exploitant de l’établissement de fabrication).

L’exploitant peut modifier le numéro du certificat apparaissant sur l’estampille d’exportation seulement lorsque cela est autorisé par un inspecteur.

d) Vérification visuelle de l’envoi

Pour les établissements qui ont développé des procédures écrites pour la vérification visuelle des produits à exporter, approuvés par l’inspecteur et si les programmes appropriés sont maintenus à la satisfaction de l’inspecteur signataire, les documents d’appui de ce programme peuvent être une preuve suffisante pour satisfaire les exigences des éléments d’exportation 4 et 5 sans la présence de l’inspecteur. Dans la contexte des procedures ci-haut mentionnés, la vérification de la quantité totale de produits de viande indiquée sur le formulaire de demande/vérification peut être effectuée par la vérification de ces documents d’appui au lieu de compter physiquement le nombre de boîtes. Également, la vérification du numéro de scellé du conteneur d’exportation inscrit sur l’annexe H (le scellé officiel et le scellé de l’exploitant) peut aussi être effectuée par la vérification de document d’appui au lieu d’une vérification visuelle du scellé intact sur les portes du conteneur d’exportation. Dans le cas d’un scellé officiel, il est entendu que l’utilisation du scellé doit recevoir l’autorisation préalable de l’inspecteur tel que décrit dans le MDM, chapitre 4, (section 4.1.6(2).

Une fois que les estampilles et les timbres nécessaires sont apposés sur l’envoi, ce dernier est ensuite étalé afin que l’inspecteur chargé de la vérification et l’employé désigné de l’établissement d’exportation puissent bien voir les produits dont il doit déterminer l’admissibilité à l’exportation. Une alternative, tel le « chargement en continu » dans les établissements de fabrication où l’équipe d’inspection est présente pour la vérification en continu du produit dont elle doit déterminer l’admissibilité à l’exportation, peut être considérée acceptable.

Avant la signature du formulaire de demande/vérification certifiant les éléments 2, 3, 4 et 5 de la partie 2, l’inspecteur chargé de la vérification et l’employé désigné de l’établissement d’exportation vérifient ce qui suit :

  • Le produit est en bon état et sain (pas d’odeur nauséabonde, pas de caisses déchirées ou humides, pas de signes d’une manipulation ou d’un entreposage inadéquats).
  • Le nombre de boîtes/emballages est identique au nombre indiqué sur le formulaire de demande. Ceci peut être vérifié au moyen de documents à l’appui.
  • Les timbres/estampilles d’exportation appropriés ont été apposés sur les caisses/emballages.
  • La description du produit figurant sur les étiquettes est identique à celle apparaissant sur le formulaire de demande/vérification.
  • L’étiquette comporte tous les renseignements obligatoires selon les renseignements disponibles.
  • Les marques d’exportation additionnelles requises (p. ex., marque « pour exportation » et marque « pour usage pharmaceutique »).

Lorsque tous les éléments susmentionnés ont été vérifiés et jugés satisfaisants, la direction de l’établissement atteste de la conformité des éléments (2, 3, 4 et 5) concernant l’expédition dans l’annexe H. Lorsque l’établissement d’expédition n’est pas l’établissement demandeur, l’inspecteur responsable et la direction de l’établissement attestent de la conformité des éléments (2, 3, 4 et 5) concernant l’expédition dans le champ approprié de la section intitulée « Attestation supplémentaire » de l’annexe H. Une fois la demande dûment remplie, celle-ci est retournée à l’inspecteur de l’établissement demandeur.

Une fois la demande complétée, elle doit être retournée à l’inspecteur de l’établissement demandeur.

Après avoir suivi les étapes a, b, c et d décrites à la section 11.2.4 (2) ci-devant, l’inspecteur de l’établissement demandeur examine la conformité des documents d’exportation à signer. Dans ce processus de révision, l’inspecteur vérifie la concordance de l’information présente sur l’annexe H avec l’information écrite sur le certificat officiel d’inspection pour les produits carnés et ses annexes respectives (voir section 11.2.5.2 Approbation de la demande de certification aux fins d’exportation).

11.2.5 Comment remplir les certificats

Le demandeur est responsable de l’exactitude de l’information qui est inscrite sur les certificats d’exportation. Il est également responsable de veiller à ce que le certificat soumis au signataire soit dûment rempli et exempt d’espaces inutilisés non rayés. Tous les renseignements inscrits sur un certificat doivent être présentés avec le même jeu de caractères. Aucune modification (reformulation d’un énoncé, ajout d’un énoncé ne figurant dans les présentes directives, p. ex.) ne peut être apportée aux certificats d’exportation, sans l’autorisation de l’agent responsable des exportations de produits de viande /Centre opérationnel/ACIA.

11.2.5.1 Comment remplir le formulaire ACIA 1454

Les explications ci-après sur la façon de remplir le « Certificat d’inspection pour les produits carnés » (formulaire CFIA/ACIA 1454) renvoient aux cases numérotées du formulaire figurant à l’annexe E. Lorsque le nombre d’articles destinés à l’exportation est trop grand pour l’espace prévu sur le certificat, la suite au formulaire à l’annexe E-1 peut être utilisée si c’est acceptable pour le pays importateur.

Il faut se rappeler qu’un seul formulaire doit être émis par destinataire. Inclure plusieurs destinataires sur le même formulaire CFIA/ACIA 1454 n’est pas acceptable pour les pays importateurs. De même, il n’est pas recommandé d’utiliser le même formulaire pour plusieurs établissements. Une exception peut cependant être faite si un seul certificat est exigé en vertu d’un contrat conclu avec un pays en particulier. En pareil cas, il faut toutefois indiquer le numéro de l’établissement d’origine à la fin de la description de chaque produit en provenance de chaque établissement.

Par exemple :

  • 24 boîtes de rôti de porc, établ. 998;
  • 36 boîtes de queues de boeuf , établ. 876;
  • 30 carcasses de porc, établ. 998;
  • 45 carcasses de porc, établ. 876;
  • 18 carcasses de porc, établ. 687.

Cette procédure est essentielle au maintien des statistiques.

(1) Le nom et l’adresse de l’exportateur peuvent être ceux de l’exploitant de l’abattoir (4), de l’exploitant de l’établissement de transformation (8) ou d’un courtier. Même si les renseignements des cases (1) (4) et (8) sont les mêmes, il faut les inscrire aux trois endroits.

(2) Lorsqu’on utilise des estampilles d’exportation, le numéro de l’estampille utilisée pour marquer les boîtes destinées à l’exportation doit correspondre au numéro de série du certificat d’inspection, CFIA/ACIA 1454, accompagnant l’envoi. Il faut répéter cette information dans l’espace (2). Par ailleurs, lorsque le numéro du certificat diffère du numéro apposé sur les boîtes (p. ex., certificat de remplacement), il faut ajouter un énoncé pour indiquer que les contenants d’expédition portent un numéro différent, p. ex., « boîtes estampillées avec le numéro _____» (11.3 (5)) Les numéros des timbres d’exportation (11.3 (6)), lorsque requis, doivent aussi apparaître ici. Si l’espace est insuffisant, ils peuvent apparaître dans la case (18).

(3) Le nom et l’adresse du consignataire. Si le formulaire CFIA/ACIA 1454 est le seul certificat exigé ou s’il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom et l’adresse du consignataire sur les autres certificats demandés, on peut inscrire « à déterminer » au lieu du nom et de l’adresse du consignataire. L’espace inutilisé doit être barré. Il revient entièrement à l’exploitant/l’exportateur de s’assurer que l’expression « à déterminer », lorsqu’elle est employée, est acceptée par le pays d’importation. Une lettre attestant de la responsabilité du demandeur à ce propos doit être gardée dans les dossiers. Tout certificat portant l’expression « à déterminer » ne sera pas remplacé si l’envoi devait être refusé en raison de l’emploi de cette expression.

(4) Le nom et l’adresse de l’abattoir où les animaux ont été abattus. L’énoncé « Divers établissements approuvés » peut être utilisé lorsqu’il n’est pas pratique d’énumérer les établissements d’abattage (pour les produits transformés) et que cela est acceptable pour le pays importateur.

(4A) Le numéro d’agrément de l’abattoir.

(5) La date ou les dates d’abattage. Lorsque c’est acceptable pour le pays importateur, un écart peut être inscrit (p. ex., Mai à Juin 2005).

(6) Il faut inscrire le mot Canada dans cette case.

(7) Le pays de destination correspond au pays importateur.

(8) Le nom et l’adresse du dernier établissement de transformation où les produits carnés ont été traités.

