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Number - Numéro:
567-1

Date:
2001-10-15

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

RECOURS À LA FORCE

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 118


Objectifs de la politique  |  Instrument habilitant  |  Définitions  |  Responsabilités du directeur général de la Sécurité  |  Responsabilités du sous-commissaire régional  |  Responsabilités du directeur de l'établissement  |  Procédure  |  Conclusion d'un incident  |  Exigences en matière de rapports  |  Examen des incidents  |  Examen par l'administration régionale  |  Examen par l'administration centrale  ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Faire en sorte que le recours à la force soit approprié et conforme à la loi et aux politiques du SCC.

2. Favoriser l'apprentissage des gestionnaires et de leurs subalternes en leur donnant de la rétroaction sur les pratiques exemplaires et sur les aspects qui gagneraient à être améliorés..

INSTRUMENT HABILITANT

3. Directive du commissaire no 567 - Gestion des incidents de sécurité.

DÉFINITIONS

4. Extraction de cellule : toute situation où il faut physiquement extraire un détenu non coopératif de sa cellule ou d'un secteur de l'établissement, en utilisant des moyens pouvant comporter un recours à la force.

5. Recours à la force qui n'a pas à être signalé : l'utilisation de matériel de contrainte lors d'escortes ou de déplacements de détenus après une évaluation individuelle du risque n'a pas à être signalée, sauf si le détenu oppose une résistance, si la situation exige un niveau de force accru ou si le détenu est blessé par suite de ce recours à la force.

6. Recours à la force devant être signalé :

  1. tout incident imprévu où le personnel doit recourir à la force pour maîtriser un détenu ayant un certain comportement, selon le Modèle de gestion de situations;
  2. tout recours à la force planifié, y compris l'extraction de cellule et le déploiement de l'équipe pénitentiaire d'intervention en cas d'urgence (ÉPIU), qui a été autorisé par le directeur de l'établissement après que l'intervention du négociateur en cas d'urgence a échoué ou a été jugée impropre aux circonstances. Le déploiement d'une équipe constitue un recours à la force même si le détenu devient coopératif à l'arrivée de l'équipe.

7. Spécialiste des soins de santé : un médecin, un membre du personnel infirmier ou toute autre personne formée en cette matière et reconnue par les politiques.

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ

8. Il incombe au directeur général de la Sécurité de veiller à ce que :

  1. les membres du personnel et les détenus travaillent et vivent dans un milieu qui soit le plus sûr et le plus sécuritaire possible;
  2. la procédure de sécurité relative au recours à la force soit mise en œuvre suivant la loi et les politiques du SCC;
  3. chaque incident ayant comporté un recours à la force fasse l'objet d'un rapport complet, de même que d'un examen par l'établissement, l'administration régionale et l'administration centrale;
  4. d. des directives verbales et écrites soient fournies en vue de la prise de mesures pour corriger les lacunes observées en matière de recours à la force.

RESPONSABILITÉS DU SOUS-COMMISSAIRE RÉGIONAL

9. Le sous-commissaire régional doit veiller à ce que le sous-commissaire adjoint des Opérations remplisse la section appropriée du Rapport sur le recours à la force (CSC/SCC 754) à la suite de l'examen de chaque incident.

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

10. Il incombe au directeur de l'établissement de s'assurer que :

  1. toutes les interventions se font conformément au Modèle de gestion de situations décrit dans la DC 567;
  2. tout recours à la force planifié est autorisé au moyen d'un plan d'action ou de la consigne SMEAC (situation, mission, exécution, administration et communications);
  3. un spécialiste des soins de santé est consulté lors de l'élaboration du plan d'action pour préciser toute contre-indication applicable au type de force envisagé;
  4. les caméras et les accessoires nécessaires sont disponibles et en bon état de marche;
  5. un nombre suffisant d'employés ont reçu la formation sur l'utilisation de la caméra et la procédure d'enregistrement vidéo, selon les normes établies en matière de formation;
  6. une personne est chargée de la vérification des bandes vidéo et des documents pertinents, ainsi que de leur envoi à l'administration régionale et au Bureau de l'enquêteur correctionnel;
  7. un spécialiste des soins de santé examine chacun des délinquants et des employés impliqués dans un incident où il y a recours à la force;
  8. après chaque incident où il y a eu recours à la force, les documents nécessaires sont remplis par les employés qui étaient présents durant l'incident, et un examen de l'incident est effectué.

