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Number - Numéro:
544

Date:
1999-11-15

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 75


Objectif de la politique  |  Restrictions  |  Responsabilité  |  Traitement des demandes  |  Exécution de l'ordonnance de la cour ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Faciliter le transfèrement de détenus au Canada ou hors du Canada, conformément à la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, pour qu'ils puissent aider à la conduite d'enquêtes ou témoigner à des procès criminels.

RESTRICTIONS

2. Il ne peut y avoir entraide juridique qu'entre le Canada et les pays avec lesquels il est lié par un traité valide tel qu'il est indiqué à l'annexe « A ».

3. Aux fins de la présente directive du commissaire, l'entraide juridique s'applique uniquement aux détenus tels que le définit la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, et à ceux purgeant leur peine sous la garde d'une province en vertu d'une entente fédérale-provinciale d'échange de services.

4. En cas de conflit entre la présente directive et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, c'est la Loi qui prévaut. Les articles pertinents de la Loi paraissent à l'annexe « B ».

RESPONSABILITÉ

5. Il incombe à l'unité des Transfèrements internationaux, à l'administration centrale, de mettre en oeuvre la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle et les traités connexes, en ce qu'ils s'appliquent au Service correctionnel du Canada.

6. Il revient à la division de la Sécurité à l'administration centrale d'organiser, en collaboration avec la région concernée, le transport et l'escorte des détenus qui font l'objet d'un transfèrement.

TRAITEMENT DES DEMANDES

7. Toutes les demandes d'entraide juridique doivent être traitées séparément, sans tarder et de façon continue.

8. Lorsqu'elle reçoit une demande d'entraide juridique du ministère de la Justice, l'unité des Transfèrements internationaux doit :

a. fixer les délais dans lesquels la demande doit être traitée;

b. communiquer à l'établissement où est incarcéré le détenu, avec copie à la division de la Sécurité et à la région concernée, les renseignements suivants :

(1) nom, date de naissance et no SED du détenu;

(2) objet de la demande d'« entraide »;

(3) date et lieu du futur transfèrement;

(4) durée prévue de l'« entraide »;

(5) tout autre renseignement jugé nécessaire.

9. Le directeur de l'établissement doit :

a. aviser le détenu;

b. obtenir son consentement écrit;

c. remettre, dans le délai prescrit, à l'unité des Transfèrements internationaux, avec copie à la division de la Sécurité et à la région, le formulaire dûment rempli et tous les renseignements, notamment ceux ayant trait à la sécurité, qui doivent être pris en considération pour le transfèrement.

10. La division de la Sécurité doit, dans le délai prescrit, communiquer à l'unité des Transfèrements internationaux les noms des agents accompagnateurs et les coordonnées du transfèrement.

11. Lorsqu'elle reçoit les renseignements requis de la division de la Sécurité, l'unité des Transfèrements internationaux doit les transmettre au ministère de la Justice.

EXÉCUTION DE L'ORDONNANCE DE LA COUR

12. Lorsqu'une demande d'entraide juridique est approuvée et le(s) mandat(s) requis émis, l'unité des Transfèrements internationaux doit en assurer la transmission à l'établissement où est incarcéré le détenu, avec copie à la division de la Sécurité et à la région.

13. Le directeur de l'établissement doit s'assurer que les agents accompagnateurs sont munis des pièces d'identité du détenu et de tout autre document de voyage jugé nécessaire.

14. La division de la Sécurité, en collaboration avec l'administration régionale, doit prendre les dispositions nécessaires à l'exécution de l'ordonnance de la cour, telle qu'elle est prescrite.

15. Une fois la demande d'entraide juridique satisfaite, la personne désignée responsable de l'escorte doit fournir un rapport d'étape à l'unité des Transfèrements internationaux avec copie à la division de la Sécurité et à la région.


Original signé par
Ole Ingstrup, Le Commissaire

 


Table des matières

ANNEXE "A"

PAYS AYANT UN TRAITÉ VALIDE AVEC LE CANADA

Il ne peut y avoir entraide qu'entre le Canada et les pays suivants avec lesquels le Canada est lié par un traité valide:

En vigueur

Bilatéraux

Australie
Autriche
Bahamas
Chine
France
Hongrie
Inde
Italie
Corée
Mexique
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Espagne
Suisse
Thaïlande
Ukraine
Royaume-Uni
États-Unis

Multilatéraux

Convention interaméricaine sur l'entraide juridique en matière criminelle

Convention des Nations Unis contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Accords de partage

Trinité et Tobago

États-Unis


ANNEXE "B" - Transfèrement de personnes détenues

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, articles 24 à 29

La définition qui suit s'applique à la présente loi, « ministre » Le ministre de la Justice.

24. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État étranger de transférer dans cet État une personne détenue qui purge une peine d'emprisonnement au Canada, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d'ordonnance de transfèrement.

(2) L'autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente la requête, en vue de la délivrance de l'ordonnance de transfèrement, à un juge de la province où la personne visée est détenue.

(3) La requête comporte les éléments suivants :

a) le nom de la personne détenue;

b) le lieu de sa détention;

c) les personnes qui seront chargées de sa garde durant le transfèrement;

d) le lieu vers lequel elle doit être transférée;

e) les motifs du transfèrement;

f) la durée maximale prévue du transfèrement.

25. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer l'ordonnance de transfèrement s'il est convaincu, notamment à la lumière des documents ou renseignements qui lui sont fournis, que la personne visée consent au transfèrement et que l'État étranger demande que cette personne y soit transférée pour une période déterminée.

(2) Le juge saisi de la requête peut ordonner que la personne visée soit amenée devant lui pour interrogatoire sur le transfèrement.

(3) L'ordonnance de transfèrement comporte les éléments suivants :

a) le nom de la personne détenue qui est transférée et le lieu de sa détention;

b) l'ordre au responsable de la garde de la personne détenue de la remettre sous la garde d'une personne désignée par l'ordonnance ou qui fait partie d'une catégorie de personnes ainsi désignée;

c) l'ordre à la personne sous la garde de qui la personne détenue a été remise en conformité avec l'ordonnance d'emmener celle-ci dans l'État étranger et, à son retour, de la ramener à l'établissement de détention où elle était détenue quand l'ordonnance a été rendue;

d) les motifs du transfèrement;

e) la date limite à laquelle la personne détenue doit être ramenée.

(4) Le juge peut assortir l'ordonnance de transfèrement des modalités qu'il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne détenue.

26. Pour l'application des parties l et ll de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la personne détenue qui est à l'extérieur de l'établissement de détention en vertu d'une ordonnance de transfèrement est réputée y être toujours en détention et participer assidûment au programme de l'établissement tant qu'elle demeure sous garde en conformité avec cette ordonnance et qu'elle a une bonne conduite.

27. Le juge qui a rendu l'ordonnance de transfèrement ou un autre juge du même tribunal peut la modifier ou en changer les modalités.

28. L'autorité compétente requérante remet une copie de l'ordonnance de transfèrement ou d'une ordonnance de modification de celle-ci au ministre et à celui qui était, au moment où l'ordonnance originale a été rendue, responsable de la garde de la personne détenue.

29. Les articles 24 à 28 ne s'appliquent pas aux personnes qui, au moment où la demande de transfèrement est faite, sont des adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants.

 


Table des matières

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