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Number - Numéro:
860

Date:
2003-06-06

DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

ARGENT DES DÉTENUS

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF


Bulletin politique 157 (2003-06-06)
Bulletin politique 199 (2005-12-23)
Bulletin politique 208 (2006-07-20)


Objectifs de la politique  |  Instruments habilitants  |  Renvois  |  Définitions  |  Fonds de fiducie des détenus  |  Retenues  |  Centres correctionnels communautaires  |  Dérogation relative aux retenues pour nourriture et hébergement  |  Compte courant et compte d'épargne  |  Retraits  |  Permissions de sortir  |  Transfèrements  |  Mise en liberté  |  Caisse de bienfaisance des détenus  |  Recettes  |  Dépenses  |  Prêts  ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Encourager les détenus à établir un budget de manière à disposer de fonds pour leurs dépenses autorisées et pour leur mise en liberté.

2. Contrôler la circulation de l'argent au sein des établissements dans le but d'assurer la sécurité des personnes et des établissements.

3. Créer des caisses de bienfaisance des détenus dans le but de contribuer au bien-être collectif des détenus ou à des œuvres de charité reconnues à l'extérieur de l'établissement.

INSTRUMENTS HABILITANTS

4. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 78;
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 104.1 et 111;
Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphe 21(2).

RENVOIS

5. Directive du commissaire no 730, « Affectation aux programmes et paiements aux détenus »;
Directive du commissaire no 890, « Cantine des détenus ».

DÉFINITIONS

6. Un revenu est une recette provenant des sources suivantes :

  1. une rétribution des détenus;
  2. une rétribution touchée pour un emploi dans la collectivité lors d'un placement à l'extérieur ou lors d'une mise en liberté sous condition;
  3. une rétribution touchée pour un emploi dans un pénitencier fourni par un tiers;
  4. une activité commerciale exercée par le détenu;
  5. un passe-temps ou travail exécuté sur commande;
  6. une pension versée par une entreprise privée ou une administration publique.

FONDS DE FIDUCIE DES DÉTENUS

7. Chaque établissement doit établir et gérer un Fonds de fiducie des détenus qui comprend un compte courant et un compte d'épargne pour chacun des détenus. La Loi sur la gestion des finances publiques autorise le paiement d'intérêts sur ces comptes.

8. Il incombe à chaque détenu d'établir un budget de manière à disposer des fonds nécessaires pour subvenir à ses besoins lors de sa mise en liberté sous condition et pour payer ses dépenses courantes en établissement, par exemple, ses achats à la cantine, ses appels téléphoniques et ses achats d'effets personnels.

Retenues

9. Les retenues qui peuvent être prélevées sur le revenu des détenus à être versé au Fonds de fiducie des détenus comprennent, dans l'ordre de priorité de leur énumération :

  1. le remboursement de toute dette envers l'État;
  2. les cotisations à la Caisse de bienfaisance des détenus en conformité avec la présente directive;
  3. les retenues pour hébergement et nourriture. Cette retenue sera de 25 pour cent du revenu total du détenu qui dépasse le taux maximum de l'échelle de rémunération des détenus, soit 69 $ par période de paye, toute déduction stipulée en a. et b. ci-dessus étant faite. Les retenues pour la nourriture et l'hébergement ne devront pas dépasser 5 $ par jour, du lundi au vendredi, jusqu'à concurrence de 25 $ par semaine.
  4. aux fins des retenues pour la nourriture et l'hébergement, mentionnées au paragraphe 9. c., le revenu provenant des sources indiquées aux paragraphes 6. d., une activité commerciale exercée par le détenu, et 6. e., un passe-temps ou travail exécuté sur commande, ne comprendra que le profit net de ces sources de revenu.

Centres correctionnels communautaires

10. Les délinquants qui habitent un Centre correctionnel communautaire devront payer pour leur hébergement et leur nourriture une somme équivalant à 25 pour cent du revenu qu'ils tirent des sources énumérées au paragraphe 6 qui excède le montant de l'indemnité de subsistance prévue dans la Directive du commissaire no 870, « Indemnité de subsistance pour les délinquants ». Les frais de nourriture et d'hébergement ne devront pas dépasser 5 $ par jour, du lundi au vendredi, jusqu'à concurrence de 25 $ par semaine.

11. Les cas des détenus qui refusent de payer seront traités conformément aux dispositions de l'article 104.1 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Dérogation relative aux retenues pour nourriture et hébergement

12. Lorsqu'un détenu demande que le SCC réduise ses retenues pour nourriture et hébergement, ou y renonce complètement, le directeur de l'établissement est autorisé, en vertu du paragraphe 104.1(7) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à évaluer les renseignements fournis par le détenu et à décider s'il y a lieu de réduire les retenues ou d'y renoncer. Les circonstances entourant le cas et les motifs de la décision du directeur doivent être consignés minutieusement au dossier du détenu.

