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LIGNES DIRECTRICESACCORDS INTERJURIDICTIONNELS D'ÉCHANGE DE SERVICES
[ OBJECTIF DES LIGNES DIRECTRICES
| DÉFINITIONS
| BUT ET PRINCIPES
| RÔLES ET RESPONSABILITÉS
| APERÇU DU PROCESSUS DE NÉGOCIATION
| CONTENU ET STRUCTURE DES ACCORDS
| PROCESSUS D'APPROBATION INTERNE ET EXTERNE
| MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS
| GESTION DES ACCORDS
| TRANSFÈREMENTS
| DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
| Annexe A - Étapes du processus préalable à la négociation
| Annexe B - Tâches et questions liées à la gestion
| Annexe C - Exemple de présentation au Conseil du Trésor
]
1.OBJECTIF DES LIGNES DIRECTRICES Les présentes lignes directrices fournissent des lignes directrices pour la négociation, la mise en uvre et la gestion des accords déchange de services (AES) entre le Service correctionnel du Canada (SCC) et les administrations provinciales et territoriales, à l'exception des accords conclus avec des collectivités autochtones, conformément aux dispositions des articles 81 et 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). « Détenu » désigne une personne conformément aux dispositions du paragraphe 2(1) de la LSCMLC. « Délinquant » désigne une personne conformément aux dispositions du paragraphe 2(1) de la LSCMLC. « Prisonnier » désigne une personne, à lexception de lenfant ou de ladolescent, condamnée à une peine de moins de deux ans, conformément aux dispositions du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction. « Accord de transfèrement » signifie un accord, conclu entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial ou territorial, qui autorise le placement de détenus dans des établissements provinciaux ou territoriaux et (ou) de prisonniers dans des pénitenciers afin quils y purgent leur peine. « Accord de détention temporaire » s'entend d'un accord, conclu entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial ou territorial, qui permet de garder temporairement un délinquant dans un établissement provincial ou territorial, lorsque, par exemple, sa liberté sous condition a été suspendue ou que son admission au pénitencier après le prononcé de la sentence est retardée. « Accord de services correctionnels communautaires » signifie un accord, conclu entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial ou territorial, qui assure aux délinquants, en établissement résidentiel ou non, une partie ou la totalité des services correctionnels communautaires, dans cette province ou ce territoire. 3.1 Types COURANTS DACCORDS 3.1.1 Accords de transfèrement But Le but des accords interjuridictionnels de transfèrement est de fournir aux délinquants des services et des avantages qui les aideront à devenir des citoyens respectueux des lois, et ce, de manière efficace par rapport aux coûts. Objectifs À condition que la sécurité du public ne soit pas compromise, des accords interjuridictionnels de transfèrement peuvent être conclus en vue de favoriser latteinte dobjectifs liés aux détenus tels que :
Principes Normalement, un délinquant devrait consentir à un transfèrement interjuridictionnel, lequel doit se faire dans le respect des principes relatifs au devoir dagir équitablement, comme le prévoient la Directive du commissaire no 541, intitulée « Accords interjuridictionnels », et les politiques sur la gestion des cas. 3.1.2 Accords de détention temporaire But Le but des accords de détention temporaire est de faciliter ladministration de la justice en perturbant le moins possible la vie du délinquant et en contribuant le mieux possible à la gestion de son cas, et de permettre au délinquant de se prévaloir de ses droits découlant de la loi, de manière efficace par rapport aux coûts. Objectifs La détention temporaire dun délinquant sous responsabilité fédérale vise normalement à faciliter l'atteinte des objectifs suivants :
Principes
