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INSTRUCTIONS PERMANENTES (IP)

ORDONNANCES DE SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE
(700-21)

Publiées en vertu de l'autorité du commissaire intérimaire du Service correctionnel du Canada

2005-09-03

PDF

 

Instruments habilitants

Code criminel du Canada , articles 753.1 , 753.2 , 753.3 , 753.4 et 760 ;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles  84.1 , 99.1 , 134.1 , 134.2 et 135.1 ;

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphe  161(1) .

Renvois

Manuel des politiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles ,

Instructions permanentes de la série 700.

Responsabilités

1.  Il incombe aux directeurs d'établissement et aux directeurs de secteur, ou aux titulaires de postes équivalents, de veiller à ce que la planification de la peine d'un délinquant soit basée sur des facteurs statiques et dynamiques et respecte le délai d'exécution de la peine.

2.  Les directeurs de district, ou leurs suppléants, doivent faire en sorte que des mécanismes soient établis avec les procureurs généraux provinciaux ou territoriaux, ou leurs remplaçants, aux endroits appropriés pour s'occuper au moment opportun des accusations de manquement à une ordonnance.

3.  Il incombe aux directeurs de secteur, ou aux titulaires de postes équivalents, d'assurer la gestion convenable du processus relatif aux manquements et aux suspensions.

4.  En plus d'exercer leurs responsabilités de surveillance et de gestion des délinquants à contrôler, les agents de libération conditionnelle doivent, sur recommandation de la CNLC, soumettre les cas de manquement à une condition aux procureurs généraux provinciaux ou territoriaux ou à leurs suppléants aux fins d'examen.

Définitions

5.  Délinquant à contrôler  : D ésignation faite par le tribunal en vertu de l'article 753.1 du Code criminel . Les délinquants à contrôler se voient imposer une ordonnance de surveillance dans la collectivité pour une période maximale de 10 ans. L'ordonnance entre en vigueur au moment de l'expiration du mandat ou, dans le cas d'un délinquant purgeant une peine de ressort provincial, à la date d'admissibilité à la libération conditionnelle la plus proche.

6.  Ordonnance de surveillance de longue durée  : Ordonnance imposée par le tribunal. Le délinquant visé est surveillé conformément à la LSCMLC. L'ordonnance de long durée entre en vigueur après que le délinquant a fini de purger toutes les peines imposées pour les infractions dont il a été reconnu coupable. La période de surveillance à laquelle le délinquant est assujetti ne doit pas dépasser 10 ans.

7.  Procureur général  : S'entend toujours du procureur général, ou de son suppléant, de la province ou du territoire où le délinquant habite pendant l'exécution de l'ordonnance de surveillance de longue durée.

Vue d'ensemble

8.  Tous les délinquants considérés comme des délinquants à contrôler ou visés par une ordonnance de surveillance de longue durée sont sous responsabilité fédérale.

9.  La surveillance d'un délinquant à contrôler se fait selon les Instructions permanentes n o   700-06 .

Suspension de l'ordonnance

10.  Comme la peine a été purgée et que le délinquant n'est plus visé par un mandat de dépôt , la suspension de l'ordonnance constitue une mesure extraordinaire qui ne devrait être envisagée que lorsque les solutions de rechange pour gérer le risque dans la collectivité ne semblent pas assurer une protection suffisante de la sécurité publique.

11.  Une suspension de l'ordonnance de surveillance de longue durée par le SCC ou la CNLC n'est valide que pour une période d'incarcération de 90 jours. Cette période inclut le premier jour de la mise sous garde du délinquant faisant l'objet du mandat de suspension.

12.  La décision de garder en détention un délinquant à contrôler au-delà de cette période ne peut être rendue que par le tribunal, à la suite d'une accusation de manquement à une condition, en vertu du paragraphe 753.3(1) du Code criminel . L'imposition d'une peine d'emprisonnement à la suite d'une accusation de manquement à une condition ou d'une autre infraction se traduira également par la réincarcération du délinquant.

13.  L'accusation doit porter sur un incident précis de manquement à une condition de la mise en liberté; elle n'a pas pour but d'empêcher un manquement ou de protéger le public.

14.  Le tribunal se prononce ensuite sur la culpabilité ou non-culpabilité, sur la foi des preuves. Si l'accusé est reconnu coupable, le tribunal peut utiliser, pour déterminer la peine, l'information dont il dispose sur des manquements antérieurs ou le comportement du délinquant pendant la période sous surveillance.

15.  À moins d'annuler la suspension, le SCC doit renvoyer le cas d'un délinquant à contrôler à la CNLC en vue d'une décision, dans les 30 jours ( paragraphe 135.1(5) de la LSCMLC). La Commission peut renvoyer le cas dans un plus bref délai.

Préparation des cas en vue des ordonnances de surveillance de longue durée

16.  Les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée sont admissibles, avant la date d'expiration du mandat, à toutes les formes de mise en liberté sous condition. Selon les circonstances, les responsabilités en matière de préparation de cas sont celles qui correspondent aux normes s'appliquant au type de libération en question conformément aux IP 700-07 ou IP 700-10 .

17.  Si le délinquant à contrôler purge une peine de ressort provincial, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité du secteur le plus près de l'établissement provincial doit :

  1. faire une entrevue avec le délinquant et suivre les mêmes étapes que celles nécessaires à la préparation d'un cas de ressort fédéral ( voir le paragraphe 18 ci-dessous);
  2. prendre les mesures raisonnables et nécessaires afin d'obtenir tous les documents essentiels visés à l'article 23 de la LSCMLC;
  3. rédiger le rapport sur le profil criminel;
  4. vérifier l'existence d'accusations ou d'appels en instance, le statut au regard de l'immigration et l'application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration .

18.  Au plus tard trois mois avant la date d'expiration du mandat (ou d'expiration de la peine), l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité, chargé du délinquant qui est en liberté sous condition, doit transmettre les documents suivants à la CNLC :

  • un Suivi du plan correctionnel à jour, si applicable;
  • une Évaluation en vue d'une décision (voir l'annexe 700-21B) et si requis une Stratégie communautaire; et
  • tous les autres rapports pertinents.

19.  Si le délinquant purge une peine d'incarcération de ressort fédéral, il faut se reporter aux IP 700-07 pour savoir comment préparer le cas, puis suivre les instructions concernant la préparation des cas en vue de la libération d'office. Si le délinquant bénéficie d'une mise en liberté sous condition, il faut se reporter aux IP 700-10 et suivre les instructions pour la préparation des cas en vue du passage de la semi-liberté à la libération conditionnelle totale ou la libération d'office.

20.  Si le délinquant fait l'objet d'une ordonnance de maintien en incarcération ou purge une peine d'incarcération de ressort fédéral, l'agent de libération conditionnelle en établissement doit préparer un Suivi du plan correctionnel et demander une Stratégie communautaire de l'endroit proposé où le délinquant sera mis en liberté, et ce, six mois avant la date d'expiration du mandat. La DC 782 s'applique dans ces circonstances.

21.  Même si le délinquant refuse de signer le certificat de libération assujettie à la surveillance de longue durée parce qu'il n'en accepte pas les conditions, il est tenu d'en respecter les conditions.

Conditions spéciales

22.  Les conditions spéciales qui peuvent avoir été imposées au moment de la libération conditionnelle ou de la libération d'office ne sont pas automatiquement reportées à l'ordonnance de surveillance de longue durée. L'agent de libération conditionnelle doit renvoyer le cas à la CNLC. Cette dernière doit examiner le cas et, si nécessaire, ajouter des conditions spéciales à l'ordonnance avant la date d'expiration du mandat ou, dans le cas des délinquants purgeant une peine de ressort provincial, avant la date de mise en liberté la plus proche.

23.  Les conditions spéciales doivent être précises et exactes étant donné qu'un manquement peut entraîner une accusation en vertu de l'article 753.3 du Code criminel . Elles doivent aussi être clairement exprimées et être directement liées au risque que présente le délinquant. Les conditions spéciales feront l'objet d'un examen du procureur de la Couronne si l'on envisage de saisir le tribunal de ces cas de manquement.

24.  Dans des circonstances extraordinaires, si cela est nécessaire pour protéger la sécurité publique, la CNLC peut imposer une condition spéciale de résidence dans un établissement résidentiel communautaire. Il s'agit là d'une mesure plus sévère que l'assignation à résidence imposée au moment de la libération d'office. Il faut alors suivre le processus décrit à l'annexe 700-21A, intitulée « Demande d'inclure dans une ordonnance de surveillance de longue durée la condition de résider dans un établissement résidentiel communautaire ».

25.  La condition de résidence doit faire l'objet d'un examen par la CNLC tous les 90 jours .

26.  Si la Commission a des motifs d'examiner le cas six mois ou moins avant l'entrée en vigueur de la surveillance de longue durée et si les rapports exigés au sujet de la surveillance de longue durée lui ont été présentés, les conditions spéciales dont est assortie la libération conditionnelle ou la libération d'office peuvent s'appliquer à la période visée par l'OSLD pourvu que leur prorogation soit explicitement énoncée dans la décision de la Commission.

27.  Normalement, la CNLC exigera la tenue d'une audience pour imposer ou supprimer une assignation à résidence dans le cas des délinquants faisant l'objet d'une OSLD. Une audience est également nécessaire lorsque la période totale de résidence atteint un an, et à chaque date annuelle d'anniversaire par la suite, pour renouveler la condition d'assignation à résidence. Quant aux exigences particulières, elles sont décrites dans les politiques de la CNLC .

Marche à suivre après le manquement à une condition ou l'accroissement du niveau de risque

28.  Après avoir reçu l'information concernant une possible augmentation du risque que présente le délinquant, la violation d'une condition, le résultat positif d'une analyse d'urine ou le refus ou l'incapacité du délinquant de fournir un échantillon d'urine, l'agent de libération conditionnelle doit immédiatement en aviser la personne investie des pouvoirs nécessaires. Cette conférence de cas devrait être consignée au Registre des interventions dans les trois jours ouvrables suivants.

29.  Lorsque la situation l'exige, l'agent doit interroger le délinquant et/ou d'autres sources afin d'obtenir des explications sur sa conduite; d'évaluer sa motivation à remédier à la situation; et de discuter d'un plan d'action pour maintenir le risque à un niveau acceptable.

30.  L'agent de libération conditionnelle et la personne investie des pouvoirs nécessaires doivent envisager toutes les solutions de rechange raisonnables à la suspension de la liberté afin de gérer la réinsertion sociale du délinquant avec efficacité, par exemple :

  1. l'accès à un traitement ou à un programme supplémentaire approprié visant à réduire les facteurs de risque;
  2. l'accès à des mesures de contrôle supplémentaires adéquates pour gérer le risque (p. ex., une obligation accrue du détenu de se présenter aux autorités, des analyses d'urine plus fréquentes et l'imposition des heures de rentrée);
  3. une entrevue disciplinaire;
  4. des directives et instructions spéciales;
  5. la modification des conditions spéciales.