Compte courant et compte d'épargne

13. Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du revenu que le détenu tire des sources suivantes sera versé à son compte courant, une fois faites les retenues décrites au paragraphe 9 :

  1. la paye du détenu, y compris les primes d'heures supplémentaires et autres primes;
  2. un emploi dans la collectivité pendant que le délinquant bénéficie d'un placement à l'extérieur ou d'une mise en liberté sous condition;
  3. un emploi dans un pénitencier fourni par un tiers;
  4. une activité commerciale exercée par le délinquant;
  5. un passe-temps ou un travail exécuté sur commande;
  6. une pension versée par une entreprise privée ou une administration publique.

14. Le solde, soit dix pour cent (10 %), sera versé au compte d'épargne du détenu.

15. Nonobstant le paragraphe 13, si le revenu du détenu dépasse 69 $ par période de paye, un montant maximum de 69 $ par période de paye sera versé à son compte courant. Le solde sera versé à son compte d'épargne.

16. Toute autre somme d'argent que le détenu a en sa possession au moment de son admission ou de sa réadmission doit être déposée à son compte d'épargne, de même que toute somme provenant de sources extérieures. Les cadeaux qu'il reçoit et les chèques de pension et autres chèques que lui apportent des visiteurs en sont des exemples.

17. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds provenant de sources extérieures sont liés à une activité illicite, il est conseillé de faire appel à la police.

18. Les détenus doivent maintenir un solde minimal de 80 $ dans leur compte d'épargne. Toutefois, si un détenu donne l'ordre par écrit de retirer des fonds de son compte d'épargne en vue de payer les frais engagés dans le cadre de toute poursuite judiciaire, une telle demande devra être satisfaite sans égard à quelque limite que ce soit. L'ordre de retrait n'est soumis qu'à une vérification raisonnable permettant de s'assurer que les fonds sont effectivement utilisés aux fins indiquées.

Retraits

19. Les détenus peuvent utiliser leur compte courant aux fins suivantes :

  1. l'achat d'objets à la cantine en conformité avec la Directive du commissaire no 890, « Cantine des détenus »;
  2. l'achat d'effets personnels en conformité avec la Directive du commissaire no 090, « Effets personnels des détenus »;
  3. l'achat d'autres objets, y compris les passe-temps et les gros articles, autorisés par le directeur de l'établissement;
  4. le virement de fonds à leur compte d'épargne;
  5. les permissions de sortir;
  6. les besoins de leur famille;
  7. les fêtes collectives;
  8. les dons de bienfaisance;
  9. les frais à engager pour des raisons humanitaires.

20. Les virements du compte d'épargne au compte courant doivent se faire dans le but d'appuyer le plan correctionnel ou des activités constructives et légitimes des détenus. Toutes les sommes retirées du compte d'épargne du détenu seront versées au compte courant du détenu.

21. Les détenus pourront retirer de leur compte d'épargne un maximum de 500 $, et ce, en quatre montants distincts tout au plus au cours d'un même exercice financier. Un retrait supplémentaire sera autorisé chaque année pour la cantine des Fêtes en conformité avec les modalités de la Directive du commissaire no 890, « Cantine des détenus ».

22. Les retraits qui excèdent le plafond de 500 $ pour raisons familiales seront autorisés cas par cas et devront cadrer avec le document portant sur la Mission du SCC. Le directeur de l'établissement, ou son délégué, est habilité à fixer le montant de ces retraits. Les demandes de cette nature peuvent faire l'objet d'une vérification raisonnable pour confirmer que les fonds sont effectivement affectés aux fins indiquées.

23. Le directeur de l'établissement, ou son délégué, peut autoriser cas par cas les demandes de retraits qui excèdent le plafond de 500 $ pour payer les honoraires d'avocat et autres frais juridiques, les frais des visites familiales privées, les frais de cours par correspondance et de cours de niveau post-secondaire, y compris tout le matériel scolaire connexe, et les produits pour cesser de fumer s'ils sont approuvés par les Services de santé. Les demandes de cette nature peuvent faire l'objet d'une vérification raisonnable pour confirmer que les fonds sont effectivement affectés aux fins indiquées.

24. Toute indemnité qu'un détenu reçoit de l'État pour la perte de biens personnels ou pour dommages causés à ses biens sera versée à son compte d'épargne. Si le détenu souhaite remplacer l'objet perdu ou réparer l'objet endommagé, il sera autorisé à puiser dans son compte d'épargne pour payer cette dépense. Ce retrait s'ajoute au plafond de 500 $.

25. Quand un détenu est admis à une unité d'évaluation initiale ou à une unité de post-suspensions, une somme ne dépassant pas 100 $ peut être virée de son compte d'épargne à son compte courant dans les 30 jours suivant son admission pour lui permettre de faire ses premiers achats à la cantine ou de s'adonner à un passe-temps. Ce virement de fonds est inclus dans le plafond annuel de 500 $ et il sera compté parmi les quatre virements autorisés au cours d'une même année.

26. Des fonds ne peuvent être virés du compte d'un détenu à celui d'un autre que si les détenus en question sont unis par un lien de parenté; ces virements doivent se faire entre comptes d'épargne.

