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DIRECTIVES DU COMMISSAIREGESTION DES OBJETS SAISIS
[ Objectif de la politique
| Instrument habilitant
| Définitions
| Responsabilités
| Procédure
| Objets saisis
| Garde des objets saisis
| Restitution ou confiscation des objets saisis
| Disposition des objets saisis
]
1. Établir les normes régissant la saisie, la garde, la confiscation, la restitution et la disposition des objets interdits ou non autorisés. 2. Directive du commissaire no 568 - Gestion des renseignements de sécurité. 3. Les objets interdits sont :
4. Un objet non autorisé s'entend de tout objet qu'un détenu a en sa possession sans autorisation préalable et en violation des directives du commissaire ou d'un ordre écrit du directeur de l'établissement. 5. Le directeur de l'établissement ou du district doit nommer un agent de contrôle des objets saisis qui sera chargé de la gestion des objets interdits (il s'agit habituellement de l'agent de renseignements de sécurité). 6. Le directeur de l'établissement ou du district doit nommer un agent de contrôle des objets saisis qui s'occupera de la gestion des objets non autorisés (il s'agit habituellement de l'agent d'admission et d'élargissement au pénitencier ou du responsable des admissions et des élargissements à l'établissement communautaire). 7. Le directeur de l'établissement ou du district doit désigner l'endroit où seront gardés les objets saisis. 8. La possession d'un objet interdit constitue un incident de sécurité et exige qu'un Rapport d'incident soit préparé dans le Système de gestion des délinquants (SGD). 9. L'employé ou toute autre personne autorisée qui saisit un objet lors d'une fouille doit, aussitôt que possible :
10. De plus, l'employé ou autre personne autorisée doit :
11. La personne qui effectue la saisie doit demeurer en possession de l'objet saisi jusqu'à ce que celui-ci soit placé dans un contenant sécuritaire destiné aux éléments de preuve ou soit confié à l'agent de contrôle des objets saisis. Quiconque saisit un objet doit prendre l'une ou l'autre de ces mesures avant de quitter l'établissement. 12. Afin d'assurer la continuité de possession, toute personne qui est en possession d'objets saisis doit remplir le formulaire portant sur la chaîne de possession, s'il y a lieu. 13. L'agent de contrôle des objets saisis doit veiller à ce que tous les objets saisis soient gardés à l'endroit désigné à cette fin. 14. Seul l'agent de contrôle des objets saisis a accès à l'endroit destiné à la garde des objets saisis. 15. L'agent de contrôle des objets saisis doit tenir le Registre de contrôle des articles interdits (CSC/SCC 483) et y consigner toutes les activités ayant trait aux objets saisis. 16. Le Registre de contrôle des articles interdits (CSC/SCC 483) doit être conservé dans le dossier des opérations approprié (3030-12) conformément aux autorisations ministérielles de disposer des documents. Restitution ou confiscation des objets saisis 17. Si l'on connaît l'identité du propriétaire de l'objet saisi, l'agent de contrôle des objets saisis doit, aussitôt que possible, informer cette personne par écrit du fait que l'objet a été saisi. 18. L'agent de contrôle des objets saisis doit conserver ou confier à la garde de la police ou d'un tribunal tout objet saisi qui servira d'élément de preuve lors d'une procédure pénale ou disciplinaire, et ce, jusqu'à ce que cette procédure soit terminée. 19. L'objet visé au paragraphe 17 doit être restitué à son propriétaire dans les cas suivants :
20. Le directeur de l'établissement ou l'agent de contrôle des objets saisis doit s'assurer que l'on donne au détenu la possibilité raisonnable de prendre des mesures pour la disposition ou pour la garde à l'extérieur du pénitencier de tout objet saisi qui constituerait un objet interdit ou un objet non autorisé, pourvu que la possession de cet objet soit légale à l'extérieur du pénitencier. 21. L'objet saisi doit être confisqué au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans les cas suivants :
22. Lorsque le propriétaire n'est pas un détenu, le directeur de l'établissement ou l'agent de contrôle des objets saisis peut annuler la confiscation et, le cas échéant, doit veiller à ce que l'objet soit retourné à son propriétaire si les conditions suivantes sont réunies :
23. Sous réserve du paragraphe 24, lorsque le propriétaire de l'objet est un détenu, le directeur de l'établissement ou l'agent de contrôle des objets saisis peut annuler la confiscation si les conditions suivantes sont réunies :
24. Lorsque le directeur de l'établissement ou l'agent de contrôle des objets saisis annule une confiscation en application du paragraphe 23, il peut :
25. L'agent de contrôle des objets saisis doit remplir le Registre de contrôle des articles interdits (CSC/SCC 483) et disposer des objets comme il est indiqué ci-après.
26. Lorsqu'il faut se défaire d'articles à caractère religieux, le décisionnaire consultera un Aîné autochtone, un conseiller spirituel, un aumônier ou le représentant d'un groupe religieux en vue de convenir d'une façon appropriée de procéder qui respecte les croyances de la personne visée. Si le décisionnaire et l'Aîné ou le représentant spirituel n'arrivent pas à s'entendre, le directeur de l'établissement devra prendre la décision finale. La définition du sac sacré (ballot de médecine) se trouve dans la DC no 702 - Programmes autochtones. 27. Tout article qui pourrait compromettre la sécurité de l'établissement s'il était conservé sur les lieux peut être éliminé d'une manière appropriée, pourvu que les mesures qui sont prises soient consignées en détail. 28. Les objets saisis qui ne sont pas confiés à un service de police doivent être conservés dans l'établissement jusqu'à ce que toutes les procédures pénales, administratives ou disciplinaires soient terminées. 29. Il faut disposer de tous les objets saisis une fois par année ou selon les besoins. Original signé par Lucie McClung, La Commissaire,
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mise à jour:
2004.07.29
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