31.  Même s'il faut envisager toutes les solutions de rechange raisonnables à la suspension de la liberté , le critère prépondérant dans ce processus de prise de décision doit rester la protection de la société, à court et à long termes. Si le risque est jugé inacceptable, le processus de suspension de la liberté doit être amorcé.

32.  Si un mandat de suspension n'a pas été émis, l'agent de libération conditionnelle doit préparer un Suivi du plan correctionnel afin de consigner les mesures prises pour gérer dans la collectivité le risque que présente le délinquant . Le Suivi doit être rédigé dans les 30 jours suivant la réception par l'agent de libération conditionnelle de l'information concernant une augmentation du risque ou la violation d'une condition.

33.  Les lignes directrices sur le contenu du Suivi du plan correctionnel sont fournies à l'annexe 700-21C.

Suspension de l'ordonnance de surveillance de longue durée

34.  Voici la marche à suivre pour suspendre une ordonnance de surveillance de longue durée :

  • délivrance d'un mandat de suspension et d'arrestation;
  • réincarcération du délinquant;
  • tenue d'une entrevue après la suspension;
  • examen du Suivi du plan correctionnel;
  • annulation de la suspension ou renvoi à la CNLC.

35.  Si un membre de la Commission ou une personne désignée, nommément ou par indication de poste, par le président de la Commission ou le commissaire est convaincu qu'une des situations suivantes s'est produite :

  • il y a eu manquement à une condition de l'ordonnance,
  • une intervention s'impose pour prévenir un manquement à l'ordonnance,
  • une intervention s'impose pour protéger la société,

le membre de la Commission ou la personne désignée peut, par mandat, procéder à une suspension et autoriser l'arrestation et la détention du délinquant en question. Il faut évaluer autant que possible la possibilité d'avoir recours aux autres solutions raisonnables pour maintenir le délinquant dans la collectivité.

36.  Si la liberté du délinquant est suspendue, la personne investie des pouvoirs nécessaires doit veiller à ce que la CNLC reçoive une copie du mandat de suspension au plus tard le premier jour ouvrable suivant la suspension.

Délivrance d'un mandat de suspension et d'arrestation

37.  Le processus de délivrance d'un mandat de suspension en rapport avec une OSLD est le même que celui suivi pour les autres délinquants mis en liberté sous condition. Il faut indiquer que le mandat a été délivré dans le Système de gestion des délinquants de la même manière et le remettre comme un mandat de suspension de la liberté conditionnelle.

38.  Après l'exécution du mandat, la marche à suivre pour un délinquant à contrôler diffère sensiblement de celle qui s'applique aux délinquants en semi-liberté, en libération conditionnelle totale ou en libération d'office.

39.  Suivant la délivrance d'un mandat de suspension, l'agent de libération conditionnelle doit fournir tous les renseignements disponibles à la police pour l'aider à arrêter le délinquant le plus rapidement possible.

40.  Le gestionnaire de l'unité opérationnelle doit veiller à la mise en place d'un système qui garantira que des efforts sont faits régulièrement pour localiser les délinquants recherchés. Ces démarches doivent être consignées dans le Registre des interventions.

41.  La personne désignée est aussi habilitée à retirer un mandat de suspension avant son exécution.

42.  La personne qui a délivré le mandat de suspension ou une autre personne investie des pouvoirs nécessaires doit s'assurer que la situation du délinquant est réglée le plus rapidement possible dans les délais fixés au paragraphe 135.3 de la LSCMLC.

43.  Le SCC perd sa compétence si une mesure n'est pas prise en vue soit d'annuler la suspension soit de renvoyer le cas à la CNLC au plus tard le trentième jour. Cela entraîne la mise en liberté immédiate du délinquant.

Solutions pour la détention après la délivrance du mandat de suspension

44.  La suspension et le placement dans un établissement résidentiel communautaire, tout en exigeant un mandat, permettent de recourir à une solution moins restrictive que la réincarcération. Il faut que le directeur de l'établissement résidentiel communautaire en question consente à cette mesure. Celle-ci devient une solution viable si l'évaluation du délinquant semble indiquer qu'elle permettrait de gérer le risque. L'assignation à résidence volontaire ou le recours à une condition spéciale de résidence sont des solutions de rechange acceptables dans ces circonstances.

45.  La suspension et le placement dans un établissement de santé mentale exigent l'intervention de spécialistes en psychologie et en psychiatrie. Il faut que les responsables de l'établissement acceptent l'admission du délinquant dans l'établissement avant que le mandat soit délivré.

46.  La suspension et le placement dans un lieu de détention s'effectuent de la même manière que la détention d'un délinquant aux termes d'un mandat de dépôt.

Procédures à suivre après l'exécution du mandat de suspension

47.  Une personne investie des pouvoirs nécessaires annule la suspension ou renvoie le cas à la CNLC aussitôt que possible, mais au plus tard le trentième jour suivant l'exécution du mandat.

Entrevue postsuspension

48.  Lorsque le mandat est exécuté, l'agent de libération conditionnelle doit effectuer une entrevue postsuspension avec le délinquant pour :

  1. l'informer des motifs de la suspension;
  2. lui permettre d'expliquer sa conduite;
  3. discuter des solutions possibles, ainsi que des détails de plans de libération éventuels afin que les plans puissent être examinés plus à fond avant le renvoi du cas devant la Commission;
  4. l'informer de son droit à une audience devant la CNLC et de son droit d'y être assisté par une autre personne;
  5. l'informer de son droit d'obtenir, au moins 15 jours avant l'audience, les renseignements pertinents dont la Commission tiendra compte dans sa décision;
  6. obtenir le formulaire de renonciation dûment rempli ( CNLC 79 ).