(8A) Le numéro d’agrément de cet établissement.

(9) La date de transformation correspond à la date de production indiquée par la direction de l’établissement de transformation; elle peut différer de la date d’abattage indiquée par la direction de l’abattoir. Il faut inscrire la date en utilisant le format aaaa-mm-jj, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement par le pays importateur. Lorsque c’est acceptable pour le pays importateur, un écart peut être inscrit (p. ex., Mai à Juin 2005).

(10) Inscrire le nom de la compagnie de transport.

(11) Inscrire le nom de l’aéroport, de la gare ou du port de mer, etc.

(12) Inscrire le nom du bateau, le numéro du vol ou des wagons, etc.

(13) Inscrire le nom de l’aéroport, de la gare ou du port de mer, etc.

(14) La description du produit telle qu’inscrite sur les contenant. Indiquer clairement le nombre de contenants et spécifier les espèces d’origine. Rayer les espaces inutilisés.

(15) Le poids net exact en kilogrammes, à moins que le pays importateur exige que le poids net soit exprimé en livres. Il faut préciser les mesures utilisées (kg ou lb).

(16) Inscrire le numéro du conteneur (si applicable).

(17) Inscrire le numéro du scellé (si applicable).

(18) Il faut indiquer dans cette case les attestations supplémentaires requises par certains pays. Celles-ci se trouvent dans ce chapitre, dans la section du pays concerné. S’il n’y a pas assez d’espace, utiliser des feuilles portant l’en-tête du gouvernement. Le vétérinaire officiel qui a signé le formulaire CFIA/ACIA 1454 doit également signer les attestations supplémentaires présentées sur les feuilles portant l’en-tête du gouvernement. Si une ou plusieurs annexes au certificat sont utilisées, l’inscrire dans cette section (p. ex. "Annexe A"). Il faut rayer les espaces inutilisés.

(19) Ville et province.

(20) La date à laquelle le certificat a été signé par le vétérinaire officiel et délivré. Dans les espaces réservés au jour et au mois, il faut remplir les deux cases en faisant précéder le nombre par le chiffre « 0 » au besoin.

(21) La signature du vétérinaire officiel. Seuls des vétérinaires officiels de l’ACIA peuvent signer les certificats d’exportation de produits carnés. Sous la signature, il faut inscrire en majuscules, dactylographier ou étamper le nom du vétérinaire officiel, suivi de la mention « vétérinaire » ou « DMV ». Le cachet officiel doit être apposé. Voir 11.3.(1).

Remarque : Les renseignements inscrits sur le formulaire CFIA-ACIA 1454 servent à la collecte de données. Il est donc essentiel que ceux-ci soient exacts et lisibles.

11.2.5.2 Approbation de la demande de certification aux fins d’exportation

Après avoir suivi les étapes a, b, c et d décrites à la section 11.2.4 (2) ci-devant, l’inspecteur de l’établissement demandeur examine la conformité des documents d’exportation à signer. Dans ce processus de révision, l’inspecteur vérifie la concordance de l’information présente sur l’annexe H avec l’information écrite sur le certificat officiel d’inspection pour les produits carnés et ses annexes respectives. Ensuite, l’inspecteur remplit, signe et date la partie 3 du formulaire de demande lorsque que tous les aspects de la demande sont jugés satisfaisants. Ensuite, il :

  • retourne la demande approuvée et le certificat d’exportation/annexes non-signés au demandeur/exploitant;
  • garde dans ses dossiers un exemplaire de la demande et tout document à l’appui pertinent connexe.

L’inspecteur de l’établissement qui prépare le certificat d’exportation (demandeur) et l’inspecteur de l’établissement d’où l’envoi destiné à l’exportation est expédié (dans certains cas, il s’agit du même établissement) doivent tenir un registre de tous les envois destinés à l’exportation expédiés de leur établissement, qu’ils aient émis eux-mêmes le certificat ou qu’ils aient seulement vérifié l’envoi. Les éléments suivants doivent apparaître dans ce registre.

  • Date à laquelle l’envoi a été vérifié.
  • Numéro des certificats, incluant les certificats annulés.
  • Description du produit.
  • Nom du pays importateur.
  • Nombre de caisses/emballages.
  • Poids net.
  • Nom de la compagnie exportatrice ou de la personne à qui le certificat a été délivré.
  • Nom du vétérinaire signataire.
  • Initiales de l’inspecteur qui a vérifié l’envoi.
  • Numéros des timbres d’exportation, incluant les timbres annulés.

11.2.5.3 Délivrance des certificats

Seul un vétérinaire officiel de l’ACIA peut délivrer (signer) un certificat d’exportation de produits carnés.

Si le vétérinaire officiel n’est pas convaincu de l’exactitude de l’information apparaissant sur les documents à l’appui (annexe H, p. ex.) ou le certificat, il doit communiquer avec l’inspecteur qui a approuvé la demande et/ou le demandeur pour discuter de la question. Si cette démarche ne suffit pas à atténuer ses préoccupations, le vétérinaire officiel doit produire une justification écrite (documents incomplets, p. ex.) et communiquer avec l’agent responsable des exportations de produits de viande/Centre opérationnel pour connaître la marche à suivre.

Avant de signer tout certificat, le vétérinaire officiel doit s’assurer qu’il est dûment rempli et qu’aucun espace n’a été laissé en blanc; puisqu’un certificat est signé sur la foi de l’annexe H, le vétérinaire officiel doit avoir ce document en sa possession avant de signer le certificat.

Lorsque le vétérinaire certificateur se trouve dans un endroit éloigné, il doit conserver une photocopie des certificats et formulaires de demande/vérification signés et/ou un registre regroupant la même information. Le demandeur doit remettre le certificat d’exportation signé et une copie de l’annexe H à l’inspecteur qui a émis le certificat.

Lorsque le formulaire de demande de certification/vérification est transmis par télécopieur au vétérinaire signataire, l’inspecteur de l’établissement d’expédition doit garder l’original du formulaire de demande dans ses dossiers. Un exemplaire signé du certificat d’exportation sera retourné à l’inspecteur qui a vérifié l’envoi pour ses dossiers. Cette marche à suivre vise à empêcher la falsification du formulaire de demande de certification/vérification.

L’inspecteur de l’établissement demandeur (celui ayant délivré le certificat) est la personne qui gardera tous les documents en filière concernant cette exportation (pour la traçabilité); c.à-d. une copie du certificat avec l’annexe H correspondante et les documents d’appui.

11.2.5.4 Certificats d’exportation de remplacement

Dans le cas où une modification doit être apportée à un certificat d’exportation qui n’a pas été délivré (c’est-à-dire, qui n’a pas été signé par un vétérinaire de l’ACIA), il faut annuler le certificat, le retourner à l’ACIA et en établir un nouveau pour le lot destiné à l’exportation.

Aucune correction ne peut être apportée à un certificat d’exportation qui a été délivré. Si un demandeur veut faire des modifications à un certificat d’exportation qui a été délivré, il doit présenter une demande en ce sens. Le certificat de remplacement sera établi dans la mesure où le demandeur satisfait aux conditions énumérées à la sous-section 11.2.5.4.1. Des droits seront exigés par l’ACIA pour le remplacement de tout certificat.

Pourvu que les conditions prévues à la section 11.2.5.4.1 soient satisfaites, l’ACIA accepte de remplacer un certificat dans le cas où le pays de destination est modifié. Elle peut également remplacer des certificats d’exportation pour des lots situés au Canada ou à l’extérieur du pays.

Après avoir examiné une demande de certificat de remplacement, l’ACIA peut exiger des documents additionnels si elle détermine que l’information dont elle dispose n’est pas suffisante. Cela peut s’avérer particulièrement important lorsque la modification demandée vise un numéro de scellé, un numéro d’estampille d’exportation ou de marque d’expédition, un numéro de conteneur, le nombre de boîtes, le poids et la description des produits. Selon la situation, les documents demandés peuvent différer; il peut s’agir d’un connaissement, d’un manifeste, du calendrier des escales d’un navire fourni par un groupeur de marchandises, des dates de transformation, etc.

L’ACIA peut délivrer une lettre d’explications à la place d’un certificat de remplacement si le demandeur peut lui démontrer avec une certitude raisonnable que la lettre sera acceptée par le pays importateur et qu’il présente des documents à l’appui de la modification qui sont pertinents.

Dans certaines circonstances, des pays peuvent choisir de ne pas accepter de certificats de remplacement et peuvent aviser l’ACIA en ce sens.