3.1.3 Accords de services correctionnels communautaires But Les accords de services correctionnels communautaires ont pour but de faciliter et de favoriser la réinsertion sociale des délinquants à titre de citoyens respectueux des lois, conformément aux dispositions législatives applicables et de manière efficace par rapport aux coûts. Objectifs Les accords interjuridictionnels peuvent contribuer à améliorer lefficacité et la rapidité des services d'intervention et dassistance communautaires en visant les objectifs suivants :
Principes
4.1 Structure ORGANISATIONNELLE 4.1.1 Structure organisationnelle typique dun projet de négociation Les projets de négociation sont généralement organisés de façon bilatérale, cest-à-dire par un groupe de travail composé de représentants nationaux et régionaux qui relève dun comité directeur lui-même composé de membres de la haute direction. Le groupe de travail est léquipe de négociation. Il procède à des analyses détaillées et élabore les termes de laccord proposés. Il est présidé par le directeur des Relations fédérales-provinciales et territoriales, et il peut se composer de diverses personnes, selon la nature de laccord, mais il doit comprendre des représentants régionaux et des représentants des Finances, de la Planification, des Services juridiques et dautres domaines selon le besoin (p. ex., Politiques et services de construction, Gestion du matériel, Programmes correctionnels). Le comité directeur supervise et dirige les travaux du groupe de travail. On suggère quil soit composé du sous-commissaire régional, du directeur général des Affaires intergouvernementales et dautres cadres supérieurs désignés par le président. 4.1.2 Avis de négociations éventuelles donné aux autorités compétentes On doit prendre plusieurs dispositions pour aviser toutes les personnes susceptibles de participer au processus décisionnel de la possibilité dune négociation.
Cette procédure permet de prévenir les intéressés des éléments qui nécessiteront ultérieurement lapprobation du ministre et du Conseil du Trésor, de procéder aux consultations qui simposent, notamment auprès des représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor, et dobtenir la participation des autorités compétentes. On informe régulièrement lanalyste du Conseil du Trésor. 5. APERÇU DU PROCESSUS DE NÉGOCIATION 5.1 ÉTAPE PRÉALABLE À LA NÉGOCIATION 5.1.1 But de létape préalable à la négociation Le but de létape préalable à la négociation est de procéder à des recherches et à des discussions préliminaires, afin de déterminer si un AES constitue le moyen le plus approprié et le plus rentable dassurer des services et des programmes précis à une population de délinquants donnée. 5.1.2 Analyse des besoins Les AES doivent toutes tenir compte des considérations dordre juridique ainsi que des programmes et des politiques du SCC et du gouvernement fédéral (p. ex., les règlements du Conseil du Trésor). Ainsi, lanalyse des besoins porte sur les aspects suivants :
La plupart de ces renseignements de base sont recueillis par le coordonnateur régional qui fait partie du groupe de travail, puis analysés par ce dernier. Une fois que ces facteurs sont définis, un énoncé des objectifs du SCC ou des résultats souhaités est rédigé. On y indique les locaux, les services ou les programmes requis pour le type et le nombre prévu de délinquants dans un lieu géographique donné et pour une période précise. 5.1.3 Gestion de la transition à létape de la négociation Une fois obtenue lapprobation de principe requise pour entamer les négociations, le président du groupe de travail, en consultation avec le coordonnateur régional, peut préparer un plan de projet de négociation portant sur tous les aspects de ce projet, notamment :
