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DIRECTIVE DU COMMISSAIREPROGRAMME MÈRE-ENFANT EN ÉTABLISSEMENT
| Objectifs de la politique | Considérations prédominantes | Instrument habilitant | Renvois | Définitions | Logement | Responsabilités - Établissement | Obligation de faire rapport aux autorités compétentes en matière de protection de l'enfance | Matériel et articles | Admissibilité au programme | Processus d'évaluation en vue de la participation au programme | Autorités compétentes en matière de protection de l'enfance | Avis aux détenues | Accord avec la mère | Formulaires | Plans correctionnels | Examen des cas | Détenues servant de gardiennes | Soins de santé prodigués aux enfants participant au programme | Dénombrements officiels | Carte d'identité | Effets personnels de l'enfant | Aide financière pour l'enfant | Fouilles d'enfants participant au programme | Cessation de la participation au programme | Gestion des situations d'urgence | Continuité | Passage de l'établissement à un nouveau foyer | Responsabilités - Collectivité | Décès d'un enfant participant au programme | Évaluation du programme | Aspects financiers | Annexe A - Examen de la sécurité des produits pour enfants | Annexe B - Fouilles discrètes | Annexe C - Rapport d'évaluation en vue de la participation au Programme mère-enfant | Annexe D - Formulaires (liste) ] 1. Créer un milieu favorisant le maintien et le développement de la relation mère-enfant. 2. Exposer en détail les pratiques opérationnelles nécessaires pour la mise en œuvre, le maintien et le suivi du Programme mère-enfant. 3. Le meilleur intérêt de l'enfant, y compris la sécurité et le bien-être physique, affectif et spirituel de celui-ci, est le premier critère dont il faut tenir compte dans toutes les décisions touchant la participation au Programme mère-enfant. 4. Les articles 76 et 77 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. 5. Les renvois comprennent les documents suivants :
6. Le terme « mère » s'entend de la mère biologique ou adoptive, la tutrice légale ou la belle-mère. 7. On distingue deux niveaux de participation au Programme mère-enfant.
8. Le logement des détenues (dans des cellules en occupation simple) doit passer avant le Programme mère-enfant, et ce, à court et à long terme. RESPONSABILITÉS - ÉTABLISSEMENT Directrice ou directeur de l'établissement 9. La directrice ou le directeur de l'établissement assume les responsabilités suivantes :
10. La directrice ou le directeur de l'établissement doit s'assurer :
Personnel 11. Sauf dans les situations où l'enfant risque d'être victime de mauvais traitements ou de négligence, le personnel encouragera et aidera la détenue à assumer son rôle de parent, avec discrétion. 12. Sous la direction du chef d'équipe ou du (de la) directeur(trice) de programme, l'intervenant(e) de première ligne assume les responsabilités suivantes :
13. Les membres du personnel ne sont autorisés en aucun temps à emmener un enfant chez eux. En cas d'urgence, ils peuvent veiller sur un enfant dans l'établissement jusqu'à ce que la personne désignée pour s'en occuper à la place de la détenue, une bénévole ou une gardienne détenue soit disponible. Comité des programmes
14. Le Comité des programmes est chargé :
OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT AUX AUTOTIRÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE 15. Les membres du personnel doivent immédiatement signaler tout indice de négligence ou de mauvais traitement à la directrice ou au directeur de l'établissement, qui en informe normalement les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance et le service de police. 16. L'établissement fournit le matériel et les articles essentiels à la sécurité, la santé et le développement de l'enfant, compte tenu de son âge. Il incombe à la mère de fournir le matériel et les articles supplémentaires. 17. Seules les détenues classées au niveau de sécurité minimale ou moyenne et incarcérées dans un établissement offrant le Programme mère-enfant y sont admissibles. 