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Number - Numéro:
566-6

Date:
2001-10-17

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

ESCORTES DE SÉCURITÉ

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 119


Objectifs de la politique  |  Instrument habilitant  |  Renvoi  |  Définition  |  Responsabilités du directeur de l'établissement  |  Responsabilités de l'agent responsable de l'escorte  |  Procédure  |  Matériel utilisé aux fins d'escortes de sécurité  |  Procédure pour les escortes pour motifs d'ordre médical  |  Transport par véhicule automobile  |  Transport aérien  |  Comparution devant le tribunal  |  ANNEXE A - Règlement canadien sur la sûreté aérienne - Partie II  ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Établir la procédure permettant d'exercer un contrôle sûr, sécuritaire et humain sur les détenus durant les escortes de sécurité.

2. Veiller à ce que cette procédure consiste en les mesures les moins restrictives nécessaires à la protection du public, du personnel et des détenus.

3. Assurer la sécurité du personnel, du public et des détenus.

INSTRUMENT HABILITANT

4. Directive du commissaire no 566 - Prévention des incidents de sécurité.

RENVOI

5. Directive du commissaire no 540 - Transfèrement de délinquants.

DÉFINITION

6. Escorte de sécurité : type d'escorte utilisée lorsqu'une évaluation objective du risque révèle qu'il est nécessaire d'assurer la garde sûre du détenu en tout temps et de recourir à des précautions et à des mesures de contrôle particulières.

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

7. Il incombe au directeur de l'établissement de désigner l'un des agents affectés à l'escorte comme agent responsable.

8. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que tous les agents de correction affectés à des escortes de sécurité aient reçu la formation voulue.

9. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les agents accompagnateurs soient bien renseignés sur le détenu sous escorte, au moyen du formulaire Instructions à l'intention des agents accompagnateurs (CSC/SCC 753).

10. Le directeur de l'établissement doit s'assurer qu'au moins un des agents accompagnateurs est du même sexe que le détenu sous escorte.

11. Il incombe au directeur de l'établissement de déterminer s'il est nécessaire d'affecter des agents supplémentaires à une escorte, outre ceux prévus au paragraphe 20.

12. Le directeur de l'établissement doit déterminer le niveau de surveillance et le matériel de sécurité (incluant les armes à feu) requis au cours de l'escorte, en se fondant sur une évaluation objective du risque, y compris :

  1. la cote de sécurité du détenu;
  2. la santé physique et mentale du détenu;
  3. le comportement et les caractéristiques du détenu;
  4. l'objet de la sortie sous escorte, la destination, le mode de transport et la durée du parcours;
  5. les renseignements de sécurité.

13. Il incombe au directeur de l'établissement de déterminer la tenue vestimentaire appropriée des détenus sous escorte.

RESPONSABILITÉS DE L'AGENT RESPONSABLE DE L'ESCORTE

14. L'agent responsable de l'escorte doit s'assurer d'avoir en sa possession tous les documents pertinents touchant le détenu et l'escorte.

15. L'agent responsable de l'escorte doit s'assurer que le véhicule servant à l'escorte a été inspecté et fouillé avant le départ.

16. L'agent responsable doit voir à ce que les agents accompagnateurs aient constamment le ou les détenus à portée de la vue et de l'ouïe. Toute dérogation à cette norme doit être consignée dans le registre de décision.

17. L'agent responsable doit voir à ce que le détenu soit fouillé lorsqu'il quitte l'établissement et lorsqu'il y revient, conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à son règlement d'application.

18. Avant de procéder à l'escorte d'un détenu, l'agent responsable doit soigneusement examiner le matériel de contrainte qui sera utilisé. Il faut aussi le vérifier fréquemment durant le parcours pour des raisons de sécurité, surtout quand son observation directe du matériel est interrompue momentanément.

19. L'agent responsable peut mettre fin à l'escorte et ramener le détenu à l'établissement en tout temps pour une raison valable.

PROCÉDURE

20. Lors des escortes terrestres de détenus ayant une cote de sécurité maximale ou moyenne, il faut normalement prévoir au moins deux agents pour le premier détenu. L'un de ces agents peut être le conducteur du véhicule. Il faut ensuite prévoir un agent pour chaque détenu supplémentaire.

21. La proportion ci-dessus ne s'applique pas aux transfèrements intrarégionaux et interrégionaux pour lesquels on utilise des véhicules ou des avions munis d'équipement spécial.

22. Les agents accompagnateurs doivent normalement porter l'uniforme.

23. Aucune dérogation aux instructions reçues du directeur de l'établissement sur l'utilisation du matériel de contrainte n'est permise, sauf en cas d'urgence.