5.2 ÉTAPE DE LA NÉGOCIATION Le groupe de travail est en contact avec les représentants de la province ou du territoire concerné afin de se faire une idée préliminaire de leurs préoccupations et de leurs attentes. À mesure que la négociation progresse, on établit des modalités dentente acceptables pour les deux parties et on détermine les questions sur lesquelles les membres du groupe de travail ne sont pas daccord. Le rapport de la négociation entamée dans le cadre des réunions de travail est soumis au comité directeur et à ses homologues provinciaux, qui approuvent les questions sur lesquelles il y a consensus et qui concluent la négociation sur les questions non réglées. Il incombe au président du groupe de travail de veiller à ce que le comité directeur soit dûment informé avant la tenue des réunions auxquelles est convié ce comité. 5.3 RÉSILIATION DES ACCORDS L'accord conclu doit contenir une clause qui permet aux deux parties de le résilier moyennant un préavis déterminé. Un accord prévoyant une contribution en capital autorise un remboursement proportionnel en cas de résiliation, après une période précisée dans laccord. Lorsquon négocie un nouvel accord, il faut prévoir une clause dabrogation qui devrait stipuler :
La décision de résilier ou de renégocier un accord pourrait être attribuable à lun des facteurs suivants :
Si lanalyse révèle des écarts importants entre les modalités de laccord et le coût ou le niveau réel du service fourni, il appartient aux représentants de la province ou du territoire de remédier à ces écarts au niveau opérationnel avant de suggérer des solutions dans le cadre dune renégociation de laccord. 5.4 RENÉGOCIATION ou modification DES ACCORDS Un AES devrait contenir une section qui indique les délais et les conditions à respecter ainsi que les formalités à suivre pour renégocier ou modifier les modalités de laccord. Le processus de renégociation ou de modification dun accord est comparable, à une échelle plus petite, à celui de la négociation. Bon nombre dAES délèguent au palier du commissaire le pouvoir de réviser et de renégocier les questions opérationnelles, habituellement en annexe. Ainsi, les modifications opérationnelles à apporter à de tels accords peuvent être approuvées par le commissaire. La modification du corps même dun accord doit cependant être approuvée au palier ministériel et peut aussi nécessiter lautorisation dorganismes externes tel le Conseil du Trésor. Conjointement avec les Finances et les Services juridiques, la division des Relations fédérales-provinciales et territoriales détermine les approbations requises. 6. CONTENU ET STRUCTURE DES ACCORDS 6.1 ACCORD DÉCHANGE DE SERVICES Un AES comprend généralement cinq sections principales. Préambule
Modalités principales de l'accord (c.-à-d. les responsabilités mutuelles)
Considérations juridiques et stratégiques
Autorités approbatrices
Annexes (contenant les modalités dapplication détaillées et la classification des comptes) Un accord signé par un ministre ne peut être modifié sans son approbation. Les modifications qui influent sur la portée ou sur les coûts de laccord, ou qui ont une incidence considérable sur les coûts, peuvent également nécessiter lapprobation du Conseil du Trésor. Au cours de la période dapplication dun accord, il peut savérer souhaitable dy apporter des rectifications qui nont pas dincidence sur la raison dêtre de laccord. Aux fins de souplesse opérationnelle, la délégation du pouvoir d'apporter des modifications opérationnelles devrait être prévue dans le corps de laccord. Ainsi, les dispositions opérationnelles détaillées peuvent être modifiées sans quil ne soit nécessaire de suivre le processus officiel dapprobation par le ministre et le Conseil du Trésor, ce qui assouplit l'exécution des accords approuvés par le ministre. Voici quelques exemples des éléments dinformation qui peuvent figurer dans les annexes :
6.2 ConsidÉrations FINANCIÈRES 6.2.1 Élaborer et évaluer des solutions de rechange Une fois que les objectifs du SCC ou les résultats escomptés ont été définis, on compare les coûts et les avantages approximatifs de la prestation de services aux délinquants au moyen dun AES avec les coûts et les avantages approximatifs de la prestation de tels services directement par le système correctionnel fédéral. Lanalyse coûts-avantages comprend quatre éléments principaux :
6.2.2 Modes de paiement Au cours de lanalyse initiale, divers modes de paiement sont évalués pour déterminer celui qui convient le mieux. Il peut sagir notamment des modèles décrits ci-après.