11. Lorsque le recours à la force n'a pas été enregistré sur bande vidéo, le directeur de l'établissement doit fournir, en plus des autres documents requis, une explication écrite de l'absence d'enregistrement vidéo.

PROCÉDURE

Recours à la force

12. Tout recours à la force doit se faire en conformité avec les principes généraux énoncés aux paragraphes 6 à 8 de la DC 567.

13. Tout recours à la force comportant l'utilisation de matériel de contrainte, d'agents chimiques, d'aérosols inflammatoires ou d'armes à feu doit se dérouler conformément aux procédures décrites dans les DC 567-3, 567-4 et 567-5.

14. Tout recours à la force doit se faire dans le respect des normes en matière de formation approuvées par le directeur général de l'Apprentissage et du perfectionnement.

Situations à enregistrer sur bande vidéo

15. Toutes les situations où un recours à la force est prévu ou peut avoir lieu doivent être enregistrées sur bande vidéo. Ces situations comprennent notamment les suivantes :

  1. les extractions de cellules;
  2. les interventions de l'ÉPIU;
  3. les incidents de sécurité majeurs;
  4. les fouilles à nu, lorsque l'on croit que le recours à la force pourrait être nécessaire;
  5. autres situations où le directeur de l'établissement estime que l'on pourrait devoir recourir à la force compte tenu du comportement actuel du détenu, de ses antécédents et de son placement pénitentiaire.

16. L'enregistrement vidéo doit débuter dès que l'on détermine qu'il pourrait y avoir un incident.

17. L'opérateur de la caméra doit commencer l'enregistrement en indiquant à voix haute la date et l'heure; il doit également entrer ces renseignements électroniquement sur la bande vidéo.

18. Toutes les séances d'information du personnel doivent être enregistrées à moins que le retard que cela occasionnerait ne soit susceptible d'entraîner des lésions corporelles graves, la mort ou la destruction d'éléments de preuve.

19. Dans le cas de l'enregistrement d'une fouille à nu ou de la douche d'un détenu, l'opérateur de la caméra doit être du même sexe que le détenu.

Enregistrement de fouilles à nu

20. Pendant la fouille à nu d'un détenu coopératif, l'opérateur de la caméra doit être visuellement séparé du détenu par un rideau, un mur, une porte ou toute autre cloison, de sorte qu'il ne puisse pas voir les parties génitales du détenu.

21. Pendant la fouille à nu d'un détenu qui ne se montre pas coopératif, l'opérateur de la caméra doit enregistrer la fouille de façon à inclure dans un même plan les membres du personnel qui l'effectuent et le détenu. Dans ces cas, il peut être nécessaire de montrer le détenu complètement ou partiellement nu.

CONCLUSION D'UN INCIDENT

22. Un incident est habituellement considéré comme terminé lorsque le détenu a été décontaminé et examiné par un spécialiste des soins de santé. Ce dernier doit noter, dans le Rapport sur le recours à la force (CSC/SCC 754), les détails de l'examen médical ainsi que tous les traitements à administrer à la suite de cet examen.

23. Avant d'interrompre l'enregistrement parce que l'incident est terminé ou pour des raisons techniques, comme le remplacement des piles ou de la cassette, l'opérateur doit indiquer à voix haute la date, l'heure et la raison pour laquelle il arrête la caméra.

24. Lorsque l'incident prend fin, l'opérateur de la caméra doit remettre la bande vidéo au directeur de l'établissement ou à son délégué après y avoir apposé une étiquette indiquant :

  1. le type d'incident;
  2. la date et l'heure auxquelles a eu lieu l'incident;
  3. le nom et le numéro SED du ou des détenus concernés.

25. Tous les originaux et toutes les copies des bandes vidéo et des documents doivent être désignés « PROTÉGÉ B » et traités en conséquence.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS

26. Les documents ci-dessous doivent être remplis ou établis et consignés dans les écrans de Rapport d'incidents du Système de gestion des détenus (SGD) comme il se doit après chaque intervention où il y a recours à la force :

  1. le Rapport sur le recours à la force (CSC/SCC 754);
  2. le Rapport d'observation ou déclaration d'un agent (CSC/SCC 875), lequel doit être préparé par chacun des agents présents durant l'incident;
  3. le SMEAC, qui doit être signé par le directeur de l'établissement et le chef de l'ÉPIU avant le déploiement de l'équipe;
  4. un document renfermant la version des faits donnée par le délinquant, le personnel devant lui offrir cette possibilité.