49.  Si la liberté du délinquant a été suspendue en raison de nouvelles accusations portées contre lui, l'agent de libération conditionnelle doit lui faire la mise en garde prévue par la Charte avant de l'interroger sur les chefs d'accusation.

Examen du Suivi du plan correctionnel

50.  Si le cas est renvoyé à la CNLC en vue d'une décision, il faut examiner le Suivi du plan correctionnel et, s'il y a lieu, le mettre à jour en révisant les cotes.

51.  Lorsqu'un délinquant est appréhendé dans une région ou un secteur autre que celui dans lequel le mandat de suspension a été délivré, le bureau chargé de sa surveillance doit, au besoin, mettre à jour le Suivi du plan correctionnel. S'il n'y a pas lieu de modifier les cotes attribuées au délinquant, le bureau chargé de sa surveillance consigne au Registre des interventions un résumé des progrès qu'il a accomplis au cours de sa période de surveillance. La mise à jour du Suivi du plan correctionnel ou l'inscription au Registre des interventions doit se faire dans les cinq jours ouvrables suivant l'exécution du mandat. L'agent de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant et l'agent de libération conditionnelle responsable de l'Évaluation en vue d'une décision doivent collaborer étroitement.

Nouvelles accusations

52.  De nouvelles accusations ne constituent pas nécessairement des motifs suffisants pour recourir à la suspension. Contrairement au libéré conditionnel sous surveillance ordinaire, le délinquant à contrôler ne purge plus une peine en milieu carcéral. Un agent de la paix peut déposer des accusations sans être tenu de respecter les procédures administratives du SCC.

53.  Lorsque les circonstances qui ont mené à la suspension sont liées à une récidive et que le délinquant demeure en liberté dans la collectivité à la suite de l'annulation de la suspension, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit mettre à jour le Profil criminel (les lignes directrices sur le contenu de cette mise à jour sont fournies dans les IP 700-04, « Évaluation initiale et planification correctionnelle », à la section sur la révision et la mise à jour du profil criminel). L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit informer le gestionnaire des peines à l'établissement de libération, ou à l'établissement actuel si le délinquant a été réincarcéré, des accusations qui ont été portées contre ce dernier. Si le délinquant est réincarcéré dans le pénitencier, c'est à l'agent de libération conditionnelle en l'établissement qu'il incombe de mettre à jour le profil criminel.

54.  Une nouvelle peine d'emprisonnement pour condamnation au criminel entraîne une interruption de l'ordonnance. Le délinquant visé par une OSLD purgerait sa nouvelle peine dans un établissement fédéral, même si celle-ci était de moins de deux ans. Il pourrait aussi être placé dans un établissement provincial ou territorial en vertu d'un accord d'échange de services, mais il demeurerait sous responsabilité fédérale. Le reste de l'OSLD initiale commencerait à s'appliquer à l'expiration de la nouvelle peine à moins que des modifications n'aient été imposées par le tribunal ou que l'ordonnance de surveillance de longue durée n'ait pris fin. Le cas du délinquant ferait l'objet d'une préparation normale au cours de cette peine.

55.  Une nouvelle peine non carcérale est purgée pendant la période d'application de l'ordonnance de surveillance de longue durée.

56.  La procédure habituelle de suspension s'applique si une nouvelle condamnation est prononcée contre un délinquant. Lorsqu'on envisage d'annuler la suspension, il faut consulter le gestionnaire des peines pour déterminer quelles seraient les conséquences d'une telle décision étant donné la peine supplémentaire infligée au délinquant.

Annulation de la suspension par le SCC

57.  Même si un délai de 30 jours est prévu, la suspension ne devrait pas durer au-delà de la période requise pour faire enquête et dresser un nouveau plan de libération, incluant les conditions sous lesquelles il serait raisonnable de relâcher le délinquant dans la collectivité.

58.  Les situations les plus courantes qui mènent à l'annulation d'un mandat de suspension sont notamment les suivantes :

  1. de nouveaux renseignements viennent modifier l'évaluation du risque;
  2. de nouveaux renseignements changent les motifs de la suspension;
  3. un nouveau plan de libération réduit le risque pour la collectivité à un niveau acceptable;
  4. il y a perte de compétence par suite du renvoi tardif du cas.

59.  Pour permettre la mise en liberté du délinquant, la personne investie des pouvoirs nécessaires acheminera au directeur de l'établissement dans lequel le délinquant est détenu un avis de l'annulation ou de la suspension de l'ordonnance de surveillance de longue durée ou une copie électronique de cet avis.

60.  Lorsqu'une personne investie des pouvoirs nécessaires annule la suspension, la CNLC doit en être informée dès que possible, mais au plus tard le prochain jour ouvrable . On doit fournir à la CNLC une copie de l'ordonnance d'annulation.

61.  La personne désignée est habilitée à annuler une suspension, sauf si la suspension a été ordonnée par la CNLC ou si le cas a déjà été renvoyé à la Commission.

62.  Il faut consigner la décision du SCC d'annuler la suspension dans le Suivi du plan correctionnel dans les trois jours ouvrables suivant le traitement de l'ordonnance d'annulation. Les lignes directrices sur le contenu du Suivi du plan correctionnel sont fournies à l'annexe 700-21C.

Renvoi du cas à la CNLC

63.  Le renvoi du cas à la CNLC en vue d'une décision postérieure à la suspension devrait se faire aussitôt que possible, mais au plus tard avant le trentième jour suivant la date d'exécution du mandat de réincarcération.