18. Une femme condamnée pour une infraction contre un enfant n'est pas admissible au programme tant qu'une évaluation, effectuée par un psychiatre choisi par la directrice ou le directeur de l'établissement (après consultation des autorités compétentes en matière de protection de l'enfance), n'aura pas établi que la détenue ne présente pas un danger pour son enfant. Admissibilité des enfants 19. L'âge maximal pour la cohabitation à temps plein est fixé à quatre ans (au moment du quatrième anniversaire). 20. L'âge maximal pour la cohabitation à temps partiel est fixé à douze ans (au moment du treizième anniversaire). 21. Une dérogation à ces limites d'âge peut être envisagée, mais la demande énonçant le motif doit être faite par écrit et approuvée par la sous-commissaire pour les femmes et le sous-commissaire régional. PROCESSUS D'ÉVALUATION EN VUE DE LA PARTICIPATION AU PROGRAMME 22. Les détenues doivent répondre à tous les critères d'admissibilité pour faire l'objet d'une évaluation en vue d'une participation au Programme mère-enfant. 23. Les détenues qui souhaitent participer au Programme mère-enfant, y compris celles qui accouchent pendant leur incarcération, doivent remplir un formulaire de demande. 24. Suivant la réception de la demande de la mère, le Comité des programmes et, le cas échéant, l'Aînée préparent un rapport d'évaluation en vue de sa participation éventuelle au Programme mère-enfant. Ce rapport doit inclure les renseignements figurant à l'annexe C de la présente directive ainsi que les suivants :
25. Selon les résultats de l'évaluation, le Comité des programmes et, le cas échéant, l'Aînée feront des recommandations à la directrice ou au directeur de l'établissement quant à savoir s'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant de participer au programme. AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE 26. Il faut faire appel à l'expertise des autorités compétentes en matière de protection de l'enfance pour déterminer ce qui est le mieux pour l'enfant. Il faut leur demander de rédiger un rapport d'évaluation, et toute la correspondance doit être consignée. 27. Lorsque les autorités compétentes ne peuvent fournir un rapport d'évaluation par écrit, le SCC doit passer un contrat avec un spécialiste des soins aux enfants ou avec un psychologue pour enfants afin que celui-ci fasse une évaluation. 28. Le rapport d'évaluation par écrit doit contenir les renseignements visés au paragraphe 24. 29. La détenue doit être avisée par écrit de toute décision prise par la directrice ou le directeur de l'établissement qui l'admet au programme, s'oppose à sa participation ou y met fin. L'avis doit expliquer en détail les motifs de la décision, laquelle peut faire l'objet d'un grief. 30. Les détenues doivent être avisées par écrit des motifs de toute décision de refuser l'admission ou de mettre fin au programme, dans les trois (3) jours ouvrables suivant la prise de décision. Le cas échéant, la date à laquelle la détenue peut présenter une autre demande de participation au programme doit être fournie. 31. L'Accord avec la mère et ses annexes établissent les conditions du programme que la mère doit respecter. 32. La détenue doit signer l'Accord avec la mère et ses annexes pour pouvoir participer au programme. Il faut ensuite lui remettre une copie de ce document. 33. Avant de signer cet accord, la détenue doit avoir la possibilité de consulter un avocat à ses frais. 34. Selon les résultats de l'évaluation du cas, le Comité des programmes peut recommander des conditions supplémentaires à l'Accord avec la mère. Ces conditions doivent être approuvées par la directrice ou le directeur de l'établissement. 35. Tous les formulaires, y compris les modifications qui y sont apportées, doivent être signés par la mère devant témoin. 36. Les formulaires ayant trait au programme sont énumérés à l'annexe D de la présente directive et disponibles dans l'Infonet. 37. Même s'il ne vise pas directement à régler les problèmes liés aux facteurs criminogènes de la détenue, le Programme mère-enfant aide à préparer celle-ci en vue de sa réinsertion sociale. Par conséquent, la participation au programme devrait être prévue dans le plan correctionnel.