6.3 CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES CONNEXES 6.3.1 Pouvoirs des commissions provinciales des libérations conditionnelles à légard des délinquants sous responsabilité fédérale transférés Trois provinces ont actuellement leur propre commission des libérations conditionnelles : la Colombie-Britannique, lOntario et le Québec. À deux exceptions près (peine demprisonnement à perpétuité et peine dune durée indéterminée), ce sont ces commissions qui sont habilitées à prendre des décisions concernant la mise en liberté des délinquants sous responsabilité fédérale transférés dans leur province respective. Les provinces et les territoires sont responsables, sur les plans légal et financier, de la surveillance dun délinquant sous responsabilité fédérale transféré qui est mis en liberté par leur commission. Les délinquants transférés sont visés par les dispositions de la LSCMLC relatives à la libération doffice et à la procédure dexamen expéditif. 6.3.2 Rôle de la Commission nationale des libérations conditionnelles Comme lindique la Directive du commissaire no 541 intitulée « Accords interjuridictionnels », il faut consulter la Commission nationale des libérations conditionnelles avant de prendre une décision concernant le transfèrement dun détenu condamné à purger lune des peines suivantes :
Si laccord conclu avec la province ou le territoire ne contient pas une clause à légard de l'article 746.1 du Code criminel, ladministration régionale doit normalement, avant de procéder au transfèrement d'un détenu condamné à une peine demprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant un certain nombre dannées, obtenir que la province ou le territoire sengage à ne pas lui accorder de permissions de sortir sans escorte ni de permissions de sortir avec escorte à des fins non médicales sans lapprobation préalable de la Commission nationale des libérations conditionnelles, tant quil ne lui reste pas trois ans ou moins à purger avant sa date dadmissibilité à la libération conditionnelle. 6.3.3 Contrats Services correctionnels communautaires Les contrats signés avec des organismes non gouvernementaux au titre des accords interjuridictionnels de services correctionnels communautaires doivent respecter les exigences déterminées par le Service correctionnel du Canada et découlant des politiques du gouvernement fédéral relatives à la sécurité et aux langues officielles, tout comme sils étaient directement administrés par le Service correctionnel du Canada. 7. PROCESSUS DAPPROBATION INTERNE ET EXTERNE 7.1 APPROBATION INTERNE À létape de la négociation ou de la renégociation, les AES doivent faire lobjet dun examen complet au chapitre de la planification, des finances et des services juridiques pendant et après leur négociation. Au cours de cet examen, on devrait se pencher sur les questions duniformité et de cohérence dans les accords et sassurer que tous les aspects des accords font partie dune proposition particulière. Le financement des AES est approuvé principalement au moyen du Plan national d'immobilisations, de logement et d'opérations, dans le cadre du processus de planification. Toutefois, dans des situations peu communes, il peut être approuvé par le biais du Budget des dépenses supplémentaire. 7.2 APPROBATION EXTERNE Suivant le paragraphe 16(1) de la LSCMLC, le SCC doit faire signer tous les accords avec les provinces par le solliciteur général du Canada et les soumettre à l'approbation du gouverneur en conseil (Bureau du Conseil privé). Le processus dapprobation se déroule dans lordre décrit ci-après. Conseil du Trésor La division des Relations fédérales-provinciales et territoriales prépare une présentation officielle en vue de conclure un accord au nom du ministre. Cette présentation est envoyée au Conseil du Trésor. (Lannexe C renferme un exemple dune présentation au Conseil du Trésor.) Les représentants du Conseil du Trésor devraient être informés et consultés au cours de la négociation pour sassurer que le contenu et le format de la présentation sont conformes à la politique du Conseil du Trésor. Bureau du Conseil privé La présentation, signée par le ministre et comprenant un décret, est soumise à lapprobation du Bureau du Conseil privé. La présentation au Conseil privé et au Conseil du Trésor comprend une copie du projet d'accord et fera l'objet d'un examen juridique additionnel dans le cadre du processus d'approbation par le Bureau du Conseil privé. Une fois approuvé par le Conseil du Trésor et le Bureau du Conseil privé, laccord est soumis au ministre pour signature finale, puis envoyé à lhomologue provincial ou territorial du ministre pour que celui-ci le signe à son tour. Si une modification substantielle est apportée à laccord, tel lajout de programmes ou services, il faut alors établir une autre présentation au Conseil du Trésor et un autre décret. 