En ce qui a trait à un changement du pays de destination, lorsqu’un certificat de remplacement est délivré par l’ACIA, il incombe au demandeur de fournir à l’autorité compétente du nouveau pays de destination les documents dont elle a besoin pour s’assurer que le contrôle sur le lot a été maintenu de façon continuelle et que toutes les autres exigences qu’elle peut avoir ont été respectées.

Lorsqu’un demandeur a besoin de plus d’explications sur la politique de remplacement des certificats d’exportation, il doit consulter l’inspecteur ou le vétérinaire de l’ACIA en poste dans son établissement. S’il ne peut joindre ces personnes, le demandeur doit communiquer avec le vétérinaire spécialiste des exportations du Centre opérationnel ou avec le spécialiste des exportations à l’Administration centrale de l’ACIA.

11.2.5.4.1 Conditions régissant la délivrance d’un certificat de remplacement

Un certificat de remplacement peut être délivré dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :

  1. Le demandeur a mis en place des procédures d’établissement des documents d’exportation qui assurent une préparation minutieuse des certificats d’exportation. De plus, le demandeur a pris au besoin des mesures correctives.

  2. Si le demandeur souhaite modifier le pays de destination, le lot doit déjà satisfaire aux exigences du nouveau pays de destination au moment du traitement de la demande.

  3. Pour obtenir un certificat de remplacement, le demandeur doit présenter le formulaire CFIA/ACIA 5344 - Annexe H (parties 1 et 2a remplies), accompagné des motifs à l’appui de sa demande, au vétérinaire de l’ACIA qui a délivré le certificat d’exportation original ou, lorsque ce dernier n’est pas disponible, à son bureau ou au bureau du Centre opérationnel qui dessert l’établissement. Tout élément qui est modifié doit être certifié au moyen de l’Annexe H. Un inspecteur de l’ACIA doit également certifier la conformité de tout élément qui a été modifié. La case « au lieu de » doit être cochée, et le numéro du certificat original correspondant doit être bien visible.

  4. Le demandeur doit prouver que le certificat original, y compris les annexes, a été retourné à l’ACIA, ou est en la possession d’une autorité compétente du pays étranger, ou est en la possession d’une ambassade canadienne ou d’un consulat canadien. Par ailleurs, dans les cas où l’exportateur considère qu’il serait trop long d’attendre le retour du certificat original et des annexes, il peut procéder de la façon suivante. Il doit envoyer à l’ACIA une copie du certificat original annulée et des annexes; les documents annulés doivent porter le nom en lettres moulées et la signature de la personne qui les a annulés. De plus, il doit envoyer à l’ACIA une lettre dans laquelle il confirme que la personne en possession du certificat d’exportation et des annexes est bien celle qui les a annulés et que les copies envoyées à l’ACIA sont bien des copies du certificat d’exportation qui a été annulé et des annexes correspondantes. L’exportateur doit aussi confirmer dans sa lettre que le certificat d’exportation et les annexes y afférentes seront retournés au bureau de l’ACIA qui a délivré le certificat original d’ici un certain nombre de jours, tel qu’il a été précisé par le demandeur. La date de retour indiquée ne doit toutefois pas dépasser 30 jours civils.

    Le certificat d’exportation original, une fois retourné, sera classé avec la Partie 3 (copie de l’inspecteur) du certificat de remplacement.

  5. Lorsque le demandeur fait une demande de certificat de remplacement après que le certificat d’exportation a été délivré et que le lot ne se trouve plus dans l’établissement agréé, il faut comprendre que l’ACIA n’est pas en situation de pouvoir certifier l’état d’un lot à la date de délivrance du certificat de remplacement et que par conséquent elle ne le fera pas. Le certificat de remplacement permet seulement de certifier l’état du lot au moment de la délivrance du certificat d’exportation original. Dans ce cas, le demandeur doit présenter une lettre, portant l’en-tête de son établissement et la signature d’un de ses mandataires, au vétérinaire de l’ACIA qui a délivré le certificat d’exportation à remplacer ou, lorsque ce dernier n’est pas disponible, à son bureau ou au bureau du Centre opérationnel qui dessert l’établissement, dans laquelle il mentionne les raisons motivant la demande de remplacement du certificat, la date de délivrance du certificat original et un renvoi au numéro du certificat original. L’exportateur doit assumer les risques et les coûts liés à l’utilisation d’un certificat de remplacement et, pour cette raison, il doit inclure, dans sa lettre, la déclaration suivante :

    « Je reconnais que, lorsqu’elle délivre un certificat de remplacement, l’ACIA ne garantit pas que le pays importateur acceptera les produits visés par la présente demande et décrits sur le certificat de remplacement. Je me servirai du certificat de remplacement à mes propres risques et frais. De plus, j’ai informé en conséquence toutes les tierces parties qui pourraient avoir un intérêt dans ce certificat de remplacement. »

Même si les conditions ci-dessus sont réunies, l’ACIA ne remplacera pas un certificat d’exportation dans les cas suivants :

a.) Le demandeur demande le remplacement de deux ou de plusieurs certificats par un seul certificat.

b.) Le demandeur demande le remplacement d’un seul certificat par deux ou plusieurs certificats

11.2.5.4.2 Établissement d’un certificat de remplacement

Une fois que l’ACIA a déterminé qu’un certificat de remplacement peut être délivré, les mentions et déclarations suivantes s’appliquent :

  1. Mis à part la date et la modification demandée, tous les autres renseignements visant le lot doivent demeurer identiques aux renseignements figurant sur le certificat original. La date inscrite sur le certificat de remplacement doit être la date à laquelle il est signé par le représentant de l’ACIA.

  2. Tous les certificats de remplacement et les annexes correspondantes, s’il y a lieu, doivent porter la mention suivante :

    « Ce certificat annule et remplace le certificat no........... émis le (date)...................................... . »

  3. Lorsque le numéro du certificat de remplacement diffère de celui apposé sur les contenants, il faut également ajouter sur le certificat de remplacement et les annexes correspondantes, s’il y a lieu, une mention indiquant que les contenants d’expédition portent un numéro différent :

    « Contenants estampillés avec le numéro........................ . »

  4. Lorsque le demandeur fait une demande de certificat de remplacement après que le certificat d’exportation a été délivré et que le lot ne se trouve plus dans l’établissement agréé, il faut comprendre que l’ACIA délivre le certificat de remplacement en se fondant sur l’état de salubrité du lot tel qu’il a été vérifié au moment de la délivrance du certificat d’exportation original. Dans ce cas, le certificat de remplacement établi sur le formulaire CFIA/ACIA 1454 et CFIA/ACIA 4159 doit porter la déclaration modifiée suivante dans la case 18 « Attestation supplémentaire » ou au bas de la case 14 « Description des produits ». Par conséquent, la déclaration figurant dans la troisième case à partir du bas (entre la case 16 et la case 18) sur le certificat de remplacement doit être biffée.

    LA PRÉSENTE CERTIFIE QUE, À LA DATE DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D’INSPECTION VISANT LES PRODUITS DE VIANDE AUXQUELS LE PRÉSENT CERTIFICAT DE REMPLACEMENT FAIT RÉFÉRENCE, LES PRODUITS DE VIANDE IDENTIFIÉS DANS LE PRÉSENT CERTIFICAT PROVENAIENT D’ANIMAUX POUR ALIMENTATION HUMAINE QUI ONT ÉTÉ SOUMIS À L’INSPECTION VÉTÉRINAIRE ANTEMORTEM ET POSTMORTEM AU MOMENT DE L’ABATTAGE ET ÉTAIENT PROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE, QU’ILS NE RENFERMAIENT ET N’ONT ÉTÉ TRAITÉS AVEC AUCUNE MATIÈRE PRÉSERVATRICE OU COLORANTE, OU AUTRE SUBSTANCE NON AUTORISÉE PAR LA LOI ET LE RÈGLEMENT SUR L’INSPECTION DES VIANDES, ET QUE LESDITS PRODUITS DE VIANDE ONT ÉTÉ MANUTENTIONNÉS AVEC TOUTES LES PRÉCAUTIONS SANITAIRES DÉSIRABLES AU CANADA.

S’il n’y a pas suffisamment d’espace dans la case où l’on décrit les produits du lot pour y insérer la déclaration modifiée, il faut utiliser une feuille supplémentaire (ACIA 1454 SUPP ou ACIA 4566, selon le cas). Sur cette feuille de continuation, il faut inscrire l’information sur les produits pour laquelle il n’y avait pas suffisamment d’espace sur le certificat de remplacement, ainsi que la déclaration ci-dessus. Dans ce cas, l’information sur la description des produits et la déclaration modifiée ci-dessus figureront à la fois sur le certificat et sur la feuille de continuation.