64.  L'Évaluation en vue d'une décision doit être accompagnée du formulaire Motifs de la suspension ainsi que du Suivi du plan correctionnel, s'il a été mis à jour, et de l'Évaluation communautaire, s'il en existe une.

65.  Lorsque le cas d'un délinquant à contrôler est renvoyé à la CNLC, on peut recommander l'une des mesures suivantes :

  • annulation de la suspension;
  • annulation de la suspension et modification des conditions;
  • annulation de la suspension et report de la mise en liberté afin de permettre au délinquant de participer à un programme;
  • renvoi du cas au procureur général (de la province ou du territoire o ù se trouve le délinquant) avec la recommandation de faire une dénonciation pour porter une accusation contre le délinquant aux termes de l'article 753.3 du Code criminel .

66.  La révocation de l'ordonnance de surveillance de longue durée n'est pas une décision qui peut être prise en vertu de la loi.

67.  L'Évaluation en vue d'une décision qui est acheminée à la CNLC doit comprendre une évaluation du cas ainsi qu'une recommandation. Elle doit être fondée sur les renseignements disponibles au moment de la rédaction du rapport et devrait indiquer le risque que présente le délinquant.

68.  S'il y a lieu, il faut analyser le risque de récidive avec violence ou de récidive sexuelle et le signaler dans l'Évaluation en vue d'une décision.

69.  Il y a automatiquement perte de compétence entraînant la libération immédiate du délinquant lorsque :

  1. l'Évaluation en vue d'une décision ne comprend pas une évaluation du cas et une recommandation; ou
  2. le renvoi n'est pas effectué dans les délais prescrits.

70.  L'Évaluation en vue d'une décision doit être concise et doit souligner les éléments essentiels du cas, sans répéter les renseignements contenus dans l'Évaluation communautaire, s'il en existe une. Toutefois, il faut indiquer à la CNLC de se reporter à ce document, et le bureau de libération conditionnelle doit s'assurer que les éléments d'information requis selon les politiques décisionnelles prélibératoires et postlibératoires de la CNLC sont fournis.

71.  Si, après que l'Évaluation en vue d'une décision a été transmise à la CNLC, des renseignements supplémentaires qui modifieraient la recommandation initiale sont portés à la connaissance de l'agent et qu'aucune décision n'a encore été rendue, il faut faire parvenir à la Commission une nouvelle Évaluation en vue d'une décision, fondée sur les renseignements supplémentaires et contenant la nouvelle recommandation. Si les renseignements supplémentaires ne modifient pas la recommandation initiale, on devrait les consigner dans un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision, qui est transmis à la Commission.

72.  Après que le SCC lui a présenté une recommandation, la CNLC doit normalement examiner le cas aussitôt que possible (dans un délai de 30 jours) et soit décider d'annuler la suspension, soit recommander que le SCC fasse une dénonciation en vue d'accuser le délinquant d'une infraction aux termes de l'article 753.3 du Code criminel .

73.  Lorsqu'un délinquant est appréhendé dans une région ou un secteur autre que celui dans lequel le mandat de suspension a été délivré, la région ou le secteur dans lequel le délinquant est appréhendé doit préparer l'Évaluation en vue d'une décision. L'agent de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant et l'agent de libération conditionnelle responsable de l'Évaluation en vue d'une décision doivent collaborer étroitement.

74.  Le mandat de suspension est valide durant 90 jours, à compter de la date de son exécution, et la CNLC ne peut pas, en vertu de la loi, décider de le prolonger. Si une accusation est portée en vertu de l'article 753.3 du Code criminel , le mandat de suspension expire.

75.  L'examen du cas en vue du maintien en incarcération ne s'applique pas étant donné que le délinquant ne purge pas une peine en milieu carcéral. Les critères du maintien en incarcération ne peuvent plus légalement s'appliquer une fois que le délinquant commence une période de surveillance de longue durée.

Contenu

76.  Les lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision sont les mêmes que pour la suspension de la semi-liberté, de la libération conditionnelle totale ou de la libération d'office. Les lignes directrices sur le contenu figurent à l'annexe 700-10A .

Accusations déposées directement par la police ou le procureur de la Couronne en vertu de l'article 753.3 du Code criminel

77.  La police ou le procureur de la Couronne peut, dans certaines circonstances, inculper directement un délinquant pour défaut de se conformer à une OSLD ( article 753.3 du Code criminel ) avant que le SCC recommande le dépôt d'une dénonciation et/ou que la CNLC prenne la décision qui s'impose. On juge que le délinquant est officiellement inculpé lorsqu'il comparaît devant le tribunal ou lorsque la police délivre des moyens de contrainte.

78.  Lorsqu'il est informé que la police ou le procureur de la Couronne a décidé d'inculper directement un délinquant pour défaut de se conformer à une OSLD, l'agent de libération conditionnelle doit en aviser la personne investie des pouvoirs nécessaires. Cette conférence de cas doit être consignée dans un Registre des interventions dans les trois jours ouvrables.

79.  Si la police ou le procureur de la Couronne inculpe directement un délinquant aux termes de l'article 753.3 du Code criminel , l'agent de libération conditionnelle doit préparer un Suivi du plan correctionnel pour informer la CNLC des accusations en instance. Ce rapport doit être transmis à la CNLC dans les 30 jours suivant l'avis d'inculpation.

80.  Lorsque le délinquant est placé sous garde à la suite d'un mandat de suspension et que la police ou le procureur de la Couronne décide de l'inculper pour défaut de se conformer à une OSLD, le mandat de suspension n'est plus en vigueur. Par la suite, le délinquant est détenu en vertu du mandat d'emprisonnement provincial, à moins qu'une caution soit octroyée. Si le SCC n'a pas encore formulé de recommandation, l'agent de libération conditionnelle doit fournir à la CNLC une copie du Suivi du plan correctionnel avant le trentième jour d'incarcération du délinquant.