38. Outre la surveillance continue, le cas de chaque détenue et de son enfant participant au programme doit être examiné par le Comité des programmes au bout d'un mois et ensuite tous les six mois, afin de s'assurer que la participation est toujours dans le meilleur intérêt de l'enfant. Des examens peuvent avoir lieu à d'autres intervalles si le personnel le juge nécessaire. Tout changement relatif à la participation au programme doit être consigné dans l'Accord avec la mère. Les critères d'examen comprennent les points suivants :
39. La mère doit veiller à ce que l'Accord qu'elle a signé soit tenu à jour. Les modifications doivent être apportées dans les meilleurs délais. DÉTENUES SERVANT DE GARDIENNES 40. Les détenues qui conviennent avec la mère d'être gardiennes de l'enfant de celle-ci doivent être acceptées par le Comité des programmes et satisfaire aux critères suivants :
SOINS DE SANTÉ PRODIGUÉS AUX ENFANTS PARTICIPANT AU PROGRAMME 41. D'ordinaire, tous les soins de santé communément reçus par les enfants sont dispensés par des organismes de santé locaux à l'extérieur de l'établissement, à moins que d'autres dispositions soient prises (voir l'annexe B de l'Accord avec la mère). Les Services de santé de l'établissement peuvent fournir une aide quotidienne si les ressources nécessaires sont disponibles. 42. Le personnel doit donner à l'enfant les soins médicaux nécessaires dans des situations d'urgence. 43. Lorsqu'un enfant a besoin d'autres consultations médicales, il faut fournir à la mère la possibilité de faire examiner son enfant. 44. Le cas échéant, il appartient à la mère de consentir à une intervention médicale requise pour l'enfant (voir l'annexe B de l'Accord avec la mère). 45. Lorsque la mère ne peut quitter le pénitencier, le personnel de l'établissement doit lui donner la possibilité de discuter de l'état de son enfant par téléphone avec un professionnel de la santé et de signer un formulaire de consentement pour faire soigner son enfant, si nécessaire. 46. Si la mère n'est pas en mesure de prendre une décision, il faut faire appel à la personne qui s'occupe de l'enfant à sa place et dont le nom figure à l'annexe B de l'Accord avec la mère. Si le personnel ne peut la joindre, il doit communiquer avec les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance. Le personnel du SCC ne peut fournir l'autorisation nécessaire. 47. Il faut vérifier si les enfants sont présents dans l'établissement lors de chacun des quatre dénombrements visuels officiels. 48. Lors des rondes effectuées dans le cadre de la surveillance continue, le personnel doit vérifier l'état des enfants s'il a des motifs raisonnables de croire que leur santé ou leur bien-être sont menacés. 49. Le SCC doit produire une carte d'identité avec photo pour l'enfant. Toutes les cartes sont remplacées annuellement. Dans le cas des enfants de moins de deux ans, les cartes sont remplacées tous les six mois. Une copie de la photo de l'enfant est conservée dans le dossier de l'établissement portant sur la mère. 50. La carte doit donner une description physique de l'enfant, sa date de naissance, le nom et le numéro de téléphone de l'établissement ainsi qu'un numéro de téléphone en cas d'urgence s'il est différent du précédent. 51. Les effets personnels de l'enfant doivent être considérés comme distincts de ceux de la mère pour ce qui est des limites imposées par l'établissement en la matière et de leur valeur pécuniaire. La valeur des effets personnels d'un enfant ne doit pas excéder 500 $ (meubles non compris). 52. Tous les fonds reçus pour les frais liés à la garde d'un enfant doivent être déposés dans le compte d'épargne de la détenue. 53. Les dépenses que la mère engage directement pour l'enfant n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des dépenses annuelles qu'elle peut faire pour elle-même. 54. Les biens et les articles que la mère reçoit pour l'enfant ne sont pas considérés comme des cadeaux ou des colis pour elle-même. Ils doivent cependant faire l'objet d'un contrôle de sécurité et d'une fouille. FOUILLES D'ENFANTS PARTICIPANT AU PROGRAMME
55. Les fouilles par palpation et les fouilles à nu des enfants participant au programme ne sont pas permises. Seules les fouilles discrètes (c.-à-d. sans contact physique - voir l'annexe B de la présente directive) et les fouilles de secteurs et de pièces sont permises. Une « fouille discrète » signifie :