7.3 APPROBATION PAR LES PROVINCES Les administrations provinciales et territoriales suivent un processus dapprobation semblable. 7.4 plan DE COMMUNICATION Lors de la préparation dune présentation au Conseil du Trésor en vue de conclure un accord, on doit déterminer sil y a lieu délaborer un plan de communication. La décision est prise en consultation avec le Secteur des communications à ladministration centrale, et le plan est élaboré conjointement avec la division des Relations fédérales-provinciales et territoriales. Ce plan de communication peut porter sur les points suivants :
La division des Relations fédérales-provinciales et territoriales participe à la coordination et à la surveillance de l'étape de la mise en uvre pour sassurer que les mesures nécessaires sont prises, conformément aux termes de laccord. Une fois que le processus de négociation a abouti à la signature dun AES, celui-ci est mis en uvre. L'étape de la mise en uvre, qui constitue une transition entre létape de la négociation et celle de la gestion de laccord, vise à atteindre trois objectifs :
Une fois que laccord est signé, diverses tâches doivent être menées à bien avant son application proprement dite. La plupart de ces tâches visent à mettre en place de nouvelles structures, par exemple la constitution des comités prévus dans laccord. Au stade de la mise en uvre, la région peut rédiger des procédures pour la gestion continue de laccord. 9.1 COMITÉS MIXTES 9.1.1 Comités tripartites Suivant la délégation des pouvoirs, un accord peut prévoir la création dun comité tripartite composé de représentants de ladministration centrale, de ladministration régionale et de la province ou du territoire (ou un autre arrangement, selon le besoin) qui verra à la gestion, au fonctionnement, au suivi et à lévaluation de lAES. 9.1.2 Réunions bilatérales et comités mixtes Les responsables de l'administration régionale peuvent tenir des réunions bilatérales périodiques avec leurs homologues provinciaux ou territoriaux afin de passer en revue le fonctionnement des accords. On devrait rédiger des procès-verbaux de ces réunions et en transmettre une copie au directeur général des Affaires intergouvernementales, de sorte que les décisions et les mesures prises soient consignées et puissent ainsi servir dans les négociations futures et lors de vérifications. Ces comités ont pour rôle :
9.2 VÉRIFICATIONS ET ÉVALUATIONS Au cours du processus de négociation, les deux parties doivent sentendre sur les exigences et les systèmes jugés acceptables relativement à la présentation de rapports financiers, et en faire état dans laccord. On procédera à des vérifications périodiques par échantillonnage pour sassurer que le système de comptabilité et la facturation provinciale ou territoriale sont corrects. Les vérifications à léchelle régionale des systèmes de facturation particuliers ainsi que l'information amassée par le système de surveillance de lutilisation des places, établi et tenu par la division des Relations fédérales-provinciales et territoriales, peuvent servir à deux fins :
À la différence des examens opérationnels et des vérifications, qui portent sur la fiabilité des systèmes, les évaluations portent sur lefficacité dun accord, cest-à-dire :
Lutilité dune telle évaluation repose sur une définition claire des objectifs et de leur rapport avec les objectifs organisationnels, ainsi que sur l'apport continuel des modifications qui simposent, grâce à une gestion opérationnelle efficace de laccord. Des calendriers dévaluation devraient être négociés et mis en application conjointement avec ladministration provinciale ou territoriale concernée. 