Dans le cas d’un certificat de remplacement établi sur le formulaire CFIA/ACIA 4546 (É.-U.), la mention suivante doit être insérée dans la case « Remarques » :

« Le présent certificat de remplacement certifie l’état des produits qui y sont nommés à la date de délivrance du certificat no ............(insérer le no du certificat qui est remplacé) que le présent certificat d’exportation remplace. Les déclarations de certification figurant dans le présent certificat ne s’appliquent pas en date du présent certificat de remplacement, mais seulement en date du certificat original no ............(insérer le nno du certificat qui est remplacé). »

11.2.5.4.3 Erreurs relatives aux estampilles d’exportation/marques d’expédition

En cas d’erreur d’estampillage des contenants d’expédition, plusieurs options sont possibles en ce qui a trait au certificat d’exportation.

Prenons l’exemple d’un certificat d’exportation qui porte le no 500000 et qui est associé à un lot dont les contenants ont été incorrectement estampillés avec le numéro de série d’exportation no 500001. Si le certificat d’exportation no 500001 n’a pas été encore délivré et que le lot est encore dans l’établissement, il faut annuler le certificat no 500000 et émettre le certificat de remplacement no 500001.

Si, par contre, le certificat no 500001 a déjà été délivré pour un lot précédent, il faut oblitérer l’estampille sur les contenants et réestampiller les boîtes. Si l’estampille ne peut pas être supprimée, il faut remplacer les contenants.

La plus grande partie des erreurs d’estampillage sont relevées durant l’inspection à l’importation effectuée dans le pays de destination ou un pays de transit. Dans ce cas, l’exportateur doit s’en remettre aux autorités du pays importateur pour trouver une manière acceptable de corriger les erreurs. Par exemple, s’il faut changer l’estampille d’exportation ou la marque d’expédition, il se peut que le pays importateur exige que cela soit fait sous la supervision directe d’un représentant officiel du Canada.

11.2.5.4.4 Remplacement de certificats perdus

L’ACIA reconnaît que, dans des circonstances exceptionnelles, il arrive que des certificats d’exportation et des annexes soient perdus. Le demandeur, y compris toutes les parties concernées, doit déployer tous les efforts raisonnables pour les retrouver.

Si, malgré tous les efforts déployés, on ne peut pas retrouver le certificat et les annexes, l’exportateur peut présenter par écrit une demande de certificat de remplacement ainsi que le formulaire CFIA/ACIA 5344 (Annexe H) au vétérinaire qui a délivré le certificat original ou, lorsque ce dernier n’est pas disponible, à son bureau ou au bureau du Centre opérationnel qui dessert l’établissement. Dans sa lettre, l’exportateur doit fournir tous les détails pertinents concernant l’enquête qui a été menée et s’engager à retourner le certificat original à l’ACIA si jamais il est retrouvé. Chaque entreprise ayant joué un rôle dans l’exportation du lot doit expliquer, sur du papier portant son en-tête, les étapes suivies pour récupérer le certificat officiel, la cause du problème et les mesures qui seront prises pour empêcher qu’une telle situation ne se reproduise (s’il y a lieu).

En collaboration avec le vétérinaire spécialiste des exportations du Centre opérationnel, l’inspecteur ou le vétérinaire ayant reçu la demande de remplacement déterminera, à partir de l’information fournie, s’il y a lieu de délivrer un certificat de remplacement.

Une fois la demande de remplacement acceptée par l’ACIA, le certificat de remplacement et les annexes correspondantes seront délivrés, avec la mention suivante :

« Ce certificat annule et remplace le certificat no ................... délivré le (date)........................... qui a été déclaré perdu et qui a été annulé.»

Lorsque le demandeur fait une demande de certificat de remplacement après que le certificat d’exportation a été délivré et que le lot ne se trouve plus dans l’établissement agréé, la condition no 5 susmentionnée à la sous-section « Conditions régissant la délivrance d’un certificat de remplacement » ainsi que la déclaration no 4 figurant ci-dessus à la sous-section « Établissement d’un certificat de remplacement » s’appliquent également.

S’il y a lieu de croire que le certificat a été volé, le demandeur doit envoyer au directeur de la Division des aliments d’origine animale (DAOA) un exemplaire du rapport d’enquête, accompagné du certificat de remplacement et d’une copie du certificat annulé qu’il faut remplacer ou, s’il y a lieu, des numéros de série du certificat à annuler.

11.2.5.5 Distribution du formulaire CFIA/ACIA 1454

Le formulaire comporte trois feuilles. La distribution doit se faire selon les instructions indiquées au bas de chacune d’entre elles.

Feuille 1 : Joindre à l’envoi; elle est destinée aux autorités du pays importateur.

Feuille 2 : À envoyer, sans délai, par l’inspecteur responsable de l’établissement demandeur, au directeur de la DAOA, à Ottawa.

Feuille 3: À verser au dossier de l’inspecteur de l’établissement demandeur.

11.2.6 Conteneurisation à distance de produits carnés destinés à l’exportation

Il arrive, à l’occasion, qu’un envoi soit préparé, estampillé et envoyé à un autre établissement pour mise en conteneur.

Le demandeur envoie un exemplaire de la demande partiellement remplie à l’inspecteur sur le site de la conteneurisation. (Partie 1, Partie 2, elements 1, 2, 3)

Il incombe au demandeur d’indiquer à l’inspecteur responsable de l’établissement d’entreposage le moment prévu du chargement, les produits à exporter et le numéro de conteneur.

L’inspecteur de l’entrepôt vérifie le chargement et le contenu du conteneur. Il corrobore ensuite cette vérification en remplissant l’attestation supplémentaire de l’annexe H et en retournant celle-ci au demandeur. Ce dernier est responsable de transmettre le formulaire de demande ainsi complété au vétérinaire signataire.

11.3 UTILISATION ET CONTRÔLE DES CERTIFICATS OFFICIELS, TIMBRES, ESTAMPILLES, ET PLOMBS POUR FINS D'EXPORTATION DE PRODUITS DE VIANDE

Les pays important des produits de viande du Canada exigent que les cartons d'emballage portent une étiquette d'exportation ou soient estampillés. De plus, l'expédition doit être accompagnée des certificats requis.

Afin d'éviter tout risque ou tentative de fraude, un contrôle rigoureux concernant l'emploi et la garde sécuritaire de ces articles doit être exercé par les inspecteurs.

Les directives suivantes ont pour but de vous aider à exercer le contrôle et à maintenir vis-à-vis les pays étrangers la crédibilité du Canada.

(1) Émission des certificats

(a) Produits de viande comestibles

(i) Les formulaires:

Les seuls formulaires officiels fournis par le ministère pour la certification des produits de viande sont les formulaires ACIA 4546, 4566 et 1442 pour les États-Unis, ACIA 1482 et 4367 pour le Japon, ACIA 4278 pour la Corée, ACIA 4159 pour la Chine, 1480 pour l'U.E., 4583 pour Taiwan et ACIA 1454 pour tous les pays sauf les États-Unis.

Les certificats émis doivent être dûment remplis pour chaque expédition et la copie destinée au bureau-chef (ACIA 1454, 2ième feuille ou ACIA 4546 2ième feuille), doit être postée sur une base hebdomadaire à:

Directeur
Division des aliments d’origine animale
Centre d'information
Camelot Court, 59 Promenade Camelot
Ottawa, Ontario
K1A 0Y9

(ii) Attestation supplémentaire:

Certains pays exigent une attestation supplémentaire, (France, R.U., l'Afrique du Sud , etc...). Cette attestation doit être faite sur le papier à en-tête officiel de la Direction générale. Dans tous les cas (sauf indication contraire) il faudra remplir un formulaire ACIA 1454 et le numéro de série de ce document devra apparaître sur l'attestation supplémentaire requise.

La certification additionnelle devrait être produite sur une seule feuille de papier (recto verso dans le cas d'une certification de deux pages). Si la certification compte plus de deux pages, chaque feuille doit porter l'estampille originale et les initiales du vétérinaire signataire.

(iii) Signature:

Seul l’original (feuille 1) du certificat ACIA 1454 doit être signé et étampé.

Les feuilles 2 et 3 doivent être étampées seulement.

Seulement un exemplaire de la certification additionnelle doit porter la signature et l'estampille originales. Si plus d'un exemplaire est émis avec la signature et l'estampille originales chaque copie additionnelle doit porter la mention ''COPIE ''.

Le sceau officiel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments devra être appliqué au-dessus de la signature (voir annexe N).

Une encre de couleur autre que le noir doit être utilisée pour la signature.