24. Toute condition ou situation d'urgence qui nécessite une dérogation aux instructions reçues doit être signalée aussitôt que possible à l'agent responsable de l'établissement ou au directeur de l'établissement.

25. Lorsque les détenus sous escorte doivent aller aux toilettes :

  1. la pièce doit être fouillée à fond avant que les détenus n'y entrent;
  2. un seul détenu à la fois sera autorisé à aller aux toilettes;
  3. il faut laisser au détenu au moins un dispositif de contrainte;
  4. un agent du même sexe que le détenu doit l'accompagner aux toilettes et constamment le garder à vue.

MATÉRIEL UTILISÉ AUX FINS D'ESCORTES DE SÉCURITÉ

26. On ne doit utiliser ou apporter que du matériel de contrainte approuvé dans le Manuel du matériel de sécurité pour lequel l'agent accompagnateur a reçu la formation voulue.

27. Dans le cas de détenus ayant une cote de sécurité maximale, il faut utiliser au moins deux sortes de matériel de contrainte.

28. Pour les escortes de sécurité de plus d'un détenu, tout le matériel de contrainte choisi doit être du type convenant au détenu qui présente le risque le plus élevé.

29. Si une femme enceinte doit être contrainte, il faut prendre le plus grand soin de ne pas lui comprimer la région de l'estomac. Les contraintes doivent être appliquées après consultation du personnel des soins de santé.

30. Les agents accompagnateurs qui portent une arme doivent prendre place dans un autre compartiment du véhicule que celui où se trouve le détenu, ou bien dans un autre véhicule.

31. Les agents accompagnateurs ne doivent utiliser que des armes à feu et des munitions figurant dans le barème de distribution de l'établissement.

PROCÉDURE À SUIVRE DANS LE CAS D'ESCORTES POUR MOTIFS D'ORDRE MÉDICAL

32. L'agent doit s'assurer que la salle d'examen du détenu et les environs ne présentent aucun risque pour la sécurité.

33. Lorsqu'un détenu est admis à un hôpital, l'agent responsable de l'escorte doit informer, s'il y a lieu, le chef de la sécurité de l'hôpital et l'infirmière chef de l'étage :

  1. du nom du détenu;
  2. du nombre d'agents accompagnateurs qui seront de service pendant le séjour du détenu à l'hôpital;
  3. du matériel de contrainte que le détenu doit porter.

34. Lorsqu'un détenu est transporté à la salle d'opération sur une civière, il doit porter les entraves jugées nécessaires et l'agent doit l'accompagner jusqu'à la salle d'opération. L'agent retirera les entraves seulement lorsque le détenu aura été anesthésié.

35. Les détenues ne doivent jamais être contraintes pendant le travail précédant l'accouchement et au cours de l'accouchement.

36. Si le médecin est d'avis que les entraves peuvent être dangereuses pour un détenu qui se réveille après une anesthésie générale, l'agent doit retirer les entraves et rester dans la salle de réveil avec le détenu.

37. Si un médecin demande aux agents de retirer tout le matériel de contrainte et que l'agent responsable estime que cela serait dangereux, il doit en avertir le médecin et communiquer avec le directeur de l'établissement ou son remplaçant pour recevoir des instructions avant de retirer tout dispositif de contrainte.

TRANSPORT PAR VÉHICULE AUTOMOBILE

38. Les membres du personnel ne doivent pas se servir d'un véhicule appartenant à un particulier pour les escortes de sécurité, sauf si le directeur de l'établissement en a donné l'autorisation ou en cas d'urgence lorsqu'aucun autre mode de transport n'est disponible.

TRANSPORT AÉRIEN

39. Conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale, lorsque le SCC est sur le point de transporter une personne sous sa garde à bord d'un avion, il doit en informer au préalable le transporteur aérien.

40. Utilisation d'avions nolisés ou appartenant au gouvernement - Normalement, lorsque des détenus doivent être escortés sur de longues distances, on doit se servir d'un avion nolisé ou appartenant au SCC.

41. Recours aux lignes aériennes commerciales - Au besoin, le transport sous escorte de détenus peut se faire par vol régulier de transporteurs aériens commerciaux. Ces escortes doivent être effectuées conformément au Règlement canadien sur la sûreté aérienne émis par Transport Canada (articles pertinents de la partie II inclus à l'annexe A).

COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL

42. Lorsque l'établissement reçoit un avis de citation à comparaître pour un détenu qui devra être escorté par des agents du SCC :

  1. si le détenu présente un risque pour la sécurité, il faut informer le greffier du tribunal que le détenu doit porter des dispositifs de contrainte pendant toute la durée de la procédure judiciaire à moins que le tribunal n'en décide autrement;
  2. les agents accompagnateurs doivent avoir en leur possession un mandat ou une ordonnance du tribunal pour amener le détenu.

La Commissaire,


Original signé par
Lucie McClung

 


ANNEXE A - RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

PARTIE II - SÛRETÉ AÉRIENNE

Contrôle des personnes et des biens

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de se soumettre, ou de soumettre ses bagages de cabine, à un contrôle pendant qu'elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire.

(2) Un agent de la paix ou un employé visés aux paragraphes 25(2) ou 27(1), respectivement, qui sont autorisés à transporter une arme à feu à bord d'un aéronef conformément à l'un ou l'autre de ces paragraphes, peuvent se soumettre, ou soumettre leurs bagages de cabine, à un contrôle pendant qu'ils sont en possession d'une arme à feu ou de munitions.

15. (1) Sous réserve de l'article 19, des paragraphes 25(1) et 27 (2) et de l'article 28, il est interdit à toute personne, à un aérodrome, d'avoir en sa possession ou de transporter une arme ou d'y avoir accès.

(2) Sous réserve des paragraphes 25(2) et 27(1), il est interdit à toute personne, à bord d'un aéronef, d'avoir en sa possession une arme ou d'y avoir accès.

(3) Sous réserve des paragraphes 29(1) et (2), il est interdit à toute personne, à un aérodrome, d'avoir en sa possession ou de transporter une substance explosive ou un engin incendiaire ou d'y avoir accès.

(4) Il est interdit à toute personne, autre qu'un transporteur aérien, à bord d'un aéronef, d'avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire ou d'y avoir accès.

16. (1) Sous réserve des paragraphes 25(2) et 27(1), il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d'un aéronef d'avoir accès à une arme.

(2) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne, qui se trouve à bord d'un aéronef d'avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire ou d'y avoir accès.

17. (1) Il est interdit à toute personne de transporter, ou de présenter au transporteur aérien, des biens pour le transport qui contiennent une arme à feu chargée.

(2) Sous réserve du paragraphe 29(3), il est interdit à toute personne de transporter des biens contenant une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire, ou de les présenter au transporteur aérien pour leur transport.

18. (1) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter des biens qui contiennent une arme à feu chargée.

(2) Sous réserve du paragraphe 29(3), il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter des biens qui contiennent une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire.

19. Toute personne peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès, aux fins de son transport par air à titre de bagages enregistrés ou fret accepté.

20. Toute personne peut présenter à un transporteur aérien, pour l'acceptation subséquente et le transport des bagages ou du fret qui contiennent une arme à feu non chargée si elle déclare au transporteur aérien que l'arme à feu n'est pas chargée.

21. Le transporteur aérien peut permettre à une personne qui a satisfait aux exigences de l'article 20 de transporter des bagages enregistrés ou du fret accepté qui contiennent une arme à feu non chargée.

22. Le transporteur aérien qui transporte une arme à feu non chargée contenue dans des bagages enregistrés ou du fret accepté doit la ranger à bord de l'aéronef de façon qu'elle ne soit accessible qu'aux membres d'équipage.

23. (1) Il est interdit à un agent de la paix visé au paragraphe 25(2) qui a en sa possession une arme à feu à bord d'un aéronef ou qui y a accès de consommer des boissons alcoolisées.

(2) Il est interdit à un employé visé au paragraphe 27(1) qui a accès à une arme à feu à bord d'un aéronef de consommer des boissons alcoolisées.

24. Il est interdit au transporteur aérien de fournir à bord d'un aéronef, des boissons alcoolisées à toute personne qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès.

25. (1) Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de la paix peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une arme ou y avoir accès.

(2) Le transporteur aérien peut permettre, à bord d'un aéronef, à un agent de la paix d'avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d'y avoir accès, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. dans l'exercice de ses fonctions, l'agent a besoin d'avoir accès à l'arme à feu juste avant, pendant ou juste après le vol;
  2. l'agent avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l'aéronef quitte l'aérodrome ou, dans un cas d'urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu'il y aura une arme à feu à bord;
  3. l'agent présente au représentant du transporteur aérien ses pièces d'identité délivrées par l'organisme qui l'emploie, comprenant une photographie de son visage vu de face, sa signature et celle d'un représentant autorisé de l'organisme qui l'emploie, et remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d'armes à feu à bord d'un aéronef;
  4. le transporteur aérien vérifie les pièces d'identité visées à l'alinéa c) avant que l'agent de la paix, selon le cas :
    1. entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l'aéronef,
    2. monte à bord de l'aéronef, si l'aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l'aéronef.