EXAMEN DES INCIDENTS

27. Tout incident au cours duquel il y a eu recours à la force doit faire l'objet d'un examen par l'établissement et par l'administration régionale avant que les documents pertinents soient transmis à l'administration centrale.

28. Les éléments suivants doivent être examinés :

  1. la bande vidéo;
  2. le Rapport sur le recours à la force;
  3. tout Rapport d'observation ou déclaration d'un agent;
  4. le SMEAC ou le plan d'action présenté au directeur de l'établissement;
  5. la version écrite du détenu;
  6. tout autre document pertinent.

29. Le directeur de l'établissement doit procéder à son examen de l'incident après que les employés mentionnés dans le Rapport sur le recours à la force ont terminé le leur. Pour ce faire, il doit visionner l'enregistrement vidéo de l'incident et passer en revue le Rapport sur le recours à la force, tout Rapport d'observation ou déclaration d'un agent, le SMEAC et les autres documents pertinents. Le responsable des Services de santé doit participer à cet examen lorsqu'il y a eu recours à la force pour administrer un traitement médical. Il doit aussi donner des conseils éclairés en ce qui concerne l'évaluation de la procédure de décontamination et l'examen médical des employés et des détenus touchés. Après avoir rempli la section VI du Rapport sur le recours à la force, le directeur de l'établissement doit communiquer sans délai avec les administrations régionale et nationale lorsque son examen révèle des manquements sérieux à la loi et aux politiques qui requièrent une attention immédiate de la part du sous-commissaire régional et du commissaire.

30. Le directeur de l'établissement ou son délégué doit faire parvenir une copie de l'enregistrement vidéo, du Rapport sur le recours à la force et de tous les documents connexes au sous-commissaire adjoint des Opérations, ainsi qu'à l'enquêteur correctionnel, dans les 20 jours civils suivant l'incident. Ces documents doivent être accompagnés d'une note d'envoi.

31. Les versions originales de l'enregistrement vidéo et des documents doivent être conservées à l'établissement durant deux ans, à moins qu'elles ne soient requises par ordonnance de la cour ou archivées. Dans de tels cas, des copies devront être faites et gardées à l'établissement avant que les originaux ne soient remis.

32. La destruction et l'archivage des bandes vidéo et des documents doivent se faire conformément aux directives en matière de déclassement.

EXAMEN PAR L'ADMINISTRATION RÉGIONALE

33. Le sous-commissaire adjoint des Opérations, ou son délégué, est chargé d'effectuer l'examen à l'administration régionale. L'administrateur régional des Services de santé doit participer à cet examen lorsqu'il y a eu recours à la force pour administrer un traitement médical. Il doit aussi donner des conseils éclairés en ce qui concerne l'évaluation de la procédure de décontamination et l'examen médical des employés et des détenus touchés. Le sous-commissaire adjoint des Opérations doit par ailleurs remplir la section VII du Rapport sur le recours à la force.

34. Le sous-commissaire adjoint des Opérations doit faire parvenir le Rapport sur le recours à la force dûment rempli, l'enregistrement vidéo et tous les documents connexes, accompagnés d'une note d'envoi, au directeur général de la Sécurité, dans les 25 jours civils suivant la réception de cette documentation. Une copie du Rapport sur le recours à la force doit alors être transmise au Bureau de l'enquêteur correctionnel, accompagnée d'une note d'envoi.

EXAMEN PAR L'ADMINISTRATION CENTRALE

35. Le directeur général de la Sécurité, la sous-commissaire pour les femmes et le directeur général des Services de santé, ou leur délégué, sont chargés, le cas échéant, d'effectuer l'examen à l'administration centrale. Le directeur général de la Sécurité détermine quels incidents doivent faire l'objet d'un tel examen.

36. Une fois l'examen terminé, le directeur général de la Sécurité doit envoyer à l'enquêteur correctionnel le compte rendu de l'examen de l'enregistrement vidéo, de même que tout autre document pertinent, dans un délai de 15 jours civils.

37. Le directeur général de la Sécurité doit faire parvenir le compte rendu de l'examen, ainsi que tout autre document pertinent, au directeur de l'établissement et à l'administrateur régional de la Sécurité. Le directeur général de la Sécurité doit également envoyer le compte rendu de l'examen, s'il y a lieu, à la sous-commissaire pour les femmes, au directeur général des Services de santé, au directeur général des Enquêtes et au directeur général des Droits, des recours et des résolutions.

38. L'administration centrale doit conserver les copies des bandes vidéo et des documents pour une période de deux ans.

La Commissaire,


Original signé par
Lucie McClung

 


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