A noter que seuls les vétérinaires de l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont autorisés à signer les documents indiqués ci-haut.

(b) Produits de viande non comestibles

Sauf indication contraire par le pays importateur, il faudra émettre un certificat tel que représenté en annexe D. Il devrait être dactylographié sur le papier à en-tête de l’ACIA. Une copie devra être envoyée au directeur de la DAOA (adresse ci-haut).

(2) Utilisation des timbres d'exportation (ACIA 4091)

(a) Produits de viande comestibles

Les timbres d'exportation (voir annexe M) devront être utilisés uniquement pour les produits destinés à la Suisse et la Russie selon les circonstances.

Il n'est généralement pas permis de poser des timbres d'exportation sur les cartons de produits de viande destinés à l'entreposage avant exportation. Une exception peut cependant être faite pour les lots bien identifiés, dont la destination est connue, couverts par les certificats d'exportation dûment complétés, et seulement pour une courte période, en attendant le chargement final.

Les timbres d'exportation doivent être apposés à la jonction du couvercle et du contenant ou au-dessus d'un ruban encerclant la boîte. Cette méthode a pour but de prévenir toute manipulation frauduleuse du produit.

Les timbres d'exportation garantissent que l'expédition a reçu une inspection finale avant d'être exportée et permettent d'identifier l'expédition à la certification.

NOTE:

L'Union Européenne (UE) exige que tous les contenants d'expédition soient scellés avec la marque de salubrité lors de l'emballage. L'application de la marque de salubrité sera permise seulement sur les produits qui rencontrent entièrement les exigences applicables (exigences de l'UE ou de l'état membre lorsque le produit n'est pas sous la juridiction de l'UE). Il ne sera pas requis d'apposer des timbres d'exportation sur les produits portant la marque de salubrité lors de l'exportation vers l'UE (voir la section 11.7.3 (5) UE).

(3) Utilisation de l'étampe d'exportation

Sauf dans les cas mentionnés en (2) ci-haut l'étampe d'exportation devra être apposée sur les contenants d'expédition de produits de viande destinés à l'exportation. L'estampille d'exportation garantit que l'expédition a reçu une inspection finale avant d'être exportée et permet d'identifier l'envoi à la certification.

Le tampon de caoutchouc reproduit une estampille ovale, à l'intérieur de laquelle se trouvent le mot "Canada" joint au numéro de l'établissement. A côté de l'ovale se trouvent les abréviations CERT. NO. CERT. (Certificate Number/Numéro Certificat), et un espace où insérer des chiffres, voir l'annexe L.

Dans le cas d'une expédition préparée dans un entrepôt approuvé, l'inspecteur en charge pourra se procurer un tampon de son propre bureau régional. Il devra s'assurer aussi que tous les numéros nécessaires à l'estampillage lui ont été fournis en même temps que le tampon.

Les chiffres à insérer en dessus des abréviations doivent correspondre aux chiffres formant le numéro du certificat accompagnant l'expédition.

Avant d'estampiller les boîtes, il faudra donc vérifier que les chiffres ont été placés selon la bonne séquence.

L'encre à utiliser, préférablement de couleur noire, est l'encre qui sert habituellement à imprimer sur papier, carton ou tout autre matériau similaire.

Il faudra voir à ce que l'impression de l'estampille sur les boîtes soit entière et nettement lisible et soit appliquée en un endroit réservé à cette fin.

Lorsqu'un certificat de remplacement doit être émis et que le numéro du premier certificat a déjà été estampillé sur les boîtes, le numéro du premier certificat devra apparaître sur le nouveau certificat. En outre, une mention devra être inscrite sur le nouveau certificat à l'effet qu'il s'agit d'un certificat remplaçant le Certificat No. (répéter le numéro du premier certificat).

« Ce certificat annule et remplace le certificat no.............. émis le............................... . » (date)

(4) Apposition des plombs (scellés officiels)

Ils doivent être posés avec l’autorisation d'un inspecteur, selon les dispositions de l’article 115 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.

(5) Contrôle et garde des certificats d'inspection

(a) L'inspecteur en chef d'un établissement exportateur doit s'assurer qu'il a des certificats en réserve pour une période d'au moins trois mois. Ces certificats doivent être conservés en sécurité dans un meuble fermant à clé.

(b) Les commandes de nouveaux certificats doivent se faire selon la procédure habituelle en utilisant le formulaire ACIA 262 et ne devraient pas dépasser les besoins d'une année. Le formulaire de commande doit être envoyé à la personne autorisée de chaque bureau régional. La personne autorisée au bureau régional devra s’assurer que l’adresse de livraison correspond soit au bureau régional, soit être destiné à l’attention de l’inspecteur en chef de l’établissement agréé.

Dans un registre réservé à cet effet, l'inspecteur en chef doit consigner les numéros de série des certificats reçus ainsi que la date de réception (voir à l'annexe P pour le registre requis pour les certificats d'exportation).

Dans le cas des autres certificats sur lesquels n’apparaît pas de numéro de série (exemple: ACIA 4566), les contrôles applicables sont la vérification de la réception du nombre de formulaires commandés et à l’utilisation en s’assurant de la corrélation avec le formulaire ACIA correspondant. L’inspecteur en chef devra faire suivre l’accusé de réception au bureau régional après vérification que les certificats d'exportation reçus sont conformes à la commande.

La personne autorisée au bureau régional devra aussi consigner les numéros de série des formulaires officiels ACIA 4546 pour les États-Unis, ACIA 4159 pour la Chine et ACIA 1454 pour tous les pays sauf les États-Unis (voir annexe P pour un exemple d’information à consigner). Ce registre doit indiquer le numéro du bon de commande, la date de réception, les numéros de série des certificats ainsi que le nom et le numéro d’agrément de établissement pour lequel les certificats sont destinés.

Ces registres devront être gardés en filière pour une période de 2 ans.

(c) Lorsqu'un certificat est utilisé, incluant ceux qui sont annulés, la partie23 (ACIA 1454) ou la partie 2 (ACIA 4546) ou une photocopie (ACIA 4159) du certificat doit être expédiée au Directeur de la division des aliments d’origine animale (DAOA).

(d) Tous les certificats d'exportation utilisés, émis ou annulés (feuille 3 de l’ACIA 1454 ou 4546, ACIA 4159), doivent être classés par ordre numérique accompagnés de la certification additionnelle (annexes, résultats de laboratoires etc.) requise par le pays importateur. Les certificats doivent être gardés en dossier pour une période de deux ans.

(6) Timbres d'exportation

(i) Information générale

A. Contrôle sur les timbres d'exportation

Un contrôle rigoureux doit être exercé sur les timbres d'exportation. On doit enregistrer le numéro de série des timbres en inventaire (voir annexe P). Chaque fois qu'un timbre est utilisé, le numéro de série doit être enregistré avec une référence au numéro de série du certificat d'exportation correspondant. Comme pour les certificats, les timbres d'exportation doivent être gardés sous clés. Les timbres d'exportation doivent êtres apposés sous le contrôle d'un inspecteur (voir annexe Q).

B. Spécifications pour les timbres d'exportation

Les timbres d'exportation sont des formulaires officiels (ACIA 4091). La Division de la Gestion des formulaires est responsable de fournir à chaque bureau régional les spécifications applicables aux formulaires. Les dimensions de l'estampille apparaissant dans le timbre d'exportation sont spécifiées à l'annexe M de l'introduction de ce chapitre. Chaque timbre d'exportation doit porter un numéro de série. Les inspecteurs en chef s'assureront que les numéros de série ne se répèteront pas. Le numéro de série et le numéro d'agrément de l'établissement, qui fait partie de l'estampille, rend le timbre d'exportation unique. Les timbres d'exportation auto-collants doivent être inviolables. L'exploitant qui commande les timbres d'exportation auto-collants est responsable de fournir les spécifications pour le papier et la colle qui devront être utilisés pour les fabriquer. L'inspecteur en chef de l'établissement agréé sera responsable de spécifier quels numéros de série devront être utilisés sur les timbres d'exportation commandés. L'inspecteur en chef sera aussi responsable de mettre en place les contrôles mentionnés ci-haut.

(ii) Commande de timbre d'exportation

A. La partie I du formulaire fourni à l'annexe O doit être complétée par l'exploitant et présenté à l'inspecteur en chef.

B. L'inspecteur en chef vérifiera les informations et déterminera si elles sont complètes. L'inspecteur en chef remplira la section qui lui est réservée en indiquant clairement les numéros de série qui devront être utilisés sur les timbres à être imprimés et autorisera leur impression en signant le formulaire. Une copie du formulaire sera gardée en dossier par l'inspecteur et l'original sera envoyé au bureau régional accompagné d'un bon de commande de l'exploitant de l'établissement.