9.3 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION ET À LA GESTION 9.3.1 Lier les accords déchange de services aux systèmes de planification et de gestion intégrées La passation d'AES fait suite à une planification à l'échelle nationale en accord avec les systèmes de planification et de gestion intégrées du Service. Ces accords devraient être négociés ou modifiés en fonction des exigences établies dans le cadre du processus de planification à long terme de lhébergement, de sorte que léquilibre soit maintenu entre les besoins en matière de programmes et ceux en matière de planification de lhébergement. Des plans et des prévisions concernant les transfèrements interjuridictionnels devraient être établis dans le cadre de la planification nationale d'immobilisations, de logement et d'opérations, aux paliers régional et national. Ces plans et prévisions devraient tenir compte des principes et des objectifs formulés relativement aux AES, à la population visée et aux critères de sélection. 9.3.2 Surveillance et rapports Ladministration centrale dispose d'un système de suivi des données sur lutilisation des places et les dépenses correspondantes à léchelle nationale, et sur toute autre question intéressant la haute direction. Ladministration régionale met en place et maintient un système équivalent à léchelle régionale. Le système de surveillance de lutilisation des places fournit de l'information globale par province quant au nombre de places utilisées chaque trimestre, au type de places achetées et aux dépenses correspondantes en vertu des AES. Outre le maintien d'un système de suivi financier, l'administration régionale doit transmettre un rapport annuel, au plus tard le 15 janvier, au directeur général des Affaires intergouvernementales sur les questions liées à la gestion continue de l'accord en question. 10.1 Approbation des transfèrements Les transfèrements de détenus ou de prisonniers du système de détention fédéral à un système provincial ou territorial et les transfèrements de prisonniers ou de détenus dun système de détention provincial ou territorial au système fédéral sont autorisés aux termes des accords signés par le solliciteur général du Canada et les autorités provinciales ou territoriales compétentes. Le sous-commissaire régional ou la personne désignée est habilité à approuver les transfèrements interjuridictionnels dans les cas où la décision appartient au Service correctionnel du Canada. 10.2 Règlement des griefs Les délinquants transférés en vertu dAES sont assujettis aux lois et règlements de ladministration daccueil pour ce qui est de toutes les questions touchant la détention. Ainsi, les plaintes déposées par des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans des établissements provinciaux ou territoriaux doivent être réglées par ladministration compétente. Il convient de noter que tout représentant nommé pour examiner une plainte déposée par un délinquant, ou en son nom, et ayant trait à une question soulevée avant le transfèrement continue davoir les mêmes droits daccès au délinquant. (Voir les alinéas 167(2)b) et c) et le paragraphe 167(3) de la LSCMLC.) 10.3 Transfèrement dun prisonnier ou dun détenu sous garde provinciale ou territoriale au système fédéral Dans le cas du transfèrement au système correctionnel fédéral dun prisonnier purgeant une peine de moins de deux ans pour une infraction à une loi fédérale ou à son règlement dapplication, les autorités provinciales ou territoriales doivent fournir aux autorités fédérales un document indiquant que le prisonnier a reçu une notification du transfèrement et quil a eu la possibilité, avant que la décision finale soit prise, de répondre à cette notification. Sans ce document, sauf s'il s'agit d'une situation d'urgence, le transfèrement peut être refusé ou reporté par les autorités fédérales. 10.4 dÉlinquantes purgeant leur peine dans leur province dorigine Lorsquun AES représente la seule solution pour loger des délinquantes sous responsabilité fédérale dans une région, le SCC doit veiller à ce que les programmes provinciaux soient équivalents à ceux offerts aux délinquantes sous garde fédérale. 10.5 Transfèrements en cas durgence Les AES doivent renfermer des dispositions relatives aux transfèrements en cas durgence. Comme lindique larticle 13 du RSCMLC, dans une situation durgence, un transfèrement peut avoir lieu sans que le détenu ou le prisonnier en soit prévenu. On doit alors lui en communiquer les motifs dans un délai de deux jours ouvrables après son placement dans létablissement daccueil et lui accorder un délai de 48 heures après la réception de lavis pour répondre par écrit. Le décideur fédéral (le sous-commissaire régional ou son délégué) doit examiner la justification du transfèrement et la réponse reçue. Si la décision sur le transfèrement non sollicité est maintenue, il doit faire connaître au détenu ou au prisonnier, par écrit, la décision et les motifs de celle-ci, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de décision. L'administration régionale et l'administration provinciale ou territoriale concernées peuvent s'entendre, au besoin, sur les procédures jugées acceptables pour échanger périodiquement des renseignements sur les griefs déposés par des délinquants transférés. 10.6 Équité procédurale (devoir dagir équitablement) En vertu du devoir dagir équitablement :