56. La fouille discrète s'effectue au moyen d'un détecteur portatif, d'un portique de détection de métaux dans lequel doit passer la personne visée par la fouille, ou de tout autre dispositif discret semblable. 57. Le personnel doit toujours faire preuve de la plus grande discrétion et de la plus grande attention aux réactions d'un enfant qui subit une fouille et procéder avec respect à l'égard du sexe et de l'âge de l'enfant. Consentement 58. Pour participer au Programme mère-enfant, la détenue doit apposer sa signature à l'annexe F de l'Accord avec la mère. Elle consent ainsi à ce que son enfant, la chambre de ce dernier et son contenu puissent faire l'objet des fouilles prévues aux paragraphes 62 à 66. 59. La mère doit normalement être présente à toutes les fouilles subies par son enfant. Toutefois, si elle est dans l'impossibilité d'assister à la fouille, le motif de son absence doit être consigné. 60. La mère doit consentir à la fouille de son enfant au moment où celle-ci est menée. Le consentement est normalement fourni par écrit; cependant, si la mère ne peut être présente au moment de la fouille, elle peut y consentir verbalement (voir le formulaire intitulé « Consentement à la fouille d'un enfant participant au Programme mère-enfant »). 61. Si la mère refuse d'autoriser une fouille, sa participation au programme sera immédiatement réévaluée conformément au paragraphe 68. Exécution des fouilles 62. Un membre du personnel peut procéder à des fouilles discrètes ordinaires des enfants participant au programme, au moment où ces derniers entrent à l'établissement ou lorsqu'ils en sortent. 63. L'agent qui a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d'une infraction visée à l'article 45 de la LSCMLC peut le soumettre à une fouille discrète. 64. La personne qui a effectué une fouille doit rédiger un rapport et le présenter aussitôt que possible à la directrice ou au directeur de l'établissement ou au membre du personnel désigné par la directrice ou le directeur :
Fouilles de la chambre 65. Conformément au RSCMLC et aux Instructions permanents sur les fouilles des cellules, des véhicules et d'autres locaux, un membre du personnel peut soumettre la chambre de l'enfant et son contenu à des fouilles ordinaires, des fouilles non courantes et des fouilles en cas d'urgence. 66. La mère doit être présente lorsque les effets personnels ou la chambre de son enfant font l'objet d'une fouille. Si elle ne peut y être, un membre du Comité des détenues sera présent. Objets interdits 67. Si l'on trouve de la drogue ou un objet interdit sur l'enfant, dans sa chambre ou dans ses effets personnels, le Comité des programmes doit réévaluer la participation de la mère au programme et présenter des recommandations à la directrice ou au directeur de l'établissement. Cette réévaluation peut inciter la directrice ou le directeur à mettre fin à la participation de la mère et de l'enfant au programme. CESSATION DE LA PARTICIPATION AU PROGRAMME
68. En cas de manquement grave aux conditions de l'Accord avec la mère ou s'il ne fait aucun doute que la mère est incapable de s'occuper de son enfant en établissement, le Comité des programmes réévalue immédiatement la participation de la détenue au Programme mère-enfant. Il en informe aussitôt la directrice ou le directeur de l'établissement et lui présente ses recommandations. La directrice ou le directeur peut alors décider :
69. La directrice ou le directeur de l'établissement peut mettre fin au programme si l'enfant en fait la demande, s'il ne s'adapte pas à ses nouvelles conditions de vie ou si son retrait du programme est dans son meilleur intérêt. Cette décision est prise sur recommandation du Comité des programmes et après consultation des autorités compétentes en matière de protection de l'enfance. Interruption du programme en établissement 70. Si l'on trouve de la drogue ou des objets interdits dans l'établissement ou si, de l'avis de la directrice ou du directeur de l'établissement, des circonstances particulières risquent de menacer la sécurité des enfants, elle ou il peut suspendre le programme pour les participantes concernées ou pour toutes les participantes. Les détenues touchées doivent recevoir un avis écrit à cet effet.