C. Une personne autorisée au bureau régional enverra la demande et le bon de commande reçu à un imprimeur approuvé (partie III du formulaire de commande). L'imprimeur devra s'engager à imprimer le formulaire AGR 4091 seulement lorsque les commandes seront reçues du bureau régional. L'imprimeur sera aussi responsable d'envoyer les timbres d'exportation selon les instructions reçues de la personne autorisée du bureau régional.

D. Les timbres d'exportation seront envoyés par l'imprimeur au bureau régional approprié ou à la discrétion du Directeur général régional directement à l'inspecteur en chef.

E. L'inspecteur en chef devra vérifier que les timbres d'exportation reçus sont conformes à la commande, aviser l'exploitant que les timbres sont maintenant disponibles et modifier l'inventaire en conséquence. L’inspecteur en chef devra faire suivre l’accusé de réception au bureau régional.

La personne autorisée au bureau régional devra consigner les numéros de série des timbres d’exportation ACIA 4091 dans un registre requis (voir annexe P pour des exemples de l’information à conserver). Ce registre doit indiquer le numéro du bon de commande, la date de réception, les numéros de série des timbres reçus ainsi que le nom et le numéro d’agrément de établissement auquel les timbres sont destinés. Ces registres devront être gardés en filière pour une période minimale de 2 ans.

NOTE: Tous les timbres d'exportation devront être payés par l'exploitant conformément aux instructions de l'imprimeur.

Les timbres, si commandés par l’entremise du Centre opérationnel, devront être soumis aux mêmes contrôles. La marque de salubrité pour l’Union européenne est soumise aux mêmes contrôles que les timbres d’exportation.

(7) Contrôle des étampes d'exportation

Les étampes doivent demeurer sous le contrôle de l'inspecteur en chef comme toute autre étampe officielle. A la discrétion de l'inspecteur l'estampillage peut être fait par lui même ou, sous sa surveillance, par un employé de l'établissement.

(8) Contrôle des plombs

Les recommandations décrites pour le contrôle des étiquettes s'appliquent de façon similaire pour les plombs (voir les annexes P et Q pour les registres à conserver pour les plombs).

Les plombs, si commandés par l’entremise du Centre opérationnel, devront être soumis aux mêmes contrôles.

(9) Commandes des étampes d'exportation et certificats

Les certificats doivent être commandés par l'entremise du bureau régional. Pour les étampes d'exportation, vous référer aux instructions apparaissant à la section 4.1.6(1)(e) du chapitre 4.

(10) Conclusion

Quelles que soient les mesures de contrôle qu'il veuille adopter, l'inspecteur de service doit se rappeler que les certificats, les étiquettes, les plombs, et les estampilles sont des articles dont il est responsable.

11.4 EXPORTATION DE PRODUITS DE VIANDE VERS LES PAYS MUSULMANS

Certains pays peuvent avoir des exigences additionnelles particulières. S'il vous plait, vérifier sous le titre du pays importateur. (Voir 11.7)

Pour plus d'information sur l'abattage et la certification Halal, veuillez consulter le site web d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. http://ats.agr.ca/info/africa-f.htm

Plusieurs organismes offrent la certification halal. Les entreprises canadiennes qui désirent obtenir la certification halal doivent communiquer avec l'un des organismes de certification et s'assurer que celui-ci est acceptable pour le pays importateur.

11.5 PRODUITS DE VIANDE EXPORTÉS ET RETOURNÉS

Fondement juridique

Règlement sur l’inspection des viandes
"122.2 Nul ne peut rapporter ou faire rapporter au Canada un produit de viande qui en a été exporté à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) le retour est autorisé par un inspecteur;

b) le produit est livré à un établissement agréé doté des installations nécessaires pour effectuer des inspections;

c) il y est réinspecté par un inspecteur."

(1) Il arrive que des produits de viande exportés par le Canada soient retournés par l'importateur ou les autorités vétérinaires du pays de destination, ou même qu'ils soient rappelés par la firme exportatrice.

Les produits de viande sont le plus souvent retournés pour les raisons suivantes :

  • changement de la conjoncture du marché;
  • non-respect des spécifications du client;
  • non-respect des exigences du pays importateur.

Il est important de noter que cette section s’applique aux envois exportés légalement c.-à-d. qui ont quitté le pays après l’obtention d’un certificat d’exportation duement émis conformément aux dispositions du paragraphe 7c) de la Loi sur l’inspection des viandes. Les demandes de retour de produits de viande qui ne sont pas exportés selon les prescriptions de la Loi seront rejetées automatiquement et les envois ne pourront être admis au Canada. De plus, advenant que de telles demandes soient reçues, elles seront référées à la section des services d’application et d’enquête pour que soit effectué le suivi jugé nécessaire par rapport à leur exportation du Canada.

Les raisons du retour seront examinées par les inspecteurs de l’ACIA et l’exploitant de l’établissement producteur, de sorte que des mesures pourront être prises pour empêcher qu’une telle situation ne se reproduise. Le directeur de la Division des aliments d’origine animale (DAOA) et le directeur du Réseau de programmes (DRP) du centre opérationnel pertinent devront recevoir les résultats de l’évaluation et être informés des mesures prises dans chaque cas. Cette politique a pour objet de rendre les procédures d’inspection et de certification plus efficaces.

Le DRP du centre opérationnel est responsable de la coordination des activités requises dans le cadre du retour des produits de viande. Ainsi, il doit, entre autres, distribuer les documents à l’inspecteur responsable de l’établissement producteur lorsque le produit n’est pas retourné à l’établissement producteur, retracer/vérifier les retours pour assurer que la procédure applicable est suivie, exiger l’application des mesures correctives appropriées lorsque les procédures ne sont pas suivies, étudier les demandes reçues conformément à la procédure applicable, vérifier que les envois retournés font l’objet d’un suivi approprié (produit inspecté au besoin, enquête effectuée et mesures correctives appropriées prises à l’établissement producteur, documents applicables remplis, rassemblés et envoyés au directeur de la DAOA).

(2) Marche à suivre pour la ré-importation

(a) Produits retournés des États-Unis.

Voir la section 11.7.3 (7) États-Unis.

(b) Produits retournés de pays autres que les État-Unis

Aucun produit de viande ne peut être ré-importé au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis, à moins d'une autorisation préalable des directeurs de la Division des aliments d'origine animale et de la Division de la santé des animaux et de l'élevage.

Un retour ne sera autorisé que pour les produits de viande emballés dans un contenant d'origine scellé, propre et non endommagé, portant l'estampille réglementaire d'inspection des viandes.

Avant de retourner les produits de viande, le demandeur doit remplir les annexes B, B1 (section A) et B2 et les présenter au directeur de la DAOA par l’entremise du DRP du centre opérationnel où le produit doit être présenté pour inspection par l’ACIA. La décision prise à la suite de la demande sera expédiée au demandeur par l’entremise du bureau du DRP du centre opérationnel. Ce dernier enverra une copie du formulaire d’autorisation au CSI du point de débarquement. Le demandeur a la responsabilité d’envoyer une copie du formulaire d’autorisation au courtier en douane. L’annexe B-3 précise les détails concernant la procédure de demande et la distribution de la documentation.

(i) Marche à suivre au Centre de service d'importation où le produit doit arriver au Canada

À l'arrivée d'un produit d'origine canadienne retourné, il faut d’abord déterminer si son retour au Canada a été autorisé. (La demande doit être traité conformément à l’annexe J2 - USA).

(ii) Marche à suivre au port de débarquement

L’envoi doit être retenu, selon les instructions du DRPC, et/ou dirigé à l’établissement agréé indiqué sur le formulaire d’autorisation (Annexe B1)

(iii) Marche à suivre à l'établissement d'inspection

L'inspecteur doit s'assurer que l'envoi correspond à la description qui en est faite sur le certificat qui l'accompagne et les documents d'autorisation pertinents. L'original du formulaire CFIA/ACIA 1454 doit être fourni. Sinon on doit contacter le DRPC.

Seuls les produits de viande emballés dans un contenant d'origine scellé, propre et non endommagé, portant l'estampille réglementaire d'inspection des viandes, sont considérés comme acceptables.

Une inspection de l'envoi doit être faite, et le formulaire CFIA/ACIA 2367 (annexe K) doit être rempli et envoyé au DRPC. L'envoi est retenu jusqu'à ce que l'inspection soit terminée, peu importe la raison du retour. Le niveau d'inspection est laissé à la discrétion de l'inspecteur et est fonction des raisons du retour (voir 4.9.4).