81.  Si le SCC a déjà recommandé le dépôt d'une dénonciation, la CNLC est informée de l'inculpation directe par courriel ou par téléphone au cours du jour ouvrable qui suit. Cette mesure permet de s'assurer que la CNLC est au courant qu'il n'est plus nécessaire de prendre une décision relativement à la recommandation en question. Un Suivi du plan correctionnel est préparé dans les 30 jours suivant l'avis d'inculpation.

82.  Lorsqu'un délinquant accusé de défaut de se conformer à une OSLD est mis en liberté sous caution, le SCC conserve la capacité de suspendre la liberté du délinquant si le niveau de risque que présente ce dernier devient inacceptable.

Audience postsuspension visant un délinquant à contrôler

83.  Le délinquant dont la liberté a été suspendue a droit à une audience postsuspension à moins qu'il ne renonce à ce droit. Lorsque le délinquant souhaite renoncer à l'audience postsuspension ou à son droit de recevoir des renseignements, il faut remplir le formulaire intitulé « Renonciation » (CNLC 79) au moment de l'entrevue postsuspension.

84.  L'agent de libération conditionnelle chargé du délinquant dans la collectivité devrait assister à l'audience s'il le peut. Sinon, il faut qu'un autre agent qui connaît bien le cas y assiste. Il incombe à l'agent qui assiste à l'audience postsuspension d'obtenir tous les renseignements pertinents sur la période que le délinquant a passée en liberté sous surveillance et sur les circonstances de la suspension.

85.  Si la CNLC ordonne l'annulation de la suspension, elle peut :

  • réprimander le délinquant afin de lui signaler qu'elle est mécontente de sa conduite pendant qu'il était sous surveillance;
  • modifier les conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée;
  • ordonner que l'annulation n'entre en vigueur qu'après l'expiration d'un délai se terminant au plus tard à la fin de la période de 90 jours pour permettre au délinquant de participer à un programme qui contribuera à protéger la société contre le risque de récidive qu'il présente.

Dénonciation en vue d'une accusation de manquement

86.  On ne peut porter une accusation de manquement à une ordonnance aux termes du Code criminel que s'il y a eu violation d'une condition. Pour porter une accusation, le SCC doit présenter au procureur général ou à son remplaçant des preuves suffisantes indiquant au-delà de tout doute raisonnable que le délinquant a omis de se conformer à une condition de l'ordonnance.

87.  Étant donné que le mandat de suspension expire 90 jours après son exécution, dès que la CNLC a recommandé de porter une accusation, le procureur général ou son remplaçant peut soumettre le cas au tribunal pour régler la question de cautionnement ou de détention provisoire. Le délinquant sera élargi le 90 e  jour si le tribunal n'a pas délivré une ordonnance prévoyant sa détention provisoire.

88.  Pour maintenir en incarcération un délinquant à contrôler faisant l'objet d'une suspension après la période de 90 jours suivant la date d'exécution du mandat, le procureur général ou son remplaçant doit porter une accusation devant le tribunal, puis une ordonnance de maintien en détention provisoire du délinquant doit être délivrée.

89.  Il peut y avoir des variantes, selon les sphères de compétence, dans le processus d'accusation des délinquants. Certaines administrations utilisent un processus formel d'approbation de l'accusation, tandis que d'autres permettent à la police de déposer une dénonciation qui résulte en une accusation.

90.  Une fois que le délinquant est accusé de l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel , le mandat de suspension expire et, à moins que le tribunal ne délivre une ordonnance de renvoi, le délinquant doit être remis en liberté et assujetti à une OSLD.

91.  L'information que le SCC communique au procureur général ou à son remplaçant pour qu'ils l'examinent et décident s'il y a lieu de porter une accusation de manquement à une ordonnance doit comprendre au moins les documents suivants :

  • une copie de la décision de la CNLC;
  • une copie de l'Évaluation en vue d'une décision pertinente;
  • les Suivis du plan correctionnel pertinents;
  • la preuve documentaire de l'existence de l'ordonnance de surveillance de longue durée;
  • une copie du certificat de mise en liberté sous le régime de l'ordonnance de surveillance de longue durée.

92.  La description du manquement présentée au procureur général ou à son remplaçant doit être claire et précise. Un manquement à une ordonnance de surveillance de longue durée constitue un acte criminel au sens du Code criminel , et l'auteur peut être passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 10 ans.

93.  L'agent de libération conditionnelle assurant la surveillance d'un délinquant à contrôler accusé d'un manquement à une ordonnance peut être appelé à témoigner devant le tribunal.

Demande de réduction ou de cessation de la période de surveillance de longue durée présentée par l'agent de libération conditionnelle

94.  Le cas doit être présenté à la CNLC au moyen de l'Évaluation en vue d'une décision, et il faut préciser les raisons qui incitent à croire que le délinquant ne présente plus un risque considérable de récidive et, par conséquent, ne constitue plus un danger pour la société.

95.  Après que la CNLC a approuvé la demande de réduire la période de surveillance de longue durée ou d'y mettre fin, le requérant doit informer le procureur général de cette demande.

Demande de réduction ou de cessation de la période de surveillance de longue durée présentée par le délinquant

96.  Le délinquant peut demander directement au tribunal de réduire la période de surveillance de longue durée ou d'y mettre fin. Il assume alors le fardeau de la preuve. Sur demande du procureur général, de son remplaçant ou du tribunal, l'agent de libération conditionnelle doit fournir une Évaluation en vue d'une décision traitant du risque de récidive du délinquant.