Permissions de sortir

27. Lorsqu'un détenu obtient une permission de sortir, les fonds nécessaires à cette sortie seront engagés au moment de l'octroi de la permission et seront calculés en fonction des coûts réels raisonnables. Ces fonds seront tirés du compte courant. Les virements effectués du compte d'épargne à cette fin seront inclus dans le plafond annuel de 500 $, mais ne seront pas compris parmi les quatre virements annuels autorisés.

28. Toute somme d'argent qu'un détenu bénéficiant d'une permission de sortir a en sa possession à son retour à l'établissement doit être répartie comme suit :

  1. le recouvrement des fonds publics affectés directement à sa sortie;
  2. montant égal à celui qu'il en a retiré pour sa sortie;
  3. le dépôt de tout solde à son compte d'épargne.

Transfèrements

29. Lorsqu'un détenu est transféré à un autre établissement, le solde total de son compte courant et de son compte d'épargne sera viré à l'établissement de réception, de même que les retenues, les confiscations et les emprunts impayés. Le relevé des virements effectués du compte d'épargne au compte courant doit accompagner le détenu qui est transféré.

Mise en liberté

30. Le solde des comptes du détenu, après paiement de toute créance à l'État, doit lui être remis au complet au moment de sa mise en liberté. Cette consigne s'applique à toute forme de mise en liberté, sauf aux permissions de sortir et aux placements à l'extérieur.

31. Lorsque le solde total du compte courant et du compte d'épargne du détenu est inférieur à 50 $ au moment de sa mise en liberté, on lui versera une somme égale à la différence entre le solde total de ses comptes et la somme de 50 $.

CAISSE DE BIENFAISANCE DES DÉTENUS

32. Chaque établissement doit établir une Caisse de bienfaisance des détenus et l'administrer en conformité avec les principes généralement reconnus en matière de comptabilité et de contrôle budgétaire.

Recettes

33. Les recettes de la Caisse de bienfaisance des détenus proviennent des sources suivantes :

  1. les retenues prélevées sur la paye des détenus;
  2. les bénéfices de la cantine;
  3. les intérêts sur le solde de la Caisse;
  4. les cadeaux autorisés par le directeur de l'établissement;
  5. les activités organisées par les détenus pour recueillir des fonds avec l'autorisation du directeur de l'établissement.

34. Les locations de tout genre aux détenus par les détenus sont interdites.

35. Le montant des cotisations à la Caisse de bienfaisance des détenus pour des activités autorisées sera établi par le directeur en fonction du nombre de détenus dans l'établissement et des frais de télévision, y compris la câblodistribution et la télévision par satellite. À moins de circonstances particulières, cette cotisation variera entre $ 0,10 et $ 0,60 par journée de rémunération, jusqu'à concurrence de 6 $ par période de paye.

Dépenses

36. Le directeur de l'établissement doit établir un Comité de bienfaisance composé de détenus qui formuleront des recommandations quant à l'utilisation de la Caisse de bienfaisance des détenus. La mise en œuvre des recommandations du Comité doit être approuvée par le directeur ou son délégué.

37. Le Comité de bienfaisance des détenus peut recommander que des fonds soient prélevés de la Caisse de bienfaisance des détenus aux fins suivantes seulement :

  1. payer des activités éducatives, sociales, culturelles et récréatives destinées aux détenus;
  2. fournir des commodités aux détenus;
  3. consentir des prêts pour combler des besoins collectifs qui cadrent avec les dispositions de la présente section. Les prêts individuels sont interdits;
  4. payer les frais des publications des détenus lorsque ces frais sont supérieurs aux recettes tirées des abonnements, de la publicité et des dons;
  5. faire des dons à des organisations de charité ou d'autres œuvres de bienfaisance reconnues et approuvées par le directeur ou son délégué;
  6. financer un recours en justice intenté par un groupe de détenus.

38. Quand un besoin collectif a été relevé et que l'utilisation de fonds de la Caisse de bienfaisance des détenus a été approuvée, le directeur doit veiller à ce que les fonds requis soient engagés. Toute dépense en sus des fonds engagés doit être payée à même la Caisse de bienfaisance des détenus. Si les fonds de la Caisse sont insuffisants, les dépôts futurs seront affectés en priorité au remboursement de ce déficit.

39. Avant d'autoriser des sorties de fonds pour financer un recours en justice intenté par un groupe de détenus, le directeur doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que ces dépenses reflètent la volonté d'une majorité importante de la population carcérale, et doit à cette fin tenir compte :

  1. du solde disponible dans la Caisse;
  2. de tout autre engagement ou obligation d'ordre financier qui pourrait survenir et serait normalement imputé à la Caisse.

Prêts

40. Chaque établissement doit établir des procédures régissant la présentation et l'approbation des demandes d'emprunt à la Caisse de bienfaisance des détenus, et le remboursement des prêts consentis.

41. Chaque établissement doit déterminer le montant maximal de tout prêt que la Caisse peut consentir, ainsi que le montant total des fonds que la Caisse peut verser en prêts.


Original signé par
Lucie McClung, La Commissaire

 


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