71. Par dérogation aux paragraphes 68 à 70, la directrice ou le directeur de l'établissement peut, lorsque les circonstances le justifient, exercer son pouvoir discrétionnaire pour retirer l'enfant de l'établissement jusqu'à ce que le cas soit réévalué et qu'une décision finale soit prise. 72. Lorsque la directrice ou le directeur de l'établissement décide de mettre fin à un programme et de faire sortir l'enfant du pénitencier, le personnel doit immédiatement réévaluer le risque que présente la détenue pour elle-même et les autres, afin de déterminer les mesures particulières à prendre pour gérer la situation. Nouvelle demande d'admission après une interruption 73. Les détenues dont la participation au programme a été interrompue peuvent présenter une nouvelle demande d'admission. Le délai à observer avant une nouvelle demande est fixé lors de la cessation de la participation et ne doit normalement pas excéder six mois. 74. Dans le cas des détenues participant au programme à temps partiel, il faut réévaluer la participation avant le prochain séjour prévu. 75. Lorsque la cessation du programme est due à un écart de conduite ou à un incident dont la détenue est responsable, les problèmes ayant entraîné le départ de l'enfant doivent être réglés avant que la mère puisse présenter une nouvelle demande. 76. Tout le processus d'évaluation devra être suivi pour une nouvelle admission au programme. GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE 77. Les plans d'urgence de l'établissement doivent comprendre des mesures tenant compte de la présence des enfants. Dans une situation d'urgence, la sécurité de l'enfant doit être la principale préoccupation. 78. Si des enfants se trouvent dans l'unité où on prévoit avoir recours à la force, il faut déployer tous les efforts possibles pour les faire sortir de cet endroit ou les amener à l'écart avant que l'intervention débute. 79. Lorsqu'un enfant se trouve dans une pièce avec une détenue qui refuse de le laisser partir, la situation est considérée comme une prise d'otage. Tant que l'enfant est sain et sauf, il faut négocier et tenter de résoudre le conflit aussi longtemps que c'est nécessaire avant de songer à intervenir physiquement. 80. Il faut établir des réseaux d'appui dans la collectivité lorsque la mère commence à participer au programme de sorte qu'elle bénéficie d'un appui (y compris pour des besoins financiers) tout au long de son incarcération et lorsqu'elle sera en liberté sous condition. 81. La planification de la mise en liberté doit comprendre un examen de l'appui nécessaire (c'est-à-dire aide financière, services sociaux, logement et autre soutien) pour que la mère et l'enfant continuent de vivre ensemble. PASSAGE DE L'ÉTABLISSEMENT À UN NOUVEAU FOYER 82. Avant le quatrième anniversaire d'un enfant en cohabitation à temps plein, il faut mettre en oeuvre le Plan de transition (annexe E de l'Accord avec la mère) en collaboration avec la mère, la personne qui s'occupera de l'enfant, la directrice ou le directeur de l'établissement et les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance, le cas échéant. 83. Le passage de l'établissement à un nouveau foyer doit se faire le plus graduellement possible, de façon à réduire au minimum le traumatisme causé par la séparation. 84. La personne qui s'occupera de l'enfant à la place de la mère doit confirmer par écrit qu'elle accepte les conditions énoncées dans le Plan de transition (annexe E de l'Accord avec la mère). 85. Dans une situation d'urgence, lorsque le Plan d'urgence (annexe D de l'Accord avec la mère) est mis à exécution ou que le programme est interrompu, il faut déployer tous les efforts possibles pour faciliter la transition de l'enfant de l'établissement à la collectivité. Participantes en cohabitation à temps plein qui quittent l'établissement 86. Le personnel du SCC doit faire toutes les démarches possibles afin que les mères qui quitteront le pénitencier pour s'installer dans un établissement résidentiel communautaire bénéficient d'un appui social et financier, avant leur départ. 87. Avant d'accueillir la mère, le personnel de l'établissement résidentiel communautaire doit être pleinement au courant des progrès accomplis par la participante au Programme mère-enfant et de l'aide dont elle a besoin. RESPONSABILITÉS - COLLECTIVITÉ 88. La directrice ou le directeur de district doit veiller à ce que des normes et des mécanismes de responsabilité soient établis :
89. L'agent(e) de libération conditionnelle dans la collectivité doit aider la mère à entretenir des liens avec les réseaux de services sociaux appropriés dans la collectivité. DÉCÈS D'UN ENFANT PARTICIPANT AU PROGRAMME 90. Conformément à l'article 20 de la LSCMLC, le commissaire peut charger une commission d'enquêter sur les circonstances entourant le décès de tout enfant participant au programme. 91. Dans la mesure du possible, le SCC respectera les désirs de la mère en ce qui a trait à un service religieux et au retrait des effets personnels de l'enfant de l'établissement. 92. Le cas échéant, le SCC peut avancer à la mère les fonds requis pour couvrir les frais d'obsèques raisonnables, y compris l'inhumation et l'installation d'une pierre tombale. Toutefois, la mère remboursera les coûts assumés par le SCC pour les obsèques selon un échéancier convenu entre elle et la directrice ou le directeur de l'établissement. 93. Le dernier jour de chaque mois, la directrice ou le directeur de l'établissement doit fournir à la sous-commissaire pour les femmes les renseignements demandés sur le formulaire « Programme mère-enfant - Rapport mensuel ». 94. La sous-commissaire pour les femmes, de concert avec le commissaire adjoint de l'Évaluation du rendement et les directrices ou directeurs d'établissement ou de district, est chargée de procéder périodiquement à l'évaluation du programme. 95. L'établissement doit consigner tous les coûts de fonctionnement et les coûts en capital engagés par le SCC pour ce programme.