 

Le Commissaire intérimaire,

Original signé par :

Simon Coakeley

 

ANNEXE 700-21A

 

DEMANDE D'INCLURE DANS UNE ORDONNANCE DE SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE LA CONDITION DE RÉSIDER DANS UN ÉTABLISSEMENT RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE

 

Vue d'ensemble

Les délinquants qui font l'objet d'une ordonnance de surveillance de longue durée ne purgent plus une peine en milieu carcéral, et l'ordonnance ne doit pas devenir un moyen d'assurer leur détention à long terme dans la collectivité. L'obligation de résider dans un établissement communautaire est plus restrictive que la partie de la peine qu'un délinquant purge en liberté sous condition. Elle ne doit être employée que dans les cas où il s'agit du seul moyen de gérer le risque dans la collectivité et, par conséquent, d'éviter la réincarcération du délinquant ou une recommandation de porter une accusation au criminel pour manquement aux conditions [ paragraphe 753.3(1) du Code criminel ]. La CNLC garde le pouvoir de prolonger ou d'annuler une assignation à résidence imposée aux délinquants à contrôler. Il faut présenter à la CNLC des preuves qui permettront aux commissaires de conclure que, même si le délinquant présente un risque considérable de causer des torts ou des blessures graves, ce risque peut être géré dans la collectivité pourvu qu'on impose une condition d'assignation à résidence au lieu de réincarcérer le délinquant.

Lorsqu'on envisage de recommander l'imposition d'une condition spéciale prévoyant la résidence dans un établissement communautaire à l'expiration du mandat, il faut suivre la procédure décrite dans les instructions permanentes portant sur la préparation des cas de libération d'office avec assignation à résidence. Le formulaire CSC/SCC 1218 n'est pas requis pour les délinquants à contrôler.

 

Lignes directrices

  1. Le Suivi du plan correctionnel doit renfermer tout au moins les éléments suivants :
    • une analyse des progrès accomplis par le délinquant au cours de sa peine par rapport à son plan correctionnel;
    • une indication des facteurs de risque criminogènes irrésolus dans les cas où les progrès n'ont pas suffi à réduire le risque;
    • si le délinquant a été sous surveillance dans la collectivité, un rapport complet et une analyse exhaustive de son comportement et des circonstances pendant qu'il était en liberté, assortis d'une explication des raisons pour lesquelles il est recommandé d'imposer cette condition.
  2. La Stratégie communautaire doit renfermer tout au moins les éléments suivants :
    • une évaluation du niveau de risque actuel;
    • une analyse du soutien dont jouit le délinquant dans la collectivité et de tout facteur qui peut contribuer à réduire le risque;
    • une indication de la fréquence des contacts possibles avec des tiers pour aider à gérer le risque;
    • une indication des ressources disponibles dans la collectivité et de leur pertinence;
    • une évaluation des raisons pour lesquelles les autres méthodes de surveillance (y compris un accroissement de la fréquence des contacts avec le délinquant, l'imposition d'une heure de rentrée et la surveillance électronique) ne conviennent pas;
    • un plan pour réduire les risques indiqués dans cette recommandation d'imposer une condition de résider dans un établissement résidentiel communautaire. Le plan doit proposer une stratégie de réduction du risque pendant la durée de la condition qui, normalement, est d'au plus 90 jours, de sorte qu'à la fin le délinquant puisse être géré dans la collectivité.
  3. L'Évaluation en vue d'une décision doit renfermer les éléments suivants :
    • une justification claire et solidement étayée de la condition de résider dans un établissement résidentiel communautaire indiquant pourquoi celle-ci est la seule manière de gérer le risque en toute sécurité;
    • des jalons et des plans précis en vue de l'élimination prochaine de la condition de l'assignation à résidence.

La CNLC examinera chaque cas où la libération est assortie d'une condition de résider dans un établissement résidentiel communautaire dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de cette condition et, si la période d'application de la condition est prolongée, au cours de toute période de 90 jours subséquente. L'agent de libération conditionnelle doit présenter des rapports sur l'évolution du cas et des plans de surveillance à jour pour chaque examen du cas afin de justifier l'élimination ou la prolongation de la condition.

 

 

ANNEXE 700-21B

Lignes directrices sur le contenu DE L'Évaluation en vue
d'une décision – Ordonnance de surveillance de longue durée

 

But du rapport

Faire l'évaluation requise pour la surveillance d'un délinquant à contrôler qui :

  • se trouve déjà en semi-liberté, en libération conditionnelle ou en libération d'office dans la collectivité, ou
  • doit être libéré à la date d'expiration du mandat.

 

Incluez la note ci-après.

Le lecteur est prié de se reporter au dernier Suivi du plan correctionnel pour connaître les principaux facteurs statiques et dynamiques cernés ainsi que des progrès qu'a faits le délinquant. Le lecteur est aussi prié de prendre connaissance de la Stratégie communautaire élaborée aux fins du présent examen du cas en vue de proposer des stratégies de surveillance et des conditions spéciales.

 

REMARQUE  : Dans les cas où aucune Stratégie communautaire n'est requise, l'auteur doit insérer dans cette partie du rapport le contenu du SPC décrivant les progrès du délinquant et son plan de libération.

 

Évaluation du risque

Cette section ne devrait pas contenir d'extraits d'autres rapports mais porter plutôt sur l'analyse du risque et les conclusions qui en découlent. L'évaluation devrait faire état des divers facteurs positifs et négatifs à considérer dans le présent examen du cas, compte tenu de l'analyse des éléments décrits ci-après.