Conformément aux AES existants, les délinquants transférés sont assujettis aux lois et aux règlements applicables au sein de ladministration daccueil. Le SCC doit sassurer que lon respecte le devoir dagir équitablement, et ce, peu importe qu'il soit l'administration d'origine ou d'accueil. Par conséquent, les nouveaux accords et les accords renégociés devraient comprendre une clause précisant que ladministration d'origine doit prouver que le devoir dagir équitablement a été respecté. De même, laccord devrait comprendre une annexe où sont décrites les exigences minimales concernant la communication des avis aux détenus, y compris les motifs, énumérés par ordre de priorité, justifiant la recommandation de transfèrement. Lorsque la demande de transfèrement dun détenu ou dun prisonnier est rejetée, le décideur compétent doit transmettre à celui-ci les motifs par écrit de la décision dans les 60 jours suivant la présentation de la demande. 10.7 Documentation à acheminer au moment du transfèrement dun délinquant Pour favoriser la bonne gestion des cas, la documentation concernant un délinquant transféré doit être fournie à ladministration daccueil au moment du transfèrement. Les documents requis doivent être déterminés à létape de la négociation. Il faut en dresser la liste dans le corps de lAES et les décrire en annexe. Dans lannexe décrivant les documents requis, on doit également indiquer le délai dans lequel ceux-ci doivent parvenir à ladministration daccueil. La documentation à remettre à ladministration provinciale daccueil au moment du transfèrement dun délinquant sous responsabilité fédérale en vertu dun AES doit, tout au moins, inclure :
À condition quils soient pertinents et accessibles, les documents suivants peuvent également contribuer à une gestion appropriée et sécuritaire des délinquants sous responsabilité fédérale qui sont pris en charge par une administration provinciale :
10.8 Conditions spéciales Sauf dans les situations durgence, un détenu dont les besoins en matière de langue officielle ne peuvent être satisfaits par la province ou le territoire d'accueil ne doit pas être transféré, à moins que, après avoir été informé du niveau des services linguistiques généralement offerts dans la province ou le territoire, il demande néanmoins à être transféré. Pour déterminer les besoins en matière de langue, il faut se référer aux critères énoncés dans la Directive du commissaire no 087, intitulée « Langues officielles et services offerts aux délinquants et au grand public ». 11. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Directeur, Relations fédérales-provinciales et territoriales Téléphone : (613) 947-6433 Commissaire adjoint, Original signé par :
ÉTAPES DU PROCESSUS PRÉALABLE À LA NÉGOCIATION Le besoin est déterminé ê ANALYSER LES BESOINS
ê ÉTABLIR LOBJECTIF OU LES OBJECTIFS DU SCC
ê
ê RECOMMANDATION
TÂCHES ET QUESTIONS LIÉES À LA GESTION pour les accords interjuridictionnels déchange de services
EXEMPLE DE PRÉSENTATION AU CONSEIL DU TRÉSOR (sur papier à en-tête du CT) OBJET Autorisation de conclure un accord déchange de services (AES) en vue du transfèrement de délinquants entre le Canada et __________________, et de leur détention temporaire. PROPOSITION Recommander au gouverneur en conseil, sur lavis du Conseil du Trésor, de prendre le décret ci-joint qui autorisera le Solliciteur général du Canada à conclure un accord déchange de services avec ________________ en vue du transfèrement de délinquants entre administrations et de leur détention temporaire. COÛT Imputable au Service correctionnel - Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles, crédit 15 - Dépenses de fonctionnement. REMARQUES PERSONNE-RESSOURCE
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mise à jour:
2003.06.05
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