Le DRP du centre opérationnel examinera la documentation, veillera à ce qu’elle renferme tous les documents pertinents (CFIA-ACIA 1454, CFIA-ACIA 2637, Annexes B, B1 et B2, lettre de l’exploitant de l’établissement producteur indiquant les mesures correctives prises et rapport d’inspection détaillé, le cas échéant) et, après avoir vérifié que toutes les mesures nécessaires ont été prises, enverra la documentation au Directeur de la DAOA le plus tôt possible.

(3) Formulaire CFIA/ACIA 2367 (annexe K)

Le formulaire « Expéditions de produits de viande canadiens exportés et retournés par le pays importateur » doit être dûment rempli lorsqu'un produit exporté est retourné au Canada, peu importe la raison du retour. Ce formulaire se trouve sur Desktop eForms.

Si l'inspection est menée dans un établissement agréé autre que l'établissement d'origine, une copie du rapport d'inspection doit être transmise à l'inspecteur responsable de l'établissement d'origine, par l'entremise du bureau du centre opérationnel où l'inspection a eu lieu, le cas échéant. Cela permet à l'inspecteur responsable et à l'exploitant de l'établissement de production d'exécuter l'action corrective requise.

L'information inscrite sur ce formulaire permet à l'ACIA de comparer ses conclusions à celles du pays étranger.

Pour cette raison, il importe que ce formulaire soit dûment rempli.

(4) Remarques

(a) L'inspection doit se faire aussitôt que possible après le retour des produits.

(b) Les produits de viande qui ont été retournés pour des raisons de non conformité aux exigences du pays importateurs ou sur lesquels des défauts ont été découverts lors de l’inspection au Canada, ne doivent pas être certifiés de nouveau aux fins d’exportation, à moins qu'ils aient été reconditionnés, emballés et étiquetés à la satisfaction de l'inspecteur. De même, à moins d'autorisation préalable du pays importateur, les produits retournés en raison de résultats d'analyse en laboratoire insatisfaisants à l'égard de résidus de produits chimiques et biologiques ne peuvent pas être ré-exportés.

(c) Il importe que la procédure décrite ci-devant soit suivie le plus rigoureusement possible et que tous les documents soient remplis et expédiés dans les plus brefs délais.

(d) Pour ce qui est des procédures d'inspection, voir 4.9 et 10.4.

(e) La composition et l'étiquetage du produit doivent être pris en considération par l'inspecteur au moment où celui-ci détermine si une action corrective est requise avant que l'on dispose du produit.

11.6 EXIGENCES PARTICILIÈRES APPLICABLES AUX DENRÉES SPÉCIFIQUES

11.6.1 Viandes bovines de haute qualité

A la suite de nouvelles ententes réalisées selon l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT), des importations de viandes bovines de "haute qualité" seront autorisées par les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, le Japon, la République de Corée, Taiwan et les états membres de l'U.E..

L'U.E. (Union Européenne) comprend les pays suivants:

  • L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark (à l’exception des îles Féroé et du Groenland), l'Espagne (incluant les îles Canaries et les îles Baléares mais excluant Ceuta et Melilla), l’Estonie, la Finlande, la France (incluant les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, la Guyane française, Martinique et Réunion et la principauté de Monaco mais excluant les territoires d’outre-mer), la Grèce, la Hongrie, l'Italie (excluant le Vatican et la république de San Marino), la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal (incluant les Açores et Madère), la République d'Irlande (Eire), la République Tchèque, le Royaume-Uni (incluant les îles Anglo-normandes et l’île du Man), la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

(1) Definitions

Il existe deux définitions des viandes bovines de "haute qualité".

(a) Viandes bovines de haute qualité ayant les caractéristiques suivantes:

Carcasses ou toute découpe provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70% de grains, d'un poids total minimal de 20 livres par jour.

Il est entendu que les viandes bovines canadiennes des catégories AA, AAA et primé (58% à 49% rendement viande) répondent automati-quement à la définition ci-dessus. Le catégorie "choix Canada" utilisée comme alternative à la description "Canada AAA" satisfait aussi cette définition.

(b) Quartiers de boeuf, coupes de gros, coupes désossées de gros, coupes désossées de demi-gros ou des biftecks en portions provenant de carcasses ayant les caractéristiques suivantes:

(i) La couverture de gras blanc sur le faux-filet au niveau de la 12ième côte se situe entre 0.4 et 0.9 pouce.
(ii) le poids de la carcasse est entre 273 et 386 kg.
(iii) La surface minimum du faux-filet au niveau de la 12ième côte est de 9 pouces carrés.
(iv) Age maximum: 30 mois. La carcasse ne doit avoir aucune évidence d'ossification à l'extrémité des apophyses épineuses des vertèbres thoraciques.
(v) e persillé minimum du muscle longissimus (faux-filet) à la 12ième côte: équivalent à un niveau modeste de gras dans le maigre d'au minimum 6%, à l'état frais, du faux-filet. A noter que ceci ne s'appliquera pas aux autres muscles
(vi) Couleur: La viande (maigre)doit être d'une couleur rouge claire cerise au moment de la coupe de la carcasse.
(vii) Les carcasses fraîches réfrigérées ou les coupes doivent être à une température inférieure à 4 C à l'intérieur du faux-filet au moment de l'emballage pour expédition.

(2) Certification

Pour ce qui est de l'U.E., les viandes bovines canadiennes nécessiteront un "Certificat d'authenticité" émis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Annexe "C").

Ce certificat est en supplément du certificat d'inspection, formulaire ACIA 1454 et tout autre certificat requis par le pays importateur.

Le sceau officiel doit être apposé en bas du certificat d'authenticité au-dessus de la signature des officiels.

L'original et les copies doivent être signés et estampillés individuellement.

Une des conditions de vente de boeuf de haute qualité aux pays membres de l'U.E., au Japon et aux Etats-Unis, est que chaque expédition soit certifiée par un classificateur comme rencontrant les critères de qualité du pays importateur.

L'exploitant de l'établissement qui exporte, accepte la responsabilité d'établir, en coopération avec le centre opérationnel tel que requis, une série de contrôles lesquels permettront aux employés de l'Agence canadienne de classement du boeuf de certifier que le produit expédié rencontre les normes décrites dans le contrat de vente.

Etant données la présence de la légende d'inspection et les spécifications de viandes bovines de haute qualité, le certificat d'authenticité devra être signé par un vétérinaire officiel et par un classificateur de l'Agence canadienne de classement du boeuf. Le vétérinaire officiel devrait signer en dernier le certificat.

Vu que ce certificat devra accompagner le certificat d'inspection, ACIA 1454, le numéro du certificat à produire devra être celui du certificat d'inspection.

Le certificat d'authenticité devra être composé d'un original et d'au moins une copie selon le modèle présenté en "Annexe C". Il devra être écrit et complété dans une des langues officielles de l'U.E., c'est-à-dire, anglais, français, allemand ou italien. Les documents écrits à la main doivent l'être en caractères d'imprimerie majuscules. Original et copie(s) devront être présentés aux douanes de l'état importateur.

Pour votre information, veuillez noter que le certificat d'authenticité n'est valide que pour une période de trois mois à partir de sa date d'émission. En outre, il n'est plus valide après le 31 décembre de l'année de sa date d'émission.

NOTA : Dans le cas de la viande de bison, l'U.E. reconnait les catégories A1, A2 et A3 comme étant de la viande bovine de haute qualité. Le certificat d'authenticité peut donc être émis avec la déclaration suivante ajoutée à l'endos : « Les viandes de bison classées A1, A2 et A3 selon les normes de l'Agence canadienne d'inspection des viandes correspondent à cette définition ».

(b) Au sujet de la Suisse, la définition de l'U.E. s'applique pour les viandes bovines de haute qualité. Bien qu'elle ne soit pas un état membre de l'U.E., la Suisse requiert le même Certificat d'Authenticité que celle-ci, en plus de la certification habituelle.

(c) Dans le cas du Japon, le certificat à utiliser est joint en Annexe A de la section Japon (11.7.3). Il s'ajoute au formulaire ACIA 1454. La définition No. 1 b) répond aux exigences japonaises pour les viandes bovines de haute qualité.