SANTÉ CANADA : ADMINISTRATION CENTRALE ET BUREAUX RÉGIONAUXSanté Canada fournit des renseignements et des lignes directrices concernant l'examen de la sécurité des produits pour enfants. Il incombe à l'établissement de communiquer régulièrement avec Santé Canada pour s'assurer qu'il dispose de renseignements à jour. Les adresses de l'administration centrale et des bureaux régionaux de Santé Canada figurent ci-dessous. Administration centrale Santé Canada Bureaux régionaux Atlantique Édifice Ralston, bureau 702 Québec Complexe Guy-Favreau, bureau 218 Ontario 25, avenue St. Clair Est, 4e étage Prairies 391, avenue York, bureau 425 Place Canada, bureau 710 Pacifique Édifice Winch, bureau 405 ![]() LSCMLC, art. 46 « fouille discrète » Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l'inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 96 l), de la veste ou du manteau que l'on a demandé à l'intéressé d'enlever et des autres effets qu'il a en sa possession. RSCMLC, art. 43 Manière d'effectuer les fouilles 43. La fouille discrète s'effectue au moyen d'un détecteur portatif, d'un portique de détection de métaux dans lequel doit passer la personne visée par la fouille, ou de tout autre dispositif discret semblable. ![]() Nom, no SED et date de naissance de la détenue Partie 1 : Situation A. Introduction, y compris :
B. Dates d'admissibilité C. Niveau de sécurité Partie 2 : Éléments de l'évaluation pertinents pour le Programme mère-enfant A. Infraction à l'origine de la peine actuelle B. Adaptation au milieu carcéral actuel C. Programmes correctionnels et réinsertion sociale D. Renseignements ayant trait à la sécurité préventive E. À ce qu'un examen des occupantes de la maison soit effectué afin de s'assurer que l'enfant ne court aucun risque en raison des autres détenues F. Point de vue et évaluation des autorités compétentes en matière de protection de l'enfance (ou d'un spécialiste des soins aux enfants ou d'un psychologue pour enfants). Ces autorités devraient se pencher notamment sur les questions suivantes :
G. Relation de la mère avec l'enfant, y compris :
H. Antécédents criminels contre des enfants (joindre le rapport psychiatrique si nécessaire) I. Soutien de la communauté et antécédents auprès de ses enfants J. Évaluation physique et psychologique, y compris :
K. Compétences parentales, y compris :
Partie 3 : Admissibilité des gardiennes d'enfants
Partie 4 : Discussion
Partie 5 : Mesures
Partie 6 : Membres de l'équipe de gestion de cas Partie 7 : Signatures
Verser les copies signées de l'Accord avec la mère, des annexes et des autres formulaires requis (demande, autre personne responsable des soins) dans le dossier de la détenue. ![]() Accord avec la mère ( CSC/SCC 1159 ) Annexe A - Non-responsabilité pour blessures infligées à un enfant ( CSC/SCC 1159-01 ) Annexe B - Plan pour les soins de santé ( CSC/SCC 1159-02 ) Annexe C - Règles de discipline ( CSC/SCC 1159-03 ) Annexe D - Plan d'urgence ( CSC/SCC 1159-04 ) Annexe E - Plan de transition ( CSC/SCC 1159-05 ) Annexe F - Fouilles d'un enfant participant au programme ( CSC/SCC 1159-06 ) Autre personne responsable des soins dans l'établissement - Demande ( CSC/SCC 1159-07 ) Demande de participation au Programme mère-enfant ( CSC/SCC 1159-08 ) Soins de santé - Liste de contrôle ( CSC/SCC 1159-09 ) Programme mère-enfant - Rapport mensuel ( CSC/SCC 1159-10 ) Consentement à la fouille d'un enfant participant au Programme mère-enfant ( CSC/SCC 1159-11 ) |
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mise à jour:
2003.03.12
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