26. (1) Lorsqu'un agent de la paix a besoin, d'avoir en sa possession une arme à feu ou d'y avoir accès, à bord d'un aéronef, le transporteur aérien doit, avant le départ du vol, en aviser les personnes suivantes :

  1. le commandant de bord de l'aéronef, au moyen du formulaire visé à l'alinéa 25(2)c);
  2. sous réserve du paragraphe (2), les agents de contrôle avec lesquels l'agent de la paix entrera en contact, les membres d'équipage affectés au vol ou à l'aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l'aéronef.

(2) Lorsqu'un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès à bord d'un aéronef participe à une opération secrète et qu'il demande au transporteur aérien de ne révéler sa présence qu'au commandant de bord de l'aéronef, le transporteur aérien doit obtempérer à cette demande.

Personnes sous la garde d'un agent d'escorte

30. (1) Dans le présent article, «organisme responsable de la personne sous garde » exclut la personne ou l'organisme qui fournit les services d'agent d'escorte en vertu d'un contrat contre rémunération.

(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d'un agent d'escorte à bord d'un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

  1. l'organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant que l'organisme a évalué les faits pertinents et déterminé si la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité des opérations du transporteur aérien et de l'aérodrome, et du public voyageur;
  2. le transporteur aérien et l'organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d'agents d'escorte nécessaire pour l'escorter, lequel correspond à ce qui suit :
    1. au moins deux agents d'escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,
    2. au moins un agent d'escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,
    3. au moins un agent d'escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;
  3. la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d'agents d'escorte;
  4. l'organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d'urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit précisant :
    1. l'identité de l'agent d'escorte et celle de la personne sous garde ainsi que les motifs pour lesquels elle doit être escortée,
    2. le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,
    3. le vol à bord duquel la personne sous garde sera transportée;
  5. l'agent d'escorte montre au représentant du transporteur aérien les pièces d'identité, remises par l'organisme responsable de la personne sous garde ou l'organisme qui emploie l'agent d'escorte, comportant une photographie de l'agent d'escorte vu de face et sa signature et celle du représentant autorisé de l'organisme, et remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport de la personne sous garde;
  6. le transporteur aérien vérifie les pièces d'identité visées à l'alinéa e) avant que l'agent d'escorte, selon le cas :
    1. entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l'aéronef,
    2. monte à bord de l'aéronef, lorsque l'aérodrome n'a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l'aéronef.

(3) Il est interdit à l'agent d'escorte d'escorter une personne sous garde à bord d'un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. il fournit à l'exploitant de l'aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d'urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l'avis écrit visée au paragraphe (2)d);
  2. il montre au représentant du transporteur aérien les pièces d'identité visées à l'alinéa (2)e).

(4) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l'aéronef.

31. (1) L'agent d'escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol doit :

  1. demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;
  2. immédiatement avant l'embarquement, effectuer une fouille de la personne sous garde et de ses bagages de cabine pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes ou d'autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
  3. dans les environs du siège réservé à la personne sous sa garde, vérifier qu'il n'y a pas d'armes ou d'autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
  4. avoir en sa possession des dispositifs de contrainte pouvant être utilisés au besoin.

(2) Lorsque l'agent d'escorte qui escorte une personne sous garde n'est pas un agent de la paix, le transporteur aérien doit immédiatement avant que la personne monte à bord de l'aéronef, effectuer une fouille de la personne sous garde et de ses bagages de cabine pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes ou d'autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.

(3) L'agent d'escorte qui n'est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant le vol doit :

  1. demeurer aux côtés de cette personne;
  2. vérifier que le transporteur aérien a effectué une fouille de la personne sous garde et de ses bagages de cabine afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'armes ou d'autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :
    1. entrent dans une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l'aéronef,
    2. montent à bord de l'aéronef, si l'aérodrome n'a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l'aéronef;
  3. dans les environs du siège réservé à la personne sous sa garde, vérifier qu'il n'y a pas d'armes ou d'autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
  4. avoir en sa possession des dispositifs de contrainte pouvant être utilisés au besoin.

32. Il est interdit à toute personne sous garde et à l'agent d'escorte qui l'escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d'un aéronef.

33. Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à bord d'un aéronef à une personne sous garde ou à l'agent d'escorte qui l'escorte.

34. Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d'occuper un siège situé à côté d'une sortie de l'aéronef.

 


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