(d) Dans le cas de la République de Corée, le certificat à utiliser est joint en Annexe A de la section de la République de Corée (11.7.3). Il s'ajoute au formulaire ACIA 1454. À présent, la République de Corée reconnait les catégories AAA, AA et A de rendement Canada 1 ou Canada 2 comme étant conformes à leurs normes pour la viande bovine de haute qualité. Le nouvelle catégorie "Canada primé" introduite en 1997, qui diffère de la catégorie "Canada AAA" uniquement par l’exigence plus élevée en persillage qui est d’au moins "légèrement abondant" ou plus, rencontre aussi les spécifications pour la viande bovine de haute qualité. De même l’étiquetage avec la mention "choix Canada" à l’exportation utilisée comme alternative à la catégorie "Canada AAA" satisfait aussi cette définition.

(e) Dans le cas des États-Unis d'Amérique, l'attestation suivante devra apparaître, en anglais, sur le certificat officiel d'inspection pour viandes et produits de viande frais (formulaire CFIA 1450).

"I hereby certify to the best of my knowledge and belief that the herein described fresh, chilled or frozen beef, meets the specifications prescribed in regulations issued by the U.S. Department of Agriculture (7 CFR 2853. 106 (a) and (b)".

"Je certifie par la présente au meilleur de ma connaissance et croyance que la viande de boeuf fraîche, réfrigérée ou congelée décrite ci-dessus, rencontre les spécifications prescrites dans les règlements émis par le département de l'agriculture des États-Unis (7 CFR 2853. 106 (a) et (b)".

N.B. Il faut utiliser la version anglaise de cette attestation. La version française est fournie pour votre information.

Les viandes classées en AA et AAA selon les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments rencontrent les spécifications des États-Unis. À partir du 18 août 1997, les catégories "Canada primé" et "choix Canada" rencontrent aussi les spécifications américaines.

(f) Dans le cas de Taiwan, le certificat à utiliser est joint en Annexe A de la section Taiwan (11.7.3). Il s'ajoute au formulaire ACIA 1454. À présent, le Taiwan reconnait les catégories AAA comme étant conformes à leurs normes pour la viande bovine de haute qualité. Les catégories "Canada primé" et "choix Canada" utilisées pour l’exportations satisfont aussi les spécifications de Taïwan pour la viande bovine de haute qualité étant donné qu’elles sont plus élevées ou à tout le moins équivalentes à "Canada AAA".

11.6.2 Organes et glandes pour usage pharmaceutique

A moins d'exigences spécifiques d'un pays en particulier décrites en 11.7.3 concernant l'exportation d'organes et de glandes pour usage pharmaceutique, on suivra ce qui suit.

Les organes et les glandes provenant d'animaux comestibles qui ont passé l'inspection peuvent être exportés en autant qu'ils répondent aux conditions suivantes:

(i) avoir été préparées de façon sanitaire;

(ii) avoir été emballés dans des contenants répondant aux normes habituelles réglementaires d'étiquetage. En outre, les mots "for pharmaceutical purposes" (pour usage pharmaceutique) doivent être très visibles sur les contenants;

(iv) à noter que les estampilles ou les étiquettes d'exportation ne doivent pas être appliquées sur les boîtes à moins d'indications spécifiques du pays importateur;

(iv) le formulaire ACIA 1454 doit accompagner l'expédition et porter les mots "For pharmaceutical purposes".

11.6.3 Produits de viande dérivés de ruminants - restrictions reliées à l’ESB

11.6.3.1 Information générale

Plusieurs pays ont imposé des restrictions sur l’importation de produits de viande canadiens dérivés de ruminants depuis le signalement de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Canada.

Les renseignements disponibles sont résumés dans l’annexe R de cette section. Il est important de noter que ces renseignements relatifs à l’ESB s’ajoutent à ceux déjà énoncés, dans la section réservée à chaque pays, qui continuent de s’appliquer (p. ex., l’Union européenne a déjà des exigences particulières en ce qui concerne l’ESB).

L’information dans la présente section est fournie sous toutes réserves dans le but d’informer les parties intéressées sur la situation actuelle. Ainsi l’annexe R inclut aussi les marchés étrangers qui n’ont pas imposé d’embargo sur les produits canadiens mais qui ont soit des restrictions ou une certification supplémentaire relativement à l’ESB lorsque disponible. Des modifications aux informations présentées peuvent être apportées par les pays concernés sans avis préalable ou des restrictions dont l’ACIA n’est pas informée peuvent s’appliquer. Dans ces conditions, il est important de réitérer qu’il revient aux exportateurs de s’assurer que les produits destinés à l’exportation répondent aux exigences applicables des pays destinataires.

11.6.3.2 Exigences ESB spécifiques

L’information disponible sur les exigences relatives à l’ESB établies par les autorités des pays importateurs figure à la section spécifique au pays ou a été fournie aux Centres opérationnels.

Langues de boeuf: Lorsque les exigences à l’importation réfèrent à l’enlèvement des amygdales sans spécifier qu’il s’agit des amygdales palatines, les langues doivent être prélevées en coupant caudalement aux (juste à l’arrière des) papilles caliciformes (voir l’annexe R-1 pour les détails).

Exigences de marquage: Pour faciliter le travail de toutes les parties concernées, il a été convenu d'une marque d'identification.pour identifier les produits dérivés d’animaux âgés de plus de 30 mois. La marque d’identification (voir annexe R-2) doit apparaître sur les produits non-emballés ou sur le panneau principal du contenant d’expédition dans le cas des produit emballés. La grandeur de la marque doit être d’au moins 5 cm (les côtés dans le cas du triangle et la hauteur dans le cas d’un chiffre numérique). Les exploitants d’établissement où des produits de viande de boeuf sont fabriqués sont responsables d’instaurer les procédures de marquage, en utilisant une des marques pré-établies, à la satisfaction de l’ACIA, pour s’assurer que tous les produits dérivés d’animaux âgés de 30 mois et plus sont identifiés tel que requis.

Comme mesure de contrôle à la réception, une confirmation écrite de l’exploitant de l’établissement fournisseur incluant une confirmation écrite de l’inspecteur en chef de l’ACIA que le marquage est effectué de façon satisfaisante doit être reçue, en filière et disponible sur demande.

Les produits de viande pré-emballées pour la vente au détail sur le marché canadien et les produits de viande préparés pour vente au Canada n’ont pas à être identifiés avec la marque décrite ci-haut.

11.6.4 Produits de viande de volaille - restrictions reliées à l’influenza aviaire

Plusieurs pays ont imposé des restrictions sur l’importation de produits de viande de volaille canadiens depuis le signalement de l’influenza aviaire au Canada en 2004.

Les renseignements disponibles sont résumés dans l’annexe R-3 de cette section. Il est important de noter que ces renseignements s’ajoutent à ceux déjà énoncés, dans la section réservée à chaque pays, qui continuent de s’appliquer.

L’information dans la présente section est fournie sous toutes réserves dans le but d’informer les parties intéressées sur la situation actuelle. Des modifications aux informations présentées peuvent être apportées par les pays concernés sans avis préalable ou des restrictions dont l’ACIA n’est pas informée peuvent s’appliquer. Dans ces conditions, il est important de réitérer qu’il revient aux exportateurs de s’assurer que les produits destinés à l’exportation répondent aux exigences applicables des pays destinataires.

11.6.5 Annexes

Annexe A Attestation relative à la Radioactivité
Annexe B Demande pour retourner des produits canadiens exportés, autorisation, déclaration officielle pour les produits de viande canadiens exportés et retournés au Canada, diagramme
Annexe C Certificat d'authenticité - viandes bovines
Annexe D Certificat pour les viandes non comestibles
Annexe E Certificat d'inspection pour les produits carnés - ACIA 1454
Annexe E-1 Suite aux formulaire 1454 - certificat d’inspection pour les produits carnes
Annexe E-2 Lettre type pour changement de consignataire
Annexe F Code des provinces
Annexe G Les codes de pays de destination
Annexe H Formulaire de demande/vérification à l'exportation
Annexe I Demande d'approbation d'un établissement
Annexe J Certificat de transfert pour les produits de viande
Annexe K Formulaire ACIA 2367 - Produits exportés et retournés au Canada
Annexe L Modèle d'estampille pour les cartons d'expédition
Annexe M Modèle sceau pour les certificats d'exportation
Annexe N Modèle de timbre d'exportation (sauf U.E.)
Annexe O Formulaire de commande pour les timbres d'exportation (ACIA 4091)
Annexe P Formulaire d'inventaire
Annexe Q Registre d'utilisation
Annexe R Résumé des restrictions imposées par les pays importateurs relativement à L’ESB
Annexe R-1 Langue et amygdales bovines
Annexe R-2                 Marque d’identification : carcasse de bovins âgés de 30 mois ou plus
Annexe R-3  Résumé des restrictions imposées sur la viande de volaille par les pays importateurs relativement à l’influenza aviaire




Haut de la page
Haut de la page
Avis importants