  • La probabilité de récidive  Déterminez le risque de récidive en analysant le score du délinquant sur l'Échelle d'information statistique générale sur la récidive, son potentiel de réinsertion sociale, les progrès qu'il a faits, sa capacité de maîtriser le cycle de son comportement criminel, la fréquence de ses infractions, les périodes où il n'a perpétré aucun crime, ainsi que les résultats de ses évaluations psychologiques et psychiatriques.
  • La gravité probable d'une éventuelle récidive  Déterminez la gravité probable d'une éventuelle récidive en tenant compte des antécédents de violence du délinquant, de la nature habituelle de son comportement criminel, de son comportement en établissement et de la description de ses infractions dans les rapports de police.
  • La gestion du risque  Expliquez comment la stratégie communautaire proposée permettra (ou non) de maintenir le risque à un niveau acceptable pour la société et précisez pourquoi les conditions spéciales proposées sont nécessaires pour bien gérer le risque. Au besoin, établissez les préoccupations liées à la violence familiale et la façon d'y faire face après la mise en liberté.
  • Le niveau d'engagement du délinquant  Décrivez le niveau d'engagement (ou le manque d'engagement) du délinquant à l'égard de son plan de surveillance en tenant compte de son attitude actuelle et de sa capacité générale de respecter ses engagements lorsqu'il bénéficie de différentes formes de mise en liberté (libération conditionnelle, permissions de sortir, probation, cautionnement).
  • Le niveau global du risque  Déterminez le niveau global du risque en tenant compte de la probabilité de récidive, de la gravité probable d'une éventuelle récidive, de la gestion du risque et du niveau d'engagement du délinquant.

Conditions spéciales

Dans l'évaluation du cas d'un délinquant à contrôler, il faut aussi prendre en considération les exigences et faits décrits ci-après.

  • Les conditions spéciales auxquelles peut avoir été assujettie la libération conditionnelle totale ou la libération d'office ne s'appliquent pas automatiquement à l'ordonnance de surveillance de longue durée.
  • Les conditions spéciales doivent être bien précises étant donné qu'un manquement peut entraîner une accusation en vertu de l'article 753.3 du Code criminel.
  • Les conditions spéciales doivent être clairement formulées et se rattacher directement au risque que présente le délinquant. Elles seront soumises à l'examen minutieux du procureur de la Couronne si l'on envisage de saisir le tribunal des cas de manquement.
  • Toutes les conditions spéciales doivent être assorties d'un délai de révision et seront réexaminées en conséquence.
  • Le placement dans un établissement résidentiel communautaire, comme condition spéciale, ne doit être recommandé à la CNLC que dans des circonstances extraordinaires et, une fois cette condition imposée, elle doit être réexaminée tous les 90 jours.

Opinion dissidente

Décrivez toute divergence d'opinions de la part des membres du personnel qui ont participé à la préparation du cas, et précisez les raisons sur lesquelles cette divergence est fondée.

Recommandation finale

Indiquez toute précision ayant trait à l'ordonnance de surveillance de longue durée (p. ex., la durée, le lieu de destination et les conditions spéciales).

 

ANNEXE 700-21C

LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DU SUIVI DU PLAN CORRECTIONNEL –
Ordonnance de surveillance de longue durée

But du rapport

  • Violation de conditions et/ou augmentation du niveau de risque;
  • Annulation de l'ordonnance de suspension par le SCC; ou
  • Lorsque la police a directement porté une accusation contre un délinquant, en vertu de l'article  753.3 du Code criminel , avant que le SCC ait recommandé le dépôt d'une dénonciation et/ou que la CNLC ait pris une décision

Dans le Système de gestion des délinquants, le personnel doit choisir soit l'« information exclusive sur l'OSLD », soit les « accusations portées par la police aux termes de l'article  753.3 » du tableau But du rapport dans le Suivi du plan correctionnel .

Progrès du délinquant sous surveillance

  • Récapitulez les progrès que le délinquant a faits sous surveillance depuis la rédaction du dernier Suivi de plan correctionnel.

 

Circonstances entourant la violation d'une condition ou l'augmentation du niveau de risque

  • Précisions concernant les circonstances de la violation d'une condition ou l'augmentation du niveau de risque.

S'il y a lieu, les raisons et circonstances de la suspension

  • La libération a-t-elle été suspendue pour des raisons indépendantes de la volonté du délinquant?
  • Le rapport entre les circonstances de la suspension et les principaux facteurs qui contribuent au comportement criminel du délinquant.
  • Les suspensions antérieures au cours de la peine actuelle (le nombre de suspensions et une courte description des circonstances).
  • Les résultats de l'entrevue postsuspension, y compris les explications du délinquant sur les circonstances qui ont mené à la suspension.

Attitude et progrès du délinquant

  • L'attitude du délinquant face à la surveillance depuis sa mise en liberté.
  • Les progrès du délinquant par rapport à son plan correctionnel.

Motivation du délinquant

  • En vous fondant sur le comportement du délinquant pendant la période de surveillance, évaluez sa motivation à respecter les conditions de sa mise en liberté dans l'avenir.

Autres éléments d'information

  • Tout autre élément d'information provenant de la collectivité.

Mesures prises pour gérer le risque

  • L'évaluation des circonstances actuelles et les mesures prises pour gérer le risque que présente le délinquant.

Plan de libération

  • S'il y a lieu, les diverses mesures envisagées à la suite de la suspension et la réaction du délinquant à ces mesures.
  • S'il y a lieu, le nouveau plan de libération du délinquant et les motifs de l'annulation de l'ordonnance de suspension.

 


Table des matières
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